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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.044634-130461
269
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 mai 2013
Présidence de MmeCHARIF FELLER, juge déléguée
Greffier :MmeLogoz
Art. 176 al. ch. 1, 179 al. 1 CC ; 276 al. 1, 308 al. 1 let. b et al. 2
CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B., à
Belfaux, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue
le 20 février 2013 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la
Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.R., à Apples,
requérant, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20
février 2013, communiquée le même jour et reçue par l’appelante le
lendemain, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte a dit
que les contributions mises à la charge de A.R.________ pour l’entretien de
son épouse B.________ et de leurs enfants B.R., C.R. et
D.R.________ sont supprimées dès le 1
er
novembre 2012 (I) et confirmé
pour le surplus la convention signée par les parties à l’audience de
mesures provisionnelles du 19 décembre 2012, ratifiée séance tenante par
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles ainsi libellée :
« A.R.________ est autorisé à téléphoner à ses filles
B.R., C.R. et D.R., les mardi et jeudi, sur le
téléphone de B..
B.________ est autorisée à téléphoner à ses filles le samedi ou
le dimanche lorsqu’elles sont chez leur père pour le week-end. » (II).
Le magistrat de première instance a en outre renvoyé la
décision sur les frais judicaires et les dépens de la procédure
provisionnelle à la décision finale (III) ; renvoyé la décision de l’indemnité
d’office des conseils de chacune des parties à une décision ultérieure (IV)
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a estimé qu’il convenait d’examiner si
la situation patrimoniale du requérant s’était modifiée notablement au
regard de la situation prise en compte par la I
ère
Cour d’appel civil du
Tribunal cantonal du Canton de Fribourg dans son arrêt du 15 janvier
- Il a considéré que le fait que le requérant ne percevait plus de
salaire depuis le mois de novembre 2012 constituait un changement
notable et imprévisible de sa situation financière et qu’il se justifiait en
conséquence de supprimer les contributions provisoires mises à sa charge,
dès lors que ses recherches d’emploi s’étaient révélées infructueuses, qu’il
n’avait pas droit aux prestations de l’assurance-chômage et qu’il avait
- 3 -
pour seul revenu le Revenu d’insertion. Le premier juge a estimé que la
suppression de la contribution d’entretien devrait être ordonnée avec effet
au 1
er
novembre 2012, le montant de 1'000 fr. versé à titre de salaire pour
le mois de novembre ne suffisant pas à couvrir le minimum vital du
requérant.
B.Par acte adressé le 1
er
mars à la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal, B.________ a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance,
concluant à l’annulation de l’ordonnance attaquée (I) et au rejet de la
requête de mesures provisionnelles du 5 novembre 2012 (II) ;
subsidiairement, elle a conclu à ce que A.R.________ contribue à l’entretien
de ses filles B.R., C.R. et D.R.________ par le versement en
mains de B., dès le 1
er
décembre 2012, d’une contribution
d’entretien mensuelle de 3'000 fr., allocations familiales payables en sus
(1), à ce que A.R. contribue à l’entretien de B.________ en lui
versant dès le 1
er
décembre 2012 une pension mensuelle de 1'300 fr. (2)
et à ce que les contributions des chiffres 1 et 2 soient payables le premier
du mois et portent intérêt à 5% l’an en cas de retard, les contributions
étant indexées à l’indice suisse des prix à la consommation chaque 1
er
janvier sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente
(3), le tout avec suite de frais et dépens (III).
L’appelante a produit un bordereau de pièces.
Par décision du 11 mars 2013, la juge déléguée de céans a
rejeté la requête tendant à la suspension de l’exécution des mesures
provisionnelles contenue dans l’appel du 1
er
mars 2013.
Toujours le 11 mars 2013, la juge de céans a accordé à
B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel
qui l’oppose à A.R.________.
- 4 -
Dans sa réponse du 22 mars 2013, A.R.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel dans la mesure de sa
recevabilité (I) et à la confirmation de l’ordonnance attaquée (II).
L’intimé a produit un bordereau de pièces.
Par décision du 27 mars 2013, la juge déléguée de céans a
accordé A.R.________ l’assistance judiciaire avec effet au 22 mars 2013
dans la procédure d’appel qui l’oppose à B.________.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- B., née [...] le [...] 1975, de nationalité suisse, et
A.R., né le [...] 1974, de nationalité belge, se sont mariés le [...]
2005 à [...] (Belgique).
Trois enfants sont issus de cette union :
- B.R.________, née le [...] 2006 ;
- C.R.________, née le [...] 2007 ;
- D.R.________, née le [...] 2009.
- A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale
du 11 février 2011, B.________ et A.R.________ ont signé une convention
ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal d’arrondissement de la
Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.
Cette convention a la teneur suivante :
« I. B.________ et A.R.________ sont autorisés à vivre séparés
pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 28 février 2013.
Il. La jouissance du domicile conjugal d’ [...] est attribuée à
A.R., à charge pour lui d’en payer les charges et le loyer.
III. La garde sur les enfants B.R., née le [...] 2006,
C.R., née le [...] 2007, et D.R., née le [...] 2009, est
attribuée à B.________.
- 5 -
IV. A.R.________ bénéficiera sur ses enfants B.R.,
C.R. et D.R.________ d’un libre et large droit de visite à fixer
d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il bénéficiera d’un droit de
visite à exercer du vendredi soir 17h00 au lundi matin à 08h00, quatre
week-ends sur cinq. En outre, il bénéficiera de la moitié des vacances
scolaires et des jours fériés fribourgeois, alternativement à Noël ou Nouvel
An, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou la Fête Dieu. Les parties
s’engagent à établir rapidement un planning des droits de visite et des
vacances.
V. A.R.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le
paiement d’une pension mensuelle globale de 2’000 fr., plus allocations
familiales. Cette pension est payable d’avance, le premier de chaque
mois, la première fois le 1
er
mars 2011 en mains de B.. Elle porte
intérêts à 5% l’an dès chaque échéance.
VI. Pour calculer la pension alimentaire, les parties ont pris en
compte un revenu hypothétique mensuel moyen net de 5’500 fr. pour
A.R., treizième salaire compris et allocations familiales non
comprises, ainsi qu’un revenu mensuel moyen net de 1’338 fr. 90,
treizième salaire compris et allocations familiales non comprises, pour
B..
VII. Les parties s’engagent à se communiquer mutuellement
leurs déclarations et taxations fiscales à première réquisition.
VIII. La jouissance du véhicule [...] est attribuée à A.R.,
à charge pour lui d’en payer le leasing, les assurances et autres charges.
Parties conviennent que A.R.________ fera les trajets dans l’exercice du
droit de visite du fait qu’il garde la voiture. »
- Par requête adressée le 22 août 2011 au Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, B.________ a requis la
modification du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 11 février 2011 par le Président du Tribunal civil
d’arrondissement de la Côte en ce sens notamment que A.R.________ est
astreint à lui verser, dès le 1
er
février 2011, une pension mensuelle de
3'040 fr. plus allocations familiales pour l’entretien de leurs filles, ainsi
qu’une pension mensuelle de 3'270 fr. pour son propre entretien.
Dans sa réponse du 11 octobre 2011, A.R.________ a conclu au
rejet de cette requête et, reconventionnellement, à la réforme du
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale en ce sens
notamment que A.R.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le
- 6 -
paiement d’une pension mensuelle globale de 1'500 fr., plus allocations
familiales, payable d’avance le premier de chaque mois, la première fois le
1
er
octobre 2011, en mains de B..
Par décision rendue le 26 avril 2012, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Sarine a rejeté la requête en modification
des mesures protectrices de l’union conjugale introduite par B. le
22 août 2011 et rejeté les conclusions reconventionnelles formulées par
A.R.________ le 11 octobre 2011.
- Par arrêt du 15 janvier 2013, la Ière Cour d’appel civil du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis l’appel
interjeté le 9 mai 2012 par B.________ à l’encontre de ladite décision du 26
avril 2012 et l’a modifiée en ce sens que A.R.________ doit contribuer à
l’entretien de chacune de ses trois filles par le versement d’une
contribution mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales en sus, dès le 1
er
septembre 2011, ainsi qu’à l’entretien de B.________ par le versement
d’une contribution mensuelle de 1'700 fr. dès le 1
er
septembre 2011, puis
de 1'300 fr. dès le 1
er
août 2012.
5. Le 18 février 2013, A.R.________ a interjeté recours auprès
du Tribunal fédéral et conclu à la réforme de l’arrêt rendu le 15 janvier
2013 par la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
en ce sens notamment que l’appel du 9 mai 2012 de B.________ est rejeté.
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’arrêt, la cause étant
renvoyée à l’autorité inférieure pour rendre une nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Dans son arrêt du 28 mai 2013 (5A_140/2013), le Tribunal
fédéral a rejeté le recours de A.R.________ dans la mesure où il était
recevable.
6. Le 5 novembre 2012, A.R.________ a déposé auprès du
Tribunal d’arrondissement de la Côte une demande unilatérale en divorce.
- 7 -
Le même jour, il a adressé au Président du Tribunal civil
d’arrondissement de la Côte une requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles au pied de laquelle il a pris les conclusions
suivantes :
« I. A.R.________ est autorisé à téléphoner quotidiennement à
ses filles B.R., C.R. et D.R..
II. Ordre est donné à B., de remettre à A.R., à
chaque passage des enfants, les vêtements et éventuels médicaments
nécessaires pour ces derniers pour la durée de l’exercice du droit de visite
et de lui donner toutes informations utiles concernant leur santé.
III. La contribution d’entretien due par A.R. est
supprimée dès le 1
er
novembre 2012. »
Par décision du 6 novembre 2012, le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Côte a rejeté les mesures d’extrême urgence
sollicitées.
- A l’audience de mesures provisionnelles du 19 décembre
2012, B.________ et A.R.________ ont signé une convention, ratifiée séance
tenante par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte pour
valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la
suivante :
« A.R.________ est autorisé à téléphoner à ses filles
B.R., C.R. et D.R., les mardi et jeudi, sur le
téléphone de B..
B.________ est autorisée à téléphoner à ses filles le samedi ou
le dimanche lorsqu’elles sont chez leur père pour le week-end. »
Au bénéfice de cette convention, A.R.________ a retiré la
conclusion II de sa requête. En revanche, il a conclu à ce qu’il soit statué à
titre de mesures superprovisionnelles sur la conclusion III prise au pied de
sa requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 5
novembre 2012.
- 8 -
A cette même audience, le Président a ordonné la production
par A.R., dans un délai échéant au 21 décembre 2012, de ses
factures concernant les prestations effectuées par [...] Sàrl et/ou lui-même
en faveur de [...] Sàrl et/ou tout autre mandataire entre le 1
er
décembre
2011 et la date de l’audience, de l’extrait du deuxième compte [...] de [...]
Sàrl pour la période du 1
er
janvier 2011 au 30 novembre 2012, ainsi que
de la décision de l’aide sociale, et rejeté pour le surplus la réquisition de
production des pièces 27 à 31 selon bordereau du 19 décembre 2012. Il a
par ailleurs renoncé à exiger la production des pièces 54 à 56 en mains de
S. selon bordereau du 5 décembre 2012 et en mains de B.________
selon bordereau daté du même jour. A.R.________
- Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
même jour, le Président a notamment dit que la contribution d’entretien
de 2'000 fr. due par A.R.________, fixée par les parties le 11 février 2011,
est supprimée dès le 1
er
novembre 2012 (I) et déclaré l’ordonnance de
mesures superprovisionnelles immédiatement exécutoire et valable
jusqu’à droit connu ensuite de l’ordonnance de mesures provisionnelles à
intervenir (II).
- Le 13 février 2013, B.________ a déposé une demande
unilatérale en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la
Sarine.
- a) A.R.________ est ingénieur en informatique. Il est au
bénéfice d’une formation technique complète et d’une solide expérience
professionnelle.
Lors de la signature de la convention de mesures protectrices
de l’union conjugale le 11 février 2011, A.R.________ exerçait son activité
au sein de l’entreprise [...] Sàrl, dont il était à la fois l’associé-gérant et
l’unique employé. Les parties étaient convenues de prendre en
considération, s’agissant du prénommé, un revenu net hypothétique de
5'500 fr., hors allocations familiales, pour tenir compte du fait que
l’entreprise [...] Sàrl commençait son activité.
-
9 -
Dans sa décision rendue le 26 avril 2012, le Président du
Tribunal civil de la Sarine a notamment retenu, sur la base des comptes
provisoires de la société [...] Sàrl pour le premier semestre 2011 et des
déclarations de l’intéressé à l’audience du 26 janvier 2012, que celui-ci
avait obtenu durant l’année 2011 un bénéfice net de 65'809 fr. 65 (18'068
fr.65 pour le premier semestre + 47'740 fr. 97 pour le second semestre),
d’où un salaire mensuel net d’environ Fr. 5'484.15. Il a ainsi constaté que
l’époux n’avait pas subi de changement notable dans sa situation
matérielle en comparaison du revenu hypothétique de 5'500 fr. retenu par
le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 février
2011 (cf. décision p. 17).
Dans son arrêt du 15 janvier 2013, la Ière Cour d’appel civil du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg a toutefois estimé qu’il n’y avait
pas lieu de tenir compte de la perte reportée sur les comptes provisoires
2011 de la société [...] Sàrl, qui ne ressortait pas du compte de pertes et
profits 2010 et ne semblait se justifier par aucun investissement antérieur,
la société [...] Sàrl ne déployant selon A.R.________ aucune activité avant le
1
er
février 2011. Elle a ainsi retenu que les revenus de l’époux se
composaient du bénéfice net de cette société, dès lors que les conditions
d’application du principe de l’emprise directe étaient réunies en l’espèce,
par 47'740 fr., ainsi que des salaires nets perçus par 16'600 fr., soit un
montant mensuel de plus de 10'700 fr. [(47'700 + 16'600)/5]. Elle a ainsi
admis, contrairement à ce qu’avait retenu le premier juge, que la situation
financière de l’époux s’était bien améliorée au moment du dépôt de la
requête de modification en août 2011 et que cette amélioration pouvait
être considérée comme durable puisque le mari avait déclaré, lors de
l’audience du 26 janvier 2012, que les affaires du deuxième semestre
2011 avaient été égales à celles du premier semestre et qu’il travaillait à
100%.
b) Depuis la fin de l’année 2010, la société [...] Sàrl, société de
service active dans le domaine des prestations de consulting en matière
d’informatique, a selon A.R.________ travaillé successivement pour deux
sociétés, à savoir [...] SA jusqu’en février 2012, puis [...] Sàrl depuis lors.
-
10 -
Selon un courrier du 21 août 2012 adressé à [...] Sàrl, [...] Sàrl a résilié
pour le 30 septembre 2012 le contrat de prestations qui les liait.
A.R.________ indique que la société [...] Sàrl n’est pas parvenue à trouver
d’autres clients depuis lors ; elle ne déploie plus d’activité depuis
l’automne 2011 et son salaire n’est plus payé depuis le mois de novembre
Deux poursuites pour dettes ont été notifiées à la société [...]
Sàrl, la première de la part de [...] pour un montant de 2'616 fr. 95 à titre
de cotisations impayées pour le 2
ème
semestre 2012, la seconde de la part
de [...] pour un montant de 14'000 fr. au titre de la TVA. Une saisie opérée
par l’Office des poursuites et faillites de Morges, s’est révélée
infructueuse. La société a finalement prononcé sa liquidation, laquelle a
été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 23
novembre 2012.
La société [...] Sàrl a facturé entre le 1
er
janvier et le 3 octobre
2012 une somme totale de 154'568 fr. 55 pour ses prestations à ses
clients [...] SA puis [...] Sàrl. Elle a en particulier facturé à [...] Sàrl entre le
1
er
avril et le 3 octobre 2012, des prestations d’un montant total de
118'437 fr. 70. Selon l’extrait du compte courant [...] de la société [...]
Sàrl, elle a encaissé dans le même temps la somme de 108'437 fr. 70. Le
dernier versement crédité sur ce compte, d’un montant de 12'882 fr. 50, a
été effectué le 8 octobre 2012. Le second compte de l’entreprise, le
compte épargne-entreprise [...], n’a enregistré aucun encaissement au
cours de l’année 2012.
c) Selon le relevé du compte courant [...] de [...] Sàrl,
A.R.________ a régulièrement perçu un salaire mensuel de 5'500 fr.
jusqu’au mois d’octobre 2012, puis un salaire de 1'000 fr. pour le mois de
novembre 2012. Selon l’intéressé, aucun salaire ne lui a été versé depuis
lors.
A.R.________ est désormais en recherche d’emploi. Il a ainsi
répondu à trois offres d’emploi au cours du mois d’octobre 2012, deux
- 11 -
offres d’emploi au cours du mois de janvier 2013 et deux offres d’emploi
au cours du mois de février 2013. L’intéressé s’est en outre annoncé
auprès de [...], société de service IT, ainsi qu’auprès de sociétés de
recrutement telles qu’ [...], [...], [...] ou [...] Sàrl ; il a postulé dans ce cadre
à deux ou trois postes que ces sociétés lui ont proposé. A.R.________ a en
outre noué quelques contacts par le biais de réseaux sociaux tel que
LinkedIn.
Compte tenu de sa position dirigeante au sein de l’entreprise
[...] Sàrl, A.R.________ n’a pas droit aux prestations de l’assurance-
chômage. Depuis le 1
er
décembre 2012, il bénéficie du Revenu d’insertion.
d) A.R.________ occupe le logement conjugal sis [...] à [...], dont
le loyer mensuel brut se monte à 2'250 francs.
Sa prime d’assurance-maladie se monte à 282 fr. par mois.
- B.________ travaille à [...] en qualité d’assistante
administrative. Son taux d’activité est de 35%. Elle touche à ce titre un
revenu mensuel net de 1'381 fr., part au treizième salaire compris, mais
hors allocations familiales. Selon l’arrêt rendu le 15 janvier 2013 par la
Cour d’appel fribourgeoise (c. 5 c, p. 11), ses revenus ont augmenté de
450 fr., de sorte qu’ils s’élèvent désormais à 1'831 fr. par mois.
B.________ vit en union libre avec S.. Depuis le 1
er
août
2012, ils font vie commune dans l’appartement du prénommé, sis [...] à
[...].
Selon la convention signée le 27 juin 2012 par les prénommés,
B. verse un montant de 900 fr. à titre de participation aux charges
hypothécaires, charge de PPE et intérêts des fonds propres investis, ainsi
qu’un montant de 200 fr. à titre de participation aux autres charges liées à
l‘utilisation de l’immeuble.
- 12 -
Les assurances-maladie de B.________ et de ses trois filles sont
entièrement subventionnées par l’Etat. Depuis le mois de janvier 2013, le
Service social régional de la Sonnaz (dans le canton de Fribourg) accorde
une aide matérielle à B.________ et à ses enfants.
Les frais de garde des enfants se montent à 568 fr. par mois.
B.________ doit en outre débourser un montant de 66 fr. par
mois pour ses frais de déplacements professionnels.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les
causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC ). En se référant au dernier état des
conclusions devant l'instance précédente, l'art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III
126).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la
forme.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
2.2
2.2.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les références citées).
Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement
introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par
exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy,
op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et
références citées).
En l'espèce, l'appel porte sur la contribution prévue pour
l’entretien de l’épouse et des trois enfants mineurs de l’appelant, si bien
que les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont recevables.
- 14 -
2.2.2L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3
CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure
probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut
rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c.
2.6).
En l'espèce, l’intimé, qui n’a pas formé appel, a renouvelé
dans sa réponse à l’appel ses réquisitions de production des pièces 51 à
57, à savoir tout document relatif aux revenus de S.________ (51), une
attestation des services sociaux concernant les montants versés à
l’intimée du 1
er
janvier 2012 à ce jour (52), tout document démontrant le
paiement effectif d’un loyer par l’intimée du 1
er
août 2012 à ce jour (53),
le contrat de prêt hypothécaire conclu par S.________ pour la propriété qu’il
occupe [...] à [...] (54), le règlement de PPE et les charges de PPE pour dite
propriété (55), le relevé de tous les comptes postaux et/ou bancaires de
B.________ du 1
er
août 2012 à ce jour (56), et le certificat médical attestant
de la grossesse de la prénommée et mentionnant le terme prévu (57).
S.________ s’était opposé à la production des pièces 54 et 55 en invoquant
l’art. 165 al. 1 let. a CPC. Pour autant qu’elles soient pertinentes en
l’espèce, il n’y a pas lieu de revenir sur ces réquisitions de l’intimé au
-
15 -
regard des principes rappelés au c. 2.2.2 ci-avant, singulièrement
l’appréciation anticipée des preuves.
3.L’appelante conteste que la cessation d’activité de la société
[...] Sàrl constitue un fait durable justifiant la modification des mesures
protectrices de l’union conjugale. Elle se réfère à cet égard à l’ordonnance
attaquée, laquelle retient que la situation de l’intimé, à savoir la recherche
d’un nouvel emploi et l’allocation du Revenu d’insertion, ne peut être que
provisoire.
3.1Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al.
1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le
juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et
rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées
n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de
mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices
prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié
in FamPra.ch 2011 p. 993; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1; TF
5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être
modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont
changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de
revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est
survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si
les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la
modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite
pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être
demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite
injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de
faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c.
4.1.2 et réf.; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c.3.2 et réf.).
-
16 -
Les mesures protectrices prises avant la litispendance de
l'action en divorce restent en vigueur, tant qu'elles n'ont pas été annulées
ou modifiées par le juge des mesures provisoires (ATF 129 III 60, JT 2003 I
45; cf. art. 276 al. 2 CPC). Si des faits nouveaux justifient une modification
de la réglementation antérieure, le juge du divorce est alors compétent
pour modifier ou révoquer les mesures ordonnées (ATF 129 III 60, JT 2003
I 45; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1). L'introduction d'une action
en divorce n'est toutefois en soi pas une circonstance de nature à
permettre une modification des mesures protectrices antérieures (Juge
délégué CACI 14 mars 2011/12).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a
lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099; ATF 137
III 604 c. 4.1.1).
3.2En l’espèce, il apparaît que la société [...] Sàrl, dont l’intimé
était l’associé-gérant et l’unique employé, a prononcé sa dissolution selon
décision de son assemblée des associés du 15 novembre 2012, et qu’elle
est actuellement en liquidation. Selon les extraits des deux comptes
bancaires de la société auprès de [...], elle a encore versé à l’intimé un
salaire de 5'500 fr. pour les mois de septembre et d’octobre 2012 et de
1'000 fr. pour le mois de novembre 2012. Celui-ci est au bénéfice du
Revenu d’insertion depuis le 1
er
décembre 2012. Comme l’a retenu le
premier juge, ces circonstances constituent un changement notable et
imprévisible de la situation du requérant, qui selon l’arrêt rendu le 15
janvier 2013 par la Ière Cour d’appel civil fribourgeoise, confirmé le 23 mai
2013 par le Tribunal fédéral, réalisait auparavant un revenu mensuel de
10'700 francs. Il s’agit de faits nouveaux au sens de l’art. 179 al. 1 CC
justifiant un réexamen de la décision prise par le juge des mesures
protectrices de l’union conjugale, sur la base des éléments disponibles au
jour du dépôt de la requête de modification.
-
17 -
Le grief de l’appelante doit dès lors être rejeté sur ce point.
4.L’appelante fait valoir que les démarches entreprises par
l’intimé pour trouver un nouvel emploi sont insuffisantes et que celui-ci
pourrait obtenir un revenu plus élevé en faisant les efforts que l’on peut
attendre de lui. Elle soutient qu’un revenu hypothétique doit ainsi lui être
imputé afin de l’inciter à réaliser le revenu qu’il est en mesure de se
procurer, compte tenu de ses compétences et de son expérience
professionnelle.
4.1En vertu de l'art. 276 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires pour la durée de la procédure de
divorce; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art.
172 ss CC) sont applicables par analogie. Le juge fixe ainsi le principe et le
montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à
l'autre selon l'art. 176 al.1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures
provisoires pendant la procédure de divorce (art. 137 al. 2 aCC). Cette
contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des
besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b, 118 II 376 c. 20b et les
références citées).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans
importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF 137
III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement exiger d'elle
qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF
5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
-
18 -
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in
FamPra.ch 2012 p. 1099). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la
possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu
elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives
susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question
de fait (ATF 128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b). Pour arrêter le montant du
salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la
structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur
d'autres sources (conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser,
Das Lohnbuch 2013, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in
der Schweiz, Zurich 2013; ATF 137 III 118 c. 3.2, JT 2011 II 486; TF
5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604;
TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 4.1).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un
revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129
III 417 c. 2.2; ATF 114 II 13 c. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un
revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. L'époux
doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle
situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Cette jurisprudence
s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou
augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de
son mode de vie. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des
circonstances concrètes du cas particulier (cf. ATF 129 III 417 c. 2; 114 II
13 c. 5; sur tous ces points, TF 5A_743/2010 du 10 février 2011 c. 4; TF
5A_807/2011 du 16 avril 2012 c. 6.3.1).
-
19 -
En présence de conditions financières modestes et s'agissant
du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences
particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la
capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière
d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération.
Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités
suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage,
assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui
imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par
l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères
qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit
de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille,
lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en
présence de situations financières modestes, le débirentier peut
notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il
n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière
d'assurance sociale, soit des possibilités de gain qui n'exigent pas de
formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas
salaires (ATF 137 III 118 c. 3.1, JT 2011 II 486; TF 5A_21/2012 du 3 mai
2012 c. 3.3 ; TF, 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 c. 2.3). C'est pourquoi, le
versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension ou l'octroi
d'un revenu d'insertion constitue tout au plus un indice permettant de
retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait
raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et,
partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (TF
5A_248/2011 du 14 novembre 2011 c. 4.1., in FamPra.ch 2012 p. 500; TF
5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.2; TF 5A_724/2009 du 26 avril
2010 c. 5.3, publié in FamPra.ch 2010 673).
Lorsqu’un revenu hypothétique est admis, c’est au regard de
ce revenu qu’il doit être examiné si le minimum vital du débiteur est
sauvegardé (ATF 123 III c. 3).
4.2Le premier juge a relevé que la dispense de versement d’une
contribution par l’intimé ne pouvait être que provisoire, que celui-ci était
-
20 -
au bénéfice d’une formation technique complète et d’une solide
expérience professionnelle et qu’il devait dès lors mettre tout en œuvre
pour retrouver à très bref délai une activité, le cas échéant salariée, lui
permettant de subvenir aux besoins de sa famille.
Les conditions pour retenir un revenu hypothétique à la charge
de l’époux sont remplies en l’espèce quant à sa formation, son âge et son
état de santé. L’intimé, qui est âgé de 39 ans et est en bonne santé, a eu
une activité de consulting en matière informatique au sein de la société
[...] Sàrl. Il est à la recherche d’une activité salariée et s’est proposé
notamment en tant que «consultant technique DBA», «chef de projet
web/développeur » ou «IT Infrastructure Manager», en faisant valoir une
expérience de plus de dix ans et des prétentions salariales de 12'000
francs. Le marché du travail dans ce domaine d’activité peut être
considéré comme bon, en particulier pour des personnes jeunes et
bénéficiant d’une solide formation et expérience. Le Revenu d’insertion
qu’il touche à hauteur de 3'810 fr. ne constitue en définitive qu’un indice
permettant de retenir que l’intimé a entrepris tout ce qu'on pouvait
raisonnablement exiger de lui pour éviter de se trouver sans revenus et,
partant, qu'il a fait des recherches pour retrouver un emploi. Cela
n’empêche pas le juge civil de fixer un revenu hypothétique, en particulier
au vu de la situation financière des parties qui ont trois enfants en bas
âge.
Compte tenu du niveau de formation et de l’expérience
professionnelle de l’intimé, celui-ci serait en mesure de réaliser, en se
fondant sur « L’Enquête suisse sur la structure des salaires en 2010 » de
l’Office fédéral de la statistique ainsi que sur l’étude « Le salaire selon les
branches économiques » (in Numerus Courrier Statistique, Hors-série, juin
2012), un revenu hypothétique de l’ordre de 8'500 fr. brut pour une
activité dans la branche de l’informatique, revenu comprenant les
cotisations sociales à la charge du salarié, les prestations en nature, les
versements réguliers de primes, de participation au chiffre d’affaire et de
commissions. Ce montant se rapproche d’ailleurs de la moyenne des
salaires de 10'700 et 5'500 fr. (8'100 fr.) retenus respectivement par la
-
21 -
convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 février
2011 et par l’arrêt de la Cour d’appel civil fribourgeoise du 15 janvier
- En déduisant un pourcentage de 11,9 % à titre de charges sociales
(cf. « Le salaire selon les branches économiques »), c’est un revenu
mensuel net arrondi à 7'500 fr. qu’il y a dès lors lieu d’imputer à l’intimé à
titre de revenu hypothétique.
Le premier juge a estimé que l’intimé devait mettre tout en
œuvre pour retrouver à très bref délai une activité lui permettant de
subvenir aux besoins de sa famille. Il n’a toutefois pas imparti de délai à
l’intimé pour ce faire. Au vu des circonstances de l’espèce, singulièrement
du fait que le marché de l’emploi peut être qualifié de bon dans le
domaine d’activité de l’intimé et que celui-ci a pu bénéficier d’un délai
d’adaptation suite à la liquidation de sa société en novembre 2012, il se
justifie de prendre en considération le revenu hypothétique de 7'500 fr. à
compter du mois suivant la notification du présent arrêt, soit dès le 1
er
juillet 2013.
En effet, la prise en compte d'un revenu hypothétique n'est
possible en principe que pour l'avenir, sous réserve du cas où le
débirentier renonce volontairement à des revenus (Vetterli, in Schwenzer,
FamKommentar Scheidung, Band I, 2ème éd., Berne 2011, n,. 32 ad art.
176 CC, p. 429 ; voir aussi n. 4 ad art. 179 CC qui l’admet pour des motifs
d’équité).
5.L’appelante conteste les montants retenus à titre de minimum
vital par le premier juge. Elle soutient en particulier que le loyer net de
l’intimé, retenu à concurrence de 2'100 fr., est trop élevé, qu’il y a lieu, au
regard du barème appliqué pour le Revenu d’insertion, de retenir un loyer
de 1'485 fr. et de ramener par conséquent le minimum vital de l’intéressé
de 4'132 fr. à 3'517 fr. (4'132 - 2'100 + 1485).
5.1.Les frais de logement dont il faut tenir compte sont en principe
les frais de logement effectifs ou raisonnables compte tenu d'un certain
-
22 -
nombre de critères. Est déterminant le coût d'un logement raisonnable eu
égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille et aux
moyens de l'intéressé, ainsi qu'à ses besoins et à sa situation économique
concrète (Bastons Buletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul,
montant, durée et limites, SJ 2007 II 85).
5.2S’agissant du loyer de l’intimé, il y a lieu de confirmer le
montant retenu par le premier juge, soit un montant de 2'250 fr. par mois,
dès lors que le père exerce un large droit de visite sur ses trois enfants (cf.
TF 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 c. 2). Au surplus, ce loyer
correspond aux loyers pratiqués dans la région, compte tenu de la pénurie
de logements vacants ; l’autorité qui octroie le Revenu d’insertion peut
d’ailleurs tenir compte de cette situation de pénurie et prendre en
considération un loyer supérieur aux normes dudit revenu.
-
23 -
5.3
5.3.1Si le conjoint réclamant des contributions d’entretien en
mesures protectrices vit avec un nouveau partenaire qui, dans les faits,
l’entretient, sa prétention est réduite du montant des prestations
effectivement reçues. S’il ne perçoit rien de son partenaire ou si de telles
prestations ne peuvent être établies, il peut former cependant avec lui une
communauté de vie (concubinage simple) qui lui permet de réaliser des
économies. A cet égard, la durée du concubinage n'est pas déterminante;
sont au contraire pertinents les avantages économiques retirés de la
relation. En application des directives relatives aux normes
d'insaisissabilité, le concubinage implique alors le partage au prorata du
loyer et du minimum vital, indépendamment de la répartition effective de
ces coûts entre les concubins (ATF 138 III 97 c. 2.3.2).
5.3.2L’appelante a conclu avec S.________ une convention d’union
libre aux termes de laquelle ils déclarent faire vie commune depuis le 1
er
août 2012 dans l’appartement propriété du prénommé, l’appelante
s’obligeant à verser mensuellement un montant de 1'100 fr. à titre de
participation aux charges hypothécaires et aux autres charges courantes
de ce logement. Le régulier versement de ce montant est attesté par la
production, en première instance, des avis de débit du compte [...] de
l’appelante des 20 août, 10 septembre et 17 octobre 2012. Le montant de
1'100 fr. versé par l’appelante à son concubin à titre de loyer peut donc
être retenu, ce montant apparaissant au demeurant comme raisonnable,
d’autant que l’appelante loge dans l’appartement de son concubin avec
ses trois enfants mineurs.
Au surplus, il n’est pas établi, au stade de la vraisemblance,
que S.________ entretient sa concubine, compte tenu des éléments au
dossier, notamment du fait que l’appelante continue à exercer une activité
lucrative, que son assurance-maladie et celles de ses enfants sont prises
en charge par l’Etat et qu’elle perçoit une aide matérielle depuis le mois
de janvier 2013.
-
24 -
5.4Les frais liés à l’exercice du droit de visite sont en principe à la
charge du parent visiteur, si sa situation économique est meilleure ou
égale à celle du parent gardien. Si sa situation est moins favorable, les
frais de visite peuvent être mis en tout ou partie à charge de l’autre
parent, s’il peut y contribuer. Si non, et en cas d’insuffisance de moyens, il
faut rechercher un équilibre entre le bénéfice que l’enfant retire du droit
de visite et son intérêt à la couverture de son entretien (Bulletti, p. 87 et
note infrapaginale 60 et les références TF). En ce qui concerne plus
spécifiquement les frais de véhicule pour l’exercice du droit de visite, le
constat selon lequel une voiture n’est pas indispensable au débiteur
personnellement ou nécessaire à l’exercice de la profession selon les
normes du droit des poursuites (cf. arrêt 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c.
6.3), n'a pas pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en
considération de frais de déplacement pour l'exercice dudit droit (arrêts
5A_703/2011 du 7 mars 2012 c. 4.2 et 5A_608/2011 du 13 décembre 2011
c. 6.2.4).
En l’espèce, il y a lieu de confirmer le montant de 400 fr.
retenu par le premier juge à titre de frais liés à l’exercice du droit de visite
par le père des enfants.
5.5
5.5.1Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour
déterminer le montant de la contribution à verser par le débiteur
d'entretien. L'une des méthodes que préconise la doctrine et qui est
considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations
financières moyennes, tant que dure le mariage, est celle dite du
minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode,
lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base
du droit des poursuites (art. 93 LP, auquel les dépenses non strictement
nécessaires sont ajoutées, l'excédent est en règle générale réparti par
moitié entre les époux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; TF
5A_515/2008 du 1er décembre 2008 c. 2.1), à moins que l'un des époux
doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c.
-
25 -
3c et les arrêts cités) ou que des circonstances importantes ne justifient
de s'en écarter (ATF 119 II 314 c. 4b/bb).
Un partage par moitié du montant disponible, alors que les
charges n'ont été prises en compte que selon les normes du minimum
vital, paraît inéquitable, notamment lorsque l'époux attributaire a la
charge de plusieurs enfants communs (ATF 126 III 8 c. 3c, JT 2000 I 29;
Perrin, la méthode du minimum vital, in SJ 1993 pp. 425 ss, spéc. p. 447).
Un simple partage par deux du solde disponible ne répondrait ni au
principe d'équivalence (l'époux qui s'occupe personnellement des enfants
a une prétention qui permet de prélever, pour la satisfaction des besoins
familiaux, tout ce qui excède les besoins élémentaires du débiteur), ni à la
lettre et à l'esprit de l'art. 164 CC - applicable en cas de vie séparée - qui
parle d'un montant équitable (Perrin, ibidem; ATF 114 lI 301). Un partage
du montant disponible par 60% en faveur de l'épouse et 40% pour l'époux,
voire par 2/3 – 1/3 échappe dans un tel cas à la critique (TF 5A_236/2011
du 18 octobre 2011 c. 4.2.5).
5.5.2En définitive, les charges incompressibles de A.R.________ sont
les suivantes :
Base mensuelle pour adulte seul :fr.1'200.00
Loyer :fr.2'250.00
Assurance-maladie :fr.282.00
Frais de transport (droit de visite) :fr.400.00
Totalfr.4'132.00
Après déduction de son revenu hypothétique de 7'500 fr. par
mois, le disponible de l’intimé est de 3'368 fr. par mois.
Quant aux charges incompressibles de B.________, elles se
présentent comme suit :
Base mensuelle pour un couple marié
-
26 -
(1700 fr. : 2, en raison du concubinage) :fr.
850.00
Base mensuelle pour enfants (400 fr. x 3) :fr.
1'200.00
Loyer :fr.1'100.00
Frais de garde des enfants :fr.568.00
Frais professionnels (transports) :fr. 66.00
Total :fr.3'784.00
Après déduction de son revenu de 1'831 fr., il manque à
l’intimée un montant de 1'953 fr. pour équilibrer son budget.
Dès lors que les revenus totaux des conjoints (7'500 fr. + 1831
fr.= 9331 fr.) dépassent leur minimum vital de base selon le droit des
poursuites (4'132 fr. + 3'784 fr. = 7'916 fr.), il convient de répartir
l’excédent entre les époux, soit un montant de 1'415 fr., qui sera attribué
à l’épouse et les enfants à raison de deux tiers (940 fr.) et à l’époux à
raison d’un tiers (475 fr.).
L’intimé devra ainsi verser pour l’entretien des siens une
contribution s’élevant à 2’890 fr. (1953 fr. arrondis à 1'950 fr. + 940 fr.)
par mois dès le 1
er
juillet 2013.
6.En conclusion, l’appel est partiellement admis et l’ordonnance
réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judicaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis par moitié à la charge de chacune
des parties, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Les conseils d’office des parties ont droit à une rémunération
équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art.
122 al. 1 CPC). Me Alain Ribordy a produit le 23 mai 2013 une liste de frais
-
27 -
indiquant 36 heures et 40 minutes de travail dont 8 heures consacrées à
la procédure d’appel, et 469 fr. 30 de débours, dont 98 fr. 40 en relation
avec la procédure d’appel. En ce qui concerne les opérations liées à la
procédure de première instance, la décision de l’indemnité d’office des
conseils des parties est renvoyée à une décision ultérieure, conformément
au ch. IV de l’ordonnance attaquée. Ce décompte sera ainsi admis à
concurrence de 5 h. 20 de travail pour la procédure d’appel dès le 1
er
mars
2013 eu égard aux difficultés de la cause (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.2.03]), de sorte que l’indemnité d’office de Me Alain Ribordy doit être
arrêtée à 960 fr. pour ses honoraires (180 fr. : 60 x 320 min.) plus 76 fr. 80
de TVA (8%) et 98 fr. 40 pour ses débours plus 7 fr. 80 de TVA, soit une
indemnité totale de 1'143 francs.
Me Lise-Marie Gonzalez Pennec a produit le 28 mai 2013 une
liste des opérations indiquant 5 h. 30 consacrées à la procédure d’appel et
67 fr. 70 de débours. Ce décompte peut être admis de sorte que
l’indemnité d’office due à Me Pennec est arrêtée à 990 fr. pour ses
honoraires (180 x 5.5 h.) plus 79 fr. 20 de TVA, plus 67 fr. 70 pour ses
débours et 5 fr. 40 de TVA, soit une indemnité totale de 1'142 fr. 30.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité de leur conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
Les dépens sont compensés, aucune partie n’obtenant
entièrement gain de cause (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 2 CPC).
-
28 -
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit :
I.dit que les contributions mise à la charge de A.R.________
pour l’entretien de son épouse B.________ et de leurs
enfants B.R., C.R. et D.R.________ sont
supprimées dès le 1
er
novembre 2012 jusqu’au 30 juin
2013 ;
dit que A.R.________ contribuera à l’entretien des siens
par le régulier versement d’une pension mensuelle de
2’890 fr. (deux mille huit cent nonante francs),
allocations familiales dues en sus, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de B.________, dès et y
compris le 1er juillet 2013.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) et mis par moitié à la charge de chacune des
parties, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Alain Ribordy, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 1'143 fr. (mille cent quarante-trois
francs) et celle de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil de
l’intimé, à 1'142 fr. 30 (mille cent quarante deux francs et
trente centimes), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
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29 -
VI. Les dépens sont compensés.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Ribordy (pour B.),
-Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour A.R.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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30 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte.
Le greffier :