1105
TRIBUNAL CANTONAL
TD13.000795-130628
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.W., à
Chernex, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
11 mars 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d'avec
B.W., à Yverdon-les-Bains, le Juge délégué de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 mars
2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 9
janvier 2013 par A.W.________ (I), rejeté la requête de mesures
provisionnelles déposée le 13 février 2013 par B.W.________ (II), mis les
frais de la décision par 200 fr. à la charge de A.W.________ et par 200 fr. à
la charge de B.W.________ (III), dit que B.W.________ est la débitrice
d'A.W.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 200 fr. à titre
de remboursement de la moitié de l'avance de frais de la procédure
provisionnelle (IV) et dit que les dépens sont compensés (V).
En droit, le premier juge a estimé qu'aucun changement
notable et durable n'était intervenu dans la situation des parties justifiant
la remise en cause de la contribution d'entretien, fixée à 3'750 fr.
d'entente entre les époux au mois de janvier 2012. Au demeurant, le
premier juge a constaté que cette pension mensuelle était suffisante pour
couvrir les besoins des enfants du couple.
B.Par acte du 22 mars 2013, A.W.________ a fait appel de cette
ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce
sens que dès et y compris le 1
er
janvier 2013, il contribuera à l'entretien
des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois,
en mains de B.W., d'un montant de 2'300 fr., les allocations
familiales éventuelles étant dues en sus. Subsidiairement, il a conclu à
l'annulation de l'ordonnance, la cause étant renvoyée en première
instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
L'intimée B.W. n'a pas été invitée à se déterminer sur
l'appel.
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C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.W., né le [...] 1971, et B.W., née B.________ le
[...] 1973, se sont mariés le [...] 2002.
Deux enfants sont issus de cette union : V.________ et
Z., toutes deux nées le [...] 2007.
2.Les époux W. ont suspendu la vie commune il y a
plusieurs années et l'organisation de leur vie séparée a fait l'objet de
divers prononcés et ordonnances rendus par le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
En particulier, par prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 28 septembre 2010, la garde des jumelles V.________ et
Z.________ a été confiée à la mère, le père jouissant d'un droit de visite
usuel élargi et étant astreint à verser une contribution d'entretien de
4'000 fr., allocations familiales en sus, pour l'entretien des siens. Dans ce
prononcé, il a été tenu compte que A.W.________ réalisait un salaire
mensuel net de 10'460 fr., que son minimum vital était de 3'905 fr., et que
B.W.________ percevait un salaire de 4'886 fr. net par mois, pour un
minimum vital de 6'741 francs.
Par convention signée au mois de janvier 2012, les parties ont
réduit à 3'750 fr. dès le 1
er
janvier 2012 la pension mensuelle due par
A.W.________ en faveur des siens. Cette convention a été ratifiée par le
Président du Tribunal le 2 février 2012 pour valoir ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale.
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4 -
3.A.W.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d'une
demande unilatérale le 9 janvier 2013. Il a conclu, notamment, à ce que
l'autorité parentale sur les enfants soit exercée conjointement par les
parents, qu'il bénéficie d'un droit de visite usuel élargi et à ce qu'il
contribue à l'entretien de ses filles par le versement, pour chacune d'elles,
d'un montant de 1'150 fr., allocations familiales en sus.
4.Par requête de mesures provisionnelles du 9 janvier 2013,
A.W.________ a notamment conclu à ce que la pension mensuelle mise à sa
charge soit réduite à 2'300 fr., allocations familiales en sus, dès et y
compris le 1
er
janvier 2013.
Dans ses déterminations du 13 février 2013, B.W.________ a
conclu au rejet de la requête et, reconventionnellement, à ce que la
contribution d'entretien due par son époux soit arrêtée à 4'750 fr., dès et y
compris le 1
er
janvier 2013.
L'audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 27 février
-
base mensuelle :fr. 850.00
-
frais de logement :fr. 1'659.85
-
assurance-maladie :fr. 310.40
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-
frais médicaux :fr. 120.00
-
frais de déplacement :fr. 794.00
-
frais de repas :fr. 195.00
-
impôt ICC :fr. 1'016. 60
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impôt IFD :fr. 238.80
Totalfr. 5'184.65
B.W.________ travaille à 80 % comme office manager au service
de S.________ et gagne à ce titre 4'846 fr. 50 net par mois, douze fois l'an,
allocations familiales, par 400 fr., en sus. Elle a allégué un minimum vital
de 6'096 fr., 85, sans compter la charge fiscale, laquelle n'a pas été
établie.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures
provisionnelles relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2
LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr., le présent appel est formellement
recevable.
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2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135). Le
large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si
la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy,
ibid., p. 136).
3.a) L'appelant fait valoir que, dès lors que l'intimée gagne
environ 5'000 fr. net par mois, elle est indépendante financièrement, de
sorte qu'elle n'a pas droit à une contribution d'entretien pour elle-même. Il
considère qu'il doit payer un montant de 2'300 fr. pour l'entretien des
enfants, montant correspondant au pourcentage de 25 % de son salaire en
présence de deux enfants, en tenant compte du régime de garde en place
et de ce que ses revenus représentent plus du double de ceux à la base de
ce barème.
b) aa) Une fois que des mesures protectrices de l'union
conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce
ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de
l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (applicable
directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les
secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette
disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles
tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF
5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993;
TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1; TF 5A_667/2007 du 7 octobre
2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur
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prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle
et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement
significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à
laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des
mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux
ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification
peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011
du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf.; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c.3.2
et réf.).
Les mesures protectrices prises avant la litispendance de
l'action en divorce restent en vigueur, tant qu'elles n'ont pas été annulées
ou modifiées par le juge des mesures provisoires (ATF 129 III 60, JT 2003 I
45; cf. art. 276 al. 2 CPC). Si des faits nouveaux justifient une modification
de la réglementation antérieure, le juge du divorce est alors compétent
pour modifier ou révoquer les mesures ordonnées (ATF 129 III 60, JT 2003
I 45; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1). L'introduction d'une action
en divorce n'est toutefois en soi pas une circonstance de nature à
permettre une modification des mesures protectrices antérieures (Juge
délégué CACI 14 mars 2011/12).
bb) Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre
de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel l'art. 137 al. 2 aCC renvoie par analogie, le
juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont
conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux
(art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation
d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit
ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie
commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien
convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de
participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie
séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive
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modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces
faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la
jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit
prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères
applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC; ATF 137 III 385 c.
3.1.). Le principe du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans
le cadre des mesures provisionnelles. De même, à lui seul, le fait que
l'épouse dispose d'un disponible après couverture de son minimum vital
n'est pas décisif non plus (TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3). Si la
situation financière des époux le permet encore, le standard de vie
antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux
parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les
époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 c. 3b et les
arrêts cités; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in
FamPra.ch 2010 p. 894; ATF 119 II 314 c. 4b/aa). Le juge peut ainsi être
amené à adapter la convention conclue pour la vie commune, à la lumière
de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.3; sur le
tout TF 5A_301/2011 du 1
er
décembre 2011 c. 5.1.; TF 5A_228/2012 du 11
juin 2012 c. 4.3).
Même en cas de situations financières favorables, lorsqu'il est
établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou
que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des
économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à
l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu
est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de
s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant la vie
commune. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi
avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent
entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie
antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au
conjoint créancier (TF 5A_323/2012 du 8 août 2012 c. 5.1; TF 5A_860/2011
du 11 juin 2012 c. 5.1; cf. pour une contribution après divorce : ATF 137 III
102 c. 4.2.1.1).
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Un partage par moitié du montant disponible, alors que les
charges n'ont été prises en compte que selon les normes du minimum
vital, paraît inéquitable, notamment lorsque l'époux attributaire a la
charge de plusieurs enfants communs (ATF 126 III 8 c. 3c, JT 2000 I 29;
Perrin, la méthode du minimum vital, in SJ 1993 pp. 425 ss, spéc. p. 447).
Un simple partage par deux du solde disponible ne répondrait ni au
principe d'équivalence (l'époux qui s'occupe personnellement des enfants
a une prétention qui permet de prélever, pour la satisfaction des besoins
familiaux, tout ce qui excède les besoins élémentaires du débiteur), ni à la
lettre et à l'esprit de l'art. 164 CC - applicable en cas de vie séparée - qui
parle d'un montant équitable (Perrin, ibidem; ATF 114 lI 301). Un partage
du montant disponible par 60 % en faveur de l'épouse et 40 % pour
l'époux, voire par 2/3 – 1/3 échappe dans un tel cas à la critique (TF
5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.5).
cc) Dans tous les cas, après le dépôt d'une demande de
divorce, une reprise de la vie commune n'est guère plus envisageable et
l'objectif pour le conjoint de reprendre ou d'étendre son activité lucrative
et d'assurer ainsi son indépendance financière apparaît déjà important
dans le cadre des mesures provisoires (ATF 130 III 537 c. 3.2).
Un conjoint peut ainsi se voir imputer un revenu hypothétique
supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant
qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement
possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui. Dans chaque
cas concret, il s'agit d'examiner si et dans quelle mesure on peut exiger de
l'épouse qu'elle prenne une activité lucrative, ou augmente celle qu'elle
exerce déjà, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa
formation et, cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel elle
a été éloignée de la vie professionnelle (ATF 114 II 13 c. 5, ATF 114 II 301
c. 3a).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est
susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que
représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux
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la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que
le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 %
avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c). Ces
lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé,
la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge,
ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels
représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF
5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 3.2, non publié in ATF 135 III 158).
Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des
circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c.
5.4.3).
Si l'épouse déploie déjà sa pleine capacité de gain, il n'est
donc pas arbitraire d'appliquer la méthode du minimum vital avec
répartition de l'excédent par moitié, pour autant qu'elle n'ait pas pour
effet de faire bénéficier l'intéressée d'un niveau de vie supérieur à celui
mené par le couple durant la vie commune (TF 5A_409/2007 du 14
novembre 2007 et références citées).
c) En l'espèce, l'appelant ne fait valoir aucune circonstance
nouvelle, s'agissant des revenus et charges des parties, depuis la
convention de mesures protectrices de l'union conjugale de janvier 2012,
par laquelle les époux avaient convenu de fixer la contribution de
l'appelant en faveur des siens à 3'750 fr. par mois. Il ne remet pas en
question la constatation du premier juge selon laquelle globalement, la
situation des époux est restée la même depuis le mois de septembre
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L'intimée travaille en effet à 80 %, alors qu'elle a la garde de
deux enfants âgés de cinq ans. Elle utilise dès lors complètement sa
capacité de gain, compte tenu de la charge occasionnée par la garde des
enfants. Au vu de la jurisprudence ci-dessus, le principe du clean break ne
saurait avoir une portée plus étendue dans le cadre des mesures
provisionnelles.
Quant à l'indépendance économique, elle ne résulte pas du
seul fait que les revenus de l'épouse soient proches de 5'000 fr. par mois.
C'est en effet le train de vie antérieur durant la vie commune, choisi d'un
commun accord, qui constitue la limite supérieure de l'entretien et qui doit
si possible être maintenu pour les deux époux. L'appelant ne soutient pas
– et démontre encore moins – que ce train de vie serait dépassé par la
contribution allouée. On relèvera d'ailleurs que l'appelant dispose d'un
disponible de 6'095 fr. 35 (11'280 fr. – 5'184 fr. 65) – qu'il ne conteste pas
en appel – alors que le revenu de l'intimée ne couvre pas son minimum
vital et celui de ses enfants. La contribution de 3'750 fr. représente le 61,5
% du seul disponible de l'époux et correspond à la répartition de
l'excédent en présence de deux enfants. La solution n'est en tout cas pas
défavorable à l'appelant, dès lors que, pour sa part, l'intimée n'a aucun
excédent, mais bien plutôt un déficit.
L'appel est dès lors mal fondé.
4.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté dans la
procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant qui succombe.
L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas lieu
à l'allocation de dépens.
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Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.W.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 15 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gilles Monnier, avocat (pour l'appelant),
-Me Michel Dupuis, avocat (pour l'intimée).
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :