Appeal settled; case struck from the roll

CACI td14-042720-273/2015Kantonsgericht / Zivilrekurskammer04.06.2015Settled

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In an appeal against provisional family-law measures, the parties reached a settlement at the appellate hearing. The settlement was recorded in the minutes and signed, so the court treated it as a final decision and removed the case from the docket. The agreement modified the maintenance order by requiring J.________ to pay Z.________ CHF 1,000 per month from 1 October 2014, while the remainder of the challenged order was confirmed. The court set reduced second-instance costs at CHF 400 to be borne by the State, awarded no party costs, and fixed appointed counsel’s fee at CHF 2,127.60.

Omnilex-Regeste

Art. 241 CPC; settlement recorded in the minutes and signed by the parties; effects of a final decision and removal from the docket. A judicial settlement concluded in appeal proceedings has the effect of an enforceable final judgment and terminates the proceedings without a merits decision by the appellate court. The court may then limit itself to formal disposition, including striking the case from the roll and allocating costs according to Art. 109 CPC and the applicable cantonal tariff. Where legal aid applies, counsel’s indemnity is fixed ex officio and the beneficiary remains subject to reimbursement under Art. 123 CPC.

Gesamter Gesetzestext

1107 TRIBUNAL CANTONAL TD14.042720-150534 273 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 4 juin 2015


Composition : M. P E L L E T , juge délégué Greffière:MmeJuillerat Riedi


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z., à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 mars 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec J., à Lausanne, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 7 avril 2015, Z., appelant, a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Le 30 avril 2015, J., intimée, a déposé une réponse. Z.________ a déposé une réplique le 27 mai 2015. Par prononcé du 14 avril 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à Z.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 7 avril 2015 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 28 mai 2015, le Juge délégué a pris acte, pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, de la convention signée par les parties et consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante: "I. Le ch. II de l’ordonnance attaquée est modifié de la manière suivante : II. dit que J.________ contribuera à l’entretien de son époux Z.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable en mains d’Z.________, d’avance le premier de chaque mois, de 1'000 fr. (mille francs), dès le 1 er octobre 2014. Elle est confirmée pour le surplus. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens ". 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

  • 3 - 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4.Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 13 heures au dossier et fait valoir des débours à hauteur de 174 fr. 50. En l’absence d’une difficulté particulière de la cause, il y a lieu de réduire à 10 heures le temps consacré par celui-ci à la procédure d'appel. On relèvera en particulier que la rédaction d’une réplique n’apparaissait pas nécessaire et que l’indemnité forfaitaire de déplacement allouée à hauteur de 120 fr. tient compte du temps consacré au déplacement pour l’audience. En ce qui concerne les débours, le montant allégué –qui n’est pas détaillé – est trop élevé, de sorte que l’on s’en tiendra à un montant de 50 fr. qui paraît suffisant pour la procédure d’appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Morzier doit être fixée à 1’800 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 157 fr. 60 fr., soit à 2'127 fr. 60 fr. au total. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

  • 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Morzier, conseil de l'appelant Z., est arrêtée à 2'127 fr. 60 (deux mille cent vingt- sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris. III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Benoît Morzier (pour Z.), -Me Annie Schnitzler (pour J.________).

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne La greffière :

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the parties' recorded settlement should terminate the appeal proceedings and modify the first-instance order.

Extrahierter Entscheid

The recorded and signed settlement had the effect of a final decision; the appeal proceedings were struck from the roll, and the challenged order was modified only as set out in the settlement and confirmed otherwise.

Extrahierte Begründung

Under Art. 241 CPC, a settlement entered in the minutes and signed by the parties has the effects of a final decision and leads to removal of the case from the court list.

Kernrechtsfrage

Allocation of second-instance court costs and party costs after settlement.

Extrahierter Entscheid

Second-instance court costs were set at CHF 400 and left to the State; no party costs were awarded.

Extrahierte Begründung

When parties settle in court, costs are allocated according to the settlement; the court also reduced the fees under the cantonal tariff and found no basis for party costs.

Kernrechtsfrage

Fixing the ex officio counsel's compensation and reimbursement obligation under legal aid.

Extrahierter Entscheid

Counsel's compensation was fixed at CHF 2,127.60 inclusive of VAT and expenses; the legal-aid beneficiary remains bound to reimburse the State under Art. 123 CPC to the extent provided by law.

Extrahierte Begründung

The claimed hours and expenses were reduced because the matter was not particularly complex and the written reply was unnecessary; the court also reduced the claimed disbursements and applied the hourly rate and VAT.

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