Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Abrecht et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :M.Tinguely
Art. 276 CC et 279 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Q., à [...],
défendeur, contre le jugement rendu le 10 novembre 2014 par le Tribunal
civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
divisant l’appelant d’avec S., à [...], demanderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 10 novembre 2014, le Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des
époux Q.________ et S.________ (I), ratifié pour faire partie intégrante du
jugement la convention partielle sur les effets du divorce conclue par les
parties le 9 mai 2014, qui prévoyait en particulier que l’autorité parentale
et la garde sur les enfants U., Z. et W.________ étaient
attribuées à leur mère S., que Q. pourrait exercer un droit
de visite sur ses enfants uniquement d’entente avec S., et aux
conditions fixées par cette dernière, que chaque partie renonçait à toute
rente ou pension pour elle-même et que chaque partie était reconnue
propriétaire des biens et objets en sa possession et n’avait aucune
prétention à faire valoir contre l’autre du chef du régime matrimonial, qui
était ainsi dissous et liquidé (II), dit que Q. est tenu de contribuer à
l’entretien des enfants U., Z. et W.________ par le
versement en mains de la mère S., d’avance le premier jour de
chaque mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire, d’une
pension mensuelle s’élevant pour chaque enfant, allocations familiales
non comprises, à 450 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, à 500 fr. dès lors
et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus et à 550 fr. dès lors et jusqu’à la
majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle
aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210) (III), dit que les pensions fixées sous chiffre III, qui
correspondaient à la position de l’Indice suisse des prix à la consommation
(ci-après : IPC) du mois au cours duquel le jugement deviendrait définitif et
exécutoire, seraient indexées le 1
er
janvier de chaque année, la première
fois le 1
er
janvier 2016, sur la base de l’indice du mois de novembre
précédent, à moins que Q. n’établisse que ses revenus n’ont pas
augmenté, ou qu’ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l’indice
des prix, cas dans lequel la pension serait indexée proportionnellement
(IV), ordonné à la [...], [...], de prélever le montant de 23'160 fr. sur la
prestation de libre passage de Q.________ et de le verser sur le compte de
S.________, auprès de [...] (V), fixé les frais judiciaires à 1'500 fr. pour
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chaque partie, ces frais étant laissés à la charge de l’Etat au titre de
l’assistance judiciaire (VI), dit qu’il n’est pas alloué de dépens (VII), statué
sur les indemnités allouées aux conseils d’office des parties (VIII et IX), dit
que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.
123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu
au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil
d’office mis à la charge de l’Etat (X) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (XI).
En droit, s’agissant des questions litigieuses en procédure
d’appel, les premiers juges ont estimé que le défendeur Q.________ avait
volontairement diminué ses gains en choisissant de quitter la Suisse et
qu’il se justifiait dès lors de lui imputer un revenu hypothétique qui,
compte tenu de l’ensemble des circonstances et en particulier de la
dépression dont il avait été victime, devait être arrêté à 4'500 fr. par mois.
Le Tribunal civil a considéré qu’une proportion de 30% de ce montant, soit
1'350 fr., devait être consacré mensuellement à l’entretien de ses trois
enfants, à savoir 450 fr. pour chacun d’eux, cette pension devant être
augmentée à 500 fr. dès l’âge de 12 ans révolus, puis à 550 fr. dès l’âge
de 16 ans révolus et jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement
de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Pour
les premiers juges, il était en outre légitime de prévoir l’indexation des
pensions, dans la mesure où le revenu du défendeur serait aussi indexé.
B.a) Par acte du 11 décembre 2014, Q.________ a interjeté appel
contre ce jugement, concluant à la réforme du chiffre III de son dispositif
en ce sens qu’il soit tenu de contribuer à l’entretien de ses enfants
U., Z., et W.________, dès jugement définitif et exécutoire,
par le versement d’une pension mensuelle s’élevant pour chaque enfant à
150 euros, ainsi qu’à l’annulation du chiffre IV de son dispositif dans la
mesure où il procède à une indexation d’un salaire étranger à l’Indice
suisse des prix à la consommation. Il a en outre requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
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b) Par courrier du 26 janvier 2015, S.________, a informé la
Cour de céans qu’elle n’entendait pas recourir aux services de son conseil
pour la procédure d’appel. Elle a indiqué être prête à acquiescer à la
conclusion de l’appelant quant à la réforme du chiffre III du dispositif du
jugement du 10 novembre 2014, moyennant « certaines modifications »
qu’elle a indiqué avoir transmises au conseil de l’appelant le 9 janvier
c) Le 12 février 2015, Q.________ a complété sa requête
d’assistance judiciaire.
Par décision du 16 février 2015, le Juge délégué de la Cour de
céans a mis Q.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel, sous la forme d’une exonération d’avances, d’une
exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en
la personne de Me Eduardo Redondo, avocat à Vevey.
d) Par avis du 16 mars 2015, le Juge délégué de la Cour de
céans a invité l’appelant à lui indiquer, compte tenu du courrier du 26
janvier 2015 adressé par l’intimée, si des pourparlers transactionnels
avaient eu lieu et, le cas échéant, s’ils avaient abouti ou étaient encore
susceptibles d’aboutir à un accord.
Par courrier du 31 mars 2015, le conseil de Q.________ a
répondu ce qui suit :
« Agissant au nom et pour le compte de M. Q., je vous
informe que les parties sont d’accord de fixer le montant de la
contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de ses
enfants à Euros 150.- par enfant.
Mme S. m’a confirmé ce qui précède encore
aujourd’hui par téléphone.
Les parties sont divisées sur l’introduction de paliers à cette
contribution d’entretien liés à l’âge des enfants. L’intimée
souhaiterait que les pensions soient augmentées de Euros 50.-
par enfant dès l’âge de 12 ans, puis de Euros 50.- à partir de
16 ans.
L’appelant estime quant à lui que cette augmentation est
injustifiée dans la mesure où elle entamerait son minimum
vital et qu’elle est aussi excessive dans la mesure où elle
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représenterait 33% du montant de la pension de base par
enfant et par tranche d’âge.
Par ailleurs, les parties restent divisées quant à la date
d’entrée en vigueur du paiement des pensions. L’intimée
souhaiterait que les pensions soient dues dès le moment où
l’appelant a commencé son travail actuel. L’appelant considère
quant à lui que le paiement des pensions doit intervenir dès le
moment où le jugement de divorce deviendra définitif.
En conséquence, les parties requièrent conjointement à ce
qu’il plaise à la Cour d’appel civile trancher ces deux
questions. »
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Les époux Q., né le [...] 1975, de nationalité belge, et
S. le [...] 1979, originaire de [...], se sont mariés le [...] 2003 à
Saint-Légier-La Chiésaz.
Trois enfants sont issus de leur union :
-
U.________, né le [...] 2003,
-
Z.________, née le [...] 2004,
-
et W., né le [...] 2006.
Les époux Q. ont vécu séparés depuis le mois de
janvier 2011.
2.Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union
conjugale qui s’est tenue le 24 mai 2011, les parties ont passé une
convention réglant les modalités de leur séparation. Cette convention, qui
a été immédiatement ratifiée par le juge pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale, prévoyait notamment que la garde des
enfants U., Z. et W.________ était confiée à leur mère, que
le père bénéficierait sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à
exercer d’entente entre les parties, réglementé à défaut d’entente à un
week-end sur deux du samedi matin à 9 heures au dimanche soir à 18
heures, plus la moitié des vacances scolaires et jours fériés, et que
Q.________ contribuerait à l’entretien de sa famille par le régulier
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versement d’une pension mensuelle de 4'600 fr., éventuelles allocations
familiales non comprises et dues en sus.
Lors d’une nouvelle audience de mesures protectrices de
l’union conjugale qui s’est tenue le 7 décembre 2012, les parties sont
convenues de suspendre le versement de la contribution d’entretien
précitée entre le 1
er
septembre 2012 et le 31 mars 2013. Cette convention
a également été immédiatement ratifiée par le juge pour valoir prononcé
de mesures protectrices de l’union conjugale.
3.Par demande du 13 mai 2013 déposée auprès du Tribunal civil
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal
civil), S., a ouvert action en divorce, prenant, sous suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
« I. Le mariage des époux S., et Q.________ célébré en
date du [...] 2003 par-devant l’Officier d’Etat civil de St-Légier-
La Chiésaz est dissous par le divorce.
II. L’autorité parentale et la garde sur les enfants U., né
le [...] 2003, Z., née le [...] 2004 et W., né le
[...] 2006, sont attribuées à S..
III. Q.________ bénéficiera d’un droit de visite sur les enfants
U., Z. et W.________ qui s’exercera par le biais
du « Point Rencontre » exclusivement.
IV. Q.________ contribuera à l’entretien des enfants U.,
Z. et W.________ par le versement, pour chacun d’eux,
d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de S.________, dès jugement de divorce
définitif et exécutoire, allocations familiales en sus, de :
-
CHF 1'000.00, jusqu’à l’âge de 10 ans révolus ;
-
CHF 1’100.00 dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus ;
-
CHF 1’200.00, dès lors et jusqu’à la majorité ou jusqu’au
terme de la formation professionnelle pour autant que celle-ci
soit achevée dans les délais normaux (art. 277, al. 2 CC).
V. Outre les montants ci-dessus, Q.________ contribuera pour
moitié aux besoins extraordinaires des enfants U.,
Z. et W.________, besoins au sens de l’art. 286 al. 3 CC,
soit en particulier les frais d’orthodontie et d’ophtalmologie.
VI. Les contributions prévues sous chiffre IV ci-dessus seront
indexées le premier de chaque année, la première fois le 1
er
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janvier 2015, selon la base de l’indice du mois de novembre
précédent, l’indice de référence étant celui du mois où le futur
jugement de divorce sera définitif et exécutoire.
Cette indexation n’interviendra que pour autant que les
revenus de Q.________ aient été indexés dans la même mesure,
à charge pour lui de prouver que tel n’aurait pas été le cas. Si
l’augmentation des revenus est inférieure à l’indexation de
l’indice suisse des prix à la consommation, les contributions
d’entretien prévues sous chiffre VI seront adaptées au pro rata
de l’augmentation.
VII. Le régime matrimonial des époux S., et Q.
est considéré comme dissous et sera liquidé selon précisions
données en cours d’instance.
VIII. Les prestations de sortie de prévoyance professionnelle
seront partagées selon précisions données en cours
d’instance. »
Par mémoire de réponse du 14 novembre 2013, Q.________ a
pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Le mariage des époux S., et Q. célébré en
date du [...] 2003 par-devant l’Officier d’Etat civil de St-Légier-
La Chiésaz est dissous par le divorce.
lI. L’autorité parentale et la garde sur les enfants U.,
[...] et W. sont attribuées à S..
III. Le défendeur s’en remet à justice s’agissant de la fixation
d’un droit de visite en sa faveur sur les enfants U.,
Z.________ et W.________.
IV. Les prestations de sortie de prévoyance professionnelle
seront partagées selon les précisions données en cours
d’instance.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. »
Le 12 février 2014, la demanderesse s’est déterminée sur le
mémoire de réponse, confirmant les conclusions prises au pied de sa
demande du 13 mai 2013 et concluant au rejet des conclusions du
défendeur.
4.L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 9 mai 2014
devant le Tribunal civil, en présence de la demanderesse, assistée de son
conseil. Dispensé de comparution personnelle, le défendeur y était
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8 -
représenté par son conseil. Les parties ont passé à cette occasion une
convention partielle au fond prévoyant que l’autorité parentale et la garde
sur les enfants U., Z. et W.________ étaient attribuées à
leur mère (I), que Q.________ pourrait exercer un droit de visite sur ses
enfants uniquement d’entente avec S., et aux conditions fixées par
cette dernière (II), que chaque partie renonçait à toute rente ou pension
pour elle même (III), que chaque partie était reconnue propriétaire des
biens et objets en sa possession et n’avait aucune prétention à faire valoir
contre l’autre du chef du régime matrimonial, qui était ainsi dissous et
liquidé (IV), et que chaque partie assumerait la moitié des frais judiciaires
et renonçait à des dépens (V).
Les parties ont été informées qu’une réquisition de production
de pièces serait encore effectuée auprès de la Caisse de pensions [...], afin
de savoir si le défendeur y disposait d’une prestation de libre passage
accumulée pendant le mariage. Elles ont en outre été informées que les
enfants seraient encore entendus par un juge, sur délégation du tribunal.
5.L’audition des enfants U., Z.________ et W.________ s’est
tenue le 25 juin 2014.
6.Le 14 août 2014, les parties ont conclu un avenant à leur
convention partielle du 9 mai 2014, réglant la question du partage de leurs
avoirs de prévoyance professionnelle.
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9 -
Dès le 1
er
septembre 2012, Q., alors domicilié à
Montreux, a été mis au bénéfice du revenu d’insertion.
Durant l’année 2013, alors domicilié en France, il a suivi, en
Egypte et à Malte, une formation d’instructeur de plongée. Par la suite,
entre le 1
er
avril et le 31 octobre 2014, il a été engagé, à Malte, en qualité
d’instructeur de plongée sur la base d’un contrat de travail oral portant sur
une rémunération mensuelle de 800 euros.
Le 15 octobre 2014, Q. a été engagé, pour une durée
indéterminée à compter du 20 octobre 2014, en qualité de « Software
Functional Analyst » par la société [...], à Bruxelles, entreprise active dans
le développement de logiciels, pour un salaire mensuel brut de 4'100
euros. Son salaire mensuel net s’élève à 2'240 euros 69, compte tenu de
la déduction des charges sociales et d’un « précompte professionnel », qui
correspond, en Belgique, à une imposition prélevée à la source. Il bénéficie
également d’une voiture de fonction. Le 23 octobre 2014, il a en outre
conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de deux
pièces, sis à [...] (Belgique), pour un loyer mensuel de 930 euros, charges
comprises.
b) S.________, exerce l’activité d’éducatrice de la petite
enfance auprès de la [...][...], à un taux d’activité de 60%. En 2014, elle a
perçu un salaire mensuel brut de 4’049 fr., versé treize fois l’an. Elle a en
outre perçu mensuellement des allocations familiales totalisant 1’520 fr.,
ainsi qu’une allocation de ménage de 78 fr. et une participation de 67 fr.
40 brut à son assurance-maladie. Son salaire mensuel net, allocations
comprises, hors part au treizième salaire, s’est ainsi élevé à 5’109 fr. 20.
La demanderesse n’a pas de frais de logement à sa charge.
Pour l’année 2014, elle a dû acquitter pour l’assurance-maladie de primes
s’élevant mensuellement à 377 fr. 20 pour elle-même et à 225 fr. au total
pour les trois enfants.
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E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente
jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1
CPC).
b) En l’espèce, formé en temps utile, par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1
CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
3.a) A teneur de l’art. 317 CPC, les faits et moyens de preuves
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives (JT 2011 I 43 et les
références citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement
les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les
rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Cette
règle est également applicable lorsque la procédure est régie par la
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maxime inquisitoire, les parties pouvant cependant faire valoir que le juge
de première instance a violé cette maxime en ne prenant pas en
considération certains faits (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en
principe être apportés dans la procédure de première instance ; la
diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose l’état
de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les
éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 c.3.1).
b) En l’espèce, l’appelant a exposé, dans son mémoire
d’appel, que sa situation financière et personnelle s’était
considérablement modifiée depuis le mois d’octobre 2014. Il ressort ainsi
des pièces n
os
3 à 6 produites à l’appui de son appel que Q.________ est
aujourd’hui domicilié en Belgique, où il exerce depuis le 20 octobre 2014
la fonction de « Software Functional Analyst » pour le compte d’une
entreprise active dans le développement de logiciels.
Dès lors que ces faits nouveaux sont survenus après la clôture
de l’instruction, intervenue à l’issue de l’audience du 9 mai 2014, et que
ces faits et les moyens de preuve y relatifs ont été invoqués et produits
dans le délai de trente jours ouvert à Q.________ pour former un appel
contre le jugement de divorce, ces éléments nouveaux sont recevables en
procédure d’appel. Ils ont ainsi été intégrés à l’état de fait reproduit ci-
dessus (cf. partie « En fait », let. C, ch. 7a).
4.a) L’appelant soutient que c’est à tort que les premiers juges
lui ont imputé un revenu hypothétique de l’ordre de 4'500 fr. par mois.
Compte tenu de sa situation financière actuelle, seul un montant mensuel
de 150 euros par enfant devrait selon lui être retenu à titre de contribution
d’entretien. Il prétend en outre que la proposition de l’intimée tendant à
une augmentation de 50 euros par mois et par enfant du montant des
pensions dès l’âge de 12 ans, puis de 50 euros dès l’âge de 16 ans, serait
excessive et injustifiée, dès lors que la contribution d’entretien due
entamerait son minimum vital. L’appelant considère enfin que le paiement
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12 -
des pensions doit intervenir dès le moment où le jugement de divorce
deviendra définitif.
Dans son écriture du 26 janvier 2015, l’intimée a déclaré
acquiescer à la conclusion de l’appelant tendant à fixer à 150 euros par
mois et par enfant le montant de la contribution d’entretien due par ce
dernier.
b/aa) En relation avec toutes les catégories d’entretien du
droit de la famille, il faut toujours laisser au débirentier au moins le
minimum vital selon le droit des poursuites, soit le montant de base, le
loyer et les primes d’assurance-maladie obligatoire. Le minimum vital du
débirentier doit aussi être préservé quand il s’agit d’allouer des aliments
aux enfants. Il n’y a pas lieu d’admettre un traitement privilégié de la
contribution d’entretien des enfants (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la
famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 1.57 ad art. 176 CC et les
références citées). Lorsque le débiteur d’entretien vit à l’étranger, il faut
ainsi tenir compte du niveau de vie plus élevé ou au contraire plus bas du
lieu de résidence. Le juge peut se fonder notamment sur des données
statistiques et comparatives (TF 5A_384/2007 du 3 octobre 2007 c. 4.1).
bb) A teneur de l’art. 286 al. 1 CC, le juge peut ordonner que
la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des
changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les
ressources des père et mère ou le coût de la vie. Le juge peut ainsi
notamment ordonner l’indexation des contributions d’entretien pour
enfants au sens de l’art. 286 CC, même sans conclusions des parties, en
vertu de la maxime d’office (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.1 ad
art. 286 et la référence citée).
Le jugement de divorce peut également prévoir une
modification de l’entretien lorsque l’enfant atteint un certain âge
(« contribution fixée par paliers »). La modification intervient dans un tel
cas dès le premier jour du mois de l’anniversaire, ainsi que cela découle
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13 -
également de l’art. 285 al. 3 CC (TF 5A_384/2007 du 3 octobre 2007 c.
6.4).
c) En l’espèce, l’accord des parties, selon lequel les
contributions d’entretien due par l’appelant doivent être fixées à 150
euros par mois et par enfant, est approprié compte tenu en particulier du
revenu mensuel net de l’appelant, qui s’élève à 2'240 euros 69, et de ses
charges usuelles, qui comprennent notamment un loyer mensuel de 930
euros.
S’agissant des paliers proposés par l’intimée, l’appelant ne
démontre pas en quoi une augmentation de la contribution d’entretien
selon le système des paliers, qui correspond à la pratique et dont la
progression peut paraître importante en termes relatifs mais demeure
raisonnable en termes absolus, entamerait son minimum vital. Le montant
de 150 euros par enfant convenu par les parties est très loin de couvrir ne
serait-ce que la moitié des frais mensuels d’entretien de chaque enfant,
lesquels augmentent avec l’âge. Avec un salaire brut supérieur au salaire
brut médian constaté en Belgique – qui est inférieur à 3'000 euros par
mois –, l’appelant doit être en mesure de payer les contributions
d’entretien correspondant aux paliers susmentionnés. Il n’y a pas de
raison que l’intimée, qui réalise un salaire brut équivalent à celui de
l’appelant et contribue déjà en nature à l’entretien des enfants, assume en
plus la plus grande partie de l’entretien en termes financiers.
Quant à la question de la date de l’entrée en vigueur du
paiement des pensions, il est constaté que l’appelant est en mesure, grâce
à sa nouvelle activité professionnelle, de verser des contributions
d’entretien à ses enfants – à hauteur de 150 euros par enfant et par mois –
depuis le 1
er
novembre 2014, étant à cet égard rappelé que des
contributions d’entretien au bénéfice d’enfants peuvent même être
réclamées pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (cf. art. 279 al.
1 CC).
-
14 -
Il n’y a enfin pas lieu de revenir sur l’indexation des pensions
prévue par les premiers juges (cf. ch. IV du dispositif), l’indexation visant à
préserver le pouvoir d’achat du créancier d’aliments, qui ne doit pas être
le seul à subir les conséquences du renchérissement. Il est légitime qu’elle
se fasse à l’indice suisse des prix à la consommation, dès lors que les
dépenses des enfants sont principalement effectuées en Suisse. Par
ailleurs, le débirentier n’en subit pas d’inconvénients, dès lors qu’il peut
s’opposer à l’indexation en établissant que ses revenus n’ont pas
augmenté ou qu’ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l’indice
suisse des prix à la consommation.
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15 -
consacré 7 heures et 40 minutes au dossier. Il convient d’écarter de la
liste d’opérations les « cartes de transmission » comptabilisées à raison de
20 minutes au total (4 x 5 minutes), dès lors qu’il s’agit de frais généraux
de secrétariat, de sorte que le temps consacré au dossier doit être arrêté à
7 heures et 20 minutes. Un montant de 50 fr. sera en outre retenu à titre
de débours. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ
[règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité de Me Redondo doit être arrêtée à
1'320 fr., montant auquel s’ajoutent les débours, par 50 fr., et la TVA (8%)
sur le tout, par 109 fr. 60, soit 1'479 fr. 60 au total.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme suit au chiffre III de son
dispositif :
III. dit que Q.________ est tenu de contribuer à l’entretien de
ses enfants U., Z. et W.________ par le
versement en mains de la mère S.________, d’avance le
premier jour de chaque mois, dès le 1er novembre 2014,
d’une pension mensuelle s’élevant pour chaque enfant,
allocations familiales non comprises, à 150 EUR (cent
cinquante euros) jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, à 200
EUR (deux cents euros) dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans
révolus et à 250 EUR (deux cent cinquante euros) dès lors
et jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de
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16 -
la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277
al. 2 CC.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600
fr. (six cents francs), soit 300 fr. (trois cents francs) pour
l’intimée S., à la charge de celle-ci, et 300 fr. (trois
cents francs) pour l’appelant Q., à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’indemnité d’office de Me Eduardo Redondo, conseil d’office
de l’appelant Q.________, est arrêtée à 1'479 fr. 60 (mille
quatre cent septante-neuf francs et soixante centimes), TVA et
débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 22 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Eduardo Redondo (pour Q.)
-S.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
Le greffier :