Berufung zurückgezogen; Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens dem Berufungskläger auferlegt

CACI td14-040192-327/2015Kantonsgericht / Zivilrekurskammer25.06.2015ZivilrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Der Berufungskläger erhob Berufung gegen eine Massnahmenanordnung, mit der er zur Zahlung eines monatlichen Unterhaltsbeitrags von CHF 4,000 verpflichtet worden war. Bevor das Berufungsgericht materiell entschied, teilte er dem Gericht mit, dass eine umfassende Scheidungsvereinbarung zustande gekommen sei, und zog die Berufung zurück. Der Berufungsrichter nahm den Rückzug zur Kenntnis, schrieb das Verfahren ab, setzte die reduzierten Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens auf CHF 400 fest und auferlegte sie dem Berufungskläger. Der Gegenpartei wurde keine Parteientschädigung zugesprochen, da sie nicht zur Stellungnahme eingeladen worden war.

Omnilex-Regeste

Art. 241 Abs. 3 ZPO; Rückzug einer Berufung; Abschreibung des Verfahrens. Zieht ein Berufungskläger die Berufung ausdrücklich zurück, nimmt das Berufungsgericht den Rückzug lediglich zur Kenntnis und schreibt das Verfahren ab, ohne materiell zu entscheiden. Die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens werden nach dem anwendbaren Tarif verteilt und können herabgesetzt werden, wenn der Rückzug in einem frühen Verfahrensstadium erfolgt; eine Parteientschädigung ist nicht geschuldet, wenn die Gegenpartei nicht zur Stellungnahme eingeladen wurde.

Gesamter Gesetzestext

1107 TRIBUNAL CANTONAL D14.040192-150698 327 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 25 juin 2015


Composition : Mme COURBAT, juge déléguée Greffière:Mme Boryszewski


Art. 241 al. 3 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.U., à Genolier, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 avril 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.U., née [...], à Gland, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 avril 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment dit que A.U.________ contribuera à l'entretien des siens pas le régulier versement d'une pension d'un montant de 4'000 fr., allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.U., née [...], dès et y compris le 1 er octobre 2014. 2.Par acte du 4 mai 2015, A.U. a interjeté appel contre l’ordonnance précitée.

Par courrier du 24 juin 2015, l'appelant a déclaré avoir conclu avec l'intimée une convention complète sur les effets du divorce et retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès de la Juge déléguée (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 400 fr. (= 1'200 / 3) (art. 65 al. 4 TFJC) et mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance en faveur de l'intimée, celle-ci n'ayant pas été inviter à se déterminer.

  • 3 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant. IV. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean Orso (pour l'appelant), -Me Bernadette Schindler Velasco (pour l'intimée). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 4 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :

Schlagwörter

appeal withdrawalmaintenanceprovisional measurescostsstrike from the rolldivorce settlement

The court took note of the withdrawal of the appeal and struck the case from the roll.

The appellant informed the court that the parties had reached a complete settlement on the effects of divorce and expressly withdrew the appeal; under Art. 241(3) CPC the withdrawal must be recorded and the case removed from the docket.

Second-instance judicial costs were set at CHF 400 and charged to the appellant; no costs were awarded to the respondent.

Because the appeal was withdrawn before circulation to the judge, the costs were reduced by two thirds under the cantonal tariff; the respondent was not invited to file observations, so no party compensation was awarded.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.