1108
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.017194-121276
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 juillet 2012
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffier :M. Bregnard
Art. 265 et 308 al. 1 let. b CPC
Vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 29
juin 2012 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois dans la cause divisant [...] J., à [...], d’avec [...]
J. , à [...],
vu la lettre datée du 16 juillet 2012 et reçue au greffe du
Tribunal cantonal le 17 juillet 2012 par laquelle M. J.________ déclare faire
recours contre la décision précitée,
vu les autres pièces du dossier;
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attendu que, selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), l'appel est
recevable contre les décisions de première instance sur les mesures
provisionnelles dans les affaires non patrimoniales et dans les affaire
patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions soit de 10'000 fr. au moins,
que le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les
ordonnances de mesures superprovisionnelles et ceci même lorsque la
partie adverse n'a pas été entendue (art. 265 al. 1 CPC; ATF 137 III 417 c.
1.3 et réf. citées; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273
CPC),
qu'en effet, la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui
impose au juge notamment de statuer sans délai, garantit un réexamen
rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette
décision (cf. ATF 137 III 417 c. 1.2 et réf. citées),
que le premier juge a considéré qu'il y avait une situation
d'urgence qui devait être réglée avant qu'un prononcé de mesures
provisionnelles motivé puisse être notifié au mois d'août 2012,
qu'il sera procédé à cette occasion à un réexamen de la
décision,
qu'en conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J.,
-Me Marcel Heider (pour Mme J.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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4 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois,
Le greffier :