Vergleich im Rechtsmittelverfahren; Abschreibung des Verfahrens und Festsetzung der Kosten

CACI td12-036630-606/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer21.11.2013ZivilrechtVerglichen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einem Rechtsmittelverfahren gegen vorsorgliche Massnahmen in einer Scheidungssache schlossen die Parteien an der Rechtsmittelverhandlung einen Vergleich. Das Berufungsgericht nahm den Vergleich formell zu Protokoll, hielt fest, dass er die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids hat, und schrieb das Verfahren ab. Es setzte die Gerichtsgebühr der zweiten Instanz auf CHF 400 fest und reduzierte sie, weil der Vergleich nach Zirkulation der Akten zustande gekommen war; die Gebühr wurde dem Beschwerdeführer auferlegt. Eine Parteientschädigung wurde nicht zugesprochen, da beide Parteien im Vergleich auf eine solche verzichtet hatten.

Omnilex-Regeste

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; art. 109 al. 1 CPC; Kosten nach einem Vergleich im Rechtsmittelverfahren. Ein im Rechtsmittelverfahren geschlossener Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und führt zur Abschreibung des Verfahrens. Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen nach dem kantonalen Tarif festgesetzt und können herabgesetzt werden, wenn der Vergleich nach Zirkulation der Akten zustande kommt; mangels abweichender Vereinbarung richtet sich die Kostenverteilung nach dem Vergleich, und eine Parteientschädigung wird nicht zugesprochen, wenn die Parteien ausdrücklich darauf verzichtet haben.

Gesamter Gesetzestext

1101 TRIBUNAL CANTONAL TD12.036630-131947 606 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 21 novembre 2013


Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffière :Mme Pache


Art. 109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 septembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause en divorce divisant A.Z., à St-Légier-La Chiésaz, d’avec B.Z., à St-Légier-La Chiésaz, vu l'appel interjeté le 19 septembre 2013 par A.Z.________ à l'encontre de cette décision, vu la réponse déposée le 4 novembre 2013 par B.Z.________, vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du

  • 2 - 21 novembre 2013, dont le juge délégué a pris acte séance tenante pour valoir arrêt sur appel, vu les autres pièces du dossier; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chacune d'elles garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel, que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), que l'émolument forfaitaire de décision de l'appelant doit ainsi être arrêté à 400 francs ; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

  • 3 - attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre IV de la transaction. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant A.Z.________ sont fixés à 400 fr. (quatre cents francs). II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Martine Rüdlinger (pour A.Z.), -Me Irène Wettstein Martin (pour B.Z.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

Schlagwörter

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The settlement has the effect of a final decision, so the appeal proceedings are terminated and the case is struck from the roll.

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effects of a final judgment; therefore the court must remove the case from its docket.

The appellate court costs are set at CHF 400 and charged to the appellant; no party compensation is awarded because the parties waived costs in their settlement.

Costs are fixed ex officio under the CPC and the cantonal tariff; the fee is reduced by one third because the settlement was reached after circulation of the file. Under the settlement, each party bears its own costs and renounces compensation.

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