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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.029723-150194
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 février 2015
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 308 al. 1 let. b et 314 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Z., à
[...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19
janvier 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z., née [...], à [...],
requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Dans le cadre de la procédure en divorce pendante entre
A.Z.________ et B.Z., cette dernière a déposé une requête de
mesures provisionnelles à l’encontre de son époux le 16 juillet 2014.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du
19 janvier 2015, envoyée pour notification le même jour et reçue par
A.Z. le 23 janvier 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement
de Lausanne a admis la requête susmentionnée (I), astreint A.Z.________ à
contribuer à l’entretien de ses enfants [...], [...] et [...] par le régulier
versement d’une pension mensuelle provisoire de 3'000 fr., éventuelles
allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque
mois en mains de la requérante, dès et y compris le 1
er
août 2014, sous
déduction des montants déjà versés par l’intimé à cette dernière dès cette
date à titre de contribution d’entretien (II), arrêté les frais judiciaires de la
procédure provisionnelle à 400 fr., les mettant à la charge de l’intimé (III),
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
2.Par acte du 3 février 2015 faxé le même jour au Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, A.Z.________ a contesté l’ordonnance
précitée et implicitement conclu à la réduction du montant de la
contribution d’entretien.
3.1En vertu de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 271), la voie de l’appel est ouverte contre les
décisions sur mesures provisionnelles. Ces décisions relèvent de la
procédure sommaire en vertu de l’art. 248 let. d CPC, de sorte que le délai
pour l’introduction de l’appel est de dix jours en application de l’art.
314 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 308 CPC).
3.2En l’espèce, l’appelant a reçu l’ordonnance entreprise le
vendredi 23 janvier 2015, de sorte que le délai d’appel arrivait à échéance
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le lundi 2 février 2015. L’appelant ayant faxé l’acte d’appel le
3 février 2015, celui-ci est tardif et doit être déclaré irrecevable.
De surcroît, l’appel doit être formulé par écrit conformément à
l’art. 311 CPC, de sorte que l’appel transmis uniquement par fax ne saurait
être considéré comme recevable (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 10 ad
art. 130 CPC et arrêts cités).
4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires
(art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.Z.________,
-Me Diego Bischof (pour l’intimée).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
La greffière :