1109
TRIBUNAL CANTONAL
TD11.038475-130921
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 juillet 2013
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffier :M. Bregnard
Art. 109 al. 1 et 241 CPC ; 65 al. 2 et 4 , 67 al. 2 TJFC
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 avril
2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte
dans la cause divisant MME S., née [...], à Pully, d’avec M.
S., à Cannes,
vu l'appel interjeté le 3 mai 2013 par Mme S.________ contre
l'ordonnance précitée par lequel elle a notamment conclu au versement
d'une contribution d'entretien d'un montant de 7'658 fr. 90,
vu la réponse déposée le 13 juin 2013 par M. S.________,
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vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du
8 juillet 2013, ratifiée séance tenante par le Juge délégué de céans pour
valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles,
vu le chiffre IV de la convention prévoyant que chaque partie
garde ses frais de justice et d'avocat,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction a les effets d’une
décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 242 CPC) ;
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
que dans les causes de droit matrimonial, l'émolument, fixé en
principe à 600 fr. pour un appel ou un appel joint contre une ordonnance
de mesures provisionnelles (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), peut être augmenté
librement jusqu'à 10'000 fr. lorsque l'appel porte sur une contribution
d'entretien de la famille dépassant 7'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC),
qu'en l'espèce, il y a lieu de fixer l’émolument de l’appel formé
par Mme S.________ à 2'000 fr. dès lors que celle-ci prétendait au
versement d'une contribution d'entretien d'un montant supérieur à 7'200
francs,
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que selon l'art. 67 al. 2 TFJC, l'émolument est toutefois réduit
d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a
circulé auprès des membres de la cour,
que cette disposition est applicable par analogie dans le cas où
le juge délégué a préparé l'audience d'appel,
qu'il y a ainsi lieu d’arrêter les frais judiciaires de deuxième
instance à 1'333 fr. et de les mettre à la charge de l'appelante vu le chiffre
IV de la convention ;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'333 fr.
(mille trois cent trente-trois francs), sont mis à la charge de
l’appelante Mme S.________.
II.Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
III.La cause est rayée du rôle.
IV. L'arrêt est exécutoire.
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Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gloria Capt (pour Mme S.),
-Me Grégoire Rey (pour M. S.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte.
Le greffier :