Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Kühnlein et M. Perrot
Greffière:MmeChoukroun
Art. 114, 123 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par K., à
Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 25 juin 2013 par le
Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelant d’avec N., à Pavie (Italie), demanderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 25 juin 2013, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a admis l’action de la demanderesse
N.________ (I), prononcé le divorce des époux K., célibataire, de
nationalité marocaine, né le 28 avril 1979 à Essaouira (Maroc), fils de [...],
et de [...], sans domicile connu et N., célibataire, de nationalité
italienne, née le 29 octobre 1970 à Pavie (Italie), fille de [...] et de [...],
domiciliée à Pavie (Italie), dont le mariage a été célébré le 29 septembre
2006 à Essaouira (Maroc) (II), dit que le régime matrimonial des époux est
dissous par le divorce, les parties ne faisant valoir aucune prétention
patrimoniale l’une à l’égard de l’autre du fait de la vie commune (III),
refusé le partage des avoirs de prévoyance professionnelle prévu par l’art.
122 du Code civil (IV), arrêté les frais judiciaires à 3'400 fr. à la charge du
défendeur, qui sont laissés à la charge de l’Etat (V), fixé l’indemnité de
l’avocat Tiphanie Chappuis, conseil d’office de la demanderesse, à 3'633
fr. 40, débours et TVA inclus, ce montant étant laissé à la charge de l’Etat
(VI), fixé l’indemnité de l’avocat Patrice Girardet, conseil d’office du
défendeur, à 2'924 fr., TVA et débours compris, ce montant étant laissé à
la charge de l’Etat (VII), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire
sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de
l’indemnité mise à la charge de l’Etat (VIII), dit que le défendeur doit
verser à la demanderesse la somme de 6'500 fr., à titre de dépens (IX) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En droit, le tribunal a estimé que les époux vivaient séparés
depuis août 2009 et que la volonté de N.________ de divorcer n’avait pas
varié depuis cette période, de sorte que les conditions de l’art. 114 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) étaient réunies. Les
premiers juges ont en outre considéré que le partage de la prestation de
sortie de N.________ entre les époux était inéquitable au sens de l’art. 123
al. 2 CC, K.________ ayant peu travaillé pendant le mariage sans que des
circonstances propres à la répartition des tâches le justifie et N.________,
créancière de prévoyance, ayant peu ou prou dix ans de plus que lui.
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B.Par courrier daté du 15 août 2013, remis par porteur au greffe
du Tribunal cantonal le 19 août suivant, K.________ a fait appel de ce
jugement. Il demande « de prendre en considération les preuves
pertinentes (SMS, Mail, Photos), qui montrent notre vie commune durant
notre mariage, de septembre 2006 jusqu’à Mai 2012 en Suisse. » ainsi que
son « droit au partage du bien, durant [son] mariage avec Madame
N.________ ». Il demande en outre la clémence du Tribunal « sur le
paiement de 6400 frs » précisant qu’il n’a « pas droit de travailler pour
payer ».
L’intimée N.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur
l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.K., né le 28 avril 1979, de nationalité marocaine et
N., née le 29 octobre 1970, de nationalité italienne, se sont mariés
le
29 septembre 2006 à Essaouira au Maroc. Ils sont séparés de biens en
application du droit marocain.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
2.En août 2009, N.________ a quitté le domicile conjugal situé à
[...]. Elle a emménagé au ch. [...], à [...], en colocation avec V..
Voyageant constamment pour son travail, elle a notamment été en
permanence à l’étranger pendant les mois d’octobre à décembre 2009.
D’août 2011 à juillet 2012, V. est partie à l’étranger pendant une
année sabbatique et a sous-loué son appartement à N.________ et à une
étudiante grecque, Q.. Entre décembre 2011 et avril 2012,
N. a hébergé K.________, étant très souvent absente durant cette
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période. Au retour de V.________ en Suisse en juillet 2012, N.________ est
restée vivre dans l’appartement jusqu’à mi septembre 2012 pour ensuite
s’installer définitivement en Italie. Pendant la durée du mariage, elle a
accumulé un avoir de prévoyance professionnelle de 26'201 fr. 95.
L’appelant a travaillé du 10 mai au 31 août 2007 en qualité de
garçon de cuisine auxiliaire pour le compte du [...], du 1
er
octobre 2007 au
30 avril 2008 en qualité de vendeur auxiliaire pour une filiale [...] et du 1
er
juin au 31 août 2008 en qualité d’aide de cuisine au service du restaurant
[...] à [...]. Il a déclaré avoir cotisé au 2
ème
pilier durant le mariage et avoir
accumulé un avoir de 302 fr. 60.
3.a) Par demande unilatérale du 20 mars 2012, N.________ a
conclu au divorce (I), à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé
pour autant que de besoin (II), à ce qu’il soit renoncé au partage des
avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage (III).
Par réponse du 20 août 2012, K.________ a conclu
principalement au rejet de la demande, subsidiairement, pour le cas où le
divorce serait prononcé, au partage des prestations de libre passage
accumulées durant le mariage.
Dans ses déterminations du 19 octobre 2012, N.________ a
conclu au rejet des conclusions de la réponse.
b) Une audience de conciliation s’est tenue le 22 mai 2012, en
présence de N.________ et de son conseil. K.________ ne s’y est pas
présenté, ni personne en son nom.
La conciliation a été vainement tentée lors de l’audience de
premières plaidoiries à laquelle les parties, assistées de leur conseil
respectif, ont été entendues.
Lors de l’audience de jugement qui s’est tenue le 8 mars 2012
en présence des parties et de leur conseil, quatre témoins ont été
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entendus. K.________ a déclaré n’avoir aucune prétention du chef de la
liquidation du régime matrimonial.
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E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2010; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins
(art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente
jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1
CPC).
L’appelant a le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels le
jugement attaqué doit être annulé et modifié. Un simple renvoi aux
écritures et pièces de première instance n’est pas conforme à l’exigence
de motivation. En tout état de cause, l’instance supérieure doit pouvoir
comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher
des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à
l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 3 ad art. 311 CPC).
1.2En l’espèce, l’appel portant sur la conclusion non patrimoniale
relative à l’application de l’art. 114 CC, formé en temps utile par une
partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), est formellement recevable.
L’appelant demande également que son « droit au partage du
bien, durant [son] mariage avec Madame N.________» soit reconnu. Il
n’explique toutefois pas en quoi le raisonnement conduit par les premiers
juges pour s’écarter du principe du partage par moitié serait erroné. Faute
de motivation suffisante, l’appel est irrecevable sur ce point.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
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revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement
l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (JT 2011 III 43).
3.L’appelant a demandé à l’autorité d’appel « de prendre en
considération les preuves pertinentes (SMS, Mail, Photos), qui montrent
notre vie commune durant notre mariage, de septembre 2006 jusqu’à Mai
2012 en Suisse. » Il conteste ainsi de manière implicite la réalisation des
conditions d’application de l’art. 114 CC et reproche aux premiers juges
d’avoir mal apprécié les preuves au dossier.
3.1Le divorce sur demande unilatérale est notamment régi par
l’art.
114 CC, aux termes duquel un époux peut demander unilatéralement le
divorce lorsque, au début de la litispendance de la demande, les conjoints
ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
Selon le Message (FF 1996 I 94), le délai de l'art. 114 CC
commence à courir dès le moment où les époux ne vivent plus en
communauté domestique, conformément à la décision de l'un d'eux au
moins. Le texte légal ne définit pas ce qu'il faut entendre par "vie séparée"
(Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 5
ad art. 114 CC). La séparation au sens de l'art. 114 CC est une séparation
de fait. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit "autorisée" au sens de l'art. 175
CC. Le délai commence à courir dès qu'un conjoint réalise dans les faits sa
volonté de mettre un terme à la vie commune ou, à tout le moins, montre
par son comportement qu'il ne prend plus le mariage au sérieux (Steck,
Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, nn. 5-7 ad art. 114 CC, pp. 756-757 ;
Perrin, Les causes de divorce selon le nouveau droit, in De l'ancien au
nouveau droit du divorce, 1999, p. 24).
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Des contacts personnels et des prestations financières ne
remplacent pas la vie commune. Des relations de camaraderie et des
résidus de solidarité conjugale sont normaux et du reste souhaitables,
mais sans influence sur la situation de séparation (SG. KG 25.012002,
FamPra.ch 2002, p. 357, n° 45).
3.2En l’espèce, les premiers juges ont tenu compte du fait que
l’intimée avait hébergé l’appelant chez elle de décembre 2011 à avril
2012, alors qu’elle même était souvent absente durant cette période,
qu’elle avait signé un courrier adressé au Service de la population le 15
novembre 2010 dans lequel le couple déclarait son intention de vivre
ensemble (pièce 101 déposée le 20 août 2012) et que le couple s’était
adressé au service de consultation conjugal du CSP (pièce 102 déposée le
20 août 2012). Toutefois, fondés sur les témoignages concordants des
quatre témoins entendus aux débats de première instance et sur les
déclarations constantes de l’intimée, selon lesquelles elle n’avait jamais
varié dans sa volonté de divorcer, ils ont considéré à juste titre que ces
éléments démontraient simplement que l’intimée avait tenté d’aider
l’appelant qui était en Suisse dans une situation administrative et
financière précaire et sans logement et qu’elle avait tenté de trouver une
issue à l’amiable à son mariage. Il en va de même des divers échanges de
sms ou de courriels entre les parties, ainsi que des photos produites par
l’appelant.
La Cour de céans fait sienne l’analyse convaincante des
premiers juges et considère que ces éléments ne démontrent pas que
l’intimée avait l’intention de prolonger la vie commune au-delà du mois
d’août 2009, ces gestes relevant uniquement de résidus de la solidarité
conjugale.
Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
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4.L’appelant demande la « clémence » de l’autorité d’appel « sur
le paiement de 6400 frs », précisant qu’il n’a « pas droit de travailler pour
payer ».
4.1Aux termes de l’art. 105 CPC, les frais judiciaires sont fixés et
répartis d’office (al. 1). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96).
Les parties peuvent produire une note de frais (al. 2).
L’art. 106 CPC dispose que les frais sont mis à la charge de la
partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le
tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est
le défendeur en cas d’acquiescement.
4.2N.________ ayant obtenu gain de cause dans la procédure de
divorce qu’elle avait ouverte le 20 mars 2012, les premiers juges ont, à
juste titre, mis les dépens – dont le montant a été fixé conformément à la
loi - à la charge de l’appelant qui a succombé. L’appelant ne conteste pas
l’argumentation des premiers juges sur ce point et il se contente
d’alléguer qu’il n’a « pas droit de travailler pour payer ». Un tel moyen
n’est pas pertinent et ne peut qu’être rejeté.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la
mesure de sa recevabilité et le jugement attaqué confirmé.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas perçu de frais
judiciaires (art. 107 al. 1 let. f CPC ; art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
6.Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée
à se déterminer sur l’appel (art. 312 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens de deuxième instance, est
exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. K.,
-Me Tiphanie Chappuis (pour N.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :