1103
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.041952-160597
305
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 mai 2016
Composition : M. K R I E G E R , juge délégué
Greffier :M.Valentino
Art. 8, 176, 179, 285 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par C.Z., née [...] à
Renens, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30
mars 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.Z., à
Ecublens, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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2 2 7 6 4 X
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 mars 2016,
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis
partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 25 juin
2013, telle que modifiée le 16 décembre 2015, par B.Z.________ (ci-après :
l’intimé) (I), dit que B.Z.________ contribuera à l'entretien de son fils
Y.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable
d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire ou postal dont
C.Z.________ (ci-après : l’appelante) lui communiquera les coordonnées,
allocations familiales en sus, de 730 fr. pour la période du 1
er
juin au 31
décembre 2013 (II), de 830 fr. pour la période du 1
er
janvier 2014 au 31
mai 2015, étant précisé qu'à partir du 20 mai 2014 cette pension sera
versée sur le compte bancaire ou postal d'Y.________ que ce dernier lui
indiquera (III), et de 370 fr. dès et y compris le 1
er
juin 2015 à verser
également sur le compte bancaire ou postal d'Y.________ (IV), dit que les
frais et dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause
au fond (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant
appel.
En droit, le premier juge a considéré que les changements de
circonstances invoquées par l’intimé, à savoir l’accession à la majorité de
sa fille A.________ avant l’ouverture du procès en divorce et la diminution
de ses revenus depuis le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale du 6 septembre 2010 mettant à sa charge une contribution
d’entretien en faveur des siens de 3'150 fr., constituaient une modification
durable sur le plan financier – quand bien même la période de chômage du
prénommé n’avait pas outrepassé le délai jurisprudentiel de quatre mois –,
ce qui justifiait de réexaminer le montant de la contribution d’entretien
due par l’intimé. A cet égard, le premier juge a tout d’abord refusé
d’imputer à B.Z.________ un revenu hypothétique, au motif que le fait de
s’être conformé à la législation sur l’assurance-chômage et de n’avoir
jamais subi de suspension dans le versement de ses indemnités de
chômage constituait un indice suffisant permettant d’établir que le
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prénommé avait effectué un nombre satisfaisant de recherches d’emploi.
Il a également relevé qu’aucun élément ne permettait de retenir que
l’intimé continuait à exercer une activité accessoire de musicien lui
procurant un revenu constant. Appliquant la méthode dite « des
pourcentages », le premier juge a arrêté la contribution due pour
l’entretien d’Y.________ à 17% du revenu mensuel net de la capacité de
gain de l’intimé. Le magistrat a, compte tenu des évolutions rencontrées
par l’intimé dans sa situation personnelle et financière, distingué trois
périodes : celle courant du mois de juin à décembre 2013, celle allant du
1
er
janvier 2014 au 31 mai 2015 et, enfin, la période postérieure au 31 mai
2015 (période de chômage). Retenant que l’intéressé avait réalisé un
revenu mensuel net moyen de 4'282 fr. 15 pour la première période et de
4'902 fr. 80 pour la deuxième période, le premier juge a fixé la
contribution d’entretien au montant arrondi de, respectivement, 730 fr.
(4'282 fr. 15 x 17%) et 830 fr. (4'902 fr. 80 x 17%), précisant que le
minimum vital de l’intimé était préservé et que la situation financière
mensuelle de l’appelante présentait un manco de 14 fr. pour chacune de
ces deux périodes. Pour la dernière période, soit celle postérieure au 31
mai 2015, après avoir retenu pour l’intimé un revenu mensuel net moyen
de 3'824 fr. 10 et des charges à concurrence de 3'450 fr. 40, le magistrat
a fixé la contribution au montant de l’excédent, soit 373 fr. 70 (3'824 fr. 10
– 3'450 fr. 40), qu’il a arrondis à 370 fr., la situation financière mensuelle
de l’appelante présentant un manco de 1 fr. 15. Le magistrat a en outre
considéré que la question du versement d’une contribution d’entretien par
B.Z.________ en faveur de C.Z.________ pouvait rester ouverte, dès lors
qu’aucune conclusion en ce sens n’avait été prise par cette dernière.
Enfin, le début du versement de la nouvelle contribution due par l’intimé à
Y.________ a été fixé au 1
er
juin 2013 correspondant au premier jour du
mois du dépôt de la requête.
B.a) Par acte du 11 avril 2016, C.Z.________ a fait appel de
l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que la pension mensuelle, allocations familiales en
sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire
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ou postal dont C.Z.________ lui communiquera les coordonnées, soit fixée à
2'205 fr. du 1
er
juin au 31 décembre 2013, à 1’895 fr. du 1
er
janvier 2014
au 31 mai 2015 et à 2'355 fr. à compter du 1
er
juin 2015. Subsidiairement,
elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au
premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’appelante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 27 avril 2016, le Juge de céans a accordé à
C.Z.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 11 avril
2016, tout en l’astreignant à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès
et y compris le 1
er
juin 2016, et a désigné Me Jérôme Bénédict en qualité
de conseil d’office.
b) Par réponse du 9 mai 2016, l’intimé a conclu au rejet de
l’appel, avec suite de frais et dépens. Il a également sollicité l’assistance
judiciaire.
Par ordonnance du 10 mai 2016, le Juge de céans a accordé à
B.Z.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 12 avril
2016, tout en l’astreignant à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès
et y compris le 1
er
juin 2016, et a désigné Me Yan Schumacher en qualité
de conseil d’office.
c) Lors de l’audience qui s’est tenue le 20 mai 2016 devant le
Juge de céans, en présence des conseils des parties et de l’intimé –
l’appelante ayant quant à elle été dispensée de comparution sur la base
d’un certificat médical qu’elle a produit la veille de l’audience –
,B.Z.________ a confirmé qu’il n’exerçait plus d’activité accessoire comme
musicien, mais qu’il lui arrivait d’effectuer des représentations pour ses
amis exclusivement, pour lesquelles il n’était pas payé ; il en outre
expliqué qu’il était toujours au chômage, qu’au vu de sa situation
financière serrée, sa famille lui prêtait de l’argent et que son fils Y.________
avait abandonné ses études au gymnase à la fin février 2016 et avait,
semble-t-il, trouvé, depuis lors, du travail à raison de quelques heures par
semaine au [...]. Enfin, s’agissant de sa précédente période de chômage, il
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a expliqué que celle-ci avait duré non pas trois mois, comme l’avait retenu
le premier juge, mais quatre mois, soit d’octobre 2013 à janvier 2014, ce
qui s’est révélé être exact (cf. pièce 32 du bordereau de l’intimé du 5
février 2015).
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B.Z., né le [...] 1971, et C.Z., née [...] le 23
février 1975, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1992 à
Rakinac en Serbie.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
-
A.________, née le [...] 1994 ;
-
Y.________, né le [...] 1996.
2.a) Les parties vivent séparées depuis le mois de juillet 2010.
Les modalités et les effets de la séparation ont été réglés par plusieurs
prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale rendus par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le
Président du Tribunal civil).
b) Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 6 septembre 2010 par le Président du Tribunal civil, le droit de
garde a notamment été confié à l’appelante et l’intimé a été astreint à
contribuer à l'entretien des siens, par le versement d'une pension
mensuelle de 3'150 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le
premier jour de chaque mois en mains de l’appelante, dès et y compris le
1
er
septembre 2010.
Pour le calcul de la contribution d'entretien, le Président du
Tribunal civil a appliqué la méthode dite « du minimum vital avec
répartition de l’excédent » en se basant, pour l’intimé, sur un revenu
mensuel net de 5'993 fr., treizième salaire compris, montant auquel a été
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rajoutée la somme de 1'000 fr. pour son activité accessoire de musicien,
et pour l’appelante, sur un revenu mensuel net de 3'120 fr., treizième
salaire compris, ainsi que sur des charges mensuelles d’un total de
2'958 fr. 10 pour l’intimé et de 4'930 fr. 60 pour l’appelante, étant précisé
que la répartition du disponible entre les époux s'est opérée selon le ratio
40/60, dans la mesure où l’appelante assumait la garde des enfants.
c) Le 17 septembre 2010, l’intimé a formé appel contre ce
prononcé. Lors de l'audience d'appel qui s'est tenue devant le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne le 2 décembre 2010, les parties sont
finalement parvenues à un accord en signant une convention prévoyant
notamment à son chiffre I que l’intimé contribuerait à l'entretien des siens
par le régulier versement d'un montant de 2'800 fr. par mois, allocations
familiales en sus, dès le 1
er
septembre 2010. Cette convention a été
ratifiée par le Tribunal pour valoir arrêt sur appel.
d) Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
du 19 janvier 2012, le Président du Tribunal civil a notamment ordonné à
[...], [...], à 1023 Crissier, de prélever chaque mois sur le salaire dû au
requérant pour l'entretien des siens la somme de 2'800 fr., ainsi que les
allocations familiales, et de verser directement cette somme sur le
compte de l’appelante (I).
3.Une demande unilatérale en divorce et une requête de
mesures provisionnelles ont été déposées par l’intimé respectivement les
17 octobre 2012 et 18 avril 2013. Elles ont ensuite toutes deux été
retirées par l’intimé.
4.Le 25 juin 2013, l’intimé a déposé une nouvelle action en
divorce. Il a en outre conclu, par requête de mesures provisionnelles du
même jour, à l’admission de la requête (I), à ce qu’il puisse voir et
héberger librement son fils Y.________ (II), à ce que la contribution
d’entretien en faveur d’Y.________ soit fixée à 700 fr. par mois, allocation
familiale non comprise, montant payable chaque mois d'avance dès le
premier du mois qui suivra l'ordonnance sur mesures provisoires à
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intervenir (III), à l’annulation du chiffre I de la convention valant arrêt sur
appel du 2 décembre 2010 (IV) et à ce que les autres chiffres de cette
convention et les chiffres I et IV de l'ordonnance sur mesures protectrices
de l'union conjugale du 6 septembre 2010 soient maintenus (V).
5.En date du 3 septembre 2013, le Président du Tribunal civil a
rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par l’intimé le
22 juillet 2013 tendant à l’abrogation du chiffre I du dispositif de
l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 janvier
6 .a ) Le Président du Tribunal civil a entendu le 7 octobre 2013
A.________ en qualité de témoin. Celle-ci a notamment déclaré que depuis
la séparation de ses parents, en 2010, elle n’avait vu son père qu’à deux
reprises et que, depuis lors, elle n’avait plus assisté à des concerts de son
père, mais qu’elle avait entendu dire qu’il continuait à en donner.
b) L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 16
octobre 2013 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.
Avec l'accord des parties, cette audience a été suspendue jusqu'à la
connaissance de la décision de la caisse de chômage fixant les
indemnités de l’intimé.
c) La reprise de l'audience de mesures provisionnelles s'est
tenue le 16 décembre 2015, en présence des parties, assistées de leur
conseil respectif.
D'entrée de cause, le conseil de l’intimé a modifié la
conclusion Ill de sa requête du 25 juin 2013 en ce sens qu'il a conclu à ce
que l’intimé contribuera à l'entretien de son fils Y.________ par le régulier
versement d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de 700 fr.,
éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1
er
juin 2013
et jusqu'au 31 mai 2015, puis par le versement d'un montant de 400 fr.
dès et y compris le 1
er
juin 2015, éventuelles allocations familiales en sus.
Il a également retiré ses conclusions II et IV devenues sans objet. Le
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conseil de l’appelante a, pour sa part, conclu au rejet de la requête de
mesures provisionnelles telle que modifiée.
A cette occasion, l’intimé a expliqué qu'il ne s'était pas
acquitté régulièrement de la contribution d'entretien fixée par convention
du 2 décembre 2010 et ratifiée par le Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne pour valoir arrêt sur appel, dès lors que le montant de cette
pension portait atteinte à son minimum vital. Il a encore relevé qu'il
n'avait plus de contact avec sa fille A.. L’appelante a, quant à
elle, indiqué que sa fille A. ne souhaitait plus revoir son père. Elle
a par ailleurs expliqué que cette dernière s'était convertie à l'islam et
qu'elle avait quitté le domicile familial au mois de décembre 2014 pour
s'installer avec son compagnon. Elle a ajouté que sa fille était désormais
à la recherche d'un emploi et qu’elle avait, dans l'intervalle, travaillé à la
[...] durant deux mois. Aucun accord n'ayant pu être trouvé s'agissant de
la contribution due par l’intimé à l'entretien des siens, les parties ont
laissé à la Présidente du Tribunal civil le soin de trancher cette question.
7.La situation personnelle et financière des parties est la
suivante :
a) B.Z.________ a travaillé pour le compte de la société [...]
jusqu'au 30 septembre 2013. Il a été libéré de son obligation de travailler
à partir du 31 mai 2013. Pendant les quatre mois précédant la fin de ses
rapports de travail, soit entre juin et septembre 2013, il a perçu un
revenu mensuel net moyen de 4'741 fr. 30. Il a ensuite bénéficié, dès
cette date, d'indemnités de l'assurance-chômage pendant quatre mois,
soit d’octobre 2013 à janvier 2014 compris. Ces indemnités se sont
élevées à 3'160 fr. 85 pour le mois d'octobre 2013, à 1717 fr. 50 pour le
mois de novembre 2013, complétées par un gain intermédiaire brut de
2'727 fr. 30, à 3'863 fr. 30 pour le mois de décembre 2013 et à
4'038 fr. 90 en janvier 2014 (cf. pièce 32 du bordereau de l’intimé du 5
février 2015), le premier juge ayant retenu à tort que pour le mois de
janvier 2014, l’intimé n’avait perçu aucune indemnité (ordonnance,
consid. 7a), étant précisé en outre que la saisie mensuelle de 450 fr. pour
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octobre à décembre 2013, respectivement 250 fr. pour janvier 2014
opérée sur ces indemnités par l'Office des poursuites du district de
l'Ouest lausannois n'a pas été prise en compte, dès lors que le
recouvrement de créances par l'Office des poursuites est subsidiaire au
paiement d'une contribution d'entretien, comme l’a relevé à juste titre le
premier juge. Ensuite, du 1
er
février 2014 au 31 mai 2015, B.Z.________ a
travaillé pour le compte de la société [...], à Villars-sur-Glâne, réalisant
pour cette période un revenu mensuel net moyen de 4'902 fr. 80. A partir
du 1
er
juin 2015, il a derechef perçu des indemnités de l'assurance-
chômage, correspondant à un revenu mensuel net moyen de 3'824 fr. 10
pour la période de juin à novembre 2015 ; il n'a pas été tenu compte des
déductions opérées par le Département de la santé et de l'action sociale
sur ces indemnités, dès lors que la créance alimentaire est prioritaire par
rapport à ces créances.
Au vu de l’évolution de la situation financière de l’intimé, il
convient ainsi, comme le premier juge l’a fait, de distinguer trois
périodes : celle allant de juin à décembre 2013, au cours de laquelle
l’intimé a réalisé un revenu mensuel net moyen de 4'282 fr. 15
([4'741 fr. 30 + 3'823 fr.] : 2), celle comprise entre le 1
er
janvier 2014 et
le 31 mai 2015 (le mois de janvier 2014 pouvant, pour les raisons qui
seront exposées ci-après [consid. 5.3], être inclus dans cette période), au
cours de laquelle l’intimé a gagné un salaire mensuel moyen de
4'902 fr. 80, et, enfin, celle postérieure au 31 mai 2015, où il a perçu un
revenu mensuel moyen de 3'824 fr. 10.
Les charges incompressibles de l’intimé se composent, pour
la période de juin à décembre 2014, de la base mensuelle par 1'200 fr.,
du loyer par 1'640 fr., de la prime d'assurance-maladie par 232 fr. 10,
des frais de transport par 72 fr., ainsi que des frais de recherche d'emploi
par 150 fr., soit un total de 3'294 fr. 10. Elles comprennent, pour la
période qui s’étend du 1
er
janvier 2014 au 31 mai 2015, outre la base
mensuelle, le loyer et la prime d’assurance-maladie, dont les montants
sont restés inchangés par rapport à la période précédente, des frais de
transport par 622 fr. 55 et des frais de repas par 240 fr., pour un total de
-
10 -
3'934 fr. 65. Enfin, pour la dernière période, à la base mensuelle de
1'200 fr. et au loyer de 1'640 fr. (inchangés) s’ajoutent l’assurance-
maladie par 327 fr. 40, les frais de transport par 133 fr. et les frais de
recherche d’emploi par 150 fr., pour un total de 3'450 fr. 40.
La situation financière de l’intimé présente ainsi un excédent
mensuel de 988 fr. 05 (4’282 fr 15 – 3'294 fr. 10) pour la période du 1
er
juin au 31 décembre 2013, de 968 fr. 15 (4'902 fr. 80 – 3'934 fr. 65) pour
la période du 1
er
janvier 2014 au 31 mai 2015 et de 373 fr. 70
(3'824 fr. 10 – 3'450 fr. 40) dès le 1
er
juin 2015.
b) C.Z.________ travaille, quant à elle, à 90% comme
vendeuse auprès de [...], à Lausanne. Elle a perçu – déduction faite des
allocations familiales versées en faveur d’Y.________ par 300 fr. – un
revenu mensuel net de 3'587 fr. 50 pour les deux premières périodes
susmentionnées, à savoir du 1
er
juin 2013 au 31 mai 2015, et de 3'600 fr.
dès le 1
er
juin 2015.
Les charges incompressibles de l’appelante, qui sont
identiques pour chacune des trois périodes, comprennent la base
mensuelle pour elle-même par 1350 fr., la base mensuelle pour
Y.________ par 400 fr., le loyer par 1'280 fr., les frais de transport par
124 fr., l’assurance-maladie par 314 fr. 85 pour elle et par 37 fr. 65 pour
Y.________, ainsi que les frais de loisirs pour ce dernier par 95 fr., pour un
total de 3'601 fr. 50.
La situation financière mensuelle de l’appelante présente
ainsi un manco de 14 fr. (3'587 fr. 50 – 3'601 fr. 50) pour la période qui
s’étend du 1
er
juin 2013 au 31 mai 2015 et de 1 fr. 50 (3'600 fr. –
3'601 fr. 50) – et non de 1 fr. 15 tel que retenu par le premier juge et
résultant d’une erreur de calcul – dès le 1
er
juin 2015.
1.1L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances
de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la
procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2Formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt, et portant
sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC,
sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. cit.).
Lorsqu’il s’agit de revoir une question d’appréciation, l’autorité
d’appel peut s’autoriser une certaine retenue (Jeandin, CPC commenté, n.
5 ad art. 310 CPC ; TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2). Il en
-
12 -
résulte qu’elle ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de
l’autorité inférieure (Seiler, Die Berufung nach ZPO, no 475 p. 205 ;
Sterchi, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne
2012, n. 9 ad art. 310 CPC).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. Le juge délégué n'est pas tenu d'examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC
et la jurisprudence constante de la Cour de céans, CACI 10 octobre
2013/537 consid. 2.2; CACI 1
er
février 2012/75 consid. 2a).
2.2S’agissant des questions relatives aux enfants mineurs, la
maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime
d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.
Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire impose
l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits
déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les
offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107
II 233). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de
collaborer (TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 3.1 et 3.2.1) et il leur
incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer
les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102, consid. 2.2 ; Haldy,
CPC Commenté, n. 7 ad art. 55 CPC).
La maxime inquisitoire étant un principe relatif à
l'établissement des faits (ATF 137 III 617 consid. 5.2), et non une garantie
de nature formelle, la partie n'a pas de droit inconditionnel à ce que la
juridiction d'appel administre les preuves que le premier juge n'a pas
-
13 -
ordonnées; par contre, elle peut reprocher à celui-ci de n'avoir pas instruit
l'affaire conformément à cette maxime, grief qui ressortit à la violation du
droit (art. 310 let. a CPC; TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.2.1;
ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 in fine).
2.3S’agissant de la contribution d’entretien envers le conjoint, en
l'absence d'enfant mineur concerné par l'issue du litige, la maxime des
débats, assortie du devoir d’interpellation du juge (art. 277 al. 2 CPC :
Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 1161 ; Tappy, CPC
commenté, n. 7 ad art. 277 CPC), et la maxime de disposition sont
applicables (art. 277 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 277 CPC). Il en
résulte pour les parties l’obligation d’alléguer les faits à l’appui de leurs
prétentions et d’offrir les preuves permettant d’établir ces faits. La
conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le
tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne
sont pas allégués et prouvés (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 55 CPC).
3.Compte tenu de l'accession à la majorité d’Y.________ le 20
mai 2014, il convient d'examiner la légitimation de l'appelante à agir en
son nom, en particulier en deuxième instance.
Doctrine et jurisprudence admettent que lorsque l'enfant
accède à la majorité en cours de procès, comme en l'espèce, le parent qui
a agi en son nom pour la période antérieure conserve la capacité de faire
valoir en justice en son nom propre le droit de l'enfant, sous peine de
contraindre ce dernier à ouvrir une action indépendante en aliments.
L'enfant devenu majeur doit certes être consulté, mais une approbation
tacite suffit (ATF 129 III 55 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd.,
2014, n. 1222 et les réf. cit. sous note infrapaginale 2844).
En l’occurrence, l’appelante a produit, en première instance,
une déclaration d’Y.________ datée du 24 octobre 2014 par laquelle celui-
ci a donné son consentement à ce que sa mère le représente dans le
cadre de la procédure l’opposant à son père « afin de faire valoir [s]es
-
14 -
prétentions en fourniture d’une pension alimentaire pour enfant majeur »
(pièce 1115 du bordereau de l’appelante du 3 novembre 2014). Il faut
admettre, sur la base de ce document, que le consentement d’Y.________
à ce que sa mère le représente et agisse en son nom propre a été
valablement exprimé et fonde la capacité pour agir en justice de
l'appelante, même en deuxième instance.
4.1Dans un premier moyen, l’appelante soutient qu’il aurait dû
être tenu compte de l’activité accessoire de musicien de l’intimé et d’un
revenu mensuel de 1'000 fr. perçu par ce dernier à ce titre. A l’appui de
son argument, elle se réfère, d’une part, au prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale du 6 septembre 2010 selon lequel cette
activité rapportait 1'000 fr. par mois à l’intimé, d’autre part, aux
photographies des concerts de l’intimé figurant au dossier et, enfin, aux
extraits de comptes bancaires qui démontreraient avec une quasi-
certitude l’existence de revenus accessoires, dans la mesure où les
retraits effectués seraient largement insuffisants pour assurer les frais de
base de l’intimé. En retenant que l’appelante n’a pas établi les revenus
dégagés par l’intimé au titre de son activité de musicien, le premier juge
aurait violé les art. 8 et 179 CC.
4.2
4.2.1Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures
protectrices, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après
une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III
473 consid. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid.
3.2; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine; TF 5A_4/2011 du 9
août 2011 consid. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). Il
suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le
degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas
particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5;
TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). Ces principes restent
-
15 -
applicables après l'entrée en vigueur du CPC (TF 5A_386/2012 du 23 juillet
2012 consid. 2.3; TF 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 2.3).
Lors de l'appréciation des preuves, le juge peut se prononcer
sur le résultat de la collaboration de la partie et tirer les conséquences
d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve. Une telle attitude
peut avoir pour conséquence de convaincre le juge de la fausseté
complète ou partielle des allégations de l’époux qui refuse de renseigner
et, par conséquent, de l'amener à croire les indications de l'autre partie,
sans qu'il soit, au demeurant, question d'un quelconque renversement du
fardeau de la preuve (TF 5A_ 81/2011 du 23 septembre 2011 c. 6.1.3; TF
5A_591/2011 du 7 décembre 2011 c. 4.1.2)
4.2.2Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179
CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276
al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1
re
phr. CC, le
juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et
rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées
n’existent plus. La modification des mesures protectrices – ou des mesures
provisionnelles ordonnées après l’ouverture de la procédure de divorce –
ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de
fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en
matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est
survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou
encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification
est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés
comme prévus (TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1; TF
5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1). Une modification est
également appropriée si les conséquences de la décision s’avèrent
injustifiées, parce que le juge a ordonné des mesures dans l’ignorance de
faits essentiels, ou s’il a mal apprécié les circonstances. Dans les autres
cas, la force de chose jugée formelle s’oppose à toute modification d’une
-
16 -
décision judiciaire portant sur des mesures protectrices de l’union
conjugale.
Le point de savoir si un changement significatif et non
temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a
été rendue s’apprécie à la date du dépôt de la demande de modification ;
lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de
mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière
significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien,
après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans
le jugement précédent et litigieux devant lui (TF 5A_131/2014 du 27 mai
2014 consid. 2.1 et les arrêts cités ; Pellaton, in Bohnet/Guillod,
Commentaire pratique de droit matrimonial, 2016, n. 23 et 41 ad art. 179
CC). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne
toutefois pas automatiquement une modification du montant de la
contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence
entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur
la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante
(TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1;TF 5A_860/2013 du 29 janvier
2014 consid. 4.3; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.1; TF
5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1; TF 5A_ 113/2013 du 2
août 2012 consid. 3.1.)
4.3En l’espèce, contrairement à ce que soutient C.Z., on
ne saurait se fonder sur le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale du 6 septembre 2010 pour reprendre tel quel le montant de
1'000 fr. retenu à l’époque par le Président du Tribunal civil à titre de
revenu accessoire découlant de l’activité de musicien de B.Z.. Tout
d’abord, il paraît peu réaliste de retenir un montant de 1'000 fr. par mois,
alors que, même au chômage, l’intimé a une capacité de gain de 100 %.
Ensuite, il résulte de la transaction passée entre les parties le 2 décembre
2010 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne que celles-
ci avaient convenu de ramener la contribution d’entretien à 2'800 fr., au
lieu des 3'150 fr. fixés dans le prononcé du 6 septembre 2010. Or, cette
convention a été conclue ensuite de l’appel déposé par B.Z.________
-
17 -
auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 17 septembre
2010 par lequel le prénommé contestait notamment le calcul de ses
revenus accessoires et estimait que ceux-ci devaient être fixés à un
montant de 300 fr. par mois. Comme l’intimé le relève à juste titre
(réponse p. 3), il est indéniable, au vu des éléments soulevés en appel par
l’intéressé, qu’un revenu accessoire plus faible que les 1'000 fr. par mois
retenus dans le prononcé du 6 septembre 2010, a été pris en compte dans
le budget de l’intimé pour calculer la contribution d’entretien arrêtés par
convention du 2 décembre 2010. Partant, contrairement à ce que prétend
l’appelante, le point de départ pour examiner si des faits nouveaux
essentiels et durables au sens de l’art. 179 CC se sont produits est bien la
convention du 2 décembre 2010, ratifiée par le Tribunal civil pour valoir
arrêt sur appel, et non le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale du 6 septembre 2010. Il s’ensuit qu’en application de la règle
générale sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC) – même si le degré de
preuve est limité à la simple vraisemblance et qu’il suffit que les faits
soient rendus vraisemblables (ATF 127 III 474 conais. 2b/bb spéc. p. 478 et
les références cités, JdT 2002 I 352; cf. également Isenring/Kessler, Basler
Kommentar, 5
e
éd., 2014, n. 9 ad art. 179 CC; De Luze/Page/Stoudmann,
Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 1.6 ad art. 179 CC) – il
appartient à l’appelante de rendre vraisemblable que l’intimé retirerait un
revenu mensuel net de 1'000 fr. de son activité accessoire de musicien,
comme elle le prétend.
Or, l’appelante échoue dans cette démonstration. Les extraits
de compte auxquels elle se réfère ne font nullement état de revenus
accessoires que B.Z.________ retirerait de son activité de musicien. En
outre, on ne peut rien déduire des retraits en espèces effectués par le
prénommé et l’argument de l’appelante selon lequel ces retraits seraient
largement insuffisants pour assurer les frais de base de l’intimé n’est en
soi pas déterminant, d’autant moins que les relevés bancaires en question
couvrent une période relativement ancienne, puisqu’antérieure au 1
er
décembre 2013, l’appelante n’ayant pas requis leur actualisation.
-
18 -
L’appelante se réfère ensuite aux « photographies des
concerts » de l’intimé. L’une d’elles montre clairement l’intimé et son
prénom en majuscules (« B.Z.________ ») sur l’affiche d’un groupe musical
« [...] » devant s’exhiber en direct (« Live Music ») en 2015 à Slavija, qui
selon le site Internet Wikipédia, est un quartier de Belgrade, la capitale de
la Serbie. L’intimé apparaît également sur une autre photographie où l’on
peut lire l’inscription « Musika uzivo (...) 18, 19 i 20 septembar 2015 [...]
Slavija ». Ces éléments suffisent à rendre vraisemblable que l’intimé ne
joue pas uniquement « pour le plaisir », soit à l’occasion de fêtes entre
amis (telles que mariages ou anniversaires), contrairement à ce qu’il a
expliqué à l’audience d’appel et à ce que le premier juge a retenu
(ordonnance, consid. 14 in fine). Quant à savoir à quelle fréquence ces
représentations ont lieu et si elles procurent un revenu accessoire régulier
à l’intimé, cette question peut être laissée ouverte. En effet, il n’est pas
démontré, même au degré de la vraisemblance, que le revenu accessoire
que B.Z.________ retirerait de son activité de musicien serait supérieur au
montant de 300 fr. par mois, admis par lui-même dans sa requête du
25 juin 2013 (all. 52), les déclarations d’A.________ (let. C/6a supra ; pv des
opérations, pp. 15 et 16) – peu précises – n’étant par ailleurs pas
déterminantes à cet égard. Or, à supposer établie, une augmentation de
revenu de 300 fr. par mois – correspondant en l’occurrence à une
augmentation de respectivement 7 %, 6,1 % et 7,8 % du salaire réalisé
pendant les périodes de juin à décembre 2013 (par 4'282 fr. 15), de
janvier 2014 à mai 2015 (par 4'902 fr. 80) et à partir de juin 2015 (par
3'824 fr. 10) – ne constituerait de toute manière pas un changement
notable des circonstances justifiant une modification du montant de la
contribution d’entretien (cf. TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid.
4.4, RMA 2011 p. 126, selon lequel une réduction de 6.5% n’est pas
notable ; ég. TF 5A_957/2014 du 9 mai 2014 consid. 3.1, selon lequel une
augmentation de revenu inférieure à 10% ne constitue pas une
modification déterminante justifiant l’augmentation de la contribution
d’entretien en faveur d’un enfant né hors mariage).
Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.
-
19 -
5.1Dans un deuxième moyen, l’appelante soutient que c’est à tort
que le premier juge a admis une modification de la contribution
d’entretien sur la base de la période de chômage de l’intimé d’octobre à
décembre 2013, dès lors que cette période ne serait pas suffisamment
longue pour entraîner un changement durable de circonstances au sens de
la jurisprudence.
5.2Selon la jurisprudence, lorsqu’un conjoint tombe au chômage
mais devrait être en mesure de retrouver un emploi à relativement bref
délai, cela ne constitue pas un motif de réduction de la contribution
d’entretien ; en revanche, une période de chômage supérieure à quatre
mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée et dans
une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités
de chômage effectivement perçues et non du revenu antérieur (TF
5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3.2 ; TF 5A_217/2009 du
30 octobre 2009 consid. 3.2 ; TF 5P_445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3).
Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est
durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en
particulier de la situation économique (TF 5A_217/2009 du 30 octobre
2009 consid. 3.2 ; TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1).
5.3En l’espèce, B.Z.________ a, à l’époque, bénéficié d’indemnités
de chômage pendant non pas trois mois, comme l’a retenu le premier
juge, mais pendant quatre mois, soit d’octobre 2013 à janvier 2014, l’état
de fait ayant été rectifié dans ce sens (let. C/7a supra). Contrairement à ce
que prétend l’appelante, l’intimé s’est donc trouvé dans une situation
relativement stable qui justifie en principe de tenir compte des indemnités
de chômage effectivement perçues. La durée de la période de chômage
subie par l’intimé se situant toutefois à la limite à partir de laquelle elle ne
peut plus, selon la jurisprudence précitée, être considérée comme étant
de courte durée, il se justifie de faire la moyenne des revenus perçus sur
une plus longue période, qui prend donc également en compte la période
- 20 -
avant ou après le chômage (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille,
2013, n. 1.33 ad art. 176 CC et les références citées). En l’occurrence,
c’est à juste titre que le premier juge a fixé le revenu sur la base du salaire
moyen réalisé par l’intimé avant la période de chômage, soit à partir de
juin 2013, à l’exclusion de la période postérieure au chômage, l’intimé
ayant, depuis le 1
er
février 2014, gagné un salaire différent auprès d’un
autre employeur. Le revenu mensuel net moyen réalisé par l’intimé durant
la période de chômage (octobre 2013 à janvier 2014) serait non pas de
3'823 fr., comme retenu par le premier juge, mais de 3'877 francs.
Toutefois, il s’agit là d’une différence minime qui ne justifie pas, pour
les motifs exposés ci-avant (consid. 4.3 in fine), une modification du
montant de la contribution d’entretien, de sorte qu’il convient de s’en
tenir au montant de 3'823 fr. tel que retenu dans l’ordonnance attaquée
pour la période de juin à décembre 2013.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
6.1Dans un troisième moyen, l’appelante conteste l’absence de
prise en compte d’un revenu hypothétique dès le 1
er
juin 2015 et soutient
que l’intimé pourrait retrouver un emploi en faisant des efforts.
6.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge se fonde en
principe sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s'en écarter et
retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant que ce dernier
puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne
volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger
de lui (ATF 128 III 4 consid. 4; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid.
3.1, publié in SJ 2011 I 177; ATF 127 III 136 consid. 2a in fine; ATF 119 II
314 consid. 4a; ATF 117 II 16 consid. 1b; ATF 110 II 116 consid. 2a). Le
motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu
supérieur, est dans la règle sans importance. En effet, la prise en compte
d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit
simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est à même
-
21 -
de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et, cumulativement
(ATF 137 III 118 consid. 2.3), dont on peut raisonnablement exiger d'elle
qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a;
TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; TF 5A_290/2010 du
28 octobre 2010 consid. 3.1).
Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu
hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout
d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne
qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard,
notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s’agit
d’une question de droit (TF 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1;
TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). Lorsqu’il tranche
celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur
en travaillant; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette
personne peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 consid. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid.
3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013
consid. 4.3.2.1; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2). Ensuite, il
doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité
ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des
circonstances subjectives susmentionnées (âge, formation, état de santé),
ainsi que du marché du travail; il s’agit-là d’une question de fait (ATF 137
III 102 consid. 4.2.2.2; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; TF 5A_587/2013 du
26 novembre 2013 consid. 6.1.2).
Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu
alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des
obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il
gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution
(TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF
137 III 614; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; TF
5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1., in FamPra.ch 2012 p. 789). Il
est de même admissible de retenir un revenu hypothétique équivalent au
-
22 -
précédent salaire réalisé, lorsque l’époux concerné a unilatéralement
résilié son contrat de travail (TF 5A_76/2012 du 4 juin 2012).
Lorsqu'on exige d'un époux qu'il reprenne ou étende une
activité lucrative, il faut lui accorder un délai d'adaptation approprié. Il doit
en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à la nouvelle
situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Le délai doit donc
être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF
5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1). En principe, on accorde à la
partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour
s'organiser à cette fin (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5)
et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité
réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas
où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité
lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF
5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486).
Le fait qu’une personne sans emploi n’ait pas vu ses
indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale
(chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d’examiner si
l’on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n’est
pas lié par l’instruction menée par les autorités administratives. En outre,
les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont
différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales. C’est
pourquoi, le versement régulier d’indemnités de chômage sans suspension
ou l’octroi d’un revenu d’insertion constitue tout au plus un indice
permettant de retenir, en fait, qu’une personne a entrepris tout ce qu’on
pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter de se trouver sans
revenus et, partant, qu’elle a fait des recherches pour retrouver un emploi
(TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1, in FamPra.ch 2012 p.
500 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2 ; TF
5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3, publié in FamPra.ch 2010 p.
673 ; TF 5A_ 891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2, in Fam 2014 p.
748).
-
23 -
En présence de conditions financières modestes et s'agissant
du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences
particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la
capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière
d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération.
Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de
formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas
salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_21/2012 du
3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point
de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière
maximale leur capacité de travail, de sorte que ceux-ci ne peuvent pas
librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence
sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 Ill
118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012
consid. 4 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).
6.3En l’espèce, il ressort des pièces au dossier qu’après avoir
travaillé, du 1
er
février 2014 au 31 mai 2015 pour le compte de la société
[...], à Villars-sur-Glâne, réalisant pour cette période un revenu mensuel
net moyen de 4'902 fr. 80, B.Z.________ a, à partir du 1
er
juin 2015, perçu
des indemnités de l'assurance-chômage correspondant à un revenu
mensuel net moyen de 3'824 fr. 10, sans tenir compte des déductions
opérées par le Département de la santé et de l'action sociale sur ces
indemnités. A l’audience d’appel, le prénommé a expliqué qu’il était
toujours au chômage.
Or, on ne peut exiger de l’intimé qu’il réalise un revenu
supérieur à celui qu’il perçoit actuellement, aucun élément au dossier ne
permettant de considérer qu’il ne fournirait pas tous les efforts
nécessaires pour trouver un emploi. Par ailleurs, dans la mesure où, pour
la période considérée, l’on n’est pas (ou plus) en présence d’enfants
mineurs, le cadet des enfants, Y.________, étant devenu majeur en date du
20 mai 2014, soit bien avant le début du chômage, on ne saurait imposer
à l’intimé des exigences supérieures à celles fixées par l’assurance-
chômage, que ce dernier paraît pour le surplus satisfaire au vu du
-
24 -
versement régulier d’indemnités de chômage sans suspension (ATF 137 III
118, JdT 2011 II 486 précité), d’autant moins qu’Y.________ a, semble-t-il,
abandonné ses études à la fin février 2016 (let. B.c supra). Au vu de ces
éléments, il peut être renoncé sur le principe déjà à imputer à B.Z.________
un revenu hypothétique.
Par conséquent, la baisse des revenus de l’intéressé – qui est
incontestablement significative puisqu’elle ne peut être considérée
comme une modification de courte durée (cf. consid. 5.2 supra), ce que
l’appelante ne prétend d’ailleurs pas –, constitue un changement
suffisamment durable pour qu’il y ait lieu d’en tenir compte pour admettre
la modification des mesures provisionnelles, lesquelles pourront le cas
échéant être à nouveau modifiées si les revenus de l’intimé subissent une
nouvelle modification. En particulier, l’appelante conserve la possibilité, si
les conditions en sont remplies, de solliciter le réexamen de sa situation
financière si le chômage de son époux devait perdurer, à charge pour ce
dernier d’apporter, dans ce cas, des preuves plus concrètes de ses
recherches d’emploi infructueuses.
Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.
7.1Dans un quatrième moyen, l’appelante conteste à plusieurs
égards le minimum vital de l'intimé tel qu’arrêté en première instance. Elle
fait valoir qu’il faudrait supprimer les postes relatifs aux frais de
recherches d’emploi et de transport retenus pour les deux périodes de
chômage de l’intimé (en 2013 et à partir du 1
er
juin 2015), ainsi que les
acomptes de charges.
7.2Pour toutes les catégories d'entretien du droit de la famille, il
faut toujours laisser au débirentier au moins le minimum vital selon le
droit des poursuites (ATF 135 III 66 consid. 2, JdT 2010 I 167 ; ATF 126 III
353 consid. 1a/aa, JdT 2002 I 162).
-
25 -
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de
poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) élaborées par la
Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse, les frais de
logement, les coûts de santé, les frais de déplacements et de repas, s’ils
sont indispensables à l’exercice de la profession, et selon les
circonstances, les frais liés à l'exercice du droit de visite, les impôts et les
dettes contractées d'entente pour l'entretien du ménage (François Chaix,
Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les réf.
cit. ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul,
montant, durée et limites, SJ 2007 II 84-88).
7.3En l’espèce, l’appelante fait d’abord valoir, s’agissant de la
première période de chômage, que c’est à tort que le premier juge a
retenu des frais de recherches d’emploi, dès lors que l’intimé aurait été
employé jusqu’en septembre 2013 et qu’ensuite, ces frais ne seraient pas
détaillés. L’appelante oublie toutefois que l’intimé a été libéré de son
obligation de travailler à partir du 31 mai 2013, ce qui justifie la prise en
compte, à partir de cette date, des frais de recherches d’emploi dont le
montant par 150 fr. – qui n’est en soi pas contesté – n’apparaît pas
exagéré, ce montant ayant par ailleurs été retenu par l’Office des
poursuites du district de l’Ouest lausannois dans la détermination du
minimum d’existence de l’intéressé (pièce 1013 du bordereau de l’intimé
du 15 décembre 2015). Les frais de recherches d’emploi pour la seconde
période de chômage (à partir du 1
er
juin 2015), d’un même montant, sont
également justifiés, compte tenu des exigences de contrôle auquel
l’intimé est soumis et des preuves de recherches de travail qu’il doit
fournir (Bastons Bulletti, op. cit., p. 86 et la référence).
S’agissant des frais de transport, également nécessaires au vu
des recherches d’emploi, c’est à bon droit que le premier juge a retenu,
pour les deux périodes de chômage susmentionnées, un montant mensuel
forfaitaire de respectivement 72 fr. et 133 fr., correspondant au prix de
-
26 -
l’abonnement de bus tel que retenu par l’Office des poursuites (pièce
1013 du bordereau de l’intimé du 15 décembre 2015).
Quant aux charges liées au loyer, c’est à juste titre que
l’intimé relève qu’elles doivent être comptabilisées en sus du forfait du
minimum vital et que ce sont les charges de l’appelante qui ont été
réduites à tort, ce dont il convient de donner acte à cette dernière.
Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.
8.Dans un cinquième moyen, l’appelante soutient que la façon
de procéder de l’intimé, qui a ouvert action en divorce contre elle en
Serbie avant la majorité de la fille A., puis l’a retirée, avant
d’introduire action en Suisse alors que cette dernière était déjà majeure,
est constitutive d’un abus de droit, de sorte qu’il convient de lui
reconnaître la capacité à poursuivre le procès également pour le compte
de sa fille, celle-ci ayant au demeurant donné son accord en ce sens.
On ne saurait suivre cette argumentation. Il y a lieu de relever,
avec l’intimé, que les parties se sont séparées à fin juin 2010, de sorte
qu’une action en divorce ne pouvait être introduite que dès juillet 2012 au
plus tôt (art. 114 CC). Or, à cette date-là, A. était déjà majeure, de
sorte que le consentement à ce que sa mère la représente et agisse en
son nom propre (pièce 101 du bordereau de l’appelante du 10 juin 2013)
n’aurait de toute manière pas pu fonder la capacité pour agir en justice de
l’appelante (ATF 129 III 55 précité [cf. consid. 3 supra]). Pour le surplus,
une action ouverte en Serbie en violation du droit suisse (les tribunaux
suisses étant, en l’occurrence, compétents pour connaître de l’action en
divorce ainsi que pour prononcer les mesures provisoires requises,
conformément aux art. 59 et 62 al. 1 LDIP [loi fédérale du 18 décembre
1987 sur le droit international privé; RS 291]), n’empêchait pas les parties
d’ouvrir action en Suisse, ce qu’elles n’ont pas fait avant la majorité de
l’enfant. Il s’ensuit qu’aucun abus de droit ne peut être reproché à l’intimé
-
27 -
et que c’est à bon droit que le premier juge n’a pas pris en compte les
charges relatives à A.________ dans le budget de l’appelante.
Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.
9.1Dans un dernier moyen, l’appelante estime que la
« contribution alimentaire effectivement due » aurait dû être fixée, pour
elle-même et ses enfants, à 2'205 fr. pour la période de juin à décembre
2013, à 1'895 fr. pour la période du 1
er
janvier 2014 au 31 mai 2015 et à
2'355 fr. pour la période postérieure au 1
er
juin 2015.
9.2
9.2.1Le juge fixe le principe et le montant de la contribution
d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch.
1 CC. Le juge doit alors partir de la convention, expresse ou tacite, que les
époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources
entre eux (art. 163 al. 2 CC). L’art. 163 CC demeure en effet la cause de
l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2).
Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension
de la vie commune (art. 175 CC), le but de l’art. 163 CC, à savoir
l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir
de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la
vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive
modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l’adapter à ces
faits nouveaux. C’est dans ce sens qu’il y a lieu de comprendre la
jurisprudence consacrée dans l’ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit
prendre en considération, dans le cadre de l’art. 163 CC, les critères
applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385
consid. 3.1).
Lorsque les parties sont dans une situation matérielle
favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4),
il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien
- 28 -
des conditions de vie antérieures, qui constitue la limite supérieure du
droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b et les arrêts cités; TF
5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 5.2; TF 5A_515/2008 du 1
er
décembre 2008 consid. 2.1; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2;
TF 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb, publié in FamPra.ch 2002
p. 333).
Dans les autres cas, le juge peut appliquer la méthode dite du
minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les
ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se
fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi
des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après
couverture de leurs charges respectives (TF 5P.504/2006 du 22 février
2007 consid. 2.2.1; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 5.2.2, in
FamPra.ch 2003 pp. 428 ss, 430 et les citations).
9.2.2Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l'art. 176 al. 3 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux
besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et
mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la
participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise
en charge de ce dernier.
Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un
pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de
la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants
bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu
mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27%
lorsqu'il y en a deux, 30 à 35% lorsqu'il y en a trois et 40% lorsqu'il y en a
quatre (Bastons Bulletti, op. cit., pp. 107 s.; RSJ 1984, n. 4, p. 392 et note;
Meier/Stettler, op. cit., n. 1076, pp. 712 s.; TF 5A_84/2007 du 18
septembre 2007 consid. 5.1, RDT 2007 299). Ces pourcentages ne valent
en général que si le revenu du débiteur se situe entre 3'500 et 4'500 fr.
par mois (ATF 116 III 110 consid. 3a, JdT 1993 I 162), revenu qui a
-
29 -
toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500 à 6'000 fr., pour tenir
compte de l'augmentation du coût de la vie (CREC II 11 juillet 2005/436).
Ils s'entendent par ailleurs pour des enfants en bas âge, de sorte qu'il peut
se justifier d'augmenter les pensions lorsque les enfants sont plus âgés
(par exemple CREC II 30 janvier 2006/116 consid. 6d et les références
citées). Les pourcentages susmentionnés ne constituent que des taux
approximatifs qui doivent être pondérés au vu des circonstances, selon
l'équité (ATF 107 Il 406 consid. 2c; RSJ 1984, n. 4, p. 392; Meier/Stettler,
ibidem ; cf. CACI 5 avril 2013/189 consid. 6).
9.3
9.3.1En l’espèce, on constatera au préalable que si le pourcentage
(17%) appliqué par le premier juge pour la fixation de la contribution
d’entretien pour l’enfant Y.________ vaut en principe pour des enfants en
bas âge, comme on vient de le voir, et que l’augmentation des besoins des
enfants, en particulier à l'adolescence, justifie un échelonnement des
contributions (allant en s’accroissant) en fonction de l’âge des enfants
(CACI 26 janvier 2012/48; CACI 29 juillet 2014/235), la contribution fixée
pour Y.________ n’apparaît toutefois pas manifestement inéquitable, au vu
des besoins effectifs dont se prévaut l’appelante pour son fils (cf. consid.
9.3.2 infra).
L’appelante ne remet quoi qu’il en soit pas en cause la
méthode de calcul (dite « des pourcentages » [consid. 9.2.2 supra])
appliquée par le premier juge, qui peut donc être reprise. Elle procède
toutefois au calcul de la contribution d’entretien « pour les deux enfants »,
qu’elle arrête à 1'435 fr. 35 (représentant 25% du revenu de l’intimé),
alors que, pour les motifs exposés ci-avant (consid. 8), aucune
contribution n’est due en faveur d’A.________, comme le premier juge l’a à
juste titre indiqué (ordonnance, consid. 11c in fine). L’appelante part
ensuite de la prémisse que ses précédents moyens relatifs, d’une part, à
l’activité accessoire de l’intimé (qui selon elle procurerait à celui-ci un
revenu de 1'000 fr. par mois en sus de son salaire) et, d’autre part, au
revenu hypothétique qui devrait être imputé à ce dernier pour la dernière
période (à partir du 1
er
juin 2015) sont admis, ce qui n’est pas le cas
-
30 -
(consid. 4.3 et 6.3 supra). Partant, il n’y a aucun motif de s’écarter des
revenus retenus par le premier juge. Il s’ensuit que la contribution
d’entretien en faveur d’Y., fixée par le premier juge à hauteur
de 730 fr. pour la période de juin à décembre 2013, 830 fr. pour la
période du 1
er
janvier 2014 au 31 mai 2015 et 370 fr. pour la période à
partir du 1
er
juin 2015, peut être confirmée.
9.3.2Reste à déterminer si, comme le fait valoir C.Z., une
contribution d’entretien devrait lui être versée par son époux. A cet égard,
c’est à tort que le premier juge a retenu que cette question pouvait être
laissée ouverte pour le motif qu’« aucune conclusion en versement d’une
contribution d’entretien par le requérant en faveur de l’intimée n’a[vait]
été prise par cette dernière » (ordonnance, consid. 16), dans la mesure où,
lors du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 6
septembre 2010, il a été tenu compte du minimum vital de l’appelante
dans le calcul de la contribution d’entretien globale due par l’intimé en
faveur des siens, contribution qui a été fixée à 3'150 fr., puis ramenée
conventionnellement à 2'850 fr. le 2 décembre 2010.
Les charges incompressibles de l’intimé s’élèvent, pour la
période de juin à décembre 2013, à un total de 3'294 fr. 10. A cela
s'ajoute la contribution d'entretien due pour l'enfant Y.________ par 730
francs. Ainsi, au vu du revenu mensuel de l'intimé, de 4'282 fr. 15, et de
ses charges incompressibles, le disponible s'élève à 258 fr. 05 (4'282 fr 15
– 3'294 fr. 10 – 730 fr.). L’appelante a quant à elle un découvert de
14 fr. (3'587 fr. 50 – 3'601 fr. 50) pour cette période, de sorte qu’après
couverture de l'entier des besoins des membres de la famille, l’intimé
dispose encore d’une somme de 244 fr. 05 (4'282 fr 15 – 3'294 fr. 10 –
730 fr.– 14 fr.). Or, on ne peut sans autre considération reprendre le calcul
de l’appelante consistant à répartir cet excédent à raison de 60% pour elle
et son fils (ce qui donnerait une somme de 146 fr. 40 et une contribution
pour elle-même de 160 fr. 40 [146 fr. 40 + 14 fr.]). En effet, il ressort de
l’ordonnance attaquée que, pour la période considérée, les besoins
effectifs de l’enfant – que l’appelante ne remet d’ailleurs pas en cause – se
composent de la base mensuelle par 400 fr., de la prime d’assurance-
-
31 -
maladie par 37 fr. 65, des frais de loisirs par 95 fr. et des frais de transport
par 49 fr (cf. sur ce dernier point l’allégué 151 de la réponse, ainsi que la
pièce 109 du bordereau de l’appelante du 10 juin 2013), soit un total de
582 fr. (arrondi). La différence de 148 fr. (730 fr. – 582 fr.) par rapport à la
contribution d’entretien fixée par le premier juge profitera ainsi à
l’appelante. A cela s’ajoute qu’à l’époque, l’appelante travaillait à 90 %
alors qu’Y.________ était âgé de 17 ans; or, il n’est pas exclu que
l’appelante aurait pu assurer une activité professionnelle à 100 %,
d’autant plus que selon la jurisprudence applicable dans le cas d’un
divorce au fond – dont on peut s’inspirer – on peut exiger d’un conjoint la
prise ou la reprise d’une activité lucrative à un taux de 100% dès le
moment où le plus jeune des enfants atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF
137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 115 II 6 consid. 3c).
Les mêmes considérations pouvant être faites pour la période
du 1
er
janvier 2014 au 31 mai 2015, aucune contribution n’est due à
C.Z.________ pour cette période, d’autant plus que le disponible de l’intimé
n’est, au vu de son revenu mensuel de 4'902 fr. 80, de ses charges
incompressibles d’un total de 3'934 fr. 65 et de la contribution
d’entretien due pour Y.________ par 830 fr., que de 138 fr. 15, alors
que le découvert de l’appelante et les besoins effectifs de l’enfant
demeurent les mêmes (dans ce cas, après couverture de l'entier des
besoins des membres de la famille, l’intimé dispose encore d’une somme
de 124 fr. 15 [4'902 fr.80 – 3'934 fr. 65 – 830 fr. – 14 fr.], ce qui, en
reprenant la clé de répartition 40%-60%, donnerait une somme de
74 fr. 15 pour l’appelante et une contribution d’entretien pour elle-même
de 88 fr. 50 [74 fr. 50 + 14 fr.]).
S’agissant, enfin, de la dernière période, postérieure au 1
er
juin 2015, les charges incompressibles étant de 3'450 fr. 40 et le revenu
de 3'824 fr. 10, il en résulte un disponible de 373 fr. 70 qu’il convient
d’affecter entièrement à l’entretien d’Y.________, afin de ne pas
entamer le minimum vital de l’intimé (ordonnance, consid. 15.c/cc in
fine). Il s’ensuit qu’aucune contribution n’est due à l’appelante dans la
mesure où les moyens dont dispose l’intimé ne sont pas suffisants pour
-
32 -
qu’il assume un quelconque entretien de son épouse, en sus de celui
d’Y.. De toute manière, si Y., maintenant majeur, ne
poursuit plus de formation, selon les affirmations de l’intimé, la
contribution pour lui-même pourrait être remise en question et susciter un
nouvel examen de la contribution due par l’intimé pour l’avenir.
Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.
10.En définitive, au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté
et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés
à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]). Comme l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC), plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, laquelle lui a été
accordée, ces frais seront laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b
CPC).
En leur qualité de conseils d’office des parties, Mes Jérôme
Bénédict et Yan Schumacher ont droit à une rémunération équitable pour
leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a
CPC). Chaque conseil d'office a déposé un relevé des opérations et une
note de débours annonçant respectivement, pour Me Jérôme Bénédict,
8h12 de travail ainsi que 120 fr. de vacation, et, pour Me Yan Schumacher,
outre des débours par 114 fr. 40, un temps de travail de 12h50 pour lui-
même et de 2h33 pour sa stagiaire.
Le temps annoncé par Me Bénédict doit être réduit à 8 heures
dans la mesure où l’audience, comptabilitée à hauteur d’une heure, a duré
45 minutes. L’indemnité d’office de Me Bénédict doit ainsi être arrêtée à
1'684 fr. 80, soit 1'440 fr. (8 x 180 fr.; art. 2 RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV
211.02.03]) + 115 fr. 20 de TVA (8%) pour ses honoraires et 120 fr. +
9 fr. 60 de TVA de frais de vacation comme requis.
-
33 -
Le temps annoncé par Me Yan Schumacher sera admis à
hauteur de 12h45 pour lui-même et de 2h30 pour sa stagiaire. Il y a dès
lors lieu d’arrêter l’indemnité d’office de Me Schumacher à 2'124 fr. 25
selon le décompte suivant : 1'852 fr. 50 d’honoraires ([12h45 x 180 fr.] +
[2h30 x 110 fr.]) + 114 fr. 40 de débours comme requis, à quoi s’ajoute la
TVA (8%) sur le tout par 157 fr. 35.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire seront, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
L’appelante ayant succombé à son appel, des dépens de
deuxième instance, arrêtés à 2’200 fr. (art. 2, 3 et 7 al. 1 TDC [tarif du 23
novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]), seront mis
à sa charge en faveur de l’intimé (art. 122 al. 1 let. d CPC), étant précisé
qu’un montant raisonnable accordé à titre de dépens ne saurait dépasser
celui alloué, quand bien même l’indemnité d’office en est proche, celle-ci
étant relativement élevée au vu de la nature de la cause.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me Jérôme Bénédict, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 1'684 fr. 80 (mille six cent huitante-
quatre francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
-
34 -
IV. L’indemnité d’office de Me Yan Schumacher, conseil de
l’intimé, est arrêtée à 2'124 fr. 25 (deux mille cent vingt-
quatre francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelante, sont laissés à la charge de
l’Etat.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais et les
indemnités de leurs conseils, mis à la charge de l’Etat.
VII. L’appelante C.Z.________ doit verser à l’intimé B.Z.________ la
somme de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 27 mai 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
-
35 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Jérôme Bénédict (pour C.Z.),
-Me Yan Schumacher (pour B.Z.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :