1104
TRIBUNAL CANTONAL
TD13.048529-170161
329
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 juillet 2017
Composition : MmeB E N D A N I , juge déléguée
Greffière:MmeChoukroun
Art. 176 CC, 179 CC
Statuant sur l’appel interjeté par C., à [...], requérante,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 janvier 2017
par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l’appelante d’avec L., à [...], intimé, la juge
déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 janvier
2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a
rejeté la requête de mesures provisionnelles du 20 janvier 2016 déposée
par la requérante C.________ à l'encontre de l'intimé L.________ (I), a dit que
les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., étaient
provisoirement mis à la charge de l’Etat pour la requérante C.________ (II),
a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire C.________ était, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires
laissés pour l’instant à la charge de l’Etat (III) et a dit que la requérante
C.________ devait verser à l’intimé L.________ la somme de 3'000 fr. à titre
de dépens pour la procédure provisionnelle (IV).
En droit, le premier juge a considéré que les termes de la
convention signée par les parties le 30 août 2013 étaient sans équivoque
et signifiaient que ces dernières entendaient fixer une date limite, à savoir
le 31 août 2015, au versement de la contribution d’entretien entre époux.
Le magistrat a relevé que l’épouse était au bénéfice d’une formation
d’infirmière, d’une formation universitaire en sociologie et qu’elle exerçait
le métier de photographe indépendante après avoir suivi diverses
formations dans ce domaine. Elle avait disposé de deux années pour
étendre son activité lucrative depuis la convention passée le 30 août
2013, de sorte qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle qu’elle soit
désormais indépendante économiquement.
B.Par acte du 23 janvier 2017, C.________ a formé un appel
contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que L.________ soit condamné à contribuer à l’entretien
de C.________ et de H., lorsqu’elle en avait la garde, par le régulier
versement d’une pension mensuelle, par mois et d’avance, en mains de
C., demie allocation familiale en sus, d’un montant de 2'300 fr.,
dès le 1
er
septembre 2015, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus.
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3 -
Par ordonnance du 13 février 2017, la juge déléguée de la
Cour d’appel civile a accordé à C.________ le bénéfice de l’assistance
judiciaire avec effet au 23 janvier 2017.
Dans sa réponse du 27 février 2017, L.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Une audience d’appel s’est tenue le 13 avril 2017 en présence
des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Un délai échéant le 29
avril 2017 a été imparti à C.________ pour produire copie de toutes les
offres d’emploi effectuées en 2016 et 2017, ce qu’elle a fait le 16 mai
2017, soit dans le délai prolongé à cet effet.
Le 1
er
mai 2017, L.________ a produit ses fiches de salaires pour
les mois de janvier à mars 2017. Il s'est en outre déterminé sur les pièces
produites par C.________ le 14 juillet 2017 et a confirmé ses conclusions
tendant au rejet de l'appel.
Le 18 juillet 2017, C.________ s'est déterminée sur les pièces
produites par L.________ le 1
er
mai 2017 et a maintenu les conclusions de
son appel.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance de mesures provisionnelles complétées par les
pièces du dossier :
1.C.________ et L.________ se sont mariés le [...] 2003 à [...].
Un enfant, H.________, né le [...] 2005, est issu de cette union.
Les parties vivent séparées depuis le mois d’octobre 2011.
2.Les modalités de la vie séparée des parties sont régies par une
convention passée en audience du 30 août 2013 devant la vice-présidente
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4 -
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, aux termes de laquelle
les parties ont notamment convenu ce qui suit :
« I. Les époux L.________ et C.________ conviennent de vivre séparés
jusqu'au 31 août 2015, la séparation effective datant d'octobre 2011.
III. L.________ contribuera à l'entretien d'C.________ et d'H.________
lorsqu'elle en a la garde par le versement d'une pension mensuelle de
2'300 fr. (deux mille trois cents francs), payable d'avance le premier de
chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris 1
er
mai 2013. Les
allocations familiales perçues par L.________ sont partagées par moitié
entre les époux et viendront s'ajouter au montant précité. L.________
versera à son épouse la moitié des allocations familiales qu'il a perçues
pour la période du 1
er
janvier 2013 au 30 avril 2013, d'ici le 30 septembre
La contribution précitée, demi allocation familiale comprise, correspond à
la différence entre les revenus de C.________ (estimés en moyenne à 1'700
fr. nets) et son minimum vital calculé à 4'100 fr. (quatre mille cent francs),
qui comprend sa base mensuelle (1'350 fr.), la moitié de la base
mensuelle de H.________ (200 fr.), son loyer (1'690 fr.), le loyer de son
bureau (383 fr.), sa prime d'assurance maladie obligatoire (220 fr.), la
participation par moitié aux primes d'assurance maladie de H.________ et à
ses frais de garde (250 fr.).
La contribution d'entretien est limitée au 31 août 2015. Son montant ne
pourra être ni augmenté ni diminué jusqu'à cette date quels que soient les
changements qui pourraient intervenir dans les situations financières
respectives des parties ; la question de la contribution d’entretien est
définitivement réglée jusqu’à cette échéance. Y compris pour la procédure
en divorce à intervenir. »
3.Le 8 novembre 2013, L.________ a déposé une demande
unilatérale en divorce.
4.Par requête de mesures provisionnelles déposée le 20 janvier
2016, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification
du point III de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 30 août 2013 en ce sens que L.________ contribue à l’entretien de
C.________ et de H., lorsqu’elle en a la garde, par le régulier
versement d’une pension mensuelle, par mois et d’avance, en mains de
C., demie allocation familiale en sus, d’un montant de 2'300 fr.,
dès le 1
er
septembre 2015, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus.
Dans ses déterminations du 15 avril 2016, L.________ a conclu
au rejet des conclusions prises par C.________ au pied de sa requête.
-
5 -
5.Les parties ne reviennent pas sur leurs charges respectives de
sorte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter des montants retenus dans
l’ordonnance entreprise, en particulier du minimum vital de C.,
arrêté à 4'100 francs. S'agissant des coûts d'entretien mensuels de
l'enfant H., les parties n'ont pas allégué d'autre montant que ceux
retenus en première instance de sorte qu'on peut admettre que ces coûts
s'élèvent à 900 fr., soit 400 fr. de base mensuelle, 500 fr. de frais de garde
et de prime d'assurance maladie. À ce montant il convient de retrancher
les allocations familiales perçues par 250 fr., pour obtenir des coûts directs
mensuels de l'ordre de 650 francs. Ayant choisi le mode de garde
alternée, les parties doivent assumer la moitié de ces coûts directs
mensuels, soit 325 fr. chacune.
C.________ est au bénéfice d’une formation d’infirmière niveau
II, équivalence HES, ainsi que d’une licence en sciences sociales, niveau
Master, achevées respectivement en 1998 et 2008. Elle a travaillé dans le
domaine de l’enseignement thérapeutique aux patients diabétiques, puis
en tant que responsable d’un centre de santé infirmier rattaché à la
Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne et destiné aux requérants
d’asile. Elle a également exercé en qualité d’infirmière en soins à domicile
et a enseigné dans les écoles de soins infirmiers de [...] et de [...]. Entre
2015 et 2016, elle a souhaité entreprendre une formation dans le domaine
de la photographie et a suivi une « master class » de photographie à [...]
ainsi qu’une formation continue en photothérapie. Elle enseigne à temps
partiel auprès de la fondation [...] (ci-après : [...]) pour un salaire horaire
variable de 150 fr. à 400 fr. selon qu’elle intervient dans le cadre de
travaux dirigés ou d’un soutien pédagogique. En 2016, les différents
revenus perçus des activités qu'elle a déployées en qualité de formatrice
ou enseignante se sont élevés en moyenne à 1'115 fr. par mois, montant
auquel s'ajoutent les honoraires qu'elle a déclaré avoir perçu de ses divers
mandats privés de photographe ou photothérapeute qui seraient de 900
fr. en moyenne. De janvier à avril 2017, elle a déclaré avoir perçu de son
activité d’enseignante auprès de l’ [...] un revenu mensuel moyen de 983
fr., alors qu'elle a indiqué avoir perçu des honoraires de 1'600 fr. des
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mandats qu’elle a réalisés en qualité de photographe indépendante et de
photothérapeute. Compte tenu de ses formations, de son âge et de son
état de santé, on verra ci-après
(cf. infra consid. 3.5) qu’il se justifie de lui attribuer un revenu
hypothétique de
4’500 fr. correspondant au salaire minimum auquel elle pourrait prétendre
en qualité d’infirmière à 80%.
Une fois ses charges incompressibles assumées, il reste à
C.________ un montant disponible de 400 francs.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou, comme
c'est le cas en l'espèce, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles sont
régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC et selon l'art.
271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales.
L’appel, écrit et motivé, doit ainsi être introduit auprès de l’instance
d’appel dans les dix jours (art. 311 CPC) à compter de la notification de la
motivation (art. 239 CPC).
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge
unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al.
2 LOJV).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 CPC) et dans une cause dont la valeur litigieuse, calculée
conformément à
l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et
réf. cit.).
2.2Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles
s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union
conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office
en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application
de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la
base de la simple vraisemblance après une administration limitée des
preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février
2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve
immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ;
TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
En ce qui concerne le fardeau de la preuve, il appartient en
principe au créancier de la contribution d’entretien de prouver, au degré
requis, la capacité économique du débiteur ; en revanche, le fardeau de la
preuve des conditions de la modification de la contribution d’entretien
revient à l’époux qui s’en prévaut
(TF 5A_96/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1 ; Simeoni, CPra
Matrimonial, 2016, n. 96 ad art. 129 CC et réf. cit.).
2.3Dans le cadre de l’instruction d’office menée par la juge
déléguée de céans, l'appelante a produit la copie d'une lettre de
postulation datée du 21 janvier 2016 ainsi que la réponse donnée à cette
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8 -
postulation le 15 février 2016. Ces deux pièces, antérieures à l'audience
de première instance sont irrecevables, l'appelante n'alléguant pas qu'elle
aurait été empêchée de les produire en première instance.
Il en va de même du document non daté intitulé
"Développement collaborations & Revenus 2016-2017" dans lequel
l'intéressée a établi la liste des associations et organismes qu'elle déclare
avoir contacté pour offrir ses services et où elle a indiqué le lien
électronique vers son site WEB et a mentionné ses "créations récentes",
ses formations et enfin les revenus qu'elle déclare avoir perçu de ses
activités d'enseignement ainsi que de ses activités de photographe ou de
photothérapeute en 2016 puis de janvier à avril 2017. À supposer
recevable, cette pièce ne permet pas d'établir le revenu que l'appelante
doit se voir attribuer (cf. infra consid. 4.3).
L'intimé a quant à lui produit ses fiches de salaires des mois de
janvier à mars 2017. Ces pièces sont recevables dans la mesure où elles
sont postérieures à l'ordonnance entreprise. Il en sera tenu compte dans
la mesure utile à l'examen de la cause.
3.L'appelante soutient que l'intimé devrait s'acquitter d'une
contribution d'entretien en sa faveur au-delà du 31 août 2015.
L’intimé estime, quant à lui, que rien ne permet de s’écarter
de la convention passée en août 2013 entre les parties, aux termes de
laquelle il n’a plus à contribuer à l’entretien de l’appelante au-delà du 31
août 2015.
3.1
3.1.1Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en
vigueur au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce; une fois
ordonnées, elles peuvent toutefois être modifiées par le juge des mesures
provisionnelles, aux conditions de l'art. 179 CC (TF 5A 866/2013 du 16
avril 2014 consid. 2; TF 5A 933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2; TF
-
9 -
5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2). Le juge prononce les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue
que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une
manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à
savoir si un changement important et durable est survenu
postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si
les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est
sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés
comme prévus (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1; TF
5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; TF 5A_883/2011 du 20 mars
2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non
temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a
été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification
(ATF 120 II 85 consid. 4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant
prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées
durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau
la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en
compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui
(ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; TF
5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3) (sur le tout: TF 5A 131/2014 du
27 mai 2014 consid. 2.1).
La survenance de faits nouveaux importants et durables
n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la
contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence
entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur
la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante
(TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3; TF 5A562/2013 du 24
octobre 2013 consid. 3.1). Ainsi une augmentation de charge minime ne
saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution
d'entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué
CACI du 24 avril 2014/207).
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3.1.2Les nouvelles dispositions sur l'entretien de l'enfant sont
applicables depuis le 1
er
janvier 2017 (RO 2015 4304). L'art. 176 al. 1 ch. 1
CC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, prévoyait qu'à
la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune était
fondée, le juge fixait la contribution pécuniaire à verser par l'une des
parties à l'autre. Les nouvelles dispositions sur l'entretien de l'enfant ont
impliqué une modification de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, qui dispose
désormais qu'à la requête d'un époux et si la suspension de la vie
commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser
respectivement aux enfants et à l'époux. Si le changement terminologique
n'est que peu important, les conséquences pratiques le sont, puisque le
juge a désormais l'obligation de distinguer la contribution d'entretien due
à l'enfant de celle due à l'époux, étant précisé que le nouvel art. 276a al. 1
CC institue expressément une hiérarchie des contributions d'entretien,
celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de
la famille
La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être
arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 CC. La teneur
de l'alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de
déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour
l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au
31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de
répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution
d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par
chaque parent, qu'il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte
pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins
de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les
éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose sont
également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n'y
a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères
(Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant]
du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).
-
11 -
La nouveauté essentielle réside dans la modification de l'art.
285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert
aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la
détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc
désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la
prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des
prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces
prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l'enfant
implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure
puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela
signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les
frais de subsistance dudit parent (Message,
p. 535). Le calcul de ces frais pourra s'effectuer sur la base du minimum
vital du droit des poursuites (Message, p. 557).
Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de
la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de
prise en charge, la doctrine estime que la pratique d’une méthode
abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les
tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas
de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins
concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de
l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp.
427 ss, spéc. p. 434; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen
und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch
1/2016, pp. 1 ss, spéc. p. 8; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der
Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271ss, spéc. p. 321;
Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller
Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte
Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, p. 167).
La doctrine s'accorde en revanche à dire que la méthode du
minimum vital avec participation à l'excédent pourrait se révéler adéquate
pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du
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12 -
conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Selon
cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur
minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel
sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en
règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai
2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir
aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les
arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent
pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le
minimum d'existence du débiteur d'entretien
(ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39).
Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de
procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de
déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un
déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la
contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de
l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de
l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ;
Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss;
Bähler, op. cit.,
pp. 322ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement
pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et
de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de
contribution d’entretien pour l’enfant.
3.1.3En cas de garde alternée, plusieurs méthodes peuvent être
envisagées pour tenir compte de la répartition des charges de l'enfant
entre parents (de Weck/Immelé, in Commentaire pratique, Droit
matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, n. 163 ad art. 176 CC et réf.
cit.) : fixation de la contribution selon un droit de visite ordinaire, puis
réduction tenant compte de la prise en charge financière effective du
parent débiteur ; répartition des frais effectifs des enfants entre parents
en proportion de leur solde disponible respectif ; répartition de la charge
-
13 -
des enfants entre les parents en proportion de leur solde disponible
respectif après avoir établi le coût des enfants et soustrait les coûts
directement pris en charge par chacun d'entre eux (TF 5A 386/2012 du 23
juillet 2012 consid. 4.2.2 ; TF 5A_497/2011 du
5 décembre 2011 consid. 7.4) ; paiement de toutes les charges de l'enfant
par l'un des parents et versement d'une contribution d'entretien usuelle
assumée par l'autre
(TF 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 consid. 7.2). En cas de garde
alternée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu
que l'un des parents doive, outre la prise en charge, verser une
contribution pécuniaire
(cf. TF 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 ; TF 5A_205/20013
du
29 juillet 2014).
3.1.4Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans
importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137
III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger
d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations
(ATF 128 III 4 consid. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1,
publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle
- 14 -
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_256/2015 du 13
août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_
20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1;
ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant
du salaire, le juge peut notamment se baser sur l'enquête suisse des
conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II
486; TF 5A_99/2011 du
26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF
5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).
Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour
le débiteur que pour le créancier d'entretien; un revenu hypothétique peut
en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6
mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006
consid. 3.2). Lorsque, le crédirentier renonce volontairement à une activité
lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas
arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec
effet rétroactif au jour de la renonciation (TF 5A_848/2010 du 4 avril 2011
consid. 2, publié in FamPra.ch 2011 p. 717). Lorsque la réorientation est
intervenue d'entente entre les époux, la fixation d'un délai d'adaptation de
deux à trois ans à compter du début d'une activité indépendante, pour
arriver à une capacité de gain pleine et entière, est conforme à
l'expérience de la vie. Durant cette période, il est ainsi arbitraire de
considérer, sans autres justifications, que l'intéressé pourrait être astreint
à une activité accessoire pour épuiser sa capacité de gain et retenir un
revenu hypothétique (Juge délégué CACI 19 mars 2015/137).
3.2En l'espèce, le versement d’une contribution d’entretien en
faveur de l’appelante ne dépend pas uniquement des termes de la
convention passée entre les parties en août 2013, la question de la
- 15 -
pension en faveur de l'enfant devant être examinée d'office. Ce droit
dépend en effet de la capacité de l’appelante – ou de son incapacité – à
assumer les coûts d’entretien de son fils H.________ lorsque celui-ci est
auprès d’elle.
3.3Les parties sont séparées depuis octobre 2011. Elles ont
convenu d’un mode de garde alterné sur leur fils H.________, né en [...]
- Chaque parent doit ainsi assumer la moitié des coûts d’entretien
mensuels de l’enfant. Il ressort de la convention passée entre les parties
en août 2013 que ces coûts avaient été arrêtés pour chaque parent à 325
fr. (450 fr. [½ base mensuelle de 400 fr. +
½ frais de garde et prime d'assurance maladie par 500 fr.) – 125 fr. [½ des
allocations familiales de 250 fr.]). On relève que ce montant est supérieur
à celui qu'on obtiendrait en appliquant les « tabelles zurichoises » au 1
er
janvier 2016, selon lesquelles les besoins d'entretien moyens d'un enfant
de 7 à 12 ans s'élèvent à
454 fr. par mois, soit 227 fr. pour chacune des parties.
L’appelante est au bénéfice d’une formation d’infirmière
niveau II, équivalence HES achevée en 1998, ainsi que d’une licence en
sciences sociales, niveau Master, terminée en 2008. Durant la vie
commune, elle a travaillé, à tout le moins à temps partiel, dans le domaine
de l’enseignement thérapeutique aux patients diabétiques, puis en tant
que responsable d’un centre de santé infirmier rattaché à la Policlinique
Médicale Universitaires de Lausanne et destiné aux requérants d’asile.
Après la naissance de son fils en 2005, elle a travaillé en qualité
d’infirmière en soins à domicile et a enseigné dans les écoles de soins
infirmiers de [...] et de [...]. En 2015, soit plus de trois ans après la
séparation des parties intervenue en octobre 2011, elle a souhaité
réorienter sa carrière et a entrepris une formation dans le domaine de la
photographie et de la photothérapie.
Requise de produire des preuves de ses recherches d’emploi,
l’appelante a indiqué avoir proposé, entre 2016 et 2017, ses services à
sept associations ou organismes à [...], [...] ou [...], sans toutefois parvenir
- 16 -
à démontrer la réalité de ces recherches. Elle n'a en effet produit la copie
que d’une lettre de motivation datée du 21 janvier 2016. Cela n’est de
toute évidence pas suffisant pour considérer que l’appelante a fait tous les
efforts raisonnablement exigibles d’elle pour acquérir une indépendance
économique près de sept ans après la séparation des parties. Dans ces
circonstances, il est justifié d’attribuer à l’appelante un revenu
hypothétique.
Au vu de sa formation dans le domaine des soins infirmiers –
dont elle se prévaut d’ailleurs dans la seule lettre de motivation produite –,
de son expérience professionnelle notamment dans ce domaine, de son
âge et de son état de santé, ce revenu mensuel hypothétique peut être
fixé à 4’500 francs. Ce montant correspond au minimum de la classe
salariale 20 (4'430 fr. à 80%) arrêtée par la convention collective de travail
dans le secteur social parapublic vaudois (état au
1
er
janvier 2015) pour une infirmière disposant d’un diplôme HES ou ES et
d’au moins quatre années d’expérience dans le domaine, justifiant ainsi
l’octroi d’une annuité de l’ordre de 1'645 francs.
Dans la mesure où ce revenu permet à l’appelante d’assumer
l’ensemble de ses charges incompressibles ainsi que la moitié des coûts
d‘entretien de son fils H.________ lorsqu’il est auprès d’elle, cette dernière
ne peut prétendre au versement d’une contribution d’entretien à la charge
de l’intimé.
4.1En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC). Cette dernière plaidant au bénéfice de l'assistance
judiciaire, ces frais seront provisoirement pris en charge par l'Etat.
-
17 -
L’intimé qui a agi par l’intermédiaire d’un conseil, a droit à des
dépens de deuxième instance qui peuvent être arrêtés à 1’700 francs (art.
7 al. 1 TDC).
4.2En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Georges
Reymond a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel.
Dans la liste des opérations produite le 5 juillet 2017, le conseil
a déclaré avoir consacré 13.32 heures à ce mandat, ce qui peut être admis
compte tenu de la nature de la cause. Au tarif horaire de 180 fr.,
l'indemnité de Me George Reymond peut être arrêtée à 2'397 fr. 60,
montant auquel il convient d'ajouter 120 fr. de frais de vacation et la TVA
par 8% sur le tout par 201 fr. 40, soit un total de
2'719 francs.
C.________ est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office
mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour C.________, sont provisoirement laissés à la
charge de l’Etat.
-
18 -
IV. L’indemnité d’office de Me Georges Reymond, conseil de
l’appelante C., est arrêtée à 2'719 (deux mille sept
cent dix-neuf francs), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’appelante C. doit verser à l’intimé L.________ la
somme 1'700 fr. (mille sept cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Georges Reymond, avocat (pour C.)
-Me Mireille Loroch, avocate (pour L.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :