Composition : M. ABRECHT, président
M. Muller et Mme Bendani, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 317 CPC et 13c
bis
al. 1 Tit. fin. CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.B., à Yverdon-les-
Bains, contre le jugement rendu le 25 novembre 2016 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant l’appelant d’avec B.B., née [...], à Yverdon-les-
Bains, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 25 novembre 2016, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ratifié pour valoir
jugement la convention signée par les parties le 28 mai 2015 et dit en
conséquence que les chiffres 2, 3 et 4 de la convention sur les effets du
divorce du 8 mars 2013 (ci-après : la convention), partie intégrante du
jugement de divorce rendu le 25 juin 2013 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, étaient modifiés
comme suit : « 2. La garde des enfants [...], né le [...] 2000, et [...], né le
[...] 2002, est confiée à B.B., (...). L’autorité parentale reste
conjointe entre les parents. 3. Le domicile des enfants sera auprès de
B.B., (...). 4. A.B.________ exercera un libre et large droit de visite
sur ses enfants, d'entente avec ces derniers et B.B., (...). A défaut
d'entente, il les aura auprès de lui, transports à sa charge, un week-end
sur deux, du vendredi à 19 heures au dimanche à 20 heures, les repas de
midi (hormis les mercredis) chez les grands-parents paternels en présence
du père, la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou
Pentecôte, Noël ou Nouvel An. » (I), a dit que le chiffre 5 de la convention
était modifié comme suit : « 5. Les frais extraordinaires relatifs aux
enfants seront assumés à raison de 40 % par B.B., (...), et à raison
de 60 % par A.B.. » (II), a dit que le chiffre 6 de la convention était
modifié comme suit : « 6. A.B. contribuera à l’entretien de ses
enfants [...] et [...] par le versement, pour chacun d’eux, d’une
contribution mensuelle de 1'600 fr. (...), allocations familiales non
comprises, payable d’avance le premier de chaque mois à B.B.________,
(...), dès et y compris le 1
er
janvier 2014. » (III), a dit que la convention
était complétée par l’ajout d’un chiffre 6ter nouveau dont la teneur était la
suivante : « 6ter. Les contributions d’entretien fixées en faveur des
enfants sous chiffre III/6 ci-dessus seront indexées à l’indice suisse des
prix à la consommation, la première fois le 1
er
janvier 2017, sur la base de
l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de base étant celui de la
date du jugement de modification de jugement de divorce, devenu définitif
et exécutoire. » (IV), a maintenu pour le surplus le jugement de divorce
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rendu le 25 juin 2013 par la présidente du tribunal (V), a arrêté les frais de
justice à 1’700 fr. pour chacune des parties (VI), a dit que les frais de
justice mis à la charge de B.B.________ étaient laissés à la charge de l'Etat,
compte tenu de l'assistance judiciaire (VII), a dit que les dépens étaient
compensés (VIII), a arrêté l'indemnité de l'avocate Malek Buffat Reymond,
conseil d'office de B.B., à 5’959 fr. 40, débours et TVA compris
(IX), a dit que B.B. était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue
au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil
d'office mis à la charge de l'Etat (X) et a rejeté toute autre ou plus ample
conclusion (XI).
En droit, le premier juge a en substance retenu, s’agissant de
la contribution d’entretien de A.B.________ en faveur de ses enfants, qu’il
ressortait des revenus actualisés de ce dernier, soit de ses fiches de
salaire 2015, qu’il percevait un salaire mensuel net moyen de 13'339 fr.,
frais forfaitaires compris, hors allocations familiales. Le premier juge a
précisé à ce titre que le défendeur, qui soutenait que les frais forfaitaires
figurant sur ses fiches de salaire ne constituaient pas un revenu
complémentaire, n'avait apporté aucun élément susceptible de démontrer
que tel ne serait pas le cas. Or, la preuve que des prestations allouées
forfaitairement et régulièrement correspondraient à des dépenses
effectives et ne devraient pas être considérées comme un élément du
salaire lui incombait. Le premier juge a retenu, en ajoutant les revenus
locatifs du défendeur s’élevant à 455 fr. par mois, que sa capacité
financière s’élevait à 13'794 fr. par mois. La contribution d’entretien de
A.B.________ en faveur de ses enfants a ainsi été estimée à 3’448 fr. au
total, soit 1'724 fr. par enfant, ce qui correspondait à 25 % des revenus
mensuels nets du défendeur, puis réduite à 1'600 fr. par enfant, afin de
tenir compte des 200 fr. par mois que le défendeur versait à ses parents
pour les quatre repas de midi par semaine que les enfants prenaient chez
les grands-parents paternels.
B.A.B.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en
concluant à la réforme du chiffre III (et non pas II comme allégué) en ce
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sens que le chiffre 6 de la convention sur les effets du divorce du 8 mars
2013, partie intégrante du jugement de divorce rendu le 25 juin 2013 par
la présidente du tribunal, soit modifié comme suit : « 6. A.B.________
contribuera à l'entretien de ses enfants [...] et [...] par le versement, pour
chacun d'eux, d'une contribution mensuelle de 1'300 fr., allocations
familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois à
B.B., (...), dès et y compris le 1
er
janvier 2014 ».
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.Les ex-époux A.B. (ci-après : le défendeur), né le [...]
1969, et B.B.________ (ci-après : la demanderesse), née [...] le [...] 1968, se
sont mariés le [...] 1999 à [...] (VD).
Deux enfants sont issus de leur union :
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[...], né le [...] 2000 ;
-
[...], né le [...] 2002.
2.Par jugement du 25 juin 2013, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce
des parties (I) et a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la
convention sur les effets du divorce signée par les parties le 8 mars 2013
et complétée à l’audience du 30 avril 2013 (II). Cette convention prévoyait
notamment que les parties exerceraient en commun l’autorité parentale
sur leurs deux enfants (1), que la garde serait alternée (2), que le
défendeur prendrait à sa charge les frais médicaux des enfants,
notamment le paiement des assurances maladie ainsi que les frais des
activités sportives (5), que pour le surplus, chacun des époux assumerait
la charge de l’enfant domicilié chez lui (6) et que les parties renonceraient
à toute pension, contribution ou indemnité après divorce (6bis).
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5 -
3.Les enfants vivant de fait auprès de leur mère depuis mi-
janvier 2014, B.B.________ a ouvert action en modification de jugement de
divorce par demande du 25 mars 2014, en concluant, avec suite de frais
et dépens, à la modification des chiffres 2, 3, 4, 5, 6 et 6bis du jugement
de divorce du 25 juin 2013 en ce sens notamment que la garde sur les
deux enfants lui soit attribuée (2), qu’un droit de visite détaillé soit octroyé
au défendeur (4), que ce dernier contribue à l’entretien de ses enfants par
le versement d’une contribution de 1'600 fr. par mois et par enfant, ladite
contribution étant payable d’avance le premier de chaque mois, en mains
de la mère, dès et y compris le 1
er
janvier 2014, la demanderesse se
réservant d’augmenter cette conclusion (6), que le défendeur soit astreint
à lui verser une rente mensuelle de 1'000 fr., payable d’avance le premier
de chaque mois, dès et y compris le 1
er
janvier 2014, la demanderesse se
réservant d’augmenter cette conclusion (6bis).
Parallèlement à la demande précitée, la demanderesse a
également déposé le même jour une requête de mesures provisionnelles.
Le défendeur s’est déterminé sur cette requête le 19 mai 2014, concluant
à son rejet et prenant également des conclusions reconventionnelles.
Lors de l’audience de conciliation et de mesures
provisionnelles du 28 mai 2015, les parties ont signé une convention qui
valait à titre provisionnel et sur le fond, laquelle prévoyait que la garde
des deux enfants était confiée à la demanderesse et qu’un libre et large
droit de visite était accordé au défendeur sur ses enfants, d'entente avec
ces derniers et la demanderesse.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 juin
2015, le président du tribunal a notamment rappelé la teneur de la
convention passée à l’audience du 28 mai 2015, ratifiée séance tenante
pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles (I), dit que le
défendeur contribuerait à l’entretien de ses enfants [...] et [...] par le
versement, pour chacun d’eux, d’une pension mensuelle de 1'500 fr.,
payable d’avance le premier de chaque mois à la mère, allocations
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familiales en plus, dès le 1
er
septembre 2014 (II), dit que les frais
extraordinaires relatifs aux enfants seraient assumés à raison de 40 % par
la demanderesse et à raison de 60 % par le défendeur (III) et dit
qu’aucune rente ou pension n’était due entre époux (IV).
4.Le 16 octobre 2015, la demanderesse a déposé une motivation
écrite, précisant ses conclusions, notamment que le chiffre 6 de la
convention du 8 mars 2013, partie intégrante du jugement de divorce du
25 juin 2013 soit modifié en ce sens que le défendeur contribue à
l’entretien de ses enfants par le versement d’une contribution mensuelle,
pour chaque enfant, de 1'635 fr., payable d'avance le premier de chaque
mois, en ses mains dès et y compris le 1
er
janvier 2014, allocations
familiales non comprises (III), et que le chiffre 6bis de la convention du 8
mars 2013, partie intégrante du jugement de divorce du 25 juin 2013 soit
modifié en ce sens que le défendeur lui verse une rente mensuelle de
1'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le
1
er
janvier 2014 jusqu'au 31 janvier 2020 (IV).
Par réponse du 8 janvier 2016, le défendeur a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de la demande du 16 octobre 2015, à
l’exception de la conclusion I. Reconventionnellement, et toujours sous
suite de frais et dépens, il a notamment conclu à ce que le chiffre 6 de Ia
convention du 8 mars 2013, partie intégrante du jugement de divorce du
25 juin 2013, soit modifié en ce sens qu’il contribue à l’entretien de ses
enfants par le versement d'une pension mensuelle, pour chaque enfant,
de 1'300 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de la
mère, dès et y compris le 1
er
janvier 2014, allocations familiales
éventuelles en sus (II).
Une audience de premières plaidoiries s'est tenue le 27 avril
2016 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. La
demanderesse a déposé des déterminations sur la réponse du 18 janvier
2016 en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions
reconventionnelles. Une ordonnance de preuves a ensuite été rendue,
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dans laquelle il a notamment été ordonné, pour chacune des parties, la
production de toutes pièces de nature à justifier de sa situation
économique actualisée dans un délai à un mois de l'audience de
jugement.
5.S’agissant de sa situation financière, le défendeur travaille
toujours à plein temps auprès d’ [...] en qualité de responsable de vente.
Ses revenus fluctuent du fait que son salaire est constitué d’une part fixe
et d’une participation aux commissions variant en fonction des affaires
conclues durant le mois concerné, auxquelles s’ajoute une indemnité pour
ses frais professionnels par 2'500 fr. par mois.
Selon ses certificats de salaire de 2011 à 2014, ses revenus
nets, allocations familiales comprises, ont été les suivants :
-
2011 : 120'353 fr., plus 30'000 fr. de frais forfaitaires et 400
fr. de frais généraux variables ;
-
2012 : 145'869 fr., plus 30'000 fr. de frais forfaitaires ;
-
2013 : 117'312 fr., plus 30'000 fr. de frais forfaitaires ;
-
2014 : 159'442 fr., plus 30'000 fr. de frais forfaitaires.
Ainsi, le défendeur a réalisé un revenu mensuel net moyen de
13'820 fr., allocations familiales et frais professionnels compris, entre
2011 et 2014.
Il ressort de ses fiches de salaire pour l’année 2015 qu’il a
réalisé un salaire mensuel net moyen de 13'339 fr., frais forfaitaires
compris, hors allocations familiales.
S’ajoutent à son salaire des revenus locatifs de 16'920 fr. brut
par an pour un immeuble sis à [...]. Après déduction des frais d’entretien
et des intérêts, il a été retenu en 2014 un revenu net de 5'457 fr., soit
environ 455 fr. par mois. Les revenus locatifs bruts s’étant également
élevés à 16'920 fr. en 2015, il sera également retenu un revenu locatif net
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de 455 fr. par mois pour l’année 2015, portant ainsi les revenus nets
totaux du défendeur à 13'794 fr. par mois.
Quant à la demanderesse, elle travaille toujours auprès de [...]
SA à [...] en tant qu’assistante administrative, mais a baissé son taux
d’activité à 80 % à compter du 1
er
janvier 2014. Elle travaille les lundis,
mardis, jeudis et vendredis. La demanderesse a allégué avoir baissé son
taux d’activité à la suite d’un « burn-out » dû à une charge de travail
excessive en 2013. Son salaire brut à 80 % s’élève à 5'245 fr. par mois,
versé treize fois l’an. En 2014, elle a réalisé un salaire net de 5'793 fr. par
mois, part au treizième salaire et à un bonus annuel brut de 6'462 fr.
comprise, allocations familiales en sus.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant
que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'instance
inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.011),
dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou
de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile par une partie
qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui,
capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. Il
est donc recevable.
2.1 L’appelant se plaint d'une constatation inexacte des faits et
reproche au premier juge d'avoir intégré l'indemnité de 2'500 fr., perçue
pour ses frais professionnels, dans ses revenus et d'avoir ainsi ignoré les
charges effectives liées à son activité. A l'appui de sa motivation, il produit
un lot de nouvelles pièces attestant de ses frais effectifs.
2.2
2.2.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 Ill
43 et les réf. cit.).
Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou de moyens de preuves s'appliquent de même aux
cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure
applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1
CPC). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération
certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., n. 2014 p. 438). Selon
la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d'éclaircir les
faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent
être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant,
même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits
déterminants et les offres de preuves ; il ordonne d'office l'administration
de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents.
La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de
collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses
(ATF 128 III 139 consid. 3.2.1). Des novas peuvent par ailleurs être
introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par
3.1L'art. 13c
bis
al. 1 du Titre final du CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que les procédures en cours à
l'entrée en vigueur de la révision sont soumises au nouveau. Selon
l'art. 407b CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la
révision sont régies par le nouveau droit (al. 1). Les parties peuvent
présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la
modification du droit applicable ; les points du jugement qui ne font pas
l'objet d'un recours sont définitifs, pour autant qu'ils n'aient pas de lien
matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu'une appréciation
globale se justifie (al. 2).
3.2Il résulte des dispositions précitées que, dans le cadre de la
présente procédure d'appel, la question de la contribution d'entretien
devrait être examinée à la lumière du nouveau droit. En l'occurrence, on
doit toutefois relever que cet examen est totalement impossible, dès lors
que le premier juge a calculé la contribution d'entretien en se fondant sur
la méthode des pourcentages, laquelle n'est pas contestée par l'appelant,
et que l'instruction n'a jamais porté sur les besoins propres des enfants.
4.En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement
entrepris confirmé.
Il n’y a au surplus pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée
n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
A.B..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Alexa Landert pour A.B.,
-Me Malek Buffat Reymond pour B.B.________,