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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.009242-161366
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 octobre 2016
Composition : M. M U L L E R , juge délégué
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 178 et 179 CC ; 276 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Q., à Rio de Janeiro
(Brésil), requérant, contre l’ordonnance rendue le 10 août 2016 par la
Présidente du Tribunal civil de La Côte dans la cause divisant l’appelant
d’avec S., à Nyon, intimée, le juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance des mesures provisionnelles du 10 août 2016,
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la
présidente) a confirmé les mesures superprovisionnelles du 6 avril 2016 et
interdit à [...], de disposer de la police de prévoyance libre 3b, no [...],
dont le requérant Q.________ est le preneur d'assurance et la personne
assurée, ainsi que des fonds relatifs à cette même police (I), confirmé les
mesures superprovisionnelles des 6 et 18 avril 2016 et interdit à
quiconque de disposer des parts du requérant Q.________ et de l'intimée
S.________ dans la société Q.________ Gestion Sàrl, interdiction étant
également faite aux époux [...] et à tout tiers autorisé de disposer de
quelque façon que ce soit et de l’assurance-vie et des actifs de la société
Q.________ Gestion Sàrl, à l’exception de l’appartement en France qui peut
être libéré mais dont la garantie loyer ainsi que le prix des meubles
doivent rester bloqués et du véhicule Audi qui peut être vendu au plus
offrant, le prix de vente devant rester bloqué (II), rejeté la requête de
mesures provisionnelles déposée le 23 mars 2016 par Q.,
requérant, contre S., intimée (III), admis les conclusions
reconventionnelles I et II prises par l'intimée, selon procédé du 17 mai
2016, et modifié en conséquence le chiffre III de la convention du 28
février 2013 comme il suit : « III.Au titre de mesures provisionnelles,
Q.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le versement d'une
pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois d'un
montant de 4'500 fr., en mains de celle-ci, dès le 1
er
juin 2016 » (IV), dit
que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'000 fr.,
à savoir 400 fr. pour le requérant et 600 fr. pour l'intimée, sont laissés à la
charge de l'Etat (V), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'article 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat
(VI) et dit que les dépens de la présente procédure provisionnelle suivent
le sort de la cause au fond (VII).
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3 -
En droit, le premier juge a considéré en substance qu’il se
justifiait de confirmer l’ordonnance de mesures superprovisionnelles en
interdisant à Q.________ de disposer de quelque façon que ce soit de
l’assurance-vie en cause, dès lors qu’il vivait au Brésil et risquait de
transférer les fonds vers ce pays en causant ainsi un dommage irréparable
à son épouse. Les autres interdictions de disposer ont été prises pour les
mêmes motifs et pour sauvegarder tous les droits de chacun des époux
l’un envers l’autre jusqu’au divorce.
En ce qui concerne la requête de Q.________ tendant à la
suppression de la contribution d’entretien due en faveur de son épouse, le
premier juge a retenu que contrairement à ce que celui-ci prétendait, ses
revenus ne se limitaient pas à sa rente AVS de 2'570 fr. par mois. Ses
relevés de comptes privés laissaient apparaître des dépenses de 173'889
fr. 57 sur une période de dix mois entre le 1
er
juillet 2015 et le 26 avril
2016, soit 17'388 fr. par mois, et il ressortait de l’avenant au contrat de
mandat du 22 mai 2014 conclu avec la Commune de [...] que Q.________
poursuivait une activité lucrative depuis le Brésil. Force était dès lors
d’admettre que celui-ci disposait toujours de revenus suffisants pour
assurer le paiement d’une contribution d’entretien envers son épouse,
celui-ci pouvant d’ailleurs continuer ses activités de conseil depuis le
Brésil. Dès lors que l’intimée avait admis une réduction de la contribution
de 6'000 fr. à 4'500 fr., de même que le fait que Q.________ n’ait plus à
assumer, comme auparavant, les frais de cotisation AVS et d’assurance
maladie de l’intimée, le premier juge a admis la modification dans cette
mesure.
B.Par acte du 22 août 2016, Q.________ a interjeté appel à
l’encontre de la décision précitée, en concluant à la réforme des chiffres I,
III, IV et V de son dispositif en ce sens qu’ [...] soit autorisée à verser à sa
Banque le montant résultant de la police prévoyance libre 3b venue à
échéance le 1
er
août 2016, à ce qu’il soit dispensé de paiement de toute
contribution d’entretien envers son épouse à partir du 3 mars 2016 et à ce
que le chiffre V relatif aux frais de justice soit supprimé.
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4 -
Par décision du 26 août 2016, le juge délégué a rejeté la
requête d’effet suspensif assortie à cet appel.
Dans sa réponse du 26 septembre 2016, S.________ a conclu au
rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
L’assistance judiciaire a été octroyée aux deux parties par
décision des 12 et 26 septembre 2016.
Les parties se sont présentées à l’audience du 6 octobre 2016.
Q., dûment dispensé de comparaître, était représenté par son
mandataire d’office.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Q., né le [...] 1948, et l'intimée S.________, née [...] le
[...] 1957, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1977 à Rio
de Janeiro (Brésil).
Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union :
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[...], née le [...] 1978;
-
[...], né le [...] 1981.
2.Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 28 février 2013, les parties ont accepté le divorce dans son
principe. Elles ont déposé des conclusions motivées le 29 mai 2013,
respectivement le 4 septembre 2013. A cette occasion, elles ont
également signé une convention, ratifiée séance tenante par le Président
du Tribunal d'arrondissement de La Côte (ci-après : le président) pour
valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la
suivante :
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5 -
« I. La jouissance de l'appartement conjugal, sis [...], à [...], est
attribuée à S.________ jusqu’à son départ au Brésil, au plus tard le
31 août 2013, à charge pour Q.________ d’en assumer le loyer et
les charges.
S.________ donne d’ores et déjà son accord pour la résiliation du
bail. Q.________ s’en prévaudra dans le cadre des démarches qu’il
entreprendra à cet effet.
Q.________ rend séance tenante la clé du domicile conjugal, ainsi
que la télécommande.
S.________ rendra dans les plus brefs délais la clé de la case
postale n° [...].
II.Au titre de mesures provisionnelles, jusqu’au départ de son
épouse au Brésil, au plus tard le 31 août 2013, Q.________
contribuera à l'entretien de S.________ par le versement d'une
pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois
d'un montant de 2'000 fr. (deux mille francs), en mains de celle-
ci, sans aucune déduction et il continuera à assumer, directement
ou par le biais de ses deux sociétés, tous les frais d’S.,
soit notamment l’assurance maladie, ses cotisations AVS, ses frais
de véhicule, ses frais de voyage, ses frais de téléphone, ses
impôts.
III.Au titre de mesures provisionnelles, dès le 1
er
septembre 2013,
date du départ au Brésil d’S., Q.________ contribuera à
l'entretien de son épouse par le versement d'une pension
mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois d'un
montant de 6'000 fr. (six mille francs), en mains de celle-ci ; il
assumera en outre ses frais de cotisation AVS et d’assurance
maladie.
IV.A titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial,
Q.________ versera à S.________ la somme de 20'000 fr. (vingt mille
francs) qui sera versée en deux parties soit 10'000 fr. (dix mille
francs) d’ici fin mai 2013 et 10'000 fr. (dix mille francs) d’ici fin
juin 2013, étant précisé que le produit de la vente du véhicule
BMW 320, ainsi que la garantie de loyer reviendront à Q.________
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6 -
et à la Sàrl et qu’il en sera tenu compte lors de la liquidation du
régime matrimonial.
V.Q.________ versera à S., d’ici le 30 avril 2013, un montant
de 5'000 fr. à titre de provision ad litem.
VI.Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de
dépens. »
3.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 juillet
2014, le président a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 8
avril 2014 tendant à la réduction de la contribution d'entretien à
4'200 fr. (I), rejeté la conclusion reconventionnelle prise par
S., en tant qu'elle était prise à titre provisionnel (II), réparti les
frais judiciaires de la procédure provisionnelle entre les parties (III),
dit que l'intimée devait restituer au requérant son avance de frais (IV)
et compensé les dépens (V).
En droit, le président a notamment considéré ce qui suit :
"[5.]d) Il ressort du compte pertes et profits de la société [...] qu'en
2011, elle a subi une perte de 57'737 fr. 55. Afin de déterminer le
revenu du requérant, il convient au vu de ce qui précède d'ajouter les
parts privées par 29'900 fr. telles qu'elles ressortent de la comptabilité.
En 2012, le bénéfice net de cette société s'est élevé à 77'714 fr. 57
auquel il convient d'ajouter 29'900 fr. de parts privées, soit un revenu
de 107'614.57 francs. En 2013, le bénéfice net de la société s'est élevé
à 93'694 fr. 09, augmenté des parts privées par 29'900 fr., ce qui
correspond à un revenu de 123'594.09 francs.
Il convient ainsi de constater que les revenus du requérant
n'ont pas diminué depuis la convention signée par les parties le 28
février 2013 et ratifiée par le président de céans pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles. Il n'y a ainsi pas d'éléments
nouveaux qui pourraient entraîner la révision du montant de la pension
convenu entre les parties. Le fait que le montant de la contribution
d'entretien prévu soit supérieur aux charges du débiteur, ainsi que la
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7 -
durée de la procédure de divorce, ne sont pas des éléments pertinents
dans le cadre de la modification de la contribution dès lors que le
requérant a signé en connaissance de cause la convention du 28
février 2013. En outre, il convient de relever qu'il paraît vraisemblable
qu'une partie de ses charges personnelles, supérieures aux parts
privées admises par le fisc, soient prises en compte dans la
comptabilité de sa société. Ainsi, il y a lieu de rejeter la requête du
8 avril 2014 déposée par le requérant."
- Lors de l'audience d'instruction du 4 septembre 2014, le
président a procédé à l'audition du témoin [...], représentant de la
fiduciaire chargée des comptes de Q., lequel a déclaré notamment
ce qui suit :
« Vous me demandez quels sont mes liens avec les parties. Monsieur
Q. est mon client depuis les années 2000 ou 2001 environ. Je
ne connais pas Madame S.. Je m’occupe d’une part d’établir le
bouclement des deux sociétés de Monsieur Q. et également de
ses affaires fiscales en Suisse.
(...)
Ad. all. 79 : (...) Les seuls revenus que je peux indiquer sont ceux qui
ressortent des comptes.
(...)
Ad. all. 83 : sans avoir les pièces comptables sous les yeux, je ne suis
pas en mesure de répondre. Monsieur Q.________ a toujours travaillé
depuis le Brésil. Il réalise en moyenne environ 300'000 fr. de chiffre
d’affaires annuel à lui tout seul. Il facture 180 fr. de l’heure, ce qui
représente 220 jours ouvrables travaillés à 7h30 facturables par jour.
Dès lors, il est impossible qu’il réalise toutes ses heures uniquement
depuis la Suisse. Il a donc dû travailler depuis le Brésil. Me Schindler
Velasco souligne qu’il a des frais de voyage pour le Brésil
particulièrement importants en comparaison avec le chiffre d’affaires
relatif à ce pays en 2010 et s’en étonne. Je réponds qu’il doit y avoir
une explication dans les pièces comptables.
Ad. all. 164 : vous me lisez l’allégué 163 et me demandez de me
déterminer sur l’allégué 164. Il me semble que 2010 avait été une
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année exceptionnelle par le biais de l’arrivée d’une commission, il me
semble. Après vérification dans mes documents, je vous indique que le
bénéfice était de 377'363 fr. 56. Je ne peux pas vous dire si le bénéfice
de cet exercice a été distribué. Tout ce que je sais, c’est qu’il était à
disposition de Monsieur Q.. Il a forcément été amputé des
différents prélèvements privés qu’il a effectués durant l’année.
Ad. all. 166 : vous me lisez l’allégué 165 et me demandez de me
déterminer sur l’allégué 166. Je ne suis pas en mesure de vous
répondre, je l’ignore. Par rapport à cette période qui est un peu
particulière, je peux en revanche préciser qu’il y a eu une commission
extraordinaire qui a été payée par 300'000 fr. sur la commandite, en
2010, et puis en 2010 ou 2011, le solde, soit 300'000 fr.
supplémentaires, a été encaissé sur la sàrl. L’utilisation de ces 600'000
a été affectée par 250'000 fr. à l’achat de l’appartement au Brésil. Sur
les 600'000 fr. il y avait également environ 50'000 fr. de TVA. Ce
revenu exceptionnel de la commandite a généré des impôts
supplémentaires de l’ordre de 70'000 fr. et de 50'000 fr. pour la sàrl.
2011 était une année catastrophique, de sorte qu’il avait utilisé le
solde de ces 600'000 pour la trésorerie courante et la couverture de la
perte 2011 de la commandite.
Ad. all. 213 : je pense avoir déjà répondu à cette question. Pour moi,
Monsieur Q. a toujours travaillé depuis le Brésil. Me Schindler
Velasco précise la question en ce sens qu’elle souhaite savoir si
Monsieur Q.________ a, depuis au moins 2005, une activité
professionnelle qui génère des revenus au Brésil. Cela, je ne le sais
pas. Me Schindler Velasco s’étonne de cette réponse car elle constate
que j’ai accès à toutes les déclarations fiscales brésiliennes et que je
dois donc être au courant. Je ne me suis jamais occupé des affaires
brésiliennes et n’ai jamais demandé à Monsieur Q.________ les
documents fiscaux brésiliens car je n’en ai pas besoin. Depuis l’achat
de l’appartement, c'est-à-dire depuis 2011 ou 2012, il est vrai qu’il y a
un pan fiscal brésilien en ce sens que la sàrl est inscrite au registre des
contribuables du Brésil. Me Schindler Velasco me demande si, lorsque
Monsieur Q.________ travaille au Brésil, il prend ses dossiers suisses
pour les traiter depuis le Brésil. Pour moi, c’est effectivement le cas. Il
me semble toutefois que depuis ces deux dernières années, il y a des
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activités professionnelles qui sont déployées au Brésil. Le chiffre
d’affaires est cependant peu important. Il y a la gestion de
l’appartement. En consultant mes documents, je constate que j’ai
comptabilisé 2'135 fr. comme honoraires de mandats brésiliens en
2013, en plus de la gestion de l’appartement. Me Schindler Velasco me
demande ce que j’entends par « gestion de l’appartement ». Il s’agit de
l’encaissement des loyers et du paiement des charges propres à
l’immeuble. En effet, l’appartement est loué par la société à Monsieur
Q.. Pour répondre à Me Schindler Velasco, j’ignore quels sont
les honoraires générés par Monsieur Q. pour la gestion de
l’appartement au Brésil. En revanche je peux vous dire que le loyer
annuel de cet appartement était, en 2013, de 8'218 fr. et les charges
d’exploitation (essentiellement PPE) sont de 5'906 fr. Ainsi, Monsieur
Q.________ se voit facturer un loyer de 8'218 fr. par an. Ce loyer a été
fixé par Monsieur Q.________ lui-même. »
- Par requête de mesures provisionnelles et "pré-
provisionnelles" du 23 mars 2016, Q.________ a pris, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
« a) A titre pré-provisionnel :
I.Le chiffre III de la convention du 28 février 2013 est supprimé,
Q.________ n'étant pas le débiteur d'S.________ de quelque montant
que ce soit ;
b) A titre provisionnel :
II.Le chiffre III de la convention du 28 février 2013 est supprimé,
Q.________ n'étant pas le débiteur d'S.________ de quelque montant
que ce soit ».
Par décision du 24 mars 2016, le président a rejeté la requête
de mesures d'extrême urgence, selon requête du 23 mars 2016.
Par lettre du 5 avril 2016, S.________ a requis, à titre de
mesures provisionnelles et préprovisionnelles urgentes, le blocage, en
mains de l'assurance [...], de la police de prévoyance n° [...] dont
Q.________ est le preneur d'assurance et la personne assurée, police
arrivant à échéance le 1
er
août 2016 et dont la somme assurée garantie
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est de 100'000 fr., jusqu'à ce qu'un accord écrit soit conclu entre les
époux quant au partage de la valeur d'assurance ou jusqu'à ce qu'une
décision judiciaire entrée en force décide de l'attribution de tout ou partie
du montant à encaisser ou encore jusqu'à droit jugé sur la liquidation du
régime matrimonial des époux, le blocage en mains de la Fiduciaire [...],
des parts de Q.________ dans la société Q.________ Gestion Sàrl, société
propriétaire de l'immeuble des parties au Brésil, l’interdiction à Q.________
et à tout tiers autorisé de disposer de quelque façon que ce soit des actifs
de la société, ce jusqu'à ce qu'un accord écrit soit conclu entre les époux,
jusqu'à l'exécution d'une décision judiciaire ou encore jusqu'à droit jugé
sur la liquidation du régime matrimonial des époux.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 avril
2016, le président a notamment ordonné le blocage de la police de
prévoyance libre 3b, no [...], dont Q.________ est le preneur d'assurance et
la personne assurée, en mains de [...] (I), ordonné le blocage, en mains de
la Fiduciaire [...] des parts de Q.________ dans la société Q.________ Gestion
Sàrl (II) et interdit à Q.________ et à tout tiers autorisé de disposer de
quelque façon que ce soit des actifs de la société Q.________ Gestion Sàrl
(III) jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles (IV).
Dans une lettre du 15 avril 2016, Q.________ a donné diverses
explications, pris acte du blocage ordonné à titre superprovisionnel,
exposé qu'il fallait liquider l'appartement de [...] (dont le bail venait à
échéance au mois de juin), conclu qu'il soit autorisé à procéder aux
dépenses nécessaires : d'une part au paiement des charges liées au loyer
de l'appartement et, d'autre part, à la liquidation de ce dernier. Il a aussi
conclu à ce qu'il soit fait interdiction à S.________ de disposer du titre de la
société Q.________ Gestion Sàrl en mains de celle-ci, sous la menace des
peines d'amende de l'art. 292 du Code pénal, et de déposer ce titre auprès
de la Fiduciaire [...].
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 avril
2016, le président a interdit à S.________ de disposer, de quelque manière
que ce soit, du titre qu'elle possède dans la société Q.________ Gestion Sàrl
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et lui a ordonné de déposer ce titre, dans les 48 heures dès réception de
dite ordonnance, auprès de la Fiduciaire [...] (I), dit que ladite ordonnance
était valable jusqu'à droit connu (II), dit que les frais et dépens suivaient le
sort des mesures provisionnelles (III) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions en tant qu'elles sont prises à titre superprovisionnel
(IV).
S.________ a requis, le 22 avril 2016, la production, par son
époux, de tous les documents attestant de la résiliation, de l’échéance ou
du non-renouvellement des contrats avec les clients qui avaient versé des
honoraires en 2015 (pièce requise no 356). Q.________ a alors répondu qu’il
avait plus accès à ses documents et que, de toute façon, il n’existait en
principe pas de documents tels que ceux requis (lettre du 13 mai 2016).
Par procédé écrit sur requête de mesures provisionnelles du 17
mai 2016, produit lors de l'audience de mesures provisionnelles, S.________
a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
I.Rejeter la requête de mesures provisionnelles du 23 mars 2016 et
débouter le requérant de toutes ses conclusions ;
II.Modifier les chiffres II et III de la convention valant ordonnance de
mesures provisionnelles du 28 février 2013 en ce sens que
Q.________ doit contribuer à l'entretien d'S.________ par le
versement d'une contribution d'entretien mensuelle, payable
d'avance, le 1
er
de chaque mois, de FS 4'500.-, dès le 1
er
juin
2016 ;
III. Accorder à l'intimée un délai de dix jours dès production par le
requérant de l'intégralité des pièces 350 à 352 et 354 à 361
requises selon bordereau de pièces complémentaires du 22 avril
2016, pour modifier/compléter les conclusions ci-dessus et pour
se déterminer sur les questions faisant l'objet des deux
ordonnances de mesures superprovisionnelles des 6 et 18 avril
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A l'audience du 18 mai 2016, Q.________ a confirmé ses
conclusions provisionnelles tendant à la suppression de la pension en
faveur de l’épouse. Celle-ci a conclu au rejet de ces conclusions en se
référant pour le surplus à son procédé écrit du 17 mai 2016. Elle a
maintenu la requête en blocage de l’assurance [...] et en blocage des
parts de Q.________ dans la société Q.________ Gestion Sàrl, interdiction
étant faite à Q.________ et à tout tiers autorisé de disposer de quelque
façon que ce soit et de l’assurance-vie et des actifs de la société
Q.________ Gestion Sàrl, à l’exception toutefois de l’appartement en France
qui pouvait être libéré mais dont la garantie loyer ainsi que le prix des
meubles devaient rester bloqués et le véhicule Audi qui pouvait être
vendu au plus offrant, le prix de vente devant rester bloqué. Q.________ a
conclu au rejet de ces conclusions, avec suite de frais et dépens, s’en est
remis à justice pour le blocage de la police d’assurance [...] et de ses parts
de la société Q.________ Gestion Sàrl, a maintenu sa conclusion en blocage
de la part détenue par S.________ dans Q.________ Gestion Sàrl et a conclu
à être autorisé, pour la Sàrl, à vendre l’Audi propriété de la société, à
rendre l’appartement sis à [...] et à disposer des montants nécessaires,
dûment justifiés, nécessaires à la reddition de l’appartement (frais de
déménagement, entreposage de meubles etc.). S.________ a adhéré au
principe de la remise de l’appartement et de la vente des biens meubles
garnissant celui-ci et de la voiture Audi, tout en estimant que les parties
devaient au préalable s’entendre sur les modalités.
6.1Q.________ est ingénieur. Il dirigeait sa propre société en
commandite Q.________ & Cie, qui a été liquidée le 14 mars 2016, puis
radiée du registre du commerce. En 2001, il a également crée la société
Q.________ Gestion Sàrl, dont son épouse est également associée mais
sans signature individuelle. Selon Q., cette société avait été créée
lorsque le couple avait l’intention de s’établir au Brésil et avait pour but de
permettre à sa fiduciaire, directrice, de gérer ses biens en son absence.
6.2Q. & Cie a réalisé un chiffre d’affaires de 363'935 fr. 42
en 2014 et de 296'215 fr. 70 en 2015. Entre janvier et début juillet 2016,
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13 -
l’encaissement d’honoraires a diminué. A la lecture des comptes
bancaires, Q.________ a notamment encaissé deux fois 7'000 fr. les 15
février et 8 mars 2016 de [...] (cf. relevés Banque [...], pièce 351), 24'000
fr. (6 x 4'000 fr.) de l’Association Intercommunale [...] par le bais de
Q.________ Gestion Sàrl (chantier du collège désormais terminé ; cf. relevés
Banque [...], pièces 352/1 et 102 produite en appel) et 15'000 fr. (5 x
3'000 fr.) de la Commune de [...] pour le projet de la nouvelle halle des
sports (cf. relevés de compte [...], compte privé de Q., pièces
352/2 et 102 produite en appel). A cet égard, l'avenant no 1 au mandat du
22 mai 2014 conclu entre la Commune de [...] (en qualité de mandant) et
Q. (en qualité d'ingénieur conseil), non signé et portant la date du
23 janvier 2016, expose que la commune de [...] a mandaté Q.________ et
Q.________ & Cie, société en commandite simple dont Q.________ est
associé indéfiniment responsable, pour réaliser une halle des sports et des
terrains extérieurs, selon contrat signé le 22 mai 2014. Le projet est divisé
en quatre étapes dont les deux premières se sont terminées en septembre
et décembre 2014, la troisième débutant en janvier 2015 pour s'achever
fin août 2015; à la fin août 2015, le mandant a constaté que
l'investissement était trop important pour s'intégrer dans ses plans
financiers futurs et a décidé de suspendre l'édition du préavis communal
de demande de crédit de construction; les démarches imposent des délais
susceptibles d'être encore prolongés par la tenue des prochaines élections
communales (A1 Historique général). Ledit avenant no 1 poursuit comme il
suit :
« A2 Origine du présent avenant
L'ingénieur conseil a annoncé au mandant, en octobre 2015, qu'il
rencontrait des difficultés relevant de la force majeure pour
assumer cette situation puis de remplir ses engagements relatifs
à l'étape 4 prévue au contrat du 22 mai 2014, soit la réalisation
de l'ouvrage.
(...)
Devant partir à la retraite, l'ingénieur conseil a soumis au
mandant un projet de réorganisation de la fonction 2, [...], en date
du 7 Décembre 2015.
Ce projet constitue l'annexe 1 de cet avenant.
-
14 -
(...)
L'annexe 1 prévoit que l'ingénieur conseil assume son cahier des
charges pour l'étape 4 depuis son domicile situé au Brésil en
s'appuyant sur les services du président du comité d'évaluation
des mandats parallèles SIA 103 réalisés en étape 2 (...).
(...)
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu ce qui suit :
B. ACCORD
B1. Modification de la structure de l'ingénieur conseil.
La société en commandite simple Q.________ & Cie ayant cessé
ses activités au 31 décembre 2015, la totalité des engagements
pris par l'ingénieur conseil en date du 24 mai 2014 et ceux
découlant des présentes sont repris personnellement par
Q.________.
B2. Objet de cet avenant – Description générale de la mission de
l'ingénieur conseil
La mission de l'ingénieur conseil est décrite au chapitre 1
«Planning» de l'annexe 1 aux présentes et par le cahier des
charges annexé au contrat du 24 mai 2014.
Pour la période 1 (...), les prestations de l'ingénieur conseil sont
décrites dans la rubrique (...) de l'annexe 1 des présentes, étant
précisé que le contrat à conclure entre [...] et la mandante
reprendra intégralement et uniquement les conditions de l'offre
de ce dernier du 14 décembre 2015.
(...)
B5. Remboursement des frais de l'ingénieur conseil consécutifs à
l'application du présent avenant
B5.1 Pour la période 1, soit de la signature du
présent avenant au 30 juin 2016
Forfait par mois entamé, CHF TTC 3'000.-
B5.2 Pour la période 2, soit du 1 juillet 2016 à
l'enregistrement de la dernière facture de [...] et/ou des
mandataires du MO, y.c. [...].
Forfait par mois entamé, CHF TTC 1'000.-
Par intervention de 5 jours ouvrables depuis le Brésil sur site
d'une durée de 5 jours ouvrables
Forfait CHF TTC 6'000.-
(...) »
-
15 -
Par courrier du 29 juillet 2016, [...], architecte, a attesté en
substance que le Conseil d’Etat n’avait toujours pas arrêté sa politique de
subventionnement et qu’ainsi il n’y avait, à court et moyen termes,
aucune perspective d’avancement du projet de la halle des sports de [...].
6.3 En 2011, Q., par l’intermédiaire de la société
Q. Gestion Sàrl, a acquis un appartement à Rio de Janeiro où il vit
désormais.
Depuis qu’il a atteint l’âge de 65 ans fin 2013, il perçoit une
rente AVS qui s’élève à 2'537 fr. par mois.
Q.________ n’a pas constitué de prévoyance professionnelle, à
l’exception d’une assurance-vie. Par acte du 28 août 2005, celle-ci a
toutefois été mise en garantie de la ligne de crédit de son compte courant
auprès de la Banque [...]. Cette assurance est arrivée à échéance le 1
er
août 2016. Dans un courrier du 4 août 2016, la Banque [...] a indiqué à
Q.________ qu’elle avait pris connaissance de l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 6 avril 2016 et ainsi du blocage de la police d’assurance
après s’être adressée à [...] et que conformément au contrat
l’amortissement de la limite était prévu en totalité au 31 juillet 2016. Elle
l’a ainsi invité à l’informer par quel autre moyen et dans quel délai le
solde débiteur en compte courant de 59'846 fr. 16, intérêts débiteurs,
commission et frais calculés jusqu’au 30 juin 2016 allait lui être remboursé
(cf. pièce 105 produite en appel).
7.S.________ n’a pas de formation. Elle n’a plus travaillé depuis
de nombreuses années et ne perçoit pas d’indemnités de chômage.
E n d r o i t :
1.
- 16 -
1.1L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances
de mesures provisionnelles rendues dans les causes patrimoniales dont la
valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la
procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, l’appel a été interjeté en temps utile par une
partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et
portent sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
d'au moins de 10'000 francs. Il est donc recevable.
- L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI
14 mars 2011/12 consid. 2 in JdT 2011 III 43).
3.1L’appelant produit un bordereau de nouvelles pièces à l’appui
de son appel.
-
17 -
3.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 et les réf. cit.).
3.3L’appelant a tout d’abord produit plusieurs pièces annexées à
un courrier qui avait été transmis le 16 août 2016 à la partie adverse
(pièce 102). Sous l’angle de leur recevabilité, ces pièces doivent être
analysées séparément. Certaines de ces pièces sont en effet antérieures à
la clôture de la procédure probatoire le 18 mai 2016 et pouvaient être
produites en première instance, tandis que d’autres sont postérieures à
celle-ci. Ainsi, le relevé de compte de Q.________ Gestion Sàrl auprès de
[...] pour la période du 1
er
au 31 juillet 2016, les avis de crédit du compte
de Q.________ Gestion Sàrl auprès de la Banque [...] des 22, 25 et 27 juillet
2016, le relevé trimestriel du compte courant de Q.________ Gestion Sàrl
auprès de la Banque [...] pour la période du 1
er
avril au 30 juin 2016 le
reçu de 300 € pour la cession de différents objets mobiliers du 24 juin
2016, la facture du 28 juin 2016 relative à la vente de l’Audi pour 4'000 fr.
et l’extrait de l’encaissement de cette somme, la facture du 21 juin 2016
de 85.29 € relative à l’appartement de [...] et les extraits du compte privé
de Q.________ auprès de la Banque [...] pour la période du 1
er
mai au 31
juillet 2016 sont postérieurs à la clôture de la procédure probatoire le 18
mai 2016, de sorte qu’elles sont recevables en appel.
En revanche, l’extrait de compte de Q.________ Gestion Sàrl
auprès de la Banque [...] pour la période du 1
er
janvier au 31 mars 2016, la
facture relative à la vente de meubles du 23 janvier 2016, le courrier du
24 avril 2016 relatif à la location de l’appartement à [...], ainsi que la
facture des impôts pour cet appartement du 23 octobre 2015 et son ordre
-
18 -
de paiement du 26 avril 2016 sont antérieures au 18 mai 2016, de sorte
qu’elles doivent être déclarées irrecevables.
La pièce no 103 est un courrier de [...], architecte, du 29 juillet
2016, attestant en substance que le Conseil d’Etat n’avait toujours pas
arrêté sa politique de subventionnement et qu’ainsi il n’y avait, à court et
moyen termes, aucune perspective d’avancement du projet de la halle des
sports de [...]. Cette pièce étant postérieure au 18 mai 2016, elle est
recevable.
La pièce no 104 est un courrier qui avait été adressé par Me
Schupp à la présidente le 13 mai 2016. Cette pièce figure ainsi déjà au
dossier de première instance.
Finalement, la pièce 105 est un courrier de la Banque [...] du 4
août 2016 et concerne la police d’assurance remise en garantie de la
limite de crédit en compte courant de Q.________. Cette pièce, postérieure
à l’ordonnance de première instance, est recevable.
Les faits attestés par les pièces recevables ont été intégrés
dans l’état de fait du présent arrêt, dans la mesure de leur pertinence.
4.1L’appelant conteste tout d’abord la contribution d’entretien
due en faveur de son épouse, soutenant à cet égard qu’il serait justifié
qu’elle soit supprimée à partir du 3 mars 2016. Il relève qu’il est âgé de
presque 68 ans et qu’il a cessé toute activité professionnelle dans le
courant du 1
er
semestre 2016, intention dont il avait fait part à son épouse
et au Tribunal depuis de nombreux mois et années. Depuis le 1
er
juillet
2016, il ne dispose ainsi de plus aucun revenu en dehors de sa rente AVS
et il ne convient pas d’entamer la substance de la fortune du couple. Il
reproche en particulier au premier juge de s’être fondé sur ses relevés de
compte pour retenir qu’il avait procédé à des dépenses totales de 173'889
fr. pour la période qui s’étendait du 1
er
juillet 2015 au 29 avril 2016, que
-
19 -
ce montant tient toutefois compte d’un versement « interne » de 59'000
fr. en faveur de Q.________ & Cie en vue de la liquidation annoncée de la
société, ainsi que des contributions d’entretien versées en faveur de son
épouse à hauteur de 34'800 francs. Selon lui, le ralentissement, pour ne
pas dire la cessation de l’encaissement des honoraires ressort des pièces
produites. Ainsi, les seuls et derniers honoraires perçus depuis janvier
2016 sont les 6 x 4'000 fr. de l’Association Intercommunale [...] et les 5 x
3'000 fr. de la Commune de [...]. Finalement, il relève que le bail de son
bureau s’est terminé le 31 mars 2016 et que sa société en commandite
simple Q.________ & Cie a été liquidée en mars 2016.
4.2Une fois que des mesures provisionnelles dans la procédure en
divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux
conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
210), applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC. Aux termes de l'art. 179
al. 1 1
ère
phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les
faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les
ont déterminées n'existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées
que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une
manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à
savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu
postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits
qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est
sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés
comme prévus. Une modification peut également être demandée si la
décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce
que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants
(ATF 129 III 60 consid. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et
réf.; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid.3.2 et réf. ; ATF 141 III 376
consid. 3.3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, destiné à la
publication).
Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou
provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. A cet égard, les
mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en
-
20 -
matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne
peut ainsi être exigée que si les modifications notables concernent des
éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la
signature de la convention. Il n’y a pas d’adaptation concernant des
éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une
situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque
une valeur de référence permettant d’évaluer l’importance d’un éventuel
changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent
clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui
apparaissaient possibles – même s’ils étaient incertains – pour les parties
à la convention (TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.6.1, destiné à
la publication, cf. Immele - de Weck, Modification d’une convention entre
époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l’erreur,
Newsletter Droit matrimonial, été 2016).
4.3
4.3.1Le fait que l’appelant cesse un jour son activité professionnelle
ne peut logiquement pas être considéré comme un élément incertain. La
question qui se pose en revanche est de savoir si, lors de la conclusion de
la convention du 28 février 2013, la date à laquelle l’appelant cesserait de
travailler a été prise en considération, que ce soit comme un élément
certain ou un élément incertain. Or, il n’est pas possible de savoir ce que
les parties ont pu avoir en tête, et partant avoir éventuellement convenu,
à cet égard. Cette situation est dès lors difficile à appréhender selon les
principes posés par l’arrêt précité. Dans ces conditions, le juge de céans
considère que l’écoulement du temps, de plus de trois ans entre la
convention et la décision attaquée, justifie, compte tenu de l’âge de
l’appelant, que l’on entre en matière sur la demande de l’appelant de
s’adapter à sa situation nouvelle.
4.3.2Le premier juge a considéré qu’il avait été rendu suffisamment
vraisemblable que Q.________ continuait à percevoir un revenu tiré de son
activité lucrative, se fondant sur le fait qu’il avait dépensé 17'388 fr. par
mois du 1
er
juillet 2015 au 26 avril 2016 et qu’un contrat avec la
Commune de [...] était toujours en cours.
-
21 -
Au vu de la période considérée, ces dépenses ne paraissent
pas déterminantes, puisque l’appelant soutient avoir réduit son activité
petit à petit pour se terminer totalement et définitivement en juin 2016.
Or, les pièces bancaires produites corroborent la réduction de l’activité
jusqu’en juin 2016. Il n’est dès lors pas déterminant d’examiner le détail
de ces dépenses.
Quant au contrat conclu avec la Commune de [...] concernant
une halle des sports, il prévoyait un forfait de 3'000 fr. par mois jusqu’au
30 juin 2016, puis un forfait de 1'000 fr. par mois entamé et de 6'000 fr.
par intervention de cinq jours ouvrables depuis le Brésil sur site d’une
durée de cinq jours ouvrables. Actuellement, ce projet, dans l’attente d’un
financement, a toutefois été suspendu et Q.________ a rendu vraisemblable
que ce projet était incertain et qu’il ne percevait dès lors plus aucune
rémunération à ce titre.
4.3.3Q.________ vit désormais au Brésil et la distance qui le sépare
de la Suisse paraît peu favorable à une activité régulière en qualité
d’ingénieur en Suisse. Il n’a par ailleurs pas été rendu vraisemblable qu’il
exercerait une activité lucrative au Brésil. Le fait que sa société Q.________
& Cie ait été dissoute en mars 2016 est un indice d’une cessation de son
activité, même si la possibilité de travailler à titre personnel demeure.
C’est d’ailleurs ce que prévoyait l’avenant au contrat conclu avec la
Commune de [...]. Une possibilité théorique de rémunération pour un
indépendant âgé de 68 ans n’est toutefois pas suffisante pour le maintien
d’une contribution d’entretien fondée sur son activité antérieure.
Dans ces circonstances, il faut retenir que l’appelant est
parvenu à établir, sous l’angle de la vraisemblance, son intention d’arrêter
totalement toute activité lucrative. Le seul fait qu’il n’ait pas produit
certains documents requis par l’intimée ne suffit pas pour retenir le
contraire, dès lors que rien ne rend vraisemblable que ces document
fussent existants ou dussent l’être. Au surplus, compte tenu de son âge,
-
22 -
l’appelant est en droit de cesser son activité lucrative, même si la situation
financière des parties est déficitaire.
4.3.4Les extraits de comptes produits par Q.________ démontrent
qu’il a perçu, jusqu’au 30 juin 2016, des revenus suffisants pour verser
une contribution d’entretien de 6'000 fr. par mois à son épouse. Avec un
revenu limité à son AVS d’un montant de 2'537 fr., dès le 1
er
juillet 2016,
Q.________ ne dispose toutefois plus d’un revenu qui lui permette de
continuer à contribuer à l’entretien de son épouse, cela même si le coût
de la vie à Rio de Janeiro est moins élevé qu’en Suisse.
4.4En définitive, il est vraisemblable que l’appelant a cessé son
activité professionnelle avec effet au 1
er
juillet 2016 et qu’il n’est, depuis
cette date, plus en mesure de contribuer à l’entretien de l’intimée.
Son appel tendant à la suppression de la contribution
d’entretien fixée précédemment doit dès lors être admis dans cette
mesure.
On doit évidemment réserver, conformément à la
jurisprudence mentionnée plus haut, une modification de la présente
décision pour le cas où il devrait s’avérer que l’appelant reçoit,
contrairement au résultat de l’appréciation des preuves contenu dans la
présente décision, encore une rémunération au-delà du 1
er
juillet 2016.
5.1L’appelant ne s’oppose pas au principe même du blocage de
sa police d’assurance, mais conclu à ce qu’ [...] soit autorisée à verser à sa
banque le montant résultant de la police prévoyance libre 3b venue à
échéance le 1
er
août 2016. Il soutient à cet égard qu’en bloquant sa police
d’assurance, le premier juge aurait omis de tenir compte du fait qu’elle
était nantie auprès de la Banque [...] en garantie d’un compte courant
dont il était actuellement débiteur d’un montant de 60'000 fr. et que la
banque en question allait ainsi prochainement solliciter le remboursement
- 23 -
de la ligne de crédit par l’exécution du gage. Il a produit en appel un
courrier de la Banque [...] du 4 août 2016 qui indique que l’amortissement
de la limite était prévu en totalité au 31 juillet 2016, à l’échéance de
l’assurance-vie mise en garantie et qui l’invite à l’informer par quel autre
moyen et dans quel délai, compte tenu du blocage intervenu, il comptait
rembourser le solde débiteur en compte courant de de 59'846 fr. 16.
5.2L'art. 178 CC, applicable en mesures provisionnelles par renvoi
de l’art. 276 al. 1 CPC, prévoit que dans la mesure nécessaire pour assurer
les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations
pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des
époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses
biens sans le consentement de son conjoint (al. 1). Il ordonne les mesures
de sûreté appropriées (al. 2). Cette disposition tend à éviter qu'un époux,
en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans
l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son
conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir
d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial
(acquittement de récompenses, participation aux acquêts) (ATF 120 III 67
consid. 2a ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). En revanche ne
sont pas visées les prétentions d'un époux contre l'autre reposant sur des
relations juridiques étrangères au droit de la famille (Juge délégué CACI 17
juin 2014/334).
La durée de validité d'une telle mesure est toutefois limitée, à
cause du caractère nécessairement provisoire d'une mesure protectrice de
ce type (Message, FF 1979 II 1264 ; ATF 120 III 67 consid. 2a). Par ailleurs,
la mesure doit respecter un rapport raisonnable de proportionnalité entre
le but recherché et la restriction ordonnée (TI : TApp du 25.07.2002,
FamPra.ch 2003 p. 920 n. 123 consid. 7).
L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre
vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en
danger sérieuse et actuelle (ATF 118 II 378 consid. 3b ; TF 5A_823/2013 du
8 mai 2014 consid. 4.1 ; TF 5A 604/2014 du 1
er
mai 2015 consid. 3.2).
En application de l'art. 178 al. 2 CC – applicable par analogie à
titre de mesures provisoires dans le cadre du divorce – le juge peut
ordonner le blocage des avoirs bancaires. Il est également habilité à
ordonner le dépôt, puis le blocage, d'espèces ou d'autres objets de prix
auprès des tribunaux, des banques ou des tiers compétents à cet effet.
Enfin, il peut assortir son injonction de la menace de la peine prévue à
l'art. 292 du Code pénal (TF 5A_852/2010 du 28 mars 2011, SJ 2012 I 34
consid. 3.2. ; TF 5A 259/2010 du 26 avril 2012 consid. 7.3.2.1, in SJ 2012 I
453).
5.3Considérant que le but d’un blocage est de restreindre le
pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le
consentement de son conjoint, qu’en l’espèce la police d’assurance a été
mise en gage en 2005, soit avant la séparation des parties et que le
montant en question continuera quoi qu’il en soit à être dû à la banque, il
y a lieu de confirmer le blocage ordonné par le premier juge. Il ne se
justifie en effet pas que l’appelant dispose de cet actif pour régler une
dette résultant d’un compte-courant dont il a bénéficié, en dehors de la
liquidation du régime matrimonial à intervenir, soit sans considération des
paramètres qu’implique cette liquidation.
L’appel doit être rejeté sur ce point.
6.
6.1Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement
admis, le chiffre III de la convention du 28 février 2013 devant être
modifié en ce sens que la contribution d’entretien en faveur d’S.________
est supprimée dès le 1
er
juillet 2016.
6.2Les frais de première instance comprenaient 200 fr. pour les
mesures superprovisionnelles du 24 mars 2016 requises par le requérant,
400 fr. (2 x 200 fr.) pour les mesures superprovisionnelles des 6 avril et 18
avril 2016 requises par l’intimée et 400 fr. pour la procédure provisionnelle
- 25 -
répartis par moitié entre les parties. Ils seront modifiés, eu égard au sort
du litige, en ce sens qu’ils seront arrêtés à 200 fr. pour le requérant et à
800 fr. pour l’intimée, le tout étant laissé à la charge de l’Etat.
6.3Compte tenu de l’issue de l’appel, admis sur son objet
principal, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 65
al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée par 500 fr. et de
l’appelant par 100 fr. (art. 106 al. 1 CPC). Les parties plaidant au bénéfice
de l’assistance judiciaire, ces frais judiciaires seront toutefois laissés
provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
6.4 Il résulte de la liste des opérations et débours produite par Me
Pierre-Dominique Schupp, conseil d’office de l’appelant, que celui-ci a
consacré 17,9 heures à la cause. Ce décompte peut être admis, de sorte
que Me Schupp aura droit à une indemnité arrêtée à 3'587 fr. 75,
comprenant un défraiement par 3’222 fr. (17,9 x 180 fr.), le
remboursement de ses débours par 100 fr. et la TVA à 8% sur le tout par
265 fr. 75.
6.5La liste des opérations et débours produites par Me Bernadette
Schindler Velasco, conseil d’office de l’intimée, fait apparaître que celle-ci
a consacré 15h42 heures à la cause. Ce décompte peut être admis, de
sorte que Me Schindler Velasco aura droit à une indemnité arrêtée à 3'203
fr. 30, comprenant un défraiement par 2’826 fr. (15,7 x 180 fr.), le
remboursement de ses débours par 140 fr. et la TVA à 8% sur le tout par
237 fr. 30.
6.6L’assistance judiciaire ne dispense pas de verser des dépens à
la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Ainsi, lorsqu’elle succombe, la partie
au bénéfice de l’assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.
La charge des dépens peut être estimée à 4’000 fr. par partie (art. 7 TDC
[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6].
Au vu de l’issue de l’appel et par identité de motifs avec la répartition par
un sixième pour l’appelant et par cinq sixième pour l’intimée retenue pour
-
26 -
les frais judiciaires, l’intimée versera la somme de 2'667 fr. (soit 5/6 de
4’000 fr. – 1/6 de 4’000 fr.) à l’appelant à titre de dépens. Conformément à
l’art. 122 al. 2 CPC, l’indemnité d’office ne sera versée à l’intimé que si les
dépens ne peuvent être obtenus de l’intimée. Il est d’emblée constaté, au
vu de sa situation, que celle-ci est notoirement insolvable au sens de l’art.
4 al. 1 2
e
phrase RAJ, de sorte que Me Schupp a sans autre droit au
paiement de son indemnité.
6.7Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les parties sont tenues au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil
d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Les chiffres III, IV et V du dispositif de l’ordonnance sont
réformés comme il suit :
III. Admet partiellement la requête de mesures provisionnelles
déposée le 23 mars 2016 par Q., requérant, contre
S., intimée, et modifie en conséquence le chiffre III
de la convention du 28 février 2013 en ce sens que la
contribution d’entretien due au titre de mesures
provisionnelles par Q.________ en faveur de son épouse est
supprimée dès le 1
er
juillet 2016.
IV. Rejette les conclusions reconventionnelles I et II prises par
l’intimée, selon procédé du 17 mai 2016.
V. dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle,
arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), à savoir 200 fr. (deux
-
27 -
cents francs) pour le requérant et 800 fr. (huit cents francs)
pour l’intimée, sont laissés à la charge de l’Etat.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) et répartis à raison de 100 fr. (cent francs) pour
l’appelant Q.________ et 500 fr. (cinq cents francs) pour
l’intimée S., sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Pierre-Dominique Schupp, conseil
d’office de l’appelant Q., est arrêtée à 3'587 fr. 75
(trois mille cinq cents huitante-sept francs et septante-cinq
centimes), TVA et débours compris.
V. L’indemnité d’office de Me Bernadette Schindler Velasco,
conseil d’office de l’intimée S., est arrêtée à 3'203 fr.
30 (trois mille deux cents trois francs et trente centimes), TVA
et débours compris.
VI. L’intimée S. doit verser à l’appelant Q.________ la
somme de 2'667 fr. (deux mille six cents soixante-sept francs)
à titre de dépens.
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
-
28 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Pierre-Dominique Schupp (pour Q.),
-Me Bernadette Schindler Velasco (pour S.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est de supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :