Art. 176, 179, 273 al. 1 CC; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.E., à
[...], contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4
septembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec I., à [...], la Juge
déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 septembre
2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a
refusé de retrancher la pièce n° 18 de la procédure (I), chargé le Centre
universitaire romand de médecine légale, psychiatrie légale, à Genève, de
réaliser une expertise qui portera sur l’ensemble des questions relatives
aux enfants et à l’interaction entre les divers membres de la famille (II), dit
que la garde sur les enfants B.E.________ et C.E.________ reste attribuée à
leur mère I.________ (III), dit que A.E.________ pourra bénéficier d’un droit
de visite sur ses enfants B.E.________ et C.E.________ à exercer un week-
end sur deux du vendredi fin d’après-midi au dimanche fin d’après-midi, le
passage des enfants entre leurs parents devant obligatoirement se faire
par le Point Rencontre, à Genève (IV), dit que A.E.________ contribuera à
l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de
chaque mois, d’un montant de 3'700 fr., allocations familiales non
comprises, en mains de I.________ (V), interdit à chaque partie de dénigrer
ou tenir des propos attentatoires à l’honneur de l'autre conjoint en public
(VI et VII), interdit à A.E.________ de filmer, faire filmer, photographier, faire
photographier, enregistrer, faire enregistrer, surveiller ou faire surveiller
I.________ seule, en présence des enfants ou de tiers, en tout temps (VIII),
arrêté les frais et dépens (IX et XII), dit que les indemnités d'office des
conseils des parties seront arrêtées ultérieurement et que les bénéficiaires
de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'article 123 CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), tenus au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office
mis à la charge de l'Etat (X et XI) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (XIII).
En droit, le premier juge a retenu que le Service de protection
des mineurs (ci-après: SPMi), qui intervenait dans la famille depuis 2012,
n'avait pas constaté que I.________ mettait en danger ses enfants et qu'il
n'y avait donc aucun motif pour retirer la garde des enfants à leur mère. Il
a ensuite relevé que le droit de visite du père sur ses enfants
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3 -
correspondait à un droit de visite usuel, soit d'un week-end sur deux, la
seule restriction étant le passage par l'intermédiaire du Point Rencontre.
Le premier juge a estimé que cette restriction était proportionnée et
justifiée au regard de l'important conflit divisant les parties. Il a également
considéré qu'il ne se justifiait pas d'élargir ce droit à des nuits
supplémentaires en semaine compte tenu du risque accru de rencontre
entre les parties. S'agissant de la contribution d'entretien, le premier juge
a constaté que A.E.________ avait déménagé, de sorte qu'il convenait de
revoir la situation financière des parties. Il a ensuite relevé que le
disponible de l'intéressé, par 4'059 fr. 15, lui permettait de payer la
contribution de 3'700 fr. pour l'entretien des siens, I.________ présentant
un manco de 3'721 fr. 50.
B.Par acte du 17 septembre 2015, A.E.________ a interjeté appel
contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres III à VI, VIII, XII et
XIII du dispositif sont mis à néant, la garde des enfants lui est confiée, le
droit de visite de I.________ ne peut être mis en œuvre qu'une fois qu'elle
aura repris son suivi psychologique et il ne doit aucune contribution
d'entretien à I.. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il bénéficie sur
ses enfants d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec son
épouse et, à défaut d'entente, à ce qu'il puisse avoir ses enfants auprès de
lui, à charge pour lui de venir les prendre ou les faire prendre à la crèche
s'agissant de C.E. et à l'école s'agissant de B.E.________ et de les
ramener ou faire ramener au même endroit, un week-end sur deux du
vendredi après-midi au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances
scolaires, à ce qu'il puisse prendre contact téléphoniquement avec les
enfants au minimum trois fois par semaine lors de jours à définir entre les
parties et à ce qu'il contribue à l'entretien des siens par le régulier
versement le premier de chaque mois en mains de son épouse d'une
pension mensuelle de 2'300 fr. maximum à compter du 1
er
février 2015.
L'appelant a requis l'audition d'un témoin, soit le Dr Q.________, ainsi que le
bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a en outre déposé un bordereau de
pièces à l'appui de son écriture.
-
4 -
Par avis du 29 septembre 2015, la juge déléguée à informé
l'appelant qu'il était dispensé en l'état de l'avance de frais, la décision
définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.E., né le [...] 1975, de nationalité suisse, et I.,
née [...] le [...] 1987, de nationalité syrienne, se sont mariés le [...] 2007.
Deux enfants sont issus de cette union les [...] 2009 et [...]
2012, soit B.E.________ et C.E..
Le couple vit séparé depuis le 6 février 2012.
2.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
26 octobre 2012, le Tribunal de première instance de la République et
Canton de Genève a notamment autorisé les époux à vivre séparés (1),
attribué à I. la jouissance exclusive du domicile conjugal (2),
attribué à la mère la garde sur les enfants (3), réservé à A.E.________ un
droit de visite sur B.E.________ s’exerçant, à défaut d’accord contraire
entre les parties, à raison du mardi après-midi après la crèche à 17 heures
au mercredi à 14 heures en la déposant à la crèche, et une semaine sur
deux du vendredi à 17 heures à la sortie de la crèche au dimanche soir, le
passage devant se faire par l’intermédiaire d’un tiers, ainsi que durant la
moitié des vacances scolaires, étant précisé que jusqu’à 4 ans révolus,
B.E.________ ne devra pas être séparée de l’un ou l’autre des parents plus
de deux semaines d’affilées (4), réservé à A.E.________ un droit de visite
sur l’enfant C.E.________ s’exerçant, à défaut d’accord contraire entre les
parties, à raison d’une heure par semaine dans un lieu neutre (5),
condamné A.E.________ à verser en mains de I.________, par mois et
d’avance, allocations familiales éventuelles non comprises, la somme de
3'700 fr. au titre de contribution à l’entretien de sa famille (6), ordonné le
-
5 -
maintien de la curatelle d’organisation et de surveillance des relations
personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210) instaurée par ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 9 février 2012 (7), levé la mesure d’éloignement
prononcée à l’encontre de A.E.________ par l'ordonnance précitée (9) et
donné acte à I.________ de son engagement à continuer un suivi
thérapeutique régulier (10).
Le tribunal s'est fondé sur le rapport du SPMi du 26 juin 2012
pour constater que les deux époux étaient pleinement investis auprès de
leur fille et adéquats lorsqu'ils s'en occupaient, mais qu'une garde alternée
était impossible notamment au regard du conflit conjugal, lequel avait pris
de trop grandes proportions pour garantir une cohérence et une complicité
parentale. La mère s'étant occupée de B.E.________ depuis sa naissance, le
père étant d'accord de confier la garde de C.E.________ à son épouse et
afin de ne pas séparer la fratrie, le tribunal a confié la garde des enfants à
I., tout en considérant qu'un large droit de visite devait être
réservé au père, ce que préconisait également le SPMi.
Par courrier du 5 mars 2013 à la Cour de Justice de la
République et Canton de Genève, [...] et B., respectivement cheffe
de groupe et assistante sociale auprès du SPMi, se sont déterminées sur la
situation des enfants [...] dans les termes suivants:
" Par ce courrier, nous disons notre très vive inquiétude quant à la
situation des enfants B.E.________ et C.E..
Jusqu'à maintenant, nous étions dans l'idée que les extrêmes
difficultés de relation entre Madame et Monsieur relevaient d'une
dynamique particulière de ce couple. Cependant, compte tenu des
informations venues à notre connaissance et de la très grande
agitation dans cette situation, qui n'est pas près de s'apaiser, nous
nous rallions aux conclusions du 17 décembre 2012 des Drs [...] et
[...] du Département de l'Enfant et de l'Adolescent des HUG.
Les consultations chez la pédiatre, ainsi que chez Dr Z., ont
lieu régulièrement. Sur le plan de la prise en charge quotidienne des
enfants, la pédiatre et le Dr Z.________ ne nourrissent pas
d'inquiétudes.
Même si le Dr Z.________ ne désire pas prendre position dans cette
situation puisqu'il est en charge du suivi de B.E.________ et qu'il doit
-
6 -
préserver la relation avec chacun des parents, dans l'intérêt bien
compris de B.E., il estime nécessaire également qu'une
expertise médico-psychiatrique soit ordonnée.
Quant à la mise en œuvre du droit de visite réservé à Monsieur par
jugement du Tribunal de première instance du 26 octobre 2012, elle
est tout simplement impossible: B.E. ne fréquente pas de
crèche et il n'existe aucun lieu neutre pour accueillir la visite avec
C.E..
(...)
L'organisation des visites entre B.E. et son père, et les essais
d'organisation de visites entre C.E.________ et son père, exigent un
temps et une énergie considérables, ce qui fait fi de la mission d'un
service public tel que le nôtre, qui ne saurait en effet consacrer
autant de temps à une seule famille. Il n'y a pour ainsi dire aucun
jour ouvrable ou la soussignée de droite (Mme B.) n'est pas
sollicitée, et certains jours, plusieurs fois par jour.
(...)
Si le droit de visite de Monsieur avec ses enfants B.E. et
C.E.________ n'est pas fixé de manière très stricte et en quelque
sorte inamovible, exclusivement dans l'offre des prestations offertes
par notre canton, alors, force nous sera de renoncer à exercer un
mandat non seulement impraticable mais encore qui – qu'on le
veuille ou non – oblige à traiter les enfants comme des objets qu'on
amène et qu'on emmène ici, là, ailleurs, occupant de ce fait un
nombre d'heures importants de leurs journées.
Ainsi, nous sollicitons instamment de votre Autorité qu'elle modifie
sans délai le droit de visite entre B.E., C.E. et leur
père selon les modalités suivantes:
Pour B.E.:
-les visites entre B.E. et son père auront lieu
exclusivement un week-end sur deux du vendredi fin d'après-
midi au dimanche fin d'après-midi;
-le passage de B.E.________ entre ses parents doit obligatoirement
se faire par le Point Rencontre Liotard.
(...)
Pour C.E.:
-les visites entre C.E. et son père auront lieu à quinzaine
pendant une heure obligatoirement à l'intérieur du Point
Rencontre.
(...)
Pour le surplus, il nous paraît qu'une expertise médico-psychiatrique
familiale s'impose.
(...)"
-
7 -
Par arrêt du 24 mai 2013, la Cour de Justice de la République
et Canton de Genève a annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement
entrepris et statué à nouveau, en ce sens qu'elle a réservé à A.E.________
un droit de visite sur l’enfant B.E.________ d’un week-end sur deux du
vendredi fin d’après-midi au dimanche fin d’après-midi, le passage de
celle-ci entre ses parents devant obligatoirement se faire par le Point
Rencontre et sur l’enfant C.E.________ d’une heure chaque quinzaine
obligatoirement à l’intérieur du Point Rencontre, ordonné le maintien du
mandat de curatelle d’assistance éducative en sus du mandat de curatelle
d’organisation et de surveillance des relations personnelles et restreint
l’autorité parentale en conséquence.
La Cour de Justice a retenu que les accusations de
maltraitance portées par A.E.________ à l’encontre de son épouse n’avaient
pas été établies, que l’enfant B.E.________ était dans un conflit de loyauté
susceptible de lui faire tenir le discours que le parent attendait d’elle,
même s’il ne correspondait pas à la réalité, et qu’il ne pouvait pas être
retenu que l’un ou l’autre des parents ne serait pas adéquat dans la prise
en charge de l’enfant B.E.. Ainsi, eu égard au besoin de stabilité
des enfants, la Cour a retenu qu’il se justifiait de confier leur garde à la
mère, celle-ci s’étant toujours chargée d’eux depuis leur naissance, étant
néanmoins précisé que des mesures de protection devaient être mises en
place.
Par ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de
l’enfant de la République et Canton de Genève rendue le 5 mars 2014, le
droit de visite de A.E. sur son fils C.E.________ a été élargi, en ce
sens qu’il s’exercerait, à défaut d’accord contraire entre les parents, selon
les modalités suivantes :
"- deux visites de deux heures à quinzaine hors du Point
Rencontre, avec passage par celui-ci à l’aller et au retour ;
-cinq visites d’une demi-journée à quinzaine avec passage par le
Point Rencontre à l’aller et au retour ;
-cinq visites d’une journée avec passage par le Point Rencontre à
l’aller et au retour ;
-cinq visites d’une journée avec une nuit à quinzaine avec
passage par le Point Rencontre à l’aller et au retour, soit du
-
8 -
vendredi soir au samedi matin, soit du samedi soir au dimanche
matin selon les disponibilités du Point Rencontre ;
-un week-end sur deux tous les quinze jours du vendredi au
dimanche."
Le 8 janvier 2015, le SPMi a indiqué au Tribunal de protection
de l’adulte et de l’enfant que les parties avaient donné leur accord pour
faire évoluer le droit de visite de l’enfant C.E.. Le même jour, ce
tribunal a autorisé les modifications proposées, dont la teneur est la
suivante :
"- le week-end du 10 et 11 janvier 2015, C.E. exercera son
droit aux relations personnelles avec son père le dimanche 11
janvier de 9h (passage par une tierce personne) à 17h30 avec
passage par le Point de rencontre Liotard (en même temps que
B.E., sa sœur).
-le week-end du 24 et 25 janvier 2015, C.E. exercera son
droit aux relations personnelles avec son père du vendredi 23
janvier 2015, avec passage par le Point de rencontre Liotard
jusqu’au samedi 24 janvier 2015 à 17h30 avec passage par une
tierce personne.
-le week-end du 7 et 8 février 2015, C.E.________ exercera son
droit aux relations personnelles avec son père du vendredi 6
février 2015 au dimanche 8 février 2015, selon les mêmes
modalités horaires que B.E.________ et avec passage par Point de
rencontre Liotard.
-par la suite le droit aux relations personnelles entre C.E.________
et son père s’exercera définitivement selon les mêmes modalités
que sa sœur B.E.."
Par ordonnance du 26 mars 2015, le Tribunal de protection de
l’adulte et de l’enfant a instauré une curatelle ad hoc en faveur des
enfants afin d’assurer la reprise ou la mise en place de leur suivi
thérapeutique, d’en suivre l’évolution et de s’assurer de sa régularité, le
curateur ayant notamment pour mission de désigner le ou les thérapeutes
des enfants, après avoir tenté d’obtenir l’assentiment des parents. Le
tribunal a constaté qu'en raison de l'acuité du conflit parental, le SPMi
avait été amené à intervenir à de nombreuses reprises depuis 2012, que
le Dr Z. était inquiet pour le développement psycho-affectif de
B.E., qui était prise dans un conflit de loyauté, et que A.E.
avait interdit au médecin précité de revoir sa fille de sorte que la prise en
charge thérapeutique de l'enfant avait dû être interrompue. Or, il était
essentiel que B.E.________ puisse bénéficier d'un suivi pédopsychiatrique
pour lui permettre de disposer d'un lieu où elle puisse vivre et exprimer
-
9 -
ses émotions sans être prise dans le conflit parental. Si les parents
l'admettaient, ils ne parvenaient toutefois pas à trouver un accord quant à
la personne du thérapeute, raison pour laquelle un curateur devait être
désigné à cette fin.
3.A.E.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d'une
demande unilatérale le 6 octobre 2014.
4.Le 27 février 2015, A.E.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles visant principalement à se voir octroyer la garde
sur les enfants.
Le 12 mars 2015, il a déposé de nouvelles conclusions venant
remplacer celles prises au pied de la requête de mesures provisionnelles.
Il a conclu à ce que la garde des enfants lui soit confiée, à ce qu'une
expertise pédopsychiatrique soit mise en œuvre afin d’évaluer les
capacités parentales de I., à ce que le Dr Q., spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, soit
désigné pour le suivi thérapeutique des enfants, et à ce qu'il soit fait
interdiction au pédopsychiatre actuel des enfants, le Dr. Z., de
transmettre toute information ou de se dessaisir du dossier médical des
enfants B.E. et C.E.________ à quiconque n’a pas été nommé
expressément par le Tribunal d’arrondissement de La Côte.
Subsidiairement, le requérant a conclu à ce qu'il bénéficie sur ses enfants
d'un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec son épouse et, à
défaut d'entente, à ce qu'il puisse avoir ses enfants auprès de lui du mardi
16 heures à la sortie de l'école au jeudi 8h30 au retour de l'école, un
week-end sur deux du vendredi à 16 heures à la sortie de l'école au lundi
8h30 au retour de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à ce
qu'il puisse prendre contact téléphoniquement avec ses enfants au
minimum trois fois par semaine lors de jour à définir entre les parties et à
ce qu'il contribue à l'entretien des siens par le régulier versement,
d'avance le premier de chaque mois en mains de son épouse, d'une
pension mensuelle de 2'300 fr. au maximum, et ce à compter du 1
er
-
10 -
février 2015. Le requérant a pris les mêmes conclusions à titre
superprovisionnel.
Par lettre du 17 mars 2015, le président du tribunal
d'arrondissement a rejeté les conclusions superprovisionnelles.
Par déterminations sur mesures provisionnelles et requête de
mesures provisionnelles du 27 avril 2015, I.________ a conclu à ce que
A.E.________ bénéficie d'un droit de visite sur ses enfants qui s'exercera à
raison de deux heures deux fois par mois au Point Rencontre avec
interdiction de sortie, à ce que ce droit de visite soit subordonné à la mise
en place d'une thérapie familiale auprès d’un psychiatre à désigner par le
SPMI et à ce qu'il soit fait interdiction à A.E., sous la menace des
peines de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS
311.0), de la dénigrer ou tenir des propos attentatoires à son honneur en
public.
Par déterminations du 18 mai 2015, A.E. a confirmé
ses conclusions et conclu au rejet des conclusions prises par I.. Il a
encore requis, reconventionnellement, qu'il soit fait interdiction à I.
de le dénigrer ou de tenir des propos attentatoires à son honneur en
public, ce sous la menace de la peine de l’art. 292 CP.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 22 mai 2015,
les parties se sont présentées personnellement, chacune assistée de son
conseil. T., curateur des enfants a été entendu. Il a notamment
déclaré ce qui suit :
"Je suis B.E. et C.E.________ depuis novembre dernier. La
thérapie en faveur de B.E.________ et C.E.________ a été mise en
place. Un bilan est prévu pour le mois prochain. (...) Actuellement la
prise en charge des enfants, à savoir un droit de visite du père un
week-end sur deux sur les deux enfants, me paraît satisfaisante. Sur
le principe, il serait bénéfique que les enfants puissent voir plus leur
père. Toutefois, au vu du conflit profond entre les parents, il y aurait
lieu au préalable de mettre en place une expertise sur l’ensemble de
la famille, afin de connaître la dynamique familiale et que l’on puisse
également se déterminer sur les accusations de part et d’autre. A
mon sens, il conviendrait que l’expertise porte sur l’ensemble de la
-
11 -
famille et de l’interaction entre les divers membres ainsi que
l’impact sur les enfants. Dès lors, il conviendrait qu’un psychiatre
soit chargé de cette expertise et non pas un pédopsychiatre. Je
considère que la mise en œuvre de cette expertise est urgente. Les
enfants sont actuellement au niveau de leur prise en charge dans un
rythme régulier et ils ont besoin de cela. Il n’y a pour eux par (recte :
pas) d’urgence à un changement de prise en charge, en revanche il
y a urgence que les parents puissent sortir du conflit.
Pour répondre à Me Michellod, je préconise aujourd’hui la régularité
d’un droit de visite tous les quinze jours et pour l’instant sans
période de vacances. Sur le principe, il serait bon que le papa puisse
avoir des contacts téléphoniques avec ses enfants durant la
semaine, mais il est indispensable que les deux parents puissent
garantir ce contact dans l’intérêt des enfants. Depuis que je suis en
charge de ce mandat, je me suis rendu à une reprise au domicile de
Madame. Il est prévu que je me rende également au domicile de
Monsieur. En tant que curateur je ne suis pas habilité à élargir ou
réduire un droit de visite qui a été validé par le tribunal. S’agissant
du thérapeute des enfants, j’ai favorisé des thérapeutes à proximité
du domicile des enfants. Je n’ai aucun contentieux avec le
Dr Q.________ (sic).
Pour répondre à Me Botbol, il faut que l’expertise porte sur
l’ensemble des questions relatives aux enfants, y compris l’autorité
parentale. La présence de la grand-mère paternelle n’envenime
peut-être pas la situation mais ne l’apaise pas non plus. Lors de mon
dernier entretien avec les parents je n’ai pas constaté que Monsieur
a filmé Madame. Il m’a en revanche proposé de regarder un film où
Madame I.________ apparaissait, mais j’ai refusé. Il n’y a pas de date
précise qui a été fixée pour le dépôt de bilan des thérapeutes des
enfants. Il sera intéressant que l’expert puisse se déterminer sur le
rapport du Dr Z.________ et l’historique du conflit parental qui sera la
base pour projeter l’évolution des relations parents-enfants. Lorsque
j’ai rendu visite à Madame à son domicile, j’ai rencontré des enfants
qui allaient très bien et très à l’aise dans leurs relations avec leur
mère et entre eux. »
Les parties se sont déclarées d’accord pour la mise en œuvre
d’une expertise telle que préconisée par T., laquelle porterait sur
l’ensemble des questions relatives aux enfants et à l’interaction entre les
divers membres de la famille.
I. a confirmé qu’elle ne travaillait pas. Elle a indiqué
qu’à ce jour, C.E.________ n’allait pas à la crèche, qu’elle avait tenté de
trouver une place, mais que cela était trop cher.
5.En mai 2015, A.E.________ a fait surveiller son épouse par une
entreprise de détectives privés. Il a produit plusieurs rapports dans le
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12 -
cadre de la procédure, dont il ressort que I.________ a été surveillée le 16
avril, ainsi que du 18 au 22 mai 2015.
6.Par lettre du 28 mai 2015, A.E.________ a requis par voie de
mesures provisionnelles d'extrême urgence que la garde sur les enfants
lui soit attribuée, un droit de visite de la mère sur les enfants étant fixé au
Point Rencontre, I.________ devant lui remettre les passeports des enfants
et contribuer à leur entretien par le régulier versement d'une contribution
fixée à dires de justice, et aucune contribution n'étant pour le surplus due
à I.________ dès le 1
er
juin 2015.
Par lettre du 29 mai 2015, le président a rejeté la requête de
mesures superprovisionnelles.
Par déterminations sur mesures provisionnelles du 30 juin
2015, I.________ a conclu au rejet des requêtes de mesures provisionnelles
déposées par A.E.________ et à ce qu'une expertise familiale soit confiée au
Centre universitaire romand de médecine légale, à Genève, portant sur la
dynamique familiale, l’interaction entre les divers membres ainsi que
l’impact sur les enfants, aux fins d’émettre un préavis concernant
l’autorité parentale, la garde et les relations personnelles sur les enfants
C.E.________ et B.E.. Elle a confirmé en outre ses conclusions prises
au pied de sa requête du 27 avril 2015 et à ce qu'il soit fait interdiction à
A.E., sous la menace des peines de l’art. 292 CP, de filmer, faire
filmer, photographier, faire photographier, enregistrer, faire enregistrer,
surveiller ou faire surveiller I., seule, en présence des enfants ou
de tiers, ceci en tout temps.
Le 8 juillet 2015, A.E. a conclu au rejet des conclusions
prises par son épouse. Au surplus, il a conclu à titre superprovisionnel et
provisionnel à ce que le droit de visite de I.________ ne puisse être mis en
œuvre qu’une fois qu’elle aura repris son suivi psychologique, à ce qu'il
soit fait interdiction à I.________ de le dénigrer ou de tenir des propos
attentatoires à son honneur en public, en particulier sur son lieu de travail
et auprès de ses élèves, et à ce qu'il soit fait interdiction à I.________
-
13 -
d’emmener les enfants en Egypte, en Syrie, en Turquie, au Liban ou dans
tout autre pays déconseillé par le DFAE, ce sous la menace de la peine de
292 CP.
Par lettre du 9 juillet 2015, le président a indiqué aux parties
être consterné par la tournure de la procédure et qu’il lui était
matériellement impossible de rendre une décision si, à chaque fois que
des déterminations étaient requises, de nouvelles conclusions étaient
prises. Ainsi, il a précisé que dorénavant, à chaque nouvelle conclusion,
une audience de mesures provisionnelles serait fixée.
Par lettre de son conseil du 13 juillet 2015, I.________ a indiqué
qu’elle entendait se rendre en Egypte du 14 juillet au 21 août 2015, avec
ses enfants, afin de rendre visite à ses parents et autres membres de sa
famille. S’agissant des nouvelles conclusions prises par son époux, elle a
conclu sous suite de frais et dépens à leur rejet intégral. Elle a enfin
maintenu les conclusions prises dans ses écritures des 27 avril et 30 juin
Le même jour, le président a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles déposée le 8 juillet 2015. I.________ a été autorisée à
se rendre en Egypte durant les vacances d’été, au motif que,
contrairement à d’autres pays, tel que la Syrie, le Département fédéral
des affaires étrangères ne déconseillait pas formellement de voyager en
Egypte.
7.A.E.________ est enseignant à temps complet. Maître
d'enseignement général au Collège [...], il a perçu jusqu'en août 2015 un
revenu mensuel net de 7'920 fr. 70. Versé treize fois l’an, le salaire net
annualisé s’élève en définitive à 8'580 fr. 75. Après un arrêt maladie,
A.E.________ a repris son activité au Collège [...], pour un salaire identique.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.). Le large pouvoir d'examen en fait et
en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JdT 2011 III 43 et les références citées).
3.1L'appelant requiert que lui soit confiée la garde des enfants. Il
reproche au premier juge de s'être fondé sur le rapport du curateur pour
admettre que les enfants allaient bien. Il soutient à cet égard que le
premier juge a fait une mauvaise appréciation des faits, s'agissant en
particulier du rôle, des interventions et des prises de position du SPMi à
son encontre. Il invoque la partialité de la première curatrice B.,
puis de T., lequel aurait un contentieux avec le Dr Q.________.
L'appelant se fonde également sur "l'investigation privée" qu'il a été
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18 -
"obligé" de mener et qui aurait permis de réunir "de multiples informations
illustrant de manière évidente la détresse dans laquelle sont laissés les
enfants B.E.________ et C.E.________ par leur mère".
3.1.1Aux termes de l’art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la
vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne
les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la
filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la
garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque
parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien.
Dans le nouveau droit, la notion de « droit de garde » – qui se
définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de
résidence et le mode d’encadrement de l’enfant (ATF 128 III 9 c. 4a) – a
été remplacée par le « droit de déterminer le lieu de résidence de
l’enfant », qui constitue toujours une composante à part entière de
l’autorité parentale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 465
p. 310). Lorsque l’autorité parentale appartient au père et à la mère,
aucun d’eux ne peut modifier unilatéralement le lieu de résidence de
l’enfant (art. 310a al. 2 CC) (Guillod, Le dépoussiérage du droit suisse des
familles continue, in Newsletter DroitMatrimonial.ch février 2014, p. 3). La
notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle de
déterminer le droit de résidence de l’enfant, le générique de « garde » se
réduit ainsi à la seule dimension de la garde de fait, qui se traduit par
l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des
devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., nn.
462 pp. 308 s et 466 p. 311; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 5
e
éd.,
2014, n. 4 ad art. 298 CC p. 1634). En cas de maintien de l’autorité
parentale conjointe, le juge peut confier la garde de fait de l’enfant à l’un
des parents ou fixer une garde alternée (Schwenzer/Cottier, op. cit., n. 4
ad art. 298 CC p. 1634).
Les critères dégagés par la jurisprudence relative à
l'attribution des droits parentaux demeurent applicables au nouveau droit
lorsque le maintien de l’autorité parentale est litigieux, mais aussi pour
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19 -
statuer sur la "garde" lorsque celle-ci est disputée (Meier/Stettler, op. cit.,
nn. 498 et 499 pp. 334s; Schwenzer/Cottier, op. cit., n. 5 ad art. 298 CC p.
1634). Ainsi, la règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est
le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second
plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les
relations entre les parents et l’enfant, les capacités éducatives respectives
des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant et à s’en occuper
personnellement ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent ; il
faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la
mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à
un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique,
moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soins
équivalentes, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est
essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et
social des enfants propres à perturber un développement harmonieux
(ATF 114 II 200 c. 5a), est important. En particulier, si le juge ne peut se
contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la
procédure, ce critère jouit ici d'un poids particulier (ATF 136 I 178 c. 5.3;
sur le tout, TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 c. 4.2.1 et les arrêts cités).
3.1.2L'appelant conteste l'avis des curateurs successifs qui se sont
déterminés dans la présente procédure. Il invoque leur partialité et estime
que le juge de première instance a procédé à une mauvaise appréciation
des faits en se fondant sur leurs déterminations.
L'éventuelle partialité du curateur ne constitue pas un élément
qui peut à lui seul faire admettre que les enfants sont en danger et que les
capacités éducatives de l'intimée sont insuffisantes pour se voir octroyer
le droit de garde. Par ailleurs, l'appelant oppose son point de vue à
l'appréciation du curateur. Or, ses allégations sont uniquement fondées
sur les rapports d'un détective privé qu'il a mandaté pour surveiller son
épouse. Ces pièces ne permettent toutefois pas d'admettre que les
enfants sont en danger: comme l'a constaté à juste titre le premier juge, le
SPMi suit les enfants depuis plusieurs années et T.________ les a rencontrés
à leur domicile. Il a constaté qu'ils allaient très bien et étaient très à l'aise
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20 -
dans leurs relations avec leur mère et entre eux. S'agissant de très jeunes
enfants, le fait que l'entrevue ait été planifiée à l'avance ne permet pas de
mettre en doute le "bien-être" constaté par le curateur. Au reste, celui-ci
est en contact avec la pédiatre et le thérapeute des enfants, ainsi qu'avec
l'école de B.E.. Si les enfants étaient en danger auprès de leur
mère, il ne fait aucun doute que l'un de ces nombreux intervenants l'aurait
signalé. Or, tel n'est pas le cas.
Quant au litige que le curateur T. aurait avec le Dr
Q., que l'appelant aimerait voir désigné pour poursuivre la
thérapie des enfants, on ne voit pas quel rôle il a dans l'examen des
capacités éducatives des parties.
L'appelant soutient qu'il s'est fait agresser par l'intimée devant
le Point Rencontre le 4 septembre 2015. La pièce n° 4 produite à cet égard
ne permet pas d'admettre que les faits se sont déroulés de la manière
dont le relate l'appelant. Aucun rapport de police n'a d'ailleurs été produit
relativement à cet incident. L'appelant fait encore valoir que le curateur a
contacté la police et qu'il aurait tenu "des commentaires déplacés pour
orienter ses interlocuteurs". Cette allégation n'est nullement étayée. Il en
va de même des reproches formulés contre le curateur d'avoir contacté
l'école de B.E. "afin de faire jouer son influence avant qu'il ne
fasse la connaissance de Monsieur A.E." et l'association des
parents d'élèves "avec comme dessein affirmé de faire en sorte que
Monsieur A.E. en soit évincé". Sur tous ces griefs, l'appelant
invoque la preuve "par interrogatoire des parties et par témoins", sans
toutefois avoir requis l'audition de témoins particuliers. Les reproches
formulés ne permettent dès lors pas d'admettre que le curateur serait
partial, et encore moins que l'intimée ne s'occuperait pas adéquatement
de ses enfants.
L'appelant revient encore sur le rapport établi le 5 mars 2013
par B.________, sur lequel la Cour de justice de la République et Canton de
Genève s'est fondé pour restreindre son droit de visite. Il convient de
constater que cet arrêt est définitif et exécutoire et que des voies de droit
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existaient pour le remettre en cause. Le présent arrêt n'a dès lors pas pour
but de corriger l'arrêt rendu par la Cour de justice le 24 mai 2013 mais de
déterminer si, à l'heure actuelle, l'intérêt des enfants commande le
maintien du droit de garde à la mère ou le transfert à l'appelant. Par
surabondance, on notera que la limitation en question (passage des
enfants par le Point Rencontre) a été motivée par le fait que le droit de
visite précédemment fixé n'était pas praticable car les enfants ne
fréquentaient pas de crèche et que les parties ne parvenaient pas à
s'entendre. C'est l'importance du conflit conjugal, la mésentente totale des
parties et leurs multiples sollicitations qui ont conduit les intervenants à
faire cette proposition. Les compétences parentales de chaque époux
n'étaient pas remises en cause.
Il résulte de ce qui précède qu'aucun élément au dossier ne
permet d'admettre que l'intimée mette ses enfants en danger. Si les
compétences éducatives du père ne sont pas contestées, il convient de
constater que l'intimée est plus disponible que l'appelant pour s'occuper
des enfants dès lors qu'elle ne travaille pas. En l'absence de mise en
danger, il convient au demeurant de privilégier en l'état la stabilité de la
situation, dans l'intérêt des enfants et dans l'attente du rapport
d'expertise. C'est donc à juste titre que le premier juge a maintenu le droit
de garde sur les enfants B.E.________ et C.E.________ à l'intimée.
3.2L'appelant requiert un droit de visite qui s'exerce, à défaut
d'entente, un week-end sur deux du vendredi après-midi au lundi matin,
sans passage par le Point Rencontre. Il invoque sur ce point la partialité de
l'avis du curateur et les événements du 4 septembre 2015.
3.2.1L'art. 273 al. 1 CC (applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC)
prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la
garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir
les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut
cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le
développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis,
même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est
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22 -
en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand, 2010, n.
20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1).
Le droit aux relations personnelles est à la fois un droit et un
devoir des parents (cf. art. 273 al. 2 CC): il est cependant également
considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit servir
en premier lieu l'intérêt (TF 5A _756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2; TF
5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et les références citées, FamPra.ch
2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 c. 5 ; ATF 123 III 445 c. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire
(ATF 130 I 585). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de
visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16 p. 114).
Le droit aux relations personnelles n'est toutefois pas absolu.
Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le
développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent
violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de
l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces
relations peut leur être refusé ou retiré. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique,
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moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent
concerné (ATF 122 III 404 c. 3b; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a).
Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que
cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées
(ATF 131 III 209 précité ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JdT 1995 I 548 ; TF
5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006,
publié in FamPra.ch 2007, p. 167).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a
lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de
visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JdT 2005 I
201).
3.2.2En l'espèce, l'appelant se borne à invoquer la partialité du
curateur, sans exposer pour quelle raison le droit de visite devrait être
élargi. Il n'indique en particulier pas en quoi le raisonnement du premier
juge serait erroné et contraire à l'intérêt des enfants.
Comme l'a constaté le premier juge, le droit de visite octroyé,
d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, correspond à
un droit de visite usuel. La seule restriction est l'obligation de passage par
l'intermédiaire du Point Rencontre, afin que les parents n'aient pas à se
rencontrer. L'appelant ne conteste pas qu'il est nécessaire de maintenir le
passage des enfants par un tiers. L'importance du conflit conjugal,
largement attestée par le dossier, ne permet effectivement pas de
remettre en cause ce point. Quant aux événements du 4 septembre 2015,
dont on ignore en définitive le déroulement, ils ne permettent pas de
remettre en cause le passage par le Point Rencontre.
Par surabondance, on notera qu'il ressort clairement du
dossier, de l'avis des professionnels concernés et des nombreuses
écritures des parties, que le litige entre les parents est très important et
qu'il a un impact sur les enfants, qui se trouvent pris dans un conflit de
loyauté. En l'état, ce conflit conjugal s'oppose à un droit de visite élargi du
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père sur ses enfants, dont les compétences parentales ne sont pas mises
en cause. La solution ne doit pas être recherchée dans un changement de
curateur, mais dans un apaisement des désaccords et un retour à une
communication minimale des parties sur les points qui concernent leurs
enfants, dans l'intérêt bien compris de ceux-ci.
Le droit de visite tel que fixé par le premier juge doit ainsi être
confirmé.
3.3L'appelant conclut à ce qu'il puisse prendre contact
téléphoniquement avec les enfants trois fois par semaine. Il n'a toutefois
nullement motivé son appel sur ce point, de sorte que cette conclusion
doit être rejetée.
4.L'appelant conteste la contribution d'entretien mise à sa
charge. Il fait valoir qu'il a repris son travail en septembre 2015 et ne se
trouve plus en arrêt maladie, de sorte que ses charges sont désormais
plus élevées. Il soutient en outre, sur la base du rapport du détective
privé, que l'intimée réalise un revenu. Il conclut dès lors à la réduction de
la contribution d'entretien à un montant maximal de 2'300 fr. par mois.
4.1Aux termes de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276
al. 1 CPC (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch
2011 p. 993; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1; TF 5A_667/2007 du
7 octobre 2008 c. 3.3), le juge ordonne les modifications commandées par
les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui
les ont déterminées n'existent plus.
En l'espèce, le premier juge a considéré que le déménagement
de l'appelant à [...] constituait un élément nouveau justifiant de revoir la
situation financière des parties. Ce point n'est pas contesté par l'appelant
et peut dès lors être confirmé.
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4.2Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l'organisation de la vie
séparée des époux, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par
l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC (ATF
137 III 385 c. 3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme
contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la
famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa
contribution (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union
conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Tant que dure le mariage,
les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais
supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages.
Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au
train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9
novembre 2009, c. 5.2). Le montant de la contribution d'entretien se
détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1
er
novembre 2013 c. 4.1 et les
réf. citées).
La contribution d'entretien en faveur d'enfants mineurs est
quant à elle prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss
CC. Si le Tribunal fédéral a admis que la contribution d'entretien devrait en
principe être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint et pour les
enfants, il a aussi relevé que, bien que la possibilité de fixer une
contribution de manière globale pour l'ensemble de la famille ne ressorte
pas de la loi, on ne saurait pour autant en déduire que ce procédé aboutit
à un résultat arbitraire (TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 c. 6.2.2).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation
de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la
doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de
situations financières modestes ou moyennes, et tant que dure le mariage
(art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du
minimum vital, avec répartition de l'excédent. Lorsqu'il est établi que les
conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, cette manière
de calculer permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie
antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au
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conjoint créancier et aux enfants (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 6.1;
TF 5A_685/2012 c. 4.2.1.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu total
des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites
(art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement
nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux,
à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants
mineurs communs ou que des circonstances importantes ne justifient de
s'en écarter (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 6.1 et les réf. citées; ATF
126 III 8 c. 3c, JdT 2000 I 29; Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ
1993, p. 447). La fixation d'une contribution d'entretien globale pour la
famille ne fait par ailleurs pas obstacle à l'application d'une telle méthode.
4.3En l'espèce, l'appelant allègue une hausse de ses charges. Il
requiert notamment la prise en compte de ses impôts, de sa prime
d'assurance complémentaire, de ses frais d'assurance ménage et de
téléphone, de ses frais de véhicule, d'assurance auto et de parcage, ainsi
que d'un montant de 400 fr. pour l'exercice du droit de visite. Il n'indique
toutefois pas en quoi le premier juge aurait erré en considérant que son
budget ne permettait plus de tenir compte des impôts, frais d'assurance
ménage et prime d'assurance complémentaire compte tenu de son
nouveau loyer.
4.3.1Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
lignes directrices pour le calcul du minimum vital, les frais de logement,
les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire,
les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la
profession et, selon les circonstances, les frais liés à l'exercice du droit de
visite (François Chaix, in : Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand,
Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées; Bastons
Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et
limites, SJ 2007 II 77, sp. pp. 84-88). Le montant de base lui-même
comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris
leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les
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assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour
l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner, les frais de
téléphone et redevances TV (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85, note
infrapaginale 44).
Eu égard à ce qui précède, c'est à juste titre que le premier
juge a refusé la prise en charge des frais d'assurance ménage et de
téléphone, ainsi que des frais d'assurance maladie complémentaire.
4.3.2Lorsque la situation des parties est serrée, les impôts courants
et arriérés n'entrent pas dans le minimum vital du débiteur (ATF 140 III
337 consid. 4.4)
Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de prendre en compte les
impôts de l'appelant dans le calcul de ses charges.
4.3.3S'agissant des frais de véhicule, le premier juge avait retenu
qu'il n'était pas établi que l'appelant ait besoin d'un véhicule, "en
particulier dans la mesure où il indique être en arrêt maladie depuis le 10
mars 2015".
Cela étant, l'appelant n'invoque pas pour quelle raison il a
besoin d'une voiture pour se rendre à son travail et il n'était pas arbitraire
de la part du premier juge de retenir uniquement à titre de frais de
transport l'abonnement aux transports publics.
4.3.4L'appelant invoque des frais d'exercice du droit de visite à
hauteur de 400 francs. Le Tribunal fédéral a admis que la question de
savoir s'il y avait lieu de prendre en compte un montant forfaitaire pour
l'exercice du droit de visite relevait du pouvoir d'appréciation du juge (TF
5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1; TF 5A_693/2014 du 1
er
décembre 2014 consid. 3.2, FamPra.ch 2015 p. 261). La prise en compte
d'un montant forfaitaire de 150 fr. par mois est usuelle dans la pratique
vaudoise (Juge délégué CACI 11 juin 2013/295).