Composition : M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffière:MmeTille
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B., à
Genthod, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 27 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.B., à Nyon, intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 7 février 2014, A.B.________ a fait appel de
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 janvier 2014 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le 24 mars 2014, B.B.________ a déposé une réponse.
Par prononcé du 11 mars 2014, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à A.B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 7 février 2014 dans la procédure d'appel.
Lors de l'audience d'appel du 10 avril 2014, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
provisionnelles, dont la teneur est la suivante:
"I.A.B.________ déclare retirer purement et simplement l’appel
déposé le 7 février 2014 contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 27 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte.
II.A.B.________ se reconnaît le débiteur de B.B.________ de la
somme de 1'000 fr. (mille francs), valeur échue, à titre de dépens de
deuxième instance, montant qui sera compensé avec l’arriéré de pensions
dues par B.B.________ en application de l’ordonnance de mesures
provisionnelles [susmentionnée].
III.Chaque partie garde ses frais et renonce à de plus amples
dépens.
IV.Parties admettent que l’ordonnance de mesures
provisionnelles [susmentionnée] devient séance tenante définitive et
exécutoire.
V.Parties requièrent ratification de la présente convention."
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
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parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas
lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
4.Le conseil de l'appelant a requis dans sa liste d'opérations une
indemnité équivalente à treize heures de travail. Vu la nature du litige et
les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire à douze heures et trente
minutes le temps consacré par celui-ci à la procédure d'appel. Il s'ensuit
qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Dominique-Anne
Kirchhofer doit être fixée à 2’250 fr., montant auquel s'ajoutent les
débours par 18 fr. 20 et la TVA sur le tout par 181 fr. 50, soit 2’449 fr. 70
au total.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) sont laissés à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil
de l'appelant A.B.________, est arrêtée à 2'449 fr. 70 (deux
mille quatre cent quarante-neuf francs et septante centimes),
TVA et débours compris.
III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour A.B.),
-Me Patricia Michellod, avocate (pour B.B.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :