1102
rébral
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.044033-141583
494
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeRobyr
Art. 125 al. 1, 133, 276, 285 al. 1 CC; 308 al. 2, 311 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L., à
Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 31 juillet 2014 par le
Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant
d’avec Q., à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 31 juillet 2014, le Tribunal d'arrondissement
de Lausanne a prononcé le divorce des époux L.________ et Q.________ (I),
attribué l’autorité parentale sur les enfants B.N., né le [...] 2004, et
C.N., née le [...] 2007, conjointement aux deux parents (II),
attribué la garde sur les enfants B.N.________ et C.N.________ à leur mère
Q.________ (III), dit que le père L.________ bénéficiera sur ses enfants d’un
libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec la mère et, à défaut,
qu'il pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du
vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié
des vacances scolaires, à charge pour lui d’aller les chercher où ils se
trouvent et de les y ramener (IV), confié au Service de protection de la
jeunesse (ci-après: SPJ) un mandat de curatelle d’assistance éducative, au
sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210), sur les enfants B.N.________ et C.N., avec pour mission, d’une
part, de s’assurer que la défenderesse est adéquate dans son mode
d’éducation et, d’autre part, de veiller à ce que le demandeur reprenne
l’exercice régulier d’un droit de visite à l’égard de ses enfants, dans le
respect de l’intérêt et du bien-être de ceux-ci (V), dit que L.
contribuera à l’entretien de ses enfants B.N.________ et C.N.________ par le
versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère, dès
et y compris jugement de divorce définitif et exécutoire, d'une pension
mensuelle pour chacun d’eux, allocations familiales en sus, de 900 fr.
jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de douze ans révolus, de 1'000 fr.
dès lors et jusqu’à l’âge de quinze ans révolus, puis de 1'100 fr. jusqu'à la
majorité ou la fin de la formation professionnelle (VI), dit que L.________
contribuera à l’entretien de sa femme Q.________ par le versement,
d'avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension
mensuelle de 750 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire et
jusqu’au 31 décembre 2015, de 500 fr. dès lors et jusqu’au 31 décembre
2019, puis de 350 fr. jusqu’au 28 février 2023 (VII), dit que les
contributions seront indexées (VIII), ordonné à tout employeur de
L.________, ou à toute assurance susceptible de lui verser des prestations
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3 -
en remplacement de son salaire, de prélever chaque mois sur son salaire
ou ses indemnités, dès que le présent jugement sera définitif et
exécutoire, la valeur des pensions courantes dues pour l'entretien de ses
enfants et de son épouse, soit actuellement la somme de 2'550 fr. par
mois, allocations familiales en sus, et de la verser sur le compte bancaire
d'Q.________ (IX), dit que le montant prévu au chiffre IX ci-dessus devra
être augmenté de 60 fr. par mois pour couvrir le versement de
l’augmentation des allocations familiales du 1
er
janvier 2014 jusqu’au mois
de la notification du présent jugement (X), ordonné à la Caisse de
pensions de l’Etat de Vaud de prélever sur le compte de libre passage de
L.________ la somme de 93'557 fr. et de la verser sur le compte
d’Q.________ auprès des Retraites Populaires (XI), déclaré le régime
matrimonial des époux L.________ et Q.________ dissous et liquidé, sous
réserve de la question de la maison, copropriété des époux en Colombie
(XII), arrêté les frais judiciaires, laissés à la charge de l’Etat, à 1'500 fr.
pour chacun des époux (XIII), dit que les dépens sont compensés (XIV),
fixé les indemnités des avocats d'office des parties (XV et XVI), dit que les
bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), tenus au
remboursement de leur part des frais et de l'indemnité de leurs conseils
d'office mis à la charge de l'Etat (XVII) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (XVIII).
En droit, les premiers juges ont constaté que la mère s'était
occupée des enfants B.N.________ et C.N.________ de façon prépondérante,
à tout le moins pendant une partie de la séparation. Ils ont relevé que le
père, sous prétexte de faire valoir ses droits et de réclamer une garde
partagée, en avait oublié le principe fondamental de l'intérêt des enfants:
il avait refusé d'exercer son droit de visite pendant de longs mois et
d'appeler lui-même les enfants. Ils ont considéré qu'il convenait de
privilégier la stabilité du cadre socio-affectif et la continuité de l'action
éducative, nécessaires à un développement harmonieux des mineurs, et
ont attribué la garde à la mère. En prévision du changement de loi, les
premiers juges ont attribué l'autorité parentale conjointement aux deux
parents et, au vu de la quasi absence de relations personnelles entre le
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père et ses enfants pendant l'année écoulée et les relations plutôt
irrégulières pendant l'ensemble de la séparation, ils ont fixé un droit de
visite usuel et non élargi.
S'agissant de la contribution d'entretien due par le père en
faveur de ses enfants, les premiers juges ont considéré que la baisse de
son taux de travail de 80% à 60% n'était pas admissible dès lors qu'il se
savait responsable financièrement de trois enfants et qu'au moment du
passage à 60%, la garde avait à nouveau été confiée exclusivement à la
mère, cela depuis plusieurs mois. Ils lui ont dès lors imputé un revenu à
80% et, appliquant le critère d'une contribution équivalente à 25% du
revenu net du débirentier pour deux enfants, ont fixé la contribution à 900
fr. par enfant dans son premier palier. Les premiers juges ont enfin estimé
que le mariage, de longue durée, avait eu un impact décisif sur la vie des
époux de sorte que l'épouse avait droit à une contribution d'entretien. La
formation débutée par celle-ci, quoique louable dans son principe, n'était
toutefois pas des plus rapides pour obtenir un emploi et le demandeur ne
devait pas payer plus pour l'entretien des siens après le divorce que
pendant la séparation. Ils ont dès lors arrêté le minimum d'entretien du
mari en prenant en compte l'assurance-maladie de l'enfant majeur et le
leasing du piano, sans autres frais, A.N.________ ayant changé d'orientation
professionnelle et son père n'ayant pas collaboré à l'établissement des
revenus de son fils. Sur la base d'un disponible de 1'500 fr. après le
paiement des contributions des enfants mineurs, les premiers juges ont
arrêté la contribution d'entretien due à l'épouse de manière échelonnée
jusqu'à la fin de sa formation. Enfin, le mari s'étant montré récalcitrant
dans le versement de la pension ordonnée en mesures protectrices de
l'union conjugale dès le 11 février 2011, ils ont maintenu l'avis au
débiteur.
B.Par acte du 29 août 2014, L.________ a interjeté appel contre
les chiffres III, IV, VI, VII, IX, XVII et XVIII de ce jugement.
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5 -
Par écritures des 3 et 5 septembre 2014, l'appelant a complété
sa motivation et produit un commandement de payer qui lui a été notifié
le 3 septembre 2014.
Le 12 septembre 2014, soit hors délai, l'appelant a encore
produit plusieurs pièces.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.L., né [...] 1966, et Q., née le [...] 1969, se sont
mariés le [...] 1994 en Colombie.
Trois enfants sont issus de leur union, A.N.,
B.N. et C.N., nés respectivement les [...] 1990, [...] 2004 et
[...] 2007.
2.La procédure de séparation entre les parties a été initiée par
Q. par le dépôt le 20 novembre 2009 d’une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
3 février 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés jusqu'au 31 janvier 2011,
confié la garde des enfants à la mère, sous réserve du droit de visite du
père, et astreint celui-ci à contribuer à l'entretien des siens par le
versement d'une pension mensuelle de 5'920 fr., allocations familiales non
comprises.
Cette décision a été modifiée le 22 mars 2010 à la faveur
d’une convention signée entre parties et ratifiée par le tribunal pour valoir
arrêt sur appel. Les époux se sont alors entendus sur une garde alternée.
Aux termes de l’accord, la pension a en outre été fixée à 5'250 fr. par
mois.
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6 -
L.________ n'exerçant pas son droit de visite depuis le mois
d'août 2010 et ne payant pas la pension conformément à la convention
susmentionnée, Q.________ a saisi à nouveau le premier juge par écriture
du 25 novembre 2010.
Par prononcé du 11 février 2011, le président a confié la garde
des enfants à leur mère, sous réserve du droit de visite usuel du père.
Celui-ci a en outre été astreint au versement d’une pension mensuelle
pour l’entretien de sa famille de 2'550 fr., allocations familiales en sus. Le
juge a encore dû constater que le demandeur n’entendait pas se
soumettre aux décisions judiciaires sur la question financière, raison pour
laquelle il a ordonné un avis aux débiteurs. Ce prononcé a été confirmé
par arrêt sur appel du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 23 mars
Par requête du 4 août 2011, L.________ a pris de nouvelles
conclusions en attribution d’une garde alternée sur les enfants mineurs,
voire d’une garde complète, mais avec un droit de visite de 50 % de la
mère, conclusions qui ont été rejetées par prononcé du 22 septembre
2011.
Dans son arrêt du 25 novembre 2011, le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel de L..
3.L. a ouvert action en divorce le 27 novembre 2012. Il a
conclu, avec dépens, à ce que l’autorité parentale soit exercée
conjointement par les deux parents (II), à ce que la garde soit exercée
alternativement (III), à ce que chaque partie contribue à son entretien
propre (IV), à ce que lui-même contribue à l’entretien de chacun de ses
enfants mineurs par le versement d’une pension mensuelle, allocations
familiales en sus, de 600 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 10
ans révolus, de 625 fr. dès lors et jusqu’à 15 ans révolus, puis de 650 fr.
jusqu’à la majorité ou l’achèvement de la formation professionnelle, les
droits de l’enfant étant réservés dès sa majorité (V), à la liquidation et la
L.________ ne conteste pas n’avoir plus eu de contacts avec ses
enfants cadets depuis février 2013; il refuse de les appeler lui-même par
téléphone, mais répond volontiers à leurs appels. Il déclare être prêt à les
recevoir en tout temps à 50 %, mais refuse en même temps d’exercer son
droit de visite tant que la garde partagée n’aura pas été ordonnée. La
famille au complet a toutefois été réunie au domicile de L.________ en
novembre 2013, à l’occasion de l’anniversaire de A.N..
6.Q. dispose d’un diplôme colombien dans le domaine
éducatif et social, mais il n’est pas reconnu en Suisse. Au moment de la
séparation, elle n’exerçait aucune activité lucrative et se limitait à des
activités bénévoles. Elle a bénéficié d’allocations de chômage dès le 6
octobre 2010, le délai-cadre s’étendant au 5 octobre 2012, pour un gain
assuré de 2'213 fr. brut. Elle a effectué un remplacement comme
éducatrice auxiliaire, du 1
er
février au 31 octobre 2011, pour la Ville de
Renens et un autre remplacement comme enseignante en février 2012
pour l'Etat de Vaud. De juin à novembre 2012, elle a été employée par la
Ville de Lausanne comme auxiliaire d’éducation puis, de novembre 2012
au 5 juillet 2013, par la garderie Arc-en-Ciel à Cugy. Q.________ a encore
assuré des remplacements au Service de la Ville de Lausanne en octobre
et décembre 2013. Depuis septembre 2013, elle revendique des
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour
autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour
d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 311 al. 1 CPC).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JT 2011 III 43 et les références
citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Cette règle est
également applicable lorsque la procédure est régie par la maxime
inquisitoire, les parties pouvant cependant faire valoir que le juge de
première instance a violé cette maxime en ne prenant pas en
considération certains faits (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
4.1Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale.
A cet égard, les nouvelles dispositions sur l'autorité parentale entrées en
vigueur au 1
er
juillet 2014 sont immédiatement applicables auprès des
autorités cantonales (art. 12 al. 1 et 7b Tit. final CC; TF 5A_92/2014 du 23
juillet 2014 c. 2.1). Selon le nouvel art. 133 CC, le juge règle les droits et
les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les
effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la garde
de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent
à la prise en charge de l’enfant (al. 1). Le terme « garde » se réfère à la
prise en charge effective de l’enfant (Message concernant une
modification du Code civil suisse [Autorité parentale] du 16 novembre
2011, FF 2011 8315 p. 8338). Pendant sa minorité, l’enfant est soumis à
l’autorité parentale conjointe des père et mère (art. 296 al. 2 CC), qui
inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1
CC). Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de
l'encadrement quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant (ATF 136
III 353 c. 3.2, JT 2010 I 491).
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15 -
La règle fondamentale en ce domaine est l’intérêt de l’enfant,
celui des parents étant relégué à l’arrière-plan. Au nombre des critères
essentiels pour l’attribution de la garde ou de l’autorité parentale, entrent
en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les
capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin
personnellement de l’enfant et à s’en occuper ainsi qu’à favoriser les
contacts avec l’autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports
qu’entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de choisir la
solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même
d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un
développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et
intellectuel. Ce dernier critère revêt un poids particulier lorsque les
capacités d’éducation et de soin sont similaires (ATF 117 II 353 c. 3). Ainsi,
l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux
parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui
en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids
particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont
similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3.; ATF 117 II 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a;
ATF 115 II 317 c. 2; cf. aussi TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch
4/2008. n. 104 p. 98; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch
2006 n. 20 p. 193,). Toujours à capacités équivalentes, la disponibilité d'un
parent à collaborer avec l'autre pour ce qui a trait à l'enfant jouera un rôle
déterminant (RDT 2008 p. 354).
Le juge appelé à se prononcer sur le fond qui, par son
expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans
lequel l’enfant est amené à vivre, dispose d’un large pouvoir
d’appréciation (ATF 117 II 353 c. 2; TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c.
3.1).
4.2La garde alternée est la situation dans laquelle les parents
exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de
l’enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, qui
peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF
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5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1; TF 5C.42/2001 du 18 mai 2001 c. 3a
et les auteurs cités, publié in SJ 2001 I 407 et FamPra.ch 2001 p. 823).
Dans un arrêt récent (TF 5A_642/2012 du 23 octobre 2012 c.
4), le Tribunal fédéral a relevé que l’on pouvait s’interroger sur le point de
savoir si la seule référence à l’absence de consentement des deux parents
au maintien de l’autorité parentale conjointe ou à la garde alternée était
suffisante pour refuser l’exercice en commun de l’autorité parentale ou du
droit de garde; il a rappelé que la compatibilité de l’art. 133 al. 3 CC avec
les art. 8 et 14 CEDH faisait d’ailleurs l’objet d’un recours pendant devant
la Cour européenne des droits de l’Homme. En doctrine, Meier estime que
l’exigence d’un accord des deux parents devrait être relativisée lorsque
l’intérêt de l’enfant paraît mieux préservé par une garde alternée et que
les circonstances objectives permettent de la mettre en place, même si les
parents ont par ailleurs des difficultés de communication; il relève que le
nouveau droit, en maintenant automatiquement une autorité parentale
conjointe après divorce, est censé favoriser des solutions de garde
partagée également (Meier, Résumé de jurisprudence (filiation et tutelle)
mars à juin 2012, in ZKE 4/2012, RJ 60-12, pp. 298 s.).
De fait, ensuite de la modification du Code civil suisse (autorité
parentale) adoptée le 21 juin 2013 par l’Assemblée fédérale (FF 2013
4229), le nouveau droit ne prévoit plus, comme l’actuel art. 133 al. 3 CC,
la nécessité d’une requête conjointe des père et mère pour le maintien de
l’exercice en commun de l’autorité parentale après divorce, mais prévoit
que le juge, lorsqu’il règle les droits et les devoirs des père et mère, tient
compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant,
prenant en considération une éventuelle requête commune des parents
et, autant que possible, l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 2
e
phrase révisé
CC), précisant que dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une
procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des
parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande
(art. 298 al. 1 révisé CC). Dès lors lorsque les deux parents se déclarent
prêts à assumer la garde de l’enfant mais que l’un d’entre eux est opposé
à l’instauration d’une garde alternée, le juge n’est pas lié par cette
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17 -
opposition et peut prononcer une garde alternée lorsque l’intérêt de
l’enfant paraît mieux préservé par une telle solution et que les
circonstances objectives permettent de la mettre en place (Juge délégué
CACI 25 juillet 2013/378; Juge délégué CACI 10 octobre 2013/537). Le
simple fait qu’un parent demande une attribution exclusive (et que l’autre
conclue lui aussi à une attribution exclusive, par mesure de rétorsion) ne
saurait être déterminant (Meier/Stettler, op. cit., n. 531, p. 360). Selon les
circonstances cependant, l’absence de consentement de l’un des parents
permet de subodorer que ceux-ci ont de la difficulté à trouver un accord
sur des questions importantes concernant leur enfant (TF 5A_866/2013 du
16 avril 2014 c. 5.3).
Lorsque le régime de garde alternée ne peut être maintenu et
qu’il s’agit d’attribuer la garde à l’un ou l’autre des parents, le bien de
l’enfant prime la volonté des parents. L’examen porte alors en premier lieu
sur les capacités éducatives des parents. En cas de capacités
équivalentes, la disponibilité des parents est déterminante, surtout chez
les enfants en bas âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et
les relations familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la
disponibilité peut cependant céder le pas à la stabilité. Enfin, en fonction
de l’âge, il peut être tenu compte du désir de l’enfant. Ces critères
peuvent être mis en balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent
à coopérer avec l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF
5A_834/2012 du 26 février 2013 c. 4.1).
4.3En l'espèce, les premiers juges ont constaté que l'intimée
s'était occupée des enfants B.N.________ et C.N.________ de façon
prépondérante, à tout le moins pendant une partie de la séparation, et
que l'appelant, sous prétexte de faire valoir ses droits et de réclamer une
garde partagée, en avait oublié le principe fondamental de l'intérêt des
enfants: il avait refusé d'exercer son droit de visite pendant de longs mois
et d'appeler lui-même les enfants. Les premiers juges ont rappelé que les
parties avaient convenu initialement (par convention de mesures
protectrices de l'union conjugale passée le 22 mars 2010) une garde
alternée de deux semaines par mois sur B.N.________ et une semaine par
-
18 -
mois sur C.N.________ compte tenu de son jeune âge à ce moment-là, avec
une alternance des week-ends chez chaque parent, mais que cette garde
n'avait pas fonctionné: dès le mois d'août 2010, le père n'avait plus exercé
son droit de visite sur ses enfants que de manière sporadique, indiquant
qu'il refuserait d'exercer son droit de visite tant qu'il n'aurait pas obtenu
une décision de garde partagée. Ainsi, les premiers juges ont considéré
que, si ses qualités de père et son amour pour ses enfants n'étaient pas
niés, l'appelant faisait passer son intérêt propre à obtenir une décision
conforme à ses souhaits avant celui de ses enfants à maintenir un contact
régulier avec leur père. Fondés sur ce qui précède, ils ont estimé qu'il
convenait de privilégier la stabilité du cadre socio-affectif et la continuité
de l'action éducative, nécessaires à un développement harmonieux des
mineurs, et ont attribué la garde à la mère.
La motivation des premiers juges est pertinente et adéquate.
Le fait d'être un excellent père, ressassé par l'appelant dans son écriture,
n'est pas en contradiction avec l'octroi du droit de garde exclusivement à
la mère. Occupé par son combat judiciaire en vue d'une garde alternée,
considérée comme seule juste et conforme à ses conceptions, l'appelant
en est venu à négliger l'intérêt – primordial et principal – de ses enfants à
entretenir des relations personnelles régulières avec lui et à faire passer
ses intérêts propres avant ceux de ses enfants. Lorsque les premiers juges
ont statué, l'appelant n'avait pas revu ses enfants depuis février 2013,
sauf à une reprise en novembre 2013. Or, la garde alternée avait déjà été
refusée par décisions successives de première et deuxième instance des
23 mars, 22 septembre et 25 novembre 2011, au motif notamment que
les enfants avaient besoin de stabilité et que le père s'était désinvesti de
son rôle. Nonobstant ces décisions, l'appelant n'a pas modifié son
comportement en vue d'entretenir des relations régulières avec ses
enfants. Dans ces conditions, une garde alternée, qui ne présuppose
certes plus l'accord des deux parents, mais des circonstances objectives
permettant de la mettre en place, ne peut être prononcée. Elle
supposerait d'une part une capacité de coopérer entre les parents, ce qui
n'apparaît clairement pas possible au vu de la rigidité manifestée par
l'appelant et, d'autre part, l'existence d'une relation régulière des enfants
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19 -
avec leur père, ce qui fait défaut en l'état. Partant, la solution adoptée par
les premiers juges s'agissant du droit de garde doit être confirmée, de
même que la fixation d'un droit de visite usuel en faveur du père.
5.L'appelant ne conteste pas le principe de la contribution
d'entretien à verser en faveur de ses enfants mineurs, mais sa quotité.
5.1L’art. 276 CC dispose que les père et mère doivent pourvoir à
l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son
éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1) ;
il précise que l’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque
l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations
pécuniaires (al. 2). Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi
de l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux
besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et
mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que
de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la
prise en charge de ce dernier.
Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale
d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du
débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre
d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17%
du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas
âge, 25 à 27% lorsqu’il y en a deux, 30 à 35% lorsqu’il y en a trois et 40%
lorsqu’il y en a quatre (CACI 29 juillet 2014/235; CACI 28 mars 2012/156 c.
5; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul,
montant, durée et limites, SJ 2007 lI 77, spéc. p. 107 s. ; Revue Suisse de
Jurisprudence 1984 p. 392, n° 4 et note p. 393 ; Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 5
e
éd., 2014, n° 1076, pp. 712-713 ; TF 5A_178/2008 du 23 avril
2008 c. 3.3 et réf. citées ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1,
reproduit in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Ces critères
s’appliquent à tous les enfants mineurs, indépendamment de l’état civil de
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leurs parents, à savoir que ceux-ci soient mariés ou non, séparés ou
divorcés. Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du
débiteur se situe entre 4’500 fr. à 6’000 fr. par mois (CACI 29 juillet
2014/235). Le Tribunal fédéral a avalisé la méthode forfaitaire telle
qu’appliquée dans le canton de Vaud, pour autant que la contribution
d’entretien reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité
contributive du débiteur, le taux pouvant devoir être pondéré au vu des
circonstances et selon l’équité (TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c.
5.1 ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3). Les taux précités
s’entendent toutefois pour des enfants en bas âge, de sorte qu’il se justifie
d’augmenter les pensions lorsque les enfants sont plus âgés (par ex. CREC
Il 30 janvier 2006/116 c. 6d et les réf. citées).
L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité
contributive du débiteur d’entretien, en ce sens que le minimum vital de
celui-ci doit être préservé (ATF 137 III 59 c. 4.2.1 ; 135 I 66 c. 2; 126 I 353
c. la/aa ; 123 III 1 c. 3b/bb et 5 in fine). Selon la jurisprudence, le juge fixe
les contributions d’entretien en se fondant, en principe, sur le revenu
effectif réalisé par le débiteur d’entretien. Il peut toutefois s’en écarter et
retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une
augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et –
cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3) – qu’elle puisse raisonnablement
être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III
4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées). Il s'agit d'inciter la personne à
réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut
raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations
(ATF 128 III 4 c. 4a pp. 5-6; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1;
TF 5A_18/2011 du 1
er
juin 2011 c. 3.1.1; TF 5A_290/2010 du 28 octobre
2010 c. 3.1).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes: tout d'abord, il doit juger si l'on peut
raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (TF
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5A_99/2011 c. 7.4.1; TF 5A_18/2011 c. 3.1.1; TF 5A_290/2010 c. 3.1).
Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de
manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des
revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité
professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir
accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102
c. 4.2.2.2 p. 108; ATF 128 III 4 c. 4c/bb pp. 7s).
Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu
alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des
obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il
gagnait précédemment (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 c. 6.2 non
publié et ATF 137 III 614; TF 5A_848/2010 du 4 avril 2011 c. 2, FamPra.ch
2011 p. 717; TF 5A_76/2012 du 4 juin 2012).
En présence de conditions financière modestes et s’agissant
du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences
particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la
capacité de gain du parent débirentier.
5.2En l'espèce, l'appelant est tenu de contribuer à l'entretien de
ses deux enfants mineurs et c'est à juste titre que les premiers juges ont
imputé à l'intéressé un revenu hypothétique à 80%. Comme ils l'ont
constaté de façon pertinente, si une première baisse du taux de travail de
l'appelant de 20% était adéquate en vue de libérer du temps pour
s'occuper des enfants, une seconde baisse de son activité n'était en
revanche pas admissible. L'appelant a diminué son taux de travail à 60%
le 1
er
août 2011. Or, depuis le prononcé du 11 février 2011, la garde avait
à nouveau été confiée exclusivement à la mère, en raison du
comportement du père qui n'exerçait pas la garde alternée dont il
bénéficiait par convention du 22 mars 2010. Lorsque l'appelant a ainsi
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réduit son taux d'activité, il savait qu'il devait contribuer à l'entretien des
siens et qu'un salaire réduit l'en empêcherait en partie. Au demeurant,
l'appelant n'entretient toujours pas de relations régulières avec ses
enfants et il n'a pas pour autant augmenté son taux d'activité. Il est ainsi
conforme au droit fédéral et à la jurisprudence de tenir compte d'un
revenu hypothétique à 80%.
Les premiers juges ont ainsi arrêté le salaire de l'appelant à
7'044 fr. 26 par mois et, en admettant que le débirentier consacre 25% de
ce revenu à ses deux enfants mineurs, ils ont fixé la contribution
d'entretien dans son premier palier à 900 fr. par mois et par enfant, puis
l'ont augmentée à 1'000 fr. de douze à quinze ans et à 1'100 fr. par la
suite. Ces calculs ne prêtent pas le flanc à la critique et l'appel doit
également être rejeté sur ce point.
6.L'appelant conteste devoir une contribution d'entretien en
faveur de l'intimée en invoquant la responsabilité individuelle de celle-ci.
6.1Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette
disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance
économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la
mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance
économique et subvenir à ses propres besoins (clean break) ; d'autre part,
celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en
commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches
convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les
désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui
l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans
son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant
compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2
CC (TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 c. 3.1.1; ATF 137 III 102 c. 4.1.1 ; ATF
132 III 598 c. 9.1 et les arrêts cités).
-
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Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage
(ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le
mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur
fortune (ch. 5); l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui
doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les
perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion
professionnelle du bénéficiaire de l’entretien (ch. 7); les expectatives de
l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou
d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat
prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).
Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la
solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions
d’existence de l’époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d’autres
termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit
– une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de
divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage
et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre
les époux durant le mariage, mérite objectivement d’être protégée et le
crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau
de vie des conjoints durant le mariage. Un mariage peut notamment avoir
une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au
moins dix ans jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598
c. 9.2), ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des
enfants communs (ATF 137 III 102 c. 4.1.2 ; ATF 135 III 59 c. 4.1 ; TF
5A_446/2012 du 20 décembre 2012 c. 3.2.3.2).
6.2En l'espèce, c'est également à juste titre que les premiers
juges ont considéré que le mariage avait eu un impact décisif sur la vie
des époux au vu de sa durée, des trois enfants communs du couple – dont
la plus jeune a sept ans – et de l'absence d'activité lucrative de l'intimée
durant la vie commune, celle-ci ne disposant au demeurant pas d'une
formation professionnelle reconnue en Suisse.
Par ses considérations d'ordre général sur la responsabilité
individuelle de l'intimée, l'appelant ne démontre pas que le droit fédéral
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24 -
aurait été violé. Il est juste que les époux supportent en commun les
conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage et
il est adéquat de fixer des paliers tenant compte du temps nécessaire à
l'intimée pour acquérir son indépendance financière, comme l'ont fait les
premiers juges. Sur le principe de la contribution d'entretien en faveur de
l'intimée, comme sur son montant et sa durée, les considérants des
premiers juges sont pertinents et peuvent être confirmés par adoption de
motifs.
7.En définitive, l'appel doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant L.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
25 -
Le président : La greffière :
Du 19 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. L.,
-Me Bertrand Gygax (pour Q.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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26 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :