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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.033951-131256
500
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffier :M. Bregnard
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par M. K.,
à Etoy, et MME. K., à Lully, contre l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 4 juin 2013 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juin 2013, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a confié la garde
sur l’enfant V.K., né le 11 juillet 1995, à sa mère Mme. K.
(I), dit que M. K.________ bénéficiera sur l’enfant V.K.________ d'un libre et
large droit de visite à exercer d'entente entre les parties et
V.K.________ (II), que M. K.________ continuera à contribuer à l'entretien des
siens par le régulier versement d'une pension de 8’100 fr., éventuelles
allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le
premier de chaque mois en mains de Mme. K., dès et y compris le
1
er
décembre 2012 (III), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis
[...], 1132 [...], à Mme. K., à charge pour elle d'en payer les
intérêts hypothécaires et les charges courantes (IV), mis les frais
judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de
chacune des parties par 200 fr. (V), dit que l’intimée doit restituer au
requérant l’avance de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de 200
fr. (VI), que les dépens étaient compensés (VII) et rejeté toutes autres et
plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a retenu que le requérant M.
K.________ avait rendu vraisemblable que ses revenus avaient diminué de
manière importante et durable, voire même définitive depuis fin 2010, de
sorte que son salaire moyen devait être calculé sur la base des revenus
réalisés depuis 2011. Constatant que l'intimée avait démontré avoir
entrepris des efforts pour retrouver une activité professionnelle, le premier
juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu
hypothétique. S'agissant des charges des parties, le premier juge n'a pas
tenu compte des acomptes d'impôts produits par le requérant. Enfin, le
disponible des parties a été réparti à raison de 60% en faveur de l'intimée
et de 40% en faveur du requérant.
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3 -
B.a) Par acte du 14 juin 2013, M. K.________ a interjeté appel
contre l'ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à
sa réforme en ce sens qu'il contribuera à l'entretien de son épouse et de
son fils V.K.________ par le régulier versement d'une pension de 5'000 fr.,
éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable
d'avance le premier de chaque mois en mains de Mme. K., dès et y
compris le 1
er
décembre 2012.
Par mémoire du 17 juin 2013, Mme. K. a également
interjeté appel contre l'ordonnance précitée en concluant, sous suite de
frais et dépens, à se réforme "en sens qu'il est fait droit aux conclusions
contenues dans le procédé écrit déposé par Mme. K.________ le 21 janvier
2013".
Par réponse du 25 juillet 2013, M. K.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de l'appel déposé le 17 juin 2013.
Le même jour, Mme. K.________ a déposé une réponse à l'appel
de son époux en confirmant les conclusions prises au pied de son mémoire
d'appel du 17 juin 2013.
b) Les parties ont été entendues lors de l'audience d'appel du
6 septembre 2013. Elles sont convenues d'une mesure d'instruction
complémentaire, soit celle tendant à obtenir de l'employeur de l'appelant
les commissions versées pour 2012-2013.
L'employeur de l'appelant a fait parvenir ces pièces le 16
septembre 2013.
Les parties se sont déterminées le 24 septembre 2013.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
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1.Le requérant M. K., né le 8 mars 1959, et l'intimée Mme.
K., née [...] le 5 novembre 1960, se sont mariés le 19 août 1988.
Trois enfants sont issus de cette union : Z.K., née le 21 août 1988,
T.K., né le 14 novembre 1989, et V.K., né le 11 juillet 1995.
2.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 19 juillet 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de La Côte a notamment dit que M. K. contribuera à l’entretien des
siens par le régulier versement d’une pension de 16'000 fr., éventuelles
allocations familiales comprises, payable d’avance le premier de chaque
mois en mains de Mme. K.________, dès et y compris le 1
er
septembre
Le salaire mensuel du requérant avait alors été estimé à 27'730
francs.
3.a) Mme. K.________ a déposé une demande unilatérale en
divorce le 24 août 2012 auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte. Lors de l’audience de conciliation du 26 novembre 2012, les parties
ont signé une convention partielle sur les effets du divorce prévoyant que
la garde de l'enfant V.K.________ serait confiée à sa mère, son père
bénéficiant d'un libre droit de visite.
b) Par requête de mesures provisionnelles du 14 novembre
2012, M. K.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
"I. La garde sur l’enfant V.K.________ est confiée à sa mère.
II.M. K.________ jouira d’un large et libre droit de visite sur son
fils V.K.________ à convenir d’entente avec celui-ci.
III. Dès et y compris le 1
er
octobre 2012, M. K.________
contribuera à l’entretien de son épouse Mme. K.________ et
de son fils V.K.________ par le régulier versement le 1
er
de
chaque mois d’une pension de Fr. 5'000.- (cinq mille
francs).
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5 -
IV. Le domicile conjugal sis [...] à 1132 Lully est attribué à
Mme. K., à charge pour elle de régler tous les frais
y afférents."
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 21 janvier
2013, le requérant a modifié sa conclusion III comme suit : "Dès et y
compris le 1
er
octobre 2012, M. K. contribuera à l’entretien de son
épouse par le régulier versement le premier de chaque mois d’une
pension de 1'500 francs." Il a également ajouté une conclusion IIIbis ainsi
libellée : "Dès et y compris le 1
er
octobre 2012, M. K.________ contribuera à
l’entretien de l’enfant V.K.________ par le régulier versement le premier de
chaque mois d’une pension de 1'875 fr., plus allocations familiales.”
c) Par procédé écrit du 21 janvier 2013, l’intimée a conclu
principalement au rejet des conclusions figurant au pied de la requête de
mesures provisionnelles du 14 novembre 2012 et a pris les conclusions
suivantes :
"Reconventionnellement :
I. M. K.________ versera, par mois et d’avance, allocations
familiales en sus, en mains de Mme. K., pour
l’entretien de sa famille, la somme de Fr. 18'000.-.
Subsidiairement :
I. M. K. versera par mois et d’avance, en mains de
Mme. K., allocations familiales en sus, pour
l’entretien de celle-ci ainsi que celui de V.K., la
somme de Fr. 14'000.-.
II. Dès que V.K.________ sera majeur, ce montant sera porté à
Fr. 11'500.- en faveur de Mme. K.________ et à Fr. 2'500.- en
faveur de V.K., et payable en mains de Mme.
K. tant que V.K.________ vivra auprès de sa mère.
III. M. K.________ versera, par mois et d’avance, en mains de
Mme. K.________ tant que Z.K.________ poursuivra ses études,
allocations familiales en sus, la somme de Fr. 2'000.- par
mois.
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6 -
IV. M. K.________ versera, par mois et d’avance, en mains de
Mme. K.________ tant que T.K.________ poursuivra ses études,
allocations familiales en sus, la somme de Fr. 2'000.- par
mois."
d) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 21 janvier
2013, les parties ont été entendues, ainsi qu'un témoin, [...], supérieur
hiérarchique du requérant.
Celui-ci a notamment déclaré que le requérant s’était vu
attribuer un terrain de vente incluant la Suisse, la France, l’Autriche et une
partie de l’Allemagne. A la suite de l’acquisition par S._________GmbH de
[...] à fin 2010, le territoire d’Europe a été divisé de trois à quatre à
quatorze, l’équipe ayant passé de trois à quatre collaborateurs à quatorze.
Depuis lors, le requérant ne s’occupe que de trois sociétés ([...], [...] et
[...]) et non plus d’un territoire tout entier. Le témoin a précisé que pour
les deux dernières sociétés, le requérant n’a que la moitié des contrats,
l’autre partie étant attribuée à son équivalent américain. Selon lui, le
chiffre d’affaires est passé, entre 2009 et 2010, de 50 à 60 millions à
25 millions pour S._________GmbH et [...] La baisse du chiffre d’affaires,
selon celui-ci, provient de plusieurs éléments, d’une part de la répartition
du territoire et d’autre part de la crise actuelle, à savoir la baisse des
budgets. Sans pouvoir confirmer le niveau de salaire du requérant avant
l’acquisition, le témoin confirme que celui-ci est aujourd’hui
significativement inférieur. Chez S._________GmbH, selon le témoin, la
règle est que pour le salaire fixe, objectif atteint, le vendeur doit gagner
autant en commission. Il a précisé que pour les deux dernières années, les
objectifs n’ont pas été atteint et que les vendeurs ont fait moins de deux
fois leur salaire de base. Il a également confirmé que le requérant est
actuellement à 40 % des objectifs. Pour 2013, si le requérant atteint ses
objectifs, il réalisera entre 85'000 fr. (pour 70 % d’objectifs atteints) et
126'000 fr. (pour 100 % d’objectifs atteints), montants bruts. Le témoin
affirme que le requérant ne pouvait pas s’opposer à la réorganisation de la
société ; la diminution de son revenu ne tient dès lors pas à une faute de
sa part, mais aux éléments énumérés ci-dessus. Il a expliqué
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qu’auparavant les objectifs étaient moins importants et plus faciles à
réaliser ; depuis, la tendance et les patrons ont changé, il y a plus de
collaborateurs et plus d’objectifs à atteindre. Le témoin a également
souligné que certains collaborateurs ont pu obtenir plus de deux fois leur
salaire, mais que ces deux dernières années, il n’y a plus eu de salaires à
500'000 fr. ou 600'000 fr., et qu’au demeurant des salaires de ce niveau
ne sont pas courants chez S._________GmbH. Il a enfin précisé qu’il n’avait
pour l’instant pas d’autres clients à confier au requérant.
4.Les situations matérielles des parties sont les suivantes:
a) Le requérant travaille en qualité de vendeur auprès
d’S._________GmbH depuis 1999. Ses revenus sont composés d’un salaire
fixe de 126'072 fr. bruts par mois et d’un commissionnement qui peut en
théorie permettre au requérant de doubler son salaire fixe s’il parvient à
atteindre les objectifs qui lui sont fixés. Les commissions sont calculées du
mois de juin au mois de mai. Avant la réorganisation de son employeur, le
requérant avait réalisé un revenu annuel net de 661'413 fr. en 2010.
Depuis la réorganisation, il a perçu un salaire annuel net de 171'808 fr. en
2011 et a réalisé des commissions à hauteur de 56'595 fr. bruts en 2012
et de 79'600 fr. bruts en 2013.
Ses charges comprennent son minimum vital par 1'200 fr., un
forfait pour l'exercice du droit de visite par 150 fr., son loyer par 1'970 fr.,
sa prime d'assurance-maladie par 383 fr. 40 et sa prime troisième pilier
par 514 fr. 60.
Il allègue en outre devoir supporter une charge fiscale
mensuelle de 3'000 francs.
b) L'intimée, qui est sans activité lucrative, a effectué ces
derniers mois une demi-douzaine de postulations par mois, sans résultat
pour l'instant.
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Elle supporte les charges suivantes: minimum vital pour elle-
même par 1'350 fr., minimum vital pour V.K.________ par 600 fr., intérêts
hypothécaires par 1'254 fr. 45, électricité par 195 fr. 85, gaz par 227 fr.
50, eau chaude par 66 fr. 35, assurance-maladie pour elle-même par 580
fr. 65, assurance-maladie pour V.K.________ par 106 fr. 05, dépenses
relatives au sport pour elle-même par 90 fr. et pour V.K.________ par 105
fr., prime d'assurance-vie par 117 fr. 50 et frais de transport pour
V.K.________ par 62 francs.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par des parties qui y ont
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans
leur dernier état devant le tribunal de première instance et capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont
recevables.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
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doit le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
réf.).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les réf.). La Cour de céans considère que des novas peuvent être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (ibid.).
En l'espèce, dès lors que la cause concerne la situation d'un
enfant mineur, les pièces nouvelles sont recevables.
3.Même lorsque la maxime d'office est applicable, l'appel doit
contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires,
sous peine d'irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la
fixation d'un délai de l'art. 132 CPC. (ATF 137 III 617 c. 4 et 5) ou de l'art.
56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 5, RSPC 2013 p. 257). Un
renvoi à l'écriture déposée devant l'instance inférieure n'est pas suffisant
tant en ce qui concerne la motivation que les conclusions (Brunner, KUKO-
ZPO, 2010, n. 7 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, in Sutter-Somm ZPO-
Komm., n. 12 ad art. 311 CPC; Hungerbühler, Dike Komm., n. 14 ad art.
311 CPC). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des
conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de
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la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant
il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière
de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 c. 6.2; TF 5A_855/2012 du 13
février 2013 c. 3.3.2; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 c. 4.1; TF
5A_621/2012 du 20 mars 2013).
Les conclusions de l'appelante, qui se réfère aux conclusions
de son procédé écrit de première instance, sont recevables en ce qui
concerne elle-même et V.K.________ dès lors que l'on comprend à la lecture
de son acte qu'elle souhaite que la contribution d'entretien soit fixée à
18'000 francs. En revanche, en ce qui concerne les enfants majeurs
Z.K.________ et T.K., pour lesquels l'appelante a pris des
conclusions devant le premier juge, les conclusions sont manifestement
irrecevables.
4.L'enfant V.K. est devenu majeur le 11 juillet 2013, en
cours de procédure de deuxième instance, et l'appelant a demandé à ce
qu'il soit interpellé. En l'espèce, il n'y a pas lieu de solliciter l'avis de
V.K.________ puisque d'une part les parties ont toutes deux conclu à ce que
la pension soit due pour l'entretien de l'ex-épouse et de V.K.________ et,
d'autre part, le jugement dont est appel porte sur une période durant
laquelle l'enfant V.K.________ était mineur, la mère pouvant agir en son
nom au moment où la procédure de première instance a été déposée et
où les appels ont été formés.
5.Selon de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l'organisation de la vie
séparée des époux, applicable par analogie aux mesures provisionnelles
(art. 272 CPC), le montant de la contribution d'entretien se détermine en
fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le
revenu effectif du débiteur est l'un des critères à prendre en considération
lorsque l'on veut fixer le montant de la contribution. Pour déterminer le
montant de la contribution à partir des revenus et charges du débiteur
d'entretien, le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul. L'une des
méthodes que préconise la doctrine et qui est considérée comme
conforme au droit fédéral en cas de situations financières moyennes, tant
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que dure le mariage, est celle dite du minimum vital avec répartition de
l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints
dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1]), auquel les dépenses non strictement nécessaires sont ajoutées,
l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre les époux (TF
5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; TF 5A_515/2008 du 1er décembre 2008
c. 2.1), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants
mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités)
a) L'appelante fait grief au premier juge d'avoir calculé la
moyenne des revenus de son époux sur la base des années 2011 à 2012
uniquement. Selon elle, dès lors que les revenus de son époux sont
fluctuants, le premier juge aurait également dû tenir compte de l'année
b) Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe
du salaire, mais aussi les commissions gratifications, bonus, honoraires
d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement
versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur
ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la
qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010,
FamPra.ch 2011 p. 483).
Si des parts de salaire (p.ex provision, pourboires ou bonus)
sont versés à intervalles irréguliers, si leur montant est irrégulier, voire si
elles font l'objet d'un versement unique, il convient de considérer le
revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une
valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative
(TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 c. 2.3., FamPra.ch 2011 p. 483). Ce
n'est qu'en cas de revenus en baisse ou en hausse constante que le
bénéfice de la dernière année sera considéré comme déterminant (TF
5D_167/2008 du 13 janvier 2009 c. 2, FamPra.ch 2009 p. 464).
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L'appelante a encore produit de nombreuses postulations en audience
d'appel déposées dans des domaines variés, de sorte que la critique de
l'appelant tombe à faux sur ce point. Au surplus, la répartition 60% – 40 %
ne dépend pas d'une éventuelle activité lucrative de son épouse mais du
fait qu'elle a la charge de V.K.________. Bien que ce dernier soit bientôt
adulte, il n'en demeure pas mois que l'appelante en a la garde, ce qui
nécessite de sa part un certain soutien.
e) L'appelant fait valoir que le premier juge aurait dû tenir
compte de sa charge fiscale.
Lorsque la contribution est calculée conformément à la
méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les
conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en
considération la charge fiscale courante – à l'exclusion des arriérés
d'impôts - (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch
2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Ce principe
s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux
mesures provisionnelles (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3; TF
5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.5). Il est arbitraire de ne pas en
tenir compte au motif que cette charge sera déterminée par le montant de
la contribution d'entretien (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c.
4.2.5). Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez
les deux époux (CACI 4 mai 2011/65). Pour calculer la charge d'impôts, le
Tribunal fédéral a fait référence aux simulations d'impôts disponibles sur
certains sites de l'administration fiscale (TF 5A_475/2011 du 12 décembre
2011 c. 6.1.1.) et précisé que cette façon de procéder n'était pas arbitraire
dans la mesure où la même méthode de calcul avait été utilisée pour
évaluer la charge fiscale des deux parties, et où, d'autre part, il se justifiait
de s'écarter des chiffres retenus par l'autorité de première instance
lesquels n'étaient plus actuels (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 c.
4.5.2)
Vu ce qui précède, il y a lieu de tenir compte des charges
d'impôt des parties en procédant à une estimation. S'agissant de
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l'appelant, en tenant compte par hypothèse d'une contribution d'entretien
de 7'600 fr. et d'un revenu imposable de 80'011 fr. (171'211 fr. [14'267 fr.
60 x 12] - 91'200 fr. [7'600 fr. x 12]), on s'aperçoit que son impôt sur le
revenu s'élève à 15'611 fr. 10 par année selon la calculette de
l'administration vaudoise version 2013 (http://www.vd.ch/themes/etat-
droit-finances/impots/impots-individus-personnes-physiques/calculer-mes-
impots/), auquel il convient d'ajouter un montant de 1'783 fr. 85 à titre
d'impôt sur la fortune (cf. décision de taxation 2010 [pièces requise n°
155]), ce qui représente une charge d'impôt mensuelle de 1'449 fr. 55
(17'394 fr. 95 /12).
En ce qui concerne l'appelante, en retenant un montant 91'200
fr. (12 x 7'600 fr.) à titre de revenu, l'impôt sur le revenu peut être estimé
à 15'240 fr. par an selon la calculette susmentionnée, soit mensuellement
1'270 francs.
6.En conclusion, le revenu moyen de l'appelant s'élève à 14'267
fr. 60 fr. et ses charges sont les suivantes:
base mensuelle selon normes OPF 1'200 fr. 00
droit de visite / base mensuelle
enfant(s)
150 fr. 00
loyer mensuel net y.c. charges 1'970 fr. 00
assurance-maladie 383 fr. 40
prime troisième pilier 514 fr. 60
impôts 1'449 fr. 60
TOTAL 5'667 fr. 60
Il dispose ainsi d'un disponible de 8'600 fr. (14'267 fr. 60 –
5'667 fr. 60).
S'agissant de l'appelante, ses charges sont les suivantes :
base mensuelle selon normes OPF 1'350 fr. 00
base mensuelle enfant(s) V.K.________ 600 fr. 00
intérêts hypothécaires 1'254 fr. 45
électricité 195 fr. 85
-
15 -
gaz 227 fr. 50
eau chaude (y compris entretien
chaudière)
66 fr. 35
assurance-maladie (elle) 580 fr. 65
assurance-maladie (V.K.r) 106 fr. 05
sport (V.K.r) 105 fr. 00
sport (elle) 90 fr. 00
assurance-vie 117 fr. 50
frais de transport 62 fr. 00
impôts 1'270 fr. 00
TOTAL:6'025 fr. 35
Après avoir comblé le déficit de l'appelante de 6'025 fr. 35, le
disponible des parties s'élève à 2'574 fr. 65 (8'600 fr. – 6'025 fr. 35) et doit
être réparti à raison de 60% en faveur de l'épouse (1'544 fr. 80) et de 40%
en faveur de l'époux (1'029 fr. 85), ce qui représente une pension de
7'570 fr. 15 (6'025 fr. 35 + 1'544 fr. 80), qui peut être équitablement
arrondie à 7'600 fr. dans la mesure où il n'a pas été tenu compte d'un
éventuel impôt sur la fortune dans les charges de l'épouse.
7.En définitive, il y a lieu de rejeter l'appel de Mme. K..
Celui de M. K. doit être très partiellement admis et l'ordonnance
réformée en ce sens que la contribution d'entretien est réduite à 7'600
francs.
Les frais judiciaires de l'appel de Mme. K., arrêtés à
2'500 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5] par renvoi de l'art. 65 al. 2 TFJC), sont mis à la charge
de l'appelante dès lors qu'elle succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires de l'appel de M. K., arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC par renvoi de l'art. 65 al. 2 TFJC), peuvent être laissés
par 500 fr. à la charge de l'appelant dès lors qu'il n'obtient que très
partiellement gain de cause et mis par 100 fr. à la charge de l'intimée
Mme. K.________.
Vu ce qui précède, les dépens peuvent être compensés (art.
107 al. 1 let. c CPC).
-
16 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel de Mme. K.________ est rejeté.
II. L'appel de M. K.________ est partiellement admis.
L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 juin 2013
est réformée comme il suit :
"III. DIT que M. K.________ continuera à contribuer à l'entretien
des siens par le régulier versement d'une pension de 7’600 fr.
(sept mille six cent francs), éventuelles allocations familiales
non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de
chaque mois en mains de Mme. K.________ dès et y compris le
1
er
décembre 2012"
L'ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel
de Mme. K.________ par 2'500 fr. (deux mille cinq cent francs)
sont mis à la charge de celle-ci.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel
de M. K.________ par 600 fr. (six cents francs) sont mis par 500
fr. (cinq cents francs) à la charge de celui-ci et par 100 fr. (cent
francs) à la charge de Mme. K.________.
V. Les dépens sont compensés.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me José Coret (pour M. K.),
-Me Mireille Loroch (pour Mme. K.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).