1106
TRIBUNAL CANTONAL
TD11.036502-131128
355
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffière:MmeGabaz
Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC et 276 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par J.M., à
Kuta (Indonésie), requérant, contre l'ordonnance rendue le 17 mai 2013
par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la
cause divisant l'appelant d’avec B.M., à Borex, intimée, le Juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mai 2013, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la
requête du 19 février 2013 formée par J.M.________ (I), maintenu la
contribution d'entretien due par J.M.________ à 4'000 fr. par mois, à verser
d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.M., telle que
fixée au chiffre III de la convention du 13 décembre 2011, ratifiée le même
jour pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles (II), mis les frais
judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge du
requérant (III), renvoyé la décision sur l'indemnité d'office de Me Patricia
Michellod, conseil de l'intimée, à une décision ultérieure (IV), dit que le
requérant doit verser à l'intimée la somme de 600 fr. à titre de dépens de
la procédure provisionnelle (V) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considéré que la diminution
importante de revenu alléguée par J.M. justifiait d'entrer en
matière sur la requête en modification de la pension provisoire. Sur le
fond, le premier juge a retenu qu'il convenait d'imputer un revenu
hypothétique à J.M.________ qui, vu son âge et son état de santé, était tout
à fait en mesure de réaliser un revenu plus élevé que celui de 289 fr. par
mois allégué, cela d'autant plus que sa situation professionnelle et
financière étaient peu claires.
B.Par acte du 30 mai 2013, J.M.________ a interjeté appel contre
l'ordonnance précitée concluant à ce qui suit:
"(...) AU FOND:
PREALABLEMENT:
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Octroyer l’effet suspensif au présent Appel;
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Débouter tout autre opposant de toutes autres ou contraires conclusions;
-
Condamner Madame B.M.________, en tous les frais et dépens de la présente
cause, lesquels comprendront l’indemnisation complète du conseil soussigné.
PRINCIPALEMENT:
Annuler et mettre à néant tous les points du dispositifs de l’Ordonnance de
mesures provisionnelles rendue par le Président d’arrondissement de la Côte le
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17 mai 2013 dans la cause TD11.036502, reçue le 21 mai 2013 par l’Appelant en
son domicile élu
CELA FAIT ET STATUANT A NOUVEAU:
-
Dire et constater que Monsieur J.M.________ ne doit aucune contribution à
l’entretien de Madame B.M.________, dès le 1
er
février 2013;
-
Dire que Monsieur J.M.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.________,
née le [...] 1994, par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF
100.00 dès le 1
er
février 2013 et jusqu’à sa majorité ou son indépendance
financière;
-
Confirmer l’Ordonnance de mesures provisionnelles du 13 décembre 2011 pour
le surplus;
Débouter Madame B.M.________ de toutes autres ou contraires conclusions;
Condamner Madame B.M.________ en tous les frais et dépens dans la présente
cause, lesquels comprendront l’indemnisation complète du conseil soussigné."
Il a produit un onglet de pièces sous bordereau et requis le
bénéfice de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée par décision du
Juge délégué de la Cour de céans du 6 juin 2013, avec effet au 30 mai
Par réponse du 27 juin 2013, B.M.________ a conclu, avec
dépens, au rejet de l'appel.
Pour l'appelant, son conseil, et l'intimée personnellement,
assistée de son conseil, ont été entendus lors de l'audience d'appel du 4
juillet 2013.
Le 5 juillet 2013, le conseil de l'appelant a produit une liste de
ses opérations dans le cadre de la procédure d'appel.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
-
Dire et constater que Monsieur J.M.________ ne doit aucune contribution à
l’entretien de Madame B.M.________ née P.________, dès le 1
er
février 2013
-
Dire que Monsieur J.M.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.________,
née le [...] 1994, par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF
100.00 (cent francs suisse), dès le 1
er
février 2013 et jusqu’à sa majorité ou son
indépendance financière
-
Confirmer l’Ordonnance de mesures provisionnelles du 13 décembre 2011 pour
le surplus
-
Débouter Madame B.M., née P., de toutes autres ou contraires
conclusions
-
Condamner Madame B.M., née P., en tous les frais et dépens de
la présente cause, lesquels comprendront l’indemnisation complète du conseil
soussigné. "
Pour J.M., son conseil, et B.M.,
personnellement, assistée de son conseil, ont été entendus à l’audience
de mesures provisionnelles qui s’est tenue le 4 avril 2013.
4.La situation des parties est la suivante:
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a) Avant l'installation de la famille M.________ en Suisse en
2005, J.M.________ exerçait une activité dans l'informatique en France. Le
train de vie de la famille M.________ était confortable. C'est l'acquisition par
J.M.________ d'une société, Asiatronics, qui a conduit la famille M.________ à
s'installer en Suisse. Là, encore, son train de vie est resté aisé.
Après la séparation des parties, J.M.________ a quitté la Suisse
pour s'installer à Hong-Kong où il exerçait l'activité d'agent commercial
indépendant pour la société Guand Run. A ce titre, il réalisait un revenu
mensuel net de l'ordre de 9'000 francs. En raison notamment de
problèmes liés à son titre de séjour, J.M.________ a dû quitter Hong-Kong. Il
séjourne actuellement en Indonésie où il dit avoir retrouvé une activité
lucrative en qualité de marketing advisor pour la société Bali Expat service
PT. Son revenu mensuel serait de l'ordre d'IDR 3'000'000.-, soit d'environ
289 francs.
En Indonésie, il est logé gratuitement par sa nouvelle
compagne.
b) B.M.________ est au bénéfice d'un CAP français de vendeuse;
durant le mariage, elle s'est principalement consacrée à l'éducation de sa
fille.
Actuellement, B.M.________ travaille en qualité de
collaboratrice auxiliaire polyvalente au sein de la société Prêt-à-manger
Balexert pour un salaire horaire brut de 22 fr. 45. Elle travaille du lundi au
samedi de 12h à 16h et effectue parfois quelques heures en plus lorsque
son employeur le demande. Elle réalise un revenu mensuel net de l'ordre
de 2'300 francs. Pour l'instant, elle n'a pas été en mesure de trouver un
travail mieux rémunéré.
Compte tenu de sa situation précaire, B.M.________ et sa fille
sont actuellement hébergées par leur conseil. Des démarches pour obtenir
les différentes aides auxquelles elles ont droit sont actuellement en cours.
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c) S'agissant du versement des contributions d'entretien,
B.M.________ a confirmé que celles-ci avaient été versées par J.M.________
jusqu'à la fin 2012. Elle ne perçoit en revanche plus aucune pension
depuis le début de l'année 2013. J.M.________ ne s'est en outre pas
acquitté des frais de scolarité de sa fille C.________ pour l'entier de l'année
scolaire 2012-2013. De nouvelles poursuites s'agissant d'arriérés d'impôt
suisse du couple ont par ailleurs été engagées contre B.M..
En ce qui concerne les problèmes fiscaux que J.M.
rencontrerait en Europe, B.M.________ a expliqué qu'une perquisition des
autorités fiscales françaises avait été effectuée peu avant leur départ de
France. A son avis, les dettes fiscales françaises ont été payées grâce au
produit de la vente d'un bien immobilier que le couple possédait à
Chamonix.
A ce sujet, le conseil de J.M.________ a précisé que son client
n'avait des problèmes fiscaux et pénaux qu'en France et pas en Suisse.
Finalement, la situation professionnelle de J.M.________ n'est
pas clairement établie. B.M.________ allègue en effet que son mari
disposerait de revenus plus conséquent que ceux déclarés, provenant
d'autres sociétés dans lesquelles il jouerait un rôle, ce que J.M.________
conteste, par l'intermédiaire de son conseil.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al.
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1 CPC aux dispositions régissant la protection de l'union conjugale et donc
notamment à l'art. 271 CPC qui prévoit l'application de la procédure
sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC,
sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. Un membre de la Cour
d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les
décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]).
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les réf.). La Cour de céans considère que des novas peuvent être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
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matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (ibid.).
En l'espèce, la question de la recevabilité de la pièce nouvelle
produite par l'appelant, soit la copie d'une fiche informative concernant la
législation du travail en Indonésie, peut rester indécise, compte tenu de ce
qui va suivre.
3.C'est à juste titre que le premier juge est entré en matière sur
la requête de l'appelant considérant que des faits nouveaux justifiant le
réexamen de la pension provisionnelle étaient survenus. Personne ne le
conteste d'ailleurs, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus
avant.
4.L'appelant conteste le revenu hypothétique qui lui a été
imputé. Il considère le raisonnement du premier juge erroné sur deux
points: tout d'abord, sa faculté de retrouver un emploi dans le domaine
informatique, qui n'est en réalité par son champs d'activité, et
deuxièmement, sur la possibilité qu'il aurait de trouver un emploi mieux
rémunéré s'il revenait en Europe, ce qui lui est impossible en raison des
problèmes fiscaux qu'il doit encore régler avec la France. L'appelant fait
encore valoir que le premier juge aurait dû faire une application anticipée
de l'art. 125 CPC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210)
s'agissant de la contribution d'entretien due à son épouse.
a) Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre
de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel l'art. 276 CPC renvoie par analogie (Tappy,
CPC Commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 276 CPC), le juge doit partir de la
convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la
répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC).
Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie
commune, l'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation
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d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit
ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie
commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien
convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de
participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie
séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive
modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces
faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la
jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit
prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères
applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC; ATF 137 III 385 c.
3.1.). Le principe du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans
le cadre des mesures provisionnelles. De même, à lui seul, le fait que
l'épouse dispose d'un disponible après couverture de son minimum vital
n'est pas décisif non plus (TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3). Si la
situation financière des époux le permet encore, le standard de vie
antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux
parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les
époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 c. 3b et les
arrêts cités; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in
FamPra.ch 2010 p. 894; ATF 119 II 314 c. 4b/aa). Le juge peut ainsi être
amené à adapter la convention conclue pour la vie commune, à la lumière
de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.3; sur le
tout TF 5A_301/2011 du 1
er
décembre 2011 c. 5.1.; TF 5A_228/2012 du
11 juin 2012 c. 4.3).
Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien
du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du
débiteur; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique
supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu
soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée
de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I
294 c. 4 et les réf. citées). La prise en compte d'un revenu hypothétique
ne revêt pas un caractère pénal ; il s'agit simplement d'inciter le débiteur
à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de
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bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de
remplir ses obligations ; les critères permettant de déterminer le revenu
hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge,
l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4a; TF
5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement publié aux ATF 129 III
577; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3).
b) En l'occurrence, le raisonnement du premier juge ne prête
pas le flanc à la critique et peut être confirmé par adoption de motifs
s'agissant tant du revenu hypothétique imputé à l'appelant que du
montant même de la pension. Les éléments allégués par l'appelant ne
sont en effet pas de nature à modifier l'appréciation qui peut être faite du
cas d'espèce, ni d'ailleurs à éclaircir les zones d'ombre dans la situation
professionnelle et financière de l'appelant, relevées par le premier juge,
J.M.________ n'ayant à nouveau pas pu valablement être entendu sur ces
points.
Au regard de la jurisprudence énoncée ci-dessus, il n'est pas
critiquable d’exiger d'un homme de 46 ans, en bonne santé et qui gagnait
à tout le moins 9'000 fr. par mois il y a encore peu de temps, qu'il mette
tout en œuvre pour acquérir à nouveau un tel revenu, quitte à devoir, pour
assurer l'entretien de sa famille, envisager de revenir en Europe,
notamment en Suisse, avec ou sans sa nouvelle compagne. S'agissant de
ce retour en Europe particulièrement, les objections formulées par
l'appelant à ce propos ne résistent pas à un examen plus poussé. En effet,
l'instruction de la présente cause a permis d'établir que si l'appelant paraît
certes avoir quelques démêlés fiscaux et pénaux en France, tel n'est pas
le cas en Suisse, ni ailleurs en Europe d'ailleurs. Dans ces circonstances, il
n'existe dès lors aucune raison valable qui empêcherait l'appelant
d'entreprendre des démarches pour retrouver une capacité de gain
équivalente à tout le moins à la dernière connue, soit 9'000 fr. par mois,
comme retenu à juste titre par le premier juge.
Pour le surplus, il n'y a pas lieu de revoir à la baisse l'entretien
dû à l'intimée et sa fille. S'il semble en effet qu'il n'existe plus d'espoir de
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réconciliation entre les parties, il n'en demeure pas moins que, pendant la
séparation, un train de vie semblable à celui précédemment vécu doit être
permis à chaque époux si les revenus le permettent, ce qui est le cas en
l'occurrence, sur la base du revenu hypothétique imputé à l'appelant. En
outre, l'intimée, en reprenant une activité lucrative à la séparation, a
entrepris les démarches que l'on pouvait attendre d'elle, au regard de la
jurisprudence, pour participer aux frais qu'engendre une vie séparée.
Mal fondés, les griefs de l'appelant doivent ainsi être rejetés.
5.En conclusion, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
pour l’appelant qui succombe (art. 71 aI. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de
l’Etat, dès lors qu'il bénéficie de l’assistance judiciaire.
Me Marc Lironi a produit une liste détaillée de ses opérations
annonçant 9h30 de travail. Ce décompte doit être réduit s'agissant de la
vacation au tribunal qui est rémunérée forfaitairement à 120 fr. (JT 2013 III
3). L'indemnité d'office doit ainsi être arrêtée à 1'648 fr. 80, correspondant
à 8h de travail à un tarif horaire de 180 fr., plus 120 fr. d'indemnité de
déplacement et 124 fr. 80 de TVA.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
L'intimé, qui succombe, versera à l'appelante des dépens de
deuxième instance arrêtés à 1'000 francs (art. 106 al. 1 CPC; 3 al. 1 et 2, 7
TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.L’appel est rejeté.
II.L’ordonnance est confirmée.
III.Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(six cents francs) pour l’appelant, sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV.L’indemnité d’office de Me Marc Lironi, conseil de l’appelant,
est fixée à 1’684 fr. 80 (mille six cent huitante-quatre francs
et huitante centimes), TVA et débours compris.
V.Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mise à la
charge de l’Etat.
VI.L’appelant, J.M., doit verser à l’intimée B.M.,
née P.________, un montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre
de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du 9 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Marc Lironi (pour J.M.),
-Me Patricia Michellod (pour B.M.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :