1103
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.008174-160018
113
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 février 2016
Composition : M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffier :M. Tinguely
Art. 179 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B., à [...] (Tunisie),
requérant et intimé, contre l’ordonnance de mesure provisionnelles
rendue le 14 décembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
G., à [...], requérante et intimée, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre
2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a
interdit à la [...], à l’Institution de prévoyance professionnelle d’[...], ainsi
qu’à tout autre institution de prévoyance professionnelle à laquelle
B.________ aurait été affilié, de lui verser en espèces un avoir de
prévoyance professionnelle, respectivement un avoir de libre passage,
sans l’accord exprès de G.________ (I), rapporté le chiffre I de l’ordonnance
de mesures superprovisionnelles du 8 juin 2015 en ce qui concerne la
Caisse de pension Coop et la Fondation institution supplétive LPP (II), dit
que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'200 fr.
pour B., sont laissés à la charge de l’Etat (III), dit que les
indemnités d’office seraient arrêtées ultérieurement (IV), dit que le
bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office
mise à la charge de l’Etat (V), dit que B. doit verser à G., la
somme de 1'000 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (VI) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, s’agissant des questions litigieuses en procédure
d’appel, le premier juge a estimé que, même si le requérant et intimé était
désormais installé en Tunisie, il devait assumer ses obligations
matrimoniales qui, en vertu de l’arrêt du 23 juin 2014 de la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, de la convention du 19
décembre 2014 et du principe de solidarité entre époux, lui imposaient de
contribuer à l’entretien de son épouse. Pour le premier juge, dès lors que
la situation financière actuelle du requérant et intimé était ignorée, il
convenait de considérer qu’il réalisait un revenu qui lui permettait à tout le
moins de verser la contribution d’entretien mise à sa charge par
convention du 19 décembre 2014, à savoir 700 fr. par mois. Dans ces
circonstances, le premier juge a estimé qu’il y avait lieu de rejeter la
requête de mesures provisionnelles de B. tendant à ce qu’il soit
-
3 -
dispensé de contribuer à l’entretien de son épouse à compter du 1
er
juillet
B.Par acte du 28 décembre 2015, B.________ a interjeté appel
contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que sa
requête de modification de mesures provisionnelles du 11 août 2015 soit
admise et que la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de
son épouse, par 700 fr. dès le 1
er
janvier 2015 jusqu’à l’audience de
jugement de divorce, soit supprimée. Il a en outre produit un bordereau de
pièces et requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel.
G., n’a pas été invitée à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Le requérant et intimé B., né le [...] 1959, et la
requérante et intimée G.________ le [...] 1963, tous deux de nationalité
suisse, se sont mariés le [...] 1982 par devant l'officier d'état civil de [...].
Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union :
-
F.________, né le [...] 1984 ;
-
Q., né le [...] 1987.
2.Par demande unilatérale du 5 mars 2012, G., a
notamment conclu au divorce. Dans sa demande, elle a notamment fait
valoir que les parties avaient rencontré d’importantes difficultés
conjugales depuis plusieurs années et qu’elles vivaient séparées depuis le
1
er
décembre 2011.
-
4 -
3.La séparation des parties a été successivement régie par
diverses décisions, notamment s’agissant de la contribution d’entretien
due par B.________ à G..
En particulier, par ordonnance de mesures provisionnelles du
24 mai 2012, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte (ci-après : la Présidente) a astreint B. au paiement d’une
contribution d’entretien de 1'400 fr. en faveur de son épouse.
A cette époque, le requérant, qui avait travaillé du 1
er
avril
2011 au 31 mars 2012 comme vendeur pour le compte personnel de [...],
administrateur de la société [...], à [...], percevait depuis le 1
er
avril 2012
des indemnités de l’assurance-chômage s’élevant à 4'343 fr. par mois.
4.Le 27 août 2012, B.________ s’est déterminé sur la demande
unilatérale, en concluant également au divorce.
5.Par requête de mesures provisionnelles du 1
er
novembre 2013,
B.________ a pris une conclusion tendant à ne plus être astreint à
contribuer à l’entretien de son épouse, dès et y compris le 1
er
novembre
A l’appui de sa requête, il a notamment fait valoir qu’après
avoir travaillé pour la société [...] du 1
er
janvier au 31 juillet 2013, il avait
débuté une nouvelle activité de vendeur à compter du 1
er
novembre 2013
pour le compte de la société [...], pour laquelle il réalisait un revenu de
4'200 fr. brut par mois. Pour le requérant et intimé, ce revenu ne lui
permettait pas de verser une pension à son épouse.
6.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 avril 2014, la
Présidente a arrêté à 1'020 fr. le montant de la contribution d’entretien
que B.________ devait verser à son épouse dès le 1
er
novembre 2013.
7.Par arrêt du 23 juin 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans
a réformé l’ordonnance du 4 avril 2014 en ce sens que B.________
-
5 -
contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une
pension de 720 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y
compris le 1
er
novembre 2013.
Il ressort des considérants de cet arrêt que B.________ réalisait
en réalité, par son activité de vendeur de cheminées et de poêles suédois
pour le compte de la société [...], un revenu mensuel net de 4'360 francs.
Quant à ses charges incompressibles, elles ont été arrêtées à 3'640 fr. 20,
lui laissant ainsi un disponible de 719 fr. 80.
S’agissant de G., la Juge déléguée a retenu un revenu
hypothétique arrêté à 2'253 fr., correspondant à un emploi de coiffeuse à
80%. Dès lors que ses charges incompressibles ont été arrêtées à 3'479 fr.
05, son déficit s’élevait à 1'226 fr. 05.
La Juge déléguée a encore relevé que les parties étaient
propriétaires d’un immeuble à [...] en Tunisie, pour lequel ils ont perçu de
leurs locataires, jusqu’au 31 mars 2014, des loyers mensuels de 1'300
dinars tunisiens, soit environ 712 francs.
8.Par requête de mesures provisionnelles du 10 octobre 2014,
B. a conclu à la suppression de la contribution d’entretien à
compter du 1
er
septembre 2014.
A l’appui de sa requête, il a en particulier fait valoir qu’il se
trouvait en incapacité de travail depuis le 2 juin 2014 en raison d’un burn-
out et que, licencié par son employeur, il n’avait plus d’activité lucrative
depuis le 1
er
septembre 2014, ses indemnités de perte de gain s’étant
élevées pour le mois de septembre 2014 à 3'411 francs.
9.Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 19
décembre 2014 en présence des parties, assistées de leur conseil
respectif. A cette occasion, les parties ont conclu une convention aux
termes de laquelle le requérant et intimé contribuerait à l’entretien de son
-
6 -
épouse par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 700 fr.,
dès le 1
er
janvier 2015 et à tout le moins jusqu’à l’audience de jugement.
10.Par requête du 5 juin 2015, G., a pris la conclusion
suivante, à titre provisionnel et superprovisionnel :
« I.- Interdiction est faite, sous la menace de la peine
d’amende prévue à l’art. 292 CP, à la Fondation de libre
passage [...] ( [...]), à [...] ( [...]), à la Caisse de pensions [...] (
[...]), à l’Institution de prévoyance professionnelle d’ [...], ainsi
qu’à toute autre institution de prévoyance professionnelle à
laquelle B. aurait été affilié, de lui verser en espèces
un avoir de prévoyance professionnelle, respectivement un
avoir de libre passage, sans l’accord exprès de G.. »
A l’appui de sa requête, elle a fait valoir que son époux lui
avait annoncé son intention de s’établir définitivement en Tunisie, qu’elle
avait appris que leur divorce avait été prononcé en Tunisie le 4 janvier
2013, qu’une procédure d’annulation de ce jugement était actuellement
en cours mais qu’elle craignait néanmoins qu’il n’utilise ce jugement
tunisien pour essayer d’obtenir, sans son accord, le versement en espèces
de ses avoirs de libre passage et de prévoyance professionnelle.
11.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 juin
2015, la Présidente a en particulier interdit à la Fondation de libre passage
[...], à l’Institution supplétive LPP, à la Caisse de pensions [...], à
l’Institution de prévoyance professionnelle d’ [...], ainsi qu’à toute autre
institution de prévoyance professionnelle à laquelle B. aurait été
affilié, de lui verser en espèces un avoir de prévoyance professionnelle,
respectivement un avoir de libre passage, sans l’accord exprès de
G..
12.Par requête du 11 août 2015, B. a pris les conclusions
suivantes, à titre provisionnel et superprovisionnel :
« I. B.________ est dispensé de contribuer à l’entretien
provisoire de son épouse G.________ à compter du 1
er
juillet
-
7 -
II. Subsidiairement, le devoir de contribution de B.________ à
l’entretien de son épouse dans le cadre de la procédure
provisionnelle est suspendu dès le 1
er
juillet 2015. »
Dans le cadre de sa requête, B.________ a relevé que son
incapacité de travail, qui avait débuté le 2 juin 2014, s’était poursuivie
jusqu’au 30 juin 2015, produisant à l’appui de son allégation un certificat
médical établi le 26 mai 2015 par le Dr [...], médecin à [...]. A cet égard, le
requérant et intimé a fait valoir que, lors de la signature de la convention
du 19 décembre 2014, il ne pouvait pas s’attendre à une période
d’incapacité de travail aussi longue, qu’il pensait pouvoir bénéficier d’une
pleine indemnité de chômage et du temps nécessaire à se réinsérer dans
le circuit professionnel, mais que, contre toute attente, son droit au
chômage a été reconnu de manière limitée pour une période de nonante
jours seulement à compter du 1
er
juillet 2015, avant d’être nié par la
Caisse de chômage, qui lui a demandé de restituer l’indemnité perçue en
juillet 2015. Le requérant et intimé a soutenu qu’il n’avait dès lors pas
d’autre perspective que de solliciter le revenu d’insertion (RI).
13.Par avis du 14 août 2015, la Présidente a rejeté la requête
prise à titre superprovisionnel.
14.Par décision du 4 septembre 2015, le Centre social régional
[...] a mis B.________ au bénéfice du revenu d’insertion (RI), avec effet au
1
er
août 2015 et pour une durée maximale de trois mois.
15.Le 10 octobre 2015, B.________ a définitivement quitté
l’appartement qu’il louait à [...] pour élire domicile à [...], en Tunisie.
16.Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 2
novembre 2015 devant la Présidente en présence de G., assistée
de son conseil. Dispensé de comparution personnelle, B. était
représenté par son conseil, qui a indiqué que l’intéressé n’entendait pas
revenir en Suisse, à défaut de perspectives et de soutien. Les parties se
sont déterminées informellement sur les conclusions prises par chacune
d’elles. A l’issue de l’audience, la Présidente a clos l’instruction.
-
8 -
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première
instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000
fr., l’appel interjeté le 28 décembre 2015 par B.________ est recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les références citées).
2.2Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
- 9 -
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui
s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte
qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle
(JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Toutefois, des novas
peuvent être en principe librement introduits dans les causes régies par la
maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants
mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code
de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. pp. 136-137 ; Jeandin,
Commentaire CPC, 2011, n. 5 ad art. 296 CPC et les références citées).
En l’espèce, dès lors qu’elle est postérieure à la clôture de
l’instruction de première instance, intervenue à l’issue de l’audience du 2
novembre 2015, est recevable la pièce produite par l’appelant tendant à
démontrer qu’en date du 25 novembre 2015, un montant de 400 fr. lui a
été versé par son fils F.. Il pourra en être tenu compte dans la
mesure de sa pertinence.
En revanche, étant donné qu’elles ont été établies
antérieurement à la clôture de la procédure probatoire de première
instance et que l’appelant ne soutient pas avoir fait preuve de la diligence
requise par les circonstances, les autres pièces produites par B. à
l’appui de son appel sont irrecevables.
3.1L’appelant soutient que, compte tenu de son âge, de son état
de santé déficient, de son établissement définitif en Tunisie et du fait qu’il
n’a plus réintégré sans longue interruption le marché du travail depuis
2012, toute reprise d’une activité professionnelle en Suisse est illusoire et
ne peut être exigée de lui. Il ne serait ainsi plus en mesure, contrairement
à ce qui a été retenu par le premier juge, de contribuer à l’entretien de
son épouse.
-
10 -
3.2
3.2.1Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179
CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276
al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1
ère
phr. CC, le
juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et
rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées
n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de
mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices
prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ;
TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011
p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur
prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle
et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement
significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à
laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des
mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux
ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification
peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF
5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF
5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et les références citées).
3.2.2En l’espèce, il ressort du dossier que l’appelant était déjà sans
emploi au moment de la fixation de la contribution d’entretien
actuellement due à son épouse, intervenue à l’occasion d’une convention
conclue à l’audience du 19 décembre 2014.
Il n’était toutefois alors pas possible de prévoir que l’incapacité
de travail de l’appelant, qui a duré jusqu’au 30 juin 2015, allait se
poursuivre sur une durée aussi longue. Il n’était pas non plus prévisible, au
moment de la signature de la convention, que l’appelant quitterait la
Suisse pour la Tunisie, après s’être vu, à la fin de son incapacité de travail,
-
11 -
refuser le droit aux indemnités de l’assurance-chômage et, si l’on excepte
une durée limitée à trois mois, le droit aux prestations de l’aide sociale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il faut admettre que la
modification des circonstances est telle qu’une modification des mesures
provisionnelles au sens de l’art. 179 al. 1 CC doit pouvoir être envisagée
sur le principe.
Autre est toutefois la question de savoir si l’appelant doit se
voir opposer son départ volontaire en Tunisie sans avoir procédé à de plus
amples recherches d’emploi.
3.3
3.3.1Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif des parties. Cependant, tant le débiteur
d’entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu
hypothétique supérieur.
A cet égard, le juge doit examiner successivement deux
conditions. Il doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger
d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci,
eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il
s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut
pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en
cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit
préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement
devoir accomplir. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité
effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10
consid. 2b).
Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à
un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet,
l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il
-
12 -
s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en
mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3) –
dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de
remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; TF 5A_290/2010 du 28
octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, lorsque le débirentier diminue volontairement son
revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des
obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il
gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution
(TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF
137 III 614; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; TF
5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1., in FamPra.ch 2012 p. 789), si le
changement professionnel envisagé par le débirentier implique une
diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait
réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas
avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa
réorientation professionnelle, d'autre part (TF 5A_100/2012 du 30 août
2012 consid. 4.1.1 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1 ;
TF 5A_ 120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_318/ 2014 du 2
octobre 2014 consid. 3.1.3.2).
Le débiteur des contributions d'entretien est en principe libre
de transférer son domicile à l'étranger. La perte de revenu qui en résulte
ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien
lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il
bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (TF 5A_98/2007
du 8 juin 2007 consid. 3.3; TF 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3,
FamPra.ch 2014 p. 1110).
3.3.2En l’espèce, on constate que l’appelant a décidé
unilatéralement, postérieurement au dépôt de la requête de mesures
provisionnelles, de repartir en Tunisie au motif qu’il n’avait plus de
perspectives en Suisse, plaçant de facto son épouse dans une situation
-
13 -
telle qu’il lui est pratiquement impossible d’établir la quotité d’un revenu
de référence.
On ignore ainsi si l’appelant a cherché ou trouvé un emploi en
Tunisie. On ignore également s’il a remis en location les appartements de
l’immeuble commun. A cet égard, le seul fait que son fils lui ait versé un
montant de 400 fr. en novembre 2015 ne signifie pas encore que
l’appelant dépende de son aide.
Il faut certes admettre que les perspectives d’emploi en Suisse
pour l’appelant sont plus difficiles que pour celles d’un homme jeune en
bonne santé. Il ressort toutefois du dossier de la cause qu’à trois reprises
au moins depuis le début de ses difficultés conjugales, intervenu en 2011,
l’appelant s’est avéré en mesure de retrouver une activité rémunérée.
Cela ne l’a cependant pas empêché, le 10 octobre 2015, de partir
définitivement pour la Tunisie sans avoir même tenté, entre les mois de
juillet et d’octobre 2015, de chercher un emploi sur le marché suisse du
travail.
On observera au demeurant que l’appelant avait déjà prétendu
dans une requête de modification des mesures provisionnelles formée le
1
er
novembre 2013, puis dans une autre déposée le 10 octobre 2014, qu’il
ne gagnait plus de quoi assumer son obligation d’entretien. Il a de
nouveau développé cette argumentation dans sa dernière requête de
modification déposée, si l’on s’en tient à ses allégations, avant même
d’avoir pris la décision de partir et alors qu’il n’avait pas entrepris la
moindre recherche d’emploi entre le 26 mai 2015, date de la délivrance
du certificat médical attestant de sa pleine capacité de travail dès le 1
er
juillet 2015, et le 11 août 2015, date du dépôt de la nouvelle requête de
modification de mesures provisionnelles.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il faut
considérer que l’appelant s’est volontairement placé dans la situation
d’indigence dans laquelle il soutient se trouver – sans que l’on sache en
réalité quelle est cette situation – et dont il se prévaut à l’appui de sa
- 14 -
requête tendant à la modification des mesures provisionnelles.
Conformément aux développements qui précèdent (cf. consid. 3.3.1), il
doit en conséquence se voir imputer le revenu qu’il réalisait lors de la
dernière décision de mesures provisionnelles, l’amenant ainsi à devoir
assumer la contribution d’entretien de 700 fr. par mois convenue lors de
l’audience du 19 décembre 2014.
C’est dès lors à juste titre que sa requête de modification des
mesures provisionnelles du 11 août 2015 a été rejetée par le premier juge.
- Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté selon le
mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.
La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelant sera
rejetée, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’étant pas remplie en
l’espèce. La décision unilatérale de l’appelant de quitter la Suisse en
renonçant à contribuer à l’entretien de son épouse, sans même avoir tenté
la moindre recherche d’emploi, laisse en effet apparaître que la procédure
d’appel était manifestement vouée à l’échec.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
-
15 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judicaire de B.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de B.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 22 février 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Stefan Graf (pour B.),
-Me Marie-Gisèle Danthe (pour G.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :