Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 125 CC ; 283 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.G., à
Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 23 octobre 2014 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelant d’avec B.G., à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 23 octobre 2014, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux
A.G.________ et B.G.________ (I) ; dit que le demandeur A.G.________ doit
contribuer à l’entretien de la défenderesse B.G.________ par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr. jusqu’à ce que celle-ci ait
atteint l’âge légal de la retraite et dit que la contribution d’entretien fixée
sous chiffre Il ci-dessus correspond à l’indice suisse des prix à la
consommation en vigueur à l’entrée en force du présent jugement et sera
indexée le 1
er
janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de
novembre de l’année précédente, la première fois le 1
er
janvier 2016, si et
dans la mesure où le revenu du demandeur suit la même évolution, à
charge pour lui de prouver que tel n’a pas été le cas (II) ; ordonné à tout
employeur de A.G., soit actuellement [...], chemin de la [...], de
prélever chaque mois sur son salaire la somme de 1'200 fr. et de la verser
sur le compte bancaire [...] de B.G. (III) ; ordonné à la Caisse de
retraite professionnelle de l’[...], route [...], de prélever sur le compte de
prévoyance professionnelle ouvert au nom de A.G.________ (assuré [...]) le
montant de 38'831 fr. et de transférer ce montant, dans un but de
prévoyance professionnelle, sur le compte de libre passage ouvert par
B.G.________ auprès de la [...] (compte n° [...]) (IV) ; fixé l’indemnité de
conseil d’office de A.G., allouée à Me Dominique d’Eggis, à 5'462
fr. 65, débours, vacation et TVA inclus, pour la période du 9 janvier 2013
au 30 mai 2014 (V) ; fixé l’indemnité de conseil d’office de B.G.,
allouée à Me Jean Lob, à 5'680 fr. 80, débours et TVA inclus, pour la
période du 25 avril 2013 au 6 mai 2014 (VI) ; dit que les frais judiciaires,
arrêtés à 2'266 fr. 65 pour le demandeur et 1'133 fr. 35 pour la
défenderesse, sont laissés à la charge de l’Etat (VII) ; dit que les
bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’article 123
CPC, tenus au remboursement des indemnités (ch. V et VI ci-dessus) et
des frais judiciaires (ch. VII ci-dessus) (VIII) ; dit que le demandeur
A.G.________ doit payer à la défenderesse B.G.________ la somme de 7'005
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fr. à titre de dépens (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(X).
Retenant que les époux avaient été mariés durant trente-cinq
ans et avaient eu trois enfants, que le mariage avait eu un impact décisif
sur la vie de la défenderesse qui était aujourd’hui âgée de cinquante-deux
ans, ne parlait quasiment pas le français, n’avait pas de formation
professionnelle, ne disposait que d’une capacité résiduelle de travail de
30% et ne verrait pas sa situation s’améliorer après l’âge légal de la
retraite, les premiers juges ont considéré que l’épouse pouvait prétendre à
une contribution à son entretien de la part du mari. Imputant à l’épouse un
revenu hypothétique mensuel net de 900 fr. pour un emploi de femme de
ménage à 30% et prenant compte des revenus nets du mari 4'525 fr. par
mois, le tribunal a considéré que le disponible revenant à ce dernier après
paiement de ses charges (2'675 fr.) justifiait d’astreindre celui-ci à
verser à son épouse, dont les besoins étaient estimés à 2'292 fr. 85 fr.,
jusqu’à l’âge légal de la retraite de celle-ci, le montant de 1'200 fr. par
mois. Estimant que le mari ne paraissait pas davantage disposé à l’égard
de son épouse que lors de l’avis aux débiteurs ordonné en mars 2011, les
premiers juges ont ordonné la retenue sur le salaire de celui-ci et le
versement par l’employeur de la pension due à la défenderesse. Aucun
cas de prévoyance n’étant intervenu et les époux ayant adopté durant
leur union une répartition traditionnelle des tâches, ils ont alloué à la
défenderesse la moitié de la prestation de sortie du demandeur, calculée
pour la durée du mariage. Dès lors qu’il y avait accord sur le principe du
divorce et que la défenderesse l’emportait partiellement sur la question de
l’entretien après le divorce, et entièrement sur celles de la prévoyance
professionnelle et de l’avis aux débiteurs, les premiers juges ont considéré
qu’il se justifiait d’imputer deux tiers des frais judiciaires au demandeur et
un tiers à la défenderesse, à qui étaient alloués des dépens réduits d’un
tiers.
B.Par acte du 21 novembre 2014, comprenant une requête
d’assistance judiciaire, A.G.________ a formé appel contre ce jugement en
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concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation
et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’il ne peut plus contribuer
à l’entretien de son épouse, à ce qu’un chiffre IV bis nouveau soit introduit
dans le dispositif du jugement de divorce en ce sens que : « Le régime
matrimonial des époux A.G.________ est dissous et liquidé, chaque partie
restant propriétaire des biens en sa possession, sous réserve de la maison
familiale de Bosnie pour laquelle ils sont renvoyés à procéder au partage
devant le juge de Bosnie », subsidiairement, si la conclusion concernant la
contribution d’entretien devait être rejetée, à ce qu’il doive contribuer à
l’entretien de B.G.________ par le régulier versement d’une contribution
d’entretien mensuelle de 500 fr. pendant cinq ans, le 2
ème
paragraphe du
ch. Il du dispositif du jugement relatif à l’indexation de la contribution
étant supprimé.
L’appelant a en outre produit trois pièces, dont une de forme,
confirmé sa réquisition de pièces 110 (production de toutes décisions
relatives à l’octroi ou au refus à B.G.________ d’une rente d’invalidité) et
111 (expertise médicale) et a requis l’audition de la Dresse [...].
Le 28 novembre 2014, A.G.________ a été dispensé de l’avance
de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.G., né le [...] 1960 et B.G. le [...] 1962, se
sont mariés le 9 [...], en Bosnie, dont ils sont tous deux ressortissants.
Trois enfants sont issus de leur union. [...] et [...], nés en 1979 et 1982,
sont décédés. [...], né le [...] 1995, est aujourd’hui majeur. Il a obtenu la
nationalité suisse.
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Les parties ont tout perdu en fuyant leur pays lors de la guerre
civile, notamment leurs documents d’état civil. Ils se sont réfugiés en
Suisse, où ils sont domiciliés.
En cours de mariage, A.G.________ a acquis en Bosnie une
parcelle sur laquelle a été érigée une maison.
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la renonciation des époux à toute contribution d’entretien en faveur de
l’un à l’autre, à l’attribution de la garde sur l’enfant [...] à sa mère, au
versement en faveur de son fils d’une contribution à son entretien jusqu’à
sa majorité, à la dissolution et liquidation du régime matrimonial, chaque
partie se reconnaissant propriétaire des biens actuellement en sa
possession et n’ayant plus aucune prétention à faire valoir l’une contre
l’autre de ce chef, au partage par moitié des avoirs de prévoyance
professionnelle acquis durant le mariage, selon précisions à apporter en
cours d’instance.
Par requête de mesures provisionnelles du même jour,
A.G.________ a conclu au versement d’une contribution d’entretien de 700
fr. par mois en mains de son épouse, notamment pour l’entretien de leur
fils [...], jusqu’au 31 mai 2013, puis à ce que les époux renoncent à toute
contribution d’entretien l’un envers l’autre, étant précisé qu’une
convention entre le père et le fils déterminerait ses engagement envers
[...].
Par procédé écrit du 14 mai 2013, B.G.________ a conclu au
versement, dès le 1
er
avril 2013, d’une contribution d’entretien de 1'500
fr. par mois, allocations familiales en sus, assortie de l’avis aux débiteurs.
Dans sa réponse du 14 mai 2013, B.G.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, à libération des conclusions de A.G.. Elle a
également conclu au divorce, à l’attribution de l’autorité parentale et de la
garde sur l’enfant [...], au versement par A.G. d’une contribution à
l’entretien de l’enfant, selon dire de justice, ainsi qu’au sien propre par le
versement d’une pension de 1'500 fr. par mois, allocations familiales et
indexation en sus, avec avis aux débiteurs, à la dissolution et à la
liquidation du régime matrimonial, chaque partie étant reconnue
propriétaire des meubles et objets en sa possession et A.G.________ lui
versant un montant de 80'000 fr., au titre de partage des avoirs de
prévoyance professionnelle acquis par les époux durant le mariage.
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7 -
Le 30 mai 2013, [...], devenu majeur le [...] 2013, a donné
procuration à sa mère pour le représenter et agir en son nom pour tout ce
qui concernait la contribution d’entretien due par son père.
Par réplique du 28 juin 2013, A.G.________ a conclu, sous suite
de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions de B.G.________
autres qu’en divorce ainsi qu’en attribution de l’autorité parentale et de la
garde sur l’enfant, les parties étant renvoyées à faire trancher le sort de
l’immeuble qu’il avait construit en Bosnie dans une procédure séparée
dans ce pays.
Le 31 juillet 2013, statuant par voie de mesures provisoires, le
président a dit que A.G.________ contribuera à l’entretien de son épouse et
de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr.,
allocations familiales en sus, dès le 1
er
avril 2013, et ordonné à tout
employeur de A.G., alors [...], à 1033 Cheseaux-sur-Lausanne, de
prélever chaque mois sur le salaire du prénommé, la somme de 1'200 fr.,
allocations familiales en sus, et de la verser sur le compte bancaire de
B.G..
Dans sa duplique du 18 septembre 2013, B.G.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
réplique.
4.Par arrêt du 23 décembre 2013, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal a partiellement réformé l’ordonnance
de mesures provisionnelles du 31 juillet 2013 en ce sens que A.G.________
contribuera à l’entretien de son épouse et de son fils par le versement
d’une pension de 1'200 fr., allocations familiales en sus, pour le mois
d’avril 2013 puis, dès le 1
er
mai 2013, à l’entretien de sa seule épouse par
le versement d’une pension de 1'200 fr. par mois. Elle a retenu en
substance qu’il convenait de dissocier la pension en faveur de l’enfant
majeur de celle de l’épouse et a confirmé, pour le seul entretien de celle-
ci, le montant de 1'200 fr. fixé par le juge de première instance, lequel
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8 -
n’entamait pas le minimum vital du débiteur qui disposait, après paiement
de ses charges incompressibles, d’un disponible de 1'435 fr. (4'250 fr. -
2'815 fr.) tandis que l’épouse accusait un manco de 1'392 fr. 95 (2'292 fr.
95 de charges - 900 fr. de revenus). La juge déléguée a par ailleurs
confirmé l’avis aux débiteurs ordonné le 31 juillet 2013.
février 2011. Elle a travaillé comme femme de ménage auprès de la
société [...] durant treize ans, jusqu’au 28 février 2014, date à laquelle son
contrat a été résilié par l’employeur pour des questions de restructuration
de l’entreprise. En 2012, elle avait exercé cette activité à un taux
approximatif de 30% pour un salaire mensuel net moyen d’environ 900 fr.,
impôt à la source déduit. En 2013, ses revenus mensuels variaient de 700
fr. à 900 fr., sans treizième salaire.
B.G.________ vit avec son fils dans l’ancien appartement
conjugal. Il s’agit d’un logement subventionné de trois pièces pour lequel
elle paie un loyer de 1'058 fr., charges comprises. Ses dépenses
mensuelles incompressibles totalisent 2'292 fr. 95 et comprennent une
base mensuelle (1'200 fr.), le loyer précité et la prime LAMal, en grande
partie subsidiée (34 fr. 95).
Depuis le mois de mars 2014, le revenu minimum d’insertion
et la pension provisionnelle versée par A.G.________ sont les seules
ressources de B.G., qui ne bénéficie pas de l’assurance chômage.
B.G. n’a pas accumulé d’avoir de prévoyance
professionnelle durant le mariage.
7.Mirsad a débuté en août 2012 un apprentissage d'électricien,
avec un salaire mensuel brut de 450 fr. pour la première année, de 550 fr.
pour la deuxième année et de 800 fr. pour la troisième année.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
En l’espèce, ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire ne
sont applicables, la cause ne concernant pas le sort d’un enfant mineur. La
pièce 116 comprend la fiche de salaire de l’appelant du mois d’avril 2014.
Rien n’établissant que celui-ci ait été empêché de la produire devant la
première instance, elle est irrecevable et on ne voit pas que les fiches de
salaire des mois de mai à septembre 2014 fassent l’objet d’un allégué en
appel ou qu’elles soient pertinentes. Le certificat d’assurance pour l’année
2015, produit sous pièce 117, attestant d’une prime LAMal de 371 fr. 60
par mois, a certes été établi le 17 octobre 2014, mais ne fait pas non plus
l’objet d’un allégué en appel. A supposer même que tel ait été la cas, la
différence entre la prime retenue et la prime pour 2015 est trop minime (6
fr. 40) et n’est pas décisive en l’espèce au regard de l’excédent à
disposition de l’appelant (cf. ci-après). La pièce 118, dite de forme, est
recevable.
3.
3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir commis un triple
déni de justice. Il invoque la violation des art. 4 par. 1 (interdiction de
l’esclavage et du travail forcé), 6 par. 1 (droit à un procès équitable) et
par. 2 (recte 3) let. d CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
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sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[«Convention européenne des droits de l’homme »] ; RS 0.10) (droit de
l’accusé à interroger et faire interroger des témoins), art. 14 CEDH
(interdiction de la discrimination), art. 8 CEDH (droit au respect de la vie
privée et familiale) et 12 CEDH (droit au mariage).
L’appelant invoque également la violation de l’art. 29 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Constitution suisse du 18 avril 1999 ; RS 101)
(droit à la motivation), le principe de l’interdiction de l’arbitraire (attaché à
l’art. 9 Cst.) et la violation de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.).
3.2 Certaines des garanties constitutionnelles, voire
conventionnelles invoquées, ancrées aux art. 4, 6 par. 3 ch. 3, 14 et 12
CEDH, sont inapplicables au présent procès de droit privé opposant deux
particuliers, et partant irrecevables.
D’autres de ces garanties, telles le droit au respect de la vie
privée et familiale (art. 8 CEDH) et l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.),
s’adressent à l’Etat et ne produisent pas d’effet horizontal direct sur les
relations entre personnes privées. L’appelant ne peut donc pas s’en
prévaloir directement dans le cadre d’un appel dirigé contre une décision
l’opposant à son ex-conjoint, même si les règles de droit civil – qu’il omet
du reste de mentionner en l’espèce – doivent être interprétées en tenant
compte des exigences particulières qui résultent des droits fondamentaux.
La reconnaissance de cet effet « horizontal » des droits fondamentaux
n’empêche donc pas que les rapports entre particuliers relèvent
directement des seules lois civiles et pénales. C’est donc par celles-ci que
l’individu est protégé contre les atteintes que d’autres sujets de droit privé
pourraient porter à ses droits constitutionnels (ATF 136 II 78 c. 5.1 ; TF
5A_506/2014 du 23 octobre 2014 c. 4.3.2 et les références citées).
Par conséquent, les griefs invoqués par l’appelant, dans la
mesure où ils sont recevables, seront traités sous l’angle de la violation
des règles de droit civil.
-
14 -
3.3En tant qu’il fait valoir le défaut de motivation en rapport avec
l’absence de force probante de l’unique certificat médical produit par
l’épouse et le refus de réquisition de la pièce 111 (« toute expertise
médicale attestant l’incapacité de B.G.________ à travailler », selon
bordereau III du 28 juin 2013), l’appelant s’en prend en réalité à
l’appréciation anticipée des preuves effectuée dans le jugement entrepris.
A cet égard, celui-ci précise qu’un certificat médical établi le 3 mai 2013
atteste d’une capacité de travail de l’épouse de 30% en raison de
problèmes physiques et psychologiques, notamment de dépression et de
stress post-traumatique, l’intimée étant suivie par un médecin généraliste,
la Dresse [...], depuis mars 2006. Ce faisant, les premiers juges ont tenu
pour probant le certificat médical produit et ont implicitement renoncé à la
mise en oeuvre d’une expertise médicale. Dans la mesure où l’appelant se
prévaut des règles appliquées en droit des assurances sociales, on peut
relever que le juge n’est pas lié en droit de la famille par les règles,
singulièrement de preuve, qui régissent le droit des assurances sociales.
L’appréciation du tribunal ne prête pas le flanc à la critique et il ne sera
dès lors pas donné suite à la requête de l’appelant s’agissant de l’audition
dudit médecin.
4.L’appelant conteste devoir verser une pension à son ex-épouse,
qui devrait être en mesure de pourvoir seule à son entretien si elle
exploitait sa capacité de gain. L’intimée aurait ainsi dû entreprendre
toutes les démarches utiles pour obtenir une rente entière AI et il y aurait
lieu de lui imputer un revenu hypothétique.
4.1
4.1.1 Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut
raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
-
15 -
Cette disposition concrétise deux principes : d’une part, celui
du «clean break » qui postule que, dans toute la mesure du possible,
chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à
ses propres besoins après le divorce et, d’autre part, celui de la solidarité
qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement
les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage
(art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été
occasionnés à l’un d’eux par l’union et qui l’empêchent de pourvoir à son
entretien. L’obligation d’entretien repose ainsi sur les besoins de l’époux
bénéficiaire : si on ne peut exiger de lui qu’il s’engage dans la vie
professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite
du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son
entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa
durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments
énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132
III 598 c. 9.1 et les arrêts cités ; TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c.
4.1.1).
Une contribution est due si le mariage a concrètement
influencé la situation financière de l’époux crédirentier. Si le mariage a
duré au moins dix ans – période à calculer jusqu’à la date de la séparation
des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2) –, il est présumé avoir eu une
influence concrète. La jurisprudence retient également que,
indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la
situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs. Un tel
mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution
d’entretien selon la jurisprudence, le principe de l’autonomie primant le
droit à l’entretien, ce qui se déduit directement de l’art. 125 CC ; un époux
ne peut prétendre à une pension que s’il n’est pas en mesure de pourvoir
lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d’une
capacité contributive (ATF 137 III 102 c. 4.2.1 ; 134 III 145 c. 4).
En l’espèce, il n’est, à juste titre, pas contesté que le mariage
des parties a exercé une influence concrète et durable sur la situation
financière de l’épouse. En effet, la vie commune des époux a duré plus de
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16 -
trente ans et l’intimée a élevé les enfants du couple selon une répartition
traditionnelle des tâches.
4.1.2 Lorsqu’il s’agit de fixer la contribution à l’entretien d’un
conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement
influencée par le mariage, l’art. 125 CC prescrit de procéder en trois
étapes (ATF 137 III 102 ; 134 III 145 c. 4 ; cf. également la précision
apportée à cet arrêt in ATF 134 I 577 c. 3).
4.1.2.1 La première de ces étapes consiste à déterminer l’entretien
convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le
mariage. Lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son
empreinte la situation de l’époux bénéficiaire, le principe est que le
standard de vie choisi d’un commun accord doit être maintenu pour les
deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s’agit
de la limite supérieure de l’entretien convenable (TF 5A_345/2007 du 22
janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 621 ; TF 5A_2/2008 du 19 juin
2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941 ; ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1). Quand
il n’est pas possible, en raison de l’augmentation des frais qu’entraîne
l’existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie
antérieur, le créancier de l’entretien peut prétendre au même train de vie
que le débiteur de l’entretien (ATF 129 III 7 c. 3.1.1 ; 137 III 102 132 II
598 c. 9.3).
La méthode dite du minimum vital avec répartition de
l’excédent peut rester applicable à la fixation de la contribution d’entretien
après divorce pour les couples qui se situent, comme en l’espèce, dans les
classes de revenus moyens, dont la situation a durablement été influencée
par le mariage et ayant opté pour une répartition traditionnelle des rôles
(ATF 134 III 577 c. 3). Si la situation financière est serrée, seules les
charges correspondant au minimum du droit des poursuites sont prises en
compte (Bastons Bulletti, op. cit. pp. 84-85).
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17 -
Lorsqu’il est établi que les époux ne réalisaient pas
d’économies durant le mariage, ou que l’époux débiteur ne démontre pas
qu’ils ont réellement fait des économies, ou encore qu’en raison des frais
supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés et de
nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l’entretien
courant, il est admissible de s’écarter d’un calcul selon les dépenses
effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 c. 4). En effet,
dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en
fonction des circonstances concrètes, de l’excédent entre les époux
permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des
restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier
divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l’égalité entre eux (cf.
sur ce principe : TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2 ; ATF 137 III 59
c. 4.2; 137 III 102). C’est pour la répartition de l’excédent que l’on
raisonnera à partir du train de vie antérieur des époux, le conjoint
créancier n’ayant pas droit à un train de vie supérieur à celui qui prévalait
durant la vie commune (HohI, Questions choisies en matière de recours au
Tribunal fédéral, Le droit du divorce : Questions actuelles et besoins de
réforme, Zurich, Bâle, Genève 2008, pp. 145-172).
4.1.2.2 La deuxième étape relative à l’application de l’art. 125 CC
consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer
lui-même l’entretien arrêté à l’étape précédente du raisonnement (ATF
134 I 145 c. 4; 134 III 577 c. 3).
Un conjoint – y compris le créancier de l’entretien (ATF 127 III
136 c. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu’il
puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne
volonté et en accomplissant l’effort que l’on peut raisonnablement exiger
de lui. L’obtention d’un tel revenu doit donc être effectivement possible
(ATF 128 I 4 c. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du
revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle,
l’âge, l’état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l’on
peut raisonnablement exiger d’une personne une augmentation de son
revenu est une question de droit ; en revanche, déterminer quel revenu la
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18 -
personne a la possibilité de réaliser est une question de fait (ATF 128 II 4
c. 4c/bb).
Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on
présume qu’il n’est pas possible d’exiger d’un époux qui a renoncé à
exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l’âge de
quarante-cinq ans au moment de la séparation, de reprendre un travail ;
cette limite d’âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle
stricte (ATF 115 lI 6 c. 5a ; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.3 ;
5C.320/2006 du 1er février c. 5.6.2.2). La présomption peut être
renversée, en fonction d’autres éléments qui plaideraient en faveur de la
prise ou de l’augmentation d’une activité lucrative (TF 5A_6/2009 du 30
avril 2009 c. 2.2 ; 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.5 ; 5A_210/2008 du 14
novembre 2008 c. 4.4 et 3.4, non publié in ATF 135 III 158). La limite d’âge
tend à être augmentée à cinquante ans (TF 5A_71/2013 du 28 mars 2013
c. 1.3).
4.1.2.3 Selon la jurisprudence, s’il n’est pas possible ou que l’on ne
peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son
entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution
équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité de travail
de celui-ci et arrêter une contribution d’entretien équitable ; celle-ci se
fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 I 145 c. 4 et les arrêts cités).
A ce stade, les critères de l’art. 129 al. 1 CC doivent être pris en
considération, par analogie.
4.2 Les premiers juges ont retenu que l’épouse n’était pas en
mesure de pourvoir à son entretien convenable dès lors qu’elle était âgée
de cinquante-deux ans, qu’elle ne parlait pour ainsi dire pas le français,
qu’elle n’avait pas de formation professionnelle, qu’elle présentait des
problèmes physiques et psychiques médicalement attestés et que sa
capacité de travail n’était que de 30%. Ils ont ajouté que l’épouse ne
verrait pas sa situation s’améliorer lorsqu’elle aurait atteint l’âge légal de
la retraite, que ses expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et
-
19 -
de la prévoyance professionnelle étaient quasiment inexistantes et que le
résultat du partage des prestations de sortie n’étaient pas de nature à
réellement modifier la situation. Il apparaissait ainsi équitable de lui
allouer une contribution d’entretien après divorce de 1'200 fr. par mois –
montant qui préservait le minimum vital du débiteur – jusqu’à l’âge légal
de la retraite.
4.3B.G.________ a été mère au foyer pendant plus de trente ans et
le mariage a eu une influence décisive sur son mode de vie. Aujourd’hui
âgée de cinquante-trois ans, elle est médicalement suivie depuis neuf ans
et souffre d’un état psychique fragile (dépression et stress post-
traumatique) qui ne lui permet pas de travailler à plus de 30%. Son
incapacité de travail, telle qu’attestée par son médecin traitant, est
durable, n’est infirmée par aucun élément du dossier et peut être prise en
compte, indépendamment d’éventuels droits envers l’assurance invalidité
(Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant
et durée, in SJ 2007 II 77, p. 97 et les références). Le fait que l’intéressée
n’ait pas adressé une demande de rente ne saurait à lui seul être
déterminant (CACI 11 septembre 2013/469 c. 3 c/cc). C’est donc à
tort que l’appelant soutient que, comme l’intimée présente une incapacité
de travail depuis des années, il faudrait tenir compte d’une rente AI à titre
de revenu hypothétique. La jurisprudence relative à l’imputation d’un
revenu hypothétique n’est pas applicable à une supposée rente AI, dont
les conditions d’octroi obéissent à d’autres règles. On ne peut en
conséquence imputer à l’intimée un revenu hypothétique correspondant à
une capacité de travail supérieure au taux de 30%, d’autant que celle-ci
ne bénéficie d’aucune formation ni de connaissances suffisantes de la
langue française, l’intervention d’un interprète ayant été nécessaire à
chacune des audiences tenues en première instance. Compte tenu de
l’ensemble des circonstances, on ne voit ainsi pas que l’intimée puisse
réaliser un revenu supérieur à celui qu’elle percevait avant son
licenciement.
-
20 -
4.4L’appelant soutient que l’octroi d’une rente AI entraînerait
automatiquement le bénéfice d’une rente en faveur de l’enfant mineur,
puis majeur jusqu’à la fin de la formation professionnelle.
Au vu de ce qui précède, cette question ne doit plus être
examinée plus avant. Au demeurant, la contribution litigieuse ne concerne
plus que l’épouse, celle de l’enfant majeur en formation ayant été
dissociée (Juge déléguée CACI 23 décembre 2013/637 c. 3a et h), de sorte
que les arguments de l’appelant ne peuvent qu’être rejetés à cet égard.
4.5L’appelant invoque le principe de l’égalité entre époux
s’agissant du train de vie et revendique une prise en compte paritaire de
leurs besoins locatifs dès lors que l’épouse continuerait, lorsque son fils
partirait vivre sa vie d’adulte, à occuper un appartement subventionné de
trois pièces dont la taille et le confort seraient supérieurs au sien.
Selon la jurisprudence, il est arbitraire de retenir un loyer
supérieur au loyer effectif, au motif qu’il serait adéquat pour tenir compte
du confort dont jouissait le couple durant le mariage (TF 5A_27/2012 du 4
août 2012 c. 3.2.4).
En l’espèce, l’appréciation du premier juge consistant à retenir
des frais de logement de 1'000 fr. pour une personne seule ne souffre
aucune critique et la charge supérieure invoquée par l’appelant (1'800 fr.)
est disproportionnée par rapport à la situation économique (Juge déléguée
CACI 23 décembre 2013/637 c. 3e et la référence citée). Elle n’est au
demeurant pas effective. A supposer même que l’enfant [...] doive un jour
quitter le domicile dans lequel il vit avec sa mère, ce qui relève à l’heure
actuelle d’une pure hypothèse, il n’est pas établi que l’intimée puisse
continuer à bénéficier du logement subventionné de trois pièces qu’elle
occupe avec son fils. Retenir à cet égard un loyer de 1'058 fr. pour
l’intimée n’est pas infondé, d’autant qu’avec l’excédent lui revenant après
paiement de ses charges ({[4'825 fr. 20 de revenus - 2'675 fr. de charges]
= 2'150 fr.} - pension [1'200 fr.] - 950 fr. 20), l’appelant pourrait même
-
21 -
prétendre à un logement plus onéreux que celui qu’il occupe
actuellement.
4.6L’appelant conclut à ce que soient prises en compte dans ses
charges mensuelles incompressibles trois franchises de 50 fr. qu’il est
tenu de rembourser à l’assistance judiciaire.
Lorsque, comme en l’espèce, la situation financière est serrée,
la franchise mensuelle dont l'époux doit s'acquitter en remboursement de
l'assistance judiciaire qui lui a été accordée ne doit pas être prise en
compte dans les charges incompressibles (Juge déléguée CACI 23
décembre 2013 c. 3f ; Juge délégué CACI 23 mars 2013/176 c. 3.3.4 ; Juge
délégué CACI 9 septembre 2011/238). A supposer qu’elle le fût, il resterait
encore à l’appelant le montant de 800 fr. 20 après déduction de la réserve
dont il se prévaut. L’argument de l’appelant à cet égard est donc
irrelevant, tout comme les considérations sur le montant de base de
l’intimée (comptabilisée à juste titre à hauteur de 1'200 fr. par mois) et du
train de vie élevé de celle-ci grâce à l’aide publique.
En définitive, la contribution d’entretien arrêtée par les
premiers juges doit être confirmée.
4.7C’est encore à tort que l’appelant reproche aux premiers juges
d’avoir versé dans l’arbitraire en assortissant la pension accordée d’une
clause d’indexation à laquelle l’épouse n’aurait pas conclu, celle-ci ayant
expressément pris une conclusion en ce sens dans sa réponse du 14 mai
2013 (cf. supra ch. 3).
5.L’appelant conclut enfin à ce que le sort de la maison de
Bosnie soit renvoyé devant le juge étranger, d’autant que la valeur vénale
de ce bien ne peut pas être soumise à un expert suisse.
-
22 -
Sous chiffre VII de son ordonnance de preuves du 17 février
2014, contre laquelle l’épouse s’est opposée sans succès auprès de la
Chambre des recours (cf. supra ch. 4), le président a renvoyé les parties à
faire trancher la question de la liquidation de leur régime matrimonial
dans une procédure séparée s’agissant de leur maison en Bosnie, sans
préciser si cette procédure devra être tranchée en Suisse ou dans ce pays,
et cette solution a été admise – implicitement – par les premiers juges, en
application de l’art. 283 al. 2 CPC.
Une telle action s’apparentant à une action en complément de
divorce, le for en est au domicile de l’un des époux au moment de son
ouverture (Tappy, CPC commenté, n. 21 ad art. 283 CPC). Le jugement
entrepris doit en conséquence être réformé d’office en ce sens que la
solution découlant de l’ordonnance de preuves sera rappelée. Dès lors
que, matériellement, seul le sort de l’immeuble en Bosnie était litigieux,
au regard des conclusions prises par les parties, l’appelant échoue sur la
question du for de cette action.
6.L’appelant se plaint de ce que les premiers juges ont mis à sa
charge l’intégralité des frais et dépens, sans aucune réduction.
En l’occurrence, l’appelant perd de vue que l’intimée n’a pas
obtenu de pleins dépens : les premiers juges ont en effet considéré que la
défenderesse avait droit à des dépens réduits d’un tiers dès lors qu’il y
avait accord sur le principe du divorce et que celle-ci l’emportait
partiellement sur la question de l’entretien après le divorce et entièrement
sur celles de la prévoyance professionnelle et de l’avis aux débiteurs. Il
oublie également que la réduction opérée comprend aussi le principe de
l’art. 283 al. 2 CPC, sans que l’on puisse chiffrer à 80’000 fr. la valeur de la
maison en Bosnie, comme il le souhaiterait, ce qui reviendrait à préjuger
de cette question renvoyée à un jugement ultérieur. Au surplus, le
jugement entrepris se réfère au TDC (tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6) pour ce qui concerne le défraiement
du représentant professionnel (art. 3 al. 4 et 9 al. 1 TDC [s’agissant de
-
23 -
contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement
est fixé selon l’importance et la difficulté de la cause ainsi que le travail
effectué, dans la limite des montants figurant aux art. 9 TDC
{défraiement de 600 à 50'000 fr.} et 19 al. 2 TDC {débours estimés à 5%
du défraiement du représentant professionnel}]). L’appelant, comme il le
dit lui-même, n’est pas fondé à contester le défraiement de la partie
adverse. Au demeurant, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation dans
les limites précitées et la motivation ne fait pas défaut, comme le prétend
l’appelant, mais découle des dispositions citées dans le jugement.
7.Il résulte de ce qui précède que l’appel est rejeté en tant qu’il
est recevable et réformé d’office dans le sens qui précède.
Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu
d’accorder à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure de deuxième instance (cf. art. 119 al. 5 CPC) comprenant
l’assistance d’un avocat en la personne de Me Dominique d’Eggis.
Vu la nature du litige, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de
l’Etat en raison de l’octroi de l’assistance judiciaire.
En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Dominique
d’Eggis a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a
produit, le 31 décembre 2014, une liste des opérations indiquant 8.30
heures de travail consacré à la procédure de deuxième instance. Une
indemnité correspondante à ce montant, au tarif horaire d’avocat de 180
fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.03]), apparaît adéquate au regard
des opérations effectuées. L’indemnité d’office due à Me d’Eggis doit ainsi
être arrêtée à 1'530 fr. pour ses honoraires (180 fr. x 8h30), plus 122 fr.
40 de TVA au taux de 8% et un montant de 35 fr. pour ses débours, plus 2
-
24 -
fr. 80 de TVA, soit une indemnité totale de 1'690 fr. 20, montant arrondi à
1'690 francs.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
matière à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté en tant qu’il est recevable.
II. Le jugement est réformé d’office par l’adjonction du chiffre
IVbis nouveau suivant :
IVbis. Le régime matrimonial des époux [...] est dissous et
liquidé, chaque partie restant propriétaire des biens en
sa possession, sous réserve du sort de la maison de
Bosnie pour lequel les parties sont renvoyées à agir dans
une procédure séparée.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant est admise, Me
Dominique d’Eggis étant désigné comme conseil d’office de
l’appelant et celui-ci étant astreint au versement d’une
franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) au Service
juridique et législatif dès le 1
er
mars 2015.
-
25 -
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelant A.G.________ sont laissés à la
charge de l’Etat .
V. L’indemnité d’office de Me Dominique d’Eggis, conseil de
l’appelant A.G.________, est fixée à 1'690 fr. (mille six cent
nonante francs), TVA et débours compris.
VI.Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judicaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la
charge de l’Etat.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 3 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
26 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dominique d’Eggis (pour A.G.),
-Me Jean Lob (pour B.G.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :