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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.009784-141456
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 CC ; 276, 308 al. 1 let. b, 312 al. 2 et
317 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.W., à
[...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
23 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.W., à
[...], requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état
des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126).
S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées
suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la
procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui,
capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel
est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
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décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les
références citées).
b) Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(JT 2011 III 43). Ces exigences s’appliquent aux litiges régis par la maxime
inquisitoire (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 c. 2.2, publié in ATF 138 III
625). Une solution plus souple peut toutefois être envisagée lorsque la
cause est régie par la maxime d’office, par exemple lorsque le litige porte
sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT
2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé
la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées).
L’application de la maxime inquisitoire ne dispense par les
parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur
les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles
(TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 5 ; ATF 128 III 411 c. 3.2.1 ; Juge
délégué CACI 15 juillet 2011/157 ; Haldy CPC commenté, n. 7 ad
art. 55 CPC). Cette maxime ne sert pas à suppléer les carences d’une
partie négligente ou qui renonce à s’exprimer (TF 4C.255/2006 du
2 octobre 2006 ; TF 4P.297/2011 du 26 mars 2002). Lorsque les pièces,
dont la production est requise, constituent des dossiers, il n’appartient pas
au magistrat de rechercher dans un dossier les pièces idoines ; celles-ci
doivent être précisément désignées par les parties.
c) En l’espèce, l’appelante invoque des faits nouveaux
destinés à démontrer que l’intimé bénéficie de revenus plus élevés que
ceux retenus par le premier juge ; l’intimé possèderait deux voitures et
serait propriétaire d’un immeuble dans son pays d’origine. En ce qui
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concerne les faits relatifs à la possession des véhicules, ils sont
recevables, dans la mesure où ils reposent sur une pièce datant du 21 mai
2014, soit postérieure à l’audience de mesures provisionnelles tenue le
19 mai 2014 devant le premier juge. Ils ne seront toutefois retenus que
s’ils apparaissent vraisemblables et s’avèrent pertinents (cf. infra c. 3). En
revanche, en ce qui concerne le fait relatif à la possession d’un immeuble,
il est fondé sur une pièce datant du 24 février 2014, soit antérieure à
l’audience tenue devant le premier juge. Or l’appelante n’explique pas ce
qui l’aurait empêchée d’invoquer ce fait en première instance, de sorte
qu’il est irrecevable.
Pour ce qui concerne les pièces déposées par l’intimé auprès
de la Juge de céans à l’audience du 9 septembre 2014, seules sont
recevables celles qui ont été établies postérieurement à l’audience de
mesures provisionnelles tenue le 19 mai 2014 devant le premier juge. Il
s’agit de : la déclaration d’impôt 2013 de l’intimé, avec ses annexes
constituées des deux certificats de salaires établis par [...] SA, l’un pour
les mois de janvier à septembre 2013 et le second pour les mois d’octobre
à décembre 2013 (pièce 105), les fiches de salaire établies par [...] SA
pour les mois d’avril à août 2014 (pièce 107), le certificat d’assurance
maladie 2014 de l’intimé auprès du [...] (pièce 108), les relevés bancaires
pour la période du 1
er
janvier 2013 au 31 juillet 2014 des comptes
bancaires des enfants C.W., B.M.W et D.W.________ (pièces
110 à 112) et les copies de permis de circulation de l’intimé relatifs aux
véhicules VW Golf et Mercedes-Benz, modifiés les 5 et 6 juin 2014 (pièce
113). Les autres pièces étant antérieures à l’audience de mesures
provisionnelles du 19 mai 2014 et l’intimé n’ayant pas démontré qu’il
avait été empêché de les produire malgré sa diligence, elles sont
irrecevables, ce d’autant qu’aucune violation de la maxime inquisitoire
illimitée n’est dénoncée en instance d’appel.
Pour ce qui concerne les pièces n
os
151 et 152, la requête de
production de ces pièces a été rejetée. D’une part, si l’intimé estimait ces
pièces utiles pour statuer sur sa cause, il avait la faculté de se les
procurer, ou du moins une copie de ces pièces, auprès des tiers désignés
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dans sa réquisition de preuve et de les produire à l’audience du
9 septembre 2014. D’autre part, la prise en compte de revenus
hypothétiques n’est pas contestée en appel, de sorte qu’il importe peu de
savoir si l’intimé a entrepris toutes les démarches adéquates auprès des
organismes compétents. En outre, le juge civil n'est pas lié par l'instruction
menée par les autorités administratives (TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014
c. 6.2.1).
3.a) L’appelante fait valoir que l’intimé aurait des revenus
supérieurs à ceux retenus dans l’ordonnance attaquée, puisqu’il
possèderait deux voitures, une Mercedes Benz CLK 200 K d’une valeur de
24'900 fr. achetée récemment et une VW Golf. L’intimé conteste ces faits.
b) Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesure
protectrices, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après
une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III
473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2; TF
5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c.
3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3). Il suffit donc que les faits
soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance
requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à
l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 c. 5; TF 5A_508/2011 du
21 novembre 2011 c. 1.3). Ces principes restent applicables après l'entrée
en vigueur du CPC (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 2.3; TF
5A_182/2012 du 24 septembre 2012 c. 2.3).
c) Au vu des pièces produites dans la procédure en divorce et
postérieures à l’audience de mesures provisionnelles du 19 mai 2014, il
semblerait que l’intimé possède deux voitures. Toutefois, si ces faits
peuvent être retenus sur la base de la vraisemblance, ils ne suffisent pas
pour autant à rendre vraisemblable que les revenus de l’intimé sont plus
élevés. Il ne se justifie donc pas de tenir compte de ces éléments pour
fixer la contribution d’entretien, cela d’autant plus que la fixation de celle-
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ci repose sur un revenu hypothétique, ce qui n’est pas contesté en appel.
Une solution contraire reviendrait à anticiper la liquidation du régime
matrimonial.
4.a) L’appelante approuve le principe d’imputer un revenu
hypothétique à l’intimé, mais conteste la quotité retenue par le premier
juge à ce titre. Elle évoque le fait que son époux aurait abandonné son
emploi immédiatement après la séparation des époux. Partant, les
circonstances de fait, justifiant une contribution d’entretien fixée à
2'900 fr. par mois par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du 17 juillet 2012, ne se seraient pas modifiées de manière
essentielle et durable. Il n’y aurait dès lors pas lieu de modifier le montant
de la contribution d’entretien.
L’intimé ne conteste pas le principe de verser une contribution
en faveur des siens ni le principe de l’imputation d’un revenu
hypothétique, mais conteste l’argumentation développée par l’appelante
au sujet du montant du revenu hypothétique.
b/aa) Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent
en vigueur au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce; une fois
ordonnées, elles peuvent toutefois être modifiées par le juge des mesures
provisionnelles, aux conditions de l'art. 179 CC (TF 5A_866/2013 du 16
avril 2014 c. 2; TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 c. 5.2; TF 5A_547/2012 du
14 mars 2013 c. 4.2). Le juge prononce les modifications commandées par
les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui
les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures
protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les
circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important
et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a
été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont
la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite
pas réalisés comme prévus (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 c. 3.1; TF
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5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012
c. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire
est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue
s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II
85 c. 4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du
prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de
manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution
d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le
calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289
c. 11.1.1; 137 III 604 c. 4.1.2; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 c. 4.3) (TF
5A_131/2014 du 27 mai 2014 c. 2.1).
bb) A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien
doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux
ressources des père et mère. Concernant l'obligation d'entretien d'un
enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées,
de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de
travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de
vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet
enfant (ATF 137 III 118 c. 3.1 ; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 c. 4,
publié in FamPra.ch 2013 p. 236). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits
que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que
l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge
peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution
d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi
d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se
procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne
afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a ; TF 5A_165/2013 du 28
août 2013 c. 4.1 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 publié
in FamPra.ch 2012 p. 228) (TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 c. 6.2.1).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique,
il doit examiner successivement deux conditions. Dans un premier temps,
il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle
exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment,
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à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de
droit (TF 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1 ; TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 c. 7.4.1, non publié à l’ATF 137 III 604 mais publié
in FamPra.ch 2012 p. 228). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas
se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause
pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type
d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir
accomplir. Dans un second temps, le juge doit examiner si la personne a la
possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu
elle peut en obtenir; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102
c. 4.2.2.2; 128 III 4 c. 4c/bb) (TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 c. 6.2.1).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement
se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par
l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions
collectives de travail; Das Lohnbuch 2014 : Mindestlöhne sowie orts- und
berufsübliche Löhne ermittelt durch den Leistungsbereich
Arbeitsbedingungen des Amtes für Wirtschaft und Arbeit des Kantons
Zürich in Zusammenarbeit mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden /
Philipp Mülhauser ; Hrsg. : Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich,
Amt für Wirtschaft und Arbeit, Arbeitsbedingungen, Zürich, Orell Füssli
Verlag AG, 2014 ; ATF 137 III 118 c. 3.2, JT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du
26 septembre 2011 c. 7.4.1 non publié à l’ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011
du 11 juin 2012 c. 4.1), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux
circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 c. 4.1.3). Il peut
certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie; toutefois, même
dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles
d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013
c. 3.2.2).
c) En l’espèce, la contribution d’entretien, arrêtée à 2'900 fr.
par mois dans le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
du 17 juillet 2012, a été fixée sur la base d’un revenu hypothétique de
6'041 fr. 30 correspondant aux rémunérations des derniers emplois que
l’intimé avait cumulativement exercés jusqu’à fin février 2012, soit un
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montant mensuel net de 4'743 fr. 30 pour son activité exercée chez [...]
SA en 2011 et un montant net de 1'298 fr. pour son activité de
conciergerie exercée chez [...] SA. Aucun élément au dossier n’avait
permis de démontrer que l’intimé aurait été dans l’incapacité de retrouver
un travail lui procurant un salaire équivalent à ce qu’il percevait auprès de
son ancien employeur [...] SA. En outre, l’intimé ne percevait aucune
indemnité de l’assurance-chômage.
A ce jour, l’intimé ne perçoit plus d’indemnité chômage, étant
arrivé en fin de droit. Il perçoit un revenu d’insertion depuis le
1
er
mai 2014 et a reçu à ce titre un montant de 387 fr. 85 calculé sur la
base des revenus d’avril 2014. Si l’intimé est toujours sans activité
lucrative principale, tout en exerçant son activité de conciergerie, depuis
que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendu
le 17 juillet 2012, sa situation professionnelle s’est néanmoins modifiée. Le
fait qu’il ait perçu la totalité de ses indemnités de chômage depuis le mois
d’août 2012 jusqu’au mois d’avril 2014, qu’il perçoive un revenu
d’insertion et qu’il n’ait pas encore trouvé de nouvelle activité
professionnelle rend vraisemblable que l’intimé rencontre des difficultés
pour trouver un emploi lui procurant un revenu équivalent à celui perçu
chez [...] SA. Le premier juge a donc, à juste titre, apprécié qu’en raison de
cette longue période de chômage, la situation de l’intimé s’était modifiée
de manière essentielle et durable.
Le premier juge a considéré que l’intimé pouvait œuvrer dans
le secteur du nettoyage et s’est fondé sur le salaire minimum brut pour
une activité exercée à 100 % prévu par la « Convention collective dans la
branche du nettoyage », soit 3'300 fr. bruts par mois, treizième en sus, ce
qui représente 3'575 fr. bruts par mois. Compte tenu de l’âge et de la
formation de l’intimé, ainsi que de la longue période de chômage vécue
par celui-ci, le premier juge a retenu un salaire net de 3'200 fr. par mois
pour une activité exercée à 100 %. Cependant, il ressort du budget établi
au mois d’avril 2014 pour calculer le revenu d’insertion de l’intimé que ce
dernier dispose d’un salaire mensuel de 1'403 fr. 40. Il ressort en outre
des certificats de salaire établis par [...] SA que l’intimé a perçu pour son
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activité de conciergerie un revenu mensuel moyen net de 1'906 fr. 25
pour l’année 2013 et de 1'428 fr. 40 pour la période d’avril à août 2014.
Or, le premier juge n’a pas tenu compte, dans son appréciation, du fait
que l’intimé était resté actif, dans une certaine proportion, sur le marché
du travail. Par conséquent, ses perspectives de gain n’étaient pas aussi
péjorées que ce qui a été retenu. Cette circonstance permet une
augmentation du revenu hypothétique, dans l’échelle arrêtée par le
premier juge, échelle qui oscillait entre un montant minimal de 3'575 fr.
bruts par mois selon la Convention collective précitée et de 4'607 fr. bruts
par mois selon l’Enquête sur la structure des salaires réalisée par l’Office
fédéral de la statistique pour l’année 2012. Selon la publication éditée en
2014, l’Office fédéral de la statistique retient un montant brut mensuel de
4'222 fr. pour une activité simple et répétitive de nettoyage et d’hygiène
publique exercée à 100%, soit un montant net d’environ 3'500 francs.
Compte tenu des circonstances d’espèce, ce dernier montant
peut être retenu. L’intimé réalise dans les faits environ 40% de ce revenu,
en percevant mensuellement le montant de 1’428 francs. Un montant plus
élevé ne saurait être retenu au regard des difficultés apparentes que
l’intimé a rencontrées pour retrouver du travail s’agissant du solde, à
savoir pour les 60% restant, durant ces deux dernières années. Il est donc
raisonnable de retenir un montant de 3'500 fr. nets par mois, montant qui
comprend le revenu effectivement réalisé (l’intimé doit ainsi encore
réaliser « hypothétiquement » le solde, à savoir 3'500 fr. - 1'428 fr., soit
2'072 fr.). Il n’y a pas lieu de tenir compte en l’état de la proportion que
représentait, en 2012, le gain perçu chez [...] SA par rapport au salaire
total, dans la mesure où les circonstances ont changé depuis lors, l’intimé
ayant été confronté dans l’intervalle à une longue période de chômage.
5.Concernant l’obligation d’entretien, elle trouve sa limite dans
la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de
celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66, JT 2010 I 167 c. 2 et 10). Il
incombe au crédirentier de supporter le déficit d’entretien, même s’il a la
garde des enfants (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code
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annoté éd. Bis & Ter Lausanne, 2013, n. 1.69 ad art. 176 ; ATF 135 III 66,
JT 2010 I 167 c. 10 in fine). Lorsque le revenu total des conjoints ne
dépasse pas leur minimum vital fixé selon les directives du droit de la
poursuite, le solde disponible de l’un des époux doit être utilisé à couvrir le
manco du conjoint déficitaire, l’aide sociale, de même que le revenu
d’insertion, étant subsidiaire par rapport aux obligations d’entretien du
droit de la famille (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code
annoté éd. Bis & Ter Lausanne, 2013, nn. 1.48 et 1.76 ad art. 176 ; TF
5A_158/2010 du 25 mars 2010 c. 3.2 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c.
4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références ; Juge délégué CACI 26 août
2013/431).
En l’espèce, l’intimé n’a pas contesté ses charges mensuelles
incompressibles qui sont d’un montant de 2'775 fr. par mois (soit 1'200 fr.
de minimum vital + 150 fr. pour l’exercice du droit de visite + 1'335 fr. de
loyer + 90 fr. de place de parc). Pour ce qui concerne les charges
incompressibles de l’appelante, elles se montent à un total de 4'065 fr. par
mois (1'350 fr. de minimum vital + 1'200 fr. de minimum vital pour les
deux enfants mineurs + 1'515 fr. de loyer). L’appelante n’ayant pas
d’activité lucrative, elle subit dès lors un manco du même montant.
Concernant l’intimé, après avoir déduit le montant de ses charges d’un
revenu mensuel net de 3'500 fr. par mois, il bénéficie d’un solde
disponible de 725 fr. par mois. Le solde de l’intimé doit dès lors être utilisé
pour couvrir partiellement le manco de l’appelante, de sorte que la
contribution d’entretien doit être fixée à 725 fr. par mois dès et y compris
le 1
er
avril 2014. Le minimum vital de l’intimé est ainsi préservé.
6.L’appelante requiert également l’allocation de dépens pour la
procédure de mesures provisionnelles, mais ne motive pas ce grief. Or,
l'appel doit être motivé et ne peut se contenter de renvoyer aux écritures
précédentes ou aux moyens soulevés en première instance. L'appelante
doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution
retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3
et 4, in RSPC 2012 p. 128 = SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août
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2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1),
même lorsque la maxime inquisitoire est applicable. En cela, la conclusion
en modification du chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée est
irrecevable. A supposer même recevable, elle aurait dû être rejetée sur la
base de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, applicable en l’espèce.
7.Au vu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis, dans
la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance de mesures provisionnelles
attaquée réformée dans le sens des considérants.
Conformément à l’art. 107 al. 1 let. c CPC, la juge de céans
peut répartir les frais en équité. Les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les
parties, soit laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 300 fr., l’appelante
étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, et mis à la charge de l’intimé à
hauteur de 300 francs. Quant aux dépens, ils seront compensés.
Dans sa liste des opérations, le conseil de l’appelante a
indiqué 4 heures et 30 minutes consacrées au dossier, ainsi qu’un
montant de 130 fr. 20 à titre de débours. Vu la nature du litige et les
difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il
s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Laurent Gilliard
doit être fixée à 810 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par
130 fr. 20 et la TVA sur le tout par 75 fr. 21, soit 1'015 fr. 41 arrondis à
1'015 fr. 45.
Conformément à l’art. 123 CPC, l’appelante sera tenue de
rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle sera en mesure de le faire.
-
18 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis, dans la mesure de sa
recevabilité.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
23 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois est réformée, en ce sens que
le chiffre I de son dispositif est modifié comme il suit :
« I.B.W.________ est astreint à contribuer à l’entretien des
siens, par le régulier versement, d’avance le premier de
chaque mois, d’un montant mensuel de 725 fr. (sept cent
vingt-cinq francs), allocations familiales en sus, dès et y
compris le 1
er
avril 2014. »
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. L’indemnité d’office de Me Laurent Gilliard, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 1'015 fr. 45 (mille quinze francs et
quarante-cinq centimes), TVA et débours compris.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat à hauteur de
300 fr. (trois cents francs) et mis à la charge de l’intimé
B.W.________ à hauteur de 300 fr. (trois cents francs).
V. Les dépens sont compensés.
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19 -
VI. La partie bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de
rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de
le faire en vertu de l’art. 123 CPC.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Gilliard (pour l’appelante),
-Me Laurent Savoy (pour l’intimé).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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20 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :