Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Bendani
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 125 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L., à
Treycovagnes, demandeur, contre le jugement rendu le 11 juillet 2014 par
le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans
la cause divisant l’appelant d’avec P., à Treycovagnes,
défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 11 juillet 2014, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce
des époux L.________ et P.________ (I) ; ratifié, pour faire partie intégrante
du présent jugement la convention partielle signée par les parties à
l’audience de premières plaidoiries du 7 janvier 2014, libellée comme
suit :
« I. P.________ cède à L.________ sa part de copropriété dans l’immeuble sis
[...], moyennant reprise par L.________ de la dette hypothécaire. En
contrepartie, L.________ se reconnaît le débiteur d’P.________ d’un montant
de 106'650 fr. (cent six mille six cent cinquante francs). Il s’engage à
verser ce montant dans les trente jours qui suivront la date du jugement
de divorce définitif et exécutoire.
P.________ reste propriétaire de la voiture Opel Astra 1.6 break. Elle
viendra d’autre part chercher le congélateur et le sèche-linge au domicile
de L.________ dans les trente jours qui suivront la date du jugement de
divorce définitif et exécutoire. Ces objets seront remis en l’état.
Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, chaque partie est
reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession et n’a plus
aucune prétention à faire valoir contre l’autre du chef du régime
matrimonial, qui est ainsi dissous et liquidé.
II. Ordre sera donné à [...], de prélever le montant de 124'075 fr. (cent
vingt-quatre mille septante-cinq francs) sur la prestation de sortie de
L.________ (contrat n° [...]) et de le verser sur le compte
d’P.________ auprès de [...] – Fondation collective pour la prévoyance
professionnelle obligatoire (caisse de prévoyance des [...]. » ;
donné l’ordre faisant l’objet du chiffre II précité (III) ; dit que L.________
contribuera à l’entretien d’P.________ par le versement, d’avance le
premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien mensuelle de
1'500 fr. (mille cinq cents francs), dès jugement définitif et exécutoire, et
ce jusqu’à ce qu’P., atteigne l’âge de la retraite (IV) ; dit que la
pension fixée sous chiffre IV ci-dessus, qui correspond à la position de
l’indice des prix à la consommation du mois de juillet 2014, sera indexée
le 1
er
janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2016, sur la
base de l’indice du mois de novembre précédent, à moins que L.
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n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté, ou qu’ils ont augmenté
dans une mesure inférieure à l’indice des prix, cas dans lequel la pension
sera indexée proportionnellement (V) ; mis les frais judiciaires par 1'700 fr.
à la charge de chacune des parties, étant précisé que ceux d’P.________
sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de
l’assistance judiciaire (VI) ; arrêté à 7'570 fr. 80 l’indemnité allouée à
l’avocate Alexa Landert, conseil d’office d’P.________ (VII) ; dit qu’en
application de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire
remboursera à l’Etat ses frais judiciaires et l’indemnité allouée à son
conseil d’office, dès qu’elle sera en mesure de le faire (VIII) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
Considérant, au regard de l’art. 125 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), que le mariage des parties, qui avait duré vingt-
deux ans, avait concrètement influencé la vie de l’épouse, les premiers
juges ont considéré que celle-ci avait en principe droit au maintien du
niveau de vie mené durant le mariage, lequel constituait la limite
supérieure du droit à l’entretien. Retenant que la défenderesse, étant au
chômage, avait une capacité de gain de 1'600 fr. par mois (70% de 2'500
fr. - 8% de charges sociales) et ne parvenait pas à pourvoir elle-même à
son entretien convenable, ils ont estimé que le demandeur, dont le revenu
mensuel net était de 6'400 fr., pouvait, tout en couvrant ses charges
mensuelles arrêtées à 4'780 fr. 80, financer l’entretien de celle-ci par le
versement d’une contribution de 1'500 fr. par mois correspondant, en
chiffres ronds, à la différence entre les ressources de l’épouse et le
standard de vie mené durant le mariage ([8'904 fr. - 2'671 fr. 20 {30%
consacré à l’entretien de trois enfants}] : 2} - 1'600 fr.). Retenant enfin
que l’épouse, compte tenu de son âge et de son état de santé, ne pourrait
pas augmenter ses revenus jusqu’à l’âge de la retraite, les premiers juges
ont considéré que la contribution était due jusqu’à cette échéance et
qu’elle serait indexée au coût de la vie (art. 128 CC).
B.Par acte du 12 septembre 2014, L.________ a fait appel de ce
jugement et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la
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suppression des chiffres IV et V et, subsidiairement, à la fixation d’une
contribution mensuelle de 800 fr. durant cinq ans.
Dans sa réponse du 31 octobre 2014, contenant une requête
d’assistance judiciaire, P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens,
au rejet de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.L., né le [...] 1963, et P. le [...] 1962, se sont
mariés le [...] 1987 à [...]. Ils sont les parents de trois enfants majeurs :
[...], né le [...] 1989, [...], née le [...] 1992, et [...], née le [...] 1994.
2.Les parties se sont séparées le 1
er
octobre 2009, date à
laquelle L.________ a quitté la villa familiale que les époux avaient acquise
en copropriété en 1992.
Selon convention ratifiée le 6 novembre 2009 par la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-
après : la présidente) pour valoir prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale, les époux se sont autorisés à vivre séparés pour une
durée indéterminée. Ils sont convenus que la garde des enfants [...] était
confiée à leur mère, qui se voyait attribuer la jouissance de la villa
familiale, que le père bénéficiait sur les enfants [...] d’un libre et large
droit de visite, à exercer d’entente avec ses filles et son épouse, et
contribuait à l’entretien des siens par le versement, dès le 1
er
octobre
2009, d’une pension mensuelle de 5'300 fr., allocations familiales non
comprises, basée sur un revenu net du mari de 8'704 fr. par mois (salaire
perçu douze fois l’an et comprenant de nombreuses heures
supplémentaires) et des gains mensuels de l’épouse de 200 francs.
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Les modalités de la séparation des parties ont été modifiées,
sur requête de L., par un prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale du 30 août 2011 aux termes duquel la présidente a
confié la garde de l’enfant [...] à son père, attribué de ce fait la jouissance
de la villa familiale à L., moyennant qu’il en acquitte dès le 1
er
septembre 2011 les intérêts hypothécaires (1'060 fr.) et les charges, et
astreint celui-ci à contribuer à l’entretien d’P.________ par le versement
d’une contribution mensuelle de 3'700 fr., dès et y compris le 1
er
septembre 2011. Le prononcé retenait que L.________ avait un salaire
mensuel de base de 6'783 fr., hors allocations familiales et
remboursement de frais, mais qu’il effectuait un très grand nombre
d’heures supplémentaires (septante-sept heures en moyenne par mois en
moyenne sur les six derniers mois), ce qui portait son gain mensuel brut à
8'400 fr. avec prise en compte du bonus. Le prononcé mentionnait en
outre que le nombre d’heures supplémentaires effectuées par L.________
était extrêmement élevé et que la présidente avait, au cours de l’audience
du 9 août 2011, attiré l’attention du prénommé sur le fait que s’il venait à
le réduire, pour préserver sa santé, il pourrait prétendre à une révision en
conséquence de la pension au versement de laquelle il était astreint. Il
constatait par ailleurs qu’P.________ n’avait pour l’heure pas trouvé
d’emploi, mais qu’il serait vraisemblablement exigé d’elle qu’elle réalise à
terme un revenu issu de son travail. Retenant des charges
incompressibles de 3'743 fr. pour le mari (dont un montant de base de 600
fr. pour l’enfant [...]) et de 3'124 fr. pour l’épouse, la présidente a arrêté la
pension due par L.________ pour l’entretien de sa seule épouse, [...] étant
devenue majeure, à 3'700 fr. par mois dès le 1
er
septembre 2011.
L.________ a réintégré le domicile conjugal au mois d’octobre
2011, mais P.________ ne l’a pas quitté pour autant. Dans les faits,
L.________ a cessé de s’acquitter de toute pension au cours du printemps
2012.
3.Par demande unilatérale du 21 janvier 2013, L.________ a
ouvert action en divorce, concluant, sous suite de frais et dépens, au
divorce, à l’attribution du domicile conjugal, au partage par moitié des
janvier 2014, pour des raisons d’ordre économique. Cette réduction
entraîne une diminution de ses revenus de l’ordre de 20%, lesquels
peuvent être arrêtés à 6'400 fr. net par mois ([106'149 fr. 60 - 20% ] : 12),
et sous déduction de 670 fr. par mois d’allocations familiales destinées
aux enfants encore en formation.
L.________ vit avec ses filles [...] dans la villa familiale et assure
l’essentiel de leur entretien (logement, nourriture, déplacements, taxes
semestrielles d’études), à hauteur de 1'600 fr. par mois au minimum,
abstraction faite des allocations de formation qui reviennent aux enfants.
[...] suit une formation d’infirmière à l’Institut et [...], à Lausanne ; [...] est
inscrite depuis la rentrée 2014 en Faculté de [...].
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juin 2013 et a été en incapacité totale de travail du 16 juin au 4 août 2013,
puis à 50% du 5 au 18 août 2013.
P.________ disposait, au 4 septembre 2013, d’une prestation de
sortie de 2'396 fr. 95 acquise durant le mariage au titre de la prévoyance
professionnelle.
Les charges fixes d’P.________ sont les suivantes : loyer (1'550
fr.), primes d’assurance-maladie (347 fr. 50), participation à la franchise
(41 fr. 66) et aux frais médicaux (58 fr. 33).
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 2721]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être
capitalisées suivant la règle posée à l’art. 92 al. 2 CPC. L’appel, écrit et
motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la
décision motivée (art. 311 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est
formellement recevable.
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10 -
1.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte
que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être
invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui
s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 138). Il appartient à
l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Les conditions restrictives posées par
l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve
nouveaux s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire
(TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2).
L’appelant soutient en l’espèce que ses intérêts hypothécaires
vont augmenter et qu’il sera appelé à rattraper, dans les cinq ans, la perte
subie auprès de sa caisse de pension. Ce faisant, il invoque des faits
nouveaux, sans toutefois démontrer que les conditions de l’art. 317 CPC
seraient réalisées. Son argumentation est par conséquent irrecevable.
2.L’appelant conteste devoir verser une pension à son ex-
épouse, dès lors que celle-ci devrait être en mesure de pourvoir seule à
son entretien.
2.1
2.1.1 Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut
raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Cette disposition concrétise deux principes : d’une part, celui
du «clean break » qui postule que, dans toute la mesure du possible,
chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à
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ses propres besoins après le divorce et, d’autre part, celui de la solidarité
qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement
les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage
(art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été
occasionnés à l’un d’eux par l’union et qui l’empêchent de pourvoir à son
entretien. L’obligation d’entretien repose ainsi sur les besoins de l’époux
bénéficiaire : si on ne peut exiger de lui qu’il s’engage dans la vie
professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite
du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son
entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa
durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments
énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132
III 598 c. 9.1 et les arrêts cités ; TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c.
4.1.1).
Une contribution est due si le mariage a concrètement
influencé la situation financière de l’époux crédirentier. Si le mariage a
duré au moins dix ans – période à calculer jusqu’à la date de la séparation
des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2) – il est présumé avoir eu une influence
concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa
durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints
lorsque ceux-ci ont des enfants communs. Un tel mariage ne donne
toutefois pas automatiquement droit à une contribution d’entretien selon
la jurisprudence, le principe de l’autonomie primant le droit à l’entretien,
ce qui se déduit directement de l’art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre
à une pension que s’il n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à son
entretien convenable et si son conjoint dispose d’une capacité contributive
(ATF 137 III 102 c. 4.2.1 ; 134 III 145 c. 4).
En l’espèce, il n’est, à juste titre, pas contesté que le mariage
des parties a exercé une influence concrète et durable sur la situation
financière de l’épouse. En effet, la vie commune des époux [...] a duré
vingt-deux ans, soit de 1987 à 2009, et l’intimée a élevé les trois enfants
du couple.
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12 -
2.1.2 Lorsqu’il s’agit de fixer la contribution à l’entretien d’un
conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement
influencée par le mariage, l’art. 125 CC prescrit de procéder en trois
étapes (ATF 137 III 102 ; 134 III 145 c. 4 ; cf. également la précision
apportée à cet arrêt in ATF 134 I 577 c. 3).
2.1.2.1 La première de ces étapes consiste à déterminer l’entretien
convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le
mariage. Lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son
empreinte la situation de l’époux bénéficiaire, le principe est que le
standard de vie choisi d’un commun accord doit être maintenu pour les
deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s’agit
de la limite supérieure de l’entretien convenable (TF 5A_345/2007 du 22
janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 621 ; TF 5A_2/2008 du 19 juin
2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941 ; ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1). Quand
il n’est pas possible, en raison de l’augmentation des frais qu’entraîne
l’existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie
antérieur, le créancier de l’entretien peut prétendre au même train de vie
que le débiteur de l’entretien (ATF 129 III 7 c. 3.1.1 ; 137 III 102 132 II
598 c. 9.3).
Lorsqu’il est établi que les époux ne réalisaient pas
d’économies durant le mariage, ou que l’époux débiteur ne démontre pas
qu’ils ont réellement fait des économies, ou encore qu’en raison des frais
supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés et de
nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l’entretien
courant, il est admissible de s’écarter d’un calcul selon les dépenses
effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 c. 4). En effet,
dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en
fonction des circonstances concrètes, de l’excédent entre les époux
permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des
restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier
divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l’égalité entre eux (cf.
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sur ce principe : TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2 ; ATF 137 III 59
c. 4.2; 137 III 102). C’est pour la répartition de l’excédent que l’on
raisonnera à partir du train de vie antérieur des époux, le conjoint
créancier n’ayant pas droit à un train de vie supérieur à celui qui prévalait
durant la vie commune (HohI, Questions choisies en matière de recours au
Tribunal fédéral, Le droit du divorce : Questions actuelles et besoins de
réforme, Zurich, Bâle, Genève 2008, pp. 145-172).
2.1.2.2 La deuxième étape relative à l’application de l’art. 125 CC
consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer
lui-même l’entretien arrêté à l’étape précédente du raisonnement (ATF
134 I 145 c. 4; 134 III 577 c. 3).
Un conjoint – y compris le créancier de l’entretien (ATF 127 III
136 c. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu’il
puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne
volonté et en accomplissant l’effort que l’on peut raisonnablement exiger
de lui. L’obtention d’un tel revenu doit donc être effectivement possible
(ATF 128 I 4 c. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du
revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle,
l’âge, l’état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l’on
peut raisonnablement exiger d’une personne une augmentation de son
revenu est une question de droit ; en revanche, déterminer quel revenu la
personne a la possibilité de réaliser est une question de fait (ATF 128 II 4
c. 4c/bb).
Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on
présume qu’il n’est pas possible d’exiger d’un époux qui a renoncé à
exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l’âge de
quarante-cinq ans au moment de la séparation, de reprendre un travail ;
cette limite d’âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle
stricte (ATF 115 lI 6 c. 5a ; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.3 ;
5C.320/2006 du 1er février c. 5.6.2.2). La présomption peut être
renversée, en fonction d’autres éléments qui plaideraient en faveur de la
prise ou de l’augmentation d’une activité lucrative (TF 5A_6/2009 du 30
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avril 2009 c. 2.2 ; 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.5 ; 5A_210/2008 du 14
novembre 2008 c. 4.4 et 3.4, non publié in ATF 135 III 158). La limite d’âge
tend à être augmentée à cinquante ans (TF 5A_71/2013 du 28 mars 2013
c. 1.3).
2.1.2.3 Selon la jurisprudence, s’il n’est pas possible ou que l’on ne
peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son
entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution
équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité de travail
de celui-ci et arrêter une contribution d’entretien équitable ; celle-ci se
fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 I 145 c. 4 et les arrêts cités).
A ce stade, les critères de l’art. 129 al. 1 CC doivent être pris en
considération, par analogie.
2.2 Les premiers juges ont retenu que l’épouse pouvait travailler à
temps partiel dans le domaine de l’administration et réaliser ainsi un
revenu brut de l’ordre de 30'000 fr. par an, soit 2'500 fr. par mois. Ils ont
toutefois arrêté sa capacité de gain à 1’600 fr. compte tenu du fait qu’elle
était actuellement au chômage (70% de 2’500 fr. moins 8% de charges
sociales).
2.3P.________ est au bénéfice d’une formation professionnelle
acquise en école de commerce spécialisée dans le tourisme et parle pas
moins de six langues. Elle a été mère au foyer de 1989 à 2007, a travaillé
comme enquêtrice auprès de [...], à Morges, de 2007 à fin avril 2010, a
obtenu un diplôme d’auxiliaire de santé en 2008 et un diplôme de
secrétaire médicale délivré par l’Ecole Club Migros en 2010. Lors de
l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 novembre
2009, son revenu a été estimé à 200 fr. net par mois. Le prononcé du 30
août 2011 a constaté qu’elle n’avait à ce moment pas trouvé d’emploi,
mais qu’il serait vraisemblablement exigé d’elle qu’elle réalise à terme un
revenu issu de son travail. P.________ a travaillé du 1er mars 2012 au 31
mai 2014, en qualité de chargée de clientèle à la carte, au service de [...].
Elle a été licenciée en raison de la diminution des activités de l’entreprise,
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15 -
la qualité de son travail n’étant nullement remise en cause. Dans le cadre
de son activité, elle traitait les demandes écrites et téléphoniques des
clients de langues française, finlandaise, suédoise, norvégienne, danoise
et anglaise. Selon son certificat de salaire 2013, elle a réalisé un revenu
annuel net de 18’395 fr. 80, soit 1’533 fr. par mois. Elle a gagné 1’696 fr.
60 en janvier 2014, puis 2’318 fr. 75 en février 2014. P.________ cherche
activement un emploi en qualité d’employée de bureau, de secrétaire ou
encore gestionnaire de dossier, entre autres professions, à temps partiel,
et ce depuis le mois de janvier 2013 et de façon de plus en plus intensive
au fil du temps. L’intimée a subi au mois de juin 2013 une arthroplastie
totale de la hanche gauche et a été en incapacité totale de travail du 16
juin au 4 août 2013, puis à 50% du 5 au 18 août 2013. Sa santé ne lui
permet pas de travailler à temps complet.
Au regard des éléments précités, à savoir des diverses
formations de l’intéressée, de ses précédents emplois, de sa maîtrise de
six langues, du fait qu’elle est peu expérimentée, ayant longtemps été
absente du marché du travail, de son âge et de son état de santé, on peut
admettre que l’intimée devrait être en mesure de travailler à 50%. Selon
les salaires d’usage de l’USS (Union syndicale suisse [www.salaire-
uss.ch]), on peut lui imputer un revenu mensuel brut de 2’230 à 2’390
fr., soit un salaire moyen net de 2’125 fr. pour un travail de secrétariat
dans le domaine de la santé, à mi-temps, en non pas le montant de 1’600
fr. correspondant à son indemnité de chômage.
Dès lors qu’il n’est pas contesté par les parties que le montant
d’entretien convenable s’élève à 3’116 fr. 40, il manque à l’intimée un
montant de 991 fr. 40 pour pouvoir subvenir à son entretien. La pension
doit par conséquent être arrêtée à 1’000 fr. par mois. Elle devra être
versée jusqu’à l’âge de la retraite de l’intéressée, dès lors que celle-ci ne
pourra que très difficilement augmenter ses revenus jusqu’à cette date.
3.En conclusion, l’appel doit être partiellement admis dans le
sens des considérants.
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16 -
L’intimée a requis l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel. Conformément à l’art. 117 CPC, le droit à l’assistance judiciaire
suppose l’indigence du requérant et que sa cause ne soit pas dénuée de
chance de succès. En l’espèce, il convient de donner une suite favorable à
la requête de l’intimée. L’assistance judiciaire couvre les frais judiciaires et
l’assistance d’un conseil, en la personne de Me Alexa Landert.
Les frais judiciaires de deuxième instance, par 1'200 fr. (art. 65
al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]) sont mis à la charge de l’appelant par 600 fr. et à la charge de
l’Etat par 600 fr. (art. 122 al. 1 let. b CPC.
Le conseil d’office de l’intimée a droit à une rémunération
équitable pour ses opérations et débours. Le 17 novembre 2014, Me
Landert a produit une liste des opérations aux termes de laquelle elle
indique avoir consacré 5.50 heures à la procédure d’appel. Au tarif horaire
de 180 fr. (art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile
du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), l’indemnité d’office de Me
Lambert s’élève à 1'050 fr. (180 fr. x 5.50 heures), montant auquel il
convient d’ajouter la TVA à 8% par 84 fr. et des débours par 26 fr. 90, TVA
en sus (2 fr. 15), soit un total de 1'163 francs.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de
rembourser celle-ci dès qu’elle sera en mesure de le faire, conformément
à l’art. 123 CPC.
Vu l’adjudication respective des conclusions, il y a lieu de
compenser les dépens (art. 106 al. 2 CPC).
-
17 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.L’appel est partiellement admis.
II.Le jugement est réformé comme il suit au chiffre IV de son
dispositif:
IV. Dit que L.________ contribuera à l’entretien d’P., par le
versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une
contribution d’entretien mensuelle de 1'000 fr. (mille francs),
dès jugement définitif et exécutoire, et ce jusqu’à ce
qu’P., atteigne l’âge de la retraite.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée P., est
admise.
IV.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille
deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant L. par
600 fr. (six cents francs) et de l’Etat par 600 fr. (six cents francs).
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’indemnité d’office de Me Alexa Landert, conseil de l’intimée, est
arrêtée à 1’163 fr. (mille cent soixante-trois francs), TVA et débours
inclus.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
-
18 -
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 20 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Gilliard (pour L.),
-Me Alexa Landert (pour P.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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19 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :