1102
TRIBUNAL CANTONAL
TD14.026703-152120
132
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 avril 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesFavrod et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 134 al. 2 et 286 al. 2 CC ; 308 al. 1 let. a et al. 2 et 312 al. 1
CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.F., à [...],
demandeur, contre le jugement rendu le 17 novembre 2015 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant l’appelant d’avec B.F., née [...], à [...],
défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 novembre 2015, le Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande en
modification du jugement de divorce du 30 juin 2014 d’A.F.________ contre
B.F.________ (I), arrêté les indemnités allouées aux conseils d’office des
parties (II et III), arrêté les frais judiciaires mis à la charge du demandeur
et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (IV), fixé les dépens dus par
le demandeur à la défenderesse (V), dit que les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil
d’office mis à la charge de l’Etat (VI et VII) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que la période de
chômage du demandeur ne constituait pas un fait nouveau. Les juges du
divorce avaient retenu qu’A.F.________ ne travaillait pas et qu’il percevait
des indemnités de chômage de 3'326 fr., de sorte que l’on pouvait
présumer qu’ils avaient tenu compte de ces éléments pour apprécier les
contributions d’entretien convenues par les parties dans la convention sur
les effets du divorce. Cette appréciation était corroborée par la
constatation que cette contribution était fixée de manière à respecter le
pourcentage de 25 à 27% de la capacité de gain du débiteur usuellement
retenu pour calculer la contribution d’entretien. Le cas échéant, même si
un fait nouveau était survenu, une modification de cette contribution ne
serait pas justifiée, dans la mesure où les conditions susceptibles
d’admettre un revenu hypothétique en faveur d’A.F.________ étaient
réalisées et où celui-ci avait démontré ses capacités de percevoir un
revenu mensuel net de l’ordre de 4'000 fr. par mois. Ainsi, la contribution
d’entretien en faveur des enfants mineurs, telle que fixée par le jugement
de divorce, ne portait pas préjudice à son minimum vital estimé à hauteur
de 2'734 fr. 05.
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3 -
B.Le 18 décembre 2015, A.F.________ a interjeté appel contre le
jugement susmentionné, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce
qu’il soit réformé de manière à ce que le jugement de divorce rendu le 17
mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois soit modifié au chiffre II de son dispositif, article
3, en ce sens qu’A.F.________ contribuera à l’entretien de ses enfants
C.F.________ et E.F.________ par le régulier versement, d’avance le premier
de chaque mois en mains de B.F., d’une contribution mensuelle
dont le montant sera fixé à 200 fr. par enfant pour la période du mois de
juin 2014 au mois de mai 2015 inclus, puis à 50 fr. par enfant dès lors et
ce tant qu’il émarge au revenu d’insertion. Subsidiairement, l’appelant a
conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à
l’autorité de première instance pour nouvelle instruction dans le sens des
considérants.
Par ordonnance du 14 janvier 2016, A.F. a été mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement querellé complété par les pièces du dossier :
1.A.F., né le [...] 1978, et B.F., née [...] le
[...] 1978, se sont mariés le [...] 1999 à [...].
Deux enfants sont issus de cette union : C.F., né le [...]
2003, et E.F., né le [...] 2006.
Les parties ont suspendu la vie commune dès le mois de mars
Après des fiançailles traditionnelles le [...] 2012 au
[...],A.F.________ a épousé le 14 novembre 2014 F.F.________, ressortissante
kosovare née [...] le [...] 1982.
-
4 -
2.A la suite de l’audience du 17 janvier 2014, le Président du
Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le
divorce des parties par jugement rendu le 17 mars 2014 et ratifié, pour
faire partie intégrante du jugement, la convention sur les effets du divorce
signée par les parties les 18 et 23 octobre 2013. Ce jugement est devenu
définitif et exécutoire le 3 mai 2014.
Selon l’article 1 de la convention précitée, la garde des enfants
C.F.________ et E.F.________ est attribuée à leur mère, l’autorité parentale
restant conjointe.
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5 -
L’article 3 de la convention prévoit ce qui suit :
« A.F.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement
directement en mains de B.F., d’avance le 1
er
de chaque mois, d’une
contribution d’entretien mensuelle par enfant, allocations familiales en sus, de :
-350 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus ;
-400 fr. dès lors jusqu’à l’âge de 16 ans révolus ;
-450 fr. dès lors jusqu’à la majorité ou l’achèvement de la formation
appropriée selon les termes de l’art. 277 al. 2 CC.
Les frais d’entretien extraordinaires (dentiste, etc.) seront assumés à raison de
moitié pour A.F. et pour B.F.. »
Dans le jugement de divorce du 17 mars 2014, il a été retenu
que A.F. ne travaillait pas et qu’il percevait des indemnités
journalières de chômage de 170 fr. 60, soit environ 3'326 fr. net par mois.
Il a également été retenu que B.F.________ travaillait chez [...],
à [...], et gagnait un salaire de base de 4'360 fr. brut par mois, treize fois
l’an, plus une contribution à l’assurance-maladie de 220 fr. par mois, ainsi
que des primes pour travail de nuit et du dimanche. En moyenne, son
salaire net s’élevait à environ 4'700 fr., allocations familiales par 500 fr. et
treizième salaire non compris.
- Le 30 juin 2014, A.F.________ a actionné B.F.________ en
modification du jugement de divorce rendu le 17 mars précédent, en
concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre II
de son dispositif, article 3, soit modifié en ce sens qu’il contribuerait à
l’entretien de ses enfants C.F.________ et E.F.________ par le régulier
versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de son ex-
épouse, d’une contribution mensuelle fixée à dire de justice, mais
n’excédant pas la somme de 275 fr. par enfant. Il alléguait que la période
de chômage avait duré plus longtemps qu’envisagé et que ses indemnités
de chômage de 3'365 fr. au maximum ne lui permettaient pas de payer les
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6 -
contributions d’entretien, telles que fixées dans le jugement de divorce du
17 mars 2014, sans porter atteinte au minimum vital le concernant ainsi
que son épouse.
Le 21 novembre 2014, il a modifié ses conclusions, en ce sens
que la contribution mensuelle susmentionnée devrait être réduite à 50 fr.
par enfant tant qu’il serait au chômage ou à l’aide sociale.
Le 7 janvier 2015, B.F.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet des conclusions prises dans les écritures des 30 juin et
21 novembre 2014.
Dans sa réplique du 17 février 2015, A.F.________ a confirmé
ses conclusions du 21 novembre 2014. Par duplique du 17 avril 2015,
B.F.________ a confirmé ses conclusions libératoires.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 juin
2015, puis par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 novembre
2015 rendue à l’issue de l’audience de jugement et de mesures
provisionnelles du 7 septembre 2015, la requête en réduction à 50 fr. par
mois de la contribution d’entretien versée en faveur de chaque enfant a
été rejetée.
Lors de l’audience de jugement du 7 septembre 2015, les
parties ont été entendues personnellement, de même que F.F., en
qualité de témoin.
4.La situation financière d’A.F. est la suivante :
4.1Le 1
er
juillet 2013, la Société [...] a résilié le contrat de travail
d’A.F.________ avec effet au 31 octobre 2013.
A la suite de son licenciement, A.F.________ a bénéficié du droit
aux prestations de l’assurance-chômage. Selon un décompte établi par la
Caisse cantonale de chômage le 16 décembre 2013, un délai cadre courait
-
7 -
du 1
er
novembre 2013 au 31 octobre 2015 avec un droit maximum de 400
indemnités journalières de 170 fr. 60. Selon ce décompte, le gain assuré
était de 4'627 fr. par mois. Ce décompte indique qu’une indemnité nette
de chômage de 3'365 fr. 20 lui a été versée pour décembre 2013 et, selon
le décompte du 23 janvier 2014, une indemnité nette de 3'518 fr. 10.
Selon le décompte du 26 mars 2014, une indemnité nette de 3'212 fr. 25
lui a été versée, selon celui du 23 avril 2014 une indemnité nette de
3'365 fr. 20, selon celui du 26 mai 2014 une indemnité nette de
3'365 fr. 20 et selon le décompte du 25 juin 2014 une indemnité nette de
2'447 fr. 40, calculée sur 16 jours, soit 21 jours contrôlés desquels ont été
déduits 5 jours de suspension. Selon ce dernier décompte, A.F.________
disposait d’un solde de droit à des indemnités journalières de 228 jours.
Lorsque son épouse F.F.________ vivait au [...], elle réalisait un
salaire normal pour ce pays. Elle travaillait dans une boutique de
vêtements comme couturière, métier appris en autodidacte, et coiffait les
gens à la maison, ayant un diplôme de coiffeuse. Elle ne maîtrise pas le
français et n’a pas encore suivi de cours pour l’apprendre, mais a entrepris
des démarches en ce sens.
Les époux [...] ont déclaré qu’ils cherchaient tous deux un
emploi, A.F.________ à plein temps en tant que gestionnaire de vente,
cariste, magasinier, précisant qu’il avait une expérience de dix ans dans
ce secteur.
4.2Le 14 mai 2015, A.F.________ a épuisé son droit aux quatre
cents indemnités journalières de chômage. Par décision du 5 juin 2015,
qu’A.F.________ a produite le 15 juin 2015 devant l’autorité de première
instance, le Centre social régional de la Broye-Vully a octroyé à
A.F.________ et F.F.________ le revenu d’insertion (ci-après : RI) dès le 1
er
juin 2015.
Selon cette décision, A.F.________ appartient à la catégorie
socioprofessionnelle « manuels qualifiés » et la dernière profession qu’il a
exercée est celle de « gestionnaire de vente ». Son épouse, F.F.________,
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appartient à la même catégorie, la dernière profession qu’elle a exercée
étant celle de coiffeuse. Le budget RI retenu dans cette décision pour
A.F.________ et F.F.________ indique des revenus mensuels de 1'529 fr. à
titre d’indemnités de chômage et des prestations financières totales de
2'865 fr., soit 1'700 fr. à titre de forfait, 1'100 fr. à titre de loyer et 65 fr.
de forfait pour « frais particuliers ». Ainsi, après déduction des revenus, le
droit mensuel total était de 1'335 fr. 30.
4.3Le loyer de l’appartement de trois pièces et demie occupé par
A.F.________ et son épouse s’élève à 1'100 fr. par mois, et ce depuis le 1
er
janvier 2014.
Selon un décompte de septembre 2014, sa prime d’assurance-
maladie obligatoire de base était de 336 fr. 05 par mois. Elle est
entièrement subsidiée aussi longtemps qu’A.F.________ bénéficie de l’aide
sociale.
4.4Au mois de juillet 2014, A.F.________ a effectué dix recherches
d’emploi en qualité de vendeur, lesquelles se sont révélées infructueuses.
En août 2014, il a effectué douze recherches d’emploi en qualité
d’employé polyvalent, magasinier, manutentionnaire, opérateur de
production, préparateur de commandes ou vendeur, dont dix étaient en
attente d’une réponse à la date du 3 septembre 2014.
A l’audience du 7 septembre 2015, A.F.________ a produit un lot
de trente-trois réponses négatives à des offres d’emploi de sa part. Onze
de ces réponses ont été reçues entre le 23 janvier et le 30 mars 2015,
vingt-et-une ont été reçues entre le 3 juin et le 28 août 2015 et la dernière
n’est pas datée.
Le 25 septembre 2015, septante-et-une offres d’emploi
figuraient sur le site www.jobup.ch dans la catégorie achat/logistique, pour
le seul canton de Vaud. Le 14 mars 2016, sur le même site, dans la même
catégorie et pour le même canton, figuraient cinquante-cinq postes.
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9 -
4.5En vertu d’un contrat de durée déterminée, A.F.________ a
travaillé pour [...] SA en qualité d’auxiliaire d’été sur le site de production
[...], secteur logistique, à raison de quarante heures hebdomadaires du 29
juin au 12 septembre 2015. Son salaire horaire de base était de 26 fr. brut,
y compris les vacances et jours fériés, sans treizième salaire.
5.La situation de B.F.________ est la suivante :
Selon le certificat de salaire de B.F.________ établi pour l’année
2014 par la société [...] SA, celle-là a réalisé un salaire annuel net de
63'557 fr., soit 5'296 fr. 40 par mois, plus 5'520 fr. d’allocations familiales
par an. Ce salaire tient compte d’un bonus de 6'730 fr. ainsi que d’une
prestation salariale accessoire « Crédit Club » de 1'080 fr. brut.
Selon la fiche de salaire de mai 2015, il apparaît que le salaire
brut de B.F.________ d’un montant de 5'370 fr. est composé d’un salaire de
base de 4'500 fr., d’une contribution au paiement de l’assurance-maladie
de 220 fr., d’une prestation salariale accessoire « Crédit Club » de 90 fr.,
d’allocations familiales ordinaires de 230 fr. et d’allocations familiales
complémentaires de 50 fr. pour chaque enfant (soit au total 560 fr.). Des
charges sociales d’un montant de 771 fr. 35 ont été prélevées, si bien que
son salaire net s’est en définitive élevé à 4'038 fr. 65 en mai 2015, plus
560 fr. d’allocations familiales ordinaires et complémentaires.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance pour autant que la valeur litigieuse, dans les causes
exclusivement patrimoniales, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let.
a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Dans le cadre de son appel, l’appelant a modifié les
conclusions prises dans son écriture du 21 novembre 2015, en concluant à
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10 -
la réduction de la contribution d’entretien due en faveur de ses enfants en
distinguant deux périodes : 200 fr. par enfant pour la période du mois de
juin 2014 au mois de mai 2015 inclus et 50 fr. pour chacun dès lors et ce
tant qu’il émarge au revenu d’insertion. Dans la mesure où l’appelant
réduit ses conclusions, celles-ci sont recevables (art. 227 al. 3 CPC par
analogie).
Dès lors, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une
partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à
10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, ibid. p. 135). Elle peut également administrer les preuves (art. 316
al. 3 CPC). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime
inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3
CPC) sont applicables.
L’application de la maxime inquisitoire ne dispense pas les
parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur
les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles
(TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 5 ; ATF 128 III 411 consid.
3.2.1 ; Juge délégué CACI 15 juillet 2011/157 ; Haldy, CPC commenté, n. 7
ad art. 55 CPC). Cette maxime ne sert pas à suppléer les carences d’une
partie négligente ou qui renonce à s’exprimer (TF 4C.255/2006 du 2
octobre 2006 ; 4P.297/2011 du 26 mars 2002).
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11 -
3.L’appelant ne critique pas l’état de fait retenu par les premiers
juges.
Il se réfère toutefois aux faits retenus dans le cadre de
mesures protectrices de l’union conjugale prononcées en août 2010, soit
aux revenus qu’il percevait et sur la base desquels un montant de 515 fr.
avait été calculé à titre de contribution d’entretien pour les deux enfants.
Ces éléments ne sont pas pertinents, seuls les faits retenus dans le
jugement de divorce querellé devant être considérés pour apprécier
l’existence de faits nouveaux depuis la reddition de celui-ci (cf. infra
consid. 5.1).
4.L’appelant conteste le refus des premiers juges d’admettre
l’existence d’un fait nouveau, estimant qu’ils auraient interprété de
manière erronée le caractère imprévisible de la situation de chômage et le
fait qu’il ne retrouve pas un emploi stable à l’issue du chômage. Selon lui,
au moment de la signature de la convention, s’il savait effectivement qu’il
serait au chômage dès le 1
er
novembre 2013, il ne pouvait penser qu’il
resterait au chômage plus de quatre mois. Vu son expérience, son âge et
la conjoncture paraissant favorable, il espérait retrouver un emploi entre
la signature de la convention en octobre 2013 et l’entrée en force du
jugement de divorce en mai 2014. Ainsi, la longue durée de chômage de
sept mois subie au moment du dépôt de la demande en modification du
jugement de divorce, le 30 juin 2014, constituerait un fait nouveau. En
outre, à l’encontre du principe d’économie de procédure, les premiers
juges auraient refusé, à tort, d’anticiper la réduction de ses revenus
résultant de la perception du revenu d’insertion dès le 1
er
juin 2015. Ce
fait, postérieur au dépôt de la demande en modification de jugement de
divorce et préjudiciable à sa situation financière, l’obligerait à intenter une
seconde procédure pour un état de fait identique. Partant, selon
l’appelant, il aurait été justifié de réduire la contribution d’entretien due en
faveur de ses enfants en distinguant la période de chômage de celle de
l’obtention du revenu d’insertion.
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12 -
5.1La modification ou la suppression de la contribution d’entretien
de l’enfant fixée dans un jugement de divorce (cf. art. 286 al. 2 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210], applicable par renvoi de l’art.
134 al. 2 CC), de même que la modification ou la suppression de la
contribution d’entretien du conjoint (art. 129 al. 1 CC), suppose que des
faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du
débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation
différente ; la procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou
corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances
nouvelles (TF 5A_78/2014 du 15 juin 2014 consid. 4.1 ; ATF 137 III 604
consid. 4.1.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris
en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de
divorce. On présume que la contribution d'entretien a été fixée en tenant
compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont
déjà certaines ou fort probables. Le moment déterminant pour apprécier si
un fait nouveau s’est produit est la date du dépôt de la demande de
modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1).
Ce sont les constatations de fait et le pronostic effectués dans
le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et
futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si
l'on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable
et essentielle (CACI 21 avril 2015/172 consid. 3.1 ; CACI 25 juin 2014/352
consid. 7a). Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point
qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure les
capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué
depuis le divorce (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1).
Parmi les changements qui peuvent être pris en considération
figurent notamment l'invalidité, la maladie de longue durée, la retraite et
la perte d'un emploi (Breitschmid, Commentaire bâlois, 4
e
éd., 2014, n. 13
-
13 -
ad art. 286 CC p. 1546 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n.
1102 pp. 736-738).
Selon la jurisprudence, une période de chômage supérieure à
quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée ;
dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des
indemnités de chômage effectivement perçues (TF 5A_78/2014 du 15 juin
2014 consid. 4.2 ; 5A_78/2014 du 30 octobre 2009 consid. 4.2). Dans tous
les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend
des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la
situation économique (TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2).
5.2
5.2.1En l’espèce, il est établi que lors de la signature de la
convention sur les effets du divorce en octobre 2013, l’appelant savait
qu’il se trouverait prochainement au chômage et pouvait penser qu’il
percevrait des indemnités à ce titre. Au vu du décompte établi par la
Caisse cantonale de chômage le 16 décembre 2013, l’appelant connaissait
– celui-ci n’alléguant pas le contraire – lors de l’audience de jugement du
17 janvier 2014, le délai cadre fixé du 1
er
novembre 2013 au
31 octobre 2015 avec un droit maximum à 400 indemnités journalières de
170 fr. 60, ainsi que le montant net de son indemnité de chômage
mensuelle. Les juges du divorce ont ainsi retenu que l’appelant ne
travaillait pas et qu’il percevait des indemnités de chômage à hauteur de
3'326 fr. net par mois. Partant, à défaut d’indications contraires, c’est à
raison que les premiers juges ont présumé que les juges du divorce
avaient tenu compte des indemnités de chômage comme revenus
mensuels de l’appelant pour apprécier les montants des contributions
d’entretien prévues dans la convention sur les effets du divorce.
L’appelant estime toutefois que la période de chômage
constituerait un fait nouveau en raison de sa longue durée qui aurait été
imprévisible lors de l’audience de jugement du 17 janvier 2014. Alors qu’à
cette date, il pensait retrouver un emploi d’ici l’entrée en force du
jugement de divorce, il se trouvait encore au chômage – depuis plus de
-
14 -
trois mois et demi – lors de la notification du jugement de divorce du
17 mars 2014 et l’était toujours au moment du dépôt de la demande en
modification du jugement de divorce le 30 juin 2014.
Au vu de la jurisprudence précitée (TF 5A_78/2014 du 25 juin
2014 consid. 4.2), une période de chômage de sept mois doit être
considérée comme une situation relativement pérenne, qui justifie en
principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement
perçues. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a certes admis que la durée du
chômage pouvait constituer un fait nouveau justifiant une modification du
jugement de divorce, quand bien même la situation de chômage du
débirentier et l’éventuelle baisse de revenus en découlant avaient été
retenues dans l’état de fait du jugement dont la modification était
requise ; cependant, le grief de la durée du chômage a été admis car ces
deux éléments n’avaient pas été pris en considération dans le calcul et la
fixation des contributions d’entretien (TF 5A_78/2014 du 25 juin 2014
consid. 4.3 1
er
et 3
e
§). Or, en l’occurrence, la longueur de la période de
chômage susceptible d’être subie par l’appelant, ainsi que les
conséquences sur sa situation patrimoniale, étaient prévisibles au moment
du calcul et de la fixation des contributions d’entretien, au vu des
décomptes établis par la Caisse cantonale de chômage en décembre 2013
et janvier 2014. Comme l’ont considéré les premiers juges, les juges du
divorce ont tenu compte de ces éléments dans le jugement du 17 mars
2014, en retenant que l’appelant n’avait pas de travail et qu’il percevait
des indemnités de chômage d’un montant mensuel de l’ordre de
3'326 francs. C’est sur la base de ce montant et compte tenu du délai-
cadre résultant des pièces qu’ils étaient en mesure d’apprécier que la
convention sur les effets du divorce n’était pas manifestement inéquitable,
de sorte qu’ils l’ont ratifiée en application de l’art. 279 al. 1 CC. Ils
n’avaient ainsi pas à tenir compte d’un revenu hypothétique (cf. infra
consid. 6.3). Il faut constater en outre que les montants des contributions
d’entretien convenues pour les deux enfants correspondaient peu ou prou
aux pourcentages usuellement retenus par la jurisprudence vaudoise, soit
25 à 27% du revenu du débirentier pour deux enfants (CACI 30 juin
2015/336 consid. 5 ; CACI 29 avril 2015/179 consid. 3.1 ; CACI 19 janvier
-
15 -
2012/38 consid. 3b/aa ; cf. infra consid. 6.1) : à leur premier palier, les
contributions d’entretien équivalaient à 21,6% du montant net des
indemnités de chômage, au deuxième palier à 24% de ce montant et au
troisième palier, à 27% dudit montant. Partant, les conséquences
financières du chômage et, implicitement, sa durée, sont des faits qui ont
été pris en considération lors de la fixation des contributions d’entretien
en faveur des enfants dans le jugement de divorce du 17 mars 2014.
L’appelant n’a ainsi pas démontré qu’au moment du dépôt de
la demande en modification du jugement de divorce, le 30 juin 2014, le
fait qu’il était depuis sept mois au chômage aurait entraîné une diminution
de ses revenus de manière notable et durable depuis le jugement de
divorce. D’ailleurs, au vu de ses décomptes de chômage établis les
26 mars, 23 avril, 26 mai et 25 juin 2014, il percevait toujours, au moment
de la demande de modification, des indemnités de chômage de l’ordre de
3'326 fr., de sorte qu’il n’y a pas de fait nouveau au sens de la
jurisprudence fédérale susmentionnée (arrêt 5A_78/2014 déjà cité,
consid. 4.3, 2
e
§). Au surplus, comme l’ont relevé les premiers juges,
l’appelant n’allègue pas de charges supplémentaires, ni que la situation
financière de son ex-épouse se serait améliorée au point de devoir
entraîner une diminution de la contribution d’entretien.
5.2.2Le 30 juin 2014, lorsque l’appelant a déposé sa demande en
modification du jugement de divorce, son droit aux indemnités de
chômage n’était pas échu, le décompte de la Caisse cantonale de
chômage établi le 25 juin 2014 indiquant un solde de droit à des
indemnités journalières de 228 jours. Le montant qu’il a perçu depuis le
1
er
juin 2015 au titre du revenu d’insertion n’était ainsi pas déterminable,
ni prévisible, l’appelant n’ayant pas allégué ni établi ne pas avoir les
capacités de retrouver un emploi en raison de son âge, de son état de
santé ou de la conjoncture. En première instance, l’appelant n’a pas non
plus allégué le fait qu’il bénéficiait du revenu d’insertion, mais a
uniquement produit la décision précitée en date du 15 juin 2015.
L’appelant a au contraire allégué et démontré qu’il avait été en mesure de
retrouver une activité professionnelle temporaire du 29 juin au
-
16 -
12 septembre 2015. Par conséquent, c’est à juste titre que les premiers
juges n’ont pas tenu compte de cette éventuelle prévision pour entrer en
matière sur la demande en modification du jugement de divorce.
Contrairement à ce qu’invoque l’appelant, le principe d’économie de
procédure ne saurait pallier l’absence de réalisation des conditions
nécessaires à l’action en modification de jugement de divorce lors de son
ouverture.
5.2.3Dans la mesure où la maxime inquisitoire et la maxime d’office
s’appliquent à la présente procédure en modification de jugement de
divorce en raison de la présence d’enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3
CPC) et dans la mesure où la maxime inquisitoire impose au tribunal
d’admettre des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux
délibérations (art. 229 al. 3 CPC), il se pose la question de savoir si les
premiers juges n’auraient pas dû instruire les conséquences de la fin du
droit aux indemnités de chômage survenue en cours de procédure, tel que
cela résultait de la décision d’octroi du revenu d’insertion du 5 juin 2015,
que l’appelant a produite avant la clôture de l’instruction. La Cour de
céans peut toutefois laisser la réponse à cette question ouverte, puisque
cela n’aurait pas pour autant entraîné une modification des contributions
d’entretien fixées en faveur des enfants, pour les motifs suivants.
6.1La Cour de céans fait siens les considérants pertinents et
adéquats des premiers juges sur leur refus de modifier les contributions
d’entretien en faveur des enfants retenues dans le jugement de divorce du
17 mars 2014, dans l’hypothèse où il aurait fallu considérer que des faits
nouveaux et durables fussent survenus, lesquels auraient commandé de
calculer à nouveau la contribution d’entretien (cf. jugement attaqué,
consid. II, pp. 57 ss). L’appelant ne critique pas les principes juridiques
appliqués pour fixer à nouveau la contribution d’entretien en faveur des
enfants, soit la pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des
parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d’entretien
et l’actualisation de tous les éléments pris en compte pour le calcul dans
-
17 -
le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_634/2013 du
12 mars 2014 consid. 3.1.1). En revanche, l’appelant conteste l’imputation
d’un revenu hypothétique le concernant.
6.2A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit
correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux
ressources des père et mère (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.1).
Dans la jurisprudence vaudoise, les pourcentages de 25 à 27% du revenu
du débirentier sont usuellement retenus pour calculer la contribution
d’entretien due en faveur des enfants lorsque les revenus du débiteur se
situent entre 3'500 fr. et 4'500 fr. par mois, revenus actualisés de 4'500 fr.
à 6'000 fr. pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie (CACI 30
juin 2015/336 consid. 5 ; CACI 19 janvier 2010/38 consid. 3b/aa).
L’obligation d’entretien trouve toutefois sa limite dans la capacité
contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci
doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2). En règle générale, on
considère, conformément aux Lignes directrices du 1
er
juillet 2009 de la
Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées
dans le Bulletin des poursuites et faillites 2009, pp. 193 ss), que le
minimum vital de l’époux débiteur remarié s’établit à la moitié du montant
de base de deux adultes formant une communauté domestique durable
(ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 ; CACI 13 mars 2014/131 consid. 4a/ab ; CACI
17 avril 2012/172 consid. 5.1). Lorsque le débirentier fait ménage commun
avec un nouvel époux, il faut lui imputer une part appropriée du loyer,
tenant compte de la capacité économique effective ou hypothétique du
nouveau conjoint (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2).
S’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les
exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que
ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne
peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a
une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur
(TF 5A_763/2013 du 11 avril 2014 c. 3.1 et les références citées). Ainsi, si
le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier, il
peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour
-
18 -
lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est,
dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu
hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement
d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se
procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486)
– dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de
remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du
28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Le fait qu’un
débirentier bénéficie d’un revenu d’insertion ne dispense pas le juge civil
d’examiner si l’on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le
juge civil n’est pas lié par l’instruction menée par les autorités
administratives (TF 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1).
Lorsque le juge entend imputer un revenu hypothétique, il doit
examiner successivement les deux conditions suivantes: tout d'abord, il
doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle
exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment,
à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de
droit (TF 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 ; 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 consid. 7.4.1 ; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid.
3.1, publié in SJ 2011 I 177). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas
se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause
pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le
type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement
devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
retirer, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF
5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 ; 5A_99/2011 du
26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
6.3Contrairement à ce qu’invoque l’appelant, les premiers juges
ont retenu, à juste titre, l’imputation d’un revenu hypothétique le
concernant. D’une part, l’appelant n’a allégué aucun empêchement lié à
l’âge ou la santé, mais a fait valoir une expérience de dix ans dans son
-
19 -
secteur professionnel de « magasinier/cariste ». D’autre part, au mois de
septembre 2015, de même qu’au mois de mars 2016, de nombreuses
offres pour le canton de Vaud figuraient sur internet dans son secteur
professionnel, ce qui laisse entrevoir la possibilité pour l’appelant de
retrouver un emploi.
L’appelant conteste cet aspect et estime que les premiers
juges se seraient contredits à cet égard ; les preuves des recherches
d’emploi effectuées dès le mois d’octobre 2013, produites au dossier, ne
seraient qu’exemplatives et, malgré sa recherche active de travail, il ne
parviendrait pas à trouver un emploi. La conjoncture du marché du travail
serait mauvaise, de sorte qu’il ne parviendrait pas à exercer effectivement
une activité dans son secteur professionnel. On constate toutefois que
malgré des recherches d’emploi effectuées de manière certes irrégulière,
soit au cours des mois de juillet, août et début septembre 2014, puis des
mois de janvier à mars, puis à nouveau de juin à août 2015, l’appelant a
démontré qu’il avait obtenu un travail temporaire du 29 juin au
12 septembre 2015. Il a ainsi démontré qu’il ne se trouvait pas dans une
situation durable d’empêchement de travailler. A cet égard, il n’allègue ni
n’établit avoir cherché du travail avec suffisamment d’intensité, n’ayant
en particulier produit aucune pièce relative à d’éventuelles recherches
d’emploi effectuées au cours des mois de septembre et décembre 2015.
Dans ces circonstances, la Cour de céans ne saurait admettre que ses
recherches ont été vaines sans qu’on puisse le lui reprocher, ni conclure
qu’il serait dans l’incapacité de trouver un autre emploi et d’exercer
effectivement une activité dans son secteur professionnel. Au demeurant,
comme relevé précédemment au considérant 6.2 2
e
§ in fine, le bénéfice
du revenu d’insertion n’implique pas automatiquement l’admission d’une
incapacité de travail. Au contraire, la minorité des enfants crédirentiers
exige de la part de l’appelant qu’il intensifie ses recherches d’emploi (cf.
TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.2 3
e
§). Vu son profil
professionnel et l’absence d’atteinte à sa santé, ainsi que les offres sur le
marché et son occupation temporaire récente, on ne conçoit guère qu’il ne
retrouve pas un emploi peu qualifié comme ceux précédemment occupés.
-
20 -
Quant au revenu hypothétique de 4'472 fr. brut par mois, soit
4'000 fr. nets (après déduction des charges sociales) retenu par les
premiers juges, il a été calculé sur la base du salaire horaire de 26 fr. brut
à raison de 40 heures par semaine que l’appelant a perçu en travaillant
temporairement au cours de l’été 2015. Il est ainsi concrètement
démontré qu’il est possible pour l’appelant de réaliser un revenu de l’ordre
de 4'000 fr. nets. Ce revenu hypothétique correspond au gain assuré
mensuel de 4'627 fr. indiqué dans le décompte établi par la Caisse
cantonale de chômage le 16 décembre 2013, sur la base duquel ont été
calculées les indemnités de chômage perçues par l’appelant. Sa capacité
de gain à l’époque du jugement de divorce relevait dès lors déjà d’un
ordre de grandeur plus ou moins équivalent au revenu hypothétique
retenu par les premiers juges. En outre, ce revenu hypothétique se situe
dans la fourchette d’un salaire mensuel brut, calculé sur 42 heures, pour
un magasinier/cariste âgé de 35 à 39 ans, de 5'189 fr. s’il est qualifié et
expérimenté et de 3'827 fr. s’il est inexpérimenté et/ou sans formation,
conformément à l’enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par
l’Office fédéral de la statistique (Philipp Mülhauser, Das Lohnbuch 2014 :
Mindestlöhne sowie orts- und berufsübliche Löhne in der Schweiz, Zürich
2014, pp. 41 et 299). Ainsi, un salaire mensuel brut de 4'472 fr., soit
4'000 fr. nets par mois, calculé sur 40 heures de travail hebdomadaires,
correspond à ce que l’appelant peut raisonnablement recevoir en tant que
« magasinier/cariste » appartenant à la catégorie socioprofessionnelle
« manuels qualifiés ».
6.4.Compte tenu de ce qui précède, il faut constater que le
minimum vital de l’appelant est préservé malgré le service des
contributions d’entretien litigieuses : ledit minimum vital comprend un
montant de base de 850 fr., un loyer mensuel de 1'100 fr. – en admettant
qu’il est supporté depuis le 1
er
janvier 2014 entièrement par l’appelant,
son épouse n’ayant pas de revenus effectifs –, une prime d’assurance-
maladie de 336 fr. 05 par mois, des frais professionnels hypothétiques de
transport par 248 fr. (montant correspondant au prix mensuel d’un
abonnement de transport public), ainsi que de repas par 200 fr., et 150 fr.
pour l’exercice du droit de visite, soit un total de 2'884 fr. 05. Il reste en
-
21 -
conséquence à l’appelant la somme de 1'115 fr. 95 pour contribuer à
l’entretien de ses enfants, ceci sans qu’il soit tenu compte de l’hypothèse
d’un revenu hypothétique imputé à son épouse pour participer au
paiement du loyer.
8.1Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit
être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement
attaqué confirmé.
8.2Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la
charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais laissés
provisoirement à la charge de l’Etat vu l’octroi de l’assistance judiciaire
(art. 122 al. 1 let. a et 123 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
8.3Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré six heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés
de la cause, il y a lieu d’admettre le nombre d’heures consacré par celui-ci
à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité
de Me Philippe Oguey doit être fixée à 1’080 fr., montant auquel s'ajoutent
les débours par 42 fr. 40 et la TVA sur le tout par 89 fr. 80 fr., soit
1'212 fr. 20 au total.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
-
22 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’indemnité d’office de Me Philippe Oguey, conseil de
l’appelant, est arrêtée à 1'212 fr. 20 (mille deux cent douze
francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.F.________
mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Philippe Oguey (pour A.F.),
-Me Serge Demierre (pour B.F.,
-
23 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :