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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.034941-151949
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 mars 2016
Composition : MmeF A V R O D , juge déléguée
Greffière:MmeHuser
Art. 176 al. 1 ch. 1, 286 al. 2 CC et 276 al. 1 CPC
Statuant sur l'appel interjeté par A.N., à [...],
requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12
novembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.N., à [...],
intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 novembre
2015, adressée pour notification aux parties le même jour et reçue par le
conseil du requérant le 13 novembre 2015, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Président) a dit
qu'A.N.________ bénéficiera sur les enfants C.N., née le [...] 2002,
et D.N., né le [...] 2007, d'un libre et large droit de visite à exercer
d'entente entre les parties, et qu'à défaut d'entente, il pourra avoir ses
enfants auprès de lui tous les mercredis après-midi, de 12h00 à 18h00,
ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00
(I), maintenu pour le surplus le chiffre I de la convention de mesures
provisionnelles signée par les parties à l'audience du 21 mai 2015 (II), dit
qu'A.N.________ contribuera à l'entretien des enfants C.N.________ et
D.N.________ par le régulier versement, pour chacun d'eux, d'une pension
d'un montant mensuel de 1'000 fr., allocations familiales non comprises,
payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'B.N., dès
le 1
er
juillet 2015 (III), mis les frais judiciaires de la procédure
provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge d'A.N. (IV), dit
qu'A.N.________ doit verser à B.N.________, la somme de 2'000 fr. à titre de
dépens de la procédure provisionnelle (V) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a en substance retenu, s'agissant de
la question litigieuse en appel, que le revenu mensuel net de l'intimé
s'élevait à 8'229 fr., treizième salaire compris, et que ses charges
mensuelles se montaient à 4'182 fr. 55, comprenant la base mensuelle de
1'200 fr., des frais liés au droit de visite de 150 fr., un loyer de 2'000 fr.
pour l'appartement et de 150 fr. pour la place de parc, une prime
d'assurance maladie de 315 fr. 35, ainsi que des frais de leasing de 367 fr.
- Le disponible de l'intimé s'élevait par conséquent à 4'046 fr. 45.
Considérant que celui-ci ne versait plus aucun montant à titre de
contribution d'entretien pour ses trois enfants majeurs résidant aux Etats-
Unis et appliquant un taux de 25% au revenu de l’intimé selon la méthode
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dite « des pourcentages », le premier juge a fixé la pension due par celui-
ci en faveur de ses deux enfants mineurs à 1'000 fr. chacun dès le
1
er
juillet 2015.
B.Par acte du 23 novembre 2015, A.N.________ a fait appel de
l'ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens qu'A.N.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui
le mardi après-midi jusqu'à 18h00, le mercredi après-midi jusqu'au jeudi
matin, le jeudi après-midi jusqu'au vendredi matin, un week-end sur deux,
le chiffre I de la convention de mesures provisionnelles signée par les
parties à l'audience du 21 mai 2015 étant maintenu pour le surplus.
A.N.________ a également requis d'être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire. Celle-ci lui a été refusée par prononcé du 30
novembre 2015 de la Juge déléguée de la Cour de céans.
Par réponse du 25 janvier 2016, accompagnée d’un bordereau
de deux pièces, B.N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet de l'appel formé par A.N.________.
Une audience d'appel s'est tenue le 10 mars 2016 devant la
Juge déléguée, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. A
cette occasion, l'appelant a produit des pièces. Les déclarations des
parties ont été protocolées. L'appelant a en particulier déclaré que sa
situation financière ne s'était pas modifiée depuis 2012 et qu'il devait
s'acquitter d'un montant de 400 dollars par mois pour sa fille [...] qui vit
aux Etats-Unis et ce jusqu'en mai 2016 compris, date correspondant à la
fin de ses études et à laquelle elle devrait obtenir un diplôme
d'enseignante. Il a également déclaré que ses charges étaient les mêmes
que celles retenues par le premier juge à l'exception de son assurance
maladie dont la prime s'élevait à 394 fr. en 2016, étant précisé qu'il avait
une franchise de 2'000 fr. et des frais médicaux de 700 fr. liés notamment
à l'opération d'un kyste en mai 2015. Il a en outre mentionné qu'il avait dû
conclure un crédit de 14'000 fr. pour payer les pensions mises à sa
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4 -
charge. L'intimée a mentionné que le Service de protection de la jeunesse
(ci-après : SPJ) allait rendre son rapport aux alentours du 15 mars 2016
s’agissant des questions du droit de visite et du droit aux relations
personnelles. Elle a également déclaré que ses charges étaient les mêmes
que celles qu'elle avait alléguées précédemment dans ses écritures, que
son ami vivait avec elle et ses enfants depuis environ deux ans, qu'il avait
résilié le bail de son appartement à Lausanne pour le 31 mai 2016 et qu'il
serait officiellement domicilié à son adresse dès le 1
er
juin 2016. Elle a
précisé qu'il participait aux charges alimentaires du ménage et qu'il vivait
précédemment à Lausanne avec son fils âge de 25 ans qui allait obtenir
son bachelor en mai prochain. Enfin, elle a déclaré que se prime
d'assurance maladie ainsi que celles de ses enfants avaient augmenté au
1
er
janvier 2016 et qu'elle évaluait cette augmentation à environ 1'000 fr.
par année. L'appelant a formellement retiré sa conclusion en modification
du droit de visite dans le cadre des débats, au vu de l'imminence du dépôt
du rapport du SPJ. Le conseil de l'intimée en a pris acte.
C.La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.N., né le [...] 1956, de nationalité française, et
B.N. le [...] 1971, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2002
à [...] (Colorado, USA).
Deux enfants sont issus de cette union :
-
C.N.________, née le [...] 2002 à [...] (Colorado, USA) ;
-
D.N., né le [...] 2007 à [...] (VD).
A.N. est également le père de trois enfants majeurs
issus d’un précédent mariage. Ces trois enfants, dont la cadette [...], née
le [...] 1994, vivent aux Etats-Unis.
Par jugement de divorce du 4 mars 2003, A.N.________ a été
astreint à contribuer à l’entretien des trois enfants résidant aux Etats-Unis
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par le versement d’un montant de 739.22 dollars par mois jusqu’à ce
qu’ils atteignent l’âge de 19 ans ou leur indépendance financière.
2.A.N.________ et B.N.________ vivent séparés depuis le 1
er
juin
Par convention signée les 30 juillet et 6 août 2012, ratifiée par
le Président le 13 août 2012 pour valoir ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale, les parties ont en particulier prévu de
vivre séparées pour une durée de deux ans (I), que la garde sur
C.N.________ et D.N.________ était attribuée à leur mère, B.N.________ (II),
qu’A.N.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur ses filles,
à fixer d’entente avec la mère, et qu’à défaut d’entente, son droit de visite
s’exercerait un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche
soir 18h00, le mercredi après-midi, de midi à 18h00, durant les vacances
scolaires, sous déduction de six semaines que les enfants passeraient
avec B.N., dont les dates seraient fixées trois mois à l’avance, et
alternativement à Noël ou à Nouvel-An, à Pâques ou à l’Ascension, à
Pentecôte ou au Jeûne fédéral (III), et qu’A.N. contribuerait à
l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 500 fr.,
allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois,
en mains d’B.N., dès le 1
er
juillet 2012 (IV).
3.B.N. a ouvert action en divorce par demande unilatérale
du 29 août 2014.
4.Compte tenu des requêtes de mesures provisionnelles
déposées par chacune des parties s’agissant de la question du droit de
garde sur les enfants et du droit aux relations personnelles, le Président a
chargé, par lettre du 17 juillet 2015, l’Unité d’évaluation et de missions
spécifiques (UEMS) du SPJ de procéder à une évaluation des conditions de
vie des enfants C.N.________ et D.N.________ auprès de chacun de leurs
parents et de formuler toute proposition au sujet de l’attribution de la
garde et de l’exercice du droit aux relations personnelles du parent non
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6 -
gardien. Le SPJ a rendu son rapport le 8 avril 2016, soit postérieurement
au prononcé du présent arrêt.
5.Par requête de mesures provisionnelles du 15 juillet 2015,
B.N.________ a notamment conclu à ce qu’A.N.________ soit condamné à
contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement
d’une pension par enfant et d’avance le premier de chaque mois, en mains
de la requérante, allocations familiales en sus, dès le 1
er
juillet 2015 de
1'100 fr. jusqu’à l’âge de 8 ans révolus, de 1'200 fr. entre 8 et 12 ans
révolus, de 1'300 fr. entre 12 et 15 ans révolus, de 1'400 fr. dès 15 ans
révolus et jusqu’au terme d’une formation au sens de l’art. 277 al. 2 CC.
Par réponse du 15 septembre 2015, A.N.________ a notamment
conclu au rejet de cette conclusion.
Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 18
septembre 2015 devant le Président, en présence des parties, assistées de
leurs conseils respectifs. A cette occasion, la conciliation a été tentée en
vain.
6.La situation matérielle des parties est la suivante :
6.1A.N.________ est employé à l’Etat de Vaud à plein temps en
qualité de maître de l’enseignement obligatoire auprès de l’établissement
primaire de [...]. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 7'596 fr.,
versé treize fois l’an, soit un revenu net de 8’229 fr. par mois, en tenant
compte du treizième salaire.
Ses charges mensuelles incompressibles peuvent être détaillées
comme suit :
-
montant de baseFr. 1'200.00
-
frais liés au droit de visiteFr. 150.00
-
pension [...] Fr. 380.00
-
loyer appartementFr. 2'000.00
-
loyer place de parcFr. 150.00
-
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-
prime assurance maladieFr. 315.35
-
leasingFr. 367.20
TotalFr.4'562.55
Selon jugement de divorce du 4 mars 2003, A.N.________ devait
s'acquitter d'une pension de 739.22 dollars pour ses trois enfants qui
vivent aux Etats-Unis. Actuellement, il ne s'acquitte plus que d'un montant
de 400 dollars, correspondant à 380 francs suisses (arrondis) au taux de
0.94810 au 1
er
juillet 2015, pour sa fille [...] qui devrait terminer ses
études en mai 2016 et obtenir un diplôme d'enseignante.
Le disponible d’A.N.________ se monte par conséquent à 3’666
fr. 45 (8’229 fr. ./. 4’562 fr. 55).
6.2B.N.________ est employée à plein temps par la société [...] à [...]
en qualité d’« office manager / administrative assistant ».
Selon certificat de salaire 2015, elle a perçu, pour cette activité, un revenu
mensuel net de 12'459 fr. 85 (participation à l’assurance maladie de 4’800
fr. non comprise).
Les charges mensuelles alléguées sont les suivantes:
-
montant de baseFr. 1'350.00
-
montant de base C.N.________Fr.
600.00
-
montant de base D.N.________Fr. 400.00
-
loyer (y compris place de parc)Fr. 3'000.00
-
primes assurance maladie Fr. 149.00
-
frais de transport enfantsFr. 100.00
-
frais de gardeFr. 717.00
-
activités extrascolaires des enfantsFr. 180.00
-
assurance ménageFr. 23.00
-
frais de transports (y compris taxe auto)Fr. 200.00
-
8 -
-
assurance cascoFr. 133.00
-
impôtsFr. 2'135.00
-
TotalFr. 8'987.00
B.N.________ dispose par conséquent d’un disponible de 3'472 fr.
- (12'459 fr. 85 ./. 8'987 fr.).
E n d r o i t :
1.1L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances
de mesures provisionnelles rendues dans les causes patrimoniales dont la
valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la
procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont d'au moins
10'000 fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad
-
9 -
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT
2011 III 43).
3.Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 et les réf. cit.).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour
l’introduction de faits ou de moyens de preuves s’appliquent de même aux
cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure
applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1
CPC). Des novas peuvent être en principe librement introduits en appel
dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation
des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 139), à tout le moins
lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée
(JdT 2011 III 43 et réf. cit.).
En l'espèce, dès lors que le litige porte sur la question de la
contribution d’entretien due à des enfants mineurs, il est régi par la
maxime inquisitoire illimitée, de sorte que les pièces nouvelles sont
recevables et qu’elles seront prises en considération dans la mesure de
leur utilité.
-
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4.Seul est litigieux en l'espèce le montant de la contribution
d'entretien due, au vu du retrait de la conclusion relative aux modalités du
droit de visite. L’appelant soutient tout d’abord qu’il n’y a pas de fait
nouveau important et durable qui justifierait de revoir la contribution
d’entretien qui avait été fixée à 500 fr. en faveur des enfants C.N.________
et D.N.________ par convention du 13 août 2012.
4.1Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change
notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la
demande du père, de la mère ou de l'enfant.
La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant
suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent,
qui commandent une réglementation différente. La procédure de
modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement,
mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les
parents ou l'enfant (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; ATF 120 II 177 consid.
3a, ATF 120 II 285 consid. 4b). Le moment déterminant pour apprécier si
des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la
demande de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b).
La survenance d'un fait nouveau - important et durable -
n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la
contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient
déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en
compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient
excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition
modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en
considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se
limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents
pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts
respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité
de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604
consid. 4.1.1).
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Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont
remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien,
après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans
le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2).
4.2En l’espèce, la contribution d’entretien fixée dans la
convention ratifiée le 13 août 2012 l’avait été en tenant compte du fait
que l’appelant devait s’acquitter d’un montant de 1'200 francs suisses à
titre de contribution d’entretien pour ses enfants nés d’une précédente
union et vivant aux Etats-Unis. Actuellement, il ne doit payer plus qu’un
montant de 400 dollars, correspondant à environ 380 francs suisses. Ce
seul fait justifie déjà de revoir la contribution d’entretien fixée en faveur
des enfants C.N.________ et D.N.________.
5.1L’appelant critique ensuite la méthode dite « des
pourcentages » appliquée par le premier juge. Il estime en particulier
qu’en tenant compte de la situation concrète, soit des ressources de
chacune des parties, la contribution d’entretien mise à sa charge n’a pas à
être augmentée, dès lors que les revenus de l’intimée sont plus
importants que les siens et lui permettent de couvrir ses besoins, ainsi que
ceux des enfants.
5.2Le juge fixe le principe et le montant de la contribution
d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch.
1 CC (par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC). Selon l'art. 285 CC, applicable par
renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, la contribution d'entretien doit correspondre
aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père
et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi
que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant
à la prise en charge de ce dernier (al. 1). Sauf décision contraire du juge,
les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres
prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la
personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus
-
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de la contribution d'entretien (al. 2). La contribution d'entretien doit être
versée d'avance, aux époques fixées par le juge (al. 3). Ces différents
critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence
réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l’enfant doivent être
examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la
contribution d’entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable
avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (CACI du 12
mai 2015/234 consid. 4.2; jurisprudence constante ATF 116 Il 110, JdT
1993 I 162 consid. 3a).
Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale
d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du
débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre
d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 12 à 15%
pour un enfant, 25 à 27% lorsqu’il y en a deux, 30 à 35% lorsqu’il y en a
trois et 40% lorsqu’il y en a quatre (Bastons-Bulletti, L’entretien après
divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss,
spéc. p. 107 s. ; RSJ 1984, p. 392, n. 4 et note p. 393 ; Meier/Stettler, Droit
de la filiation, 5
e
éd., Zurich 2014, n. 1076, pp. 712 s. ; TF 5A_84/2007 du
18 septembre 2007 consid. 5.1). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit
être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 Il 406
consid. 2c ; RSJ 1984, p. 392, n. 4 précité ; Meier/Stettler, ibid.). Le
Tribunal fédéral a admis cette méthode dite « des pourcentages », pour
autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité
contributive du débiteur (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3;
TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1 et les réf. citées).
5.3En l’espèce, il n’y a aucune raison de s’écarter de la méthode
dite « des pourcentages » utilisée par le premier juge pour déterminer le
montant de la contribution d’entretien. En revanche, celui-ci s’est contenté
d’appliquer un taux de 25% au revenu de l’appelant pour tenir compte des
deux enfants à charge sans examiner la situation financière de l’intimée et
apprécier globalement la situation des parties. Il a en outre considéré que
l’appelant ne versait plus aucune contribution d’entretien en faveur de ses
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enfants vivant aux Etats-Unis. Or tel n’est pas le cas, l’appelant ayant
établi, lors de l’audience d’appel du 10 mars 2015, qu’il avait encore la
charge de sa fille [...] qui vit aux Etats-Unis et pour laquelle il s’acquitte
d’une pension de 400 dollars. Par ailleurs, bien que les disponibles de
chaque partie soient plus ou moins équivalents (3'666 fr. 45 pour
l’appelant et 3'472 fr. 85 pour l’intimée), force est de constater que le
revenu de l’intimée (12'469 fr. 85) est bien plus important que celui de
l’appelant (8'229 fr.) et qu’il lui permet de couvrir ses propres charges,
ainsi que celles des deux enfants, d'autant plus qu'il a été tenu compte
des impôts dans les charges de l'intimée et pas dans celles de l'appelant.
En outre, l’intimée a indiqué que son ami participait aux charges
alimentaires du ménage mais pas au paiement du loyer. Compte tenu de
tous ces éléments, il apparaît équitable d’appliquer un taux de 20% au
revenu de l’appelant et de fixer la contribution d’entretien globale à sa
charge à 1'600 fr. pour les deux enfants, soit à 800 fr. par enfant.
5.4L'appelant a précisé que la contribution d'entretien pour sa
fille [...] ne serait plus due à compter du 1
er
juin 2016 dans la mesure où
celle-ci devrait obtenir son diplôme d'enseignante. Il n'y pas lieu de
prévoir, pour ce motif, une augmentation de la contribution due, dès lors
que les charges de l'intimée diminueront au 1
er
juin 2016. En effet, son
ami sera officiellement domicilié chez elle et ne s'acquittera plus d'un
loyer pour un appartement à Lausanne, ce qui devrait entraîner une
diminution de la charge de loyer de l'intimée.
6.En définitive, l’appel est partiellement admis et l’ordonnance
querellée réformée en ce sens qu’A.N.________ contribuera à l’entretien
des enfants C.N.________ et D.N.________ par le régulier versement, pour
chacun d’eux, d’une pension d’un montant mensuel de 800 fr., allocations
familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en
mains d’B.N.________, dès le 1
er
juillet 2015.
Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires
-
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civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de
l’appelant par 400 fr. (2/3) et à la charge de l’intimée par 200 fr. (1/3). Dès
lors que l'avance de frais de 600 fr. a été effectuée par l'appelant,
l'intimée lui remboursera les frais judiciaires mis à sa charge par 200
francs.
L’appelant versera à l’intimée la somme de 1'000 fr. à titre de
dépens réduits de deuxième instance (art. 106 al. 2 CPC; art. 7 TDC [tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme suit :
III.DIT qu’A.N.________ contribuera à l’entretien des enfants
C.N.________ et D.N.________ par le régulier versement, pour
chacun d’eux, d’une pension d’un montant mensuel de 800 fr.
(huit cents francs), allocations familiales non comprises,
payable d’avance le premier de chaque mois en mains
d’B.N., dès le 1
er
juillet 2015.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis par 400 fr. (quatre cents francs) à la
charge de l’appelant A.N. et par 200 fr. (deux cents
francs) à la charge de l’intimée B.N.________.
-
15 -
IV. L’appelant A.N.________ versera à l’intimée B.N., la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Anne-Luce Julsaint Buonomo (pour A.N.),
-Me Franck-Olivier Karlen (pour B.N.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :