Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 176 al. 1 ch. 1 ; 276 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.W., à
Yverdon-les-Bains, intimée, contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 17 février 2015 par la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelante d’avec B.W., à Montagny-près-Yverdon, requérant, le
Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
décembre 2014.
Dans sa réponse du 31 mars 2015, B.W.________ a conclu au
rejet de l’appel.
décembre 2014, subsidiairement au maintien au-delà du 30 novembre
2014 du montant de 8'250 fr. tel que fixé à l’audience du 27 mai 2014.
décembre 2014 (190'376 fr. / 21'023 fr.), de sorte que son délai-cadre
d’indemnisation débutait au 2 décembre 2014.
B.W.________ a perçu 6'927 fr. 30 (7'451 fr. 80 moins 248 fr. de
frais de déplacement et 276 fr. 50 d’allocations de formation
professionnelle) en février 2015 pour 20 indemnités journalières. Compte
tenu d’une moyenne de 21,7 jours par mois, son revenu moyen net est de
janvier 2015, soit une date antérieure à cette audience, et que l’intimé
aurait ainsi pu le produire en première instance.
3.a) Compte tenu du revenu mensuel de l’intimé de 25'483 fr.
(cf. infra, c. 5a), l’appelante considère à ce stade déjà que celui-ci ne subit
aucune péjoration de sa situation financière, de sorte qu’il ne se justifie
pas de modifier la contribution d’entretien fixée auparavant par voie de
mesures provisionnelles. De plus, l’intimé ne se trouve pas dans la
situation où, selon la jurisprudence, une période de chômage supérieure à
quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée,
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Indépendamment de sa durée, le mariage a eu une influence concrète sur
la situation financière de l’époux créancier lorsque le couple a eu des
enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1). Il n’en demeure pas moins que,
tant que dure le mariage, c’est l’art. 163 al. 1 CC qui constitue la cause de
l’obligation d’entretien. Si l’épouse déploie déjà sa pleine capacité de gain,
il n’est donc pas arbitraire d’appliquer la méthode du minimum vital avec
répartition de l’excédent par moitié, pour autant qu’elle n’ait pas pour
effet de faire bénéficier l’intéressée d’un niveau de vie supérieur à celui
mené par le couple durant la vie commune (TF 5A_409/2007 du 4
novembre 2007 et les réf.).
Selon l’art. 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun
selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille et il appartient
aux conjoints de convenir de la façon dont chacun apporte sa contribution
à l’entretien de la famille (ATF 121 I 97 c. 2b). Par conséquent l’art. 163 CC
ne confère pas à l’épouse une prétention légale à contribuer à l’entretien
de la famille par la seule tenue du ménage et à être ainsi par principe
dispensée de l’exercice d’une activité lucrative. L’épouse peut être
amenée à exercer une telle activité même si les conjoints ont initialement
convenu d’une certaine répartition des tâches, mais que les circonstances
se modifient notablement par la suite (TF 5A_304/2014 du 1
er
novembre
2013 et références citées). En cas de suspension de la vie commune, de
séparation ou de divorce, l’obligation pour l’épouse d’exercer ou d’étendre
une activité lucrative pourra notamment résulter du fait que les revenus
du mari ne suffiront plus à couvrir les frais supplémentaires qu’engendrera
désormais l’existence de deux ménages. Il y aura cependant lieu
d’examiner dans chaque cas concret si et dans quelle mesure on pourra
exiger de l’épouse qu’elle exerce dorénavant une activité lucrative,
compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, cas
échéant, du temps plus au moins long pendant lequel elle aura été
éloignée de la vie professionnelle (De Luze et alii, Droit de la famille, Code
annoté, n. 2.1 ad art. 163 CC). Le principe jurisprudentiel voulant qu’on ne
puisse en principe plus attendre d’une femme au foyer de plus de
quarante-cinq ans au moment de la séparation qu’elle reprenne une
activité lucrative n’est pas une règle rigide. Il s’agit bien plutôt d’une
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présomption qui peut être renversée par d’autres éléments plaidant pour
la reprise d’une activité lucrative. En outre, la tendance va vers
l’augmentation de cette limite d’âge à cinquante ans (TF 5A_71/2013 du
28 mars 2013 c. .1.3).
Le juge peut s’écarter du revenu effectif réalisé par les époux
et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une
augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et –
cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3) – qu'elle puisse raisonnablement
être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III
4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées). La prise en compte d'un revenu
hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s'agit simplement
d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en
faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il
l'obtienne afin de remplir ses obligations ; les critères permettant de
déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification
professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail
(ATF 128 III 4 précité c. 4a ; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1
partiellement paru aux ATF 129 III 577 ; TF 5A_685/2007 du 26 février
2008 c. 2.3 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1). Savoir si l'on peut
raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est
une question de droit ; en revanche, savoir quel revenu une personne a la
possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 137 III 118 c.
2.3 ; ATF 128 III 4 précité c. 4c/bb; 126 III 10, JT 2000 I 121 c. 2b). Le juge
doit examiner concrètement ce point et, s'agissant du salaire,
éventuellement en se basant sur l'enquête suisse sur la structure des
salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres
sources (conventions collectives de travail) (ATF 137 III 118 c. 3.2 ; TF
5A_894/2010 du 15 avril 2011 c. 3.1). Les principes relatifs au revenu
hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier
d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au
créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010
n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2). Si le juge entend
exiger de l’époux qu'il reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder
un délai d'adaptation approprié : l'époux doit en effet avoir suffisamment
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de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit
trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des
circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 c. 2.2 ; 114 II 9
- 7b).
- Dans le cas particulier, il est constant que les époux sont
séparés depuis le 1
er
mars 2012 et qu’il n’existe aucun espoir de
réconciliation entre eux au vu de l’ensemble du dossier et des multiples
requêtes provisionnelles déposées. Les deux filles du couple étaient âgées
de 19 et 17 ans lorsque les époux se sont séparés et sont aujourd’hui
majeures. L’appelante était âgée de 45 ans à ce moment-là et a
aujourd’hui 48 ans. Elle exerce la profession de coiffeuse indépendante à
domicile dans la ville d’Yverdon-les-Bains au moins depuis 2007 et il n’est
pas contesté qu’elle réalise un revenu mensuel net de 1'000 fr. pour un
taux d’activité de 20 %. Elle est en bonne santé. Dans ces conditions et
dans la mesure où trois ans se sont écoulés depuis la séparation des
parties, on peut désormais raisonnablement attendre de l’appelante
qu’elle modifie son mode de vie afin de contribuer du moins partiellement
à son propre entretien et qu’elle fasse preuve de bonne volonté en
augmentant son taux d’activité, soit par le biais de publicité afin de se
constituer une plus grande clientèle ou en recherchant un emploi à titre de
salariée.
On ignore le niveau d’études et de formation de l’appelante. Il
y a donc lieu de retenir qu’elle peut travailler, en sus de son activité à
20 % à domicile, dans une activité ne nécessitant aucune formation
particulière, par exemple en tant qu’ouvrière d’usine non qualifiée. Selon
l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2010 (ESS), le salaire d’une
femme pour une activité simple et répétitive dans l’industrie
manufacturière est de 4'267 fr., soit 1'813 fr. net pour une activité à mi-
temps ([4'267 / 2] x 0.85 pour tenir compte des charges sociales). Ce
calcul statistique est favorable à l’appelante puisqu’il serait retenu un
salaire à mi-temps de 2'500 fr. si l’on considérait que celle-ci peut
augmenter son activité indépendante de coiffeuse, ce qui n’est pas établi
à ce stade. Il sera donc retenu le montant de 1'000 fr. en tant
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qu’indépendante et le montant de 1'813 fr. en tant que revenu
hypothétique à titre de salariée, soit au total un revenu de 2'813 francs. A
cette somme s’ajoute encore le revenu de la fortune de l’appelante à
hauteur de 125 fr. par mois, au taux de 0,75 % tel que retenu d’entente
entre les parties au cours de la procédure de première instance (cf. jgt, p.
30). Le revenu déterminant de l’appelante s’élève au final à 2'938 francs.
Il y a lieu d’accorder un délai à l’appelante afin qu’elle
augmente son activité indépendante et/ou qu’elle trouve un emploi en
tant salariée. Le revenu hypothétique de 2'938 fr. sera par conséquent
retenu à partir du 1
er
juillet 2015, date à laquelle l’indemnité de départ de
son époux sera épuisée (cf. infra, c. 5).
5.a) L’appelante soutient que l’entier de l’indemnité de départ
de l’intimé par 396'376 fr. doit être considéré en tant que revenu,
contrairement à l’assurance-chômage qui considère que l’intéressé peut
tout d’abord conserver une part de 126'000 francs. Ainsi, aux indemnités
chômage de 7'515 fr. et aux revenus locatifs de 2'200 fr., s’additionne
encore le montant de 186'219 fr. non pris en compte par l’assurance-
chômage, soit 15'768 fr. mensuellement, de sorte que le revenu mensuel
total de l’intimé s’élève à 25'483 fr. depuis décembre 2014. Par
conséquent, l’appelante considère que son époux doit lui verser une
pension mensuelle de 9'995 fr. par mois dès le 1
er
décembre 2014.
b) En droit des assurances sociales, les indemnités de départ
excluent le droit aux prestations de l’assurance-chômage lorsqu’elles
permettent de couvrir la perte de revenu au-delà du montant de 126'000
fr., conformément à l’art. 11a al. 2 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0). Une telle indemnité doit être considérée comme du revenu en
matière de contributions d’entretien, par exemple afin de combler la
différence entre le salaire précédemment versé par l’employeur et les
indemnités perte de gain (CACI 16 juillet 2013/373 c. 4b) ou afin de
combler la différence entre le salaire précédemment versé et les
indemnités de chômage, dans le cas particulier d’une indemnité de départ
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17 -
liée aux clauses de prohibition de faire concurrence imposées (CACI 7 mai
2014/243 c. 4b). Le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas arbitraire
de considérer que le mari devait contribuer à puiser dans son indemnité
de départ pour compléter ses allocations de chômage (TF 5P.299/2004 du
3 novembre 2004 c. 3.2).
c) En l’espèce, l’intimé a perçu une indemnité de départ de
396'376 fr. brut. Il est prouvé par pièces que 19'426 fr. 35 ont été déduits
de l’indemnité en tant que charges sociales et que 80'000 fr. ont été
affectés à la prévoyance professionnelle de l’intimé. L’assurance-chômage
a retenu que l’intimé devait puiser dans son indemnité de départ la
somme de 190'376 fr. du 1
er
mars au 1
er
décembre 2014, à raison de
21'023 fr. par mois, de sorte qu’il n’avait pas droit au chômage durant
cette période. Subsistait donc un solde 106'573 fr. 65 (396'376 fr. – 19'426
fr. 35 – 80'000 fr. – 190'376 fr.). Au cours de la procédure de première
instance, l’intimé a déclaré qu’il ne lui restait plus que 80'000 fr. de son
indemnité de départ. Cette diminution n’apparaît pas anormale si l’on tient
compte notamment du fait que l’intimé s’est engagé à assumer la charge
fiscale du couple pour la durée de la séparation selon l’ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juin 2012.
La différence entre le salaire mensuel précédemment perçu
(21'023 fr.) et le total mensuel des indemnités de l’assurance-chômage et
des revenus locatifs (9'716 fr.) s’élève à 11'307 francs. Cette différence
peut être comblée pendant sept mois (80'000 fr. / 11'307 fr.), de sorte que
l’intimé doit continuer à contribuer à l’entretien de son épouse par le
versement, du 1
er
décembre 2014 au 30 juin 2015, d’une pension
mensuelle de 8'250 fr., comme fixé par ordonnance de mesures
provisionnelles du 27 mai 2014 et comme convenu au cours de l’audience
de mesures provisionnelles du 15 octobre 2014.
A partir du 1
er
juillet 2015, le revenu de l’intimé sera toujours
de 9'716 fr. et celui de son épouse de 2'938 fr. compte tenu du revenu
hypothétique. Le budget de l’appelante présentera un déficit de 1'074 fr.
(2'938 fr. – 4'012 fr.) et celui de l’intimé un excédent de 5'160 fr. (9'716 fr.
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– 4'556 fr.). Après couverture du manco de l’épouse, il subsistera un solde
de 4'086 fr. (5'160 fr. – 1'074 fr.), lequel doit être réparti par moitié entre
les époux. Il en résulte qu’à partir du 1
er
juillet 2015, l’intimé devra verser
à l’appelante une pension mensuelle de 3'100 fr. en chiffres ronds (1'074
fr. + [4'086 / 2]).
6.Il s’ensuit que l’appel de A.W.________ doit être partiellement
admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre II de son dispositif en
ce sens que B.W.________ doit contribuer à l’entretien de A.W.________ par
le versement d’une pension mensuelle de 8'250 fr. du 1
er
décembre 2014
au 30 juin 2015, payable d’avance le premier de chaque mois, et de 3'100
fr. à partir du 1
er
juillet 2015, payable d’avance le premier de chaque
mois. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 4'500
fr. (art. 65 al. 4 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et répartis par moitié entre les parties
(art. 107 al. 1 let. c CPC). L’intimé doit par conséquent verser à l’appelante
la somme de 2'250 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais (art.
111 al. 2 CPC).
Les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 106 al.
2 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel de A.W.________ est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif
comme il suit :
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II. dit que B.W.________ doit contribuer à l’entretien de
A.W.________ par le versement d’une pension mensuelle de
8'250 fr. (huit mille deux cent cinquante francs) du
1
er
décembre 2014 au 30 juin 2015, payable d’avance le
premier de chaque mois, et de 3'100 fr. (trois mille cent
francs) à partir du 1
er
juillet 2015, payable d’avance le
premier de chaque mois.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'500 fr.
(quatre mille cinq cents francs), sont mis à la charge de
l’appelante par 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante
francs) et à la charge de l’intimé par 2'250 fr. (deux mille deux
cent cinquante francs).
IV. L’intimé doit verser à l’appelante la somme de 2'250 fr. (deux
mille deux cent cinquante francs) à titre de restitution partielle
d’avance de frais de deuxième instance.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charlotte Iselin (pour A.W.)
-Me Bernard Loup (pour B.W.)
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois
La greffière :