1106
TRIBUNAL CANTONAL
TD15.022152-151610
667
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 décembre 2015
Composition : MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffière:MmeChoukroun
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC, 176 al. 3 CC ; 93 LP ; 117 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R., à [...],
intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15
septembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec K., à [...],
requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 septembre
2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
partiellement admis la requête de mesures provisionnelles du 29 mai
2015, telle que rectifiée à l'audience du 20 juillet 2015, déposée par
K.________ à l'encontre de R.________ (I), attribué la garde des enfants [...]
née le [...] 2002, [...], né le [...] 2004 et [...], née le [...] 2009 à leur mère
K.________ (II), dit que R.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur
ses enfants, à exercer d’entente entre les parties (III), dit qu'à défaut de
meilleure entente entre les parties, R.________ aura ses enfants auprès de
lui les mercredis soir, jeudis soir et vendredi soir dès 18h00, ainsi qu'un
week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au lundi matin à la reprise
de l'école, et durant la moitié des vacances scolaires, alternativement la
moitié des jours fériés, à charge pour les parties de s'arranger pour aller
chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener (IV), dit que
R.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier
versement, payable d’avance le 1
er
de chaque mois en mains de
K., d’une contribution d’entretien de 3'350 fr., allocations
familiales en sus, à compter du 1
er
juin 2015, sous déduction des montants
versés dès cette date en vertu de la convention de mesures protectrices
de l'union conjugale ratifiée le 22 mars 2011 pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale (V), dit que R.
contribuera à l’entretien de K., par le régulier versement, d’avance
le 1
er
de chaque mois, d’une contribution d’entretien de 8'500 fr., à
compter du 1
er
juin 2015, sous déduction des montants versés dès cette
date en vertu de la convention de mesures protectrices de l'union
conjugale ratifiée le 22 mars 2011 pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale (VI), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr.,
les a mis à la charge de R. par 650 fr. et à la charge de K.________
par 350 fr., cette dernière somme étant laissée provisoirement à la charge
de l'Etat (VII), dit que R.________ doit immédiat paiement à la caisse du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois de la somme de 650 fr. au titre
de frais judiciaires (VIII), dit que R.________ doit immédiat paiement à
K.________ de la somme de 2'600 fr. à titre de dépens et dit que l'Etat, par
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l'intermédiaire du Service juridique et législatif, est subrogé dans les droits
de K.________ aux dépens dans la mesure de l'indemnité du conseil d'office
de K.________ qui sera fixée par décision séparée (IX), dit que K.,
bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenue au remboursement des
frais judiciaires arrêtés sous chiffre VII dans la mesure de l'art. 123 CPC
(X), rapporté l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 août
2015 (XI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).
En droit, et dans la limite du présent litige, le premier juge a
retenu que les capacités éducatives des parents n'étaient pas remises en
cause et qu'il n'était pas contesté que K., sans activité
professionnelle, disposait du temps nécessaire pour s'occuper de trois
enfants mineurs. Quant à R., il ne proposait pas de solutions
compatibles avec le maintien de la garde alternée compte tenu de ses
horaires de travail. En particulier, il ne proposait pas de recourir à une
garderie, à une maman de jour ou à son entourage familial. Le magistrat a
considéré que l'activité de médecin au contact des patients n'était pas
compatible avec un travail à domicile, le médecin devant être à son lieu
de travail et une décharge de travail, respectivement une délégation,
apparaissant des plus improbables pour un médecin associé de son
niveau. Ces motifs ont amené le premier juge à attribuer la garde sur les
enfants à leur mère. Considérant l'âge et l’intérêt des enfants, le souhait
exprimé par les deux aînés de rester auprès de leur père du mercredi soir
au vendredi soir, ainsi que l’absence d’élément au dossier justifiant la
limitation du droit aux relations personnelles entre eux et leur père, le
premier juge a ordonné un libre et large droit de visite en faveur du père,
dont les modalités devraient être fixées d'entente entre les parties, afin de
privilégier une entente entre elles. A défaut, il a indiqué que le père
pourrait avoir ses enfants auprès de lui les mercredis soirs, jeudis soirs et
vendredis soir dès 18h, ainsi qu'une fin de semaine sur deux.
S'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse,
fixée à 8'500 fr., le premier juge a fait application de la méthode dite du
minimum vital élargi avec répartition de l'excédent par moitié. Il a tenu
compte, pour R., d’un revenu mensuel net de 20'994 fr. 25,
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allocations familiales déduites, et de charges incompressibles de 10'140 fr.
25, alors que K.________ ne percevait aucun revenu et que ses charges
incompressibles s’élevaient à 6'904 fr. 65.
B.Par acte du 27 septembre 2015, R.________ a déposé un appel
contre cette ordonnance. Agissant personnellement, il a indiqué en
contester deux points, à savoir d’une part l’attribution du droit de garde à
son épouse, et d’autre part, le calcul de son budget et de la contribution
d’entretien mise à sa charge en faveur de son épouse. Il a produit un
bordereau de sept pièces.
Interpellé par la juge déléguée de céans sur la question de la
médiation soulevée dans son acte d'appel, R.________ s'est déterminé en
précisant que ses tentatives de médiation n'avaient pas abouti. S'agissant
du délai octroyé afin de trouver un nouvel avocat qui l’assisterait dans le
cadre de la présente procédure en appel, R.________ a précisé qu'il
maintenait son appel en souhaitant qu'il soit statué sur la base des pièces,
dès lors qu'une audience retarderait le processus déjà complexe. Il a en
outre indiqué qu'il n'avait toujours pas eu le temps de trouver un nouvel
avocat correspondant à sa vision médiatrice plutôt qu'agressive et capable
d'interpréter correctement sa situation financière.
Dans sa réponse du 7 décembre 2015, K.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a en outre requis
d’être mise au bénéfice de l’assistance judicaire pour la procédure
d’appel.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.K., née le [...] 1976, et R., né le [...] 1969, se
sont mariés le [...] 1998 devant l'Officier de l'état civil de [...].
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Trois enfants sont issus de cette union, à savoir [...], née le [...]
2002, [...], né le [...] 2004 et [...], née le [...] 2009.
2.En raison d’importantes difficultés conjugales, les parties
vivent séparées depuis le début de l’année 2011.
3.Le 22 mars 2011, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement)
a ratifié, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale, la convention signée par les parties aux termes de laquelle
elles avaient notamment convenu qu'elles conserveraient l'autorité
parentale commune et qu'une garde alternée serait mise en place,
K.________ ayant ses enfants auprès d’elle du lundi au mercredi jusqu’aux
environs de 18 heures et R.________ les ayant auprès de lui du mercredi
soir au vendredi soir jusqu’aux environs de 18 heures, la garde étant en
outre partagée durant les week-ends et les vacances scolaires. Les parties
sont également convenues que R.________ contribuerait à l’entretien des
siens par le versement d’un montant mensuel de 6'500 fr., la moitié des
allocations familiales en sus, dès le 1
er
avril 2011, étant précisé qu’au vu
de la garde alternée, chaque partie assumait la moitié des frais liés à
l’entretien des enfants, R.________ acceptant cependant de prendre à sa
charge l’entier des frais de garderie des enfants du couple.
4.En 2013, R.________ a été hospitalisé à deux reprises en raison
d'un burnout pour une durée d'environ trois mois. Il a de nouveau dû être
hospitalisé une dizaine de jours à la suite d'un nouveau burnout en 2014.
Durant ces périodes d'hospitalisation, le régime de garde alternée a dû
être suspendu de facto, K.________ exerçant la pleine garde des enfants.
5.a) Le 29 mai 2015, K.________ a ouvert action en divorce par le
dépôt d'une requête unilatérale.
b) Par requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles déposée le même jour, K.________ a conclu, sous suite de
frais et dépens, à l’attribution en sa faveur de la garde des trois enfants du
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6 -
couple, R.________ bénéficiant d’un libre et large droit de visite sur ses
enfants, à exercer d’entente avec elle, où à défaut de meilleure entente,
d’un droit de visite usuel. Elle a également conclu à ce que R.________
contribue, dès le 1
er
octobre 2014, à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 17'000 fr., allocations familiales en
sus, subsidiairement à ce qu’il contribue à l’entretien de ses enfants par le
versement d’une pension mensuelle de 8'000 fr., allocations familiales en
sus, ainsi qu’à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de
9'000 francs.
c) Par courrier du 2 juin 2015, la Présidente du tribunal
d’arrondissement a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
d) Dans ses déterminations du 8 juillet 2015, R.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par
K.________ dans sa requête de mesures provisionnelles du 29 mai 2015.
À titre reconventionnel, il a conclu à l’attribution de la garde
partagée entre les époux sur les trois enfants du couple et à la mise à sa
charge d’une contribution d’entretien de 6'000 fr., allocations familiales en
sus, en faveur de ses trois enfants. R.________ a en outre requis l’audition
des deux enfants aînés du couple, soit [...], née le [...] 2002 et [...], né le
[...] 2004, afin de déterminer s’ils adhéraient au projet de garde exclusive
requise par leur mère ou s’ils préféraient une garde partagée comme le
souhaitait leur père.
e) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 20
juillet 2015 en présence des parties, accompagnées de leurs conseils
respectifs. A cette occasion, K.________ a modifié ses conclusions
provisionnelles IV, VIII et IX en ce sens que le montant de la contribution
d’entretien mise à la charge de R.________ dès le 1
er
octobre 2014 soit
fixée à 15'000 fr., allocations familiales en sus. Subsidiairement, à ce que
ce montant soit arrêté à 8'000 fr., allocations familiales en sus, pour
l’entretien des trois enfants du couple et à 7'000 fr., pour l’entretien de
K.________.
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R., par la voix de son conseil, a conclu au rejet des
conclusions modifiées.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord de sorte que la
Présidente du tribunal d’arrondissement les a informées que les enfants
[...] et [...] seraient entendus et qu’elle renonçait à l’audition d’ [...], vu son
jeune âge. Elle a levé l'audience et clos l'instruction sous réserve
d’éléments nouveaux résultant de l’audition des enfants.
f) Les enfants aînés du couple, [...] et [...], ont été entendus
par la Présidente du tribunal d’arrondissement le 21 août 2015.
6.a) Par requête de mesures superprovisionnelles du 12 août
2015, K. a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde
des trois enfants du couple lui soit attribuée jusqu’à droit connu sur le sort
de la requête de mesures provisionnelles du 29 mai 2015. Elle a en outre
requis que, jusqu’à la rentrée scolaire du 24 août 2014, elle ait ses trois
enfants auprès d’elle jusqu’au lundi 17 août à 9h00 puis du jeudi 20 août
2015 à 9h00 et jusqu’au lundi
24 août à la reprise de l’école, R.________ ayant ses enfants auprès de lui
du lundi 17 août à 9h00 au jeudi 20 août 2015 à 9h00, à charge pour lui
d’aller si nécessaire les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener.
Elle a enfin requis que, dès la rentrée scolaire du 24 août 2015, les enfants
soient auprès de leur père un week-end sur deux, à charge pour lui d’aller
si nécessaire les chercher où ils se trouvent et de les y ramener.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13
août 2015, la Présidente du tribunal d’arrondissement a très partiellement
fait droit à la requête déposée le 12 août 2015 en ce sens qu’elle a
notamment dit que s’agissant de la dernière semaine des vacances
scolaires, les enfants seront auprès de leur père du 17 août 2015 à 9h00
au jeudi 20 août 2015 à 9h00, puis auprès de leur mère dès ce moment et
jusqu’à la rentrée scolaire le 24 août 2015 et déclaré que l’ordonnance
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8 -
était immédiatement exécutoire et qu’elle resterait en vigueur jusqu'à
décision sur la requête de mesures provisionnelles.
7.Le 20 novembre 2015, K.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles et superprovisionnelles, dans laquelle elle a
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à
l’employeur de R.________ de retenir mensuellement sur le salaire de ce
dernier la somme de 12'680 fr., allocations familiales comprises, dès le
mois de novembre 2015, à titre de contribution pour l’entretien des siens,
et d’en opérer le paiement sur le compte IBAN [...] ouvert auprès de la [...]
au nom de K..
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24
novembre 2015, rectifiée le 22 décembre 2015, la Présidente du tribunal
d’arrondissement a ordonné au [...] de retenir mensuellement sur le
salaire de R., la somme de 11'650 fr., allocations familiales
comprises, à titre de contribution d’entretien, la première fois le 1
er
janvier
2016 et de la verser sur le compte
IBAN [...] dont K.________ est titulaire auprès de la [...].
La procédure de mesures provisionnelles est encore pendante,
une audience étant d’ores et déjà appointée devant le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois au 15 février 2016.
8.La situation matérielle des parties est la suivante :
a) R.________ est docteur en médecine. Il est titulaire d’un FMH
en neurologie. Sur le plan académique, il est maître d’enseignement et de
recherche à [...]. Il travaille en qualité de médecin associé au Service de
neuropsychologie et de neuroréhabilitation au [...] à plein temps.
Ses revenus se décomposent en salaire fixe additionné à une
participation au fonds des honoraires privés. Le Fonds des honoraires est
une répartition des honoraires payés par des patients privés, encaissés
par tout le département de neurologie, et divisé entre un certain nombre
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d’intervenants. Selon le certificat de salaire établi par le [...] le 7 janvier
2015, le salaire annuel net de R., pour l'année 2014 se montait à
261'891 francs, dont 104'340 fr. d'honoraires privés. Ceux-ci se
subdivisaient en 66'000 fr. d'avance et 38'340 fr. de décompte, soit 3'195
fr. par mois (38'340 fr. ÷ 12). Cela représentait un revenu mensuel net de
21'824 fr. 25, respectivement 20'994 fr. 25, allocations familiales par 830
fr. déduites.
Les charges incompressibles de R. se composent des
éléments suivants :
Base pour une personne seule1'200 fr. 00
Droit de visite pour trois enfants150 fr. 00
Loyer2'100 fr. 00
Assurance ménage44 fr. 00
Contribution d'entretien des enfants3'350 fr. 00
Frais de transport300 fr. 00
Assurance du véhicule139 fr. 30
Leasing569 fr. 00
Frais professionnels220 fr. 00
Assurance maladie240 fr. 50
Participation aux soins183 fr. 30
Cornercard508 fr. 00
Banque Migros1'441 fr. 45
Impôts880 fr. 45
Fiduciaire97 fr. 00
Total11'423 fr. 00
Une fois ses charges assumées, R.________ dispose d’un
montant de 9'571 fr. 25 (20'994 fr. 25 – 11'423 fr.).
b) K.________ a entamé des études universitaires de
psychologie en 1997, à une époque où elle n'avait pas d'enfant à sa
charge. A ce jour, ses études ne sont pas terminées et elle n'a pas de
propres revenus.
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10 -
Les charges incompressibles de K.________ sont les
suivantes :
Base pour famille monoparentale1'350 fr. 00
Loyer1'250 fr. 00
Chauffage180 fr. 00
Garage130 fr. 00
SwissCaution19 fr. 45
Leasing513 fr. 70
Essence300 fr. 00
Assurance du véhicule173 fr. 80
Taxe véhicule50 fr. 75
Assurance -maladie LAMal674 fr. 75
Frais médicaux83 fr. 30
Assurance ménage130 fr. 20
Cablecom95 fr. 00
Impôt956 fr. 70
Fiduciaire97 fr. 00
Garderie800 fr. 00
Assistance judiciaire100 fr. 00
Total6'904 fr. 65
Compte tenu des éléments ci-dessus, une fois ses charges
assumées, le budget de K.________ présente un déficit de 6'904 fr. 65.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
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des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
1.2L’art. 311 al. 1 CPC exige uniquement que l’appel soit écrit et
motivé. A l’instar cependant de l’acte introductif d’instance (pour la
procédure de conciliation : art. 202 al. 2 CPC ; pour la procédure
ordinaire : art. 221 al. 1 let. b CPC : pour la procédure simplifiée : art. 244
al. 1 let. b CPC ; pour la procédure de divorce : art. 290 let. b à d CPC),
l’acte d’appel doit également contenir des conclusions. Celles-ci doivent
être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être
reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre
(TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1 ; ATF 137 III 617 consid. 4
à 6 et les références citées).
Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de
l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JT 2014 II 187) ou de l'art. 56
CPC
(TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257).
Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions
formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation
ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les
conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation
de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2012 du
13 février 2013 consid. 3.3.2 ; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid.
4.1; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013, liquidation du régime matrimonial;
TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 c. 3.2.1, RSPC 2014
p. 221). Cette jurisprudence s'applique non seulement en mesures
provisionnelles ou protectrices, mais également s'agissant d'un appel
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12 -
contre un jugement (de divorce) au fond (TF 5A_94/2013 du 6 mars 2013
consid. 3.3.2).
1.3En l’espèce, l’appelant a précisé ne pas remettre en cause les
charges de l'intimée tels que retenues par le premier juge, ni la
contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de ses enfants. Il a
indiqué que l’appel portait uniquement sur l’attribution de la garde des
enfants à l’intimée et sur le calcul de la contribution d’entretien en faveur
de cette dernière.
1.3.1L’appelant a rappelé son important investissement s’agissant
de la prise en charge de ses enfants sur le plan scolaire, médical,
administratif ou encore associatif, et a requis l’interrogatoire des parties,
éventuellement une nouvelle audition des enfants aînés du couple, pour
confirmer ce fait. Il s’est dit inquiet du passage d’une prise en charge
largement partagée entre les parents à une garde exclusive de son
épouse, non seulement concernant le temps passé chez un parent et chez
l’autre, mais aussi concernant la prise en charge des affaires
administratives, pour lesquelles son épouse serait moins à l’aise que lui.
L’appelant n’a toutefois pris aucune conclusion relative à l’attribution de la
garde exclusive des enfants en faveur de l’intimée. L’appel est par
conséquent irrecevable sur ce point.
Même à supposer recevable, ce grief devrait de toute manière
être rejeté. En effet, contrairement à ce que semble soutenir l’appelant,
ses aptitudes éducatives n’ont pas été remises en question, le premier
juge retenant que les deux parties ont des capacités éducatives similaires.
Le magistrat a toutefois attribué la garde des enfants à la mère en raison
de sa disponibilité alors que le père, dont l’activité professionnelle est
prenante, n’avait proposé aucune solution de prise en charge des enfants
lorsqu’ils étaient chez lui. La solution retenue est conforme aux
dispositions relatives à l’autorité parentale prévues dans le Code civil
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) dans sa nouvelle teneur
en vigueur depuis le 1
er
juillet 2014 (RO 2014 357) et à la jurisprudence
applicable en la matière en cas de capacités d'éducation et de soin
-
13 -
équivalentes des parents (ATF 114 II 200 consid. 5a ; ATF 136 I 178 consid.
5.3 ; TF 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.2 ;
TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1; TF 5A_46/2015 du 26 mai
2015 consid. 4.4.2, FamPra.ch 2015 p. 981; TF 5A_105/2014 du 6 juin
2014 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). Elle est en outre dans l'intérêt des
enfants, si l'on considère le libre et large droit de visite aménagé par le
premier juge au père, conformément au souhait exprimé par les enfants
aînés du couple qui ont été entendus. Au surplus, dans la mesure où
l’appelant a requis l’audition des deux enfants aînés du couple afin qu’ils
puissent confirmer les capacités éducatives de leur père, il n’y a pas lieu
de procéder à une nouvelle audition des enfants, qui ont déjà été
entendus le 21 août 2015 par le premier juge. En effet, une nouvelle
audition à ce stade, soit quelques mois seulement après leur audition par
le premier juge, ne se justifie pas au vu des capacités éducatives
reconnues au père et dans l’intérêt des enfants, cela d’autant plus que le
premier juge a tenu compte du souhait qu’ils ont exprimé en août 2015 de
maintenir des relations personnelles avec leur père dans une très large
mesure. La solution tient enfin compte du fait que l’appelant fait toujours
état d'une surcharge professionnelle, ce qui lui a du reste causé de sérieux
problèmes de santé nécessitant un suivi qui perdure à ses dires. Il est ainsi
dans l'intérêt des enfants de confier leur garde à leur mère qui n'exerce
pas d'activité lucrative.
Enfin, et contrairement à ce que soutient l’appelant, aucun
élément concret ne figure au dossier, qui permettrait de constater, à ce
stade, une négligence de la part de l’intimée ou des effets négatifs sur le
suivi administratif relatif aux enfants, qui mettrait en danger leur bien-
être. Le premier juge était par conséquent fondé à attribuer la garde
exclusive des enfants à leur mère.
1.3.2R.________ a en outre contesté le montant de la contribution
d’entretien mise à sa charge en faveur de K.________, et a implicitement
conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que le montant de la
contribution due à son épouse soit ramené à 7'150 francs. Formé en
temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions
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14 -
qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le
présent appel est recevable s’agissant de ce point.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 et les réf.
citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III
43 et les réf. citées).
L'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la
possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve
nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable,
l'art. 229 al. 3 CPC ne s'appliquant qu'à la procédure de première instance.
La jurisprudence vaudoise admet que des novas peuvent par
ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes
régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants
mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43). Cette
-
15 -
dernière formulation permet de poser des limites à une partie qui aura
violé son devoir de collaboration en première instance. La maxime
inquisitoire illimitée ne dispense en effet pas les parties de collaborer
activement à la procédure et de renseigner le juge sur les faits de la cause
et lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue
considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la
maxime inquisitoire pure ou illimitée. Ce devoir de collaboration s'impose
d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de
la contribution d'entretien qu'il doit verser, quand bien même ce dernier
peut également – et non seulement l'enfant – se prévaloir de la maxime
inquisitoire illimitée (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 5.1,
non publié in ATF 137 III 604 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; Juge délégué
CACI 30 juillet 2014/388 ; Juge délégué CACI 15 juillet 2011/157).
2.3 En l'espèce, à la lecture de l’appel, on comprend que
l’appelant, qui est non assisté, fait implicitement valoir la violation par le
premier juge de la maxime inquisitoire illimitée. Il a produit un bordereau
comprenant sept pièces à l’appui de son appel.
La pièce n
o
1, à savoir un courrier du 20 juillet 2014 que
l’appelant a adressé au Département de la formation, de la jeunesse et de
la culture, relatif à la scolarité de sa fille aînée, est irrecevable, car
antérieur à la clôture de l’instruction par le premier juge en date du 20
juillet 2015. La pièce n° 2, soit un courrier que le conseil de l’intimée avait
adressé au conseil de l’appelant en date du 2 septembre 2015, dans
lequel il indiquait les conditions dans lesquelles les parties pourraient
signer une convention de mesures provisionnelles, est recevable, mais
s'avère irrelevante dans le cadre du présent litige. La pièce n° 3 est
irrecevable dans la mesure où elle n’est pas datée. Même à supposer
recevable, cette pièce – établie par les propres soins de l'appelant – est
sans valeur probante puisque le revenu déterminant doit être le revenu
effectif, établi en principe par des pièces émanant de l'employeur, tel le
certificat de salaire 2014 (pièce 54 bis du bordereau produit le
8 juillet 2015), et non par des projections effectuées personnellement par
l'une des parties au litige. Les décomptes de participation au Fonds des
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16 -
honoraires qui constituent la pièce n° 4 sont pour la plupart irrecevables,
dans la mesure où ils auraient pu être produits en première instance; les
pièces établies après l’audience, ne sont en outre pas décisives pour
l’issue du litige (cf. consid. 3.2 infra).
S’agissant de la pièce n° 5 – relative aux frais de leasing de
l’appelant dont le premier juge n’a pas tenu compte faute de pièce en
attestant l’existence – l’appelant aurait certes pu la produire en première
instance. Compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée et des
circonstances particulières de l'espèce, le premier juge aurait toutefois dû
admettre que l'appelant avait rendu vraisemblable le montant du leasing
allégué en première instance. Il y a dès lors lieu de tenir compte de cette
pièce dans la mesure utile à l’examen de la cause (cf. consid. 4.2 infra).
La pièce n° 6, à savoir une attestation d’assurance établie le
14 juin 2015, est irrecevable dès lors qu'elle porte sur des faits antérieurs
à l'audience de première instance et que l'appelant ne démontre pas en
quoi il aurait été empêché de la produire devant l'autorité précédente. Il
en va de même s’agissant de la pièce n° 7, soit une facture de UPC
Cablecom du 17 mars 2015, qui n’a en outre jamais été alléguée dans les
déterminations du mois de juillet 2015, adressées au premier juge.
3.L’appelant conteste le montant de son revenu mensuel tel que
retenu par le premier juge. Il soutient que son revenu mensuel s’élèverait
à 19'085 fr. 60 et non à 20'994 fr. 25. À l’appui de ce moyen, l’appelant se
réfère à un document rédigé par ses soins (pièce n° 3), dans lequel il tente
d’établir – par anticipation – ses revenus pour 2015 et 2016, étant précisé
que le bonus 2015 ne sera versé qu’en mai 2016.
3.1Pour fixer la contribution d’entretien due au conjoint à titre de
mesures protectrices de l’union conjugale selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le
juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont
conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux
(art. 163 al. 2 CC). L’art. 163 CC demeure en effet la cause de l’obligation
-
17 -
d’entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Le juge doit
ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie
commune (art. 175 CC), le but de l’art. 163 CC, à savoir l’entretien
convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de
participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie
séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive
modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l’adapter à ces
faits nouveaux. C’est dans ce sens qu’il y a lieu de comprendre la
jurisprudence consacrée dans l’ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit
prendre en considération, dans le cadre de l’art. 163 CC, les critères
applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385
consid. 3.1).
En principe, les époux ont droit à une prise en compte paritaire
de leurs besoins. Si les ressources du couple dépassent le minimum vital
du droit des poursuites, on tient compte aussi des dépenses non
strictement nécessaires (Buletti, L’entretien après divorce : méthode de
calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77). Les remboursements de
prêt font partie de ces dépenses non strictement nécessaires (CACI du 30
juillet 2014/403 consid. 4.2.2). Pour fixer la capacité contributive des
parties en matière de contribution d'entretien, le juge doit déterminer les
ressources et les charges de celles-ci. La capacité contributive doit être
appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé
que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte
(ATF 121 III 20 consid. 3a; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1 ; TF
5A_277/2009 du
6 juillet 2009 consid. 4.4.2).
Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution
d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit
s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales
déduites (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, code annoté, nn.
1.32 et 33 ad art. 176 CC ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce :
méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II p. 80).
-
18 -
3.2En l’espèce, le premier juge s'est fondé à raison sur le
certificat de salaire 2014 (pièce n° 54 bis du bordereau produit le 8 juillet
- et non, comme tente de le faire l’appelant, sur des anticipations
figurant sur un titre produit en appel qui est en principe irrecevable à ce
stade (cf. consid. 2.3 supra).
Même à supposer recevable, la pièce produite n'établit pas les
revenus effectifs de l'appelant, ni, partant et en l’état, une baisse
significative et durable de son revenu, sur la base d'un certificat de salaire
probant. C’est donc à raison que le premier juge a pris en considération le
montant du revenu annuel de 261'891 fr., perçu par l’appelant en 2014,
correspondant à un montant mensuel de 21'824 fr. 25, duquel il a
retranché les allocations familiales versées à hauteur de 830 francs. Ce
calcul, qui n’est d’ailleurs pas contesté en tant que tel par l’appelant, doit
être confirmé.
4.L’appelant reproche au premier juge d’avoir apprécié les faits
de manière erronée lorsqu’il a fixé le montant de ses charges
incompressibles. Il précise ne pas remettre en cause les frais de l'intimée
ni la contribution de ses enfants.
4.1Le minimum vital du droit des poursuites se compose d’un
montant mensuel de base augmenté de certaines dépenses
incompressibles déterminées par les Lignes directrices pour le calcul du
minimum d’existence en matière de poursuites selon l’art. 93 LP (loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS
281.1) du 1er juillet 2009, émises par la Conférence des préposés aux
poursuites et faillites de Suisse. Ces dernières n’ont pas de portée
obligatoire pour le juge ; elles ont toutefois une fonction d’aide et servent
à l’exercice sans arbitraire du pouvoir d’appréciation (Buletti, op. cit., in SJ
2007 II 77).
Selon les lignes directrices pour le calcul du minimum
d’existence en matière de poursuite, établies le 1
er
juillet 2009 par la
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19 -
Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le montant
de base mensuel (couvrant forfaitairement les dépenses de nourriture,
vêtements, hygiène, santé, électricité, gaz, téléphone, culture et
télévision) pour une personne vivant seule s’élève à
1'200 francs.
A ce montant de base s’ajoutent les frais de logement dont la
part au coût du logement d’enfants et de tiers vivant dans le foyer est
déduite, les cotisations de caisse maladie pour l’assurance de base
obligatoire, la part non couverte de frais médicaux ou dentaires et la
franchise, les cotisations à d’autres assurances sociales non déduites du
revenu brut, les frais professionnels, les contributions d’entretien versées
à des enfants mineurs ou à un ex-conjoint. Les frais de véhicule ne
peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au
débiteur personnellement ou nécessaire à l’exercice de sa profession,
l’utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée
de l’intéressé
(TF 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2.3; TF 5P.238/2005 du 28
novembre 2005 ; Juge délégué CACI du 28 janvier 2013/56). Cette règle ne
vaut toutefois que lorsqu’on s’en tient au minimum d’existence LP (TF
5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1; TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009
consid. 6.3). En outre, même lorsqu’une voiture n’est pas indispensable à
l’acquisition du revenu du débirentier, ce constat n’a pas pour
conséquence d’exclure nécessairement la prise en considération de frais
de déplacement pour les activités ménagères, de loisirs ou pour l’exercice
du droit de visite (ATF 140 III 337 consid. 5 ; TF 5A_100/2012 du 30 août
2012 consid. 5.1; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2; TF
5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.4).
Si la situation financière des époux le permet encore, le
standard de vie antérieur, choisi d’un commun accord, doit être maintenu
pour les deux parties. Le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie
commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien. Il s’agit d’un
principe général qui s’applique indépendamment de la méthode de
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20 -
fixation de la pension (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.1 ; ATF
137 III 102 consid. 4.2.1.1).
Lorsque les parties ne sont pas dans une situation matérielle
favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4),
le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition
de l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des
conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital
du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles,
enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges
respectives (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 consid. 2.2.1;
TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 5.2.2, in FamPra.ch 2003
pp. 428 ss, 430 et les citations).
4.2L’appelant, qui ne conteste pas la méthode du minimum vital
élargi avec répartition de l’excédent appliquée par le premier juge, lui
reproche en premier lieu de ne pas avoir tenu compte de ses frais de
leasing par 369 francs.
Comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 2.3), la pièce n° 5
produite par l’appelant à l’appui de ce moyen, allégué devant le premier
juge, est recevable.
Selon la jurisprudence, il y a en principe lieu de tenir compte
de l’entier des redevances de leasing d’un véhicule qui a la qualité d’objet
de stricte nécessité (ATF 140 III 337 consid. 5).
Afin de tenir compte du souhait des deux aînés et dans leur
intérêt, la prise en charge des trois enfants du couple par leur père, telle
que retenue en définitive par l'ordonnance attaquée, excède le droit de
visite minimal usuel. On peut dès lors admettre que le véhicule de
l’appelant s'avère indispensable non seulement sous l'angle professionnel,
s’agissant d’un médecin pratiquant également dans un milieu hospitalier,
mais aussi sous celui de la prise en charge des trois enfants du couple. Il
-
21 -
convient dès lors de tenir compte de ces frais, par 369 fr., dans le calcul
des charges de l’appelant. L’appel doit être admis sur ce point.
4.3L’appelant conteste ensuite le montant retenu par le premier
juge à titre de frais d’assurance maladie à hauteur de 294 fr. 70. La pièce
n° 6, à l’appui de laquelle l’appelant fonde ce moyen est cependant
irrecevable (cf. consid. 2.3 supra).
4.4L’appelant fait également valoir des frais de raccordement à
[...] par 183 fr. 40, en produisant la pièce n° 7 à l’appui de ce moyen.
Comme déjà indiqué plus haut, cette pièce est toutefois irrecevable dès lors
que l’appelant n’a pas allégué ces frais en première instance (cf. consid.
2.3).
En outre, seul un montant de 95 fr. a été retenu à ce titre dans
les charges de l'intimée (en sus de la part relevant du montant de base),
qui ne sont pas contestées par l'appelant. Le ménage de l’intimée étant
composé de quatre personnes, dès lors qu’elle a obtenu la garde sur ces
trois enfants, il ne se justifierait de toute manière pas de prendre en compte
un montant plus élevé pour l'appelant tel celui allégué pour la première fois
en appel. Enfin, il est rappelé que le montant de base retenu pour chacune
des parties englobe déjà les frais de téléphone et de télévision câblée.
4.5L’appelant évoque enfin le montant de 150 fr. retenu par le
premier juge à titre de frais relatifs à l’exercice de son droit de visite. Il
renonce toutefois à inclure ce point particulier dans ses conclusions
chiffrées.
Il sied de relever que le large droit de visite auquel l'appelant
se réfère a été pris en compte dans le calcul de la contribution d'entretien
due aux enfants, le premier juge ayant réduit le montant de dite
contribution de 2/7
e
. Partant, il n’y a pas lieu de modifier le montant usuel
pris en considération au titre de frais en lien avec l’exercice du droit de
visite.
-
22 -
Compte tenu des éléments qui précèdent, le montant des
charges des parties s’élève à 18'327 fr. 65 (11'423 fr. + 6'904 fr. 65). Le
montant disponible une fois ces charges assumées est de 2’666 fr. 60
(20'994 fr. 25 - 18'327 fr. 65). Ce montant réparti par moitié entre les
parties correspond à la somme de 1'333 fr. 33 que l’on peut arrondir à
1'334 francs. Par conséquent, l’appelant doit contribuer à l’entretien de
l’intimée par le régulier versement, d'avance le 1
er
de chaque mois, d'une
contribution d'entretien de 8'300 fr., à compter du 1
er
juin 2015.
5.L’intimée a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire durant la procédure d’appel, indiquant qu’elle n’aurait pas les
ressources suffisantes pour assumer les frais en lien avec cette procédure.
5.1Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes
(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux
conditions cumulatives, soit l’absence de ressources suffisantes et les
chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles
découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al.
3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
RS 101).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condition de
l'indigence, qui ressort de l’art. 117 let. a CPC, est réalisée si la personne
concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens
nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid.
2.5.1, ATF 127 I 202 consid. 3b et les arrêts cités). Pour déterminer
l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du
requérant dans son ensemble, soit, d'une part, de ses charges et, d'autre
part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune. Pour déterminer
les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du
droit des poursuites augmenté de 25% (ATF 124 I 1 consid. 2c), auquel il
convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire (sous
-
23 -
réserve de l'art. 65 LAMal) et les frais de transport nécessaires à
l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. Le minimum
d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour
établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité
compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de
pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas
particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des
poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données
individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la
situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe
ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date
d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées
(ATF 135 I 221 consid. 5.1. p. 223 ss ; sur le tout : TF 4D_30/2015 du 26
mai 2015 consid. 3.1).
On considère en outre que la requête d'assistance judiciaire ne
devrait pas être admise si le disponible du requérant lui permet d'amortir
les frais judicaires et d'avocat en une année environ pour les procès
relativement simples et en deux ans pour les autres (Tappy, op. cit., n. 29
ad art. 117 CPC et les références citées).
5.2En l’espèce, au vu de l’issue du litige, l'intimée se voit
attribuer une pension mensuelle de 8'300 fr. pour elle seule. On peut dès
lors admettre qu'elle pourra faire face aux frais de la présente procédure
et que son disponible lui permettra d'amortir ces frais en une année, voire
en deux ans. Par ailleurs, l’employeur de R.________ a été prié – par
ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 novembre 2015,
rectifiée le 22 décembre 2015 – de procéder à une retenue sur le salaire
de ce dernier à hauteur de 11'650 fr. dès le
1
er
janvier 2016 et de verser cette somme directement sur le compte
ouvert au nom de l’intimée auprès de la [...]. L’assistance judiciaire doit
dès lors être refusée à l’intimée.
-
24 -
6.En définitive, l’appel doit être partiellement admis.
L’ordonnance entreprise est réformée au chiffre VI de son dispositif en ce
sens que l’appelant est astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par
le régulier versement, d'avance le 1
er
de chaque mois, d'une contribution
d'entretien de 8'300 fr., à compter du
1
er
juin 2015.
Compte tenu de l’admission très partielle de l’appel, il n’y a
pas lieu de modifier la répartition des frais judiciaires de première
instance. Quant aux frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200
fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]), ils seront mis à la charge de l’appelant à raison de
1'100 fr. et de 100 fr. à la charge de l’intimée.
L'intimée K.________ doit verser à l'appelant R.________ la
somme de 100 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais de
deuxième instance.
L'appelant, qui succombe dans une très large mesure, versera
à l'intimée un montant de 1'400 fr., à titre de dépens réduits de deuxième
instance (art. 95 al. 3 CPC ; art. 7 al. 1 et 20 al. 2 TDC [tarif du 23
novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L'ordonnance est réformée à son ch. VI comme il suit:
VI. dit que R.________ contribuera à l'entretien de K.________ par le
régulier versement, d'avance le 1
er
de chaque mois, d'une
contribution d'entretien de 8'300 fr. (huit mille trois cents francs), à
compter du 1
er
juin 2015.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
-
25 -
III. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée K.________ est
rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis par 1'100 fr. (mille cent
francs) à la charge de l'appelant R.________ et par 100 fr. (cent
francs) à la charge de l'intimée K..
V. L'intimée K. doit verser à l'appelant R.________ la
somme de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution partielle
de l'avance de frais de deuxième instance.
VI. L'appelant R.________ doit verser à l'intimée K.________ la
somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 14 décembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
26 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. R.,
-Me Aurnaud Thièry, (pour K.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :