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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.042716-151882
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C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 janvier 2016
Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffière:MmeChoukroun
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par G., à Lausanne,
intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22
octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec X., née [...], à
Lausanne, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 octobre
2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a pris
acte du retrait de la conclusion I principale de la requête de mesures
provisionnelles déposée le
19 mai 2015 par X., à l’encontre de G. (I), admis
partiellement la conclusion II subsidiaire de la requête de mesures
provisionnelles déposée le 19 mai 2015 (II), astreint G.________ à
contribuer à l’entretien de son épouse, d’avance le premier jour de chaque
mois en mains de celle-ci, par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 3'200 fr., dès et y compris le 1
er
juin 2015 (III), dit que les
frais judiciaires de la procédure provisionnelles, arrêtés à 400 fr., sont mis
à la charge de X.________ à hauteur de 266 fr. 65 – montant laissé à la
charge de l’Etat – et de
133 fr. 35 à la charge de G.________ (IV), dit que la bénéficiaire de
l’assistance judiciaire, X., devra rembourser, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, sa part des frais judiciaires, laissée à la charge de l’Etat (V)
et qu’elle versera à G. la somme de 500 fr. à titre de dépens pour
la procédure provisionnelle (VI).
2.Par acte du 2 novembre 2015, G.________ a fait appel de
l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée.
Le 14 décembre 2015, X.________ a déposé une réponse.
Par prononcé du 28 décembre 2015, le Juge délégué de la Cour
de céans a accordé à X.________, le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 3 novembre 2015 dans la procédure d'appel, tout en l’astreignant
à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
février
3.Lors de l'audience d'appel du 19 janvier 2016, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal, dont le Juge délégué a
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pris acte séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures
provisionnelles et dont la teneur est la suivante :
« I. G.________ contribuera à l’entretien de son épouse, X., par le
régulier versement d’une pension mensuelle de 2'700 fr. (deux mille sept
cents francs), allocations familiales concernant [...] non comprises,
montant payable d’avance le
1
er
de chaque mois en mains de X., dès et y compris le 1
er
février
II. À titre d’arriéré de pension, G.________ se reconnaît débiteur de
X., d’un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) et il s’engage à
verser ce montant à [...] d’ici au 15 février 2016.
III. Pour le cas où elle obtiendrait une rente AI, X., s’engage à
verser à G.________ la moitié du rétroactif qu’elle percevra à ce titre pour
la période s’étendant jusqu’au jugement de divorce.
IV. Chaque partie prendra à sa charge la moitié des frais de la procédure
d’appel ; en outre, les parties renoncent réciproquement à l’allocation de
dépens de première et deuxième instance. »
4.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et la cause doit être
rayée du rôle.
5.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. et mis par
moitié à la charge de chacune des parties, conformément au chiffre IV de
la convention. Il convient de préciser que la part mise à la charge de
l’intimée X.________ – qui bénéficie de l’assistance judiciaire pour la
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procédure d’appel – sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat. Il n'y
a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y
ayant renoncé.
6.Dans la liste d’opérations qu’elle a produite le 21 janvier 2016,
Me Sandrine Chiavazza, conseil d’office de l’intimée, a indiqué avoir
consacré
10,65 heures à l’exercice de son mandat. Vu la nature du litige et les
difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit
qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Sandrine Chiavazza doit
être fixée à 1'917 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par
120 fr., les débours par 21 fr. 50 et la TVA sur le tout par 164 fr. 30, soit
2’222 fr. 80 au total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800
fr. (huit cents francs) et mis par moitié à la charge de chaque
partie, par 400 fr. (quatre cents francs), étant précisé que la
part des frais de X.________ sera provisoirement supportée par
l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Sandrine Chiavazza, conseil de
l'intimée X.________, est arrêtée à 2’222 fr. 80 (deux mille
deux cent vingt-deux francs et huitante centimes), TVA et
débours compris.
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III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le Juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Olivier Constantin (pour G.),
-Me Sandrine Chiavazza (pour X.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :