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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.043358-130315
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J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1er mars 2013
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffier :M. Bregnard
Art. 163 et 176 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.U., à
Renens, requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 25 janvier 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec
B.U. née [...], à Bussigny-Lausanne, intimée, la juge déléguée de
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 janvier 2013,
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que
le requérant A.U.________ contribuera à l’entretien de l’intimée
B.U., née [...], par le régulier versement en mains de cette
dernière d’une pension mensuelle de 1'300 fr., allocations familiales en
sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois, dès et y compris le
1er novembre 2012 (I), dit que les frais de la procédure provisionnelle,
arrêtés à 400 fr., peuvent suivre le sort de la cause au fond, de même que
les dépens (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et
déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV).
En droit, le premier juge a retenu que le requérant était le père
d'un nouvel enfant ce qui justifiait de procéder à un nouvel examen de la
situation des parties. Il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte
dans les charges du requérant de l'entretien de sa concubine puisqu'il
n'avait aucune obligation légale d'entretien à l'égard de celle-ci et que
l'entretien de son épouse devait primer. Toutefois, le premier juge a tenu
compte de l'entier du loyer et de l'entretien de l'enfant [...] dans les
charges du requérant, dès lors que sa compagne, qui n'était pas autorisée
à travailler en Suisse, ne pouvait assumer une partie de ces charges. Il a
par ailleurs estimé que l'on pouvait exiger de l'épouse, dont les enfants
sont majeurs, qu'elle exerce une activité lucrative de quelques heures par
semaines, malgré ses lacunes en français, et lui a imputé, un revenu
hypothétique de 1'500 francs. Enfin, il a considéré qu'il n'y avait pas lieu
de faire rétroagir le modification au 1er novembre 2011.
B.Le 7 février 2013, A.U. a déposé un appel concluant,
sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du chiffre I de
l'ordonnance précitée, en ce sens que l’appelant A.U.________ est libéré de
toute contribution d’entretien en faveur de B.U.________, née [...], dès et y
compris le 1er novembre 2011, seul le montant des allocations de
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3 -
formation, actuellement à hauteur de 500 fr. en faveur de D.U.,
née le 22 janvier (recte : octobre) 1991, et de E.U., né le 25 mai
1994, étant maintenu; subsidiairement, à la réforme du chiffre I en ce sens
que l’appelant A.U.________ contribuera à l’entretien de B.U., née
[...], par le versement d’un montant mensuel maximal de 500 fr., dès et y
compris le 1er novembre 2011, le montant des allocations de formation,
actuellement à hauteur de 500 fr. en faveur de D.U., née le 22
janvier (recte : octobre) 1991, et de E.U.________, né le 25 mai 1994, étant
dû en sus. Il a déposé à l'appui de son appel un onglet de huit pièces sous
bordereau et requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure
de deuxième instance.
L'intimée n'a pas été invitée à déposer de réponse.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- Le requérant A.U., né le 6 novembre 1960, de
nationalité suisse, et l’intimée B.U., née le 10 septembre 1959,
originaire de Serbie et Monténégro, se sont mariés le 24 février 1989 à [...]
(Macédoine). Trois enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union,
soit C.U., né le 26 septembre 1988, D.U. née le 22 octobre
1991, et E.U., né le 25 mai 1994.
2.Les parties vivent séparées depuis le mois de janvier 2010. La
séparation a été réglée par un prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale rendu le 18 août 2010 par le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne prévoyant notamment que A.U.
contribuerait à l'entretien des siens par le versement d'une pension
mensuelle de 2'200 fr., allocations familiales en sus.
3.Le Tribunal de [...] (Macédoine) a prononcé le divorce des
parties le 26 octobre 2010. Le jugement, qui a été confirmé le 6 juillet
2011 par la Cour d’Appel de Skopje, prévoyait une pension de l'ordre de
60 fr. en faveur de l'enfant E.U.________ uniquement. Le requérant a cessé
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4 -
de payer la pension de 2'200 fr. dès le mois de janvier 2012, ce qui a
nécessité l'intervention du Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires (BRAPA). La demande de reconnaissance du
jugement de divorce a été rejetée par décision du 22 novembre 2012 du
Département de l’économie et du sport du Canton de Vaud.
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5 -
4.Le 23 octobre 2012, le requérant a déposé une demande de
divorce unilatérale auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne, ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles au pied de
laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le chiffre II du
prononcé rendu le 18 août 2010 par le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne soit modifié comme suit:
“ A.U.________ est libéré du régulier versement d’une pension
mensuelle de CHF 2200.- (deux mille deux cents) francs en faveur
des siens, allocations familiales en sus, payable d’avance le
premier de chaque mois, et ce dès le 1
er
novembre 2011, seul le
montant des allocations de formation, actuellement à hauteur de
CHF 500.- en faveur de D.U., née le 22 janvier 1991, et
E.U., né le 25 mai 1994, est maintenu.”
Par déterminations du 10 décembre 2012, l'intimée a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de
mesures provisionnelles du 23 octobre 2012.
Les parties ont été entendues lors de l'audience du 12
décembre 2012.
5.La situation des parties est la suivante:
a) Le requérant vit avec sa compagne depuis le mois de
janvier 2011 dans un appartement d'une pièce. Sa compagne ne dispose
d'aucune autorisation de travailler en Suisse et s'occupe de l'enfant du
couple, à savoir [...], née le 4 juillet 2011, sur laquelle l'autorité parentale
est exercée conjointement.
Le requérant est employé en qualité de chauffeur auprès de la
succursale de [...] à Crissier et réalise un revenu mensuel moyen de 5'357
fr. 50.
Les charges mensuelles incompressibles du requérant sont les
suivantes:
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6 -
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base mensuelle requérant : 850fr.
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base mensuelle [...] : 400 fr.
-
loyer et place de parking : 844fr.
-
assurance maladie de base requérant : 331fr. 20
-
assurance maladie de base [...] : 102 fr.
-
frais de repas hors domicile : 240 fr.
-
frais de transport : 233fr. 20
TOTAL3'000fr.
40
Ainsi, le disponible mensuel du requérant est de 2'357 fr. 10.
b) L'intimée vit avec ses deux plus jeunes enfants, à savoir
D.U., étudiante à l'université et probablement au bénéfice d'une
bourse, et E.U., qui est en apprentissage et réalise un salaire de
l'ordre de 775 francs. Chacun perçoit en outre des allocations de formation
d'un montant de 500 francs. Ces revenus leur permettent de couvrir leur
entretien courant.
L'intimée, qui n'a jamais travaillé durant la vie commune, n'est
au bénéfice d'aucune formation professionnelle et maîtrise mal le français.
Elle n'exerce actuellement aucune activité lucrative et bénéficie du revenu
d'insertion. Elle serait toutefois capable de réaliser un revenu mensuel de
l'ordre de 1'500 francs.
Les charges mensuelles incompressibles de l'intimée sont les
suivantes:
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base mensuelle :1’200 fr.
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loyer (y.c. charges) : 1'388 fr.
-
assurance maladie de base : 138fr.
40
TOTAL2'726 fr.
40
-
7 -
Ainsi, le déficit mensuel de l'intimée est de 1'226 fr. 40.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes exclusivement
patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l'autorité inférieure soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les
mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de
l'art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union
conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de
la procédure sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix
jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue
comme juge unique sur les appels formés contre les décisions de mesures
provisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al.
2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions ayant une valeur litigieuse,
capitalisée selon l’art. 92 CPC, supérieure à 10'000 fr., l'appel est
recevable à la forme.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
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8 -
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.
citées).
3.Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, pp. 136-137). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées). La jurisprudence de la Cour de
céans considère que ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la
maxime inquisitoire, mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, par
exemple ceux portant sur la situation d'enfants mineurs en droit
matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (ibid.).
En l'espèce, la maxime d'office n'est pas applicable puisque le
litige porte uniquement sur la pension due au conjoint, les enfants du
couple étant majeurs.
L'appelant a joint un bordereau de huit pièces à son mémoire
d'appel. Outre la décision attaquée, l'enveloppe ayant contenu cette
dernière et une copie de la procuration (pièces 1-3), il a produit une
décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 21 janvier 2013
attribuant l'autorité parentale conjointe sur l'enfant [...] (pièce 4). Cette
pièce est recevable puisqu'elle est postérieure à l'audience du 12
décembre 2012. En revanche, le "Barème Accueil préscolaire" (pièce 5),
non daté, et les documents relatifs aux primes d'assurance-maladie de
l'appelant, de sa concubine et de leur fille (pièces 6 – 8), datés du mois
d'octobre 2012, sont irrecevables dès lors que l'appelant ne démontre pas
pourquoi il aurait été empêché de les produire auparavant.
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4.Tout d'abord, l'appelant reproche au premier juge d'avoir
indirectement considéré que le principe de la solidarité entre époux
prévalait sur celui du "clean break" et de l'avoir en conséquence contraint
de verser une contribution d'entretien d'un montant important en faveur
de son épouse. Il fait valoir que la séparation remonte à plus de trois ans
et qu'on ne peut plus compter avec une reprise de la vie commune. Il
estime en outre que le revenu hypothétique de 1'500 fr. retenu en
première instance est trop bas et que l'on doit exiger de son épouse
qu'elle assume l'entier de son entretien.
a/aa) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC – applicable par analogie
lorsque le juge ordonne des mesures provisionnelles dans un procès en
divorce (art. 276 al. 1 CC) –, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser
par l'une des parties à l'autre. Il doit partir de la convention, expresse ou
tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et
des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en
effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III
537 c. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de
suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à
savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le
devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires
qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen,
le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour
l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de
comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet
que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC,
les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC; ATF 137
III 385 c. 3.1.; TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1; TF
5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1).
La prise en considération de ces critères ne signifie cependant
pas que le juge des mesures provisionnelles puisse trancher, même sous
l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en
divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé
concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, il ne saurait refuser
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à un conjoint une contribution au seul motif que le mariage n'a pas eu
d'impact sur la vie de ce dernier (ATF 137 III 385 c. 3.1.; TF 5A_502/2010
du 25 juillet 2011 c 3.2.1., in FamPra.ch 2011 no 67 p. 993; TF
5A_591/2011 du 7 décembre 2011 c. 4.1.1. et réf.; TF 5A 522/2011 du 18
janvier 2012 c. 4.1.). Le principe du clean break ne joue par conséquent
aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles (TF 5A_228/2012 du
11 juin 2012 c. 4.3).
bb) Vu la jurisprudence qui précède, c'est à tort que
l'appelant se prévaut du principe du clean-break.
b/aa) Après le dépôt d'une demande de divorce, une reprise
de la vie commune n'est guère plus envisageable et l'objectif pour le
conjoint de reprendre ou d'étendre son activité lucrative et d'assurer ainsi
son indépendance financière apparaît déjà important dans le cadre des
mesures provisoires (ATF 130 III 537 c. 3.2). Dans ces conditions, un
conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui
qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant qu'une
augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et
qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui. Lorsque la possibilité
réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire
abstraction. Peu importe, en principe, la raison pour laquelle un époux
renonce au revenu supérieur pris en considération: s'il s'abstient par
mauvaise volonté ou par négligence ou s'il renonce intentionnellement à
réaliser un revenu suffisant pour assurer l'entretien de sa famille, le juge
peut tabler sur le revenu que cet époux pourrait réaliser en faisant preuve
de bonne volonté (ATF 128 III 4 c. 4 p. 5 ss; 127 III 136 c. 2a in fine p.
139). Le droit à l'entretien reste toutefois fondé sur les art. 163 ss CC (ATF
130 III 537 c. 3.2 p. 541; Gloor, in Basler Kommentar, 3e
éd., n. 10 ad art.
137 CC). Dans chaque cas concret, il s'agit d'examiner si et dans quelle
mesure on peut exiger de l'épouse qu'elle prenne une activité lucrative, ou
augmente celle qu'elle exerce déjà, compte tenu de son âge, de son état
de santé, de sa formation et, cas échéant, du temps plus ou moins long
durant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle (ATF 128 III 4 c.
4c/cc; ATF 114 II 13 c. 5, ATF 114 II 301 c. 3a). Il existe une présomption
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de fait selon laquelle il est déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité
lucrative au-delà de l'âge de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas
être considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 et réf.).
D'ailleurs, selon la jurisprudence récente, cette limite d'âge tend à être
augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 et réf.).
bb) En l'espèce, l'intimée, qui est âgée de plus de 50 ans,
n'est au bénéfice d'aucune formation professionnelle, maîtrise mal le
français et n'a pas travaillé durant les vingt années de vie commune, ce
mode de vie étant le choix commun des époux. Dans ces conditions, on ne
saurait exiger de sa part la reprise d'une activité lucrative à plein temps.
Ainsi, le revenu hypothétique de 1'500 fr. retenu par le premier juge – et
qui n'a pas été remis en cause par l'intéressée - apparaît adéquat et est au
surplus conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF
5A_388/2010 du 29 septembre 2010 c. 2, FamPra.ch. 2011 no 8, p. 203 :
cas d'une personne de 48 ans dans un contexte migratoire, sans formation
professionnelle et sans activité lucrative depuis 18 ans).
Mal fondé, le moyen de l'appelant est rejeté.
5.L'appelant conteste ensuite son minimum vital tel qu'arrêté
par le premier juge.
a/aa) Il soutient en premier lieu que les frais d'entretien de sa
concubine auraient dû être retenus dans ses charges incompressibles dès
lors que celle-ci n'est pas autorisée à travailler et s'occupe de leur fille [...].
De ce fait, un montant de base de 1'700 fr. correspondant à celui d'un
couple, ainsi que la prime d'assurance-maladie de sa compagne, auraient
dû être comptabilisés dans ses charges. Subsidiairement, il fait valoir que
si l'on ne tient pas compte des frais d'entretien de sa concubine, l'on doit
considérer sa situation comme celle d'un débiteur monoparental et retenir
un montant de base de 1'350 fr., ainsi que des frais de garde pour [...]
qu'il évalue à 601 francs.
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bb) Pour toutes les catégories d'entretien du droit de la
famille, il faut toujours laisser au débirentier au moins le minimum vital
selon le droit des poursuites (ATF 126 III 353 c. 1a/aa, JT 2002 I 162; ATF
135 III 66 c. 2, JT 2010 I 167). Cette jurisprudence doit être explicitée en ce
sens que le débirentier ne peut prétendre à la protection du minimum vital
que pour sa propre personne. Il n'est donc protégé qu'à concurrence du
montant du minimum vital du droit des poursuites qui le concerne seul
(ATF 137 III 59 c. 4.2.1., JT 2011 II 359)
Pour calculer le minimum vital du droit des poursuites, ce qui
est déterminant, selon les cas, c’est le minimum vital d’un débiteur vivant
seul, ou d’un débiteur élevant seul sa progéniture, ou encore celui d’un
débiteur marié, ou bien vivant en partenariat enregistré ou en couple avec
des enfants. Toutefois, dans les trois derniers cas cités, seule la moitié du
montant de base doit être prise en compte (ATF 137 III 59 c. 4.2.2., JT
2011 II 359).
Au montant de base, il faut ajouter les suppléments usuels en
droit de la poursuite pour dettes, pour autant qu’ils ne soient relevants
que pour le débiteur de l’entretien. En font partie notamment les coûts du
logement, les dépenses professionnelles incontournables, ainsi que les
coûts de son assurance maladie et – en cas d’activité professionnelle
indépendante – de sa prévoyance vieillesse (ATF 137 III 59 c. 4.2.2., JT
2011 II 359).
Lorsque le débirentier vit en concubinage, la jurisprudence
admet que la contribution d'entretien peut être déterminée en tenant
compte du fait que le concubin du débiteur prend en charge la moitié des
frais communs, en particulier de logement, même si cette participation est
en réalité moindre (ATF 128 III 159, JT 2002 I 58; TF 5A_625/2007 du 26
mars 2008 c. 2.3; TF 5P.463/2003 du 20 février 2004 c. 3.2; TF 5P.90/2002
du 1er juillet 2002 c. 2b aa, publié in FamPra 2002 p. 813). Selon une
jurisprudence plus récente, c’est la capacité économique du concubin ou
du nouvel époux – réelle ou hypothétique – qui détermine la participation
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de celui-ci aux frais de logement (ATF 137 III 59 c. 4.2.2., JT 2011 II 359;
CACI 17 avril 2012/172).
Les autres prestations que le débiteur d'entretien effectue en
faveur d'une nouvelle compagne, telles que la prise en charge des frais
d'assurance maladie, ne peuvent pas être incluses dans le calcul de ses
charges dès lors qu'il n'existe pas d'obligation légale entre concubins (TF
5C.232/2005 du 10 février 2005 c. 3.3. et réf. citées).
cc) Comme l'a retenu le premier juge, les frais d'entretien
propres à sa compagne, en particulier ses frais d'assurance-maladie, ne
doivent pas être retenus dans les charges de l'appelant.
Si l'on peut s'écarter de la répartition 1/2 - 1/2 en ce qui
concerne les frais communs (loyer, entretien de l'enfant), il découle de
l'arrêt 137 III 59 (c. 4.2.2.) que la répartition du montant de base par
moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du
débiteur sont inférieures en raison de la vie commune. Ainsi, le montant
de base de l'appelant, qui vit avec sa compagne, correspond à la moitié de
montant de base d'un couple, à savoir 850 fr. (1'700 fr. /2). Dans ces
conditions, il ne saurait se plaindre du montant de 1'200 fr., retenu en
première instance, qui lui est favorable.
Quant aux frais de garde allégués par l'appelant, il n'y pas lieu
d'en tenir compte dès lors qu'ils ne les établit pas et qu'ils n'existent pas,
puisque c'est précisément sa compagne, mère de l'enfant, qui s'occupe de
[...].
On observera encore que, sauf accord des parties, les
assurances non obligatoires ne sont pas prises en compte (ATF 134 III 323
c. 3).
b/aa) Dans un deuxième temps, l'appelant reproche au
premier juge de ne pas avoir retenu le montant de 1'500 fr. qu'il avait fait
valoir à titre de loyer. Il soutient que son déménagement est imminent et
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indispensable, dès lors qu'il vit actuellement dans un logement d'une
pièce avec sa compagne et sa fille [...].
bb) Les frais de logement dont il faut tenir compte sont en
principe les frais de logement effectifs (Bastons Buletti, L'entretien après
divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 85),
même s'ils sont bas et que la personne recherche un appartement dont le
loyer est susceptible d'être plus élevé, une modification de la contribution,
au cas où un logement convenable devait être trouvé, étant réservée
(CACI 21 juin 2012/289/ c. 3.3; CACI du 11 octobre 2011/294 c. 3c/aa).
cc) C'est ainsi à juste titre que le premier juge a tenu compte
du loyer actuel de l'appelant, d'autant que ce dernier vit avec sa
concubine et leur fille dans l'appartement actuel depuis le mois de juillet
2011 et qu'il n'a aucunement démontré l'imminence d'un déménagement.
c) Vu ce qui précède, les griefs de l'appelant relatifs à
l'établissement de son minimum vital doivent être rejetés.
6.a) L'appelant conteste également le minimum vital de
l'intimée en se référant au prononcé de mesures protectrices rendu le 18
août 2010 qui retient que son fils aîné C.U.________ vit au domicile de sa
mère et participe aux frais du ménage en versant mensuellement 600
francs. Il soutient que l'intimée n'a pas démontré le contraire et qu'il faut
"partir du principe que son fils aîné – voire ses autres enfants au bénéfice
de revenus certes peu élevés – peuvent participer au loyer et à d'autres
charges".
b) Si le débiteur de l'entretien occupe son logement avec son
conjoint ou avec d'autres personnes adultes (ici deux enfants majeurs), il
ne faut inclure dans son minimum vital qu'une fraction convenable de
l'ensemble des coûts de logement calculés en fonction de la capacité –
réelle ou hypothétique – des personnes qui partagent son logement. Si le
conjoint ou le compagnon n'a aucune capacité économique, on tiendra
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compte dans les charges du débiteur de l'entier des frais de logement
(CACI 14 décembre 2012/579 c. 5b bb; cf. également supra c. 5a).
c) En l’espèce, le premier juge a considéré que les revenus des
enfants D.U.________ et E.U., qui sont en réalité des bourses et des
allocations de formation, étaient minimes, ce que l'appelant admet par
ailleurs expressément dans son mémoire d'appel (p. 6). On ne saurait
donc retenir qu'ils sont en mesure de s'acquitter d'une partie du loyer de
l'appartement.
Quant au fils aîné C.U., il a été retenu qu'il ne vivait
plus avec sa mère. Or, l'appelant se borne à alléguer le contraire sans
établir ce fait, ni même le rendre vraisemblable. En particulier, on ne
saurait retenir que C.U.________ vit toujours chez l'intimée en se fondant
sur l'état de fait retenu dans le prononcé du 18 août 2010, qui date de
plus de deux ans. Il est pas ailleurs plus que probable que C.U.________, qui
était déjà indépendant à cette période, ait quitté le domicile familial dans
l'intervalle.
Infondé, le moyen de l'appelant doit être rejeté.
7.a) L'appelant soutient enfin que la pension aurait dû être
modifiée avec effet rétroactif au 1er novembre 2011, soit une année avant
le dépôt de sa requête. Il fait valoir qu'il s'est acquitté de tous les frais
d'entretien de [...] depuis sa naissance le 4 juillet 2011. Il relève en outre
qu'il n'est pas en mesure de rembourser les pensions, qu'il n'a plus payées
en raison du jugement de divorce macédonien, et que le paiement du
rétroactif le plongerait dans une situation financière catastrophique. En
revanche, l'admission de la rétroactivité ne mettrait pas l'intimée dans une
situation difficile puisqu'elle ne serait pas tenue de rembourser les
avances versées en trop par le BRAPA, qu'elle a reçues de bonne foi.
b) La modification de mesures provisionnelles prend en règle
générale effet au moment de la requête. Lorsque le motif pour lequel la
modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se
-
16 -
justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter
l'effet de la modification à un autre moment. En effet, le créancier de la
contribution doit tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression
dès l'ouverture de la requête. Selon les circonstances, le juge peut retenir,
en usant de son pouvoir d'appréciation, une date postérieure au dépôt de
la requête, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la
restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la
procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation
suppose que le créancier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait
pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du
jugement d'origine. A l'inverse, le juge peut aussi, dans des circonstances
très exceptionnelles, retenir une date antérieure au dépôt de la requête
(TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 c. 6.2., in RSPC 2011 p. 315).
c) En l'espèce, l'appelant ne se prévaut d'aucune circonstance
exceptionnelle permettant de justifier une modification de la contribution à
une date antérieure au dépôt de la requête. S'il voulait obtenir une
diminution de la pension effective dès la naissance de [...], il lui
appartenait de déposer une requête à ce moment-là. Peu importe que le
divorce des parties ait été prononcé en juillet 2011 en Macédoine;
l'appelant devait envisager que ce jugement ne soit pas reconnu en Suisse
et prendre toutes les précautions utiles, ce qu'il n'a pas fait. Dans ces
circonstances, il est sans pertinence que l'intimée ne soit éventuellement
pas tenue de rembourser les contributions d'entretien au BRAPA.
Mal fondé, le moyen de l'appelant doit être rejeté.
8.En conclusion, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l’art.
312 al. 1 CPC et l'ordonnance confirmée.
Vu l’octroi à l’appelant de l’assistance judiciaire (cf. infra c. 9),
les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. art. 65
al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat.
-
17 -
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
- Compte tenu de la situation financière de l’appelant et du fait
que l’appel n’était pas dépourvu d’emblée de toute chance de succès, il y
a lieu d’admettre sa requête d’assistance judiciaire, Me Sylvie Cossy, étant
désignée conseil d’office.
Le conseil d’office de l’appelant a déposé, le 27 février 2013,
une liste des opérations dont il ressort qu’il a consacré cinq heures et dix
minutes à la procédure d’appel, ce qui apparaît justifié vu l’ampleur du
litige et le travail accompli. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ
[Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 1004 fr.
40, TVA comprise. S’agissant des débours, le conseil de l'appelant fait
valoir un montant de 74 fr. 55, TVA comprise, qu'il convient d'admettre
(art. 3 RAJ). L’indemnité d’office du conseil de l’appelant peut ainsi être
fixée à 1'079 francs.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
-
18 -
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant [...] est admise,
Me Sylvie Cossy étant désignée comme conseil d'office pour la
procédure d'appel.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'indemnité d'office de Me Sylvie Cossy, conseil de l'appelant,
est arrêtée à 1'079 fr. (mille septante-neuf francs), TVA et
débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judicaire est tenu, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge
de l'Etat.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du 4 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
19 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sylvie Cossy (pour A.U.),
-Me Antoine Eigenmann (pour B.U.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
20 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente de Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :