Composition : M. S A U T E R E L , juge délégué
Greffière :Mme Huser
Art. 134 et 310 al. 1 CC ; 276 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J., à [...],
([...]), requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue
le 26 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Z., à [...],
intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mars 2015
adressée pour notification aux parties le même jour et reçue par le conseil
du requérant le 27 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a rejeté la
requête de mesures provisionnelles déposée le 13 janvier 2015 par
J.________ (I), instauré une mesure de curatelle d’assistance éducative à
forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants [...], née le [...] 2001, et
[...], née le [...] 2004 (II), désigné [...], assistante sociale pour la protection
des mineurs du Service de protection de la jeunesse, en tant que curatrice
(III), ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur les
enfants [...], née le [...] 2001, et [...], née le [...] 2004, un délai de vingt
jours étant imparti aux parties pour déposer une liste de propositions
d’experts et de questions (IV), imparti un délai au 27 avril 2015 à J.________
pour déposer des conclusions au fond (V), dit que les frais et dépens
suivent le sort de la présente procédure (VI) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a en substance considéré, s’agissant
de la question litigieuse en appel, que les conditions posées pour ordonner
un transfert de garde à titre provisoire n’étaient pas remplies, dès lors que
l’urgence n’était pas avérée et que le souci d’assurer une stabilité aux
enfants devait primer en l’état.
B.Par acte du 6 avril 2015, J.________ a formé appel contre
l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la
modification de son chiffre I, en ce sens que la garde sur [...] et [...] lui est
attribuée.
Par réponse du 7 mai 2015, accompagnée d’un bordereau de
deux pièces, [...] a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de
l’appel. Elle y soutient notamment que l’appelant ne disposerait plus
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actuellement d’un domicile et a produit des photographies illustrant la
mise en chantier de sa précédente habitation. Elle a également produit
copie des correspondances des 24 et 27 avril 2015 adressées au Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois, concernant la phase préparatoire de
l’expertise pédopsychiatrique des enfants.
Le 12 mai 2015, l’appelant a déposé des déterminations
spontanées dans lesquelles il explique vivre provisoirement chez sa mère
où ses filles disposent chacune d’une chambre et soutient que la situation
se dégrade, en relatant un épisode où [...] se serait mutilée au bras.
En date du 13 mai 2015, l’intimée a répliqué en contestant les
allégations de la partie adverse.
Une audience s’est tenue le 11 juin 2015 devant le Juge
délégué de la Cour de céans, en présence des parties et de leurs conseils
respectifs. A cette occasion, la conciliation a été tentée, en vain.
L’appelant a produit une pièce, soit son relevé chronologique des
évènements entre le 11 mars 2015 et le 31 mai 2015. L’intimée a
également produit une pièce, correspondant à une attestation du Contrôle
des habitants de la Commune de [...] indiquant que l’appelant était
domicilié en résidence principale à La Conversion depuis le 1
er
octobre
2008 et qu’il est parti le 3 août 2013 pour [...] à l’adresse Hilton [...]
Resort. A ce sujet, l’appelant a expliqué qu’il vivait actuellement chez sa
mère et qu’il exerçait son droit de visite chez elle depuis environ un ou
deux mois, n’ayant pas de domicile propre. Il a confirmé qu’il ne s’était
plus acquitté de la contribution d’entretien en faveur des enfants depuis le
mois d’août 2014, en raison de problèmes d’ordre professionnel, l’ayant
empêché de réaliser ou d’encaisser des revenus.
C.Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
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1.Par jugement rendu le 10 octobre 2011, le Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties
et ratifié la convention du 23 septembre 2011 sur les effets du divorce
prévoyant notamment l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur les
enfants [...], née le [...] 2001, et [...], née le [...] 2004 (I), l’attribution de la
garde sur [...] et [...] à la mère (lI) et un libre et large droit de visite en
faveur du père, réglementé à défaut d’entente (III).
2.Par requête de mesures provisionnelles déposée le 13 janvier
2015, J.________ a conclu à ce que la garde d’[...] et d’[...] lui soit attribuée.
Il a également conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce que
les enfants soient entendus et à ce que toute mesure de protection
nécessaire soit ensuite ordonnée.
3.Les enfants [...] et [...] ont été entendues par une juge
déléguée le 21 janvier 2015.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 22
janvier 2015, la Présidente a ordonné à Z.________ de cesser
immédiatement tout acte de violence physique et/ou psychique à
l’encontre d’[...] et [...], sous la commination de la peine d’amende prévue
par l’art. 292 du Code pénal.
4.Lors de l’audience qui s’est tenue le 11 mars 2015 devant la
Présidente, Z.________ a conclu au rejet des conclusions prises par
J.________. A cette occasion, [...], assistante sociale pour la protection des
mineurs du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), a été
entendue, de même que six témoins.
5.Il résulte ce qui suit de l’instruction et des pièces au dossier:
a) Par courrier du 28 novembre 2014, le directeur de
l’établissement primaire et secondaire de [...], [...], a signalé au SPJ la
situation de l’enfant mineure [...]. Il s’est dit préoccupé par les
déclarations de celle-ci à une enseignante et à sa maîtresse de classe les
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11 et 12 novembre 2014 concernant le comportement de sa mère, à la
suite d’une crise survenue au domicile familial le 10 novembre 2014. [...] a
déclaré subir une grande pression psychologique de la part de sa mère
depuis l’âge de quatre ans relative à son travail scolaire. Elle a expliqué
que lorsqu’elle faisait des erreurs scolaires, sa mère manifestait son
mécontentement en la poussant ainsi qu’en lui prenant et en lui serrant
vivement les mains et que celle-ci ne l’autorisait pas à contacter son père
par téléphone, de sorte que la jeune fille au pair qui vivait au domicile de
la mère prévenait le père d’[...] par téléphone lorsqu’une situation
dégénérait. [...] a également déclaré subir un régime alimentaire et être le
témoin de vives disputes entre sa mère et son compagnon durant
lesquelles le suicide était fréquemment évoqué. [...] a précisé que la
maîtresse de classe d’[...] avait eu une entrevue avec J.________ en date du
12 novembre 2014, lequel avait fait part de ses inquiétudes au sujet de
ses filles qu’il estimait maltraitées et victimes de pressions psychologiques
importantes par rapport à leur travail scolaire. Ce dernier a aussi évoqué
des actes de maltraitance physique, parlant de gestes et de
comportements agressifs et de la crainte d’[...] et d’[...]. [...] a précisé qu’il
avait eu un entretien avec J.________ le 13 novembre 2014, lors duquel
celui-ci avait confirmé ses inquiétudes.
Dans un courrier adressé le 22 décembre 2014 au SPJ, [...] a
indiqué qu’il avait eu un entretien avec Z.________ en date du 11 décembre
2014, laquelle n’avait pas nié les éléments porteurs de violence qui lui
avaient été rapportés.
b) [...] et [...] ont en substance déclaré à la juge déléguée qui
les a entendues en date du 21 janvier 2015 qu’elles souhaitaient faire une
activité parascolaire mais que leur mère s’y opposait au motif qu’elles
devaient travailler pour l’école, que celle-ci était toujours fâchée,
s’énervait, criait et frappait, qu’elles en avaient peur, lorsqu’elle les
menaçait d’un placement en foyer et qu’elles désiraient aller vivre chez
leur père.
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c) Le témoin [...] a déclaré ce qui suit à l’audience du 11 mars
2015:
« Je confirme avoir reçu un signalement du directeur de l’école que
fréquentent [...] et [...]. J’ai rencontré les parents au SPJ et à domicile. J’ai
rencontré les filles au domicile du père, puis de la mère, puis une troisième fois
au SPJ. La procédure d’évaluation a duré dix semaines. Les filles ont indiqué
qu’elles avaient commencé à parler de la situation à la maison car elles ont
grandi et ont compris que la situation n’était plus acceptable. Elles veulent vivre
chez leur père. Elles ont une grande crainte de ne pas être entendues dans leur
souffrance. Elles décrivent une maman exigeante et sévère au niveau scolaire et
dégradante dans ses propos. Une maman qui change vite d’humeur et qui tient
des propos insultants. Elles décrivent néanmoins une amélioration de la situation
depuis qu’elles ont pu être entendues par le président Elles constatent que leur
maman fait des efforts mais que les interactions restent tendues. J’ai revu les
enfants depuis leur audition par le président, soit le 11 février 2015 chez le père,
le 16 février 2015 chez la mère et le 4 mars 2015 au SPJ Le discours des filles vis-
à-vis de leur mère est très clivé dès lors qu’elles n’arrivent plus à voir leur mère
de manière positive. J’ai constaté que les discussions peuvent facilement monter
en symétrie chez la mère car les filles peuvent avoir des propos de nature à
remettre en cause l’autorité de leur mère. La mère nous a déclaré qu’elle était
dépassée par la situation, qu’elle ne comprenait pas comment ils en étaient
arrivés là et qu’elle se sent impuissante. Elle estime que la situation est telle car
Monsieur monte les enfants contre elle. Dans le cadre de notre appréciation nous
n’avons cependant aucun élément qui va dans ce sens.
Madame Z.________ nous a exprimé qu’elle craignait que Monsieur
J.________ place les filles au milieu de discussions d’adultes. Lorsque j’ai rencontré
Monsieur J.________ à domicile le 11 février 2015 je lui en ai parlé et il a été
réceptif et il a pris conscience de l’impact de ce genre de discours sur les
mineurs (à savoir que la mère était une perverse narcissique) et a pu mettre en
application nos conseils. Je l’ai remarqué lorsque j’ai revu les filles au SPJ et
qu’elles m’ont indiqué que leur père leur avait dit qu’il ne pouvait dorénavant
plus tout leur dire.
S’agissant de Madame Z., il fallait aborder les éléments de
manière objective pour qu’elle puisse en prendre conscience et que nous
puissions en discuter.
S’agissant de Monsieur J., c’est un père inquiet de la
situation. Ses filles l’appellent trois à quatre fois par jour, ce qui l’a poussé à faire
les démarches auprès du président. Il constate cependant une amélioration dans
le sens où la mère a pu « mettre de l’eau dans son vin », depuis l’intervention du
SPJ, mais sans que cela n’ait induit un changement suffisant, le climat restant
tendu.
Chaque parent déplore la situation et accueille de manière positive
l’intervention du SPJ.
En conclusion, le SPJ estime qu’il est indispensable qu’elles aient un
suivi psychologique individuel. Les deux parents sont preneurs. J’ai demandé à
Monsieur J.________ de faire les démarches. Je n’ai pas demandé à Madame
Z.________ car les filles m’ont indiqué qu’elles avaient peur que leur mère « pollue
» ce cadre thérapeutique. Nous considérons également qu’il est essentiel que le
lien mère-fille puisse être travaillé dans un lieu tel que les Boréales. En dernier
lieu, le SPJ souhaite rester dans la situation, dans un premier temps sans mandat
judiciaire quitte à un requérir un par la suite si la situation devait le nécessiter.
Sur question de Me Fabarez-Vogt, je précise encore que dans le
cadre des dix semaines d’évaluation nous n’avons aucun élément nous
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permettant de considérer que c’est Monsieur qui aurait poussé les filles à
entreprendre des démarches auprès de l’école.
Sur question de Me Dubuis, je précise que les pressions
psychologiques dont j’ai parlé se réfèrent principalement au domaine scolaire. Le
noeud du problème se situe au niveau scolaire et plus particulièrement au niveau
des exigences que la mère a à cet égard. J’ai constaté qu’[...] demande plus
d’autonomie au niveau scolaire. Elle estime qu’à dix ans elle est en mesure
d’avoir moins de contrôle continu de la part de sa mère. Elle indique en effet
qu’elle a trois heures de devoirs scolaires par jour car elle a les devoirs surveillés
tant à l’école qu’à domicile (il y a une répétitrice qui vient à la maison). D’après
les dires d’[...] la répétitrice viendrait plusieurs fois par semaine et qu’en
moyenne cela ferait trois heures par jour de devoirs. Je précise qu’à ma
connaissance la répétitrice ne vient que pour [...].
Sur interpellation du Président, je précise que le directeur a indiqué
qu’[...] avait de très bonnes capacités et de très bons résultats scolaires. [...] a
plus de difficultés mais reste une très bonne élève.
Sur interpellation de Me Dubuis, je précise que le directeur de l’école
ne m’a pas indiqué que les filles auraient un mauvais comportement en classe.
Depuis mon intervention, j’ai constaté qu’il y avait moins de pression de Madame
Z.________ par rapport à la scolarité des enfants et qu’elle avait « lâché » du point
de vue scolaire. Les enfants la menaçaient en effet d’aller au SPJ ou au tribunal.
Sur question de Me Dubuis j’indique encore avoir contacté la
pédiatre des filles en date du 20 février 2015, laquelle n’a pas revu les filles
depuis 2013 mais les suit depuis 2010. Elle m’a indiqué qu’elle avait
connaissance du conflit important entre les parents qui existe depuis 2006. Elle a
vu essentiellement Madame Z.________ et a eu un contact téléphonique avec
Monsieur J.. Les filles ont des problèmes d’ordre psychosomatique (maux
de ventre). Elle explique que Mme Z. avait du souci par rapport au poids
des filles et voulait mettre en place des règles (exemple pas de boissons
sucrées). Elle estime que c’est une mère collaborante, adéquate dans son
discours et qui veut bien faire. Elle n’a cependant pas eu connaissance du
positionnement des filles car elle a échangé avec Mme Z.________
essentiellement.
J’ai aussi eu contact avec la Dresse Mottaz, psychiatre de Madame
Z.. Elle estime que sa patiente est une mère paralysée par rapport aux
difficultés qui existent avec les filles. Elle semble démunie, ne comprenant pas la
situation et qui essaie d’agir pour l’améliorer. Elle estime que sa patiente n’a pas
de fragilité psychologique particulière et qu’elle est en contact avec la réalité.
J’estime pour ma part que cette situation est en effet de nature à paralyser Mme
Z..
Sur question de Me Dubuis, j’indique qu’il n’est pas exact que j’ai
indiqué aux filles le nombre de témoins qu’avait demandé Mme Z..
Sur question de Me Dubuis j’indique que la péjoration de la situation
dont je fais état s’inscrit, selon les filles, dans la durée.
Sur question de Me Dubuis, je confirme que les filles ont eu un suivi
psychomédical par le passé qui est aujourd’hui terminé. Je recommande la
reprise d’un tel suivi. Je précise qu’il était important pour Madame que ce suivi ne
se termine pas. Les filles ont cependant souhaité quil se termine car elles
considéraient que leur mère leur prenait leur espace thérapeutique en exposant
la situation en pleurant Quant au père, il ne voyait pas l’utilité d’un tel suivi vu
que les filles n’étaient pas preneuses. Monsieur J. a pu avoir des craintes
par rapport à l’état psychique de Madame Z.________ et des répercussions que
cela peut avoir sur ses filles. Il estime que Madame est responsable de la
situation.
Sur question de Me Dubuis, il est exact que l’adresse que nous avions pour
Monsieur J.________ pour prendre contact avec lui était initialement à [...]. Il y en a
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ensuite eu une à Lausanne puis à La Conversion. J’ai moi-même constaté que
Monsieur J.________ vivait dans cette maison.
Sur question de Me Fabarez-Vogt, j’ai pu entendre un
enregistrement qu’[...] a pris en voiture en redescendant de la montagne où
Madame [...] criait et disait d’arrêter à [...] d’enregistrer sinon elle allait s’arrêter
et « ça allait chier ». [...] et [...] m’ont fait part qu’elles avaient moins d’énergie à
l’école à cause de la situation actuelle et qu’elles avaient eu des baisses de note
ce que je n’ai pas pu vérifier. [...] m’a dit qu’elle avait peur de faire faux dans le
cadre scolaire en particulier pendant les devoirs et qu’elle en perdait ses moyens.
[...] avait eu un 3 et avait peur d’en parler à sa maman ».
d) Le témoin [...], maîtresse d’école d’[...], a déclaré que celle-
ci s’était plainte de pressions psychologiques exercées par sa mère au
niveau du travail scolaire depuis un moment, pressions qui pouvaient
devenir physiques dans la montée en puissance de la dispute. Elle a
mentionné que Z.________ était venue lui demander conseil sur l’aide au
suivi scolaire d’[...] et qu’elle s’était montrée collaborante, tout en
précisant qu’[...] n’était pas en échec scolaire.
Le témoin [...], qui a travaillé comme jeune fille au pair chez
Z.________ pendant deux mois dès le début de l’année scolaire 2014-2015,
a déclaré qu’[...] appelait parfois son père depuis son téléphone portable
ou lui envoyait des messages lorsque sa mère criait. Elle a également
déclaré qu’[...] devait parfois travailler très longtemps et refaire les tests
qu’elle avait déjà fait auparavant et que Z.________ menaçait ses filles le
matin lorsqu’elles se préparaient et les poussait. Le témoin a précisé avoir
démissionné ne supportant plus la situation.
Le témoin [...], qui a travaillé comme jeune fille au pair chez
l’intimée durant l’année scolaire 2013-2014, a déclaré que les relations
entre les filles et leur mère étaient très bonnes, ainsi que celles entres les
filles et l’ami de leur mère et que l’intimée était à l’écoute des besoins des
filles.
Le témoin [...], voisine (mais pas de palier) de Z.________, a
déclaré qu’elle avait assisté à un épisode de crise au domicile de celle-ci le
11 janvier 2015, qu’[...] traitait sa mère de tous les noms, criait et hurlait
car elle refusait de montrer son agenda à sa mère et qu’hormis cet
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9 -
épisode, elle n’avait jamais entendu de bruits provenant du domicile de
Z..
Le témoin [...], également voisine (mais pas non plus de palier)
de Z., a déclaré qu’elle n’avait jamais entendu de cris provenant
de l’appartement de celle-ci et qu’elle n’avait jamais constaté de
comportements inadéquats de Z.________ à l’égard de ses enfants.
Le témoin [...], mère de Z.________, a déclaré que celle-ci avait
toujours peur de ne pas être à la hauteur et d’avoir des reproches de son
ex-époux, précisant également que, selon elle, [...] était capable
d’inventer des choses, ses propos n’étant pas toujours conformes à la
réalité.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est
de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les causes portant sur le droit
de la famille qui, comme en l’espèce, ne concernent pas uniquement les
aspects financiers du divorce ou de sa modification ne sont pas
patrimoniales (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 308 CPC,
p. 1243). Partant, la voie de l’appel est ouverte.
Les ordonnances de mesures provisionnelles sont régies par la
procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC et selon l’art. 271 CPC par
renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales. L’appel, écrit
et motivé, doit ainsi être introduit auprès de l’instance d’appel dans les dix
jours (art. 311 CPC) à compter de la notification de la motivation (art. 239
CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV
[loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
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10 -
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), le présent appel est recevable à la forme.
La curatelle à des fins d’assistance éducative instituée par le
premier juge en application de l’art. 308 CC ne se confond pas avec la
curatelle de représentation au sens de l’art. 299 CPC accordant au
représentant en question des droits de procédure (art. 300 CPC). Aussi,
dans le cas d’espèce, la curatrice n’est pas partie à l’appel et c’est pour
information seulement que l’arrêt de la Cour de céans sera communiqué
au SPJ.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC,
p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art.
310 CPC, p. 1249 s.). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi
défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle
(JT 2011 III 43).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC, p. 1265). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).
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11 -
Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou de moyens de preuves s'appliquent de même aux
cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure
applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1
CPC). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération
certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., n. 2014 p. 438). Selon
la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d'éclaircir les
faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent
être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant,
même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits
déterminants et les offres de preuves ; il ordonne d'office l'administration
de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents.
La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de
collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses
(ATF 128 III 139 c. 3.2.1). Des novas peuvent par ailleurs en principe être
librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime
d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le
juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011
III 43 et références citées).
Dès lors que la cause porte sur la situation d’enfants mineurs,
la maxime d’office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables
(Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, nn. 2099 et 2161, pp.
383 et 395). Les pièces nouvelles produites par les parties sont dès lors
recevables.
3.L’appelant fait valoir que l’intérêt et le bien des enfants
doivent l’emporter en toutes circonstances et que le prolongement de la
situation actuelle, tel que préconisé par le premier juge, ne va pas dans ce
sens.
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12 -
Il insiste sur les violences ou maltraitances verbales et
physiques des enfants par leur mère fondant une urgence à les en
soustraire sans égard au récent retrait de l’intimée en matière d’exigences
scolaires. Il évoque en particulier le refus d’activités extrascolaires, les
devoirs pouvant durer jusqu’à trois heures par jour en incluant les devoirs
scolaires surveillés, prolongés parfois tard dans la nuit ou repris tôt le
matin, les critiques sur l’alimentation et les restrictions alimentaires pour
lutter contre le surpoids des enfants (pas de petit déjeuner), un climat
familial marqué par l’énervement et les cris de la mère, les menaces de
mise en foyer des enfants ou de suicide de la mère, les gifles, bourrades
ou mains serrées, la peur des enfants, les repas pris séparément entre
adultes et enfants.
Il invoque le souhait des enfants d’aller vivre chez leur père,
l’appui du SPJ et la persistance de violences, après l’audition des enfants,
au moins à une reprise selon un courrier du 17 mars 2015.
De son côté, l’intimée s’appuie sur les aspects juridiques en
contestant l’urgence et la nécessité d’un changement d’attribution, niant
toute mise en danger des enfants et insistant sur les améliorations
survenues.
a/aa) La modification d’un jugement de divorce sur la question
du sort des enfants est régie par l’art. 134 CC (art. 284 al. 1 CPC). Aux
termes de l’art. 284 al. 3 CPC, la procédure de divorce sur requête
unilatérale s’applique par analogie à la procédure contentieuse de
modification. Le Code de procédure civile ne règle pas expressément la
question des mesures provisionnelles dans le cadre d’une telle procédure.
Toutefois, en tant que disposition générale de la procédure de divorce (art.
271 ss CPC), l’art. 276 CPC relatif aux mesures provisionnelles devrait
également s’appliquer par analogie dans le cadre d’une procédure en
modification de jugement de divorce (Sutter-Somm/Seiler, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 32 ad art. 284 CPC, p. 1671 s. ; van
der Graaf, in Kurzkommentar ZPO, Bâle 2010, n. 6 ad art. 284 CPC, p.
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13 -
1099 ; Siehr, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 8 ad art. 284 CPC, p.
1384; Schwenzer, FamKomm Scheidung, Band I: ZGB, Berne 2011, n. 52
ad art. 129 CC, p. 318; contra Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad
art. 276 CPC, p. 1088, qui considère que les procédures en divorce et en
modification de divorce présentent des différences telles qu’il serait plus
satisfaisant de soumettre les mesures provisionnelles requises en cas de
modification du jugement de divorce aux règles ordinaires concernant la
protection provisionnelle, notamment les art. 261 ss CPC). Quoi qu’il en
soit, la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur du Code de
procédure civile reste inchangée. Selon celle-ci, les mesures
provisionnelles requises dans le cadre d’un procès en modification du
jugement de divorce ne sont admises qu’en cas d’urgence et en présence
de circonstances particulières (ATF 118 II 228 c. 3b et les arrêts cités;
Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 276 CPC, p. 1088).
Aux termes des art. 134 al. 3, 2
e
phrase, et 315b al. 1 ch. 2 CC,
le juge matrimonial est compétent pour statuer sur une modification
litigieuse de l’attribution de l’autorité parentale (Meier, in Commentaire
romand, Bâle 2010, n. 28 ad art. 315 à 315b CC, p. 1956). Par attraction
de compétence, il est également compétent pour statuer sur le prononcé
ou la modification de mesures de protection (Meier, op. cit., n. 31 ad art.
315 à 315b CC, p. 1958).
ab) L’exercice de l’autorité parentale, comme du droit de
garde qui en est une composante, doit poursuivre en toutes circonstances
le bien de l’enfant (art. 301 al. 1 CC). Si ce bien est menacé et que les
parents n’y remédient pas d’eux- mêmes, ou s’ils sont hors d’état de le
faire, l’autorité tutélaire – respectivement le juge chargé de régler les
relations des père et mère avec l’enfant (art. 315a al. 1 CC) – prend les
dispositions adéquates pour la protection de l’enfant (art. 307 ss CC).
En règle générale, la garde d’un enfant appartient au
détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement
de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
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l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé Suisse, Vol. III, tome II, 1, p. 247;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu’elle ne peut éviter, par une mesure moins grave, que le
développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité compétente doit
retirer l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l’ont placé (Hegnauer, Droit suisse
de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par
Meier, n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l’enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
ac) Au nombre des critères essentiels pour l’attribution de la
garde ou de l’autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations
personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives
des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l’enfant et à
s’en occuper ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent, de
même que, le cas échéant, les rapports qu’entretiennent plusieurs enfants
entre eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de
l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations
nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l’intérêt de l’enfant prime dans le
choix de son attribution à l’un des deux parents (ATF 136 I 178 c. 5.3; ATF
117 II 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; cf. aussi TF
5A_181/2008 du 25 avril 2008, FanmPra.ch 4/2007, n. 104 p. 98; TF
5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193).
Si la capacité éducative, critère d’attribution le plus important,
est niée, les autres critères passent au second plan. Il ne peut être dans
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l’intérêt des enfants de les confier à la garde du parent dont la capacité
éducative est mise en doute (TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 c. 3, in
FamPra.ch 2012 p. 1094).
A capacités équivalentes, il n’est pas arbitraire d’attribuer le
droit de garde au parent qui a démontré depuis plusieurs mois qu’il
pouvait s’occuper de l’enfant (TF 5A_693/2007 concernant des mesures
protectrices de l’union conjugale). Dans le but d’assurer aux enfants une
stabilité et un développement harmonieux, on privilégiera le maintien du
modèle de mariage adopté par les époux du temps de la vie commune: la
garde sera ainsi attribuée de préférence à l’époux qui consacrait le plus de
son temps à l’éducation et aux soins des enfants (Juge délégué CACI,
20 décembre 2011/411). La garde peut aussi être attribuée à celui qui,
malgré une disponibilité personnelle inférieure, a la garde des enfants
depuis cinq ans, d’autant plus qu’il offre un cadre propice à
l’épanouissement des enfants (TF 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 c.
4.2.2).
Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de
l’union conjugale, la doctrine accorde un poids particulier à la stabilité de
l’environnement de l’enfant. En effet, à la différence de la situation après
divorce, qui engendre dans la plupart des cas une nouvelle orientation
pour les intéressés, en particulier pour les enfants, il convient en mesures
protectrices de l’union conjugale de ne pas modifier sans nécessité cet
environnement. Si la protection de l’enfant n’impose pas une autre
solution, il y a lieu de choisir les modifications les moins importantes
possibles et de donner un poids particulier à la continuation des relations
avec ses frères et soeurs, avec les camarades de classe et les amis, ainsi
qu’au maintien de l’environnement scolaire et de loisirs (Bräm, Zürcher
Kommentar, n. 76 ad art. 176 CC, p. 618; Juge délégué CACI, 23 janvier
2012/36). Sans être déterminants à eux seuls, le logement et la stabilité
de l’environnement dans lequel évolue l’enfant peuvent être pris en
compte, car ils peuvent aussi contribuer au bien de l’enfant (TF
5A_223/2012 du 13 juillet 2012 c. 5.4).
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b) Le premier juge a retenu que les deux filles exprimaient
clairement le souhait de vivre chez leur père, qu’elles se plaignaient de
l’attitude de leur mère ayant adopté un comportement durablement
inadéquat envers elles sur le plan scolaire, que l’enfant [...] avait confié
ses craintes, angoisses et souffrances à une enseignante ce qui avait
abouti à un signalement au SPJ et qu’au terme de ses investigations, celui-
ci avait préconisé un transfert provisoire de la garde au père.
Constatant toutefois qu’un changement de comportement
était intervenu depuis le début de la procédure en ce sens que la mère
collaborait avec le SPJ pour favoriser un suivi psychologique individuel des
enfants et des consultations pour améliorer la relation maternelle, que les
enfants avaient décrit une amélioration depuis leur audition, que les
exigences scolaires de la mère s’étaient réduites, le premier juge a
considéré que les conditions à un transfert provisoire de garde n’étaient
pas réunies, que l’urgence n’était pas établie et que la stabilité assurée
aux enfants devait primer.
c) En l’espèce, il est indéniable que les deux filles souffrent
d’une situation conflictuelle entre leurs parents et qu’elles sont prises
dans un conflit de loyauté qu’elles doivent gérer au mieux. Le contexte
difficile dans lequel [...] et [...] évoluent emprunt de tensions entre les
parents qui ne communiquent plus entre eux, se dénigrent l’un l’autre, ne
peut que les fragiliser et les déstabiliser, alors qu’elles ont besoin de
repères, ce d’autant plus qu’elles atteignent l’âge délicat de l’adolescence.
Ainsi, il ne fait aucun doute que la souffrance exprimée par les filles, le
mal-être qu’elles ressentent et leurs appels au secours sont plus à mettre
en lien avec le contexte général difficile du conflit parental qu’en raison
d’une maltraitance psychologique et/ou physique qu’exercerait la mère à
leur égard. Il apparaît certes, comme l’a relevé le premier juge, que la
mère, sans aucun doute soucieuse de l’avenir de ses filles, a eu des
comportements inadéquats à l’égard de celles-ci, générant chez elles des
sentiments de peur et d’angoisse. Toutefois, le SPJ a relevé une
amélioration de la situation évoquée notamment par les filles qui ont
reconnu que leur mère avait « fait des efforts » depuis leur audition par la
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juge déléguée. Le SPJ, qui a précisé, bien que l’appelant le conteste, que le
nœud du problème se situait au niveau scolaire et plus particulièrement
au niveau des exigences que la mère avait à cet égard, a déclaré que,
depuis son intervention, il y avait moins de pression de celle-ci par rapport
à la scolarité des enfants et qu’elle avait « lâché » du point de vue
scolaire. A cet égard, il convient également de relever que l’intimée a pris
très vite conscience du caractère nuisible de la situation pour les enfants
et qu’elle a cherché à y remédier par tous les moyens. Elle a en effet
accueilli favorablement l’intervention du SPJ à qui elle a avoué son
sentiment d’impuissance à l’égard des filles, ne sachant plus comment y
faire face, et elle a souscrit aux recommandations formulées, notamment
la mise en place d’un suivi psychologique individuel pour les filles et la
mise en place de consultations visant à améliorer le lien mère-fille,
mesures qui ne peuvent qu’être favorables au bien-être et au bon
développement des enfants. C’est sans compter également qu’un soutien
AEMO va être mis en place et qu’une mesure de curatelle d’assistance
éducative a été instaurée par le premier juge. Il ressort par ailleurs des
déclarations de tous les professionnels en contact avec le mère qu’elle se
montre collaborante, démontrant ainsi une volonté de s’engager pour
trouver une solution. Si l’appelant craint que l’intimée n’adopte à l’avenir
des comportements inadéquats à l’égard des enfants, la batterie de
mesures mises en place doit permettre de le rassurer et d’éviter une
éventuelle dérive. Du reste, on peut escompter qu’avec la période des
vacances scolaires qui approche, les tensions liées aux résultats scolaires
s’aplaniront, ce qui ne peut que contribuer à une amélioration de la qualité
de la relation qui existe entre l’intimée et ses filles.
Cela étant, il convient également de relever que le père vit
dans une situation précaire. En effet, il n’a actuellement pas de logement
et réside temporairement chez sa mère. Il ne dispose par ailleurs d’aucun
revenu lui permettant de s’acquitter de la pension courante. On voit dès
lors mal qu’il puisse offrir un cadre stable propice à l’épanouissement de
ses filles.
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Dans ce contexte, il apparaît prudent d’attendre le résultat de
l’expertise pédopsychiatrique mise en œuvre et d'éviter, dans l'intervalle,
de prendre une décision à la hâte qui ne ferait que déstabiliser les enfants
et bouleverser leur environnement. Le statu quo doit ainsi être privilégié
en l’état.
4.En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise
confirmée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis
à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelant versera à l’intimée une somme de 2'500 fr. (art. 14
al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6]), à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant J.________.
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IV. L’appelant J.________ versera à l’intimée Z.________ une somme
de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs), à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cécile Maud Tirelli (pour J.),
-Me Alain Dubuis (pour Z.).
Il est également communiqué pour information au :
-Service de protection de la jeunesse.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère qu’il s’agit
d’une cause non patrimoniale.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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20 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :