Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffier :M.Hersch
Art. 163 et 178 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F.D., à
Nyon, requérante, contre l’ordonnance rendue le 21 octobre 2015 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelante d’avec G.D., à Guangzhou (Chine), intimé, le
Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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consenti à U.______ Inc. ou à toute autre société du groupe [...] (6) ; à ce
qu'interdiction soit faite à [...] de payer un quelconque montant issu
notamment de la vente des participations de G.D.________ sous chiffre 5
jusqu'à la notification d'une décision judiciaire contraire ou l'accord écrit
exprès de F.D.________ (7) ; à ce qu’interdiction soit faite à [...] de payer à
G.D.________ toute somme en remboursement des prêts octroyés par celui-
ci à U.______ Inc. ou à toute autre société du groupe [...] (8) ; à ce que soit
ordonnée la saisie conservatoire de tous les comptes dont G.D.________ est
titulaire ou ayant-droit économique, notamment auprès du [...], de [...] et
des banques du groupes [...] (9) et à ce que l'exécution des chiffres 1 à 9
soit assortie de la menace de l'art. 292 CP (10).
F.D.________ a en outre conclu, par voie de mesures
provisionnelles uniquement, à ce qu’il soit ordonné à G.D.________ de
produire dans les trente jours les relevés de tous ses comptes bancaires,
les documents attestant de toutes ses participations dans le capital de
sociétés, les documents permettant de déterminer l’état de la valeur de
tous ses fonds de pension, les documents permettant de déterminer
toutes ses créances et les documents permettant de déterminer ses
revenus provenant d’une activité lucrative (10 à 14), sous la menace de
l’art. 292 CO (15) ; et à ce que G.D.________ soit condamné à payer à
F.D.________ la somme de 40'000 fr. à titre de provisio ad litem (16).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 juin
2015, le Président a interdit à G.D.__, jusqu’à droit connu sur le sort
des mesures provisionnelles, d’aliéner ses actions de la société U.__
Inc. ainsi que ses participations dans diverses sociétés, soit notamment
[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] (I et II), de disposer des
créances, respectivement des valeurs patrimoniales dont il dispose suite à
la vente de ses participations dans les sociétés susmentionnées (III) de
disposer de sa créance en remboursement des prêts consentis à U.____
Inc. ou à toute autre société du groupe [...], soit notamment les sociétés
susmentionnées (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en
tant qu’elles sont prises à titre de mesures superprovisionnelles (V).
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Dans sa réponse du 30 juillet 2015, G.D.________ a notamment
conclu au rejet de la requête de F.D.________ et à la révocation de
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 juin 2015.
Aux allégués 77 à 79 de cette écriture, G.D.________ a indiqué
détenir 5'415'011 actions de U.______ Inc. (all. 77), dont l’acquisition
remonterait à la fondation de la société [...] en janvier 2001 (all. 78) et qui
constitueraient par conséquent des biens propres (all. 79). En outre, dans
une réquisition de pièce n° 54, G.D.________ a demandé la production par
F.D.________ de tout document démontrant qu’elle lui aurait demandé de
produire les documents listés aux ch. 10 à 14 des conclusions de sa
requête de mesures provisionnelles du 12 juin 2015.
F.D.________ a déposé une réplique le 14 août 2015, dans
laquelle elle n’a pas contesté l’allégué 79 précité et a exposé n’avoir rien à
produire au titre de la réquisition de pièce n° 54.
L’audience de mesures provisionnelles a été tenue le 19 août
2015 et l’ordonnance entreprise rendue le 21 octobre 2015. Le 28 octobre
2015, F.D.________ a adressé au Président un courrier, dans lequel elle a
expliqué n’avoir pas contesté l’allégué 79 de la réponse de G.D.________ du
30 juillet 2015 en tant qu’il se référait à la société [...], mais n’avoir à
aucun moment admis que les actions de la société U.______ Inc.
constitueraient des biens propres de ce dernier.
4.Dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’ordonnance de
mesures provisionnelles du 4 décembre 2014, G.D.________ a exposé aux
allégués 51 ss de ses déterminations du 24 juillet 2014 que [...]
connaissait d’importantes difficultés, que la société tentait d’attirer de
nouveaux investisseurs pour renouer avec le profit et que, dans ces
circonstances, il n’était pas question pour lui de vendre ses actions, ce qui
aurait un impact négatif sur la marche des affaires de la société.
Le 5 février 2015, G.D.____, qui détenait alors 5'988'011
actions de U.__ Inc., soit 18.19 % du capital, a vendu 81'000 actions
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pour la somme de 129'600 dollars. Le 9 février 2015, il a vendu 244'000
actions de cette société pour la somme totale de 532'400 dollars et le 19
mai 2015 169'500 actions pour la somme de 353'238 dollars. U.______ Inc.
étant cotée en bourse aux Etats-Unis, ces transactions ont fait l’objet de
publications officielles de la « Securities and Exchange Commission »
(SEC).
5.Le 9 mai 2007, le compte épargne-placement n° [...] auprès de
la [...] de F.D.________ a été crédité de 130'285 fr. 35 sur ordre de la
Fondation de libre-passage [...], avec la mention suivante : « RG. P VON
09.05.07 F.D.________ ».
A l’appui du rejet dans son ordonnance 4 décembre 2014 de la
demande de provisio ad litem de F.D., le Président a exposé qu’à
la fin du mois d’août 2014, cette dernière disposait de 78'408 fr. 83 sur
son compte épargne-placement auprès de la [...] et de 16'475 fr. sur son
compte privé
n° [...] auprès du [...].
Le 31 juillet 2015, le compte épargne-placement n° [...] de
F.D. auprès de la [...] affichait un solde de 46'796 fr. 73, son
compte privé n° [...] auprès du [...] un solde de 47'313 fr. 81 et son
compte privé n° [...] auprès de [...] un solde de 1'176 fr. 81. De nombreux
mouvements de crédit et de débit étaient visibles sur ces trois comptes.
E n d r o i t :
1.En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les
ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances
de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire
conformément à l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
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provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al.
1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc
notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure
sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures
à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
3.a) L’appelante fait grief au premier juge de n’avoir pas fait
droit à sa requête visant à restreindre le droit de l’intimé de disposer de
ses participations dans les sociétés du groupe [...].
S’en prenant à l’interprétation faite par le premier juge de ses
déterminations relatives à l’allégué 79 de la réponse de l’intimé du 30
juillet 2015, elle prétend n’avoir jamais reconnu que les actions de la
société U.______ Inc. détenues par l’intimé seraient des biens propres de
ce dernier ; au contraire elle aurait toujours allégué qu’il s’agirait
d’acquêts, raison pour laquelle elle aurait conclu dans sa réponse au fond
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du 30 septembre 2015 au partage de la valeur vénale de ces actions; elle
souligne qu'il ne lui appartenait pas de prendre des conclusions chiffrées
en liquidation du régime matrimonial dans sa requête de mesures
provisionnelles et qu'elle a pris des conclusions claires en ce sens dans sa
réponse au fond.
L’appelante fait valoir que l'intimé s'opposerait
systématiquement à la production de titres concernant ses actifs, que son
comportement consistant à assurer qu’il ne se séparerait pas de ses
participations dans la société U.______ Inc. avant d’en vendre une partie
quelques mois plus tard traduirait sa mauvaise foi et qu'à défaut
d'ordonner les mesures requises, il serait hautement vraisemblable que ce
dernier fasse disparaître ses acquêts sur des comptes lointains de tiers,
d'autant plus qu'il s’agirait un riche homme d'affaires aguerri aux
montages financiers à travers le monde.
b) L'art. 178 CC, applicable en mesures provisionnelles par
renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, prévoit que dans la mesure nécessaire pour
assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations
pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des
époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses
biens sans le consentement de son conjoint (al. 1). Il ordonne les mesures
de sûreté appropriées (al. 2). Cette disposition tend à éviter qu'un époux,
en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans
l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son
conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir
d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial
(acquittement de récompenses, participation aux acquêts) (ATF 120 III 67
consid. 2a; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). A titre de mesure
de sûreté, le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs
bancaires (TF 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et 5P.144/1997
du 12 juin 1997 consid. 3a et les références citées).
L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre
vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en
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danger sérieuse et actuelle d'une prétention découlant des effets
généraux du mariage ou du régime matrimonial (ATF 118 II 378 consid.
3b; TF 5A_604/2014 du 1
er
mai 2015 consid. 3.2 et 5A 823/2013 du 8 mai
2014 consid. 4.1). Peuvent constituer des indices d'une mise en danger
des retraits bancaires importants, le refus de communiquer des
renseignements sur le patrimoine ou la transmission d'informations
inexactes à ce sujet (Chaix, Commentaire Romand, Code civil I, n. 2-4 ad
art. 178 CC).
La vraisemblance doit également porter sur les prétentions de
l'époux requérant, en particulier s'il évoque des expectatives en matière
de liquidation de régime matrimonial (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 178 CC).
Les mesures de l'art. 178 CC peuvent porter non seulement
sur les biens de la partie intimée, mais également sur des biens
formellement au nom de tiers, sociétés ou trusts, en application de la
théorie du Durchgriff (ATF 126 III 95 consid. 4a, JdT 2000 II 35). Tel peut
être le cas lorsque les biens concernés sont détenus par des trusts qui ne
sont que de simples instruments dans la main du débiteur, qui a conservé
des pouvoirs de gestion étendus et apparaît en être le principal
bénéficiaire (TF 5A 259/2010 du 26 avril 2012 consid. 7.3.2.2., SJ 2012 I
453).
La durée de validité d'une telle mesure est toutefois limitée, à
cause du caractère nécessairement provisoire d'une mesure protectrice de
ce type (Message, FF 1979 II 1264; ATF 120 III 67 consid. 2a). Par ailleurs,
la mesure doit respecter un rapport raisonnable de proportionnalité entre
le but recherché et la restriction ordonnée (TI : TApp du 25.07.2002,
FamPra.ch 2003 p. 920 n. 123 consid. 7).
c/aa) En l’espèce, le premier juge a considéré que, n'émettant
pas de prétention en sa faveur dans la liquidation du régime matrimonial,
l'appelante n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de telles
prétentions. Il a en outre relevé que l'appelante n'avait pas contesté
l'allégué 79 de la réponse de l’intimé du 30 juillet 2015, selon lequel les
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avoirs dont la restriction de disposer était requise étaient des biens
propres, non soumis au partage dans la liquidation du régime matrimonial.
Cette appréciation doit être confirmée. S'il n'appartenait pas à
l'appelante de prendre des conclusions chiffrées en liquidation du régime
matrimonial dans le cadre des mesures provisionnelles, il lui incombait
toutefois, dans le cadre de sa requête, d'exposer, au moins dans les
grandes lignes, quels étaient les biens sur lesquels elle prétendait avoir
des droits ; à cet égard, elle ne saurait se prévaloir d’éléments exposés
dans la procédure au fond, qu’il s’agisse de sa réponse du 30 septembre
2015 ou de ses propos à l’audience de premières plaidoiries du 25
novembre 2015, qui sont toutes deux postérieures à l'audience de
mesures provisionnelles du 19 août 2015, dès lors qu'elle pouvait et devait
exposer ces éléments dans la procédure provisionnelle de première
instance, les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC n'étant pas réalisées. Or, en
procédure provisionnelle, l'appelante s'est contentée de soutenir ne pas
être en mesure d'émettre des prétentions en liquidation du régime
matrimonial, au motif que l'intimé, en substance, cacherait sa situation
financière. De telles allégations ne sont pas suffisantes pour rendre
vraisemblables l'existence de telles prétentions. Au demeurant, c'est en
vain que l'appelante revient sur la portée de la non-contestation de
l'allégué 79 de la réponse de l’intimé du 30 juillet 2015. Aux allégués 77 à
79, l'intimé a allégué qu'il détenait encore 5'415'011 actions de U.______
Inc. (77), que l'investissement dans ces actions remontait à la fondation
de la société [...] en janvier 2001 (78) et que, s'agissant de biens existant
avant le mariage, ces actions constituaient des biens propres dans le
régime légal de la participation aux acquêts (79). Alors même qu'il était
manifeste que l'allégué 79 devait se lire en relations avec les allégués
précédents et que les biens dont il était question à cet allégué étaient les
actions de U.______ Inc., l'appelante, pourtant assistée d'un mandataire
professionnel, n'a nullement contesté cet allégué et ce n'est qu'à la
lecture de l'ordonnance attaquée qu'elle a tenté de revenir sur ce point,
en adressant au Président son courrier du 28 octobre 2015. Dans ces
circonstances, il apparaît extrêmement douteux que les prétentions aient
été en l'état rendues suffisamment vraisemblables, la seule référence à
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l'existence de biens dont l'intimé pourrait être propriétaire étant
insuffisante.
Quoi qu’il en soit, la question peut en définitive être laissée
indécise, le grief de l’appelante devant de toute manière être rejeté pour
les raisons qui suivent.
bb) L’appelante fonde la mise en danger de ses prétentions
sur le manque de transparence de l'intimé et sur son refus de renseigner.
Il est vrai que l'intimé n'a pas spontanément communiqué les
renseignements nécessaires, faisant valoir qu'on ne lui avait demandé
aucun renseignement et aucune information et qu'il produirait les
documents en temps voulu, lorsqu’il en serait requis, affirmant n'avoir rien
à cacher.
L'appelante n'a cependant pas prétendu qu'elle aurait
demandé des documents et informations à l'intimé sur ses avoirs, que
celui-ci aurait refusé de lui communiquer. Ainsi, à la réquisition de pièce
54 jointe à la réponse de l’intimé du 30 juillet 2015, intitulée « Tout
document démontrant que F.D.________ a demandé à son époux de
produire les documents listés aux ch. 10 à 14 des conclusions de sa
requête de mesures provisionnelles du 12 juin 2015 », l'appelante a
répondu qu'elle n'avait rien à produire. L'intimé n'a au demeurant de son
côté pas fait appel contre l'ordonnance ici litigieuse, qui lui ordonne de
produire un certain nombre de documents et, en l'état, rien ne permet de
retenir qu'il ne donnera pas suite à ces réquisitions. On ne saurait dès lors
retenir que l'intimé mettrait en danger les prétentions en liquidation en
refusant de communiquer les informations nécessaires.
L'appelante avance que le comportement de l'intimé serait
contraire à la bonne foi, ce qui établirait son manque de transparence.
Ainsi, après avoir affirmé en juillet 2014 qu'il ne saurait être question de
vendre ses actions de la société U.______ Inc., il en aurait vendu une partie
en février et en mai 2015. Il ressort des allégués 51 et suivants des
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déterminations sur mesures provisionnelles de l’intimé du 24 juillet 2014
qu’à cette date, ce dernier a exposé que le groupe [...] connaissait
d'importantes difficultés, que la société U.______ Inc. tentait d’attirer de
nouveaux investisseurs pour renouer avec le profit et qu’il n’était dans ces
circonstances pas question pour lui de vendre ses actions, ce qui aurait un
impact négatif sur la marche des affaires de la société. Le seul fait que
l'intimé ait vendu une partie de ses actions six mois plus tard, dans un
contexte évolutif, ne suffit pas à rendre vraisemblable une mise en danger
des droits éventuels de l'appelante, dès lors que, cette société étant cotée
en bourse, toutes les transactions sont publiées sur internet et que les
ventes d’actions incriminées ont fait l'objet d'annonces officielles à la SEC
et ont été rapportées dans la presse ; l'appelante elle-même en a eu
connaissance, puisqu'elle a été en mesure de produire ces informations
aux pièces 156 à 159 de son bordereau du 12 juin 2015. Par ailleurs,
l'appelante ne rend pas vraisemblable que l'intimé aurait cherché à celer
ou aurait dilapidé le produit de ces ventes, de façon à mettre en danger
ses éventuelles prétentions.
Le premier grief de l’appelante est dès lors infondé. Le moyen
tiré de la restriction du droit de l’intimé de disposer de ses biens ayant été
rejeté, point n’est besoin de traiter la conclusion de l’appelante tendant à
ce que ces mesures soient assorties de la menace de l’art. 292 CP.
4.a) L'appelante conteste ensuite le rejet par le premier juge de
sa requête de provisio ad litem. Elle soutient que la pension mensuelle de
6'000 fr. versée actuellement par son mari serait insuffisante pour assurer
son entretien convenable. Se prévalant de la pièce 247 (recte : 249)
produite à l’appui de sa réponse au fond du 30 septembre 2015, elle fait
valoir que le montant de 95'000 fr. retenu par le premier juge à titre de
fortune consisterait essentiellement en un avoir de libre-passage destiné à
la prévoyance. Selon elle, il conviendrait d’affiner la jurisprudence en
matière de provisio ad litem, afin assurer l’égalité des armes entre époux,
faute de quoi la partie faible serait en définitive contrainte de renoncer à
faire valoir ses droits.
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b) Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des
mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles
(CREC 15 juin 2012/220; cf. TF 5A 793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2).
D'après la jurisprudence, une provision ad litem est due à
l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer
les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette
obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum
nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99
consid. 4; TF 5A 784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 et 5A 372/2015
du 29 septembre 2015 consid. 4.1). L'obligation de fournir une provisio ad
litem dépend en première ligne de la situation de besoin de la partie qui la
requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les
frais d'un procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires
pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de
cette circonstance intervient sur la base de l'examen de l’ensemble de la
situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de
toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de
fortune. Les besoins d'entretien courant ne doivent pas systématiquement
être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être
adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la
famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC et les réf. citées). La provisio
ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des
époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid.
3.4, non publié in ATF 140 III 231). Le fait que l'époux débiteur bénéficie
d'une fortune considérable n'importe pas, puisqu'il s'agit d'examiner la
situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu'il ne dispose
pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en
divorce (Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 10b et c, confirmé
par TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015).
c) En l’espèce, le premier juge a refusé d'allouer une provision
ad litem au motif que la requérante disposait à fin juillet 2015 d'un
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montant de 95'287 fr. sur ses différents comptes et que la pension versée
par l'intimé lui permettait par ailleurs de couvrir son entretien courant.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. On
relèvera tout d'abord que, malgré les frais d'avocat qui ont dû être
assumés entretemps, les avoirs de l'appelante de 95'287 fr. 35 au 31
juillet 2015 étaient légèrement supérieurs à ceux dont elle était titulaire
lors de la précédente procédure de mesures provisionnelles où une
précédente requête de provisio ad litem avait été rejetée, l’ordonnance du
4 décembre 2014 retenant une fortune de 94'883 fr. au 31 août 2014. Il
n'y a donc pas eu de changement notable de la situation financière de
l’appelante, qui justifierait une modification sur ce point.
C'est par ailleurs en vain que l'appelante soutient que la
contribution mensuelle de 6'000 fr. serait insuffisante à son entretien
convenable. Si elle entendait contester ce point, il lui appartenait de faire
appel contre l'ordonnance du 4 décembre 2014, ce qu'elle n'a pas fait.
Quant à l’argument selon lequel ses économies constitueraient
essentiellement une prestation de libre-passage, il n’est d’aucun secours à
l’appelante. D’une part, comme l’a à juste titre relevé l’intimé, l’extrait de
compte du 9 mai 2007, sur lequel se fonde l’appelante, constitue une
pièce nouvelle irrecevable parce que tardive, ayant été produite à l’appui
de sa réponse au fond du 30 septembre 2015, soit postérieurement à
l’audience de mesures provisionnelles du 19 août 2015. D’autre part,
quand bien même cette pièce devait être déclarée recevable, les extraits
de compte beaucoup plus récents de l’appelante auprès de [...], de [...] et
de [...] – ils datent de fin juillet 2015 – font état de mouvements de crédit
et de débit nombreux et réguliers et laissent ainsi clairement apparaître
que l’appelante dispose librement des montants crédités sur ces comptes.
Enfin, il n'y a pas lieu, comme le demande l’appelante,
d'affiner la jurisprudence pour le motif que les moyens de l'intimé seraient
supérieurs aux siens, cet élément étant clairement jugé sans pertinence
par la jurisprudence précitée.
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16 -
Partant, le second grief de l’appelante est lui-aussi mal fondé.
5.Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être
rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être
arrêtés à 2'000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelante versera à l’intimé la somme de 2'500 fr. à titre de
dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelante.
IV. L’appelante F.D., doit verser à l’intimé G.D. la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
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17 -
Le juge délégué : Le greffier :
Du 7 janvier 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jaroslaw Grabowski (pour F.D.),
-Me Laurent Maire (pour G.D.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :