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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.048068-131680;
TD12.048068-131752
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 octobre 2013
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 176 al. 3 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par H., à
Lausanne, et C., à Saint-Sulpice, contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 21 août 2013 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce divisant les
parties, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 août 2013,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a attribué la
garde des enfants [...], née le [...] 2006, et [...], né le [...] 2009,
conjointement à la requérante H.________ et à l’intimé C.________, le
domicile légal des enfants étant situé chez la requérante (I) ; dit que la
garde partagée sur les enfants [...] est exercée une semaine sur deux, du
lundi soir à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin de la semaine suivante
au début de l’école, le parent gardien durant la semaine ramenant les
deux enfants à l’école pour le début de la journée (II) ; dit que les deux
enfants resteront scolarisés dans l’établissement scolaire des [...] qui les
accueillent actuellement (III) ; dit que chaque partie assumera l’entier des
frais d’entretien de [...] pour la période pendant laquelle elle les a sous sa
garde ; dit que toute dépense sortant de l’entretien usuel durant la
période de garde et décidée en commun par les parents, tels que les frais
d’une intervention médicale non pris en charge par les assurances, les
camps des enfants imposés par l’école et tous les frais extraordinaires
qu’imposera la situation des enfants, sera supportée à raison d’une moitié
par chacun des parents (IV) ; dit que la requérante et l’intimé
entreprendront auprès du [...], ou à son défaut le [...], toute mesure de
médiation ainsi que toute mesure thérapeutique visant au rétablissement
du dialogue et de la confiance entre eux (V) ; réglé la répartition des
vacances scolaires des enfants [...] entre les parties jusqu’à la rentrée
2015-2016 (VI) ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) ; dit
que les frais judiciaires de la présente procédure provisionnelle, arrêtés à
3'000 fr., sont mis à la charge de la requérante par 2'500 fr. et à la charge
de l’intimé par 500 fr. (VIII) et déclaré la présente ordonnance
immédiatement exécutoire (IX).
En substance, le premier juge a retenu que, les enfants étant
attachés de manière égale à leurs deux parents et aucun motif ne
justifiant de s’écarter du rapport d’expertise et de son complément, leur
intérêt, pris en considération de manière primordiale et dicté par la
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3 -
stabilité de leur développement psychique et affectif, paraissait mieux
préservé par l’instauration d’une garde alternée. Dès lors, il a estimé que
l’absence de consentement de la requérante pour la mise en place d’une
telle garde ne saurait, en l’absence de fondement réel et prouvé,
prédominer sur l’intérêt des enfants et qu’il en allait de même s’agissant
de l’attribution exclusive du droit de garde au père, laquelle paraissait
actuellement peu adéquate. Considérant qu’au-delà des capacités
éducatives équivalentes des parents, l’intérêt des enfants était de pouvoir
bénéficier d’une semaine structurée sans avoir à subir de changement au
cours de celle-ci, le premier juge a mis en place une alternance de garde
hebdomadaire et ordonné que les enfants demeurent scolarisés à L’[...].
Soucieux que l’intérêt personnel des enfants ne soit détourné dans le but
d’assouvir d’éventuelles rancoeurs parentales indépendantes des
préceptes éducatifs à leur prodiguer, il a accompagné l’exercice de la
garde alternée d’une médiation à visée thérapeutique, afin de rétablir le
dialogue et la confiance entre les parents. Quant aux questions
pécuniaires, retenant des revenus bruts de 3'000 fr. pour la requérante,
correspondant à un emploi à 40%, et de 4'500 fr. pour l’intimé, relatif à un
travail à 70%, et relevant que l’épouse possédait une capacité de travail
plus importante que celle qu’elle réalisait actuellement, le premier juge a
estimé, en regard de la garde alternée prononcée, qu’il était raisonnable
d’exiger de chaque parent qu’il assume l’entier des frais d’entretien
durant les périodes pendant lesquelles il les aurait avec lui, sans
contribution de l’autre parent, à l’exception des dépenses sortant de
l’entretien usuel qui seraient partagées par moitié. Rappelant enfin que
l’épouse avait conclu par voie de mesures protectrices de l’union
conjugale à l’attribution exclusive du domicile conjugal et s’en était vu
accorder le droit, moyennant qu’elle supporte la totalité des charges s’y
rapportant, le juge de première instance a considéré qu’il n’y avait aucune
raison de reconsidérer cette question au stade des mesures
provisionnelles, laquelle relevait désormais de la liquidation du régime
matrimonial.
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4 -
B.Par acte motivé du 23 août 2013, H.________ a fait appel contre
la décision précitée et pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« Préalablement :
I.-
Accorder l’effet suspensif.
Principalement :
II.-
Admettre le recours.
III.-
Réformer l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue par
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 21 août
2013 en ce sens que les chiffre I. à IX. sont remplacés par les chiffres
suivants :
I.- Nouveau
Dire que la garde sur les enfants [...], reste confiée à leur
mère, H..
II.- Nouveau
Dire que C. bénéficiera d’un droit de visite sur ses
enfants comme suit :
-
Un week-end sur deux, du vendredi 18 h au dimanche à 18
heures ;
-
La moitié des vacances scolaires ;
-
Alternativement les jours de fête, particulièrement Pâques,
Pentecôte, Noël et Nouvel an.
III.- Nouveau
Dire que C.________ contribuera à l’entretien des siens par le
régulier versement, le premier de chaque mois en mains de H.________, de
la somme de CHF 5'600.-- dès et y compris le 1
er
décembre 2012,
allocations familiales éventuelles en sus.
IV.- Nouveau
-
5 -
La contribution d’entretien fixée au chiffre I ci-dessus est
indexée le 1
er
janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2014
sur la base de l’indice des prix à la consommation au 30 novembre
précédent, l’indice de référence étant celui en vigueur au jour du
jugement à intervenir.
V.- Nouveau
Dire que les charges de l’ex-domicile conjugal sis à [...],
chemin de la [...] sont prises en charge par C.________, subsidiairement
sont prises en charge par moitié par chacun des époux depuis le 1
er
décembre 2011.
VI.- Nouveau
Rejeter toutes autres ou plus amples conclusions.
Subsidiairement :
IV.-
Admettre le recours.
V.-
Annuler l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue par
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 21 août
2013 et renvoyer la cause auprès de l’autorité de première instance pour
nouvelle décision dans le sens des considérants de l’Arrêt à intervenir. »
Par décision du 23 août 2013, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge délégué) a accordé
l’effet suspensif à l’appel de H.________ au motif qu’en l’état de la
procédure et sur la base des éléments figurant au dossier, le risque d’un
préjudice difficilement réparable pour les enfants [...] était suffisamment
démontré et qu’il se justifiait en conséquence de suspendre, jusqu’à droit
connu sur l’appel, le système de garde alternée prévue dans l’ordonnance
attaquée.
Par télécopie et courrier du même jour, C.________ a requis du
juge délégué qu’il rapporte sa décision au motif que c’était la décision
-
6 -
d’effet suspensif de l’autorité d’appel – et non pas du premier juge – qui
risquait de porter un préjudice difficilement réparable aux enfants.
Le 23 août 2013, le juge délégué a répondu qu’il maintenait sa
décision accordant l’effet suspensif à l’appel.
Par courriel du même jour, C.________ a dès lors fait savoir au
conseil de son épouse, afin d’assurer à [...] une rentrée scolaire sereine,
qu’il ramènerait les enfants au domicile de celle-ci le dimanche 25 août
2013, à 18 heures, comme il le lui avait été demandé.
Le 27 septembre 2013, C.________ a déposé une réponse à
l’appui de laquelle il a produit une pièce.
C.Par acte motivé du 2 septembre 2013, C.________ a également
fait appel contre l’ordonnance du 21 août 2013 et pris, sous suite de frais
et dépens, les conclusions suivantes :
« I.Admettre l’appel.
II.Réformer l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 21 août
2013 en ce sens que les chiffres I à V sont modifiés comme suit :
I. La garde sur les enfants [...] est attribuée à leur père,
C..
II. La mère, H., bénéficiera d’un large droit de visite
fixé à dires de justice, mais encadrant un week-end pour minimiser la
fréquence des changements de lieu de vie sur les 15 jours de roulement,
et avec un échange à l’école.
III. La mère, H., contribuera à l’entretien de ses enfants
par le versement, le 1
er
de chaque mois, dès et y compris le 1
er
septembre
2013, d’une contribution d’entretien fixée à dires de justice, allocations
familiales en sus. Elle versera dans l’intervalle un acompte de CHF 600.-
par mois au père pour l’entretien des siens.
IV. Dire que les enfants auront désormais leur domicile légal
chez leur père C..
V. [vacat]. »
-
7 -
III.Réformer l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 21 août
2013 en ce sens que le chiffre VIII est modifié comme suit :
« VIII Dire que les frais judiciaires de la présente procédure
provisionnelle, arrêtés à CHF 3'000.00 (trois mille francs) sont mis à la
charge de la requérante par CHF 3'000 (trois mille francs) et dit que ces
frais suivent le sort de la cause au fond. »
IV.Confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus. »
Par courrier au juge délégué du 30 septembre 2013, C.________
a renouvelé les mesures d’instruction requises à l’appui de son appel du 2
septembre 2013, sous réserve de la production du contrat de travail de
[...], soit l’assignation en vue de leur audition des témoins [...], ainsi que la
production du contrat d’inscription de [...] à la [...] de 2011 à ce jour et du
planning de la semaine des enfants.
Dans sa réponse du 27 septembre 2013, accompagnée de sept
pièces, H.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de
l’appel.
D.Le Juge délégué de la Cour d'appel civile retient les faits
suivants, sur la base de l’ordonnance attaquée, complétée par les pièces
du dossier et les déclarations des parties à l’audience du 8 octobre 2013 :
1.H., née le [...] 1975, et C., né le [...] 1976,
ressortissants français, se sont mariés le [...] 2005 à Lausanne. Deux
enfants sont issus de leur union : Sarah, née le [...] 2006, et Charles, né le
[...] 2009.
Tous deux médecins dentistes, les époux travaillait, du temps
de la vie commune, comme associés au sein du [...]. H.________ en était
l’administratrice secrétaire et réalisait, au taux de 50%, un salaire
mensuel net de 6'336 francs. En qualité d’administrateur président,
C.________ percevait, à plein temps, un revenu net, par mois, de 12'739
-
8 -
francs. [...] fréquentait la crèche « [...] » du [...] et [...] était scolarisée en
première enfantine à l’[...]. La famille vivait à [...], dans une villa dont les
parties sont copropriétaires.
2.C.________ a quitté le domicile conjugal fin mai 2010. Il s’est
tout d’abord installé dans un studio meublé à [...], puis a emménagé avec
sa compagne dans un spacieux appartement à [...]. H.________ est
demeurée avec les enfants dans la villa conjugale.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
6 juillet 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne (ci-après le président) a autorisé les conjoints à vivre séparés
pour une durée indéterminée, attribué la jouissance du domicile conjugal à
l'épouse, confié la garde des enfants à leur mère, dit qu’à défaut de
meilleure entente entre les parties, le père aurait ses enfants auprès de lui
une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18
heures, ainsi que chaque mercredi, dès midi et jusqu’au lendemain à midi,
arrêté la contribution de C.________ à l'entretien des siens à 5'630 fr. par
mois, dès et y compris le 1er juin 2010, et dit que les époux seraient
désormais soumis au régime de la séparation de biens, avec effet au 1
er
juillet 2010.
3.C.________ a été en incapacité de travail à 100% dès le 20
juillet 2010 et à 50% entre le 8 et le 15 novembre 2010. Le 15 septembre
2010, il s’est vu signifier par son épouse son licenciement avec effet
immédiat. En novembre 2010, il a retrouvé un emploi salarié au sein du
cabinet médical [...], à 80%, pour un salaire mensuel net de 4'541 fr. 30,
servi douze fois l’an.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 4
novembre 2010, C.________ a notamment conclu à ce que la garde des
enfants lui soit confiée, sous réserve d’un droit de visite en faveur de la
mère identique à celui qui était le sien jusqu’alors et contribution de
H.________ à l’entretien de [...]. Dans l’hypothèse où la garde des enfants
- 9 -
demeurait confiée à la mère, il concluait à l’extension de son droit de
visite.
Par procédé écrit du 3 décembre 2010, H.________ a conclu au
rejet des conclusions de C.________ et, subsidiairement, notamment, à ce
qu’une expertise des enfants soit ordonnée.
4.Par convention partielle passée à l’audience de mesures
protectrices de l’union conjugale du 6 décembre 2010, les parties se sont
accordées à mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique des
enfants, le mandat étant confié au SUPEA, avec pour mission de faire
toute proposition quant à l’attribution de la garde des enfants et aux
modalités d’exercice du droit de visite. Dans l’attente du rapport
d’expertise, le père a renoncé à solliciter la garde des enfants.
5.Par prononcé du 19 janvier 2011, le président a quelque peu
étendu le droit de visite du père, libéré C.________ de toute contribution à
l’entretien de son épouse dès et y compris le 1
er
novembre 2010 et
astreint celui-ci à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement,
dès cette date, d’une pension mensuelle de 1'500 fr., allocations familiales
non comprises. Le prononcé mentionnait en substance que le revenu
mensuel brut du débiteur avait baissé de 12'739 fr. en juillet 2010 à 5'000
fr. dès le 15 novembre 2010 (douze fois l'an) tandis que l’épouse
annonçait un revenu de 6'336 fr. pour une activité à 50%, mais que le
grand livre de son cabinet dentaire mentionnait un salaire mensuel net de
12'739 fr. pour août et septembre 2010 (H.________ expliquait qu’elle avait
dû augmenter son taux d'activité en raison du départ de son mari, après
une incapacité de travail de 80% entre le 22 novembre et le 6 décembre
2010).
6.La faillite de la société [...] a été prononcée le 3 février 2011.
7.Le 22 mars 2011, statuant sur appel de chacune des parties, le
Juge délégué de la Cour d’appel civile a ratifié la convention passée à
l'audience du 21 mars 2011 aux termes de laquelle les époux
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s’accordaient à mettre en vente la maison d’[...] dans le délai d’une année
pour un prix minimum compris entre 2'000'000 fr. et 2'100'000 fr., à ce
que le solde du prix de vente sous déduction des frais et des intérêts
hypothécaires de retard soient consignés en mains du notaire et à ce que
le droit de visite du père soit modifié partiellement, concernant l’exercice
en semaine, en ce sens qu’il se déroulerait désormais du mercredi à midi
jusqu’au jeudi à 18h00. Dès lors, le juge délégué constatait que les deux
appels étaient sans objet dans la mesure de cette convention et rejetait
pour le surplus chacun des appels. Retenant enfin que le père réalisait un
revenu mensuel net de 6'000 fr. au moins (C.________ disposait d'une
clientèle propre dans le cadre de sa précédente activité et avait repris les
deux numéros de téléphone du cabinet dentaire où il travaillait
auparavant avec son épouse) et que ses charges, notamment locatives,
devaient être revues à la baisse et lui laissaient un disponible de 2'333 fr.
60, il a fixé la pension pour les deux enfants à 1'500 fr. par mois (6'000 fr.
x 25%).
8.Après la séparation des parties et en raison du changement de
ses revenus financiers, H.________ a retiré [...] de l’[...], pour l’inscrire en
seconde année enfantine à [...], et a transféré [...] de la garderie du
Collège de [...] à la crèche communale. A la suite du déménagement de
leur mère à Lausanne, le 1
er
décembre 2011, les deux enfants ont été
inscrits à l’école publique, respectivement crèche, de cette commune.
9.Le 21 novembre 2011, le SUPEA a déposé son rapport
d’expertise, après s’être entretenu avec chacun des parents, puis avec les
enfants, individuellement et en présence de leur père ou mère. Au
chapitre « Discussion », le Dr Alain Gumy, Médecin assistant, et le Dr
Marco Medeiros, Chef de clinique, ont rapporté ce qui suit :
« Mme H.________ a de bonnes compétences éducatives. Nous n’avons
aucune inquiétude concernant son rôle de mère. Elle est très attachée à
ses enfants, soucieuse de leur bien-être et leur prodigue tous les soins
nécessaires.
M. C.________ présente également de bonnes capacités éducatives et il est
important qu’il puisse exercer son rôle de père. Il est très attaché à ses
enfants et soucieux de leur bien être. De plus, il se pose des questions
adéquates sur son rôle et réfléchit de façon fine au cadre de vie à donner
à un enfant.
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Nous constatons que les parents ont un discours dénigrant l’un envers
l’autre, discours dont les enfants semblent peu protégés. Dans ce
contexte, nous pensons que des enfants en bas âge, comme le sont [...],
doivent être protégés du conflit parental et ne pas en subir les
conséquences.
Ainsi, les éléments susmentionnés évoquent des capacités éducatives
parentales et des relations parents/enfants tout à fait satisfaisantes. En
effet, tant du côté maternel que paternel, on note une bonne relation
établie avec leurs enfants, une écoute et un investissement adéquat. Nous
constatons également que les parents sont tous deux en mesure d’offrir
un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant aux
besoins de leurs enfants, les besoins éducatifs étant remplis. Néanmoins,
lors d’une séparation, au-delà du conflit parental souvent actif dans le
couple, chaque parent doit avoir les capacités à tolérer la différence de
l’autre ainsi que ses défaillances. C’est en ce sens et en soutenant un
minimum la fonction parentale de l’autre que l’enfant arrivera au mieux à
se développer. Il serait donc souhaitable, pour les enfants, qu’ils soient
dégagés autant que possible de la situation conflictuelle parentale et
moins pris à partie dans les questions personnelles de ces derniers. [...]»
Aux questions posées, les experts ont répondu comme suit :
« 1.Proposition quant à l’attribution de la garde des
enfants
Nous pensons que la garde partagée est la meilleure option afin de
restaurer une certaine équité entre les parents. Les capacités des parents
étant adéquates et leurs désaccords mineurs concernant les modalités
d’éducation, nous n’avons pas d’argument pour privilégier l’une des
parties. Si les parents présentent parfois des désaccords, c’est de leur
responsabilité parentale de trouver une solution et de savoir faire des
compromis. Ainsi, les désaccords parentaux sont exemplaires de leurs
divergences qu’ils doivent savoir assumer en tant que parents. Une garde
partagée serait un compromis susceptible de rassurer M. dans son rôle de
père et Mme dans sa fonction maternelle pour le bon développement
psychoaffectif de ces enfants actuellement en bas âge. Il nous semble
donc important que les parents ne se sentent pas destitués dans leur rôle
respectif qu’ils investissent beaucoup.
Par conséquent, il nous semble important que le droit de garde soit
partagé. En effet, les capacités parentales, tant de M. que de Mme, sont
remplies et nous ne voyons aucune raison psychiatrique de favoriser l’un
des parents concernant la garde des enfants.
2.Proposition quant aux modalités du droit de visite
Suite à votre demande, nous avons essayé de cerner au mieux les désirs
et les besoins de [...]. Ce dernier ne répond pas aux questions directes qui
lui sont posées concernant ses souhaits et sur la manière dont se déroule
les moments qu’il passe avec ses parents. Quant à [...], à la question de
choisir d’être plus avec son père ou sa mère, et dans quelles
circonstances, elle mentionne qu’elle voudrait voir autant son père que sa
mère et que de façon indifférenciée, l’absence d’un des parents lui
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manque. Dans ce contexte, nous pensons que les parents doivent
s’accorder, au besoin selon votre arbitrage, quant au planning de garde
partagée. En effet, il est de la responsabilité parentale de trouver une
solution et de savoir faire des compromis qu’ils doivent savoir assumer.
Nous pensons que les enfants ne doivent pas être séparés mais gardés
conjointement par l’un ou l’autre des parents.
En conclusion, nous n’avons pas d’inquiétude importante concernant les
capacités parentales tant de M. que de Mme et leurs deux enfants
présentent un bon développement psychoaffectif. »
10.Par courrier du 10 février 2012, H.________ a sollicité un
complément d’expertise.
11.Au cours de l’été 2012, C.________ a renoncé à exercer son
droit de visite en semaine, expliquant sa décision par le fait que les
changements incessants de lieu de vie imposés aux enfants allaient à
l’encontre de leur intérêt.
12.Le 26 novembre 2012, H.________ a déposé une demande
unilatérale en divorce et conclu, notamment, à l’attribution de la garde et
de l’autorisé parentale sur les enfants, sous réserve d’un droit de visite
usuel en faveur du père, ainsi qu’au versement d’une contribution de
C.________ en faveur d’elle-même et des enfants. De nombreux actes de
procédure ont ensuite ponctué la présente cause, dont en particulier la
requête de mesures provisionnelles de H.________ du 14 décembre 2012,
laquelle a initié la décision querellée.
Le 22 mars 2013, le Dr Marco Medeiros a rendu le complément
d’expertise requis par l’épouse, visé par le Dr Philippe Stéphan, Médecin
du SUPEA, dont on extrait les chapitres suivants :
« [...]Discussion
Lors de l’expertise pédopsychiatrique des enfants [...], nous
avons pu constater qu’autant Madame H.________ que Monsieur C.________
ont des relations de bonne qualité avec leurs enfants, des capacités
éducatives tout a fait adéquates et sont aptes à prendre soin des enfants
personnellement et à s’en occuper. Autant Madame que Monsieur peuvent
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répondre aux besoins de [...], qu’ils soient affectifs, éducatifs, intellectuels,
physiques et matériels La capacité parentale existe chez les deux parents.
[...] est une fille intelligente qui a des bonnes qualités
relationnelles et qui ne manifeste pas de difficultés de séparation de ses
parents Elle a des représentations psychiques de ses parents positives
comme figures de référence, présentes, protectrices et sécurisantes
(autant de sa mère que de son père). [...] est bien renseignée sur les
activités qu’elle va faire les prochains jours avec ses parents et elle
semble bien s’organiser dans le contexte familial actuel avec ses parents
séparés, tout en exprimant son désir de voir tout autant son père que sa
mère.
[...] est un garçon intelligent, calme et curieux, qui entre bien
en relation et prend confiance après un temps d’adaptation. Il peut être
rassuré aussi bien par sa mère que par son père. [...] présente des
interactions de bonne qualité (avec une tonalité affective et implication
psychologique adéquates) et des liens psychologiques proches d’avec
chacun de ses parents.
[...] présentent tous les deux un développement psychoaffectif
dans la norme et manifestent un attachement sécurisant autant avec leur
mère qu’avec leur père
Autant pour [...] que pour [...], nous n’avons pas mis en
évidence au niveau intrapsychique, des contre-indications à l’attribution
de la garde alternée. Au contraire, autant [...] que [...] nous semblent
présenter des ressources psychoaffectives et des capacités pour pouvoir
affronter les changements et les transitions qu’implique une garde
alternée entre leurs deux parents, desquels ils ont besoin pour poursuivre
leur croissance sur le plan affectif, social et intellectuel.
Nous pensons que [...] ont besoin de pouvoir compter sur une
présence et un soutien régulier et approprié de leurs parents. Il est de
l’intérêt de [...] qu’ils puissent maintenir des liens significatifs avec leurs
deux parents, ce qui est important pour un développement harmonieux de
leur personnalité. Le mode partagé permettrait la continuité relationnelle
entre les enfants et chacun de ses parents. Par ailleurs, le fait de voir les
deux parents régulièrement pourrait réduire le sentiment de perte et
d’abandon qui peut éventuellement apparaître chez certains enfants dont
les parents sont séparés.
Lors de l’expertise pédopsychiatrique de [...], même si nous
constatons que les parents ont un discours dénigrant l’un envers l’autre,
autant Madame H.________ que Monsieur C.________ nous paraissent avoir
la capacité de favoriser les contacts des enfants avec l’autre parent En
effet, autant Madame que Monsieur ne concevaient pas que les enfants ne
puissent pas côtoyer l’autre parent. Ils souhaitent favoriser la relation avec
l’autre parent et soutiennent un minimum la fonction parentale de l’autre,
ce qui nous amène à penser qu’une communication fonctionnelle entre les
parents serait possible dans le scénario d’une garde partagée. Les valeurs
familiales de Madame H.________ et de Monsieur C.________ sont similaires
-
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et leurs divergences éducatives sont minimales, ce qui pourra contribuer
pour assurer la stabilité des enfants et favoriser la mise en place d’un
mode de garde partagée.
Toutefois, si une situation conflictuelle extrême perdure entre
les parents, les enfants peuvent devenir déstabilisés, confus, voir
désorganisés. Comme nous avons souligné dans le rapport de l’expertise
effectuée, « faire le deuil de la relation de couple et apprendre un nouveau
mode de vie parental demande de l’effort et de la volonté, mais demeure
possible ». Est-ce que les conflits entre les parents doivent se superposer
à l’intérêt des enfants ?
Le conflit étant déjà présent, est-ce que les répercussions chez
les enfants seront nécessairement plus graves en garde partagée que
dans l’actuel mode de garde? Dans ce sens la garde partagée obligerait
éventuellement les parents à se distancier de leur conflit, tout en
valorisant chacun dans son rôle de parent. Par ailleurs, malgré les
altercations entre leurs parents, [...] conservent des très bons liens avec
chacun d’eux.
Cependant, si la garde alternée ne peut pas s’exercer dans les
conditions optimales de collaboration et de non conflictualité, est-ce
qu’une assistance à la parentalité pourra être assurée par des médiations
à visée thérapeutique et de guidance parentale ? Dans ce cas de figure
une révision périodique de l’adéquation des mesures de garde prises lors
du dernier jugement pourrait éventuellement être envisagée suivant
l’évolution.
Maître Dubuis signale dans son courrier que, même si les
capacités d’éducation et de soins des parents sont similaires, l’attribution
antérieure de la garde a un poids particulier. En effet, depuis juillet 2010,
[...] sont à la garde de leur mère qui a la jouissance du domicile conjugal.
Depuis cette date, [...] sont avec leur père durant les week-ends une
semaine sur deux et tous les mercredis, de midi au lendemain midi.
Forcément que, depuis cette date, les soins journaliers de [...] sont assurés
majoritairement par Madame H..
Maître Dubuis émet l’hypothèse que le maintien de ce mode
de garde pourrait aller dans le sens d’éviter le risque de mettre en péril la
«stabilité» actuelle des enfants. Toutefois, à notre avis, une certaine
cohérence et prévisibilité pourraient aussi être achevées dans un mode de
garde partagée, en minimisant les effets de la transition de l’enfant entre
les domiciles parentaux.
En ce qui concerne les questions soulevées dans le courrier de
Maître Dubuis, par rapport à l’actuelle compagne de Monsieur C.,
nous avons uniquement une proposition à faire, à savoir que sa
participation à la vie de [...] se poursuive toujours sans forcer les liens
d’affection et les lignes d’autorité.
Formulation des propositions quant à l’attribution de la
garde des enfants
-
15 -
Monsieur le président, vous avez ordonné un complément
d’expertise, nous invitant à répondre aux questions soulevées dans le
courrier du conseil de Madame H.________ du 10 février 2012, et à nous
prononcer sur le point de savoir si la garde alternée est la solution la plus
adéquate pour le bien et le sain développement des enfants.
La capacité parentale de chacun des parents est bien établie,
ceux-ci sont prêts à consacrer le temps et les ressources requises pour le
bien être de leurs enfants et il n’y a pas de contre-indications majeures à
l’attribution de la garde partagée, notamment au niveau psychologique et
éducatif. En fait, autant pour [...] que pour [...], nous n’avons pas mis en
évidence, au niveau intrapsychique, quelques contre-indications à
l’attribution de la garde alternée.
L’attribution de la garde des enfants, lors d’une séparation des
parents, est toujours un sujet délicat. Cependant, nous pensons que le
mode alterné permettrait aux enfants de pouvoir compter sur une
présence et un soutien régulier de chacun des deux parents, ce qui est
dans leur intérêt.
Si Madame H.________ et Monsieur C.________ ne peuvent pas
exercer la garde alternée dans des conditions de collaboration, des prises
en charge à visée thérapeutique et guidance parentale sont
éventuellement à envisager. »
13.Les parties se sont toutes deux présentées, assistées de leur
conseil respectif, à l’audience de conciliation et de mesures
provisionnelles du 2 juillet 2013. La conciliation, longuement tentée, a
échoué tant sur le fond que s’agissant des mesures provisionnelles.
Par souci de clarté et au vu des nombreux actes de procédure
versés au dossier, le juge de première instance a exigé des parties le
dépôt, dans un délai au 15 juillet 2013, d’un mémoire reprenant
l’ensemble des mesures provisionnelles requises par les parties.
Par mémoire du 15 juillet 2013, H.________ a conclu à ce que la
garde sur les enfants [...] continue à lui être attribuée, à ce qu’une
contribution d’entretien mensuelle pour elle et ses enfants, d’un montant
de 5'600 fr., lui soit versée, allocations familiales en sus, dès et y compris
le 1
er
décembre 2011, et à ce que l’intimé assume seul les charges de l’ex-
domicile conjugal, subsidiairement par moitié, depuis le 1
er
décembre
-
16 -
Par requête de mesures provisionnelles du même jour,
C., sous suite de frais et dépens, a conclu à ce qui suit :
« Principalement
I. La garde sur les enfants [...], née le [...] 2006, et [...], né le
[...] 2009, est attribuée à leur père, C., et ce, au plus tard dès le
20 août 2013.
II. La mère, H., bénéficiera d’un large droit de visite
fixé à dire de justice.
III. La mère, H., contribuera à l’entretien de ses enfants
par le versement, le 1
er
de chaque mois, dès et y compris le 1
er
septembre
2013, d’une contribution d’entretien fixée à dire de justice, allocations
familiales en sus.
IV. C.________ aura ses enfants auprès de lui durant les
vacances scolaires d’été 2013, en plus des premières dates d’ores et déjà
fixées par ordonnance présidentielle du 21 juin 2013, du samedi 17 août à
18 heures à la rentrée des classes, soit le 26 août 2013, les vacances
scolaires ultérieures étant définitivement fixées selon tableau produit sous
pièce 40.
V. La présente décision est immédiatement exécutoire
nonobstant recours ou appel.
Subsidiairement
VI. La garde partagée/alternée sur les enfants [...], née le [...]
2006, et [...], né le [...] 2009, est attribuée conjointement à leurs père,
C.________ et mère, H.________ et ce au plus tard dès le 20 août 2013.
VII. La garde partagée/alternée sur les enfants [...], née le [...]
2006, et [...], né le [...] 2009, est exercée selon les modalités suivantes :
Chacun des parents aura les deux enfants auprès de lui, à
charge pour lui de s’en occuper seul durant toute la période, une semaine
sur deux, du lundi soir, à la sortie de l’école, jusqu’au lundi matin de la
semaine suivante au début de l’école, le parent gardien durant la semaine
ramenant les deux enfants à l’école pour le début de la journée.
Les deux enfants resteront scolarisés dans l’établissement
scolaire des [...], qui les accueillent actuellement.
VIII. Durant les périodes pendant lesquelles les parents auront
les enfants auprès d’eux, selon les modalités mentionnées sous chiffre Vll
ci-dessus, ils assumeront chacun l’entier des frais d’entretien de leurs
enfants, sans contribution quelconque de l’autre parent pour la période de
garde hebdomadaire.
-
17 -
Toute dépense sortant de l’entretien usuel durant la période
de garde et décidée en commun par les parents, tels que les frais d’une
intervention médicale non pris en charge par les assurances, les camps
des enfants imposés par l’école et tous frais extraordinaires qu’imposera
la situation des enfants, sera supportée à raison d’une moitié par chacun
des parents.
IX. L’exercice de la garde partagée/alternée sur les enfants
[...], née le [...] 2006, et [...], né le [...] 2009, par leur deux parents, est
accompagné d’une médiation à visée thérapeutique, respectivement
d’une prise en charge à visée thérapeutique et guidance parentale, ordre
étant donné à H.________ (étant précisé que C.________ y consent)
d’intégrer le processus de médiation à visée thérapeutique,
respectivement d’une prise en charge à visée thérapeutique et guidance
parentale, qui sera mis sur pied.
X. Le Dr [...], à son défaut le Dr [...], est désigné comme
médiateur, respectivement thérapeute, avec pour mission d’entreprendre
toute mesure de médiation, ainsi que toute mesure thérapeutique visant
au rétablissement du dialogue et de la confiance entre les parents
C.________ et H..
XI. C. aura ses enfants auprès de lui durant les
vacances scolaires d’été 2013, en plus des premières dates d’ores et déjà
fixées par ordonnance présidentielle du 21 juin 2013, du samedi 17 août à
18 heures à la rentrée des classes, soit le 26 août 2013, les vacances
scolaires ultérieures étant définitivement fixées selon tableau produit sous
pièce 40. »
La pièce 40, établie par C., prévoit un planning de
répartition des vacances des enfants entre les parents jusqu’à la rentrée
2015-2016. Elle a été retenue telle quelle par le premier juge, sous chiffre
VI de la décision entreprise.
Par procédé écrit sur requête de mesures provisionnelles du
même jour, C. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions prises par H.________.
14.Les parties et leurs conseils se sont présentées à l’audience
d’appel du 8 octobre 2013. A nouveau longuement tentée, la conciliation
a échoué. En dépit des dénigrements échangés par les parties, le père a
relevé pouvoir s’entretenir courtoisement avec son épouse s’agissant des
enfants.
-
18 -
H.________ est actuellement employée à 40% par le [...], et
réalise à ce titre un revenu mensuel brut de fr. 3'000.-. Elle perçoit
également des revenus et dividendes d’actions qu’elle détient dans les SCI
[...]. Enfin, depuis le 1
er
décembre 2011, elle habite avec ses enfants dans
un appartement sis avenue de [...] à Lausanne, à proximité immédiate de
l’école de l’[...] fréquentée par [...] et [...]. Elle entretient une relation
sentimentale depuis une année ou deux, mais ne partage pas la vie de son
amoureux.
Dès le 1
er
août 2013, C.________ a conclu avec son employeur
un nouveau contrat de travail afin de réduire son temps de travail à un
taux de 70%, pour un salaire mensuel brut de 4'500 francs. Son lieu de
travail se situe à trois minutes de l’école des enfants. C.________ exerce
également une activité d’administrateur pour le compte de la société [...],
dont il détient des parts. Il fait ménage commun depuis plus de trois ans
avec sa compagne [...], qui travaille à 60% en qualité d’entraîneuse
d’aviron. Le couple a déménagé en octobre 2012 dans un appartement
dont la prénommée est propriétaire, à [...]. L’Office des poursuites du
district de Lausanne a établi un décompte débiteur de C.________,
mentionnant des poursuites à hauteur de fr. 1'980'913.90 au 12
septembre 2012.
La vente forcée de l’immeuble conjugal est prévue pour 2014.
E n d r o i t :
1.1La voie de l'appel est ouverte contre les ordonnances de
mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
- 19 -
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure
sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al.
1 CPC).
En l’espèce, interjetés en temps utile par deux personnes qui y
ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant principalement sur des
conclusions non patrimoniales, les appels sont recevables (art. 311 CPC).
1.2 L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la
compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en
fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 et les références citées)
2.2Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CC et la
jurisprudence constante de la CACI, not. CACI 1
er
février 2012/75 c. 2a).
- 20 -
2.3 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient
à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT
2010 III 136-137).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis
au régime ordinaire, même dans les causes régies par la maxime
inquisitoire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2
ème
éd., Berne 2010, n. 2410). Toutefois ces novas peuvent être
en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n.
2415).
En l'espèce, dès lors que le couple a deux enfants mineurs, le
litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl,
op. cit. nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites en appel sont donc
susceptibles d'être examinées par le juge de l'appel en application de l'art.
317 al. 1 CPC.
3.1L’appelante conteste l’instauration d’une garde alternée sur
les enfants [...]. Elle soutient que depuis la séparation des parties, il y a
plus de trois ans, la garde des enfants lui a été exclusivement confiée, et
qu’elle a fait face seule aux profonds changements intervenus dans leur
vie, lorsque le père a quitté le domicile conjugal et lorsqu’il a renoncé
unilatéralement à son droit de visite élargi. De son côté l’appelant affirme
-
21 -
qu’il aurait accepté la décision querellée si la mère des enfants l’avait
admise, mais que l’intérêt supérieur des enfants commande, si
l’ordonnance entreprise n’est pas confirmée, que la garde exclusive lui
soit attribuée.
3.2.1En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux
ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les
mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation
(art. 273 ss CC). Seul le droit de garde est ordinairement attribué dans le
cadre de la procédure des mesures protectrices de l'union conjugale ou
lorsque des mesures provisionnelles sont ordonnées pour la procédure de
divorce (ATF 136 III 353 c. 3.1, JT 2010 I 491). Les principes posés par la
jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par
analogie (Chaix, Commentaire Romand, n. 19 ad art. 176 CC; Verena
Bräm, Commentaire zurichois, n. 89 et 101 ad art. 176 CC;
TF 5A_693/2007 du 18 février 2008; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c.
2.1., in FamPra.ch 2012 p. 817).
3.2.2Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. Il
consiste en la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode
d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 c. 4a, rés. JT 2002 I 324). Pour le
surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de l'encadrement
quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant. A ce sujet, on parle aussi
de garde de fait ("faktische Obhut"). La jurisprudence n'opère
généralement pas de distinction entre droit de garde et garde de fait, mais
parle le plus souvent de garde, ce qui recouvre l'ensemble des questions
juridiques qui y sont liées (choix du domicile, soins quotidiens, entretien et
éducation). Lorsque la garde est attribuée à l'un des deux parents, celui
qui participe à l'autorité parentale restreinte partage pour l'essentiel un
droit de co-décision par rapport aux questions les plus importantes pour la
planification de la vie de l'enfant, notamment la question du nom, la
formation générale et professionnelle, le choix de l'éducation religieuse,
les interventions médicales et autres orientations déterminantes, c'est-à-
dire propres à influencer le cours de la vie de l'enfant, comme par
-
22 -
exemple la pratique d'un sport de haut niveau, le passage de l'école
publique à un enseignement privé ou en cas d'entrée dans un internat ou
dans un établissement strictement confessionnel (ATF 136 III 353 c. 3.2.,
JT 2010 I 491).
3.2.3Pour l'attribution de la garde, le bien de l’enfant prime la
volonté des parents. L’examen porte alors en premier lieu sur les
capacités éducatives des parents. En cas de capacités équivalentes, la
disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas
âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations
familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut
cependant céder le pas à la stabilité. Enfin, en fonction de l’âge, il peut
être tenu compte du désir de l’enfant. Ces critères peuvent être mis en
balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec
l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du 26
février 2013 c. 4.1).
Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde
ou de l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations
personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives
des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à
s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même
que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre
eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de
l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations
nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le
choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se
contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la
procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités
d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3.;
ATF 117 II 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; cf. aussi TF
5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98; TF
5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193,).
-
23 -
A capacités équivalentes, il n'est pas arbitraire d'attribuer le
droit de garde au parent qui a démontré depuis plusieurs mois qu'il
pouvait s'occuper de l'enfant (TF 5A_693/2007 concernant des mesures
protectrices de l'union conjugale). Toujours à capacités équivalentes, la
disponibilité d'un parent à collaborer avec l'autre pour ce qui a trait à
l'enfant jouera un rôle déterminant (RDT 2008 p. 354).
Le juge appelé à se prononcer sur le fond qui, par son
expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans
lequel l’enfant est amené à vivre, dispose d’un large pouvoir
d’appréciation (ATF 117 II 353 c. 2 ; TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c.
3.1).
3.2.4La garde alternée est la situation dans laquelle les parents
exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de
l’enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, qui
peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF
5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1; TF 5C.42/2001 du 18 mai 2001 c. 3a
et les auteurs cités, publié in SJ 2001 I 407 et FamPra.ch 2001 p. 823).
Selon la jurisprudence, l’instauration d’une garde alternée s’inscrit dans le
cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et partant, suppose
l’accord des deux parents (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1;
TF 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 c. 4.2, publié in FamPra.ch 2009 p.
238; TF 5P.103/2004 du 7 juillet 2004 c. 2.4.3.1; TF 5P.173/2001 du 28
août 2001 c. 7a, publié in FamPra.ch 2002 p. 163, 165; TF 5C.42/2001 du
18 mai 2001 c. 3, publié in SJ 2001 I 408 c. 3b in fine et les citations; TF
5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 2.1.3 et les références citées; dans
ce sens: Büchler/Wirz, in FamKommentar, Scheidung, vol. 1, 2
e
éd., Berne
2011, n. 27 ad art. 133 CC). Au demeurant, l’admissibilité d’une garde
alternée doit être appréciée sous l’angle de l’intérêt de l’enfant et dépend,
entre autres conditions, de la capacité de coopération des parents (TF
5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1; TF 5A_645/2008 du 27 août 2009 c.
6).
-
24 -
Récemment, le Tribunal fédéral a relevé (TF 5A_642/2012 du 23
octobre 2012 c. 4 et TF 5A_216/2012 c. 2.1 ; TF 5A 779/2012 du 11 janvier
2013, c. 4) que l’on pouvait s’interroger sur le point de savoir si la seule
référence à l’absence de consentement des deux parents au maintien de
l’autorité parentale conjointe ou à la garde alternée était suffisante pour
refuser l’exercice en commun de l’autorité parentale ou du droit de garde;
il a rappelé que la compatibilité de l’art. 133 al. 3 CC avec les art. 8 et 14
CEDH faisait d’ailleurs l’objet d’un recours pendant devant la Cour
européenne des droits de l’Homme. En doctrine, Meier estime que
l’exigence d’un accord des deux parents devrait être relativisée lorsque
l’intérêt de l’enfant paraît mieux préservé par une garde alternée et que
les circonstances objectives permettent de la mettre en place, même si les
parents ont par ailleurs des difficultés de communication; il relève que le
nouveau droit, en maintenant automatiquement une autorité parentale
conjointe après divorce, est censé favoriser des solutions de garde
partagée également (Meier, Résumé de jurisprudence (filiation et tutelle)
mars à juin 2012, in ZKE 4/2012, RJ 60-12, pp. 298 s.). De fait, ensuite de
la modification du Code civil suisse (autorité parentale) adoptée le 21 juin
2013 par l’Assemblée fédérale (FF 2013 4229), le nouveau droit ne prévoit
plus, comme l’actuel art. 133 al. 3 CC, la nécessité d’une requête conjointe
des père et mère pour le maintien de l’exercice en commun de l’autorité
parentale après divorce, mais prévoit que le juge, lorsqu’il règle les droits
et les devoirs des père et mère, tient compte de toutes les circonstances
importantes pour le bien de l’enfant, prenant en considération une
éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l’avis de
l’enfant (art. 133 al. 2 2
e
phrase révisé CC), précisant que dans le cadre
d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union
conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si
le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 révisé CC). Dès lors lorsque
les deux parents se déclarent prêts à assumer la garde de l’enfant mais
que l’un d’entre eux est opposé à l’instauration d’une garde alternée, le
juge n’est pas lié par cette opposition et peut prononcer une garde
alternée lorsque l’intérêt de l’enfant paraît mieux préservé par une telle
solution et que les circonstances objectives permettent de la mettre en
place (Juge délégué CACI 25 juillet 2013/378).
-
25 -
3.3En l’espèce, le premier juge a considéré que, malgré l’absence
de consentement – dont le fondement n’était ni réel ni prouvé - de la mère
à la garde alternée, le mode de garde partagée permettait de mieux
préserver l’intérêt des enfants. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette
appréciation du juge de première instance, qui a entendu les parents
durant presque cinq heures. Les enfants sont attachés de manière égale à
chacun de leurs parents, qui sont pareillement aptes à répondre à leurs
besoins, tant sur les plans affectifs qu’éducatifs, intellectuels, physiques
ou matériels. Les valeurs familiales des parents sont similaires, leurs
divergences éducatives sont mineures. Dès lors que les deux parents se
déclarent prêts à assumer la garde de leurs enfants, le juge n’est pas lié
par une opposition à l’instauration d’une garde alternée et peut prononcer
celle-ci lorsque l’intérêt de l’enfant paraît mieux préservé par une telle
solution et que les circonstances permettent de la mettre en place. Or en
l’occurrence, les deux parents revendiquent la garde des enfants et s’en
sont largement expliqués devant le juge d’appel. Ils ont pris des mesures
concrètes en ce sens. Ils exposent que les tensions relationnelles
présentes au sein du couple et leurs difficultés de communication se sont
grandement apaisées ; ils se reconnaissent mutuellement des capacités
éducatives significatives et admettent qu’ils sont pareillement soucieux du
bien être de leurs enfants. Il apparaît ainsi qu’aucun motif sérieux et digne
d’être pris en considération ne justifie de s’écarter de l’appréciation,
conforme à la jurisprudence, du premier juge et que l’intérêt des enfants,
comme l’ont préconisé les experts, commande d’attribuer la garde de [...]
de manière alternée aux deux parents. L’instauration d’un tel droit de
garde permettra à chacun des enfants de bénéficier de la présence et du
soutien régulier de chacun de ses père et mère et de réduire les nombreux
déplacements, partant les contacts entre parents, induits par l’exercice du
droit de visite du parent non gardien. Elle aura pour conséquence de
rassurer les parties dans leurs rôles éducatifs, de favoriser les liens pour
un développement harmonieux de la personnalité des enfants et de
réduire le sentiment d’abandon qui pourrait apparaître à la suite de la
séparation des parents. Par ailleurs, la stabilité dont [...] ont besoin
nécessite qu’ils demeurent dans l’établissement scolaire qu’ils
-
26 -
fréquentent, à proximité de l’appartement de leur mère, chez qui ils ont
leur domicile légal, et du lieu de travail de leur père. Si enfin la médiation
préconisée par le premier juge est certes souhaitable, et grandement
recommandée, elle ne saurait toutefois être imposée aux parties dans la
mesure où le succès d’une telle démarche dépend de l’adhésion des deux
participants, laquelle fait en l’espèce défaut.
3.4Dès lors que le droit de garde sur [...] s’exerce de manière
alternée, à raison d’une semaine chez un parent suivie d’une semaine
chez l’autre, il paraît raisonnable d’exiger de chaque partie qu’elle assume
l’entier des frais d’entretien des enfants lorsqu’elle les a auprès d’elle,
sans contribution de l’autre parent, hormis la participation par moitié aux
dépenses extraordinaires décidées en commun (interventions médicales
non prises en charge par les assurances, camps scolaires, etc). Cette
solution, préconisée par le premier juge, ne souffre aucune critique et peut
être confirmée, d’autant que la mère pourra désormais étendre son
activité lucrative à un taux correspondant à celui du père et réaliser de la
sorte des revenus équivalents à ce dernier.
4.Partant, et sous réserve de la renonciation à la médiation
précitée, il convient de confirmer la décision du premier juge ainsi que les
modalités ordonnées.
- En conclusion, les deux appels sont rejetés et l’ordonnance
querellée confirmée, sans qu’il soit besoin de faire suite aux mesures
d’instruction requises.
- L’instance d’appel doit en tous les cas statuer sur les frais
relatifs à la procédure d’appel (art. 104 al. 1 CPC).
Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art.
95 al. 1 CPC). Ils sont fixés d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96
CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile
-
27 -
du 23 novembre 2010 ; RSV 170.11.6]). En règle générale, la partie
succombante (art. 106 al. 1 CPC), doit verser à la partie qui obtient gain
de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ
[code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
Toutefois, en droit de la famille, le juge peut s’écarter des règles générales
et répartir les frais selon sa libre appréciation, soit en équité (art. 107 al. 2
CPC). En l’espèce, chaque partie doit supporter ses propres frais de
justice, arrêtés à 1'200 fr. pour chacune d’elles (art. 65 al. 4 TFJC [Tarifs
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Les deux appels étant rejetés, il y a lieu de compenser les
dépens.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel de H.________ est rejeté.
II. L’appel de C.________ est rejeté.
III. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 août 2013 est
confirmée, sous réserve du chiffre V. qui est annulé.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs) pour l’appelante sont mis à la charge de
H..
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs) pour l’appelant sont mis à la charge de
C..
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28 -
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII.L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Dubuis (pour H.),
-Me Miriam Mazou (pour C.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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29 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :