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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.030863-170345
261
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 juin 2017
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée
Greffière:MmeCuérel
Art. 276 al. 1 CPC ; 179 al. 1 CC
Saisi par renvoi de la II
e
Cour de droit civil du Tribunal fédéral
et statuant à huis-clos sur l’appel interjeté par C.P., à Estavayer-
le-Lac, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 avril
2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.P., à Vevey, la
Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par arrêt du 30 octobre 2015, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel de B.P.________ et a
partiellement admis l’appel de C.P.________ contre l’ordonnance de
mesures provisionnelles du 7 août 2015 rendue par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, en ce sens que
C.P.________ a été astreint à contribuer à l’entretien des siens par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de
B.P.________, d’une contribution d’entretien de 7'200 fr., dès et y compris
le 1
er
mai 2015.
Le Juge délégué a retenu que le salaire mensuel net de
C.P.________ s’élevait à 14'075 fr. 90, treizième salaire et prime pour
heures supplémentaires compris, et qu’il assumait des charges à hauteur
de 3'995 fr. 35 par mois. Quant à B.P., elle percevait un salaire
mensuel net d’environ 4'085 fr., treizième salaire compris et allocations
familiales en sus, pour son activité d’enseignante à
60 % environ, et assumait des charges mensuelles de l’ordre de 5'960 fr.
80.
Par requête de mesures provisionnelles du 4 décembre 2015,
C.P. a conclu à la suspension, respectivement à la suppression,
dès le 1
er
août 2015, de la contribution d’entretien due aux siens fixée à
7'200 fr. par mois.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 avril
2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par C.P.________ le 4
décembre 2015 (I), a fixé les frais judiciaires à 400 fr. et les a mis à charge
de C.P.________ (II), a condamné C.P.________ à verser à B.P.________ la
somme de 2'000 fr. à titre de pleins dépens et a dit que l’Etat, par le biais
du Service Juridique et Législatif, serait subrogé dans les droits de
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3 -
B.P.________ dès qu’il aurait versé l’indemnité à son conseil d’office (III) et
a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a considéré qu’au vu de la démission
donnée par C.P.________ à son ancien employeur pour le 31 juillet 2015,
ses revenus avaient subi une modification notable et durable depuis la
dernière ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 août 2015,
de sorte que la requête de mesures provisionnelles qu’il avait déposée le 4
décembre 2015 était recevable. Le magistrat a relevé qu’au moment où
C.P.________ avait démissionné, aucun certificat médical n’attestait d’une
impossibilité de travail à temps complet ou pour cet employeur en
particulier et que C.P.________ n’avait fait état d’aucun problème lié à son
activité professionnelle ou à son état de santé dans sa lettre de démission.
Il a en outre indiqué que C.P.________ avait débuté une activité
d’indépendant au mois d’août 2015 et qu’il était incontestable que dans
ces circonstances, il devait nécessairement déployer une force de travail
supérieure à 30% de sorte que l’ensemble des certificats médicaux établis
par le Dr [...] entre le mois de juillet et le mois de novembre 2015,
attestant que C.P.________ disposait d’une capacité de travail de 30%, du
1
er
août 2015 au 29 février 2016, n’emportait pas sa conviction. S’il
n’avait pas donné sa démission, C.P.________ aurait pu bénéficier de ses
prestations salariales pendant un certain temps, puis d’éventuelles
indemnités d’assurance perte de gain en cas d’incapacité de travail
avérée, et s’il ne supportait plus son activité au sein du Département [...]
de l’Etat de [...], il aurait pu demander à être déplacé dans un autre
service ou chercher un emploi qui lui convienne mieux avant de
démissionner. Le premier juge a dès lors attribué à C.P.________ un revenu
hypothétique correspondant à celui qu’il gagnait avant de démissionner de
son poste, soit un montant de 14'075 fr. 90 pour un taux d’activité de 100
%.
B.Par acte du 2 mai 2016, C.P.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa
réforme en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur des siens
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4 -
soit supprimée dès le
1
er
août 2015, subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance.
Il contestait le revenu hypothétique lui ayant été attribué en
première instance, correspondant à son dernier salaire mensuel net à
plein temps. Il reprochait au magistrat d’avoir écarté les certificats
médicaux produits, selon lesquels il avait subi une incapacité de travail de
70 % au moins jusqu’au 30 juin 2016. Il estimait que si un revenu
hypothétique devait lui être attribué, il devait être calculé sur la base du
montant auquel il pouvait prétendre s’il était inscrit à l’assurance-
chômage, à savoir un montant brut de 9'880 fr., auquel il fallait encore
imputer l’ensemble des charges sociales.
Par prononcé du 9 mai 2016, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile (ci-après : Juge délégué) a accordé à C.P.________ le bénéfice
de l’assistance judiciaire avec effet au 2 mai 2016 et l’a astreint à payer
une franchise mensuelle de 200 fr. dès et y compris le 1
er
juin 2016.
Par prononcé du 30 mai 2016, le Juge délégué a accordé à
B.P.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 mai
2016 et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y
compris le 1
er
juillet 2016.
A l’audience du 17 juin 2016, les parties ont conclu une
transaction partielle portant sur l’arriéré des contributions d’entretien
dues pour la période du
1
er
août 2015 au 30 juin 2016.
Par arrêt du 22 juin 2016, le Juge délégué a pris acte de la
convention signée par les parties le 27 juin 2016 pour valoir jugement
partiel de mesures provisionnelles (I), a partiellement admis l’appel (II), a
dit que l’ordonnance était réformée en ce sens que la requête de mesures
provisionnelles déposée par C.P.________ le 4 décembre 2015 était
partiellement admise (chiffre I de l’ordonnance), que C.P.________ devait
contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement le 1
er
de
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5 -
chaque mois, en mains de B.P.________, du montant de 2'455 fr. dès le 1
er
juillet 2016 (chiffre II de l’ordonnance), que les frais judiciaires étaient
fixée à 400 fr. et mis par 200 fr. à la charge de chaque partie (chiffre III de
l’ordonnance), que les dépens étaient compensés et que toutes autres ou
plus amples conclusions étaient rejetées (chiffres IV et V de l’ordonnance),
a fixé les frais judiciaires de deuxième instance à 533 fr., mis par 266 fr.
50 à la charge de C.P.________ et par 266 fr. 50 à la charge de B.P.,
a dit que les dépens de deuxième instance étaient compensés (V), a fixé
l’indemnité d’office des conseils des parties, celles-ci étant tenues, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat (VI, VII et VIII)
et a dit que l’arrêt était exécutoire (IX).
En substance, le Juge délégué a retenu que les différents
certificats médicaux produits démontraient une incapacité de travail de
C.P. après qu’il avait décidé de donner sa démission, de sorte qu’il
n’était pas établi qu’il avait quitté son emploi pour des raisons de santé,
mais qu’il fallait admettre qu’il avait choisi et accepté de prendre le risque
financier de renoncer à un emploi salarié pour développer une activité
indépendante.
C.B.P.________ a interjeté recours contre cet arrêt auprès du
Tribunal fédéral. Elle a conclu principalement à la réforme de l’arrêt en ce
sens que la contribution d’entretien soit maintenue à 7'200 fr. par mois
dès le 1
er
juillet 2016, allocations familiales en sus, subsidiairement au
renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Elle
reprochait à l’autorité cantonale d’avoir retenu une capacité de travail de
son époux de 50 %, alors qu’elle était, selon elle, totale. En outre, même si
une incapacité partielle de travail était avérée, le revenu hypothétique de
l’époux aurait été calculé de manière erronée, puisqu’il fallait tenir compte
du fait que, s’il n’avait pas démissionné, il aurait continué à percevoir un
montant équivalent à la totalité de son salaire, grâce aux indemnités
reçues de la part de l’assurance perte de gain de son employeur.
-
6 -
Par arrêt du 14 février 2017 (5A_584/2016), la II
e
Cour de droit
civil du Tribunal fédéral a admis le recours, a annulé l’arrêt attaquée et a
renvoyé l’affaire à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le
sens des considérants (1), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à
la charge de C.P.________ (2), a condamné celui-ci a verser à B.P.________
des dépens de 2'500 fr. (3), a dit que la requête d’assistance judiciaire de
celle-ci était sans objet (4) et a communiqué son arrêt aux parties et à la
Cour d’appel civile (5).
Le considérant 5.3 de l’arrêt du Tribunal fédéral est rédigé en
ces termes :
Comme l'indique à juste titre la recourante, on ne discerne pas pour
quelle raison, après avoir exprimé un grand doute sur la valeur
probante des certificats médicaux produits, la cour cantonale en
déduit que l'époux présente une capacité de travail non pas de 30%
-
comme l'indiquent lesdits certificats — mais de 50%. Il est
insoutenable de retenir un tel fait sans se fonder pour cela sur des
éléments objectifs. Le Juge délégué affirme que le taux de 50%
correspond « d'ailleurs très vraisemblablement » à celui
effectivement déployé par l'époux pour développer sa société. Or,
quand bien même l'activité qu'il déploierait correspondrait
effectivement à un taux de travail de 50% - ce qui n'est pas établi et
ne semble reposer sur aucun élément objectif ressortant du dossier -
, cela ne démontrerait pas encore qu'il n'est pas apte à travailler à
plein temps. Les éléments présentés par l'épouse dans sa réponse à
l'appel permettent d'ailleurs également de s'interroger sur la
prétendue incapacité de travail de l'époux : elle souligne avoir
produit un document, considéré comme recevable par le juge
délégué, qui permettrait d'attester que la société créée par l'époux
et sa compagne est ouverte tous les jours de la semaine, de 8h à
18h. Il ressort en outre de l'arrêt attaqué que la compagne de
l'époux a conservé son emploi à plein temps, de sorte qu'elle ne
peut consacrer qu'un temps réduit à la société qu'ils ont créée
ensemble (cf. consid. 3.3 p. 12 de l'arrêt). Dans sa réponse, l'intimé
ne conteste pas ces éléments, pas plus qu'il ne prétend avoir
engagé du personnel, se contentant de rappeler que ladite société a
réalisé une perte de 2'360 fr. 75 pour la période d'août au
14 décembre 2015, et que les documents qu'il a produits
démontreraient que l'activité qu'il déploie pour cette société « ne
correspond en rien au taux tel que soutenu par la recourante ». Le
Juge délégué ne saurait établir le taux d'incapacité de travail de
l'époux sur la base d'une simple impression, au lieu de se fonder sur
l'ensemble des éléments concrets ressortant du dossier, notamment
les pièces produites, qu'il lui appartenait d'apprécier. S'il estimait
que ces éléments ne permettaient pas d'établir les faits, il lui
appartenait d'inviter les parties à produire les preuves manquantes,
ou de les administrer lui-même (art. 316 CPC ; art. 272 en lien avec
l'art. 276 al. 1 CPC), ce d'autant qu'en espèce (sic), les faits de la
cause, devaient être établis d'office en vertu de la maxime
inquisitoire illimitée, l'objet du litige étant une contribution
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7 -
d'entretien globale, due non seulement à l'épouse, mais aussi aux
enfants (art. 296 CPC ; arrêt 5A_361/2011 du 7 décembre 2011
consid. 5.3 et les références).
Vu ce qui précède, l'appréciation des preuves telle qu'effectuée par
l'autorité cantonale pour établir le taux d'incapacité de travail de
l'époux et, sur cette base, son salaire déterminant pour fixer la
pension, ne résiste pas au grief d'arbitraire. Il y a lieu de lui renvoyer
le dossier pour instruction sur ce point et nouvelle décision (art. 107
al. 2 LTF).
Les parties n’ont plus contesté, devant la Cour de céans, la prise en
compte, comme base du revenu hypothétique, d’un montant de
14'075 fr. 90 correspondant au dernier salaire de l’époux ; en
particulier, dans sa réponse, l’époux ne prétend pas qu’au vu de son
état de santé, il serait incapable de travailler au même type de
poste que celui qu’il avait auprès de son ancien employeur. Cette
constatation ne pourra donc pas être revue par l’autorité cantonale,
celle-ci devant se limiter à déterminer, sur la base de l’état de santé
de l’époux, à quel taux de travail celui-ci pourrait exercer son
activité, et à fixer son revenu sur la base d’un salaire hypothétique
de 14'075 fr. 90 par mois pour un travail à plein temps. On relèvera
que, devant le Tribunal fédéral, l’époux n’a pas contesté la
possibilité effective de trouver un emploi à 50 %, qui lui procurerait
un revenu de 7'037 fr. 95 (question de fait ; cf. supra consid. 5.1).
(...) ».
D.Les parties se sont déterminées sur l’arrêt du Tribunal fédéral.
a) Dans ses déterminations du 13 mars 2017, l'appelant
renvoie aux pièces 3, 4 et 8 du bordereau du 2 mai 2016 produit à l'appui
de l'appel du même jour, ainsi qu'aux pièces 9 et 10 (concernant son
accident respiratoire, respectivement son incapacité de travailler à 100%
durant plusieurs mois en 2013) du bordereau complémentaire du 13 juin
- L'appelant allègue que les conclusions des médecins [...] et [...]
quant à son incapacité de travail, respectivement quant à sa capacité
résiduelle de travail de 30% au moment des faits à examiner seraient
claires, reposeraient sur des éléments concrets constatés par des
médecins, tout en rappelant qu’il a été victime d'un accident respiratoire
au mois de septembre 2013 et que les certificats médicaux établis et
produits démontreraient que sa santé s'était alors détériorée. Aucun
élément probant au dossier ne viendrait remettre en cause le taux
d'incapacité de travail, respectivement le taux résiduel de 30% de
-
8 -
capacité de travail. L'appelant rappelle que sa société fournit des conseils
sur mandat, que les heures d'ouverture indiquées sur Internet de 8h à 18h
ne contrediraient ni les certificats médicaux produits ni le taux résiduel de
30% attesté, puisqu'il aurait été prévu que sa compagne intègre la société
à plein temps pour autant que le volume de travail le permette et
notamment pour épauler l'appelant qui ne disposait que d'une capacité de
travail résiduelle. Or, dans les faits, tel n'a malheureusement pas été le
cas puisque la société n'a engendré aucun bénéfice mais qu'elle a au
contraire essuyé une perte. Pour le surplus, l'appelant s'est référé à son
mémoire d'appel et aux conclusions prises au pied de celui-ci.
Le 16 mars 2017, l'appelant a complété ses déterminations
en précisant que la page « Google » dont se prévaut la partie adverse
concernant les heures d’ouverture de sa société mentionne des horaires
par défaut, les heures d'ouverture « standard » s'étant automatiquement
insérées lors de l'inscription. Selon lui, le document n'aurait aucune
valeur probante.
S'agissant de l’assistance judiciaire, l'appelant a requis
d'être exonéré de toute franchise mensuelle.
b) Dans ses déterminations du 29 mars 2017, l'intimée à
l'appel soutient, en substance, que l'argumentation développée par
l'appelant sur son incapacité de travail serait en contradiction
complète avec le raisonnement et l'appréciation du Tribunal fédéral.
Elle se réfère en particulier aux horaires d’ouverture quotidiens de 8
heures à 18 heures de la société créée par l’appelant et sa compagne,
incompatibles avec une incapacité de travail. L'ensemble des éléments
concrets ressortant du dossier devraient permettre de retenir une
pleine capacité de travail sur la base d'un revenu hypothétique de
14'075 fr. 90, conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral. L'intimée
renvoie en outre à sa réponse à l'appel et à l'ordonnance du premier
juge.
-
9 -
Dans ses déterminations du 4 mai 2017, l’intimée soutient
que l’argument de l’appelant au sujet des horaires d’ouverture de son
entreprise ne serait d’aucune pertinence.
E.S’agissant de la question encore litigieuse de la capacité
résiduelle de travail de C.P., la Juge déléguée retient les faits
pertinents suivants, sur la base des pièces du dossier :
Par certificat médical du 25 janvier 2013, le Dr [...] a attesté de
l’incapacité de travailler à 100 % de C.P., pour la période du 28
janvier au 12 février 2013. Par certificats médicaux des 4 mars et 18 avril
2013, ce médecin a attesté de l’incapacité de travail de C.P.,
respectivement pour la période du 5 mars au 9 avril 2013 et pour la
période du 18 avril au 14 mai 2013.
Dès le 1
er
octobre 2013, l'appelant a travaillé en tant que
cadre supérieur auprès de l'Etat [...]. Par courrier du 30 avril 2015, il a
donné sa démission avec effet au 31 juillet 2015. Il a alors créé avec sa
compagne la société en nom collectif « [...] », bureau de conseil actif dans
le domaine de la ressource en eau, assistance à maîtrise d'ouvrage et
management de la qualité, inscrite au Registre du commerce de l’Etat de
Fribourg depuis le [...] 2015.
Le 21 novembre 2013, C.P. a reçu deux rappels de
paiement d’ [...]. Ces factures concernent les analyses effectuées à la
demande du Service des urgences de l’Hôpital [...] à [...], à l’occasion de
l’accident respiratoire subi par C.P.________ au mois de septembre 2013.
Depuis le mois de février 2014, l’époux suit une
psychothérapie auprès du Dr [...], psychiatre et psychothérapeute. Par
ordonnance du 20 août 2015, ce médecin a prescrit un tranquillisant à
C.P.________. Dans un certificat médical établi le 26 octobre 2015, le Dr [...]
a indiqué que l'époux avait une capacité de travail réduite de 30% dès le
-
10 -
1
er
août 2015, précisant qu'à partir du 23 juillet 2015, il n'était plus en
capacité de poursuivre son activité.
Le 10 mars 2016, le Dr [...], médecin homéopathe, a prescrit
un traitement contre l’asthme à C.P..
Par certificat du 28 avril 2016, le Dr [...] a notamment expliqué
que l'intéressé présentait des symptômes dépressifs et anxieux avec, par
moment, des troubles de la concentration. Il a ajouté que ces
circonstances familiales empêchaient une meilleure récupération d'un
équilibre de santé, représentant des éléments médico-objectifs qui
justifiaient une incapacité de travail de 70% dès le
1
er
août 2015 jusqu'au 30 juin 2016 en tout cas.
Par certificat médical du 29 avril 2016, le Dr [...] a attesté avoir
suivi C.P. du mois de septembre 2012 au mois d’octobre 2013, à
raison d’une à trois consultations par mois, puis plus sporadiquement par
la suite. Il a expliqué que l’accent avait été mis sur les relations difficiles
voir toxiques générées par le cadre professionnel et la hiérarchie de
l’entreprise employant alors l’intéressé, relations qui s’étaient conclues
par son licenciement. Selon ce médecin, cette situation avait engendré
chez son patient divers problèmes de santé, tant sur le plan physique que
psychique, lesquels avaient nécessité une prise en charge
psychothérapeutique et médicamenteuse, et dont certains se
répercuteraient encore aujourd’hui.
F.C.P.________ vit en concubinage. Sa compagne est assistante
du responsable d’une entité de l’entreprise dans laquelle elle travaille.
E n d r o i t :
1.La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l'art. 66 al. 1 de
- 11 -
l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ)
qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. art.
107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit
(Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale
du 28 février 2001, FF 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008
consid. 1.3 et les réf. citées ; TF 4A_71/2007 du
19 octobre 2007 consid. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid.
1.5). Ce principe général de procédure est valable même en l'absence de
disposition légale expresse (ATF 99 la 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février
2014 consid. 3.2, RSPC 2013 p. 319), également en procédure cantonale
(CREC I 23 novembre 2001/808 et les réf. citées). Sous l'empire de la
procédure fédérale, le renvoi prévu à l'art. 318
al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) a
les mêmes conséquences (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 318
CPC).
Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition
limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui
a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201
consid. 4.2 ; CREC I
12 novembre 2008/514) et par les constatations de fait qui n'ont pas été
attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est donc libre de sa
décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi
ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis
postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire sur la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. Il, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 aOJ ; TF
5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées). Les
considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à
l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III
201 consid. 4.2 ; ATF 125 III 421
consid. 2a).
2.
- 12 -
2.1 Le Tribunal fédéral a renvoyé le dossier à l’autorité de céans
pour instruction et nouvelle décision sur la question du taux d’incapacité
de travail de l’époux. Dans l’arrêt du 22 juin 2016, le Juge délégué de la
Cour d’appel civile a estimé qu’il ne pouvait être fait totalement
abstraction des certificats médicaux produits par l’appelant et a retenu un
taux d’incapacité de travail de 50 %.
2.2Le certificat médical du Dr [...] du 28 avril 2016 atteste d'une
incapacité de travail de 70% jusqu'au 30 juin 2016 en tout cas, alors que
celui du
Dr [...] du 29 avril 2016 ne contient aucune indication quant à la capacité
de travail de l'intéressé. Aucun autre élément du dossier ne permet de
retenir une incapacité de travail de l'appelant au-delà de la date du 30 juin
- En effet, l'appelant se limite à renvoyer, à l'appui de ses
déterminations des 13 et 17 mars 2017 faisant suite à l'arrêt de renvoi du
Tribunal fédéral, aux ordonnances médicales des 20 août 2015 (pour un
tranquillisant) et 10 mars 2016 (pour un traitement contre l'asthme), dont
on ne voit pas dans quelle mesure elles attesteraient de l'incapacité de
travail de l'intéressé au-delà du 30 juin 2016. L'appelant se réfère
également aux rappels concernant deux factures du 7 octobre 2013 pour
des analyses effectuées lors d’une consultation au Service des urgences
de l'Hôpital [...], qui concernerait un accident respiratoire survenu au mois
de septembre 2013, d'une part, ainsi qu’aux certificats médicaux des 25
janvier, 4 mars et 18 avril 2013, par lesquels le Dr [...] a respectivement
attesté d’une incapacité de travailler de C.P.________ à 100 % du 28 janvier
au 12 février 2013, du 5 mars au 9 avril 2013 et du 18 avril au 14 mai
- Or, ces pièces - pour autant que recevables puisqu'elles ne sont
produites qu'à ce stade de la procédure - n'ont aucune force probante
pour attester d'une incapacité de travail durant la période déterminante,
soit dès le 1
er
juillet 2016, puisqu'elles concernent l'année 2013, à savoir
la période précédant la prise d'emploi par l'appelant auprès de l'Etat [...].
Les incapacités de travail en 2013 n'ont du reste nullement empêché
l’appelant d'exercer cette activité en dehors de ces périodes limitées
d’incapacité, jusqu'à sa démission en 2015 en vue de créer une nouvelle
société avec sa compagne.
-
13 -
2.3 S'agissant de l'explication fournie par l'appelant le 16 mars
2017 au sujet des heures d'ouverture de son entreprise figurant sur la
page « Google » qui mentionnerait des horaires par défaut, elle n'est
guère convaincante, dès lors que l'on ne voit pas, au vu de l'importance
des informations sur Internet, en particulier pour une nouvelle société,
pour quel motif l'intéressé n'aurait pas procédé d'emblée lors de la
création de cette société en 2015 à une adaptation de ses heures
d'ouverture à sa prétendue capacité de travail résiduelle, de manière à
faire concorder les heures d'ouverture avec sa disponibilité effective et
réelle.
Par ailleurs, l'explication fournie par l'appelant le 16 mars 2017
contredit celle qu'il avait exposée auparavant dans ses déterminations du
13 mars 2017, selon laquelle les heures d'ouverture de la société de 8
heures à 18 heures tous les jours de la semaine correspondraient à son
état de santé et à sa capacité de travail résiduelle de 30%. Selon
l'intéressé, il était envisagé que sa compagne puisse intégrer la société à
plein temps pour l'épauler alors qu'il ne disposait que d'une capacité de
travail résiduelle. Or, on ne voit pas comment la compagne de l'intéressé,
qui est assistante du responsable d'une entité de l'entreprise où elle
travaille et qui n'est donc pas ingénieure elle-même, aurait pu épauler
l'appelant durant la période où sa capacité de travail était réduite à 30%
au point de justifier des horaires d'ouverture correspondant à une activité
à plein temps de l'ingénieur qui était seul apte à fournir les prestations
prévues par la société. L'appelant laisse du reste entendre dans ses
déterminations du 13 mars 2017 que sa compagne n'aurait en définitive
pas pu l'épauler du fait du volume des affaires, sa société n'ayant
engendré aucun bénéfice mais essuyé une perte.
Quoi qu'il en soit, il a de toute manière été retenu (cf. supra
consid. 2.2) que l'appelant a retrouvé sa capacité de travail pleine et
entière dès le 1
er
juillet 2016, sur la base des éléments au dossier,
singulièrement du certificat médical du Dr [...] du 28 avril 2016.
-
14 -
2.4Le montant du revenu hypothétique de l’appelant pour un taux
d’activité à 100 %, de 14'075 fr. 90, retenu par le Juge délégué dans l’arrêt
du 22 avril 2016, n’a pas à être réexaminé et doit être confirmé (cf. arrêt
du Tribunal fédéral, consid. 5.3). Au vu de ce qui précède, il y a par
conséquent lieu de fixer le revenu hypothétique de l'appelant à 14'075 fr.
90 net par mois dès le 1
er
juillet 2016.
3.1L'appel du 2 mai 2016, aux conclusions duquel l'appelant
renvoie dans ses déterminations du 13 mars 2017, tendait principalement
à ce que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 21 avril 2016 soit
réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée
par C.P.________ le 4 décembre 2015 soit admise et la contribution
d'entretien due en faveur des siens supprimée dès le
1
er
août 2015. L'appel tendait subsidiairement à l'annulation de
l’ordonnance attaquée.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté s'agissant des
conclusions restées litigieuses, en ce sens que dès et y compris le 1
er
juillet 2016, l'appelant contribuera à l'entretien des siens par une
contribution d'entretien fixée à 7'200 fr., hors allocations familiales, par
arrêt du Juge délégué du 30 octobre 2015, calculée sur la base d’un
revenu pour une activité à 100 % de 14'075 fr. 90. L'appel est au surplus
devenu sans objet s'agissant de la question litigieuse réglée suite à la
convention du 17 juin 2016 valant arrêt partiel de mesures
provisionnelles.
L'ordonnance attaquée doit être entièrement confirmée dans
ses chiffres II, III et IV ; elle doit l'être dans son chiffre I en tant qu'il a
encore un objet, au vu de la convention du 17 juin 2016 valant arrêt
partiel de mesures provisionnelles.
3.2L'appelant succombe en définitive entièrement en première
instance et en deuxième instance sur ses conclusions qui tendaient à la
suspension respectivement à la suppression (première instance) et
- 15 -
exclusivement à la suppression (deuxième instance) de la contribution
alimentaire due en faveur des siens dès le 1
er
août 2015.
Selon l’art. 5 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5), pour le jugement d’une cause renvoyée
ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral, il n’est pas perçu de nouvel
émolument forfaitaire de décision.
Il s’ensuit que, vu l’issue du litige (art. 106 al. 1 CPC), les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr. (compte tenu de la
convention partielle signée entre les parties à l’audience d’appel (art. 67
al. 2 TFJC)), doivent être mis à la charge de l’appelant. Ils seront
provisoirement laissés à la charge de l’Etat, l’appelant étant au bénéfice
de l’assistance judiciaire (let. B supra).
3.3Les parties à la procédure bénéficient encore à ce stade de
l'assistance judiciaire (cf. TF arrêt 5A_631/2012 du 2 novembre 2012
consid. 4.2). Il est cependant précisé que l'appelant sera astreint à verser
une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
juillet 2017, en
lieu et place des 200 fr. ordonnés auparavant.
S’agissant de l’indemnité allouée au conseil de l’appelant, il y
a lieu d’ajouter le temps consacré à la procédure d’appel après l’arrêt de
renvoi rendu par le Tribunal fédéral. L’indemnité de Me Anne-Rebecca
Bula a été arrêtée à
1933 fr. 20, débours et TVA compris, pour la procédure d’appel avant le
recours au Tribunal fédéral. Dans sa liste d’opérations du 3 mai 2017, Me
Bula indique avoir consacré 4 heures 13 à la procédure d’appel après
l’arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral. Elle a comptabilisé 3 fois 10
minutes pour l’envoi de courriels consistant à transmettre des pièces de
procédure à son client, temps qui doit être réduit à 3 x 5 minutes,
s’agissant de courriels standardisés. Une réduction supplémentaire de 5
minutes doit être faite pour l’envoi au Tribunal cantonal de sa liste des
opérations. Enfin, sur les 28 minutes comptabilisées entre le 12 juillet et le
17 août 2016 pour la réception de l’arrêt de la Cour d’appel civile, un
- 16 -
courriel au client et un téléphone au Tribunal cantonal, seules 15 minutes
seront retenues, qui paraissent suffisantes pour les opérations effectuées.
En définitive, le temps de travail de Me Bula doit être arrêté à 3 heures 45
au lieu des 4 heures 13 alléguées. Il y a par conséquent lieu d’arrêter
l’indemnité de conseil d’office de Me Bula pour la période du 12 juillet
2016 au 3 mai 1017 à 736 fr. 60, débours et TVA par 8 % compris ([3
heures 45 x 180 fr.] + [7 fr. de débours] + TVA par 8 % en sus).
Il n’y a pas lieu de revenir sur l’indemnité de Me Henriette
Denéréaz Luisier, conseil d’office de l’intimée pour la procédure d’appel
antérieure à la reddition de l’arrêt du Tribunal fédéral, fixée à 1'792 fr. 80,
débours et TVA compris.
Me Julien Gafner, conseil d’office de l’intimée pour la
procédure d’appel postérieure à la reddition de l’arrêt du Tribunal fédéral,
indique avoir consacré
2 heures 50 au dossier et allègue un montant de 29 fr. 90 à titre de
débours. Son indemnité de conseil d’office doit par conséquent être
arrêtée à 583 fr. 10, débours et TVA par 8 % compris ([2 heure 50 x 180
fr.] + 29 fr. 90 + TVA par 8 % en sus).
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
3.4 L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du
versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Vu
l’issue du litige, l’intimée a droit à de pleins dépens de deuxième instance
qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses
difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure
(art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à 2’500 francs.
-
17 -
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la convention signée par les parties le 17 juin
2016 pour valoir arrêt partiel de mesures provisionnelles.
II. L'appel est rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet.
III. L'ordonnance est confirmée dans la mesure où elle n'est pas
sans objet.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr.
(cinq cent trente-trois francs) à la charge de l'appelant
C.P., sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
V. L'indemnité d'office de Me Anne-Rebecca Bula, conseil d'office
de l'appelant C.P. pour la procédure d'appel, est
maintenue à 1'933 fr. 20 (mille neuf cent trente-trois francs et
vingt centimes), débours et TVA compris, pour la procédure
d'appel antérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ; elle
est arrêtée à 736 fr. 70 (sept cent trente-six francs et septante
centimes) pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt de
renvoi du Tribunal fédéral, l'appelant C.P.________ étant
astreint au versement d'une franchise mensuelle de
50 fr. (cinquante francs), dès et y compris le 1
er
juillet 2017, au
Service Juridique et législatif, à Lausanne.
VI. L'indemnité d'office de Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil
de l'intimée B.P.________ pour la procédure d'appel antérieure à
l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, est arrêtée à 1'792 fr. 80
(mille sept cent nonante-deux francs et huitante centimes),
débours et TVA compris.
-
18 -
VII. L'indemnité d'office de Me Julien Gafner, conseil de l'intimée
B.P.________ pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt de
renvoi du Tribunal fédéral, est arrêtée à 583 fr. 10 (cinq cent
huitante-trois francs et dix centimes), débours et TVA compris.
VIII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, de rembourser les frais et
indemnités de leurs conseils d'office, mis à la charge de l'Etat.
IX. L'appelant C.P.________ doit verser à l'intimée B.P.________ la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
X. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Anne-Rebecca Bula (pour C.P.,
-Me Julien Gafner (pour B.P.),
-
19 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires
(BRAPA).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :