Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 125, 163, 176 et 179 al. 2 CC ; 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par U., à [...],
requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
18 juin 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec K., à [...],
intimé, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
considère :
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées). La Cour d’appel civile n’est cependant pas tenue
d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause
4.1Concernant l’établissement des faits dans le cadre de mesures
provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge
statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration
limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b ; ATF 127 III 474 c. 2b/bb ; TF
5A_661/2011 du 10 février 2012 c. 2.3), en se fondant sur les moyens de
preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine ; TF
5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011
c. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18
janvier 2010 c. 5.3).
4.2L’appelante se fonde sur les voyages vécus et partagés avec
l’intimé au cours des années 2011 et 2013 pour alléguer une reprise de la
vie commune pendant cette période. Si les pièces produites en première
instance permettent de retenir que les parties ont effectué des séjours ou
voyages ensemble à l’étranger, desquels l’on pourrait déduire un
rapprochement relationnel, elles ne permettent pas pour autant de retenir
que les parties ont repris la vie commune. Non seulement l’intimé le
conteste mais l’appelante mentionne elle-même dans son appel que les
voyages ont été effectués « dans l’espoir d’une reprise de vie commune ».
Au demeurant, l’appelante n’a pas allégué de cohabitation avec celui-ci
sous un même toit ni produit de pièces attestant de sa prise en charge
financière par son époux. Le soutien financier ponctuel de la part de
l’intimé ne saurait constituer un entretien régulier de l’appelante et cette
dernière ne remet pas en cause le fait qu’aucune contribution d’entretien
ne lui a été versée depuis leur séparation le 15 février 2007,
-
11 -
conformément au chiffre 5 de la convention que les parties avaient
conclue.
L’appelante n’ayant pas rendu vraisemblable la reprise de vie
commune au cours des années 2011 et 2013, la juge déléguée de céans
peut se dispenser d’examiner les dépenses liées à son train de vie
pendant cette période. Au surplus, l’appelante n’a pas rendu
vraisemblable les dépenses liées au train de vie mené avant la séparation
en février 2007.
4.3Pour ce qui concerne la charge de loyer de l’appelante, il
ressort du courrier du 8 mai 2015, que lui avait adressé son employeur,
que le loyer devait être d’un montant de 2'500 fr. dès le 31 mai 2015 – en
réalité dès le 1
er
juin 2015. L’employeur avait toutefois réservé la
possibilité de renvoyer cette échéance au 30 juin 2015, date ultime. A cet
égard, il résulte du certificat de salaire établi pour le mois de juin 2015
une retenue à titre de loyer de 2'750 fr. ; ce certificat comporte également
la mention que l’employeur a renoncé exceptionnellement à cette
déduction au mois de juin 2015 ; le montant de 2'270 fr. est dès lors
indiqué en faveur de l’appelante et seul le montant de 480 fr. a été retenu
sur le salaire du mois de juin à titre de loyer. Au vu des indications
contradictoires ressortant du dossier, il faut constater que la charge de
loyer actuelle d’U.________ est indéterminée. Néanmoins, appelée à se
reloger à court terme – si ce n’est déjà fait – dans la région lausannoise
proche de son lieu de travail, il est vraisemblable qu’elle supportera une
charge de loyer qui ne sera pas inférieure à 2'500 fr. par mois. C’est donc
ce dernier montant qui sera retenu comme charge de loyer.
5.L’appelante estime qu’en vertu des art. 125 et 176 al. 1 CC,
l’intimé serait tenu de contribuer à son entretien en tenant compte du
train de vie mené pendant la vie commune, invoquant la caducité de la
convention conclue « sous seing privé » le 28 janvier 2008, du fait de la
reprise de la vie commune intervenue entre 2011 et 2013 – dont on a déjà
vu que ce fait n’était pas établi ni rendu vraisemblable. Il s’impose
-
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néanmoins d’examiner la portée de cette convention conclue « sous seing
privé », qui régit à la fois les modalités de la séparation survenue en
février 2007 et anticipe certains aspects juridiques découlant du divorce
envisagé par les parties. En particulier, elle stipule expressément, à son
chiffre 5, la renonciation définitive des parties à toute contribution
d’entretien, « tant pour la période de séparation actuelle
qu’ultérieurement, en cas de divorce ».
5.1
5.1.1Aux termes de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du
30 mars 1911, RS 220), pour apprécier la forme et les clauses d’un
contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des
parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont
elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable
de la convention. Lorsque les parties ont fixé leurs déclarations sur un
support écrit, il faut se fier en premier lieu à la teneur du texte lui-même
(ATF 133 III 406, JT 2007 I 364). La détermination d'un sens littéral
univoque n'exclut toutefois pas la possibilité de recourir à d'autres critères
d'interprétation. II découle en effet de l'art. 18 al. 1 CO que les termes
utilisés, même s'ils sont clairs, ne sont pas nécessairement déterminants,
ce qui exclut une interprétation uniquement littérale (Kramer, Berner
Kommentar, Berne 1985, n. 11 ad art. 18 CO). Il convient également de
considérer l'ensemble des circonstances qui entourent le contrat, sa
conclusion, voire son exécution si elle a déjà commencé, ainsi que
"l'esprit" de celui-ci. Le comportement des parties est interprété selon le
sens qu'on lui donne généralement dans un contexte social donné, le lien
systématique et d'autres circonstances qui permettent d'inférer la volonté
des parties. Ainsi, on peut aussi se fonder sur les négociations entre les
parties, ainsi que sur leur comportement ultérieur, de même que sur le but
du contrat et les intérêts des parties ou encore les usages et les pratiques
commerciales (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5
e
éd., Zurich
2012, n. 945 p. 212 ; ATF 129 III 675 c. 2.3, JT 2004 I 66 ; TF 4A_152/2011
du 6 juin 2011 c. 4.1). Il s'agit enfin d'analyser les intérêts et les
motivations qui étaient ceux des parties au moment de conclure. Le but
poursuivi par celles-ci – qui représente généralement un compromis entre
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13 -
leurs intérêts antagonistes – permet en effet de renseigner sur leurs
intentions respectives (ATF 119 II 368 c. 4b, JT 1996 I 274 ; Winiger, CR CO
I, 2
e
éd., Bâle 2012, nn. 37 ss ad art. 18 CO ; Kramer, op. cit., nn. 35 ss ad
art. 18 CO). Si le juge ne parvient pas à déterminer avec sûreté la volonté
effective des parties, il recherchera, suivant le principe de la confiance, le
sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la
bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (ATF 131 III 280 c.
3.1). Cette interprétation objective, qui relève du droit, s'effectue non
seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais
également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et
accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 135 III 295
- 5.2; ATF 132 III 626 c. 3.1 in fine; TF 4A_219/2012 du 30 juillet 2012
- 2.5). En effet, le comportement ultérieur des parties n'a pas
d'importance dans l'interprétation objective du contrat, le moment
déterminant étant celui de la conclusion du contrat (ATF 132 III 626 c. 3.1,
JT 2007 I 423).
5.1.2En l’espèce, il ressort clairement du chiffre 5 de la convention
que les parties ont réciproquement renoncé à toute contribution
d’entretien tant pendant la séparation de fait qu’après le divorce. Les
circonstances corroborent cette interprétation littérale. D’une part, les
parties ont conclu cette convention une année après leur séparation
effective, de sorte que l’aspect émotionnel n’était plus prédominant.
D’autre part, les parties sont convenues de concessions réciproques
portant sur certaines charges courantes, comme sur des éléments
ressortant de la liquidation du régime matrimonial, en ce sens que l’intimé
avait pris en charge le paiement de l’arriéré total d’impôts du couple
jusqu’au 31 décembre 2007 (ch. 2), le remboursement pour le compte de
l’appelante d’un des deux emprunts bancaires contractés en faveur de ses
filles (ch. 3), ainsi que le paiement du surplus des charges de l’immeuble
en copropriété qui ne serait pas couvert par le revenu locatif (ch. 4), tandis
que l’appelante renonçait à invoquer la différence entre le salaire de
l’intimé et le sien à l’appui d’une éventuelle prétention en entretien. Enfin,
en réservant la liquidation du régime matrimonial (ch. 6), les parties ont
manifesté qu’elles envisageaient la fin de l’union conjugale. Par
-
14 -
conséquent, tant le texte de la convention que les circonstances
conduisent à admettre que la volonté des parties était de régler
définitivement, en anticipant une procédure de divorce envisagée,
certaines modalités financières de la séparation et de la fin de l’union
conjugale.
-
15 -
5.2
5.2.1Une telle convention conclue « sous seing privé » est sans
autre admissible en ce qui concerne les modalités de la séparation de fait,
tandis que sa portée est controversée en doctrine lorsqu’elle anticipe le
règlement des effets du divorce (Tappy, CPC commenté, n. 9 ad
art. 279 CPC et les réf. citées ; Sutter-Somm/Gut, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 2013, nn. 3 ss ad
art. 279 CPC ; Pichonnaz, CR CC I, nn. 15 ss ad art. 140 CC ; critique de
Meier, « Planification du divorce : une illusion ? Les conventions anticipées
d’entretien en droit suisse », in : « L’arbre de la méthode et ses fruits
civils : recueil de travaux en l’honneur de Suzette Sandoz, Genève 2006,
pp. 289 ss, étant précisé que cette appréciation critique tenait compte du
délai de réflexion de l’art. 111 al. 2 CC, aujourd’hui abrogé). Dans le cadre
d’une procédure de mesures provisionnelles, la question de la ratification
formelle (cf. art. 279 al. 2 CPC qui reprend la formulation de l’art. 140 aCC)
d’une convention conclue « sous seing privé » ne se pose pas
spécifiquement. La doctrine admet largement que, comme en matière de
mesures protectrices de l’union conjugale, la convention aménageant la
relation des parties pendant la durée du procès en divorce ne doit pas
nécessairement être homologuée judiciairement, à tout le moins si elle ne
doit pas constituer un titre de mainlevée définitive pour des prestations
pécuniaires (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 276 CPC et n. 8 ad art. 279 CPC ;
Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2
e
éd. Berne 2010,
n. 09.79 p. 626 ; Vetterli, in : Schwenzer, FamKomm Scheidung, vol. II, 2
e
éd., Berne 2011, nn. 6 ss ad Anh. ZPO Art. 272).
Pour ce qui concerne le pouvoir d’examen quant à cette
convention, une partie de la doctrine préconise d’appliquer le même
pouvoir de contrôle que celui prévalant au sujet des conventions sur les
effets du divorce lui-même : en matière de droits librement disponibles
entre les époux, le juge des mesures provisionnelles se bornera à refuser
sa ratification si la convention aboutit à un résultat illicite ou
manifestement inéquitable (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 276 CPC). Selon
une autre partie de la doctrine, il ne se justifie pas de se montrer plus
-
16 -
restrictif qu’en matière de convention sur les effets du divorce. Une marge
de manœuvre plus importante des époux qu’en matière de convention sur
les effets du divorce est même admise, sous réserve d’un engagement
excessif prohibé sous l’angle de l’art. 27 al. 2 CC ou de sa nullité sous
l’angle de l’art. 20 CO (Hausheer/Spycher, op. cit., n. 09.79 p. 626,
n. 11.52 p. 737). La maxime inquisitoire en mesures protectrices de
l’union conjugale ou en mesures provisionnelles tient compte du besoin de
protection des parties résultant de l’ambivalence des sentiments qui
agitent les époux après la séparation, mais aussi du fait que les parties
restent libres de s’entendre entre elles en privé et de soumettre leur
convention à l’épreuve du quotidien. En cas de dissension, lorsque les
parties soumettent leur litige à un tribunal, celui-ci doit examiner la
convention sous trois aspects : sa clarté, son équité et sa concordance
avec la situation actuelle. Le tribunal s’assurera alors que l’accord n’est
pas vicié, qu’il porte sur une solution qui n’est pas manifestement
inappropriée et qui correspond encore à la situation actuelle des parties
(Vetterli, op. cit., nn. 7-8 ad Anh. ZPO Art. 272). De manière générale, tant
la doctrine que la jurisprudence admettent que les parties ne peuvent pas
simplement se délier de leur engagement, mais qu’elles peuvent
demander au juge de ne pas le ratifier au motif que les conditions de sa
ratification ne seraient pas réunies (TF 5C.270/2004 du 14 juillet 2005 ;
Pichonnaz, CR CC I, n. 31 ad art. 140 CC ; Vetterli, op. cit., n. 8 ad Anh.
ZPO Art. 272).
5.2.2L’appelante ne conteste pas la validité de la convention
passée avec l’intimé le 28 janvier 2008. Elle ne soulève ni vice de
consentement ni n’invoque – a fortiori ne démontre – le caractère
manifestement inéquitable de cette convention conclue « sous seing
privé » (ce qui ne dispense pas le juge de l’examiner d’office, comme déjà
dit).
5.2.2.1L’appelante n’ayant pas rendu vraisemblable la reprise de vie
commune au cours des années 2011 à 2013 ; il n’existe par ailleurs
aucune circonstance nouvelle susceptible de rendre cette convention
caduque au regard de l’art. 179 al. 2 CC. Au contraire, cette convention
-
17 -
concorde avec la situation actuelle des parties, puisque les circonstances
ayant prévalu à sa rédaction n’apparaissent pas différentes à ce jour. A
l’époque, comme aujourd’hui, les parties étaient toutes deux actives et
dotées d’une capacité de gain autonome, de sorte que le mariage n’a pas
eu d’influence décisive sur la capacité financière de l’appelante, qui ne le
prétend du reste pas. D’une part, le salaire de l’appelante a augmenté ;
d’autre part, la renonciation à une éventuelle contribution d’entretien s’est
décidée en contrepartie de plusieurs concessions de la part de l’intimé, qui
les a vraisemblablement respectées, l’appelante n’alléguant pas le
contraire. Celle-ci invoque certes le fait que l’intimé ferait un bénéfice sur
un appartement détenu en copropriété, mais cela n’engendre pas pour
autant une violation de l’engagement conventionnel pris en 2008 et
pourra, au demeurant, être traité dans le cadre de la liquidation du régime
matrimonial. De même, si la charge de loyer de l’appelante a
vraisemblablement varié, l’on ignore toutefois dans quelle proportion
exactement ; cette question n’est d’ailleurs pas pertinente, rien dans la
convention ne permettant de retenir que la permanence de l’une ou
l’autre charge courante de l’appelante aurait constitué un élément
subjectivement essentiel de dite convention.
5.2.2.2Sous l’angle de l’art. 125 CC, cette convention n’apparaît au
surplus pas manifestement inéquitable. Certes, si la durée du mariage
avant la séparation est supérieure à 10 ans, le mariage est présumé avoir
eu un impact décisif sur la vie des conjoints. Il ne s’agit toutefois que
d’une présomption (Pichonnaz, CR CC I, n. 14 ad art. 125 CC et les
références jurisprudentielles citées ; ATF 135 III 59 c. 4.1, JT 2009 I 627).
En l’occurrence, le mariage des parties, qui se sont mariées le [...] 1996 et
se sont séparées le 15 février 2007, a duré légèrement plus de 10 ans. Il
n’a pas eu d’influence décisive sur la capacité financière de l’appelante,
celle-ci étant restée active professionnellement et ayant déjà la charge de
trois enfants issus d’un premier mariage, alors que l’union en cause est
restée sans fruit. La doctrine admet d’ailleurs que lorsque les charges du
ménage ont été réparties équitablement entre époux, la durée du mariage
est un critère secondaire (Pichonnaz, op. cit., n. 90 ad art. 125 CC). Pour le
surplus, si l’appelante invoque la confiance induite par la durée de l’union
-
18 -
conjugale pour fonder le maintien d’un train de vie supérieur
(« Aufbesserungsunterhalt » ; cf. Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Das
Familienrecht des Schweizerisches Zivilgesetzbuches, 5
e
éd., Berne 2014,
n. 10.64 p. 163), elle ne démontre pas pour autant en quoi son train de vie
aurait changé entre la période ayant précédé la séparation et celui
prévalant actuellement. Ainsi, sous l’angle de l’art. 125 CC, il n’apparaît
pas qu’une contribution d’entretien lui serait manifestement due, en
l’absence de toute violation, a fortiori « crasse », de la réglementation
légale.
5.2.2.3Il en va de même sous l’angle des mesures protectrices de
l’union conjugale des art. 176 ss CC, qui perdurent, à moins d’une
modification due à un fait nouveau, pendant toute la durée de la
procédure de divorce. En l’occurrence, ce sont les parties elles-mêmes qui
ont organisé et réglementé, « sous seing privé », leur vie séparée par une
convention conclue en janvier 2008, laquelle n’a pas été soumise au
regard critique d’un tribunal avant la présente procédure de mesures
provisionnelles. Il n’est pas établi que, dans l’intervalle, cette convention
aurait été révoquée ni modifiée. Au contraire, l’appelante ne conteste pas
que les parties ont appliqué cette convention depuis lors et qu’aucune
contribution d’entretien ne lui a été versée ; de plus, elle n’établit pas,
hormis quelques frais de voyage communs, que l’intimé aurait participé à
ses charges courantes. Au surplus, le minimum vital de l’appelante
apparaît couvert par son revenu : percevant un salaire net de 6'180 fr. 85
par mois et assumant des charges d’un montant total de 4'023 fr.
(1'200 fr. de minimum vital, 2'500 fr. de loyer hypothétique et 323 fr. de
prime d’assurance maladie de base), il lui reste un solde de 2'157 fr. 85
qui lui permet de couvrir divers frais qu’elle a allégués – frais d’école pour
ses deux filles à hauteur de 250 fr, de leasing automobile par 348 fr. et
d’impôts par 500 francs. Après déduction de ces frais, il lui reste encore un
montant de 1'059 fr. 85, lequel correspond au montant qu’elle a elle-
même allégué à titre de solde après avoir couvert son minimum vital. En
outre, l’appelante n’a pas contesté le fait retenu par le premier juge quant
à la perception d’un revenu locatif pour l’immeuble sis en Valais
appartenant à ses parents, revenu annuel qui est vraisemblablement de
-
19 -
7'200 fr. selon la déclaration d’impôts 2013. Ainsi, le montant mensuel de
600 fr. perçu à titre de revenu locatif s’ajoute au solde de 1'059 fr. 85 en
faveur de l’appelante. Partant, la réglementation conventionnelle ne
consacre pas de violation grave du principe de solidarité entre les époux,
ni de report de charge sur l’assistance sociale nonobstant une capacité
financière suffisante de l’autre époux. De plus, l’intimé n’a pas à supporter
la charge financière des filles – majeures – de l’appelante, hormis en ce
qui concerne le remboursement du prêt auquel il s’est engagé en 2008 et
qui n’est pas litigieux dans le cadre de l’appel.
5.2.2.4Enfin, la convention conclue entre les parties en janvier 2008
n’est à l’évidence ni contraire aux mœurs, ni lésionnaire. Elle n’est pas
d’avantage constitutive d’un engagement excessif sous l’angle de
l’art. 27 CC. En effet, eu égard à l’époque de la conclusion de la
convention, certes avant l’ouverture de la procédure en divorce mais plus
d’une année après la séparation effective, l’appelante ne peut invoquer
une époque de grande instabilité émotionnelle ni une ambivalence des
sentiments telle qu’il faille la protéger de ses propres engagements. La
séparation étant effective depuis plus d’un an, l’appelante avait à l’esprit
les conséquences financières susceptibles d’en résulter. Enfin, le texte
clair de cette convention exclut toute hypothèse selon laquelle elle aurait
été conclue par l’appelante dans le cadre d’une reprise de vie commune
ou dans l’espoir d’une telle perspective.
6.Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit
être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et la décision
attaquée confirmée.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à
la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; art. 63 al.
3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]).
-
20 -
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu
de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (mille six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante U..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Couchepin (pour U.),
-Me Emmanuel Rossel (pour K.________).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
-
21 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
La greffière :