Art. 276 al. 1, 308 al. 1 let. b CPC ; 176 al. 3, 276 al. 1 et 2, 285 al.
1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z., à Bex,
intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mai
2015 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause divisant l’appelante d’avec X., à Bex, requérant, la
juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai 2015,
adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du
Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a dit qu’Z.________
contribuera à l’entretien de sa fille T., née le [...] 2000, par le
régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier
de chaque mois en mains d’X., d’un montant de 500 fr.,
éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1
er
mai 2014
(I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. pour Z., sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat (II), dit qu’Z. est la
débitrice d’X.________ de la somme de 1'200 fr. à titre de dépens (III), dit
que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire Z.________ est tenue, aux
conditions de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais laissés à la
charge de l’Etat (IV), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(V).
En droit, le premier juge a retenu que l’épouse, âgée de 47 ans
et au bénéfice d’un diplôme universitaire étranger en sciences de
l’éducation, n’avait occupé, depuis son arrivée en Suisse au mois de
février 2011, que des postes à temps partiel ou de durée déterminée,
essentiellement dans les domaines de l’enseignement et de l’éducation, et
qu’elle travaillait actuellement dans ce domaine, sur la base d’un contrat
de durée indéterminée, à un taux d’activité de 40%. Il a estimé que
compte tenu de son âge, de son bon état de santé, du fait qu’elle était
maintenant établie en Suisse depuis plus de quatre ans et qu’elle n’avait
pas de jeune enfant à charge, on pouvait raisonnablement exiger de
l’épouse, qui avait effectué en vain de nombreuses recherches d’emploi
comme éducatrice, qu’elle occupe un autre type de poste à plein temps,
qui n’exigeait pas de qualification particulière, ou qu’elle travaille dans un
autre secteur d’activité pour subvenir aux besoins de sa fille. Se fondant
sur les données chiffrées de l’Office fédéral de la statistique relatives au
salaire médian des femmes dans la région lémanique dans le domaine de
l’hébergement médico-social et social pour une activité de l’hôtellerie-
-
3 -
restauration, économie domestique (activités simples et répétitives sans
formation professionnelle complète), le premier juge a considéré qu’elle
était en mesure de réaliser un revenu mensuel net d’environ 3'500 francs.
En application de la méthode dite « des pourcentages », il a arrêté la
contribution mensuelle due par l’épouse pour l’entretien de sa fille à un
montant arrondi de 500 fr. (15%) et fixé le point de départ de cette
contribution au 1
er
mai 2014.
B.Par acte du 1
er
juin 2015 adressé à la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal, Z.________ a fait appel de cette ordonnance en
concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que les
chiffres I à III de son dispositif sont annulés, qu’il est constaté qu’elle ne
peut en l’état être astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille T.,
et que son époux est astreint au versement d’une pension provisionnelle
en sa faveur d’un montant de 50 fr. par mois. Z. a conclu
subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à
l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le 26 juin 2015, l’appelante a requis l’assistance judiciaire
dans la procédure d’appel.
Par courrier du 29 juin 2015, la Juge de céans a dispensé
l’épouse de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance
judiciaire étant réservée.
X.________ a déposé des déterminations spontanées le 2 juillet
2015 en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a
également requis l’assistance judiciaire.
Le 22 juillet 2015, l’appelante a produit un bordereau de
pièces et requis la production de diverses pièces en mains de l’intimé.
-
4 -
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
juin 2014, elle a été engagée au sein de [...] à [...], en qualité de
remplaçante à la [...] pour le préscolaire et le parascolaire, à un taux
d’activité de 40%, soit 20 heures par semaine. Elle réalise à ce titre un
salaire mensuel net de 1'614 fr. 15, impôt à la source déduit, payable
treize fois l’an.
Z.________ exerce parallèlement une activité indépendante de
masseuse dans un salon de coiffure et de bien-être à [...]. Selon ses
déclarations à l’audience du 20 avril 2015, elle n’y effectue que quelques
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JT 2011 III 43
et les réf.). Le plaideur qui entend invoquer des pseudo nova devant
l'instance d'appel doit démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise,
ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour
lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première
instance (arrêts 5A_445/2014 du 28 août 2014 c. 2.1; 5A_739/2012 du 17
mai 2013 c. 9.2.2; 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1).
L’art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la
possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve
nouveaux, y compris lorsque, comme en l’espèce, la maxime inquisitoire
est applicable et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure
de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que
l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit
être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en
réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir
-
10 -
la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens
de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625
- 2.2 = RSPC 2013 p. 32, note Bohnet; TF 4A_397/2013 du 11 février 2014
- 4.5.2, SJ 2014 I 413). L’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC dans
une procédure soumise la maxime inquisitoire ne saurait en soi être
qualifiée de manifestement insoutenable, l’arbitraire ne résultant pas du
seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire préférable, même
concernant les contributions envers des enfants mineurs (TF 5A_342/2013
du 27 septembre 2013 c. 4.1.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 c. 4.2,
RSPC 2014 p. 456, qui souligne que la question de principe n'a pas encore
été tranchée; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 c. 3.2.2).
En l’espèce, l’appelante a produit le 22 juillet 2015 un
bordereau de pièces et a requis la production de son dossier en mains de
l’Office régional de placement du district d’ [...] et de celui en mains de la
Caisse de chômage [...] à [...]. L’appelante n’expose aucunement en quoi
les conditions de l’art. 317 CPC seraient remplies ; les pièces produites en
appel sont dès lors irrecevables dans la mesure où elles n’ont pas déjà été
versées au dossier de première instance. A supposer recevables, elles
seraient quoiqu’il en soit sans pertinence sur le sort de la cause. Il en va
de même en ce qui concerne les mesures d’instruction requises,
l’appelante n’alléguant ni ne démontrant avoir été empêchée de requérir
les moyens de preuve nouveaux devant la juridiction précédente ; ils sont
de toute manière irrelevants, au regard de ce qui va suivre.
3.L’appelante invoque une constatation inexacte, incomplète,
voire arbitraire des faits.
3.1Dans un premier moyen, l’appelante fait grief au premier juge
de n’avoir pas retenu que son diplôme universitaire en sciences de
l’éducation n’était pas reconnu en Suisse, qu’elle ne maîtrisait que
moyennement le français oral et qu’elle ne le maîtrisait pas bien sur le
plan écrit. Ces circonstances l’empêcheraient de
-
11 -
trouver un poste fixe dans l’enseignement, comme d’ailleurs dans le
service, la restauration ou l’hôtellerie.
Ces faits n’ont toutefois pas été allégués en première instance,
de sorte qu’on ne saurait faire grief au premier juge de ne pas les avoir
retenus. Ils ne peuvent davantage être pris en considération dans la
procédure d’appel, l’appelante n’alléguant ni ne démontrant pas en quoi
elle aurait été empêchée de s’en prévaloir devant l’instance précédente.
Au demeurant, il ne ressort nullement de l’ordonnance attaquée qu’il soit
reproché à l’appelante de n’avoir pas mis à profit son titre universitaire
pour trouver un poste à plein temps dans l’enseignement. Constatant les
recherches infructueuses de l’appelante dans le domaine de l’éducation de
la petite enfance, le premier juge a au contraire estimé que cette dernière
était en mesure, compte tenu de son bon état de santé, de son âge et de
sa disponibilité, d’augmenter sa capacité de travail et qu’il lui incombait,
afin de subvenir aux besoins de sa fille, d’élargir le champ de ses
recherches d’emploi à un autre type de poste à plein temps, n’exigeant
pas de qualification particulière. Le salaire hypothétique retenu à cet
égard par le premier juge sur la base des données chiffrées de l’Office
fédéral de la statistique n’est d’ailleurs pas fondé sur une activité en
relation avec son titre universitaire mais sur une activité dans le domaine
de l’hébergement médico-social et social. Au demeurant, ses prétendues
lacunes en français ne l’ont pas empêchée à ce jour de travailler dans le
domaine de l’enseignement, de l’éducation de la petite enfance ou de
l’accueil parascolaire ni d’exercer une activité indépendante en qualité de
thérapeute.
Ce grief doit donc être rejeté.
3.2L’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas retenu
que la situation actuelle, à savoir la garde exclusive de l’enfant T.________
à son père, n’était que provisoire. Elle ne devrait dès lors pas être
astreinte à verser, même à titre uniquement passager, une pension à son
mari pour l’entretien de leur fille commune.
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12 -
L’appelante a tort sur ce point. Contrairement à ce qu’elle
invoque, rien ne laisse penser à ce stade que la situation de la garde
devrait changer prochainement. L’expertise pédopsychiatrique et le
rapport d’enquête du SPJ n’ont pas été déposés à ce jour. L’enfant
T.________ vit depuis mi-septembre 2012 auprès de son père. Selon l’art.
276 al. 1er CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210),
applicable par renvoi des art. 176 al. 3 CC et 276 CPC, les père et mère
doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant ; lorsque l’enfant n’est pas sous
la garde de ses père et mère, l’entretien est assuré par des prestations
pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). En l’état, l’appelante est dès lors tenue de
contribuer à l’entretien sa fille, pour autant que sa situation financière le
lui permette (art. 285 al. 1 CC). Au demeurant, si la situation relative à la
garde de T.________ devait changer, la question de la contribution devrait
également être revue à cette occasion.
Ce grief doit donc être rejeté.
3.3L’appelante se plaint de ce que ses recherches ciblées
d’emploi n’aient pas été prises en compte par le premier juge, qui aurait
retenu indûment qu’elles ne devaient plus se concentrer sur des postes
dans le domaine de l’éducation de l’enfance.
L’appelante a également tort sur ce point. Dès lors qu’elle ne
semble pas trouver un emploi dans ce domaine précis, c’est à juste titre
que l’instance précédente a retenu qu’on pouvait exiger de l’épouse,
compte tenu de son âge, de son bon état de santé et de sa formation,
qu’elle complète ses revenus afin de pourvoir à l’entretien de sa fille et
qu’elle élargisse à cet effet son champ de recherches. Au demeurant, le
fait qu’elle exerce déjà une activité à temps partiel dans le domaine de
l’éducation de la petite enfance ne fait en soi pas obstacle à une
recherche d’emploi dans un proche domaine d’activité, voire dans un
autre domaine d’activité n’exigeant pas de qualification particulière.
Ce grief doit donc être rejeté.
-
13 -
3.4L’appelante allègue que lors de l’arrivée du couple en Suisse,
la priorité a été donnée à la reconnaissance des diplômes de son mari, afin
que celui-ci puisse trouver au plus vite un emploi permettant de faire vivre
la famille. Alors même que l’épouse avait toujours travaillé
précédemment, du moins à temps partiel, le couple aurait ainsi adopté en
Suisse une répartition désormais traditionnelle des tâches, qui impliquerait
une « solidarité matrimoniale résiduelle » de l’intimé en ce qui concerne
l’appelante et le devoir de lui verser une contribution d’entretien, qui
serait compensée avec celle qu’elle devrait cas échéant verser pour
l’entretien sa fille.
Le grief est infondé. L’appelante, qui n’a pas pris de
conclusions en versement d’une contribution pour son entretien, ne
saurait se prévaloir d’une créance en l’état inexistante pour prétendre
compenser la pension alimentaire réclamée pour sa fille. Au demeurant, à
supposer établie la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, celle-ci
ne saurait, à défaut d’identité juridique des personnes en cause, invoquer
la compensation en ce qui concerne la pension alimentaire de sa fille.
3.5L’appelante fait valoir que son activité accessoire de
thérapeute ne lui rapporte en l’état pas de revenus et qu’elle n’est pas
remboursée par les caisses d’assurance-maladie, si bien que le cercle de
clientèle potentielle reste très limité.
Le premier juge n’a jamais fait grief à l’appelante de n’avoir
pas mis à profit les compétences qu’elle avait acquises dans ce domaine
pour développer son activité de thérapeute. Constatant qu’elle ne
parvenait pas à décrocher un emploi en relation avec les diplômes
obtenus à l’étranger, il a au contraire considéré, à juste titre, qu’elle ne
pouvait plus se borner à offrir ses services dans le domaine de l’éducation
de la petite enfance et qu’on pouvait exiger d’elle qu’elle élargisse son
champ de recherche et qu’elle travaille dans un autre domaine d’activité.
L’argumentation de l’appelante à propos de son activité de thérapeute
s’avère dès lors irrelevante et le grief sera rejeté.
-
14 -
3.6L’appelante relève qu’en arrivant en Suisse en 2011, elle était
déjà âgée de 43 ans et qu’elle ne parlait en outre pas le français ; elle
avait plus de 46 ans lorsqu’elle a recouvré en 2014 sa pleine capacité de
travail et qu’elle a pu concrètement commencer son intégration
professionnelle en Suisse. Elle estime dès lors que c’est déjà une grande
réussite que d’avoir, en dépit de ces circonstances, trouvé un emploi à
temps partiel, en contrat de durée indéterminée, auprès d’une unité
d’accueil pour enfants à [...], et qu’on ne saurait en l’état, vu son âge et le
contexte d’immigration, exiger davantage de sa part en ce qui concerne
sa réinsertion professionnelle.
Le premier juge n’a pas méconnu les circonstances évoquées
ci-dessus, singulièrement l’âge de l’appelante, lorsqu’il s’est agi
d’examiner si l’on pouvait raisonnablement exiger de sa part qu’elle
augmente son activité lucrative. Le grief de constatation inexacte des faits
est dès lors infondé. Au demeurant, comme on le verra ci-dessous (c. 4),
c’est à juste titre qu’il a retenu que les conditions d’imputation d’un
revenu hypothétique étaient en l’occurrence remplies.
3.7L’appelante soutient encore que lorsque l’enfant T.________ est
allée vivre chez son père à mi-septembre 2012, elle a continué à exercer
un droit de visite élargi et que ce n’est que depuis l’été 2014 qu’elle a
retrouvé une pleine disponibilité de travail. Elle fait valoir qu’en retenant
un revenu hypothétique fondé sur une activité salariée à plein temps dès
le 1
er
mai 2014, le premier juge ne lui a pas laissé suffisamment de temps
pour s’adapter à sa nouvelle situation.
Il est faux de prétendre que l’appelante n’aurait pu se
consacrer pleinement à ses recherches d’emploi que depuis l’été 2014.
Les parties sont séparées depuis l’automne 2011 et le père a assumé la
garde de l’unique enfant du couple dès la fin de l’été 2012. On ignore si un
droit de visite a été exercé par la mère au cours des mois qui ont suivi ; on
ne saurait en tout cas raisonnablement soutenir que le droit de visite fixé
conventionnellement à l’audience de mesures protectrices du 4 février
2013, à savoir le mercredi après-midi dès la sortie de l’école jusqu’au jeudi
-
15 -
matin à la rentrée des classes ainsi qu’un week-end sur deux du samedi
17h00 au lundi matin à la rentrée des classes, ne lui aurait permis ni de
chercher ni de trouver une activité à plein temps. L’appelante a en réalité
disposé de plus de deux ans pour s’adapter à sa nouvelle situation, de
sorte qu’on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir considéré qu’elle
était été en mesure de travailler à plein temps dès le mois de mai 2014.
Le grief sera ainsi rejeté.
3.8L’appelante prétend que le premier juge ne pouvait pas se
référer au salaire médian en Suisse des femmes de son âge, dès lors
qu’elle n’a pas la même expérience qu’une femme ayant toujours vécu en
Suisse et qu’elle ne peut donc pas prétendre à un salaire équivalent.
L’appelante a tort sur ce point. Pour fixer le revenu
hypothétique imputable à l’appelante, le premier juge s’est fondé sur les
données chiffrées résultant du calculateur de salaires « Salarium » de
l’Office fédéral de la statistique, sur la base de l’enquête suisse sur les
salaires. Cette enquête décrit, à partir de données représentatives, la
structure des salaires dans l'ensemble des branches économiques des
secteurs secondaire et tertiaire. Cette enquête s'intéresse non seulement
à la branche économique concernée et à la taille de l’entreprise, mais
aussi aux caractéristiques individuelles des salariés et des postes de
travail. Un sixième des entreprises est interrogé, représentant presque la
moitié des salaires des secteurs secondaire et tertiaire. Le salaire médian
résultant de l’enquête suisse sur la structure des salaires ne concerne
ainsi pas uniquement les revenus réalisés par des personnes ayant
toujours vécu en Suisse mais couvre toutes les situations, y compris celle
des salariés ne s’étant pas formés en Suisse ou arrivés récemment sur le
marché suisse du travail, tels l’appelante. Le recours à cette enquête dans
le cadre de la détermination du revenu hypothétique est du reste admis
par le Tribunal fédéral (TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 4.1 et les arrêts
cités).
Ce grief de l’appelante doit donc être rejeté.
-
16 -
3.9L’appelante fait valoir qu’elle ne vit pas dans la région
lémanique mais dans le Chablais où les salaires seraient moins élevés, si
bien que le salaire médian retenu par le premier juge à titre de revenu
hypothétique ne saurait lui être imputé.
Les résultats de l’enquête suisse sur la structure des salaires
sont publiés à l’échelon de sept grandes régions, celle de l’arc lémanique
comprenant les cantons de Genève, Vaud et Valais. Le salaire médian
obtenu à partir des données qui y sont récoltées tient ainsi compte des
disparités salariales au sein de la région lémanique que forment
statistiquement ces trois cantons. Au demeurant, l’appelante n’a pas
établi que les salaires pratiqués dans le Chablais seraient moins élevés
que ceux perçus dans le Bassin lémanique. Enfin, le fait qu’elle soit
domiciliée à [...] n’implique pas qu’elle exerce nécessairement son activité
salariée dans la région ; l’appelante travaille d’ailleurs actuellement à [...].
Le grief doit ainsi être rejeté.
4.1L’appelante se prévaut d’une appréciation arbitraire des
preuves et prétend que le premier juge aurait abusé de son pouvoir
d’appréciation en lui imputant un revenu hypothétique fondé sur une
activité salariée à plein temps. Elle soutient que les justificatifs de
recherche d’emploi qu’elle a produits démontrent qu’elle a fait tout ce qui
était en son pouvoir pour retrouver un travail et que la juridiction
précédente aurait dû lui accorder un délai pour modifier ses recherches
d’emploi et se constituer une nouvelle situation conforme aux attentes du
tribunal.
4.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans
-
17 -
importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137
III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle
qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF
5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 c. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in
FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 4.3.2.1).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail ; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_
20/2013 du 25 octobre 2013 c. 3.1 ; ATF 128 III 4 c. 4c/bb ; 126 III 10 c.
2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se
baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office
fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives
de travail ; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2012, Mindestlöhne sowie
orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2012 ; ATF 137 III 118
c. 3.2, JT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 non
publié aux ATF 137 III 604 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 4.1), pour
autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF
5A_112/2013 du 25 mars 2013 c. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur
l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les
-
18 -
faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être
établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 c. 3.2.2)
Un conjoint peut ainsi se voir imputer un revenu hypothétique
supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant
qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement
possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui. Lorsque la
possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire
abstraction. Dans chaque cas concret, il s'agit d'examiner si et dans quelle
mesure on peut exiger de l'épouse qu'elle prenne une activité lucrative, ou
augmente celle qu'elle exerce déjà, compte tenu de son âge, de son état
de santé, de sa formation et, cas échéant, du temps plus ou moins long
durant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle (ATF 114 II 13 c.
5, ATF 114 II 301 c. 3a). S'il entend exiger de lui qu'il reprenne une activité
lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié : l'époux doit
en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle
situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par
ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier
(cf. ATF 129 III 417 c. 2; 114 II 13 c. 5; sur tous ces points, TF 5A_743/2010
du 10 février 2011 c. 4; TF 5A_807/2011 du 16 avril 2012 c. 6.3.1).
ll existe une présomption de fait selon laquelle il est
déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge
de 45 ans ; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme
une règle stricte (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.1 et réf.). Cette présomption peut
être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de
la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend
à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; TF 5A_206/2010 du
21 juin 2010 c. 5.3.2 et les arrêts cités). Enfin, cette limite d’âge ne
s’applique que partiellement quand il ne s’agit pas de reprendre une
activité lucrative, mais d’étendre l’activité existante (TF 5A_332/2011 du
10 avril 2012 c. 3.3.1).
4.3En l’occurrence, l’appelante était âgée de 43 ans lorsque le
couple s’est séparé en 2011. Elle avait une année de plus lorsque leur
-
19 -
enfant est partie vivre auprès de son père. Au vu de la jurisprudence
précitée, son âge ne constitue pas en soi un obstacle à la reprise d’une
activité lucrative, respectivement à l’augmentation de son taux d’activité,
d’autant que l’appelante a toujours travaillé à temps partiel pendant la vie
commune. Sa méconnaissance du français, à supposer établie, n’apparaît
pas davantage un obstacle à la reprise d’une activité lucrative, les divers
emplois occupés par l’appelante depuis son arrivée en Suisse témoignant
à cet égard de sa faculté à s’insérer dans un nouvel univers professionnel
et de sa capacité de travail, à tout le moins dans des postes moins
qualifiés que ceux auxquels elle aurait pu prétendre en Albanie ou Italie.
L’appelante ne paraît au demeurant pas souffrir de problèmes de santé.
Enfin, elle a disposé, depuis que l’enfant T.________ est allée vivre chez son
père à mi-septembre 2012, d’un délai suffisamment long pour s’adapter à
sa nouvelle situation (cf. c. 3.7 supra), si bien qu’il n’y a pas lieu de lui
accorder un délai supplémentaire. En retenant à titre de revenu
hypothétique le salaire médian de 4'236 fr. auquel peut prétendre une
femme de l’âge de l’appelante travaillant dans le domaine médico-social
ou social pour une activité de l’hôtellerie-restauration, économie
domestique (activités simples et répétitives sans formation professionnelle
complète), le premier juge n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, le
secteur d’activité et le degré de qualification retenus prenant
suffisamment en compte les perspectives professionnelles de l’appelante
au vu de sa situation personnelle.
Le grief sera ainsi rejeté.
5.L’appelante soutient enfin que le pourcentage de 15%
appliqué pour la fixation de la contribution due pour l’entretien de sa fille
est inacceptable, compte tenu de son salaire, fixé en l’occurrence à 3'500
fr. net par mois.
5.1Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale
d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du
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20 -
débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre
d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17%
du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas
âge, 25 à 27% lorsqu’il y en a deux, 30 à 35% lorsqu’il y en a trois et 40%
lorsqu’il y en a quatre (CACI 11 juin 2014/315 ; CACI 28 mars 2012/156 c.
5 ; CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa ; Bastons Bulletti, L’entretien après
divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77,
spéc. pp. 107-108 ; Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ] 1984 p. 392, n. 4
et note p. 393 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1076,
pp. 712-713 ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 et réf. citées,
FamPra.ch 2008 n. 107 p. 988 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c.
5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Il s’agit
là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances,
selon l’équité (ATF 107 II 406 c. 2c ; RSJ 1984 p. 392 n. 4 précité ;
Meier/Stettler, ibidem). Ces pourcentages ne valent en général que si le
revenu du débiteur se situe entre 3’500 fr. et 4’500 fr. par mois (ATF 116 II
110 c. 3a, JT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis
lors, de 4’500 fr. à 6'000 fr., pour tenir compte de l’augmentation du coût
de la vie (CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa ; CREC II 11 juillet 2005/436).
La pratique tend à fixer à 15 % la contribution d’entretien lorsque le
revenu du débirentier est inférieur à 6’000 fr., une contribution allant
jusqu’à 17 % étant aussi admissible selon les circonstances. Lorsque le
revenu est nettement supérieur à 6’000 fr., il est admissible de pondérer
ce taux en descendant en dessous du taux de 15 %. En effet, l’interdire
reviendrait à obliger le juge à rester dans tous les cas dans le cadre de la
fourchette initiale même pour des revenus qui ne le justifieraient pas
(CACI 15 octobre 2014/540).
5.2En l’espèce, compte tenu du salaire hypothétique imputé à
l’appelante, le premier juge n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation
en retenant un taux de 15%. Au surplus, on ne saurait dire que l’on se
trouve en l’occurrence dans une fourchette de salaire élevé, qui
justifierait, selon la jurisprudence précitée, une réduction de ce taux.
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21 -
6.Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé,
doit être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance
confirmée.
L’appel s’avérant dénué de toute chance de succès (art. 117
let. b et 119 al. 3 CPC), la requête d’assistance judiciaire de l’appelante
sera rejetée. Il en va de même de la requête d’assistance judiciaire de
l’intimé, dès lors qu’il n’a pas été invité à déposer des déterminations.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
l’intimé ayant déposé des déterminations spontanées.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire d’Z.________ et celle
d’X.________ sont rejetées.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante Z.________.
-
22 -
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me François Gillard (pour Z.),
-Me Laure Chappaz (pour X..
-Me Vanessa Egli (pour T.________)
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois.
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23 -
Le greffier :