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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.055770-
142282
TD13.055770-
142283
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 176 al. 3 CC ; 29 al. 2 Cst. ; 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.F.,
à [...], requérant, et B.F., à [...], intimée, contre l’ordonnance de
mesures provisionnelles rendue le 18 décembre 2014 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
les appelants entre eux, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 décembre
2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
(ci-après : la Présidente du Tribunal d’arrondissement) a attribué la
jouissance du domicile conjugal, chalet x., [...], à A.F., à
charge pour lui d’en assumer les frais y relatifs (I), rappelé la convention
signée par les parties le 19 septembre 2014 et ratifiée séance tenante par
la Présidente de céans, dont la teneur est la suivante :
« I. La garde sur C.F., né le [...] 2010, est provisoirement
attribuée à B.F., chez laquelle il est légalement
domicilié.
II.A.F.________ aura son fils C.F.________ auprès de lui, à charge
pour lui d’aller le chercher et de l’y ramener :
du samedi 27 septembre 2014 à 12 heures au lundi 29
septembre 2014 à 18 heures,
du vendredi 17 octobre 2014 à 10 heures au dimanche 26
octobre 2014 à 21 heures,
du lundi 3 novembre 2014 à 10 heures au dimanche 9
novembre 2014 à 18 heures,
du vendredi 28 novembre 2014 à 10 heures au dimanche 30
novembre 2014 à 18 heures,
du vendredi 12 décembre 2014 à 10 heures au dimanche 14
décembre 2014 à 18 heures,
du dimanche 21 décembre 2014 à 9 heures au samedi 3 janvier
2015 à 18 heures,
du vendredi 16 janvier 2015 à 10 heures au dimanche 18
janvier 2015 à 18 heures,
du lundi 2 février 2015 à 10 heures au dimanche 8 février 2015
à 18 heures,
du vendredi 20 février 2015 à 10 heures au dimanche 22
février 2015 à 18 heures,
du vendredi 6 mars 2015 à 10 heures au vendredi 13 mars
2015 à 18 heures,
du vendredi 27 mars 2015 à 10 heures au dimanche 29 mars
2015 à 18 heures.
-
3 -
Les parties prennent acte que B.F.________ sera absente deux
jours durant la semaine du 13 au 17 octobre 2014.
III.Les parties s’engagent à respecter le planning établi au chiffre
II ci-dessus et à ne pas s’importuner, se harceler, de quelque
manière que ce soit, notamment par courrier, fax, téléphone, e-
mail ou texto, ainsi que de ne pas se dénigrer mutuellement.
IV.Les parties conviennent d’entreprendre une médiation auprès
de Me Catherine Jaccottet Tissot, à Lausanne, ou à son défaut
Me Anne-Marie Germanier Jaquinet, à Lausanne. » (II),
attribué la garde sur l’enfant C.F., né le [...] 2010, à
A.F. à compter du 1
er
avril 2015 (III), dit qu’à compter du 1
er
avril
2015, B.F.________ aura son fils C.F.________ auprès d’elle, à charge pour
elle d’aller le chercher et le ramener chez son père, un week-end sur deux
du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, toutes les semaines
du mardi soir à 18h00 au mercredi soir à 18h00 et durant sept semaines
de vacances, avec un préavis de deux mois donné à A.F.________ (IV),
astreint A.F.________ à contribuer à l’entretien de son fils C.F.________ pour
la période du 1
er
décembre 2013 au 31 mars 2015, par le régulier
versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.F.________
d’un montant mensuel de 2'000 fr., éventuelles allocations familiales non
comprises et dues en sus, et dit qu’il règlera en sus, par le versement en
mains des tiers concernés :
-
ses primes d’assurance-maladie et assurance-accidents, ses frais
médicaux non couverts par une assurance, ses frais dentaires,
d’orthodontie, d’optique et d’ophtalmologie ;
-
ses frais de garderie à hauteur d’un montant maximum de 1'200 fr. par
mois jusqu’à ce qu’C.F.________ soit scolarisé ;
-
le salaire de la maman de jour à concurrence d’un montant maximum
de 3'500 fr. brut par mois ;
-
ses frais d’écoles privées (tuteur privé, répétiteur, séjours linguistiques
à l’étranger inclus), d’activités sportives et/ou musicales (V),
dit qu’à compter du 1
er
avril 2015, B.F.________ est dispensée
de verser une contribution d’entretien en faveur de son fils C.F.________
-
4 -
(VI), astreint A.F.________ à contribuer à l’entretien de B.F.________ par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de
celle-ci, à compter du 1
er
décembre 2013, d’un montant mensuel de
23'950 fr., sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce jour
(VII), dit que A.F.________ versera en mains de Me Henri-Philippe Sambuc,
conseil de B.F., un montant de 50'000 fr., à titre de provisio ad
litem, dans les dix jours dès ordonnance définitive et exécutoire (VIII),
désigné le Dr. Pierre-Alain Matile, à Lausanne, et à son défaut la Dresse
Marina Walter-Menzinger, à Genève, en qualité d’expert, l’intéressé étant
chargé de procéder à une expertise visant à déterminer les conditions
d’existence de l’enfant C.F. auprès de ses parents, les capacités
parentales de ceux-ci et à faire toutes propositions utiles relatives à
l'attribution de l'autorité parentale, de la garde, à l'exercice des relations
personnelles, ainsi qu’aux éventuelles mesures de protection de l’enfant
au sens des articles 307 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ;
RS 210) (IX), dit que les parties avanceront les frais de l’expert chacune
pour moitié (X), désigné Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate à Vevey,
en qualité de curatrice de représentation de l’enfant au sens de l’art. 299
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), celle-ci
étant chargée de représenter les intérêts de l’enfant C.F., né le
[...] 2010, dans la procédure en divorce qui divise ses parents (XI), arrêté
les frais de la procédure à 2'962 fr. 85 à la charge de B.F. et à
1'481 fr. 45 à la charge de A.F.________ (XII), dit que B.F.________ est la
débitrice de A.F.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de
10'000 fr., à titre de dépens (XIII), déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant appel (XIV), et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (XV).
En droit, le premier juge a retenu, s’agissant de la garde de
l’enfant C.F., que les relations personnelles de l’enfant avec
chacun de ses parents étaient bonnes et que les deux parents avaient des
capacités éducatives équivalentes et répondaient aux besoins
fondamentaux de l’enfant. Au vu du rapport du Service social Z., le
père semblait toutefois s’impliquer et s’investir plus que la mère dans
l’éducation de son fils, celle-ci déléguant le travail d’éducation
-
5 -
principalement à la nounou T1.________ et ne semblant pas très
préoccupée par les questions d’éducation, quand bien même elle aimait
son enfant. De plus, en raison de la reprise de son activité professionnelle,
de son refus de collaborer pleinement à l’exercice du droit de visite, de sa
décision de se séparer de la nounou T1.________ et de son refus de
participer, pour un motif futile, à la médiation convenue lors de l’audience
de mesures provisionnelles du 19 septembre 2014, il y avait lieu de
confier la garde de l’enfant C.F.________ au père à partir du 1
er
avril 2015.
En outre, compte tenu du conflit opposant les parents, des problèmes de
malnutrition dont souffrait l’enfant et du refus de la mère d’entamer le
processus de médiation prévu, il apparaissait opportun de mettre en
œuvre une expertise pédopsychiatrique, ainsi que de désigner un curateur
de représentation en faveur de l’enfant en la personne de Me Henriette
Dénéréaz Luisier. Le premier juge a considéré comme plausible
l’explication de la mère selon laquelle son salaire mensuel net de
8'851 fr. 90 était entièrement utilisé à rembourser l’emprunt qu’elle avait
fait auprès de sa société, de sorte qu’elle ne devait aucune contribution
pour l’entretien de son enfant à partir du 1
er
avril 2015. S’agissant du train
de vie des époux durant la vie commune, le premier juge a retenu le
budget mensuel de 54'700 fr. en chiffres ronds, soit le montant mensuel
de 44'949 fr. présenté par le mari, auquel il convenait d’ajouter 3'333 fr.
pour les vacances (40'000 fr. par année) et la somme mensuelle moyenne
de 6'433 fr. que l’épouse avait prélevée de sa société et qu’elle avait
dépensée pour son entretien durant la vie commune. Du budget mensuel
de la famille de 54'700 fr., le premier juge a déduit le budget mensuel de
l’enfant par 6'800 fr., de sorte que le train de vie du couple était fixé à
47'900 fr. par mois. La contribution d’entretien en faveur de l’épouse
devait donc être arrêtée à la moitié de cette somme, soit 23'950 francs.
Enfin, dès lors qu’on pouvait estimer à environ 125 heures le nombre
d’heures de travail nécessaires pour mener à bien la procédure, le mari
devait verser une provisio ad litem de 50'000 fr. à son épouse.
B.a) Par acte du 29 décembre 2014, A.F.________ a fait appel de
cette ordonnance en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu’il
est astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier
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6 -
versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, à
compter du 1
er
décembre 2013, d’un montant mensuel de 12'000 fr., sous
déduction des montants d’ores et déjà versés à ce jour, et à ce qu’il ne
doit aucun montant à Me Henri-Philippe Sambuc, conseil de B.F., à
titre de provisio ad litem. L’appelant a produit deux pièces (1 et 2).
Par acte du 29 décembre 2014, B.F. a fait appel de
cette ordonnance en prenant les conclusions suivantes :
« Au fond
Annuler et modifier les chiffres du dispositif de l’ordonnance dont
appel comme suit
Chiffres III et IV :
Annuler le transfert de la garde d’C.F.________ né le [...] 2010 à partir
du 1
er
avril 2015 au cité A.F.________
Annuler par suite le droit de visite de l’appelante accordé à partir du
1
er
avril 2015
Maintenir la garde d’C.F.________ à l’appelante B.F.________ durant la
procédure de divorce
Renvoyer le cité au droit de visite tel que déterminé par les parties
dans leur convention du 22.12.2013.
Chiffre VII :
Fixer le montant de la pension due mensuellement par avance par le
cité à l’appelante à 46'055 fr. dès le 1
er
décembre 2013
Condamner le cité à verser à l’appelante la somme de 422'660 fr.
due à titre d’arriérés de pensions du 1.12.2013 au 31.12.2014, plus
intérêts à 5 % dès le 1.1.2015
Faire interdire au cité de compenser les dites pensions par les prêts
que le cité a accordé à l’appelante les 15.11.2013 à hauteur de
82'000 fr. et 22 décembre 2013 à hauteur de 112'500 francs.
Chiffre VIII : provisio ad litem
Fixer la provision ad litem à 150'000 francs.
Chiffres IX, X, XI : curatelle éducative et expertise pédopsychiatrique
Dire que ces actes d’instruction doivent faire l’objet de décisions
d’instruction distinctes et ne peuvent être incluses dans une
ordonnance provisionnelle.
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7 -
Les annuler en l’état.
Chiffres XII, XIII : frais et dépens
Annuler les frais et dépens mis à la charge de l’appelante
Débouter le cité de toutes autres ou contraires conclusions
Le condamner en tous les dépens de première instance et d’appel. »
b) Par lettre du 30 décembre 2014, la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif de A.F.________ du
29 décembre 2014, aux motifs qu’il ne subissait pas de préjudice
difficilement réparable et que l’intérêt de la partie créancière à l’entretien
à une exécution immédiate l’emportait sur celui du débiteur.
Par lettre du 16 janvier 2015, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif de B.F.________ du 15
janvier 2015, celle-ci étant sans objet dès lors que la garde de l’enfant
était attribuée à son père à partir du 1
er
avril 2015.
c) Le 29 janvier 2015, B.F.________ a requis l’audition de cinq
témoins ( [...]) et du témoin-expert [...], la production de divers documents
de la part de l’appelant (151 à 156), du Groupe F.________ (157) et d’une
agence de voyage (158), ainsi que des préavis de la curatrice de l’enfant
C.F.________ (159) et du pédopsychiatre désigné par la Présidente du
Tribunal d’arrondissement (160). L’appelante a déposé un bordereau de
pièces (101 à 109).
Le 2 février 2015, A.F.________ s’est opposé à l’audition des six
témoins, aux réquisitions des pièces 151 à 158 et à la production de la
pièce 108.
Le 3 février 2015, B.F.________ a notamment exposé qu’elle
avait renoncé à l’audition de ses témoins au cours de l’audience du 19
septembre 2014, car elle avait obtenu la garde de l’enfant selon la
convention passée lors de dite audience et qu’elle ne s’attendait pas à ce
que la garde de l’enfant soit ensuite transférée au père.
-
8 -
Par lettre du 3 février 2015, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile a rejeté les mesures d’instruction requises par l’appelante le
29 janvier 2015. La Juge déléguée a exposé dans sa décision que la
maxime inquisitoire ne lui interdisait pas de renoncer à l’administration
d’une preuve lorsqu’elle considérait qu’elle n’était pas adéquate ou
pertinente à la suite de son appréciation anticipée des preuves, soit
lorsqu’elle se forgeait une opinion en se fondant sur les preuves déjà
administrées et qu’elle considérait sans arbitraire que des preuves
supplémentaires ne la feraient pas changer d’avis. Ainsi, l’audition des six
témoins et la production de divers documents de voyage de l’appelant
démontrant qu’il ne serait pas disponible pour l’enfant C.F.________
n’étaient pas nécessaires dans la mesure où l’on disposait en l’état de
suffisamment d’éléments sur l’enfant (pièce 158), un rapport des Drs
Matile ou Walter-Meninger ne serait pas demandé sachant qu’une
expertise de la part de l’un d’eux avait été ordonnée dans le cadre de
l’ordonnance attaquée (pièce 160), la curatrice de représentation de
l’enfant C.F.________ avait été citée à comparaître à l’audience d’appel du
20 février 2015, de sorte qu’il ne se justifiait pas de lui demander un
préavis (pièce 159), la production du dossier médical de l’appelant
apparaissait prématurée puisque les experts Matile ou Walter-Meninger
avaient notamment pour mission de s’entretenir avec tous les membres
de la famille (pièce 156) et la production des pièces 151 à 155 et 157
n’étaient pas utiles au litige, particulièrement en ce qui concernait
l’établissement du train de vie des époux.
Le 4 février 2015, B.F.________ a renouvelé sa réquisition de
mesures d’instruction, à l’exception du préavis des Drs Matile ou Walter-
Meninger, dans la mesure où les deux praticiens avaient refusé la mission
d’expertise, et de l’audition de la curatrice de représentation de l’enfant
C.F., dès lors que celle-ci serait entendue au cours de l’audience
d’appel du 20 février 2015. L’appelante a déposé une pièce (110).
Par lettre du 6 février 2015, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile a rejeté la requête de reconsidération de B.F. pour
les motifs déjà exposés dans son courrier du 3 février 2015.
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9 -
Le 9 février 2015, B.F.________ a réitéré ses arguments tendant
à l’audition des témoins. A.F.________ s’est déterminé le 10 février 2015.
Par lettre du 10 février 2015, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile a informé B.F.________ qu’elle n’entendait pas donner suite à
ses réquisitions de mesures d’instruction.
Le 12 février 2015, [...] a spontanément déposé un
témoignage écrit en faveur de B.F..
Le 17 février 2015, B.F. a produit un bordereau de
pièces (111 à 133).
Le 19 février 2015, A.F.________ s’est déterminé et a produit un
bordereau de pièces (3 à 15).
Le 19 février 2015, B.F.________ s’est déterminée et a produit
un bordereau de pièces (134 à 139).
d) Par lettre du 23 janvier 2015, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile a requis de B.F.________ et de l’agence P.Sàrl qu’elles
produisent « toute pièce établissant que le chalet y., sis [...], est /
a été proposé à la sous-location sur le site internet [...], avec indication de
la date à laquelle l’annonce a été postée » (51) et « toute pièce établissant
l’existence d’un ou de plusieurs contrats de sous-location, actuel(s) et/ou
futur(s), portant sur le chalet y.________, sis [...], avec indication des
périodes et prix de location » (52).
Le 23 janvier 2015, l’agence P.Sàrl a répondu que le
chalet y. avait été proposé sur son site internet du 15 septembre
au 30 novembre 2014, mais que l’annonce était restée affichée encore
quelques semaines en raison d’une erreur technique. L’agence a ajouté
qu’elle n’avait pas de contrat en cours ou futur concernant le chalet. Le 13
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10 -
février 2015, B.F.________ a répondu qu’elle ne détenait pas les pièces 51
et 52.
Les 13 et 16 février 2015, A.F.________ a sollicité l’audition d’
[...], manager de l’agence P.Sàrl.
Le 16 février 2015, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a
requis de l’agence P.Sàrl qu’elle produise toute documentation
relative à la sous-location du chalet y. (notamment annonces,
contrats et correspondances).
Le 17 février 2015, l’agence P.Sàrl a répondu que le
chalet y. avait été loué du 20 décembre 2014 au 3 janvier 2015 et
que l’objet n’était plus proposé sur le marché. L’agence a produit la copie
d’un accord conclu entre elle et B.F. le 17 septembre 2014, la
confirmation de réservation du chalet du 20 décembre 2014 au 3 janvier
2015, ainsi que la copie d’un virement bancaire selon lequel le montant de
100'730 fr. avait été versé le 11 novembre 2014 sur le compte de la
société M.________GmbH. Par lettre du même jour, la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile a rejeté la demande d’audition d’ [...].
e) L’audience d’appel s’est tenue le 20 février 2015.
L’appelant a comparu personnellement, assisté de Mes Estelle
Chanson et Axelle Prior, avocates en l’étude Bourgeois avocats, à
Lausanne. L’appelante a comparu personnellement, assistée de Me
Bernard de Chedid, avocat en l’étude Avocatdid, à Lausanne, et de Me
Henri-Philippe Sambuc, avocat à Genève. Me Sambuc a assisté l’appelante
au cours de la procédure de première instance et a produit le mémoire
d’appel du 29 décembre 2014. Me de Chedid a ensuite œuvré dans le
cadre de la procédure de deuxième instance.
A l’audience, l’appelante a exposé qu’elle s’était adjointe les
conseils de Me de Chedid en sus de ceux de Me Sambuc pour la procédure
-
11 -
d’appel et que Me Sambuc continuerait à l’assister dans le cadre de la
procédure de divorce au fond.
A l’audience, l’appelante a produit les originaux du courrier et
du bordereau de pièces (134 à 139) du 19 février 2015 qu’elle avait
envoyés la veille par télécopie. Elle a produit la pièce 140. Elle a retiré les
deux derniers paragraphes du chiffre VII (page 2) de la conclusion de son
mémoire d’appel du 29 décembre 2014, ainsi que les conclusions IX, X et
XI. Elle a maintenu sa conclusion en paiement d’une contribution
mensuelle en sa faveur d’un montant de 46'055 fr. dès le 1
er
décembre
2013 et a renouvelé les mesures d’instruction déjà rejetées par la Juge
déléguée de la Cour d’appel civile. S’agissant de la location / contrat
d’hébergement du chalet y., elle a déclaré que, dès le départ, son
intention était uniquement de mettre à disposition le chalet pendant deux
semaines à la fin de l’année 2014, étant entendu que c’était une période
très lucrative, et qu’C.F. était chez son père. Elle a confirmé que le
contrat avait été conclu en son nom personnel, mais qu’elle avait ensuite
décidé d’affecter le montant perçu en faveur de sa société afin de réduire
le solde débiteur. Me Sambuc a exposé qu’il avait lui-même donné
instruction à sa cliente de résilier en janvier 2015 le contrat avec
P.Sàrl, dès lors qu’il considérait que cela pourrait créer des
problèmes dans le cadre du présent litige.
L’appelant a produit les originaux du courrier et du bordereau
de pièces (3 à 15) du 19 février 2015 qu’il avait envoyés la veille par
télécopie. Il a sollicité le retranchement des pièces 108, 110, 111, 113 à
130 et 133 à 139 produites par l’appelante. Il a conclu au rejet de toutes
les conclusions de l’appelante.
Me Denéréaz Luisier, curatrice de représentation de l’enfant
C.F., a été entendue. En résumé, elle a déclaré qu’elle avait
rencontré les parents séparément à son étude, puis ensuite chacun d’eux
séparément à leur domicile respectif avec l’enfant. Elle a constaté que
l’enfant n’était ni maigre ni dodu et qu’il lui avait paru être en bonne
santé, un bon petit montagnard. Après un moment d’agitation chez
-
12 -
chaque parent, l’enfant était devenu calme, paisible et en confiance. Un
contact physique s’était fait rapidement avec chacun des parents. Elle a
constaté que les parents n’avaient pas la même vision de l’éducation d’un
enfant. Monsieur souhaitait donner une structure à l’enfant, notamment
par rapport à des horaires stricts, à l’alimentation et à la gestion des
crises. Madame souhaitait que l’enfant aille à son rythme, elle ne voulait
pas le stresser ou l’angoisser par rapport à la propreté et à l’alimentation
et pensait que les choses devaient se faire plus naturellement. Mais
chacun des parents cherchait à faire au mieux. Me Dénéréaz Luisier a eu
un entretien téléphonique avec la directrice de la garderie où C.F.________
va assez régulièrement. Lorsque les parents vivaient encore ensemble,
l’enfant n’allait pas bien, était renfermé, triste, ne cherchait pas le contact
et montrait peu d’intérêt pour l’entourage. Les moments des repas étaient
épouvantables. Sur ces six derniers mois, en particulier sur ces dernières
semaines, C.F.________ avait beaucoup évolué, il était joyeux, avait fait de
grands progrès tant sur le comportement que sur les repas et la propreté.
Elle avait constaté un véritable déclic chez les parents après la séparation,
comme s’ils s’étaient réveillés par rapport à leur rôle. Me Dénéréaz Luisier
a exprimé une petite inquiétude par rapport à la manière dont cela
fonctionnait avec T1.________ et l’infirmière T2.. T1., qui
n’avait finalement pas été licenciée par la mère et avec laquelle elle avait
parlé quelques minutes, était dans une situation difficile, travaillant chez
les deux parents alternativement. Il lui semblait que T1.________ faisait
« l’œil de Moscou » chez l’un et chez l’autre parent. Elle n’était pas sûre
que cela soit dans l’intérêt de l’enfant, mais il ne faisait aucun doute que
l’enfant C.F.________ était très attaché à T1.. Quant à l’infirmière
T2., qu’elle n’avait pas rencontrée, Me Dénéréaz Luisier pensait
que c’était compliqué, car il existait un litige entre celle-ci et la mère.
Chaque parent dénigrait l’autre et elle pensait qu’aucun des deux ne
protégeait vraiment l’enfant du conflit conjugal. Elle pensait
qu’C.F.________ était en souffrance compte tenu de la situation et se
trouvait dans une situation délicate. Elle a conclu au maintien de la garde
de l’enfant à la mère jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, le père
bénéficiant d’un droit de visite un week-end sur deux, pouvant être élargi
jusqu’au lundi, et la moitié des vacances.
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13 -
Chaque partie a conclu au rejet de l’appel de l’autre.
C.La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B.F., née le [...] 1977, de nationalité [...], et
A.F., né le [...] 1970, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2008
à [...]. Un enfant est issu de cette union : C.F., né le [...] 2010.
2.Par contrat de mariage de droit allemand du 14 décembre
2007, les époux F. ont choisi l’application du droit allemand sur les
effets généraux de leur mariage et adopté le régime de la séparation de
biens.
Par contrat de mariage de droit suisse du 20 décembre 2007,
les époux F.________ ont fait régir leur régime matrimonial par le droit
allemand conformément à l’art. 52 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987
sur le droit international privé ; RS 291). Ils ont prévu qu’en cas de non-
application du régime de la séparation de biens de droit allemand, le
régime suisse de la séparation de biens serait adopté.
3.Par contrat signé le 11 avril 2011, les époux F.________ ont
engagé T1.________ à titre d’employée de maison et de gouvernante. Elle
devait s’occuper principalement de tout ce qui était en rapport avec
l’enfant de l’employeur, ainsi que de la tenue de l’intérieur de la demeure
de l’employeur.
4.Les époux vivent séparés à tout le moins depuis le 1
er
juillet 2006. Il acquis une parcelle de la commune de [...], sur laquelle a
été érigé le chalet x.________, ancien domicile conjugal qu’il occupe
actuellement.
décembre 2013. Elle y habite avec l’enfant C.F.. Le bail prend fin
au 31 décembre 2015 et le loyer mensuel net est de 12'500 francs.
Selon deux contrats signés les 15 novembre et 22 décembre
2013, A.F. a prêté à B.F.________ un total de 204'300 fr. en relation
avec le bail à loyer du chalet y.________ (garantie de loyer, avance de
loyers et commission de courtage). Le remboursement de ces prêts était
prévu par compensation avec un règlement définitif en capital qui devait
revenir à l’épouse dans la convention sur les effets du divorce du 22
décembre 2013 (cf. infra). Au cours de l’audience d’appel du 20 février
2015, l’appelante a déclaré que l’ensemble des prêts était remboursé et
l’appelant a soutenu qu’il subsistait un solde à payer de 47'000 francs.
11.Le 22 décembre 2013, les époux F.________ ont ouvert action
en divorce par requête commune avec accord complet.
Au cours de l’audience du 15 mai 2014, B.F.________ a informé
la Présidente du Tribunal d’arrondissement qu’elle n’entendait plus
confirmer toutes les clauses de la convention sur les effets du divorce
signée le 22 décembre 2013, s’agissant notamment de sa contribution
d’entretien. A.F.________ a également remis en cause la convention. Les
époux ont toutefois confirmé leur volonté de divorcer.
12.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 21 mai 2014, A.F.________ a conclu à ce qu’il doive contribuer à
l’entretien de son épouse par le versement d’un montant mensuel de
10'000 fr. (I) et à l’entretien de son fils, d’une part par le versement d’un
montant mensuel de 2'000 fr. en mains de son épouse, d’autre part par le
versement mensuel en mains des personnes concernées du salaire de la
-
T3., femme de ménage, a déclaré qu’elle travaillait
pour A.F.. Depuis la séparation des époux, il lui était arrivé de
s’occuper du linge de B.F., à savoir laver, repasser et faire les
valises. B.F. voyageait beaucoup, peut-être une fois par mois.
Lorsque B.F.________ était en voyage, C.F.________ restait avec T1.________
ou celle-ci se joignait à elle et l’enfant. C.F.________ souffrait de troubles
alimentaires, à savoir ne mangeait pas correctement. Il y avait beaucoup
d’aliments qu’il n’aimait pas manger ou n’acceptait pas de manger. Ces
troubles existaient depuis qu’elle travaillait pour les époux F., soit
depuis qu’C.F. avait deux ans. Les deux parents aimaient leur
enfant et elle ne les avait jamais vu le brutaliser.
-
T2., infirmière indépendante, a déclaré qu’elle avait
été contactée en premier par B.F., car C.F.________ ne mangeait
pas. Ils avaient fait connaissance le 31 mai 2013 lorsque la famille était
encore ensemble. Elle travaillait pour A.F.________ depuis le 31 janvier
2014 afin de lui apprendre à s’occuper seul de l’enfant. Elle travaillait en
moyenne 2 à 4 jours par mois et était payée 1'000 fr. par jour. C.F.________
-
22 -
avait besoin d’un rythme pour pouvoir s’épanouir. C.F.________ était un
enfant très sensible qui pouvait changer de comportement en fonction de
la personne qui se trouvait en face de lui. C.F.________ allait mieux
qu’avant. Elle travaillait avec le père sur la mise en place d’un rythme plus
structurant. L’enfant acceptait les règles, mangeait à table et mangeait
plus diversifié. Avant, l’enfant mangeait quand bon lui semblait. Le père
était engagé au quotidien et avait les compétences pour s’occuper de son
fils. Elle partait vendredi prochain à Vienne pendant quatre jours avec
A.F., C.F. et sa propre fille.
-
T4., conseiller juridique, a déclaré qu’il était un ami
des époux F. et qu’il les connaissait depuis six ans. Depuis la
séparation des époux, il avait plus de contacts avec A.F.________ et sa fille
jouait beaucoup avec C.F.. A.F. était un père très concerné
qui s’occupait bien de son fils, était présent et lui offrait un cadre stable
pour son éducation. Il pensait que la mère était aussi concernée par son
fils. Il ne savait pas quelles activités la mère faisait avec l’enfant.
La Présidente du Tribunal d’arrondissement a imparti aux
parties un délai au 10 juillet 2014 pour qu’elles se déterminent sur leurs
requêtes respectives de mesures provisionnelles et compléter, le cas
échéant, leurs moyens de preuves. L’audience a été suspendue jusqu’à la
production des déterminations des parties.
17.Le 3 juillet 2014, le conseil de B.F.________ a sollicité une
prolongation de délai au 10 août 2014 afin de produire ses déterminations
sur mesures provisionnelles, en raison d’une surcharge de travail. Il a
également demandé le report de l’audience de mesures provisionnelles
prévue le 4 septembre 2014 en raison des vacances de sa cliente à ce
moment-là.
Par lettre du 9 juillet 2014, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement a accordé aux deux parties une prolongation de délai au
10 août 2014.
-
23 -
18.Par lettre du 24 juillet 2014 adressée à son époux, B.F.________
a exposé qu’C.F.________ commençait à comparer les actes de l’infirmière
T2.________ avec les siens, ce qui démontrait sa volonté de saper son
autorité. Elle a subordonné l’exercice du droit de visite du père à la double
condition que celui-ci renonce aux services de T2.________ et que
T1.________ accompagne systématiquement l’enfant C.F.________ lorsque
celui-ci allait chez son père. Si cela n’était pas fait, elle a indiqué qu’elle
refuserait toute visite et toutes vacances d’C.F.________ chez son père, y
compris durant le mois d’août à venir.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 28 juillet 2014, A.F.________ a conclu à ce qu’il ait son fils auprès de lui
aux dates convenues entre les parties, jusqu’à ce qu’il soit statué sur les
conclusions II et III de sa requête de mesures provisionnelles du 2 juin
2014 (I), à ce qu’il ait son fils auprès de lui une semaine sur deux, du
vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, une semaine par mois du
dimanche soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, la moitié des vacances
scolaires, aux réunions et fêtes de la famille F.________ et les années
impaires la veille de Noël, à l’Ascension et au Jeûne Fédéral et les années
paires à Noël, Nouvel An, Pâques et Pentecôte (II), et à ce qu’ordre soit
donné à B.F.________ de lui remettre l’enfant aux dates convenues (III).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juillet
2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a attribué un droit de
visite à A.F.________ et dit qu’il aura son fils auprès de lui le 1
er
août 2014,
du 8 au 18 août 2014, du 1
er
au 12 septembre 2014 et du 21 décembre
2014 au 3 janvier 2015 (I), attribué un droit de visite au père une semaine
sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, une semaine
entière par mois du dimanche soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, la
moitié des vacances scolaires, lors des réunions et fêtes de la famille
F.________ au mois d’août et en automne, les années impaires la veille de
Noël, à l’Ascension et au Jeûne Fédéral et les années paires à Noël, Nouvel
An, Pâques et Pentecôte (II), et a imparti à B.F.________ un délai de 48h
pour qu’elle se détermine sur la demande d’exécution forcée du chiffre III
de la requête du 28 juillet 2014.
-
24 -
Par courrier du 31 juillet 2014, B.F.________ s’est opposée à
toute exécution forcée de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles
du 29 juillet 2014 et a conclu à la nullité de celle-ci.
Par courrier du 5 août 2014, A.F.________ a conclu à l’exécution
forcée de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2014
et au rejet de la conclusion en nullité de B.F.. L’exécution forcée
n’a finalement pas eu lieu.
19.Le 6 août 2014, au vu des éléments apparus à l’audience de
mesures provisionnelles du 13 juin 2014, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement a informé les parties qu’elle avait mandaté le Service
social Z., afin d’évaluer les conditions d’existence de l’enfant
C.F.________ et les capacités éducatives des parents, en vue de faire des
propositions relatives à l’autorité parentale, la garde et/ou l’existence des
relations personnelles.
Par lettre du 12 août 2014, avec copie adressée à A.F.________
et B.F., la Présidente du Tribunal d’arrondissement a demandé au
Service social Z. de commencer ses travaux dès que possible.
20.Le 11 août 2014, B.F.________ a en substance conclu au rejet
des conclusions de la requête de mesures provisionnelles de A.F.________
du 2 juin 2014. Elle a déposé une liste de 19 témoins. Le 11 août 2014, la
Présidente du Tribunal d’arrondissement a informé B.F.________ qu’elle
limitait l’audition à quatre témoins, un délai au 28 août 2014 lui étant
imparti afin qu’elle désigne lesquels elle souhaitait retenir.
Le 11 août 2014, A.F.________ a conclu à ce que les conclusions
constatatoires de la requête de mesures provisionnelles de B.F.________ du
2 juin 2014 soient déclarées irrecevables et à ce que les autres
conclusions soient rejetées.
-
25 -
21.Par requête de mesures superprovisionnelles du 18 août 2014,
B.F.________ a conclu par voie de mesures superprovisionnelles à ce que le
droit de visite de A.F.________ soit suspendu et à ce qu’interdiction lui soit
faite de la harceler et, par voie de mesures provisionnelles, à la mise en
œuvre d’une expertise psychiatrique de A.F., à la suspension du
droit de visite de celui-ci et à ce qu’interdiction lui soit faite de la harceler.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 août
2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a interdit à A.F.
de harceler B.F., sous la menace de l’art. 292 CP (I), rejetant
toutes autres ou plus amples conclusions.
Par arrêt du 5 septembre 2014, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile a déclaré irrecevable l’appel de B.F. à l’encontre de
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 août 2014.
22.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 21 août 2014, A.F.________ a conclu à ce que la garde de son fils lui soit
attribuée (I), à ce que B.F.________ lui remette l’enfant (II), à ce que celle-ci
bénéficie d’un droit de visite une semaine sur deux du vendredi soir à
18h00 au dimanche soir à 18h00, une semaine par mois du dimanche soir
à 18h00 au dimanche soir à 18h00 et les années impaires la veille de Noël,
à l’Ascension et au Jeûne Fédéral et les années paires à Noël, Nouvel An,
Pâques et Pentecôte (III), et subsidiairement à ce que les mesures rendues
par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2014 soient
assorties de la peine de l’art. 292 CP (IV).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 août
2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a enjoint B.F.________ à
se soumettre à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juillet
2014 sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP.
23.Le 28 août 2014, B.F.________ a déposé une liste de
18 témoins, dont les quatre premiers devaient être convoqués pour
l’audience du 19 septembre 2014.
-
26 -
24.L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 19
septembre 2014. Les parties ont produit chacune un bordereau de pièces.
B.F.________ a renoncé à l’audition des quatre témoins cités à comparaître
au bénéfice de la convention partielle telle qu’exposée sous chiffre A ci-
dessus.
La Présidente du Tribunal d’arrondissement a ratifié la
convention pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. La
conciliation a échoué pour le surplus.
A.F.________ a pris une conclusion nouvelle en ce sens qu’une
curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) soit mise en œuvre en faveur de
l’enfant C.F.________ avec pour mission d’assister les parents de ses
conseils et de son appui, ainsi que de procéder à la surveillance de la prise
en charge d’C.F.________ par ses deux parents par des contrôles réguliers
aux domiciles respectifs de ceux-ci. B.F.________ a conclu au rejet.
B.F.________ a augmenté sa conclusion en entretien à un
montant de 75'000 fr. par mois à compter du 1
er
décembre 2013, sous
imputation des montants déjà versés. A.F.________ a conclu au rejet.
Aux cours débats, B.F.________ a confirmé qu’elle n’avait pas
l’intention de garder la nounou T1.________ à son service depuis le
témoignage de celle-ci au cours de l’audience du 13 juin 2014, qu’elle
estimait erroné. A.F.________ a confirmé qu’il continuerait à employer la
nounou T1.________ au service de l’enfant.
25.Le Service social Z.________ a déposé son rapport le
25 septembre 2014. Après avoir exposé le comportement d’C.F.________ et
son environnement, ses déterminations étaient les suivantes :
« Qualité de l’éducation
-
27 -
La mère ne semble pas trop préoccupée par les questions
d’éducation. Dans la conversation, les thèmes et intérêts personnels
sont plus importants.
Mme B.F.________ a conscience du fait qu’elle a un fils et entend
assumer sa responsabilité en tant que mère. Il ne fait aucun doute
qu’elle aime son enfant et qu’elle veut avoir C.F.________ auprès
d’elle. Mme B.F.________ répond aux besoins fondamentaux
d’C.F.. Elle lui donne à boire et l’incite à manger pendant
l’entretien.
Cela étant, Mme B.F. délègue le travail d’éducation
principalement à la nounou T1.. Il m’est difficile d’évaluer la
qualité de l’éducation de Mme B.F.. La conscience des
contenus de l’éducation et des besoins spécifiques de l’enfant ne
s’est pas exprimée très fortement dans le cadre de l’entretien.
Le père semble s’intéresser à la question des besoins de son enfant.
Il fait preuve d’empathie et d’intérêt pour le développement de son
fils. Il lui tient à cœur de prendre en charge et de soutenir l’enfant
aussi bien que possible. Il veut offrir à C.F.________ un
environnement correspondant à un enfant de son âge. Il organise
également des vacances communes avec les cousins, ou des
rencontres avec des enfants du même âge. M. A.F.________ a
conscience du fait qu’il doit s’adapter aux besoins de l’enfant. Il est
disposé à changer ses intérêts personnels. Il veut connaître l’enfant
et ses besoins. Des thèmes comme la santé, l’école, le
développement du langage, le rythme du sommeil et de
l’alimentation ou le fait de fixer des limites ne lui sont pas étrangers.
Il semble très attentif au contenu de l’éducation, au développement
et aux besoins d’C.F..
Lorsque cela est possible, il arrive également à M. A.F.
d’entreprendre quelque chose seul avec son fils. Pour lui, il est
important d’être l’une des principales personnes de confiance
d’C.F.. Il voit toutes les facettes de son rôle en tant que père
et souhaite fournir sa contribution à l’éducation en donnant à
l’enfant une belle relation.
Son désir est qu’C.F. passe suffisamment de temps avec l’un
des parents et reçoive ses valeurs. Il souhaite qu’C.F.________ ne soit
pas pris en charge uniquement par la nounou. Il veut prendre le
temps de s’occuper de l’enfant.
-
28 -
M. A.F.________ considère la mère comme une personne tout aussi
importante dans la vie d’C.F.. Il n’aimerait en aucun cas
interdire cette relation à l’enfant.
Perception du problème par les intéressés
Mère :
Elle voit le divorce comme une lutte, trouve qu’C.F. est
instrumentalisé et a peur qu’on lui enlève l’enfant. Les contenus
matériels du divorce revêtent un grand poids pour elle.
Père :
Il aimerait offrir au garçon la meilleure prise en charge et la
meilleure éducation possibles. Il estime que le style de vie et
l’environnement de la mère ne sont pas favorables pour l’enfant.
(...)
Evaluation de l’attribution du droit de garde
Les deux parents estiment avoir les mêmes droits. D’après les
entretiens avec les parties, celles-ci souhaitent partager l’autorité
parentale conjointe. Chacun des parents voit l’autre comme une
personne de confiance importante pour C.F.. D’après
l’entretien avec C.F., celui-ci ne semble d’ailleurs pas se
trouver dans un conflit de loyauté. Certes, il distingue nettement les
parties et les maisons, et ne les confond pas. Il est toutefois en
mesure de parler ouvertement des deux côtés. Il convient
d’observer que sa plus grande réaction concerne la nounou
T1.. Elle semble être sa principale personne de confiance.
Celle-ci est présente aussi bien chez le père que chez la mère, et
s’occupe d’C.F. depuis sa naissance. Son lien affectif avec
C.F.________ est profond. Il me semble absolument essentiel que,
dans cette situation instable durant le divorce et le changement de
son environnement, C.F.________ ait à ses côtés cette personne de
confiance fiable.
Sur la base des entretiens et visites, il parait judicieux d’attribuer la
garde au père A.F., car celui-ci veut et peut consacrer
beaucoup de sa personne et de son temps à l’enfant.
La répartition des parts de prise en charge devrait être constante, et
pour le développement positif d’C.F., celle-ci doit avoir lieu
principalement chez le parent qui est conscient des besoins
-
29 -
d’C.F.________ et s’en occupe. Actuellement, c’est le cas chez son
père.
La majeure partie des parts de prise en charge devrait être attribuée
au père (3/1).
Recommandations
Je recommande l’autorité parentale conjointe avec une prise en
charge principale par le père. Ceci à condition que la base, à savoir
la communication entre les parents, puisse être assurée. L’enfant
C.F.________ a besoin d’un environnement stable et constant afin de
pouvoir se développer correctement et sainement. Cet
environnement est actuellement plus présent chez le père, la mère
étant souvent en déplacement ou absente en raison de son travail.
Le père est disposé à se consacrer entièrement à l’enfant. »
26.Le 1
er
octobre 2014, A.F.________ a déposé ses conclusions
motivées quant à l’action au fond.
27.Par courriel du 7 octobre 2014, A.F.________ a demandé à son
épouse qu’elle signe une autorisation générale de voyager en faveur
d’C.F.________ pour les périodes convenues lors de l’audience de mesures
provisionnelles du 19 septembre 2014. Le 8 octobre 2014, B.F.________ a
répondu que son époux aurait « volé/soustrait » la copie du testament de
son père et qu’elle ne signerait donc aucun document d’aucune nature
avant que la copie du testament ne lui soit restituée et que cette pièce
soit retirée du bordereau de son époux du 1
er
octobre 2014.
Le 9 octobre 2014, A.F.________ a renouvelé la demande
d’autorisation générale de voyager auprès de son épouse, en précisant
qu’il en avait besoin pour son départ en [...] avec l’enfant en date du 17
octobre 2014. Le 11 octobre 2014, B.F.________ a répondu qu’elle signerait
une déclaration de voyager au cas par cas.
28.Le 9 octobre 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement
a transmis aux parties le rapport du Service social Z.________, avec sa
traduction en français, et leur a imparti un délai au 20 octobre 2014 pour
se déterminer.
-
30 -
29.Par courrier du 14 octobre 2014, A.F.________ a conclu à titre
superprovisionnel à ce que la garde de l’enfant C.F.________ lui soit
attribuée.
Le 16 octobre 2014, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du
14 octobre 2014 de A.F..
Le 16 octobre 2014, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement a informé les parties qu’une audience de mesures
provisionnelles était fixée au 28 octobre 2014.
Le 20 octobre 2014, le conseil de B.F. a demandé une
prolongation de délai au 24 octobre 2014 afin de produire ses
déterminations sur le rapport du Service social Z., en raison d’une
mauvaise angine. Le 23 octobre 2014, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement lui a imparti jusqu’au jour de l’audience prévue le 28
octobre 2014 pour se déterminer.
30.A.F. s’est déterminé sur le rapport du Service social
Z.________ le 20 octobre 2014.
Le 27 octobre 2014, B.F.________ a écrit personnellement à la
Présidente du Tribunal d’arrondissement. Le même jour, par
l’intermédiaire de son conseil, elle a conclu à ce que les conclusions du
rapport du Service social Z.________ ne soient pas suivies, à ce que
A.F.________ soit débouté de ses conclusions et à ce qu’ordre soit fait aux
parties d’exécuter l’accord intervenu le 19 septembre 2014.
31.Au cours de l’audience de mesures provisionnelles du 28
octobre 2014, les parties ont produit chacune un bordereau de pièces.
B.F.________ a confirmé qu’elle n’entendait plus se soumettre au processus
de médiation convenu en septembre, au motif notamment que son époux
lui aurait « subtilisé » le testament de son père. Les conseils des époux
-
31 -
ont renoncé à plaider et la Présidente du Tribunal d’arrondissement a
considéré que les débats étaient clos.
32.Le 6 novembre 2014, le conseil de B.F.________ a sollicité la
suspension de l’instruction au fond jusqu’à ce que la question de la
provisio ad litem soit tranchée et payée par la partie adverse.
Le 18 novembre 2014, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement a rejeté la requête de suspension de cause.
33.Par contrat signé le 17 septembre 2014, B.F.________ a
mandaté l’agence immobilière P.Sàrl afin de sous-louer son
domicile, le chalet y.. Le contrat était conclu pour une durée
initiale de douze mois, mais indiquait que le chalet serait mis sur le
marché du 20 décembre 2014 au 11 janvier 2015. Il n’est pas établi que
B.F.________ a informé l’agence P.Sàrl qu’elle était locataire du
chalet et non pas propriétaire. Le contrat produit a été barré sur toutes ses
pages, avec la mention manuscrite « cancelled 11.01.2015 », suivi de
deux signatures illisibles. Le contrat prévoyait que les paiements devaient
être versés sur le compte personnel de B.F. (n
o
[...]) à la Banque
Cantonale de [...].
B.F.________ a sous-loué le chalet y.________ du 20 décembre
2014 au 3 janvier 2015. L’agence P.________Sàrl a produit la confirmation
de réservation. Le produit de cette sous-location, d’un montant de
100'730 fr., a été versé le 11 novembre 2014 sur le compte courant de la
société M.GmbH (n
o
[...]) à la Banque Cantonale de [...]. Lors de
l’audience d’appel du 20 février 2015, l’appelante a admis que l’enfant
n’avait pas dormi chez elle dans la nuit du 20 au 21 décembre 2014, avant
que le père ne vienne chercher l’enfant pour l’exercice du droit de visite
prévu du 21 décembre 2014 au 3 janvier 2015.
A la question de son époux qui lui demandait, par courriel du
19 décembre 2014, où irait dormir l’enfant pendant les périodes de sous-
location, B.F. a répondu « I don’t sublet ».
-
32 -
34.Par courriel du 22 novembre 2014, A.F.________ a demandé à
son épouse de venir avec l’enfant C.F.________ à l’ambassade d’ [...], à
Berne, afin d’y renouveler le passeport de l’enfant. Le rendez-vous était
prévu le 6 janvier 2015 à 14h15. Par réponse du même jour, B.F.________ a
répondu qu’elle était d’accord. S’en sont suivis plusieurs échanges de
messages jusqu’au 26 novembre 2014 aux termes desquels B.F.________
s’est rétractée et a subordonné sa coopération au paiement du loyer du
chalet y.. Le 1
er
janvier 2015, à la suite d’une ultime demande de
son mari, B.F. a finalement répondu qu’elle ne viendrait pas.
Par lettre et téléfax du 5 janvier 2015, le conseil de
A.F.________ a écrit au conseil de B.F.________ afin de lui demander de bien
vouloir confirmer que B.F.________ se rendrait à l’ambassade d’ [...] le
lendemain pour le rendez-vous fixé à 14h15. Le conseil de B.F.________ n’a
pas répondu.
A.F.________ ne s’est pas rendu à l’ambassade d’
[...].B.F.________ s’y est déplacée avec l’enfant C.F.. Par l’entremise
des conseils des parties, B.F. a envoyé un courriel à son mari le 6
janvier 2015 à 14h28 lui reprochant son absence.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les
causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
-
33 -
En l'espèce, formé en temps utile par des parties qui ont un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions non patrimoniales et patrimoniales, les appels des époux
F.________ sont recevables.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
réf.).
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. Le juge d’appel n’est pas tenu d’examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI,
par exemple CACI 10 octobre 2013/537 c. 2.2 ; CACI 1
er
février 2012/57 c.
2a).
3.Pour les questions relatives aux enfants, la maxime d’office
s’applique à l’objet du procès et la maxime inquisitoire à l’établissement
des faits. Ainsi, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties. Il peut
attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions,
mais aussi autre chose, voire statuer en l’absence de conclusions. Il doit
en outre établir les faits en ordonnant d’office l’administration des moyens
-
34 -
de preuves nécessaires ; les parties doivent toutefois collaborer à la
procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs
offres de preuve.
Pour les questions relatives aux époux, le principe de
disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à
l'établissement des faits. Ainsi, le juge est lié par les conclusions des
parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle
demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en
outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties. La
jurisprudence publiée aux ATF 128 III 411 tranche par l'affirmative la
question de savoir si, dans un recours dirigé tant contre la contribution
d'entretien de l'enfant que contre celle du conjoint, ou contre cette
dernière seulement vu l'art. 148 al. 1 aCC, la violation de la maxime
inquisitoire peut conduire à modifier non seulement la première, mais
aussi la seconde, bien que l'établissement des faits y relatif soit soumis à
la maxime de disposition. Par cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a
voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de
l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte
que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans
l'autre. En revanche, il n'a d'aucune façon entendu admettre une entorse
au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est
soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de
conclusions et, cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF
5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3).
4.a) L’appelante a produit de nombreux témoignages écrits
(pièces 111 à 129, 134 à 137 et 140). [...] écrit spontanément à la Juge
déléguée de la Cour d’appel civile le 12 février 2015 afin de témoigner en
faveur de l’appelante. L’appelant a également produit des témoignages
écrits (pièces 13, 13a, 14 et 14a).
b) Les témoignages écrits ne font pas partie de la liste
exhaustive des moyens de preuve de l’art. 168 al. 1 CPC. L’alinéa 2 de
cette disposition réserve les dispositions régissant le sort des enfants dans
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35 -
les procédures relevant du droit de la famille. Selon le message du Conseil
fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC (p. 6929), le numerus clausus de
l’art. 168 al. 1 CPC souffre d’une exception commandée par les intérêts
des enfants dans les procédures de droit de la famille (al. 2). D’autres
formes de preuve sont admises, notamment les enregistrements
d’auditions ou d’entretiens qui ne se sont pas déroulés selon les règles du
témoignage ou de l’interrogatoire des parties. Une place est faite, dans
ces procédures spéciales, à la preuve libre, informelle parce que le
tribunal doit établir les faits d’office.
Les témoignages écrits produits spontanément par les parties
ne peuvent pas être pris en compte en tant que renseignements écrits,
puisqu’ils n’ont pas été sollicités par le juge (art. 190 al. 2 CPC). La
question de savoir si, en procédure fédérale, les témoignages écrits sont
recevables, est controversée. Hafner (Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013 n. 1 ad art. 190 CPC) les considère
comme admissibles dans le cadre de l’art. 168 al. 2 CPC. Schweizer (CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 10-14 ad art. 168 CPC) et Schmid (ZPO,
Kurzkommentar, Oberhammer Hrsg, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 190
CPC) sont plus nuancés.
c) De manière générale, il faut tenir compte du fait que les
témoignages écrits produits par les parties ont été rédigés en cours de
procès et qu’ils n’ont pas été sollicités par le juge, de sorte que l’on ne
saurait leur conférer de valeur probante. En l’espèce, la question de leur
admissibilité sous l’angle de l’art. 168 CPC peut demeurer ouverte, dès
lors que, de toute manière, même si l’on devait considérer ces
témoignages écrits comme admissibles au sens de l’art. 168 CPC, il ressort
du considérant qui suit (5c) qu’ils sont irrecevables sous l’angle de l’art.
317 al. 1 CPC.
5.a) Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou
produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits
devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait
-
36 -
preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant
cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF
4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.
citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de
preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première
instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie
expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène
tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF
4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 et les réf. citées, in SJ 2013 I 311).
Les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée
dès les écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre
du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre
une contestation efficace par la partie adverse. Le procès doit en principe
se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est
ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des
erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une
occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars
2014 c. 2.3 ; TF 4A_309/2011 du 16 décembre 2013 c. 3.2, SJ 2014 I 196).
A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas
sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de
l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables
en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les
faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient
déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est
exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant
preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence
fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT
2013 III 131 ss, n. 40, p. 150 et les réf.).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel, les novas, lorsque la
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37 -
maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une
procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime
ordinaire (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,
JT 2010 III 139 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n.
2410, p. 437). Le Tribunal fédéral, après avoir considéré que cette
interprétation de la loi était dépourvue d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du
5 décembre 2011 c. 4.2, RSPC 2012 p. 231 ; cf. aussi TF 5A_609/2011 du
14 mai 2012 c. 3.2.2, qui ne tranche pas la controverse, l'appelant n'ayant
pas fait valoir que le premier juge n'aurait pas instruit conformément à la
maxime inquisitoire), l'a définitivement confirmée dans l'ATF 138 III 625 c.
2.2. On doit donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière
complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et
moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est
applicable, et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de
première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence
d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus
rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus
difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en
appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve
qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2,
RSPC 2013 p. 32, note Bohnet).
Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en
considération certains faits (Hohl, op. cit., no 2414 p. 438). Des novas
peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les
causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139).
Toutefois, l’application stricte de l’art. 317 CPC, dans le cadre d’une
procédure à laquelle la maxime inquisitoire s’applique, ne saurait en soi
être qualifiée de manifestement insoutenable, l’arbitraire ne résultant pas
du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire préférable (TF
5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2).
-
38 -
b) S’agissant de l’appelant, les pièces 1 et 2 (lettre
comminatoire du 9 décembre 2014 et réquisition de poursuite du 15
décembre 2014), 3, 11 et 12 (échanges de courriels entre les époux des
22, 23 et 26 novembre 2014, 19 décembre 2014 et 1
er
janvier 2015), 4a et
6 (correspondance relative à l’inscription de l’enfant C.F.________ à l’école),
7 (tickets de caisse datés des 16 et 18 janvier 2015), 8, 8a, 9 et 10
(correspondances entre les conseils des époux), 10a (photographie prise
par l’appelante) sont recevables, dès lors qu’elles concernent des
événements postérieurs à l’audience des débats du 28 octobre 2014. Les
déterminations de l’appelant et de l’appelante du 16 janvier 2015 sur
l’effet suspensif (pièces 4 et 5) et la demande de réquisition des pièces 51
et 52 de l’appelant du 29 décembre 2014 (pièce 15) figurent déjà au
dossier.
S’agissant de l’appelante, les pièces 101 à 105
(correspondances concernant la scolarité de l’enfant C.F., procès-
verbal de l’audition de l’appelante concernant la plainte déposée à son
encontre par T2. et échanges de courriels entre les époux) sont
recevables, dès lors qu’elles concernent des événements postérieurs à
l’audience des débats du 28 octobre 2014. Les pièces 106 à 108 (extrait
internet, lettre de [...] du 24 juin 2014 et lettre de [...] du 18 septembre
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39 -
16 février 2015 et de son bordereau. La pièce 138 (attestation d’un
magasin de sport) est recevable, faisant état d’un événement qui s’est
produit le 9 janvier 2015. La pièce 139 (ordonnance du 6 octobre 2014 du
Ministère public du canton de [...]) n’est pas recevable, dès lors qu’elle
aurait pu être produite en première instance.
c) S’agissant des témoignages écrits produits par les parties
(cf. supra, c. 4a), ils doivent tous être déclarés irrecevables, dès lors qu’ils
sont datés postérieurement à l’audience des débats du 28 octobre 2014
(la pièce 120 n’étant par ailleurs pas datée) et qu’ils auraient pu être
produits en première instance ou que ces témoins auraient pu être cités à
comparaître ou être amenés en audience en première instance. On
observera de surcroît qu’en produisant les pièces 111 ( [...]), 112 ( [...]),
122 ( [...]), 126 ( [...]) et 127 ( [...]), l’appelante tente de faire admettre le
témoignage écrit de cinq personnes que la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile avait refusé d’auditionner par lettre du 3 février 2015 et
qu’en produisant les pièces 111 ( [...]), 122 ( [...]) et 126 ( [...]),
l’appelante essaie de faire admettre le témoignage écrit de trois
personnes qui avaient été citées à comparaître à l’audience du
19 septembre 2014, mais qu’elle avait renoncé à faire témoigner. Il
apparaît ainsi que l’appelante essaie de réparer ses propres carences
puisqu’il est établi qu’elle n’a pas sollicité l’audition de témoins en
première instance alors qu’elle en avait l’occasion ou qu’elle y a renoncé
(cf. infra, c. 6c).
En particulier, le témoignage écrit du Dr [...] du 12 février
2015 (pièce 112) n’est pas recevable pour les raisons évoquées ci-dessus.
Par ailleurs, quand bien même on devait considérer que ce document est
recevable, on constate que ce médecin a été mandaté par l’appelante,
que celui-ci procède à une simple appréciation du rapport du Service
social Z.________ du 25 septembre 2014 sans apporter de nouveaux
éléments déterminants concernant l’enfant, qu’il n’a pas entendu le père
alors qu’il a rencontré sa mandante longuement à trois reprises et qu’il
ressort de son écriture qu’il n’a apparemment obtenu pour lecture que le
rapport du Service social Z.________.
-
40 -
Quoi qu’il en soit, même si tous les témoignages écrits
produits par les appelants étaient considérés comme recevables, cela ne
changerait rien à l’issue du litige, particulièrement en ce qui concerne
l’attribution du droit de garde de l’enfant au père (cf. infra, c. 8).
6.a) L’appelante fait valoir que son droit d’être entendu a été
violé à plusieurs reprises. Elle expose qu’elle n’a pas pu se faire entendre
lors de l’audience du 15 mai 2014 en ce qui concerne les menaces que lui
aurait faites son mari avant de quitter le domicile conjugal, que les
auditions des témoins de l’appelant du 13 juin 2014 ont eu lieu avant
qu’elle n’ait eu l’occasion de se déterminer sur les allégués de la partie
adverse, que la convention signée le 19 septembre 2014 n’était pas
limitée au 31 mars 2015, mais reprenait l’accord initial de la requête
commune de divorce, de sorte que toutes les requêtes ultérieures de
modification de la garde de l’appelant sont sans objet, et qu’elle a renoncé
à l’audition des témoins au cours de l’audience du 19 septembre 2014
uniquement sous le bénéfice de l’accord partiel intervenu, ce qui vidait le
litige sur le point du droit de garde.
b) aa) Le droit d’être entendu est une garantie
constitutionnelle prévue par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), qui permet à toute
personne qui est partie à une procédure d’être informée et entendue
avant qu’une décision ne soit prise à son sujet. Il s’agit d’une garantie
minimale, comprenant plusieurs aspects, et concrétisée pour l’essentiel
par les dispositions législatives dans les différents domaines du droit, en
particulier la procédure civile. Il assure ainsi en particulier au justiciable le
droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort
de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à
l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos, celui de se faire représenter et assister et celui
d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 136 I 265
-
41 -
c. 3.2 ; ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 132 V 368 c. 3.1). Ce droit est concrétisé
par l’art. 53 CPC.
Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la
violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux
chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce
moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ
1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la
jurisprudence citée). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à
l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité
de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer
le vice en seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à
influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 53
CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente
conduisant évidemment au prolongement de la procédure (TF 2P_20/2005
du 13 avril 2005 et les réf. citées ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).
bb) La procédure sommaire s’applique aux mesures
provisionnelles (art. 248d CPC). S’agissant des mesures provisionnelles
dans le cas d’un divorce, les dispositions régissant la protection de l’union
conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). En application
de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement
irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de
se déterminer oralement ou par écrit. Cette disposition concrétise le droit
d'être entendu du défendeur ou intimé, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que
par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101) (Haldy, op. cit., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 2 ad art. 253 CPC). La règle de l’art. 253 CPC n’est toutefois
qu’exceptionnellement applicable aux mesures protectrices. En effet,
selon l’art. 273 al. 1 CPC, la tenue d’une audience est en principe
obligatoire et le tribunal ne peut y renoncer que s’il résulte des allégués
des parties que l’état de fait est clair ou incontesté (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 17 ad art. 273 CPC).
-
42 -
Convoquer des débats permet au tribunal de s’abstenir
d’inviter l’intimé à déposer des déterminations écrites, puisqu’il suffit au
regard de l’art. 253 CPC qu’il puisse se déterminer oralement. Rien
n’empêche toutefois le juge de fixer néanmoins un tel délai si une écriture
de la partie adverse lui paraît utile. Même s’il n’y est pas invité, l’intimé
est de toute façon en droit de déposer spontanément avant l’audience des
déterminations écrites, que le tribunal est tenu de prendre en
considération par souci de respect du droit à l’égalité des armes (Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 273 CPC).
c) En l’espèce, les époux F.________ ont ouvert action en
divorce sur requête commune avec accord complet le 22 décembre 2013.
Lors de l’audience du 15 mai 2014, l’épouse a indiqué qu’elle n’entendait
plus confirmer toutes les clauses de la convention sur les effets du divorce
produite avec la requête commune et l’époux a déclaré que, dans ces
conditions, il remettait également en cause la convention signée. La
Présidente du Tribunal d’arrondissement a attribué le rôle du demandeur à
A.F.________ et a imparti un délai au 20 juin 2014 à A.F.________ pour
déposer des conclusions motivées au sens de l’art. 286 CPC. On ne voit
pas en quoi le droit d’être entendu de l’appelante aurait pu être violé au
cours de l’audience du 15 mai 2014, puisque l’appelant n’avait pas encore
déposé ses conclusions motivées en bonne et due forme à ce moment-là.
A.F.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles
le 21 mai 2014. Le 22 mai 2014, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement a informé les parties que l’audience de mesures
provisionnelles était fixée au 13 juin 2014. Le 2 juin 2014, A.F.________ a
déposé un complément de mesures provisionnelles en sollicitant au
surplus l’audition de quatre témoins. Le 2 juin 2014, B.F.________ a
également déposé une requête de mesures provisionnelles, mais n’a pas
sollicité l’audition de témoins. Le 6 juin 2014, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement a informé A.F.________ – avec copie à B.F.________ – qu’en
raison du lundi de Pentecôte et des délais légaux d’assignation, il ne serait
pas possible de convoquer les témoins, mais a autorisé leur audition en
qualité de témoins amenés. De son côté, l’appelante n’a pas annoncé
-
43 -
qu’elle souhaitait également amener des témoins, alors qu’elle avait
pourtant connaissance que son mari le ferait. Contrairement à ce que
soutient l’appelante, la Présidente du Tribunal d’arrondissement n’avait
pas à solliciter les déterminations écrites respectives des parties avant de
fixer l’audience du 13 juin 2014. En effet, les mesures provisionnelles dans
le cadre d’un divorce sont régies par la procédure sommaire des art. 248
ss CPC et la tenue d’une audience a été fixée conformément à l’art. 273
al. 1 CPC, précisément afin que les parties puissent être entendues
oralement. C’est parce que l’appelante a demandé à pouvoir être
entendue par écrit que la Présidente du Tribunal d’arrondissement a
imparti un délai aux deux parties au 10 juillet 2014 afin qu’elles se
déterminent sur leurs requêtes respectives du 2 juin 2014, ce qu’elles ont
fait par la suite. Il n’y a donc aucune violation du droit d’être entendu de
l’appelante.
Le 28 août 2014, B.F.________ a déposé une liste de
18 témoins, dont les quatre premiers ont été convoqués à l’audience de
mesures provisionnelles du 19 septembre 2014. Au cours de cette
audience, les parties ont notamment convenu d’attribuer la garde de
l’enfant C.F.________ provisoirement à la mère jusqu’au 31 mars 2015.
Elles ont aussi dressé une liste exhaustive des droits de visite du père de
septembre 2014 à mars 2015. L’appelante a renoncé à l’audition de ses
quatre témoins au bénéfice de cette convention. Dès lors que l’attribution
du droit de garde était clairement limitée jusqu’au 31 mars 2015 et que
les parties savaient que la mise en œuvre d’une évaluation par les
services sociaux [...] avait été ordonnée notamment afin de faire des
propositions relatives à l’autorité parentale, la garde et/ou l’existence des
relations personnelles, l’appelante ne pouvait aucunement en déduire que
le droit de garde lui serait automatiquement attribué à partir du 1
er
avril
-
45 -
7.L’appelante soutient que l’accord passé le 19 septembre 2014
n’avait ni condition ni limite dans le temps et que la modification du droit
de garde est nulle, dès lors que le caractère nécessaire, durable et
significatif d’une modification consacre la notion d’immédiateté, ce qui
n’est pas le cas pour un changement futur à intervenir au 31 mars 2015.
En l’espèce, lors de l’audience du 19 septembre 2014, les
parties ont convenu d’attribuer le droit de garde à la mère provisoirement
jusqu’au 31 mars 2015 et ont établi une liste détaillée des droits de visite
du père, également jusqu’au 31 mars 2015. Il s’agit donc d’un cas où le
règlement des droits de garde et de visite respectivement des mère et
père a été expressément fixé de manière provisoire pour une durée
déterminée. Au cours de l’audience du 19 septembre 2014, aucune des
deux parties n’a retiré sa conclusion en attribution du droit de garde.
Chaque parent était donc conscient que l’autre n’avait pas renoncé à
obtenir la garde de l’enfant au-delà du 31 mars 2015. Comme évoqué ci-
dessus, l’appelante n’avait aucune raison de partir du principe que le droit
de garde lui était définitivement acquis pendant toute la durée de la
procédure provisionnelle. Cela est d’autant plus vrai que le Service social
Z.________, qui avait notamment pour mission de faire une proposition sur
le droit de garde, n’avait pas encore déposé son rapport à ce moment-là.
Cela étant, il n’y avait pas lieu de statuer sous l’angle de
nouvelles circonstances de fait essentielles et durables au sens de l’art.
179 CC justifiant un réexamen des mesures provisionnelles ordonnées
comme l’a fait le premier juge (cf. jgt, pp. 17-18), d’une part parce que la
convention, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures
provisionnelles, réglait clairement les droits de garde et de visite de
manière temporaire jusqu’au 31 mars 2015, sans aucune modification des
conclusions des parties à cet égard, d’autre part parce que le premier juge
devait également statuer sur les autres conclusions des mesures
provisionnelles respectives des parties (contribution d’entretien et provisio
ad litem notamment).
-
46 -
Ce grief de l’appelante doit donc être rejeté.
8.a) L’appelante soutient que la garde de l’enfant C.F.________
doit lui être attribuée. Elle fait valoir qu’elle travaille à mi-temps à domicile
et que tous ses voyages ont eu lieu, depuis le 1
er
décembre 2013, lorsque
l’enfant était chez son père. Elle expose que le père ne s’est jamais
occupé de l’enfant durant la vie commune, qu’il part en voyage
d’agrément à l’étranger quatre à cinq mois dans l’année et qu’il est inapte
à s’occuper de l’enfant en raison de sa santé psychique déficiente. Elle
considère qu’elle est intellectuellement très brillante, respectée dans son
métier et que l’éducation de son enfant est une question si évidente
qu’elle n’a pas besoin de s’en prévaloir. Sur un plan nutritionnel, l’enfant
est suivi par des médecins qui n’ont rien à redire sur sa santé. Elle
soutient que le rôle dit de stabilisateur de la nounou T1.________ est une
fiction, que celle-ci est une femme de ménage qui n’a aucune compétence
d’éducation, qui est source de tensions constantes, qui absorbe
quotidiennement de hautes doses de prozac et à laquelle on ne peut plus
faire confiance, car à la solde de son mari qui la paie. En outre, le rapport
du Service social Z.________ dispose que l’enfant fait la part des choses
entre les domiciles de ses père et mère, de sorte que celui-ci n’a pas
besoin d’être rassuré par T1.. Elle affirme que ce n’est ni en juin ni
en septembre qu’elle a annoncé vouloir se séparer de T1., mais
lors de l’audience du 28 octobre 2014. Elle fait valoir que le rapport des
services sociaux [...] est une « hérésie » et qu’elle n’a jamais dit qu’elle
déléguait le travail d’éducation à la nounou. L’affirmation selon laquelle
elle aurait rendu particulièrement difficile le droit de visite du père est
purement imaginaire et c’est au contraire son époux qui a empêché
l’enfant de communiquer avec elle durant dix jours. Elle soutient que dans
la mesure où son époux ment, calomnie, trompe, a subtilisé des
documents intimes de son père et a demandé le droit de garde au fond,
ainsi qu’une curatelle éducative pour l’enfant, la mise en place d’une
médiation n’a plus grand sens. Enfin, elle considère comme le summum le
fait que le juge de première instance ait prétendu qu’elle avait plaisir à
plaider, alors que c’est elle qui a dû faire face à de nombreuses requêtes
-
47 -
de mesures provisionnelles, ce qui démontre une appréciation subjective,
contraire au dossier.
b) En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, applicable aux mesures
provisionnelles durant la procédure de divorce selon renvoi de l’art. 276 al.
1 CPC, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures
protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur
les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Les principes posés par la
jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par
analogie (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 19 ad
art. 176 CC ; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1, in FamPra.ch 2012
p. 817).
Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale.
A cet égard, les nouvelles dispositions sur l'autorité parentale entrées en
vigueur au 1
er
juillet 2014 sont immédiatement applicables auprès des
autorités cantonales (art. 12 al. 1 et 7b Tit. final CC ; TF 5A_92/2014 du 23
juillet 2014 c. 2.1). Selon le nouvel art. 133 CC, le juge règle les droits et
les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les
effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la garde
de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent
à la prise en charge de l’enfant (al. 1). Le terme « garde » se réfère à la
prise en charge effective de l’enfant (Message concernant une
modification du Code civil suisse [Autorité parentale] du 16 novembre
2011, FF 2011 8315 p. 8338). Pendant sa minorité, l’enfant est soumis à
l’autorité parentale conjointe des père et mère (art. 296 al. 2 CC), qui
inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1
CC). Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de
l'encadrement quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant (ATF 136
III 353 c. 3.2, JT 2010 I 491).
Pour l'attribution de la garde, le bien de l’enfant prime la
volonté des parents. L’examen porte alors en premier lieu sur les
capacités éducatives des parents. En cas de capacités équivalentes, la
disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas
-
48 -
âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations
familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut
cependant céder le pas à la stabilité. Enfin, en fonction de l’âge, il peut
être tenu compte du désir de l’enfant. Ces critères peuvent être mis en
balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec
l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du 26
février 2013 c. 4.1). Il convient de choisir la solution qui, au regard des
données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité
des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de
vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant
prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge
ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde
pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les
capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178
c. 5.3 ; ATF 117 II 353 c. 3 ; ATF 115 II 206 c. 4a ; ATF 115 II 317 c. 2 ; TF
5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008 n. 104 p. 98 ; TF
5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193).
c) aa) En l’espèce, les deux parents souhaitent obtenir la
garde de l’enfant C.F.. La curatrice de représentation, l’avocate
Dénéréaz Luisier, a indiqué qu’aucun des deux parents ne pensait que la
garde alternée était la bonne solution. Au cours de ses entretiens avec les
parents, l’enfant était calme, paisible et en confiance et il avait eu un
contact physique avec chacun d’eux. Elle pense que l’enfant est
néanmoins en souffrance compte tenu de la situation. Selon la directrice
de la garderie, avant la séparation de ses parents, l’enfant n’allait pas
bien, était renfermé et triste, mais elle a noté de grands progrès ces
dernières semaines à tous points de vue et l’enfant est maintenant très
joyeux et à l’aise à la garderie. Les témoins T1. et T3.________ ont
déclaré que les deux parents aimaient leur enfant et ne l’avaient jamais
maltraité. Le Service social Z.________ a exposé que le bien de l’enfant
n’était compromis par aucune des parties. S’agissant des problèmes
d’alimentation, il ressort du témoignage T1.________ et des déclarations de
la curatrice que la mère laisse l’enfant manger ce qu’il veut, à savoir des
pâtes, du riz, des pizzas, des actimels et du lait, pensant que les choses
-
49 -
doivent se faire naturellement, tandis que le père souhaite que l’enfant
mange de manière diversifiée. Dans sa lettre du 10 février 2015, le Dr [...],
pédiatre FMH, a toutefois confirmé que l’enfant était en bonne santé
physique et ne souffrait d’aucune carence alimentaire. L’enfant
C.F.________ semble donc aller le mieux possible compte tenu du
contentieux énorme qui oppose ses parents et il n’apparaît pas
nécessaire, en l’état, de le placer chez des tiers.
bb) Dans son rapport du 25 septembre 2014, le Service social
Z.________ indique que la mère délègue le travail d’éducation à la nounou,
que la conscience des contenus de l’éducation et des besoins spécifiques
de l’enfant ne s’est pas exprimée très fortement dans le cadre de
l’entretien et que la mère ne semble pas trop préoccupée par les
questions d’éducation. Au contraire, le père semble s’intéresser à la
question des besoins de l’enfant, fait preuve d’empathie et d’intérêt pour
le développement de son fils, est disposé à changer ses intérêts
personnels et à s’adapter aux besoins de l’enfant et semble très attentif
au contenu de l’éducation, au développement et aux besoins de l’enfant. Il
ne souhaite pas que l’enfant soit pris en charge uniquement par la nounou
et veut prendre le temps de s’en occuper. Il considère la mère comme une
personne tout aussi importante dans la vie d’C.F.. Quant à l’enfant,
la nounou T1. a semblé être sa principale personne de confiance.
Son lien d’affection avec elle est profond et il est essentiel qu’elle
demeure à ses cotés. Le Service social Z.________ a par conséquent
recommandé l’autorité parentale conjointe avec une prise en charge
principale par le père, à condition que la communication entre les parents
puisse être assurée.
Au cours de l’audience d’appel du 20 février 2015, la curatrice
de représentation de l’enfant a indiqué qu’elle se demandait si l’enfant
devait changer tout de suite son mode de vie. Elle a par conséquent
recommandé le maintien de la garde de l’enfant à la mère jusqu’au dépôt
du rapport d’expertise.
-
50 -
cc) S’agissant des capacités éducatives, les deux parents sont
concernés par ce qu’ils pensent être le bien de l’enfant, mais ont chacun
une vision radicalement différente de l’éducation de l’enfant. Depuis leur
séparation, les parents semblent s’être réveillés par rapport à leur rôle de
parent. Ils ont compris qu’ils ne pouvaient pas tout déléguer à la nounou
T1.________ et qu’C.F., qui est encore petit et complètement
dépendant, a besoin de la présence de ses parents. Chacun d’eux
désormais s’investit plus qu’auparavant, investissement qui n’est certes
pas sans lien avec la procédure de divorce et la dispute du droit de garde,
mais qui est en finalité bénéfique à l’enfant. Toutefois, les parents se
dénigrent mutuellement et chacun d’eux pense que l’autre n’est pas idéal
pour éduquer l’enfant.
Il y a lieu de retenir plusieurs événements qui se sont déroulés
avant et en cours de procédure démontrant que la mère ne dispose pas
d’aussi bonnes capacités éducatives que son époux.
Par courriel du 21 septembre 2013, l’appelante s’est plainte
auprès de son mari de ce que l’enfant C.F. l’épuise, alors même
qu’elle dispose de l’aide de la nounou T1.________ pour s’en occuper. Elle
prétend que la nounou T1.________ est incapable d’élever l’enfant, alors
que c’est son devoir en tant que parent de le faire. Elle affirme qu’en
aucun cas elle ne s’infligera encore de voyager douze heures en avion
avec C.F., pensant que celui-ci a peut-être peur de voyager en
avion, et laisse le soin à son mari de s’occuper seul de cette
problématique. Enfin, elle expose qu’en premier lieu et avant tout, elle ne
sacrifiera pas sa vie à l’enfant.
Le 24 juillet 2014, l’appelante n’a pas hésité à menacer de
supprimer tout contact entre l’enfant et son père avec effet immédiat,
considérant que l’infirmière T2. sapait son autorité. La mère s’est
ensuite opposée à toute exécution forcée de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 29 juillet 2014 instaurant un droit de visite en
faveur du père, ce qui a contraint ce dernier à déposer une requête
d’exécution forcée le 5 août 2014, qui n’a heureusement finalement pas
-
51 -
eu lieu. En prenant l’enfant en otage dans le conflit qui la divise d’avec
l’infirmière T2., l’appelante n’a pas pris en considération le fait que
l’enfant pouvait souffrir de ne plus voir son père. Elle ne s’est pas souciée
du bien-être de l’enfant et ne l’a pas protégé des conflits entre adultes,
contrairement à ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elle.
Le 8 octobre 2014, par mesure de rétorsion à l’encontre de son
époux qui avait produit une copie du testament de son père, l’appelante a
refusé de signer la demande d’autorisation générale de voyager en faveur
de l’enfant (pour les droits de visite fixés de septembre 2014 à mars 2015)
ou tout autre document, avant que la copie du testament de son père ne
soit retirée du bordereau de l’appelant du 1
er
octobre 2014. L’appelante a
de nouveau pris l’enfant en otage pour se venger d’un acte de procédure
qui pouvait certes apparaître déplaisant, mais dont l’enfant n’avait pas à
supporter les conséquences.
Le 22 novembre 2014, l’appelant a entamé une conversation
par courriel avec son épouse afin de lui demander de venir avec
C.F. le 6 janvier 2015 à 14h15 à l’ambassade d’ [...] à Berne, afin
de renouveler le passeport de l’enfant (cf. pièces 11 et 12, bordereau de
l’appelant 20 février 2015). S’en sont suivis plusieurs échanges par
lesquels l’appelante a tout d’abord subordonné sa collaboration au
paiement du loyer du chalet y., avant de répondre finalement :
« No » à son mari le 1
er
janvier 2015 à son dernier message du même
jour : « Please be at the embassy ». Le 5 janvier 2015, le conseil de
l’appelant a demandé par courriel et par téléfax au conseil de l’appelante
de bien vouloir lui confirmer que cette dernière se rendrait à Berne le
lendemain. Sans nouvelles de son épouse, l’appelant n’est donc pas allé à
Berne. Le 6 janvier 2015, à 14h28, l’appelante a fait savoir à son époux
qu’elle était à Berne avec C.F., ticket de file d’attente à la main,
alors même qu’elle avait envoyé une fin de non-recevoir à son époux le 1
er
janvier 2015 et n’avait pas répondu à sa dernière tentative du 5 janvier
2015. Manifestement, elle n’a eu aucun scrupule à déplacer l’enfant
jusqu’à Berne inutilement, plutôt que de penser aux répercussions
forcément négatives qu’un tel incident pouvait avoir sur l’enfant, et l’a une
-
52 -
nouvelle fois pris en otage pour obtenir le paiement du loyer par
l’appelant.
Le 13 février 2015, l’appelante a répondu à la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile qu’elle ne détenait pas la pièce 51, à savoir
« toute pièce établissant que le chalet y.________ est / a été proposé à la
sous-location sur le site internet (...) ». Or, il a été établi ultérieurement,
sur réquisition de production de pièces auprès de l’agence immobilière
concernée, que l’appelante a mandaté dite agence par contrat en
septembre 2014, que le chalet est effectivement paru sur internet, qu’il a
été sous-loué du 20 décembre 2014 au 3 janvier 2015 et que l’appelante
avait déjà reçu 100'730 fr. le 11 novembre 2014 pour le produit de cette
sous-location. L’appelante est de mauvaise foi lorsqu’elle déclare qu’elle
ne détenait pas la pièce 51, puisqu’elle pouvait produire le contrat qui
autorisait l’agence à mettre son chalet sur le marché de la location et la
confirmation de réservation du 20 décembre 2014 au 3 janvier 2015. A la
question de son époux qui lui demandait, le 19 décembre 2014, où irait
dormir l’enfant pendant les périodes de sous-location, l’appelante a
répondu « I don’t sublet » la veille du début de la sous-location. Pire
encore, elle a fait croire à son époux que l’enfant avait dormi à son
domicile dans la nuit du 20 au 21 décembre 2014 – le père bénéficiant
d’un droit de visite du 21 décembre 2014 au 3 janvier 2015 selon la
convention du 19 septembre 2014 –, alors que le chalet était déjà sous-
loué.
Dans le courrier de son conseil du 27 octobre 2014,
l’appelante déclare que la nounou T1.________ a menti pour participer aux
tentatives de son mari de lui enlever l’enfant et qu’elle mettra fin au
contrat de travail de la gouvernante dès que celle-ci rentrera de son
congé-maladie. Dans sa lettre personnelle du 27 octobre 2014 adressée
au premier juge, l’appelante expose que T1.________ est facilement
manipulable et que le lien de confiance a été inexorablement rompu. Dans
son mémoire du 29 décembre 2014, elle affirme que le rôle de
stabilisateur de T1.________ pour son enfant est une fiction, que T1.________
est une femme de ménage qui n’a aucune compétence d’éducation, qui
-
53 -
est source de tensions constantes, qui absorbe quotidiennement de
hautes doses de prozac et à laquelle elle ne peut plus faire confiance. A ce
moment-là, l’appelante connaissait pourtant le contenu du rapport du
Service social Z., envoyé le 9 octobre 2014, à savoir qu’un lien
affectif profond unissait la nounou T1. et l’enfant et qu’il était
recommandé que l’enfant conserve cette personne de confiance stable
auprès de lui dans la situation délicate du divorce de ses parents. Plutôt
que de penser à préserver le bien-être de l’enfant, l’appelante a préféré
adopter une attitude de rétorsion, peu importe le chagrin que l’enfant
aurait éprouvé à être séparé de sa nounou qui s’en occupe depuis qu’il est
tout petit. Au cours de l’audience d’appel du 20 février 2015, l’appelante a
annoncé que T1.________ travaillait finalement toujours pour son compte,
sans autre explication. C’est donc uniquement parce qu’elle a compris,
après réflexion, que cela pouvait être dans son intérêt qu’elle a changé
d’avis et décidé de garder la nounou à son service. L’appelante adapte
ainsi son comportement en fonction des événements procéduraux et non
en première ligne en fonction du bien de l’enfant.
Enfin, on demeure pour le moins perplexe s’agissant de la
longue lettre de l’appelante du 27 octobre 2014 adressée au premier juge,
dans laquelle elle décrit, en petits caractères sur dix-sept pages, à quel
point en substance l’appelant a été un mauvais mari, a été et est toujours
un mauvais père et à quel point elle seule détiendrait les clés de la
meilleure éducation pour l’enfant. Les propos évoqués pour discréditer le
mari et père sont pour la plupart inappropriés, quand bien même la garde
de l’enfant est disputée.
L’appelante a exposé plusieurs fois que son mari était instable
psychologiquement. Or, aucun témoignage et aucune pièce au dossier ne
fait état d’une quelconque carence du père à cet égard. La mère ne fait
valoir aucun événement grave durant lequel le père aurait montré qu’il
n’avait pas les capacités à prendre soin de l’enfant ou qu’il l’aurait mis en
danger. Conscient qu’il a besoin d’apprendre, le père a judicieusement fait
appel aux conseils d’une infirmière professionnelle, ce qui ne saurait lui
être reproché, bien au contraire. Celle-ci a d’ailleurs déclaré qu’elle
-
54 -
pensait que le père avait les compétences pour s’occuper de l’enfant et le
témoin T4.________ a déclaré que l’appelant s’occupait bien de son fils,
était présent et lui offrait un cadre stable pour son éducation. Aucun
événement avant la procédure ou en cours de procédure n’a démontré
que le père aurait tenté de prendre son enfant en otage ou de le
manipuler dans le conflit qui le divise d’avec son épouse ou qu’il aurait
pris une décision à l’encontre du bien-être de l’enfant. Il y a donc lieu de
constater que le père présente de bonnes capacités éducatives et adopte
un comportement mesuré, adéquat et protecteur à l’égard de l’enfant.
On ne saurait en dire autant en ce qui concerne la mère. En
effet, celle-ci a démontré qu’elle pouvait prendre des décisions au
détriment de l’enfant, puis changer d’attitude au fil de la procédure en
fonction de ses propres intérêts. Elle est instable et a de toute évidence de
la peine à gérer ses émotions et à prendre du recul dans le conflit qui
l’oppose à son époux. Elle agit de manière impulsive sans réfléchir aux
conséquences de ses actes et à l’impact négatif que ceux-ci peuvent avoir
sur l’enfant. Les épisodes précités sont particulièrement éloquents. Elle a
déclaré à son mari qu’en premier lieu et avant tout, elle ne sacrifierait pas
sa vie à C.F.________ et elle se désolidarise du problème qu’elle a elle-
même détecté, à savoir que l’enfant aurait peut-être peur de voyager en
avion. Elle a fait obstacle au droit de visite du père et pris l’enfant en
otage en raison d’une rivalité entre femmes. Elle a refusé de signer une
autorisation générale de voyager de septembre 2014 à mars 2015 pour se
venger d’une pièce produite au dossier par son mari, à savoir pour un
motif qui n’a rien à voir avec l’enfant. Elle a inutilement emmené l’enfant
à l’ambassade d’ [...] à Berne, alors qu’elle avait répondu à son mari
qu’elle ne viendrait pas. Elle n’a pas collaboré lorsqu’elle a été
questionnée sur la sous-location de son chalet. Elle n’a pas hésité à
déclarer qu’elle se séparerait de la nounou T1.________, pour des motifs
inhérents à la procédure, alors qu’elle savait que celle-ci avait une place
très importante dans la vie de l’enfant. La curatrice de représentation
recommande certes l’attente du rapport d’expertise, mais elle n’a pas
connaissance de l’ensemble du dossier, en particulier de l’attitude de la
mère avant et en cours de procédure. En outre, le rapport du Service
-
55 -
social Z.________ émane de professionnels du domaine, contrairement à la
curatrice de représentation qui est avocate, et il n’existe aucune raison de
douter du bien-fondé de leurs constatations. Un poids particulier doit dès
lors être attribué au rapport du Service social Z., dans la mesure
où, on l’a vu ci-dessus, l’appelante adapte son comportement en fonction
de ses propres intérêts et de l’évolution de la procédure. Le comportement
précité de l’appelante doit par ailleurs être mis en relation avec le rapport
du Service social Z. qui indique clairement que la mère ne semble
pas très préoccupée par les questions d’éducation, que sa conscience des
contenus de l’éducation et des besoins spécifiques de l’enfant ne s’est pas
exprimée très fortement, qu’elle délègue le travail d’éducation
principalement à la nounou T1., que ses intérêts personnels sont
apparus plus importants dans le cours de la conversation et que les
contenus du divorce revêtent un grand poids pour elle. Au contraire, le
père a fait preuve d’empathie et d’intérêt pour le développement de
l’enfant, semblait très attentif au contenu de l’éducation et aux besoins de
l’enfant et a déclaré qu’il voulait s’occuper de l’enfant et souhaitait
s’impliquer dans l’éducation de celui-ci et ne pas tout déléguer à la
nounou.
Force est donc de retenir que le père présente de meilleures
capacités éducatives que la mère.
dd) L’appelant bénéficie d’une fortune très confortable et du
régime fiscal vaudois de l’imposition d’après la dépense (« forfait fiscal »).
Il ne travaille donc pas. La nounou T1. a déclaré que c’était le père
qui amenait l’enfant chez le coiffeur et qui avait amené l’enfant chez le
dentiste une fois. L’enfant avait été plusieurs fois chez le médecin, mais
plus souvent avec son père qu’avec sa mère. L’enfant était plus souvent
avec la nounou qu’avec chacun de ses parents, mais c’était avec le père
que l’enfant passait le plus de temps. T1.________ avait constaté des
tensions entre l’enfant et la mère, notamment des cris, mais actuellement
plus autant, et elle n’avait pas constaté de tensions entre l’enfant et le
père. Le témoin T3.________ a confirmé les déclarations de la nounou
T1.________, à savoir que la mère voyageait beaucoup, une fois par mois
-
56 -
peut-être, et qu’il lui arrivait d’emmener l’enfant avec elle. Cela coïncide
avec les diverses photographies que l’appelante a mises sur son profil
d’un réseau social. Dans la lettre qu’elle a adressée personnellement au
premier juge le 27 octobre 2014, l’appelante soutient qu’elle ne va pas
aux ouvertures de foires et aux ouvertures d’expositions importantes. Or,
elle a déclaré exactement le contraire au cours de la procédure de
première instance, à savoir qu’elle se rendait aux principales
manifestations artistiques exigeant des déplacements ponctuels à
l’étranger plusieurs semaines par année (cf. jgt, p. 8). En soutenant qu’elle
ne va pas non plus voir ses clients et qu’elle ne va pas aux vernissages de
ses artistes dans les musées (p. 16), on ne voit pas comment l’appelante
peut exercer son activité de galeriste. Ses déclarations ne sont pas
crédibles. Il y a donc lieu de retenir que la mère voyage plusieurs
semaines par année dans le cadre de son activité professionnelle, comme
elle l’a déclaré alors qu’elle n’avait pas encore conscience qu’elle pouvait
perdre la garde de l’enfant. L’appelante travaille en outre à plein temps
durant la haute saison entre Noël et février et même si elle prétend qu’elle
peut travailler principalement à la maison le reste du temps à 50 %, c’est
autant de temps qu’elle ne peut pas consacrer à l’enfant. En revanche, il
ne fait aucun doute que le père ne travaille pas en raison de son forfait
fiscal, dispose de tout son temps pour s’occuper de l’enfant et peut
aménager ses loisirs et ses voyages selon son gré et en fonction de
l’enfant. Il ressort également du témoignage T1.________ que c’est lui qui
passait le plus de temps avec l’enfant durant la vie commune. Au vu des
éléments qui précèdent, il est incontestable que le père présente une
meilleure disponibilité que la mère pour s’occuper de l’enfant.
ee) En définitive, il est établi que la mère ne se sent pas
particulièrement concernée par l’éducation de l’enfant, allant même
jusqu’à déclarer qu’elle ne se sacrifiera pas pour celui-ci, prend l’enfant en
otage dans le conflit qui la divise d’avec son époux et adopte
régulièrement un comportement qui va à l’encontre des intérêts et du
bien-être de l’enfant. En revanche, le père a démontré qu’il était impliqué
et attentif à l’éducation de l’enfant. Son comportement est stable,
pertinent et vigilant et ses capacités éducatives apparaissent
-
57 -
manifestement bien meilleures que celles de son épouse. A cela s’ajoute
qu’il peut s’occuper de l’enfant à plein temps puisqu’il ne travaille pas,
tandis que la mère travaille de midi à 19 heures de Noël à février, à mi-
temps le reste du temps et voyage plusieurs semaines par année à
l’étranger. Force est donc de constater que seul le père peut apporter une
pleine protection à C.F.________ et toute la stabilité nécessaire afin
d’assurer à l’enfant à un développement harmonieux des points de vue
affectif, psychique, moral et intellectuel.
La garde de l’enfant au père à partir du 1
er
avril 2015 doit par
conséquent être confirmée et le grief de l’appelante rejeté.
ff) Le droit de visite de la mère peut être confirmé, à savoir
qu’à compter du 1
er
avril 2015, elle aura son fils auprès d’elle, à charge
pour elle d’aller le chercher et de le ramener chez son père, un week-end
sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, toutes les semaines
du mardi à 18h00 au mercredi à 18h00 et durant sept semaines de
vacances, avec un préavis de deux mois donné au père.
gg) Le rapport du Service social Z.________ recommande
l’octroi de la garde au père, à condition que la communication entre les
parents puisse être assurée. Il ressort des nombreuses pièces au dossier
que les parents fonctionnent encore dans les reproches et le dénigrement.
Que la garde soit attribuée au père ou à la mère n’y changera donc rien,
en tout cas en l’état actuel des choses. Dans ces circonstances, la
médiation prévue par l’ordonnance attaquée demeure plus que
souhaitable, mais l’appelante a refusé de la débuter pour un motif relatif à
la procédure, somme toute mineur par rapport au conflit éminemment
aigu qui oppose les parents. La médiation ne saurait toutefois être
imposée aux parties dans la mesure où le succès d’une telle démarche
dépend de l’adhésion des deux participants, laquelle fait en l’espèce
défaut.
9.a) Les deux parties contestent le montant retenu par le
premier juge à titre de contribution d’entretien en faveur de l’appelante.
-
58 -
L’appelante soutient que le train de vie annuel du couple
durant la vie commune s’élevait à 909’556 fr., soit 656'400 fr. (54'700 fr. x
-
59 -
mesures provisionnelles (ATF 130 III 537 c. 3.2). Aux termes de l’art. 176
al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art.
276 al. 1 CPC), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des
parties à l’autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc
contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires
engendrés par l’existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut
prétendre à participer d’une manière identique au train de vie antérieur
(ATF 119 lI 314 c. 4b/aa ; TF 5A_304/2013 du 1
er
novembre 2013 c. 4.1 ;
TF 5A_710/2009 c. 4.1, non publié aux ATF 136 III 257).
En cas de très bonnes situations financières, il convient de se
fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie jusqu’à
la cessation de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit
à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_475/2011 du 12
décembre 2011 c. 4.1 ; TF 5A_205/2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch
2010, p. 894), méthode qui implique un calcul concret (TF 5A_860/2011 du
11 juin 2012 c. 5.1 ; TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 c. 6.1). Il appartient
au juge d’apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins
raisonnables. La maxime inquisitoire ne dispense pas le crédirentier de
son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à
son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_661/2011 du
16 février 2012 c. 4.2 ; TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 c. 6.5).
Même en cas de situations financières très favorables, il faut
cependant s’en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses
indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et l’on
ne peut imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu’il
avait assumé à bien-plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de
train de vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 c. 2a ; TF 5A.793/2008 du
8 mai 2009 c. 3.3).
Lors de l'appréciation des preuves, le juge peut se prononcer
sur le résultat de la collaboration de la partie et tirer les conséquences
d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve. Une telle attitude
peut avoir pour conséquence de convaincre le juge de la fausseté
-
60 -
complète ou partielle des allégations de l’époux qui refuse de renseigner
et, par conséquent, de l'amener à croire les indications de l'autre partie,
sans qu'il soit, au demeurant, question d'un quelconque renversement du
fardeau de la preuve (TF 5A_81/2011 du 23 septembre 2011 c. 6.1.3 ; TF
5A_591/2011 du 7 décembre 2011 c. 4.1.2).
Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176
al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des
besoins respectifs des époux. La fixation de cette contribution ne doit pas
anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Quand on ne peut plus
sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères
applicables à l'entretien après divorce doivent être pris en considération
pour évaluer l'entretien et, en particulier, la question de la reprise ou de
l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (TF 5A_511/2010 du 4
février 2011 c. 2.1 et les réf.).
c) aa) Les appelants ne contestent pas le principe de la
contribution d'entretien, ni l'application de la méthode dite du train de vie.
L’appelant n’a jamais déclaré qu’il n’avait pas les moyens de payer une
contribution d’entretien à son enfant et à son épouse, de sorte qu’il n’y a
pas lieu d’instruire sur le montant exact de sa fortune mobilière et
immobilière.
Il convient tout d’abord de retenir que le « deed » (convention
de vie) du 28 août 2013 et la convention du 22 décembre 2013 ne
peuvent être pris en considération en ce qui concerne l’établissement du
train de vie des époux, contrairement à ce qui a été retenu par le premier
juge. En effet, la convention de vie, non signée par les parties, qui a été
rédigée par un notaire ensuite de la décision du fisc vaudois de révoquer
le forfait fiscal, prévoit diverses dispositions censées s’appliquer en cas de
vie commune et non en cas de vie séparée. En outre, selon son chiffre 8,
la convention devait entrer en force après instruction conjointe des époux
sur les détails de la convention de vie d’C.F.________ ou après production
de dite convention devant le notaire [...], mais aucune des parties n’a
produit une telle pièce prouvant que la condition d’entrée en vigueur de la
-
61 -
convention de vie serait réalisée. Les parties ne prétendent d’ailleurs pas
que la convention de vie serait entrée en force. Enfin, il apparaît qu’aucun
des exemplaires du « deed » produits par les parties n’a été signé. Quant
à la convention du 22 décembre 2013, elle a été signée lorsque les époux
étaient encore d’accord sur le montant de la contribution d’entretien,
respectivement le capital dû à l’épouse dans le cadre de la requête
commune de divorce avec accord complet.
bb) aaa) Le premier juge a considéré que l’appelante avait
prélevé 6'433 fr. par mois sur le compte de sa société M.________GmbH à
des fins personnelles entre le 1
er
septembre 2008 et le 31 décembre 2013
([707'628 fr. correspondant aux prélèvements – 295'901 fr. correspondant
aux apports = 411'727 fr.] / 64 mois) et qu’il y avait lieu d’ajouter ce
montant au train de vie de la famille.
Se pose tout d’abord la question de savoir comment
l’appelante a pu faire, sur une si longue période, des « prélèvements
personnels » de 707'628 fr. sur le compte de sa société, alors que les
apports ne se sont élevés qu’à 295'901 fr. (cf. courriel du 23 mai 2014 de
la société [...], supra, let. C, ch. 6). On ignore si elle a conclu un contrat de
prêt avec sa société, les termes de celui-ci, et si la prétendue dette de
l’appelante envers sa société est même exigible. Cela étant, on constate
que l’appelante n’a produit aucune pièce prouvant qu’elle aurait dépensé
cette somme pour son entretien et/ou pour celui de la famille durant la vie
commune. On ne sait pas à quelle cadence et pour quels montants les
retraits d’argent ont eu lieu. Hormis les deux courriels des 23 mai 2014 et
28 août 2014 de son comptable dont on ne peut rien tirer pour établir le
train de vie, l’appelante a refusé de produire les pièces comptables
relatives à sa société ou tout autre document attestant de sa situation
financière (cf. jgt, pp. 7-8). Dans son écriture du 27 octobre 2014 (p. 11),
l’appelante parle de quelques objets qu’elle aurait achetés avec ses
propres deniers, notamment des jouets pour l’enfant, mais elle ne produit
aucune facture qui le prouve. Elle n’a jamais dit à quoi avait servi la
somme importante prélevée du compte de sa société. L’appelante ne rend
-
62 -
donc même pas vraisemblable qu’elle aurait utilisé ces fonds pour son
entretien et/ou pour celui de la famille durant la vie commune.
Au cours de l’audience du 20 février 2015, l’appelante a plaidé
que son train de vie assuré par son époux n’était pas du tout élevé, celui-
ci étant peu enclin à la dépense, de sorte qu’elle avait dû prélever des
sommes d’argent du compte de sa société M.________GmbH. Si l’appelante
allègue elle-même que son train de vie n’était pas élevé, on peut alors en
déduire qu’elle a retiré cet argent à titre de dépenses somptuaires
personnelles et non en tant que dépenses nécessaires à son entretien
et/ou à celui de sa famille. Il s’agit donc d’une dette personnelle
accumulée par l’appelante envers sa société pendant la durée du mariage
et non d’une dette du couple, de sorte que seule l’appelante doit en
assumer le remboursement. Par ailleurs, l’appelant conteste avoir eu
connaissance de ces prélèvements avant la séparation d’avec son épouse.
On ne voit pas pourquoi les prélèvements effectués par l’appelante sur le
compte de sa société devraient être inclus dans le train de vie du couple,
dès lors qu’il s’agit d’une dette que l’appelante a elle-même créée, qu’il
n’est pas prouvé, même au stade de la vraisemblance, qu’elle a affecté
cet argent à son entretien et/ou à celui de sa famille et qu’il n’est pas
établi que son époux savait qu’elle s’endettait par le biais de sa société
pour contribuer, selon ses dires, à l’entretien de la famille. On ne voit pas
non plus pourquoi l’appelant devrait contribuer à diminuer la dette
contractée par son épouse précisément depuis la date de séparation du
couple au 1
er
décembre 2013, alors que l’appelante n’a jamais jugé utile
de lui indiquer l’existence même de cette dette durant la vie commune, ce
qui tend à confirmer que les montants prélevés n’ont pas été affectés à
l’entretien de l’appelante et/ou à celui de la famille. Il en résulte que le
montant de 6'433 fr. retenu par le premier juge ne doit pas être ajouté au
train de vie durant la vie commune.
Le grief de l’appelant doit par conséquent être admis sur ce
point.
-
63 -
bbb) L’appelante, qui est l’unique gérante de la société
M.________GmbH et qui dirige une galerie d’art à [...], est désormais
autorisée à se verser un salaire, puisqu’elle est séparée de son époux qui
bénéficie seul du forfait fiscal. C’est le lieu de rappeler que l’appelante a
refusé de produire les pièces comptables relatives à sa société ou tout
autre document attestant de sa situation financière personnelle. On sait
néanmoins que l’appelante a volontairement créé une dette à des fins
personnelles somptuaires envers sa société pendant la durée du mariage
et que le compte de sa société présente ainsi un solde débiteur. Cela
étant, on ne dispose d’aucune pièce prouvant que la situation financière
de sa société serait gravement obérée ou qu’elle aurait été mise en
liquidation. Même si on devait admettre l’existence d’un prêt de la société,
on ne voit pas pourquoi l’appelante devrait volontairement consacrer
l’intégralité de son salaire au remboursement d’une dette qu’elle a elle-
même créée. L’appelante soutient également qu’elle doit payer des
impôts en relation avec sa société, mais elle n’a produit aucun document à
cet égard. Force est donc de constater que la situation financière de la
société de l’appelante est opaque et que celle-ci n’a pas été entièrement
dévoilée.
Par ailleurs, au cours de l’audience d’appel du 20 février 2015,
l’appelante a déclaré qu’elle avait remboursé l’ensemble des prêts que
son mari lui avait accordés (par 204'300 fr.) et Me Sambuc a déclaré que
l’appelante avait payé 95'000 fr. sur les 114'000 fr. d’honoraires qu’elle lui
devait. L’appelante n’a toutefois pas exposé la provenance des fonds lui
ayant permis de s’acquitter récemment d’une somme avoisinant 300'000
francs. Il y a donc tout lieu de penser, au stade de la vraisemblance, que
l’appelante dispose, en sus de son salaire, d’une fortune et/ou de revenus
supplémentaires dont elle n’a pas fait état au cours des procédures de
première et seconde instances.
Séparée de son époux depuis le 1
er
décembre 2013 et au vu
des éléments qui précèdent, il n’existe aucune raison justifiant que
l’appelante ne puisse pas contribuer à l’existence de deux ménages
parallèles par l’apport de l’entier son salaire, au même titre que son époux
-
64 -
y contribue par l’apport de la prise en charge des dépenses indiquées
dans son courriel du 1
er
août 2013. Il y a donc lieu de prendre en compte,
dans le calcul de la contribution d’entretien, le salaire brut de 12'000 fr.
que l’appelante perçoit, soit 8'851 fr. 90 net après déduction de 1'474 fr.
10 pour les cotisations sociales et 1'674 fr. pour l’impôt à la source fixe.
Le grief de l’appelant doit également être admis à cet égard.
ccc) L’appelante dispose ainsi du salaire net de 8'851 fr. 90 de
la société M.________GmbH et il est établi qu’elle détient une fortune et/ou
des revenus dont elle n’a pas fait état.
Selon le contrat liant l’appelante avec l’agence immobilière
P.________Sàrl, il était initialement prévu que le produit d’une éventuelle
location serait versé sur le compte personnel l’appelante et c’est ensuite
que celle-ci a décidé de verser le produit de la location du 20 décembre
2014 au 3 janvier 2015, par 100'730 fr., sur le compte de sa société
M.GmbH. Comme évoqué ci-dessus, l’appelante doit consacrer
l’ensemble de ses revenus en premier lieu à son entretien et/ou à celui de
sa famille, de sorte que le montant de 100'730 fr. sera considéré en tant
que revenu personnel de l’appelante et non en tant que somme destinée
au remboursement d’une dette envers sa société qu’elle a elle-même
créée.
cc) Par courriel du 1
er
août 2013, l’appelant a envoyé à son
épouse une liste détaillée du train de vie du couple. En procédant à des
calculs de manière confuse, l’appelante semble reprendre le montant
mensuel de 44'949 fr. retenu par le premier juge, auquel celui-ci a ajouté
le montant mensuel de 3'333 fr. (40'000 fr. par année) pour les voyages. Il
n’y a pas lieu d’inclure dans cette liste les impôts que paierait l’appelant
sur ses biens en [...], dès lors que les deux parties habitent en Suisse et
que le forfait fiscal suisse, par 122'000 fr., a déjà été pris en compte.
Comme retenu par le premier juge, on peut considérer, au stade de la
vraisemblance, que l’appelant ne paie pas d’hypothèque sur le chalet
x., l’appelante ne produisant par ailleurs aucune pièce à cet égard
-
65 -
et ne démontrant pas le contraire. Il n’y a pas lieu de retenir les intérêts
non perçus du capital investi dans le chalet x., s’agissant
d’intérêts purement hypothétiques.
On retiendra par conséquent le montant mensuel de
44'949 fr., auquel il faut ajouter 3'333 fr. pour les vacances et déduire le
budget mensuel de 6'800 fr. de l’enfant C.F., qu’aucune des
parties ne conteste. Il en résulte un montant mensuel arrondi de 41'500
fr., soit 20'750 fr. par époux ([44'949 fr. + 3’333 fr. – 6'800 fr.] / 2). Dans
son écriture du 27 octobre 2014 (p. 12 in fine et p. 16 in fine), l’appelante
indique que son mari est « radin ». Au cours de l’audience d’appel du
20 février 2014, elle a exposé qu’elle avait été « peu gâtée » durant son
mariage et que le train de vie du couple n’était pas élevé. Au vu de ce qui
précède, le montant mensuel de 20’750 fr. apparaît tout à fait adéquat.
L’appelante se méprend lorsqu’elle fait valoir que son mari est très riche
et que le couple a vécu au-dessous de ses moyens durant la vie commune.
En effet, l’épouse ne peut prétendre qu’au train de vie qui était le sien
durant la vie commune et non à un train de vie supérieur, même si l’époux
a une fortune qui aurait pu assurer un train de vie supérieur. Enfin, c’est le
lieu de souligner que le train de vie annuel de 498'000 fr. (41'500 fr. x 12)
est largement supérieur aux 344'500 fr. que les époux F.________ ont
annoncé dans leur déclaration d’impôts pour l’année 2012, ce qui est déjà
clairement favorable à l’appelante.
Le salaire de l’appelante doit être déduit de son train de vie
mensuel de 20'750 fr., de sorte que celui-ci s’élève à 11’900 fr. en chiffres
ronds (20'750 fr. – 8'851 fr. 90). Il convient de prendre en compte les
impôts que l’appelante devra payer sur cette somme, les impôts sur son
salaire étant déjà déduits à la source. Selon le barème des impôts à la
source du canton de [...], le pourcentage de 19,81 % est applicable aux
personnes seules bénéficiant d’un revenu de 11'900 francs. Le train de vie
mensuel de l’appelante doit par conséquent être arrêté à 14’300 fr. en
chiffres ronds (11’900 fr. x 1.1981).
-
66 -
dd) La location mensuelle du chalet de l’appelante par 12'500
fr. fait partie du train de vie arrêté à 20’750 fr., qui constitue la limite
supérieure de l’entretien. Le contrat de bail été conclu pour une durée
déterminée du 1
er
décembre 2013 au 31 décembre 2015 au seul nom de
l’appelante, de sorte que c’est elle qui doit assumer les paiements des
loyers. Les contrats de prêt que les époux ont signé en novembre et
décembre 2013 en relation avec la location du chalet (garantie de loyer,
avance de loyers et commission de courtage) sont des contrats internes
entre époux qui n’ont aucun lien avec le calcul de la contribution
d’entretien en tant que tel. Comme déjà relevé par le premier juge, la
location d’un chalet de neuf pièces pour un loyer net de 12'500 fr. apparaît
manifestement excessive par rapport au budget de l’appelante, de sorte
que celle-ci est vivement encouragée à trouver un autre logement qui
corresponde à ses moyens, peu importe à quel parent le droit de garde est
attribué. L’enfant C.F., qui est en bonne santé, est par ailleurs apte
à s’adapter à un nouvel environnement. L’appelante peut soit tout mettre
en œuvre afin de trouver un accord avec le bailleur ou un autre locataire
en vue d’une résiliation de bail anticipée, soit sous-louer son chalet – dont
on a vu que cela pouvait être très rentable – conformément aux conditions
de l’art. 262 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à
savoir notamment avec l’accord du ou des propriétaires et bien entendu
lorsque l’enfant C.F. n’est pas sous sa garde.
ee) Dès lors que la totalité du salaire de l’appelante a été
déduit du montant de son train de vie durant la vie commune, il n’y a pas
lieu d’astreindre celle-ci au paiement d’une contribution d’entretien en
faveur de l’enfant à compter du 1
er
avril 2015. L’appelant n’a par ailleurs
pas réclamé une telle contribution.
ff) Vu ce qui précède, la contribution d’entretien mensuelle en
faveur de B.F.________ doit être modifiée et fixée à 14'300 fr. à partir du
1
er
décembre 2013. Les griefs de l’appelante doivent donc être rejetés et
les griefs de l’appelant partiellement admis.
-
67 -
10.a) L’appelante soutient que les honoraires de son avocat Me
Sambuc ascendent à 137'804 fr., réglés à concurrence de 60 %, auxquels
il faut ajouter 50'000 fr. pour la procédure au fond. Dès lors que l’appelant
a des moyens financiers très importants, elle conclut à l’octroi d’une
provisio ad litem de 150'000 francs. Pour sa part, l’appelant allègue que le
produit de la sous-location du chalet y.________ permet à son épouse de
s’acquitter de ses frais d’avocat.
b) D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due au
conjoint qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer
les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette
obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum
nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 c.
4 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2). Le fondement de cette
prestation – devoir d’assistance (art. 59 al. 3 CC) ou obligation d’entretien
(art. 163 CC) – est controversé, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les
conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 c. 4.2.1). L’obligation
de fournir une provisio ad litem dépend en première ligne de la situation
de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne
pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui
lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa
famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de
l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante,
c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa
situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne
doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit
des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163
CC, et les réf. citées). La provisio ad litem, qui constitue en définitive une
prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de
disposition (TF 5A_704/2013 c. 3.4, non publié in ATF 140 III 231).
c) En l'espèce, comme exposé ci-dessus (c. 9c/bb), il est établi
que l’appelante réalise un salaire mensuel net de 8'851 fr. 90, qu’elle
perçoit d’autres revenus et/ou possède d’autres fonds dès lors qu’elle a pu
-
68 -
s’acquitter de la somme de 300'000 fr. après la séparation des parties et
qu’elle a perçu 100'730 fr. du produit de la sous-location de son logement.
Au sens de la jurisprudence, l’appelante n’a clairement pas établi qu’elle
se trouve dans le besoin au point qu’elle devrait entamer les moyens qui
lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant. Le fait que son
mari bénéficie d’une fortune considérable n’importe pas, puisqu’il s’agit
d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir
qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais
du procès en divorce, ce que l’intéressée n’a pas démontré en l’espèce.
L’appelante n’a pas non plus besoin de s’adjoindre les conseils de deux
avocats, ce qui augmente manifestement considérablement le montant
des honoraires. A l’instar de ce qui a été retenu pour son salaire, on peut
exiger de l’appelante qu’elle utilise ses revenus et sa fortune en premier
lieu pour payer ses propres charges et ensuite pour renflouer sa société.
Le grief de l’appelant doit par conséquent être admis, en ce
sens que l’appelante n’a pas droit à l’octroi d’une provisio ad litem.
11.a) Il s’ensuit que l’appel de A.F.________ doit être partiellement
admis et l’appel de B.F.________ rejeté. L’ordonnance attaquée est
réformée aux chiffres VII et VIII de son dispositif en ce sens que
A.F.________ est astreint à contribuer à l’entretien de B.F.________ par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de
celle-ci, à compter du 1
er
décembre 2013, d’un montant mensuel de
14'300 fr., sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce jour
(VII), et que A.F.________ ne doit aucune provisio ad litem à B.F.________
(VIII).
b) Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 1'481 fr. 45
pour A.F.________ et à 2'962 fr. 85 pour B.F., dès lors qu’aucun des
deux n’obtenait entièrement gain de cause, mais que A.F.
l’emportait sur la majorité de ses conclusions. Dans la mesure où
A.F.________ obtient toujours partiellement gain de cause en ce qui
concerne la contribution d’entretien, les frais judiciaires et les dépens de
première instance peuvent être confirmés.
-
69 -
c) Vu l'issue du litige, et dans la mesure où l'appelant
A.F.________ obtient entièrement gain de cause sur la question de la
provisio ad litem et quasiment entièrement gain de cause sur la
contribution d'entretien, les frais judiciaires de l'appel de A.F.,
arrêtés à 5'000 fr. (art. 63 al. 3 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront répartis à raison de
4'500 fr. à la charge de B.F., et de 500 fr. à la charge de
A.F.________ (art. 106 al. 2 CPC).
S'agissant de l'appel de B.F., les frais judiciaires seront
fixés à 10'000 fr. (art. 63 al. 3 et 65 al. 2 TFJC), et mis intégralement à la
charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelante B.F., versera à l'appelant A.F.________ la
somme de 5’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1
TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV
270.11.6]), ainsi que le montant de 4'500 fr. à titre de restitution d’avance
de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel de A.F.________ est partiellement admis.
II. L’appel de B.F.________ est rejeté.
III. L’ordonnance est réformée aux chiffres VII et VIII de son
dispositif comme il suit :
-
70 -
VII.astreint A.F.________ à contribuer à l’entretien de
B.F.________ par le régulier versement, d’avance le
premier de chaque mois, en mains de celle-ci, à compter
du 1
er
décembre 2013, d’un montant mensuel de 14'300
fr. (quatorze mille trois cents francs), sous déduction des
montants d’ores et déjà versés à ce jour.
VIII. dit que A.F.________ ne doit aucune provisio ad litem à
B.F..
IV. Les frais judiciaires de l'appel de A.F., arrêtés à 5'000
fr. (cinq mille francs), sont mis par 4'500 fr. (quatre mille cinq
cents francs) à la charge de B.F., et par 500 fr. (cinq
cents francs) à la charge de A.F..
V. Les frais judiciaires de l'appel de B.F., arrêtés à 10'000
fr. (dix mille francs), sont mis à la charge de B.F..
VI. L’appelante B.F.________ doit verser à l’appelant A.F.________ la
somme de 9'500 fr. (neuf mille cinq cents francs), à titre de
dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée :La greffière :
-
71 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Estelle Chanson (pour A.F.)
-Me Bernard de Chedid (pour B.F.)
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois
La greffière :