Composition : M. P E L L E T , juge délégué
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z., à
Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue
le 24 mars 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec J., à Lausanne,
requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 7 avril 2015, Z., appelant, a fait appel de
l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée.
Le 30 avril 2015, J., intimée, a déposé une réponse.
Z.________ a déposé une réplique le 27 mai 2015.
Par prononcé du 14 avril 2015, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à Z.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 7 avril 2015 dans la procédure d'appel.
Lors de l'audience d'appel du 28 mai 2015, le Juge délégué a
pris acte, pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, de la
convention signée par les parties et consignée au procès-verbal, dont la
teneur est la suivante:
"I. Le ch. II de l’ordonnance attaquée est modifié de la manière
suivante :
II. dit que J.________ contribuera à l’entretien de son époux
Z.________ par le régulier versement d’une pension
mensuelle, payable en mains d’Z.________, d’avance le
premier de chaque mois, de 1'000 fr. (mille francs), dès
le 1
er
octobre 2014.
Elle est confirmée pour le surplus.
II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de
dépens ".
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
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3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas
lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
4.Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 13 heures au dossier et fait valoir des débours à hauteur de
174 fr. 50. En l’absence d’une difficulté particulière de la cause, il y a lieu
de réduire à 10 heures le temps consacré par celui-ci à la procédure
d'appel. On relèvera en particulier que la rédaction d’une réplique
n’apparaissait pas nécessaire et que l’indemnité forfaitaire de
déplacement allouée à hauteur de 120 fr. tient compte du temps consacré
au déplacement pour l’audience. En ce qui concerne les débours, le
montant allégué –qui n’est pas détaillé – est trop élevé, de sorte que l’on
s’en tiendra à un montant de 50 fr. qui paraît suffisant pour la procédure
d’appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Morzier
doit être fixée à 1’800 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation
par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 157 fr. 60 fr.,
soit à 2'127 fr. 60 fr. au total.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
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4 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) sont mis à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Morzier, conseil de l'appelant
Z., est arrêtée à 2'127 fr. 60 (deux mille cent vingt-
sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Benoît Morzier (pour Z.),
-Me Annie Schnitzler (pour J.________).
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
La greffière :