Art. 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.G., à
Lausanne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15
avril 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec A.G., à
Lausanne, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 avril 2015,
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la
requête de mesures provisionnelles déposée le 16 octobre 2014 par
B.G.________ contre A.G., telle que précisée le 23 mars 2015 (I),
admis partiellement les conclusions provisionnelles reconventionnelles
prises par A.G. le 24 octobre 2014, telles que précisées le 20 mars
2015 (II), dit que dès et y compris le 1
er
novembre 2014, A.G.________ doit
contribuer à l’entretien de son épouse B.G.________ par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 4'100 fr., payable d’avance le
premier jour de chaque mois en mains de la crédirentière (III), arrêté les
frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 800 fr. à la charge de
B.G.________ (IV), dit que B.G.________ versera à A.G.________ la somme de
1'200 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure de mesures
provisionnelles (V), toutes autres ou plus amples conclusions étant
rejetées (VI).
En droit, la première juge a arrêté les revenus de l'épouse à
3'185 fr. par mois, soit 1'600 fr. provenant du loyer de l’appartement loué
dans sa villa et 1'585 fr. 75 correspondant à sa rente française. Elle a fixé
son minimum vital mensuel à 4'823 fr., y compris 574 fr. d'impôts, de
sorte que la requérante accusait un manco de 1'638 fr. par mois.
S'agissant de l'intimé, la première juge a retenu qu'il réalisait des revenus
mensuels de 20'500 fr., soit environ 20'200 fr. à titre de salaire pour son
activité de professeur à [...] (ci-après : [...]) et 300 fr. à titre de revenu
accessoire en tant qu'assesseur auprès de [...]. Elle a arrêté ses charges
mensuelles incompressibles à 11'316 fr. 65 par mois. Ce montant
comprenait notamment 6'000 fr. à titre de remboursement d'une dette
d'impôts due pour l'année 2013 ainsi que 1'000 fr. à titre de
remboursement d'une dette hypothécaire relative à un immeuble de [...]
qui était précédemment la propriété de la requérante. La première juge a
également déduit du montant du loyer de l'intimé la somme de
1'063 fr. 35 payée par les Services sociaux à titre de participation au loyer
-
3 -
de N.________ chez son père. L'intimé disposait donc d'un solde
excédentaire de
9'183 fr. 35. Après couverture du déficit de la requérante, par 1'638 fr., il
subsistait un disponible de 7'545 fr. 35, qui devait être réparti entre les
parties à raison d’1/3 pour la requérante (2'489 fr. 97) et de 2/3 pour
l’intimé (5'055 fr. 38), compte tenu du fait que celui-ci assumait certains
frais pour l’entretien de ses enfants E.G.________ alors que la requérante
vivait seule. Au final, la contribution d’entretien due par l'intimé à son
épouse s'élevait à 4'100 fr. par mois en chiffres ronds dès le 1
er
novembre
2014, la procédure de mesures provisionnelles ayant été initiée par la
requérante par acte du 24 octobre 2014.
B.a) Par acte du 27 avril 2015, B.G.________ (ci-après :
B.G.) a interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance précitée,
concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que la requête de
mesures provisionnelles qu'elle a déposée le 16 octobre 2014 et ses
conclusions précisées le 23 mars 2015 fixant à 6'553 fr. par mois le
montant dû pour son entretien par A.G. dès le 1
er
octobre 2014
sont admises. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau et a
requis la production de deux autres pièces.
Le 1
er
mai 2015, le conseil de l'appelante a indiqué qu'en
complément de son mémoire d'appel du 27 avril 2015, elle produisait un
courriel du 30 avril 2015 émanant du curateur de sa mandante, N.,
de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP),
ainsi que le décompte final de l'Adminis-tration cantonale des impôts du
23 mars 2015 concernant les montants dus par B.G. à
l'administration fiscale pour l'année 2013.
Le 1
er
juin 2015, le conseil de B.G.________ a produit un
nouveau courriel de N.________ daté du 29 mai 2015, avec ses annexes,
dans lequel l'intéressé indiquait que, sous l'angle fiscal, la situation de
l'appelante paraissait "plus compliquée que prévu" et la dette "beaucoup
plus importante".
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4 -
b) Par réponse du 4 juin 2015, l'intimé a conclu, sous suite de
frais, au rejet de l'appel. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.
c) Par avis du 27 mai 2015, la Juge déléguée de céans a
ordonné la production par l'OCTP d'un éventuel plan de recouvrement
conclu entre l'appelante B.G.________ et l'administration fiscale s'agissant
du règlement des arriérés de celle-ci ainsi que de toutes pièces établissant
le montant payé chaque mois par l'appelante au titre d'impôts courants.
Par courrier du 10 juin 2015 adressé à la Juge déléguée de
céans, N.________ a notamment indiqué qu'il avait été désigné curateur de
l'appelante par décision du 8 avril 2015 de la Justice de paix du district de
Lausanne. Il a relevé qu'il avait établi le budget de sa pupille à partir des
éléments portés à sa connaissance et qu'il en profitait pour signaler qu'à
son sens, la charge fiscale retenue dans l'ordonnance attaquée s'agissant
de l'appelante lui paraissait sous-évaluée. A l'appui de ses assertions, il a
produit un courrier de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois du 2 juin 2015 précisant que pour 2015, B.G.________ devrait
s'acquitter de la somme de 20'576 fr. uniquement au titre d'impôt sur le
revenu et la fortune. Ce document indiquait également que l'appelante
devait la somme totale de 26'522 fr. 80 à titre d'arriérés d'impôts pour les
années 2012 à 2014. S'agissant de sa dette fiscale, le curateur a relevé
qu'après avoir fait le point avec la responsable du dossier de l'appelante, il
semblait peu probable que l'Office d'impôt accepte d'entrer en matière si
des mensualités de remboursement inférieures à 1'200 fr. étaient
proposées, ce qui était en l'état impossible vu le budget de sa pupille.
d) Par courrier du 27 mai 2015, la Juge déléguée de céans a
ordonné la production par l'intimé de toute pièce établissant le montant
payé chaque mois au titre d'impôts courants.
Le 3 juin 2015, le conseil de l'intimé a produit un onglet de
pièces sous bordereau comprenant deux plans de recouvrement datés
respectivement des 21 juillet 2014 et 27 janvier 2015, sa décision de
-
5 -
taxation 2013 et une confirmation de paiement émise par F.SA le
1
er
juin 2015 pour la somme de 6'000 fr. payée par l'intimé en faveur de
l'administration cantonale des impôts.
e) Le 27 mai 2015, la Juge déléguée a ordonné la production
par le Service social de la Ville de Lausanne de toute décision rendue par
lui à l'égard de E.G. s'agissant de sa prise en charge financière
totale ou partielle.
Le 29 mai 2015, le centre social régional de Lausanne a
produit une copie d'une décision RI qu'il a rendue le 9 janvier 2015 à
l'encontre de E.G..
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.La requérante B.G., née [...] le[...] 1953, et l’intimé
A.G., né le [...] 1952, tous deux d’origine française et de
nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1986 à [...] (Côtes-du-Nord,
France).
Les parties ont eu ensemble deux enfants, [...], né le [...] 1983,
et [...], née le [...] 1994 et décédée le [...] 1994. Elles ont en outre adopté
deux enfants, D.G., né le [...] 1993, et E.G., né le [...] 1995.
La requérante est par ailleurs mère de deux filles majeures
issues d’une précédente union, alors que l’intimé est également père
d’une fille majeure, née d’un premier mariage.
2.a) Confrontées à des difficultés conjugales importantes, les
parties se sont séparées le 16 mars 2012, date à laquelle l’intimé s’est
installé avec les enfants D.G. et E.G.________ dans l’appartement,
en location, qu’il occupe encore à ce jour au chemin [...] à Lausanne. La
requérante est quant à elle restée vivre dans la villa familiale, sise à [...] à
-
6 -
Lausanne et dont elle est seule propriétaire. Une convention de
séparation, signée par les parties à une audience du 22 mars 2012 et
ratifiée à cette occasion pour valoir prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale, avait notamment globalement fixé à 6'110 fr. le
montant de la contribution d’entretien mise à la charge de l’intimé en
faveur de la requérante, étant précisé que ce montant comprenait la
somme de 2'709 fr. 90 correspondant au paiement des intérêts et
amortissements hypothécaires de la villa de Lausanne, dont la jouissance
avait été attribuée à la requérante, celle-ci étant tenue d’en assumer
toutes les charges au moyen de la contribution d’entretien. Un solde de
3'400 fr. 10 restait ainsi dévolu à la requérante pour ses besoins
personnels.
b) Cette contribution d’entretien a été réduite à 4'950 fr. par
mois par convention signée et ratifiée judiciairement le 1
er
novembre
4.Par requête de mesures provisionnelles déposée le 16 octobre
2014, B.G.________ a conclu, sous suite de frais, à ce que la pension
actuellement versée en sa faveur par son époux soit revue et indexée au
coût de la vie, sans être inférieure au montant de 4'950 francs.
Par procédé écrit du 24 octobre 2014, l’intimé a conclu, sous
suite de frais, à libération des fins de la requête précitée, et,
novembre 2014.
5.a)
aa) La requérante, qui connaît des soucis de santé depuis
2007, fait l’objet d’une mesure de curatelle d’accompagnement et de
représentation (art. 393 et 394 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210]) depuis le 10 janvier 2013. Cette mesure a été transformée,
par décision du 15 janvier 2015 de la Justice de paix du district de
Lausanne et en application du nouveau droit de la protection des adultes,
en une mesure de curatelle de représentation et de gestion (art. 394 al. 1
et 395 al. 1 CC). Depuis le 8 avril 2015, cette mesure est confiée à
N.________, de l’OCTP.
-
minimum vital (personne seule)1'200 fr.
-
loyer (après déduc. part. D.G.________)2'126 fr. 65
-
11 -
-
prime d’assurance-maladie550 fr.
-
quote-part franchise 2'500 fr., participation aux frais
médicaux et autres frais médicaux non couverts 300 fr.
-
frais de transport140 fr.
-
reliquat dette hypoth. immeuble [...]1'000 fr.
Total5'316 fr. 65
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est
de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles sont régies par la
procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC et selon l’art. 271 CPC par
renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales. L’appel, écrit
et motivé, doit ainsi être introduit auprès de l’instance d’appel dans les dix
jours (art. 311 CPC) à compter de la notification de la motivation (art. 239
CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV
[loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
formellement recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
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12 -
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini
s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT
2011 III 43).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées).
c) En l'espèce, les pièces 1 et 2 produites par l'appelante sont
recevables, l'une étant une pièce de forme et l'autre figurant déjà au
dossier de première instance. Quant à la pièce 3, soit la simulation de
l'impôt 2013 dû par B.G., même si elle est datée du 27 avril 2015,
elle aurait déjà pu être produite devant le premier juge si l'appelante avait
fait preuve de la diligence requise, de sorte qu'elle est irrecevable. De
toute manière, cette pièce n'est pas en soi déterminante puisque le
curateur de B.G. a produit, sur réquisition de la Juge déléguée de
céans, des documents émanant de l'Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois indiquant le montant encore dû par
l'appelante pour ses impôts 2013.
Les pièces 1001, 1002 et 1003 du bordereau produit par
l'intimé le
4 juin 2015 sont recevables car toutes postérieures au 9 mars 2015.
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13 -
3.a) L'appelante fait tout d'abord grief au premier juge d'avoir
pris en compte dans le minimum vital de l'intimé la somme de 1'000 fr.
versée tous les mois par celui-ci à M.________SA après la vente à perte de
l'immeuble de Montpellier. Selon elle, ce montant résulte d'un
arrangement passé par l'intimé avec l'établissement bancaire, auquel elle
n'a pas participé. L'intimé n'aurait de surcroît pas démontré qu'il était
impératif de verser mensuellement une somme aussi importante.
L'intimé fait quant à lui valoir que M.________SA, en l'absence
de réponse de l'appelante à ses nombreux courriers, a procédé à son
encontre par la voie de la poursuite pour obtenir le paiement du découvert
sur gage. Il a alors négocié une issue transactionnelle pour éviter que les
procédés de poursuite n'aillent plus loin, étant précisé que l'appelante n'a
pas souhaité participer aux négociations avec les représentants du
créancier hypothécaire et que le montant négocié est parfaitement
raisonnable.
b) Une dette peut être prise en considération dans le calcul du
minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage
commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été
assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en
répondent solidairement (ATF 127 III 289 c. 2a/bb; TF 5A_453/2009 du 9
novembre 2009 c. 4.3.2; TF 5A_747/2012 du
2 avril 2013 c. 5.4; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 c. 2.3.1). De surcroît,
seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement,
doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 c. 3a; ATF 126 III 89 c. 3b; TF
5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.1.3; TF 5A_65/2013 du 4 septembre
2013 c. 3.2.1). Au vu de l'ATF 140 III 337 c. 4.4, cette prise en compte des
dettes communes ne vaut que lorsque les minima vitaux des parties sont
couverts.
c) En l'espèce, l'intimé est codébiteur avec l'appelante de la
dette hypothécaire – ce qu'aucune des parties ne conteste – et cette dette
est antérieure à la séparation des parties puisque le contrat de prêt a été
signé en 2010. En outre, le recouvrement mensuel de 1'000 fr. a été
-
14 -
négocié dans l'intérêt de l'appelante. Ainsi, à l'instar de ce qu'a considéré
le premier juge, on peut admettre que cette charge soit prise en compte
dans le minimum vital de l'intimé. En effet, l'appelante ne conteste pas ne
pas avoir souhaité participer aux négociations menées avec M.SA
en refusant de donner suite aux diverses demandes formulées. Elle savait
néanmoins que les parties étaient débitrices à ce titre d'un important
montant, comme elle l'a allégué dans sa réponse du 1
er
septembre 2014.
Au surplus, l'appelante ne rend pas non plus vraisemblable que le montant
négocié ne serait pas raisonnable et que son remboursement
interviendrait en sa défaveur. Au vu du montant dû par les époux, soit plus
de 90'000 fr., des acomptes mensuels de 1'000 fr. paraissent tout à fait
légitimes et acceptables.
Partant, le grief de l'appelante, mal fondé, doit être rejeté.
4.a) L'appelante soutient également que E.G., qui
n'exerce aucune activité lucrative et est soutenu financièrement par les
services sociaux, reçoit probablement de ces mêmes services une
participation au loyer de l'intimé, à l'instar de son frère D.G..
L'intimé le conteste.
b) Il ressort de la décision rendue le 9 janvier 2015 par le
Centre social régional de Lausanne qu'il n'y a aucune prise en charge du
loyer s'agissant de E.G., contrairement à ce que laisse entendre
l'appelante. Il n'y a donc pas lieu de déduire du loyer de l'intimé un
montant supplémentaire à ce titre.
5.a) L'appelante se prévaut ensuite de l'héritage touché par
l'intimé au décès de son père. Elle estime qu'ainsi, A.G.________ bénéficie
de fonds importants qui doivent lui permettre de s'acquitter de ses impôts
courants et, s'ils sont encore en souffrance, de régler ses arriérés
-
15 -
d'impôts. Elle allègue également qu'il est insoutenable de ne pas tenir
compte des revenus moyens générés par ce montant et d'avoir renoncé à
ordonner à l'intimé qu'il fournisse des explications s'agissant de
l'utilisation de cet argent.
Quant à l'intimé, il estime que son héritage ne lui apporte
aucune augmentation de revenu.
b) Le revenu de la fortune est pris en compte dans la mesure
où il est régulier ou s'il sera perçu avec une grande vraisemblance à
l'avenir (Hausheer/Sypcher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2
e
éd., Berne
2010, no 01.75, p. 35 et les réf. citées; Juge délégué CACI 23 septembre
2011/268).
La prise en compte de la fortune du débiteur n'intervient qu'à
titre subsidiaire et avec retenue. Ce n'est en principe que lorsque les
revenus ne permettent pas de couvrir le minimum vital du créancier que le
conjoint débiteur peut être contraint d'engager son capital (TF
5P.173/2002 du 29 mai 2002 c. 5a, FamPra.ch 2002 p. 806 et les réf.
citées; ATF 134 III 581 c. 3.3, JT 2009 I 267). En l'absence de déficit, seul le
rendement du capital entre en ligne de compte (TF 5A_48/2013 du 19
juillet 2013 c. 6.3). En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les
époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on
impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il en soit dépourvu (TF
5A_827/2010 du 13 octobre 2011 c. 5.2, rés. in RMA 2012 p. 109; TF
5A_687/2011 du 17 avril 2011 c. 5.1.2). En tant que le revenu du débiteur
provient du produit de sa fortune, on ne peut pas partir d'un rendement
hypothétique lorsque celui-ci a aliéné son patrimoine – pour quelque
raison que ce soit – et qu'il n'est plus possible de le reconstituer (ATF 117
II 16 c. 1b).
c) Conformément à ce que soutient l'appelante, il apparaît au
vu des éléments figurant au dossier que l'intimé aurait hérité d'un certain
montant ensuite du décès de son père. Il a en effet reçu une somme de
34'000 € provenant de la liquidation des comptes bancaires du défunt
-
16 -
ainsi que la somme de 192'000 € résultant de la vente d'un appartement
sis à Paris.
L'existence, de même que la quotité de ces montants, ne sont
pas contestées par l'intimé, qui se borne à indiquer que ces sommes ne lui
fournissent aucun revenu supplémentaire. A cet égard, il faut relever que
dans l'ordonnance attaquée, le premier juge n'a pas tranché la question
de savoir si l'héritage de l'intimé engendrait des revenus. Il n'a traité cet
élément que sous le seul angle du rejet des réquisitions de production de
pièce complémentaires.
Les revenus de l'intimé tels qu'arrêtés par le premier juge
suffisent, comme on le verra, à admettre les prétentions de l'appelante. Il
n'apparaît dès lors pas nécessaire de trancher en l'état la question des
revenus de la fortune.
S'agissant de la substance de la fortune, celle-ci permet de
relativiser les difficultés financières que l'intimé évoque en lien avec le
règlement de ses arriérés d'impôts. L'intimé semble en effet, sous l'angle
de la vraisemblance, disposer des liquidités nécessaires au règlement des
arriérés réclamés, sans qu'il ne s'avère opportun, au regard des
circonstances, de grever le budget de l'intimé de la dette y relative. Cela
ne revient du reste pas à demander à l'intimé d'entamer sa fortune pour
assurer à son épouse la couverture de son minimum vital élargi, ce que
l'appelante ne réclame d'ailleurs pas.
En tout état de cause, les arriérés d'impôt n'ont pas être pris
en compte. En effet, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire de
ne pas prendre en compte les dettes d'impôt arriérées chargeant
exclusivement un époux (TF 5A_452/2010 du 23 août 2010, FamPra.ch
2011 p. 165 n° 2). En l'occurrence, le montant mensuel dont l'intimé
s'acquitte à raison de 6'000 fr. concerne précisément des arriérés d'impôt
datant d'après la séparation, ce que le premier juge a expressément
précisé et que l'intimé a d'ailleurs admis. Ainsi, il n'y a pas lieu d'en tenir
compte, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la
-
17 -
matière. Les motifs retenu par le premier juge pour valider la prise en
compte de ce montant sont dénués de pertinence, ce d'autant plus que
l'intimé dispose, comme on l'a vu ci-dessus, d'une certaine fortune, qui lui
permettrait aisément d'assainir sa situation financière sous l'angle de sa
dette fiscale. Il faut encore relever qu'après paiement de ses charges
incompressibles et de la contribution d'entretien en faveur de l'appelante,
l'intimé dispose encore d'un montant conséquent qui lui permettrait de
s'acquitter de ses arriérés d'impôt.
6.a) L'appelante se plaint également de ce que la somme de
6'000 fr. a été prise en compte dans le minimum vital de l'intimé à titre de
remboursement mensuel d'arriérés d'impôt. Elle soutient à cet égard que
l'appelant est en mesure de s'acquitter de ses dettes d'impôt notamment
au moyen des montants provenant de son héritage. Elle fait au surplus
valoir qu'il n'y avait pas lieu, au vu de la situation des parties, de tenir
compte de leur charge fiscale courante. Cas échéant, elle estime que la
somme de 574 fr. retenue à ce titre dans son minimum vital est trop faible
et qu'il faudrait tenir compte à tout le moins d'un montant de
1'294 fr. 95. Elle considère enfin que ses arriérés d'impôt devraient être
également intégrés à son minimum vital si la prise en compte des arriérés
de l'intimé devait être maintenue.
Quant à A.G.________, il rappelle qu'il n'arrive pas depuis
plusieurs années à payer ses impôts courants à temps. Il admet que si les
impôts 2012 sont maintenant réglés, il n'en va pas de même pour les
impôts 2013 et 2014, qui résultent certes d'une taxation séparée mais qui
n'ont pas pu être payés à temps à cause des arriérés qu'il a dû assumer
pour la taxation commune. Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, il
faut s'en tenir à ce qui a été négocié avec l'autorité fiscale, soit le
paiement d'une somme mensuelle de 6'000 fr. affectée à l'amortissement
des dettes fiscales plus anciennes, le fisc ne réclamant pas le paiement
des impôts courants. S'agissant de la charge fiscale courante de
l'appelante, l'intimé estime que même si on l'inclut dans son budget, la
-
18 -
contribution d'entretien fixée par le premier juge lui permet de s'en
acquitter ainsi que d'amortir un éventuel arriéré d'impôt.
b) Lorsque la contribution est calculée conformément à la
méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les
conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en
considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30
septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4
avril 2008 c. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de
l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_511/2010 du 4
février 2011 c. 2.2.3; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.5; TF
5A_219/2014 du 26 juin 2014 c. 4.2.1).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à
répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts
soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3; cf.
TF 5A_302/2011 du
30 septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160: disponible du couple
de 2'500 fr.).
Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être
chez les deux époux. Il n'est cependant pas arbitraire, même au regard de
l'art. 296 al. 1 CPC, de renoncer à prendre en considération une charge
fiscale de l'un des époux dans son budget, faute pour ce dernier d'avoir
allégué le moindre élément à ce sujet, alors que la charge fiscale de
l'autre époux – dûment alléguée – est prise en compte (TF 5A_219/2014 du
26 juin 2014 c. 4.2.2 et 4.3).
c) Contrairement à ce que soutient l'appelante, il y a lieu
d'intégrer les impôts courants au minimum vital des parties, compte tenu
de la situation financière du couple, le Tribunal fédéral ayant considéré
qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la
charge fiscale courante soit prise en considération (cf. c. 6b ci-dessus).
-
19 -
De l'aveu même de l'intimé, celui-ci ne s'acquitte pas du
paiement des impôts courants. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte,
seules les charges effectives pouvant être comptabilisées (ATF 121 III 20
c. 3a; ATF 126 III 89 c. 3b; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.1.3; TF
5A_65/2013 du 4 septembre 2013 c. 3.2.1).
S'agissant de la charge fiscale de l'appelante, le premier juge a
retenu un montant de 574 fr. qui est contesté en appel. L'appelante a
d'abord fait état, dans son mémoire d'appel, d'un montant de 1'294 fr. 95
par mois, montant qui peut être porté à 1'715 fr. en chiffres ronds au vu
du courrier de son curateur du 10 juin 2015, qui se réfère expressément à
l'estimation de l'autorité fiscale du 2 juin 2015, qui arrête à 20'576 fr. les
acomptes 2015. On peut admettre que pour les deux derniers mois de
l'année 2014 – la modification de la pension devant intervenir dès le
1
er
novembre 2014 au vu de la date de dépôt de la requête de mesures
provisionnelles, soit le 16 octobre 2014, sans que ce point ne soit discuté
par l'intimé – la charge fiscale est plus ou moins identique, notamment sur
le vu des chiffres figurant sur le relevé de compte du 23 mars 2015 de
l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, qui fait état
au 13 novembre 2014 d'un décompte ICC de 19'830 fr. 60 et d'un
décompte IFD de 2'556 fr. 70. Au surplus, à supposer même que l'on ne
tienne compte que de la somme de 1'294 fr. 95 telle qu'alléguée par
l'appelante, cela ne serait pas de nature à modifier le résultat auquel on
parvient.
Enfin, on rappellera que la question du sort des arriérés
d'impôts de l'intimé a été réglée sous c. 5c supra.
d) Les charges mensuelles incompressibles de l'appelante
doivent ainsi être modifiées en ce sens que sa charge courante d'impôt est
arrêtée à 1'715 fr., de sorte que son minimum vital s'élève en définitive à
5'964 francs. Elle accuse désormais un déficit de 2'779 francs (3'185 fr. -
5'964 fr.). Quant au minimum vital de l'intimé, il ascende dorénavant à
5'316 fr. 65 après retranchement du montant de 6'000 fr. relatif aux
arriérés d'impôt 2013, de sorte qu'après couverture de ses charges
-
20 -
incompressibles ainsi que du manco de l'appelante, il dispose d'un
montant de 12'404 fr. 35 (20'500 fr. - [5'316 fr. 65 + 2'779 fr.]).
7.a) Comme on l'a vu ci-dessus, le solde disponible à répartir
entre les époux se monte à 12'404 fr. 35.
A cet égard, l'appelante conteste la clé de répartition adoptée
par le premier juge. Elle estime que les enfants majeurs D.G.________ et
E.G.________ sont désormais assistés par les services sociaux, de sorte que
rien ne permet de penser que A.G.________ consacre une partie de son
solde disponible à l'entretien de ses fils, leurs charges essentielles étant
déjà couvertes. L'appelante considère dès lors qu'une répartition du solde
disponible à hauteur de moitié en faveur de chacune des parties se
justifie.
Quant à l'intimé, il soutient que le partage du disponible tel
que décidé par le premier juge à hauteur d'un tiers en faveur de
l'appelante et de deux tiers en sa faveur reste légitime puisque malgré
l'aide sociale touchée par D.G.________ et E.G., ceux-ci restent à sa
charge.
b) La jurisprudence du Tribunal fédéral admet en principe,
pour fixer la contribution due par un époux à l'autre, le partage par moitié
du solde disponible après prélèvements des minimums vitaux des deux
époux (ATF 114 II 26, JT 1991 I 334). Lorsqu'il y a un ou plusieurs enfants à
charge, la répartition ne doit plus se faire à parts égales, mais selon une
proportion équitable (Perrin, La méthode du minimum vital, SJ 1993 p.
447).
c) La clé de répartition retenue par le premier juge peut se
justifier si l'intimé prend en charge certains frais liés à ses enfants
D.G. et E.G.________. En effet, ceux-ci bénéficient de l'aide des
services sociaux, lesquels ont dû enjoindre l'intimé d'assumer certaines
obligations par le biais de contributions. Or, on ignore dans quelle mesure
-
21 -
l'intimé a répondu à cette injonction. On ne saurait donc dire qu'il
s'acquitte d'une contribution d'entretien de 1'880 fr. par mois. Il découle
toutefois de des pièces qu'il a produites en appel qu'il s'acquitte de
certains frais, à tout le moins pour E.G., qui ne reçoit par ailleurs
qu'un montant mensuel de 614 fr. de la part des services sociaux, somme
à l'évidence insuffisante pour couvrir ses charges essentielles. Dans ces
circonstances, la clé de répartition déterminée par le premier juge peut se
justifier, ce d'autant plus que cela apparaît en continuité avec le système
adopté conventionnellement par les parties le 1
er
novembre 2012, alors
que tous les enfants sauf E.G. étaient majeurs.
d) En définitive, si l'on attribue un tiers du solde disponible de
12'404 fr. 35 à l'appelante, la contribution d'entretien que l'intimé doit lui
verser s'élève à 6'914 fr. (2'779 fr. + 4'135 fr.). Toutefois, l'appelante a
conclu à l'octroi d'une pension de 6'553 fr., de sorte que l'on s'en tiendra à
ce montant afin de ne pas statuer ultra petita. En effet, l'article 58 CPC
prescrit que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose
que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie
adverse (al. 1), sous réserve des dispositions prévoyant que le tribunal
n’est pas lié par les conclusions des parties (al. 2). La maxime de
disposition consacrée par l’art. 58 al. 1 CPC est applicable aux affaires de
droit matrimonial soumises à la procédure sommaire, à l’exception des
questions intéressant le sort d’enfants mineurs, qui sont soumises à la
maxime d’office (art. 58 al. 2 et art. 296 al. 3 CPC; Tappy, CPC commenté,
op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 272 CPC). L'art. 58 al. 2 CPC n'étant pas
applicable en l'espèce, les époux n'ayant plus d'enfants mineurs, la Juge
déléguée de céans est liée par les conclusions formulées par l'appelante.
8.a) Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et
l’ordonnance réformée en ce sens l'intimé contribuera à l’entretien de son
épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6'553 fr.,
payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la
crédirentière, dès et y compris le 1
er
novembre 2014.
-
22 -
Il en résulte que les frais judiciaires de première instance, par
800 fr., doivent être mis à la charge de A.G.________ et que B.G.________ a
droit à des dépens de première instance arrêtés à 1'500 francs.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200
fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al.
1 CPC). L’intimé versera ainsi à l’appelante la somme de 1'200 fr. à titre
de restitution de l’avance de frais fournie par celle-ci (art. 111 al. 2 CPC).
c) La charge des dépens est évaluée à 1'800 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la
charge de l’intimé, celui-ci versera à l’appelant la somme de 3'000 fr. à
titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.A.G.________ doit contribuer à l’entretien de son épouse
B.G.________ par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 6'553 fr. (six mille cinq cent cinquante-trois
francs), payable d’avance le premier jour de chaque
-
23 -
mois en mains de la crédirentière, dès et y compris le 1
er
novembre 2014.
II.Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle,
arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge
de A.G..
III.A.G. versera à B.G.________ la somme de 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), à titre de dépens pour la
procédure de mesures provisionnelles.
IV.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé
A.G..
IV. L’intimé A.G. doit verser à l’appelante B.G.________ la
somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens et de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 19 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du