1103
TRIBUNAL CANTONAL
TD14.012106-160585 ;
TD14.012106-160586
311
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 mai 2016
Composition : MmeB E N D A N I , juge déléguée
Greffier :Mme Logoz
Art. 147 et 148 CPC ; 176 al. 3, 310 al. 1 et 2 CC
Statuant sur les appels interjetés par N., à Genève,
défenderesse et l’enfant B.K., à Collonge-Bellerive, représenté par
sa curatrice Me Nadia Meylan, avocate à Genève, contre l’ordonnance de
mesures provisionnelles rendue le 31 mars 2016 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce
divisant l’appelante d’avec A.K.________, à Genève, demandeur, la juge
déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2016,
adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a modifié le
chiffre I de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 4
janvier 2016, en ce sens que le droit de déterminer le lieu de vie de
l'enfant B.K., né le [...] 2001, est confié au Service de protection
des mineurs à Genève (ci-après : SPMi), à charge pour lui de procéder au
placement de cet enfant au Foyer [...], avec la mise en place d'un
enseignement spécialisé (I), confirmé le chiffre III de l'ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 4 janvier 2016, en ce sens que le SPMi
est chargé de continuer le suivi psychiatrique tel que mis en place à
l'heure actuelle en faveur de B.K. (II), maintenu le mandat
d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210) confié au SPMi le 3 novembre 2015 (III),
maintenu le mandat de surveillance des relations personnelles au sens de
l'art. 308 al. 2 CC confié au SPMi le 3 novembre 2015 (IV), instauré une
curatelle au sens de l'art. 310 CC aux fins d'organiser, de surveiller et
financer le lieu de placement et l’a confiée au SPMi (V), instauré une
curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC aux fins de faire valoir la créance
alimentaire de B.K.________ et l’a confiée au SPMi (VI), instauré une
curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC aux fins de gérer la caisse-maladie
de B.K., et toute question y relative (paiement des cotisations et
des factures médicales, encaissement des remboursements, etc.) et l’a
confiée au SPMi (VII), dit que les curatrices désignées par le Tribunal de
protection de l'adulte et de l'enfant à Genève, [...] et subsidiairement [...],
seront en charge des curatelles instaurées aux chiffres V à VII ci-dessus
(VIII), renvoyé les frais de la procédure provisionnelle à la décision au
fond (IX) et la fixation de l’indemnité d’office de Me Sylvie Saint-Marc,
conseil de N., à une décision séparée (X).
En ce qui concerne la seule question litigieuse en appel, à
savoir le retrait du droit de garde de la mère sur l’enfant B.K.________ et
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3 -
son placement en foyer, le premier juge a retenu, sur la base du rapport
d’évaluation sociale du SPMi du 24 août 2015 et son complément du 22
octobre 2015, ainsi que du rapport d’expertise pédopsychiatrique du Dr
Philip Jaffé du 23 décembre 2015, que la situation de l’enfant B.K.________
s’avérait préoccupante, notamment en ce qui concernait son absentéisme
à l’école, ses résultats scolaires catastrophiques et de manière générale
son comportement. Par ailleurs, aucun des parents ne semblait être un
répondant fiable au niveau de la communication avec l’établissement
scolaire ou tous autres tiers intervenants (professionnels de la santé,
conseillers, etc.), la mère n’étant que difficilement joignable et le père
étant découragé par la situation. Dès lors que le développement de
l’enfant était menacé et que les parents, qui connaissaient de graves
difficultés conjugales et étaient incapables de communiquer entre eux,
n’étaient pas en mesure d’y remédier, le premier juge a considéré qu’il se
justifiait de confier au SPMi le droit de déterminer le lieu de vie de l’enfant
B.K., à charge pour ce service de procéder à son placement en
institution, d’autres mesures moins incisives étant d’ores et déjà vouées à
l’échec, dans la mesure où, d’une part, le SPMi n’avait pu mener à bien le
mandat d’assistance éducative qui lui avait été confié par ordonnance de
mesures provisionnelles du 3 novembre 2015 en raison de l’inaccessibilité
de la mère, et, d’autre part, les efforts de la mère pour recadrer son fils
n’avaient eu aucun effet sur sa fréquentation de l’école.
B.a) Par acte du 11 avril 2016, N. a fait appel de cette
ordonnance, en concluant – en substance – à sa réforme en ce sens que le
droit de déterminer le lieu de vie de l’enfant B.K.________ lui soit confié et
que son placement au Foyer [...] soit révoqué. Elle a requis dans ce cadre
la mise en œuvre d’une expertise complémentaire.
Le 19 mai 2016, l’appelante a versé l’avance de frais requise à
hauteur de 600 francs.
b) Par acte du même jour, l’enfant B.K.________ a également
fait appel de cette ordonnance, en concluant à l’annulation des chiffres I et
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V de son dispositif et à la modification en conséquence du chiffre VIII, la
garde étant confiée à sa mère N.________ et l’ordonnance attaquée étant
pour le surplus confirmée.
L’appelant a produit un bordereau de pièces.
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5 -
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- A.K., né le [...] 1972, de nationalité suisse, et
N., née [...] le [...] 1977, de nationalité cubaine, se sont mariés le
[...] 1999 à [...] (Cuba).
Deux enfants sont issus de cette union :
- B.K.________, né le [...] 2001,
- C.K., né le [...] 2015.
Le 4 novembre 2015, A.K. a introduit devant le
Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève une
action en désaveu de paternité contre N.________ et C.K.________.
- Par jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale
du 28 avril 2009, le Tribunal de première instance de la République et
Canton de Genève a notamment attribué la garde de l’enfant B.K.________
à A.K.________ et réservé un droit de visite en faveur de N., lequel
s’exercerait à raison de trois heures par semaine au Point Rencontre.
Par arrêt du 16 octobre 2009, la Cour de justice de Genève a
en particulier réformé le jugement sur les points précités et a confié la
garde de B.K. à N., A.K. jouissant d’un droit de
visite qui s’exercerait, à défaut d’accord entre les parties, un week-end sur
deux et la moitié des vacances scolaires.
- Par demande unilatérale adressée le 19 mars 2014 au
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, A.K.________ a ouvert action
en divorce, en concluant notamment à ce que la garde et l’autorité
parentale sur l’enfant B.K.________ lui soient attribuées.
- a) Dès lors que N.________ avait quitté la Suisse au mois
d’août 2013 pour Cuba et n’était pas revenue pour la rentrée de
septembre tout en ayant fait rapatrier B.K.________ auprès de son père
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pour qu’il puisse continuer sa scolarité, le Président du Tribunal
d’arrondissement a notamment, par ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 19 juin 2014, confié la garde de l’enfant
B.K.________ à son père et fixé un libre et large droit de visite à la mère, à
exercer d’entente entre les parties.
A l’audience du 4 novembre 2014, N.________ a expliqué
qu’elle n’avait pas pu rentrer avec son fils, car un cancer lui avait été
diagnostiqué alors qu’elle se trouvait à Cuba et que le traitement
commencé sur place avait duré une année.
b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 décembre
2014, le Président du Tribunal d’arrondissement a en particulier confirmé
le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 juin
2014 attribuant la garde de l’enfant B.K.________ au père et fixé le droit de
visite de la mère à trois jours par semaine à la pause de midi de
B.K.________ et un week-end sur deux du vendredi à 18 h.00 au dimanche
à 18 h.00. Il a en outre confié au SPMi un mandat d’évaluation sociale de
la famille A.K.________ –N..
L’appel formé par N. contre cette ordonnance a été
rejeté par arrêt rendu le 4 février 2015 par la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal. Son recours au Tribunal fédéral a été
déclaré irrecevable par arrêt du 29 avril 2015.
- Par courrier du 8 mai 2015, le SPMi a informé le Président du
Tribunal d’arrondissement qu'en raison des annulations successives, par
N., des rendez-vous qui lui avaient été fixés, il lui avait été
jusqu'alors impossible de mener à bien le mandat confié, de sorte qu’il
n’était pas en mesure d’évaluer les conditions de vie de B.K. à son
domicile. Ce service a requis qu'une ordonnance soit rendue pour que la
prénommée collabore.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mai 2015, le
Président du Tribunal d’arrondissement a ordonné à N.________, sous la
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peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0) pour insoumission à une décision de l'autorité, de
collaborer avec le SPMi pour que celui-ci puisse mener à bien sa mission,
en particulier en rendant possible une visite à son domicile en sa
présence.
- a) Le SPMi a rendu son rapport d’évaluation sociale le 24
août 2015. Il en ressort que le conflit conjugal est important et cristallisé.
Le couple rencontre des difficultés relationnelles et éducationnelles qui
semblent persister malgré leur séparation, les parents se rendant
mutuellement responsables des tensions et du dialogue difficile qui
perdurent depuis de longues années. Ces derniers ne sont, par
conséquent, pas capables de communiquer dans l’intérêt de leur enfant et
d’être dans une relation parentale. Le SPMi estime néanmoins important
que les parents puissent s’investir auprès de leur enfant et des tiers
professionnels qui le suivent. Aucun des parents ne s’étant opposé aux
décisions prises par l’autre parent, l’attribution de l’autorité parentale à
l’un deux ne paraît pas nécessaire dans l’intérêt de l’enfant. En ce qui
concerne l’exercice des relations personnelles entre l’enfant et ses
parents, il s’avère indispensable, compte tenu de l’impossibilité pour les
parents de communiquer et des difficultés concernant la mise en œuvre
de ce droit, qu’un tiers nommé puisse intervenir afin d’aider ces derniers à
dépasser leur conflit, tout en permettant à B.K.________ de voir son père et
sa mère dans un contexte relationnel serein et non pris dans un conflit de
loyauté.
b) Le SPMi a établi un rapport complémentaire le 22 octobre
2015, sur demande du Président du Tribunal d’arrondissement. Ce rapport
relève les nombreuses absences injustifiées de l’enfant (48 heures entre le
2 septembre et le 2 octobre) ainsi que l’absence totale de collaboration
des parents et retient les inquiétudes des intervenants pour le devenir
scolaire et professionnel de B.K., qui va devoir au cours de cette
année scolaire faire des choix pour son orientation. Il fait également état
de risques pour le développement de B.K., de négligences avérées
sur un plan matériel, ainsi que de dangers d’ordre psychologique. Tant le
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doyen que le conseiller social du collège fréquenté par B.K.________ parlent
d'une absence totale de collaboration des parents et concluent que
l’enfant est un élève livré à lui-même. De manière générale, les
professionnels sont unanimes pour confirmer un défaut, voire une absence
totale de collaboration de la mère. Quant au père, il ne sait plus comment
agir pour le bien et l’intérêt de son fils, qui est retourné vivre auprès de sa
mère.
Au vu de la situation, le SPMi met l’accent sur l’importance
pour l'adolescent de pouvoir accéder à un projet professionnel tout en se
développant harmonieusement, d’être dégagé du conflit parental qui
perdure et de ne plus avoir à suppléer à l'absence de communication de
ses parents. Il recommande que la garde de B.K.________ soit retirée à ses
parents et qu'il puisse bénéficier d'un placement en foyer, où il pourra
bénéficier d'un lieu de vie plus stable, qui lui offrira un cadre sécurisant lui
permettant de se recentrer sur lui-même et de penser à son avenir
scolaire et professionnel. Le SPMi conclut dès lors au maintien de l'autorité
parentale conjointe, au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence
de B.K., au placement de celui-ci en foyer, et à la fixation d'un
droit de visite en faveur de B.K. d'un week-end sur deux,
alternativement à chacun des parents du vendredi soir au dimanche soir
18 h.00. Il préconise en outre l'instauration d'une curatelle d'organisation
et de surveillance des relations personnelles entre B.K.________ et chacun
de ses parents, et d'une curatelle d'organisation, de surveillance et de
financement du lieu de placement, ainsi que pour faire valoir la créance
alimentaire du mineur.
- Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre
2015, le Président du Tribunal d’arrondissement, considérant que l’enfant
B.K.________ vivait de fait chez sa mère depuis le début de l’année 2015,
a notamment confié la garde de B.K.________ à sa mère (I), instauré un
mandat d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC (II), ainsi
qu'un mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l'art.
308 al. 2 CC, en faveur de B.K.________, et les a confiés au SPMi (III),
transféré les mandats instaurés au Tribunal de protection de l'adulte et
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de l'enfant à Genève en vue de la nomination du curateur (IV), et confié
au Dr. Philip Jaffé une expertise pédopsychiatrique de l'enfant
B.K., un délai au 4 décembre 2015 lui étant imparti pour déposer
son rapport sur l'opportunité d'ordonner le placement de B.K.
dans un foyer et faire toute proposition utile quant à des mesures rapides
qui pourraient être mises en place pour l'encadrement éducatif de ce
dernier (VI).
Cette ordonnance a fait l'objet d'un recours qui a été rejeté
par arrêt du 18 janvier 2016 rendu par la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal.
- Le Dr. Philip Jaffé a rendu son rapport le 23 décembre 2015.
En raison des difficultés d'organisation avec N.________ et B.K.________ ainsi
que du laps de temps relativement court imparti à l'expert, ce dernier a pu
s'entretenir avec les trois intéressés, mais n'a pas pu rencontrer
B.K.________ avec sa mère.
Selon l'expert, le père exprime essentiellement du
découragement, une colère sourde fondée sur son sentiment
d'impuissance pointant également en filigrane. Toutefois, il ne donne pas
l'impression de vouloir abandonner l'idée d'un projet viable pour l'enfant
B.K.. Il considère qu'une voie appropriée serait que les autorités
socio-judiciaires placent l’enfant en foyer pour le détacher de N.
et que sa garde lui soit transférée lorsque la situation serait suffisamment
stabilisée. Le père estime que B.K.________ aura alors à coeur de quitter le
foyer et adhérera d'autant plus à un retour au domicile paternel. Quant à
la mère, l'expert souligne que tout au long des échanges, il lui a semblé
qu'il manquait chez cette personne une réalisation objective des
importantes difficultés développementales, scolaires et relationnelles de
B.K.. Ce n'était pas qu'elle les minimisait activement, mais qu'elle
ne saisissait pas à quel point la situation était grave et que l'encadrement
de B.K. exigeait plus que sa meilleure bonne volonté maternelle
ou l'apport de quelques heures de répétiteurs scolaires. La notion
d'autorité parentale n'est pas exercée et n'apparaît pas dans son discours
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à propos de la situation de l'enfant. En outre, au-delà de l'affection portée
à B.K.________ et de l'inquiétude exprimée, la mère ne paraît pas vraiment
connaître son fils et les particularités de son fonctionnement. Au
demeurant, les parents s’avèrent inaptes à collaborer ensemble, ni l'un ni
l'autre n’ayant du reste véritablement démontré la capacité de prendre en
charge l'enfant B.K.________ de manière adéquate en solitaire sinon par à-
coups de brève durée.
L'enfant B.K., qui souffre d’un trouble hyperkinétique
avec déficit de l'activité et de l'attention diagnostiqué en 2007, est
apparu à l'expert comme distant et sans grand relief émotionnel. Il relève
qu’il est en perdition sur le plan scolaire et que ses difficultés proviennent
essentiellement de ses absences très importantes qui sont elles-mêmes le
signe d’un enfant dont l’encadrement n’est pas adapté. Ses difficultés
sont aussi les symptômes d’un adolescent qui souffre d’un manque de
motivation, car elle ne lui est pas insufflée par ses parents englués dans
un conflit parental de haute intensité qui les détourne d’un
investissement pédagogique sinon conjoint, du moins coordonné. L'expert
rapporte que tout au long de l'entretien, B.K. a présenté deux
manières complémentaires de considérer sa situation personnelle. D’un
côté, il la banalisait complètement et ne semblait nullement inquiet par
exemple face à une situation scolaire catastrophique ; il considérait que
ses absences n’étaient pas si importantes que cela. Pour lui, la solution
idéale serait qu'on lui accorde plus de liberté et qu'il puisse avoir plus
d'autonomie. D’un autre côté, il blâmait son entourage pour toutes ses
difficultés, citant pêle-mêle ses parents, les tribunaux et surtout les
professeurs de son établissement scolaire.
Selon l’expert, une intervention socio-judiciaire importante et
donc non seulement nécessaire mais urgente. Elle est également d'autant
plus justifiée qu'elle vient tardivement à la suite de plusieurs années de
tergiversations socio-judiciaires, éventuellement compréhensibles sur le
plan de la procédure, mais nuisibles au potentiel de développement de
l'enfant B.K.________. En conclusion, l'expert recommande que l'autorité
judiciaire se prononce en faveur du retrait du droit des parents de
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11 -
déterminer le lieu de vie de l'enfant B.K., du placement de celui-ci
dans un foyer éloigné de Genève, par exemple au [...] (VS) ou à [...] (VS),
de la mise en place de modalités de visite pour les deux parents tenant
compte des besoins de B.K. dans son nouveau lieu de vie, de la
continuation d'un suivi psychiatrique tel que mis en place à l'heure
actuelle, et des curatelles assorties pour que le projet puisse aboutir et
permettre à l’enfant B.K.________ de réintégrer le giron familial en temps
voulu.
- Concernant la scolarité de B.K., il ressort d’un
document intitulé « Conseils pédagogiques – octobre 2015 » que presque
tous ses enseignants constatent un absentéisme trop élevé, qui empêche
parfois l'évaluation de ses connaissances (cours d'anglais en particulier), et
que la moyenne des branches principales (français, mathématique,
allemand, anglais) est largement insuffisante (entre 3.5 et 2.8). Le maître
de classe de B.K. estime que ses résultats sont dus à l'absentéisme
et non aux capacités personnelles de l’enfant.
Il ressort du rapport complémentaire d'évolution sociale du
SPMi du 22 octobre 2015 que cette situation était déjà présente le mois
précédent, B.K.________ ayant 48 heures d'absences non justifiées entre le
2 septembre et le 2 octobre 2015. Cette situation se poursuit en 2016,
puisque N.________ a reçu une lettre datée du 25 janvier 2016 du doyen de
l'école fréquentée par B.K.________ l'informant que ce dernier ne s’était
pas présenté à l'école depuis plus de deux semaines, et que pour le seul
mois de janvier, 58 absences non excusées avaient été comptabilisées.
Quant au comportement de B.K.________ en général,
A.K.________ a reçu un courrier daté du 19 octobre 2015 de la gérance
immobilière municipale, gérant entre autres immeubles celui sis au [...],
l'informant que B.K.________, faisant partie d'une bande de jeunes, avait
été vu à plusieurs reprises, aux alentours de 16 h.00, grimper sur la
rambarde de la promenade située à 10 mètres au-dessus de la route et
jeter des pierres en bas, tout en laissant quantité de détritus.
- Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4
janvier 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement a confié le droit de
déterminer le lieu de vie de l'enfant B.K.________ au SPMi, à charge pour lui
de procéder au placement de cet enfant au mieux de ses intérêts, dans un
foyer éloigné de Genève, par exemple au [...] ou à [...], et de définir les
modalités des relations personnelles qu'il entretiendra avec ses parents ou
des tiers (I), révoqué en conséquence le chiffre I de l'ordonnance de
mesures provisionnelles rendue le 3 novembre 2015 (II), chargé le SPMi de
continuer le suivi psychiatrique tel que mis en place à l'heure actuelle en
faveur de B.K.________ (III), et maintenu pour le surplus les chiffres II, III et
IV de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 novembre 2015
(IV).
- Par ordonnance d'instruction du 11 janvier 2016, le
Président du Tribunal d’arrondissement a désigné l’avocat Angelo Ruggiero,
à Lausanne, en qualité de curateur de représentation de l'enfant
B.K.________ au sens de l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), à charge pour lui de représenter l'enfant dans le
cadre de la procédure en divorce divisant les époux A.K.________ –
N.________.
- Par courrier du 15 février 2016, le SPMi a informé le
Président du Tribunal d’arrondissement que la plateforme placement avait
réservé une place pour B.K.________ au Foyer [...], à [...], et qu’une date
d'admission avait d'ores et déjà été fixée au mercredi 2 mars 2016. Il a
suggéré que le placement de B.K.________ au Foyer [...] soit ordonné, que
des curatelles aux fins d'organiser, surveiller et financer le lieu de
placement soient instaurées, qu’une curatelle aux fins de faire valoir la
créance alimentaire du mineur soit instaurée, et qu’enfin une curatelle aux
fins de gérer la caisse-maladie du mineur et toute question y relative
(paiements des cotisations et des factures médicales, encaissement des
remboursements, etc.) soit également instaurée.
- A l’audience de mesures provisionnelles du 19 février
2016, A.K.________ s'est présenté personnellement, assisté de son conseil.
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L'enfant B.K.________ était représenté par son curateur. Le SPMi était
également présent en la personne de [...].N.________ ne s’est pas
présentée ; son conseil a indiqué que sa cliente venait de l’informer qu’elle
se trouvait à l’hôpital de Genève en raison d’un malaise qui l’empêchait de
se présenter à l’audience, dont elle requérait le renvoi. Le Président du
Tribunal d’arrondissement a refusé de renvoyer l’audience, considérant
que l’empêchement de la défenderesse n’était pas avéré et que celle-ci
pouvait valablement être représentée par son conseil.
Les parties ont été entendues sur les conclusions de l'expertise
du Dr. Jaffé et les propositions du SPMi. Le conseil de A.K.________ a
déclaré adhérer pleinement à cette expertise et aux propositions du SPMi.
Le conseil de N.________ a indiqué que sa cliente s’opposait aux
conclusions du Dr Jaffé et requérait que la garde de B.K.________ lui soit
confiée et que l’enfant soit mis au bénéfice d’un enseignement spécialisé.
Elle a conclu pour le surplus au maintien des mandats d’assistance
éducative et de surveillance des relations personnelles. Le curateur de
B.K.________ a indiqué que celui-ci s’opposait fermement à son placement
dans un foyer et qu’il souhaitait rester avec sa mère et son petit-frère.
A l’issue de cette audience, le Président du Tribunal
d’arrondissement a ordonné séance tenante – à titre de mesures
superprovisionnelles – les mesures suggérées par le SPMi dans sa lettre du
15 février 2016 et a invité ce service à aller de l'avant pour effectuer le
placement de l’enfant B.K.________.
- B.K.________ a été entendu le 24 février 2016. Celui-ci a
confirmé qu'il était absolument opposé à aller en foyer, qu'il voulait rester
avec sa mère et « qu'on le laisse tranquille ». Il a admis ne pas aller
beaucoup à l'école, mais que selon lui, ce n'était pas le plus important. Il a
expliqué que les absences étaient dues à cette procédure qui le perturbait.
Il a exposé qu'il avait le sentiment de ne pas être entendu malgré le fait
qu'il avait plusieurs interlocuteurs. Il a finalement affirmé qu'il ne voulait
plus de curateur, estimant qu'il pouvait s'exprimer lui-même, et a
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demandé la révocation du mandat confié à Me Ruggiero, indiquant qu'il
refuserait toute collaboration avec lui.
Par courrier du 11 mars 2016, le Président du Tribunal
d’arrondissement a informé les parties qu'elle relevait Me Ruggiero de son
mandat, le lien de confiance étant irrémédiablement rompu. Considérant
toutefois qu'il était nécessaire que l’enfant soit soutenu et assisté dans
cette procédure, il a invité B.K.________ à proposer le nom d'un autre
avocat susceptible de le représenter, étant précisé qu'à défaut il lui
désignerait d'office un curateur. Il a également invité N.________ à
s'abstenir de prendre contact ou d'interférer d'une quelconque manière
dans le choix de B.K.. Il a en outre rappelé que le placement de
celui-ci avait été ordonné par mesures superprovisionnelles et que la
révocation de Me Ruggiero était sans incidence sur le processus de
placement.
Par décision du même jour, Me Ruggiero a été relevé de son
mandat de curateur de l'enfant B.K..
Conformément à la demande de B.K.________, Me Nadia Meylan
a été désignée en qualité de curatrice de représentation de cet enfant par
décision du 23 mars 2016.
- [...], psychologue auprès de l’Office Médico-Pédagogique
[...], a indiqué, par attestation du 27 janvier 2016, avoir effectué une
évaluation psycho-affective de l’enfant B.K.________ entre le 11 novembre
2015 et le 20 janvier 2016. Au vu des difficultés rencontrés par
B.K.________ au sein de son établissement scolaire actuel, il lui semblait
nécessaire qu’il puisse bénéficier d’un encadrement individualisé au sein
d’une structure de l’enseignement spécialisé.
La doctoresse [...], médecin-chef auprès de l’Office précité, a
délivré le 11 février 2016 une attestation complémentaire, indiquant que
l’enseignement spécialisé lui offrirait un encadrement adapté à ses
besoins et à ses difficultés d’apprentissage et du développement. Il
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disposerait d’un programme d’apprentissage et de développement
personnel qui tiendrait compte de ses particularités. Dans ce cadre, les
mesures seraient d’ordre pédagogique, éducatif et thérapeutique. Elle a
ajouté que les démarches liées au processus d’orientation en
enseignement spécialisé étaient en cours.
Par certificat médical du 23 février 2016, le Docteur [...],
pédiatre de l’enfant B.K., a indiqué que celui-ci ne pouvait pas
suivre une scolarité ordinaire et qu’il devrait bénéficier d’un enseignement
spécialisé. En outre, il serait bon, pour le bien de l’enfant, qu’il reste
auprès de sa mère.
Dans un certificat médical du 8 mars 2016, ce médecin a
insisté, après avoir eu une discussion approfondie avec B.K., sur le
profond souhait de l’enfant de rester avec sa mère et de ne pas aller en
foyer, considérant que le placement en foyer serait contraire à son bien-
être.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les
causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
- 16 -
En l’espèce, formé en temps utile par des parties qui y ont
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non
patrimoniales, l’appel est recevable.
1.2Si l'instance d'appel applique le droit d'office, elle le fait
uniquement, en vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement
que l’appelant estime entachés d’erreurs et qui ont fait l'objet d'une
motivation suffisante et, partant, recevable, et non sur les points
insuffisamment motivés (TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid.
5). Si l'appel ne contient strictement aucune explication destinée à justifier
une des prétentions faisant l'objet des conclusions, il est irrecevable sur ce
point, sans que l'appelant puisse se prévaloir de l'art. 132 ou de l'art. 56
CPC, peu important, dans ce contexte, que le litige relève de la procédure
simplifiée régie par la maxime inquisitoire (TF 4A_463/2014 du 23 janvier
2015 consid. 1).
Il résulte des appels que seule l'attribution du droit de
déterminer le lieu de vie de l'enfant B.K.________ au SPMi est contestée.
Par conséquent, seule cette question sera examinée dans le cadre de la
présente procédure, à l'exclusion des diverses curatelles instituées, ces
points n'étant nullement attaqués.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les références citées).
- 17 -
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III
43 et les références citées).
En l'espèce, dès lors que le couple a des enfants mineurs, le
litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl,
Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces
produites par l’appelant B.K.________ sont donc susceptibles d'être
examinées par le juge de l'appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC.
2.3L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC annoté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art.
316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la
procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel
peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid.
2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve
- 18 -
nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité
par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316
CPC).
En l’espèce, l’appelante N.________ requiert qu’un complément
à l’expertise du 23 décembre 2015 du Dr Philip Jaffé soit ordonné. Elle fait
valoir que celui-ci a omis de contacter le psychologue [...], qui a effectué
une évaluation psycho-affective de B.K., ainsi que le Dr [...],
pédiatre de l’enfant. Les conclusions de cette expertise et les propositions
du SPMi ont été discutées à l’audience de mesures provisionnelles du 19
février 2016. L’appelante, représentée par son conseil, a alors déclaré
s’opposer aux conclusions de l’expertise et requérir la garde de
B.K., sans toutefois demander un complément d’expertise, voire
une contre-expertise. Sa requête en procédure d’appel est tardive, dès
lors qu’elle aurait pu faire valoir ce moyen en première instance déjà.
La mesure d’instruction requise sera donc irrecevable.
2.4L’appelante, qui fait valoir qu’elle n’a pas été entendue par
l’autorité de première instance, requiert en outre son audition.
2.4.1Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte
de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est
citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit alors son
cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en
dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC), le tribunal devant toutefois
rendre les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3
CPC). En cas de défaut à l'audience des débats principaux, une décision
sur le fond peut être rendue selon une procédure allégée, permettant de
renoncer à tout ou partie des mesures d'instruction qui seraient mises
en oeuvre si l'affaire était instruite en contradictoire (Tappy, CPC
commenté, n. 12 ad art. 147 CPC). Dans ce cas de figure, selon l'art.
234 al. 1 CPC, le tribunal statue en principe sur la base des actes déjà
accomplis, des actes de la partie comparante et du dossier (Tappy, op.
cit., n. 3 ad art. 234 CPC).
-
19 -
L'art. 148 al. 1 CPC permet à la partie défaillante, sous
certaines conditions se rapportant à la cause du défaut, d'obtenir un délai
supplémentaire ou une nouvelle audience. A cette fin, la partie défaillante
doit rendre vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est
imputable qu'à une faute légère. La partie défaillante doit en outre
présenter une requête dans les dix jours qui suivent celui où la cause du
défaut a disparu (al. 2), mais au plus tard six mois après l'entrée en force
d'une décision communiquée dans l'intervalle (al. 3).
2.4.2En l'occurrence, l'appelante ne s'est pas présentée à
l'audience de mesures provisionnelles de première instance, procédure qui
se caractérise par l'urgence. Elle explique qu'elle aurait alors été
hospitalisée. Elle n'étaye toutefois aucunement ses allégations, alors qu'il
lui aurait très aisé de produire un certificat médical. Elle ne rend donc pas
vraisemblable que le défaut ne lui serait pas imputable. Par ailleurs,
l'appelante était dûment représentée par un mandataire en première
instance et a donc pu faire valoir l'ensemble de ses moyens. A cela
s'ajoute qu'elle a de toute manière pu s'exprimer par écrit dans le cadre
de la présente procédure, le juge de l'appel n'ayant du reste pas
l'obligation de tenir audience en la matière (art. 316 al. 1 CPC ; Jeandin,
CPC commenté, n. 3 ad art. 316 CPC).).
Le grief doit donc être rejeté.
3.Les appelants contestent tous deux le placement de l’enfant
B.K.________ et le retrait de sa garde à sa mère N.. Le conseil de
l’enfant B.K. fait notamment valoir que les conditions d’application
de l’art. 310 CC ne seraient pas remplies, dès lors que le placement de
l’enfant aurait été ordonné en violation des principes de proportionnalité
et de subsidiarité.
3.1En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie
séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les
-
20 -
mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation
(art. 273 ss CC) ; il peut notamment confier la garde des enfants à un seul
des parents (art. 297 al. 2 CC). Les principes posés par la jurisprudence et
la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie. La règle
fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents
étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en
ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités
éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de
l'enfant et à s'en occuper personnellement ainsi qu'à favoriser les contacts
avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données
de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des
relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue
affectif, psychique, moral et intellectuel ; ce dernier critère revêt un poids
particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin sont similaires (ATF
117 Il 353 consid. 3).
Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter
autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité
tutélaire retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée.
Selon l'art. 310 al. 2 CC, à la demande des père et mère ou de l'enfant,
l'autorité tutélaire prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre
eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la
communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute
prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par
Meier, n. 27.36, p. 194). L'énumération des situations autorisant le
retrait (provisoire) du droit de garde n'est pas exhaustive
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., Zurich 2009, n. 1170, p.
- ; les dissensions entre parents peuvent également représenter un
danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186) et justifier le
retrait de la garde. Les causes de la mise en danger ne sont pas
déterminantes : elles peuvent résider dans les installations ou dans le
-
21 -
comportement fautif de l'enfant, des parents ou du reste de
l'entourage. La question de savoir si les parents sont responsables de
la mise en danger ne joue aucun rôle à cet égard (TF 5C.258/2006 du
22 décembre 2006, in FamPra 2007, p. 428).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de
toutes les mesures des art. 307 ss CC, notamment de l'art. 310 CC. Les
mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes
de proportionnalité et de subsidiarité (FF 1974 Il p. 84), ce qui implique
qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-
mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en
outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents
eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit.,
nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de
proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit
administratif, vol. I, 2
e
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418 ; Knapp, Précis
de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure
telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est
pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques
prévues aux articles 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p.
194). Il convient donc d'être restrictif dans l'appréciation des
circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures
ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt
5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, in FamPra.ch 2010 p. 713). Le
retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue
favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient
opportun (art. 313 al. 1 CC).
Dans la mesure où la décision modifie fondamentalement les
conditions de vie de l'enfant, il convient de prendre en considération autant
que possible son avis (art. 133 al. 2 CC). Le juge n'est toutefois pas lié par
l'avis de l'enfant, mais la volonté de celui-ci est un élément important. Le
-
22 -
juge l'apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré
de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du
1
er
juillet 2005, consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend
de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de
l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. L'audition constitue en
outre un moyen d'établir les circonstances de vie de l'enfant. Le juge
apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité
et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par
ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera
particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence
d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil
I, 2010, no 13 ad art. 133 CC et réf. citées). Confronté à l'opinion tranchée
d'un enfant ayant atteint cet âge et avec le degré de maturité
correspondant, le juge doit motiver une éventuelle décision contraire
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., n. 495, p. 294).
3.2L’appelante N.________ se borne à contester le placement de
son fils B.K.________ dans un foyer et à revendiquer le droit de déterminer
le lieu de vie de l’enfant, sans toutefois indiquer ce qu’elle reproche au
premier juge. Elle ne formule en particulier aucun grief quant à la
motivation de la décision litigieuse et n’explique pas en quoi le placement
serait contraire aux intérêts de l’enfant, de sorte que la recevabilité de son
appel s’avère douteuse au regard de l’art. 311 al. 1 CPC. La question peut
toutefois demeurer indécise, les appels devant quoi qu’il en soit être
rejetés pour les raisons qui vont suivre.
L’appelant B.K.________, qui admet rencontrer diverses
difficultés, notamment scolaires, fait valoir que son développement
corporel, intellectuel ou moral ne serait pas mis en péril par le fait de vivre
sous la garde de sa mère, dès lors qu’il serait notoire que ses difficultés
scolaires ne seraient pas imputables à sa mère, mais aux troubles de
l’attention dont il souffre depuis toujours, l’appelant relevant qu’il avait
interrompu entre juin 2015 et février 2016 le traitement médicamenteux
prescrit afin d’améliorer sa capacité de concentration et d’investissement
scolaire. Il soutient que le placement ne serait pas nécessaire à la
-
23 -
sauvegarde de son bien-être et que l’objectif recherché pourrait être
atteint par des mesures moins incisives, en particulier en lui permettant
de suivre un enseignement spécialisé. Il se réfère à cet égard aux
attestations du 27 janvier 2016 du psychologue [...] et du 11 février 2016
de la Doctoresse [...], tous deux représentant l’Office Médico-Pédagogique
du Lignon, qui préconisent tous deux, au vu des difficultés rencontrées par
l’enfant B.K.________ au sein de son établissement scolaire actuel, qu’il
puisse bénéficier rapidement d’un encadrement individualisé au sein
d’une structure de l’enseignement spécialisé. B.K.________ se prévaut
également d’un certificat médical du 23 février 2016 de son pédiatre [...],
recommandant un encadrement scolaire spécialisé et indiquant qu’il serait
bon que l’enfant [...] reste auprès de sa mère et d’un certificat médical du
8 mars 2016 du même médecin retenant qu’un placement en foyer serait
contraire au bien-être de l’enfant.
3.3En l’espèce, il ressort du rapport d’évaluation sociale du 24
août 2015 et son complément du 22 octobre 2015 du SPMi comme aussi
du rapport d’expertise du 23 décembre 2015 du Dr Philip Jaffé que le
développement de l’enfant B.K.________ et son évolution sont fortement
marqués par la persistance de l’intense conflit conjugal qui divise les
parents et l’incapacité de ceux-ci à gérer les difficultés de leur enfant. A
l’heure actuelle, B.K.________ est en perdition sur le plan scolaire, alors
qu’il aurait selon son maître de classe les compétences pour réussir.
D’après l’expert Jaffé, ses difficultés proviennent essentiellement de ses
absences très importantes, qui sont elles-mêmes le signe d’un enfant dont
l’encadrement n’est pas adapté. Par ailleurs, son comportement est
inquiétant dans la mesure où il s’adonne à des activités dangereuses,
telles grimper sur des rambardes et jeter des pierres sur la route. En l’état
actuel, aucun des parents ne semble être en mesure de se charger de cet
enfant, que ce soit au niveau de la communication avec l’établissement
scolaire ou avec tout autre tiers intervenant, la mère n’étant que
difficilement joignable et le père étant découragé par cette situation. Les
parents n’ont donc pas les ressources nécessaires et sont impuissants à
résoudre les difficultés de leur enfant. L’enjeu du placement ne se limite
pas à la mise en place d’un enseignement spécialisé, tel que préconisé par
-
24 -
l’Office Médico-pédagogique [...] ou le pédiatre de B.K.________ ; il s’agit
avant tout, au vu de l’absence d’encadrement et des importantes
difficultés développementales, scolaires et relationnelles de B.K.,
de stabiliser la situation de l’enfant dans un environnement cadrant,
aucun de parents n’ayant démontré les compétences parentales
nécessaires pour faire face à un adolescent qui ne respecte ni ses parents,
ni les autorités. La mesure de placement s’avère d’autant plus fondée que
les professionnels sont unanimes pour confirmer un défaut, voire une
absence totale de collaboration de la mère, jusqu’alors titulaire du droit de
garde sur l’enfant, et ses difficultés à entendre et à implémenter les
conseils qui lui sont prodigués en faveur de l’enfant [...]. Certes, cette
dernière a récemment montré qu’elle pouvait se mobiliser en faveur de
B.K. en sollicitant des professionnels et en cherchant à collaborer.
L’effort s’avère cependant tardif, compte tenu de l’important absentéisme
scolaire et des difficultés rencontrées par l’enfant, qui de surcroît se
trouve dans une année scolaire charnière en ce qui concerne son devenir
scolaire et professionnel. Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir,
comme le soutient l’appelant, que ses difficultés ne seraient imputables
qu’aux troubles de l’attention dont il souffre depuis toujours et qu’une
prise en charge individualisée au sein d’une structure de l’enseignement
spécialisé suffirait à assurer son bien-être, ainsi que son bon
développement physique et psychologique. Au contraire, compte tenu des
importantes difficultés de B.K.________ telles qu’elles ressortent des
rapports et des opinions des différents intervenant impliqués, de l’absence
d’encadrement des parents, divisés par un profond conflit conjugal et
incapables de communiquer entre eux, et de la péjoration de la situation
de B.K.________ au regard de son absentéisme et de ses résultats scolaires,
que son développement intellectuel et moral n’est plus suffisamment
protégé ni encouragé dans son milieu familial. Il se justifie dès lors,
comme l’a fait le premier juge, de prononcer une mesure plus structurante
que le simple recours à une structure d’enseignement spécialisé, et de
confirmer le placement de B.K.________ en foyer, avec pour corollaire le
retrait du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et
son transfert au SPMi.
-
25 -
Au surplus, la mesure est proportionnée. En effet, selon
l'expert, une intervention socio-judiciaire importante est non seulement
nécessaire mais urgente ; en outre, elle est d'autant plus justifiée qu'elle
vient tardivement à la suite de plusieurs années de tergiversations socio-
judiciaires nuisibles au potentiel de développement de l'enfant. Il relève
que les tribunaux et les services de protection ont oscillé entre père et
mère, confiant la garde à l'un, puis à l'autre, puis à nouveau au premier,
sans que ces décisions ne changent substantiellement la qualité des
conditions de développement de B.K.________. Ainsi, l'expert considère que
les propositions notamment de placement émises par le SPMi devraient
être implémentées avec fermeté tout en soutenant les parents à y
adhérer.
Mal fondé, le grief des appelants sera ainsi rejeté.
4.1En conclusion, les appels, manifestement infondés, doivent
être rejetés selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et
l’ordonnance de mesures provisionnelles confirmée.
4.2Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité
professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base
du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur [règlement sur la
rémunération des curateurs du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2]). Dans
sa liste des opérations du 25 mai 2016, l’avocate Nadia Meylan, curatrice
de représentation de l’enfant B.K., indique avoir consacré 9 h. 10 à
la procédure d’appel, dont 6 h. 30 à la rédaction de l’acte d’appel,
comportant 10 pages y compris la page de garde et la retranscription du
dispositif de l’ordonnance attaquée sur 2 pages, et 20 minutes à la prise
de connaissance de l’appel de N.. La procédure d’appel ne
présentant pas de difficultés particulières sous l’angle juridique, il y a lieu
de retenir que le temps nécessaire à la rédaction de cet acte ne saurait
excéder 6 h. 00 de travail, celui-ci devant ainsi être réduit de 30 minutes.
Quant au temps consacré à la lecture de l’appel déposé par la mère de
-
26 -
l’enfant, il sera réduit de 10 min., s’agissant d’une correspondance tenant
sur une page et demie. Enfin le temps consacré à la préparation du
bordereau de pièces (30 min.) ne saurait être pris en compte à titre
d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat
(CREC 16 décembre 2015/434 et les références citées ; CREC 14
novembre 2013/377). En définitive, les opérations nécessaires à
l’accomplissement du mandat de Me Nadia Meylan seront rémunérées à
concurrence de 8 heures de travail, de sorte que son indemnité de
curatrice, fixée au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement
sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.3]), sera arrêté à 1'440 fr., TVA par 8% en sus (115 fr. 20), soit une
indemnité totale de 1'555 fr. 20.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
comprenant l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC),
par 600 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et les frais de représentation de l'enfant
B.K.________ (art. 95 al. 2 let. e CPC), par 1'555 fr. 20 (art. 5 RCur), seront
arrêtés à 2'155 fr. 20 et mis à la charge de l'appelante N., qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Les appels sont rejetés.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité de Me Nadia Meylan, curatrice de l’enfant
B.K., est arrêtée à 1'555 fr. 20 (mille cinq cent
cinquante-cinq francs et vingt centimes), TVA comprise.
-
27 -
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'155 fr.
20 (deux mille cent cinquante-cinq francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de l’appelante N..
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du 30 mai 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Mme N.,
-Me Nadia Meylan (pour B.K.),
-Me Alain Dubuis (pour A.K.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
-
28 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :