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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.035735-122255
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J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 176 CC; 276 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par I.L., à
Lausanne, requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 23 novembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec
E.L., à Lausanne, intimée, la juge déléguée de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal voit :
septembre 2012, par le versement d'une pension mensuelle de 6'535 fr.,
allocations familiales en sus, payable d'avance au plus tard le 28 du mois
précédent, sur le compte postal d'E.L.________.
Le même jour, il a également requis la suspension de la
procédure d'appel au motif qu'il avait déposé le 5 décembre 2012 une
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requête au sens de l'art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272) devant le président du tribunal.
Interpellé par la juge déléguée de céans sur le sort à donner à
son appel à la suite de la non entrée en matière sur sa requête au sens de
l'art. 334 al. 1 CPC, l'appelant a indiqué, le 18 février 2013, que celui-ci
était maintenu.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance, complétée par les pièces du dossier :
1.I.L.________ et E.L.________ se sont mariés le 16 mai 1998
devant l'Officier de l'Etat civil de Lutry (VD).
Trois enfants sont issus de cette union:
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Elisa, née le 11 décembre 1997,
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Giulia, née le 26 juin 2000, et
-
Ugo, né le 5 octobre 2004.
2.Les parties vivent séparées depuis le 1
er
avril 2009. Les
modalités de leur séparation ont notamment été réglées dans une
convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 avril 2012,
ratifiée par le président du tribunal pour valoir ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale, et dont la teneur est partiellement la
suivante:
"I. Dès et y compris le 1
er
mai 2012, I.L.________ contribuera à l'entretien des
siens par le versement d'une pension mensuelle de fr. 7'250.- (sept mille deux
cent cinquante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus,
payable d'avance au plus tard le 28 du mois précédent, sur le compte postal
d'E.L.________. Dite contribution a été calculée sur la base d'un revenu mensuel
net pour l'intimé de fr. 11'792.-, treizième salaire compris, dit montant tenant
compte des revenus tirés de son activité à Genève – qui devrait prendre fin selon
ses dires en juillet 2012 – par fr. 1'074.- par mois. Les charges de l'intimé ont été
calculées à fr. 4'120.-, soit fr. 1'200.- de base mensuelle, fr. 150.- pour le droit de
visite, fr. 2'450.- de loyer, fr. 280.- d'assurance maladie et fr. 40.- de frais de train
pour Genève. Il n'a pas été tenu compte d'un revenu pour la requérante, dont les
charges ont été calculées à fr. 6'050.40.- soit fr. 2'950.- de base mensuelle totale
pour elle et les enfants, fr. 2'350.- de loyer, fr. 555.40.- d'assurance maladie pour
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elle et les enfant et fr. 15.- de frais de transport pour Elisa. Le disponible a été
réparti à raison d'un tiers-deux tiers. (...)"
3.Par courrier du 30 mai 2012, la Haute école du paysage,
d'ingénierie et d'architecture à Genève a informé I.L.________ que son
mandat de vacataire HES ne serait pas reconduit après le 31 août 2012.
4.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
28 août 2012, I.L.________ a notamment conclu à ce qu'il soit astreint à
contribuer à l'entretien de sa famille, dès et y compris le 1
er
septembre
2012, par le versement d'une pension mensuelle de 6'535 fr., allocations
familiales en sus.
Le 4 septembre 2012, I.L.________ a déposé une demande
unilatérale en divorce.
Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues lors
de l'audience de mesures provisionnelles du 1
er
novembre 2012.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les
mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de
l'art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l'union
conjugale et donc notamment à l'art. 271 CPC qui prévoit l'application de
la procédure sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix
jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC,
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sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. Un membre de la Cour
d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les
décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.
citées).
3.L'appelant soutient dans le seul moyen qu'il invoque que
l'ordonnance entreprise contient une erreur de calcul en ce sens que le
premier juge a admis qu'il ne percevait plus un revenu de 1'074 fr., devant
être soustrait de ses gains mensuels totaux de 11'972 fr., mais a retenu
un nouveau revenu mensuel de 11'284 fr. 20, en lieu et place de 10'898 fr.
(11'972 fr. – 1'074 fr.).
C'est à tort que l'appelant entrevoit une erreur de calcul dans
l'ordonnance entreprise. En effet, les pièces au dossier attestent que
l'appelant a perçu en 2012 de son employeur, [...], un revenu mensuel
brut de 12'000 fr., hors treizième salaire, soit un revenu mensuel net de
10'345 fr. 70. Annuellement, cela équivaut à un salaire de 124'148 fr. 20.
L'appelant perçoit en outre un treizième salaire. Or, toutes les
cotisations sociales ne sont pas prélevées sur le treizième salaire; seules
l'AVS (5.15%), les PC familles (0.06%), l'AC solidarité (0.5%) et l'assurance
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perte de gain (0.44%) le sont. Ainsi, le treizième salaire net de l'appelant
s'élève à 11'262 fr. (12'000 fr. – 738 fr. [6.15% de 12'000 fr.]).
Si l'on additionne le salaire annuel net 2012 au treizième
salaire net, le revenu annuel net total de l'appelant se monte à 135'410 fr.
40 (124'148 fr. 20 + 11'262 fr.), ce qui équivaut mensuellement à un
revenu de 11'284 fr. 20, comme retenu à juste titre par le premier juge.
Les minima vitaux des parties n'étant pas contestés, la
pension telle qu'arrêtée par le premier juge doit ainsi être confirmée.
4.En conclusion, l'appel doit être rejeté en application de la
procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106
al. 2 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant I.L..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 9 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Mireille Loroch (pour I.L.),
-Me Marc Cheseaux (pour E.L.________).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :