1106
TRIBUNAL CANTONAL
TD11.031016-130674
256
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 mai 2013
Présidence de MmeCRITTIN DAYEN , juge déléguée
Greffier :MmeLogoz
Art. 276 al. 1, 308 al. 1 let. b et al. 2, 316 al. 3, 317 al. 1, 334 al. 1
CPC ; 125, 163 al. 2, 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.F., à
Bex, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8
mars 2013 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause en divorce sur demande unilatérale divisant
l’appelant d’avec C., à Bex, requérante, la juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mars
2013, communiquée le même jour et reçue par l’appelant le 11 mars
2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a attribué
la garde des enfants B.F., née le [...] 1999, C.F., née le [...]
2000, D.F., née le [...] 2003, E.F., né le [...] 2005, à
C.________ (I), dit que A.F.________ bénéficiera sur ses enfants d’un libre et
large droit de visite (II), dit que A.F.________ doit immédiat paiement à
C.________ d’une somme de 9'740 fr. 65 à titre d’arriéré de contributions
d’entretien dû pour la période écoulée d’octobre 2012 à mars 2013, dont à
déduire les à-valoir payés par A.F.________ en exécution de l’ordonnance
de mesures superprovisionnelles du 18 octobre 2012, allocations
familiales en sus (III), astreint A.F.________ à contribuer à l’entretien
d’C.________ et leurs enfants communs B.F., née le [...] 1999,
C.F., née le [...] 2000, D.F., née le [...] 2003, E.F.,
né le [...] 2005, par le régulier versement d’avance le premier de chaque
mois dès et y compris le 1
er
avril 2013 d’une pension de 1'636 fr.,
allocations familiales en sus (IV), dit que le montant de la contribution
d’entretien sera revu en cas de modifications importantes de la situation
(V), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (VI) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a constaté que les revenus des
parties ne suffisaient pas à couvrir les minima vitaux des époux, que les
besoins vitaux de l’intimé, compte tenu notamment de ses primes
d’assurance-maladie obligatoire, de ses frais médicaux, ainsi que de ses
frais professionnels (déplacements pour se rendre à son travail et repas
pris à l’extérieur), étaient couverts pour la période en cause et que son
disponible devait dès lors être consacré à la couverture, certes partielle,
du minimum vital de son épouse et de leurs quatre enfants.
-
3 -
B.Par acte adressé le 19 mars 2013 au Tribunal cantonal,
A.F.________ a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance, en
concluant à l’admission de l’appel (I), à l’annulation des chiffres III, IV et VII
de l’ordonnance (II), aucune pension n’étant due par A.F.________ pour
l’entretien des siens (III). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de
l’ordonnance et au renvoi du dossier pour complément de l’instruction
dans le sens des considérants de l’arrêt sur « recours » (IV).
L’appelant a produit un bordereau de pièces.
Par prononcé rendu le 3 avril 2013, le magistrat de première
instance a rectifié le ch. III de l’ordonnance, comme suit :
« III. dit que A.F.________ doit immédiat paiement à C.________
d’une somme de 9'798 fr. à titre d’arriéré de contributions
d’entretien dû pour la période écoulée d’octobre 2012 à mars
2013, dont à déduire les à-valoir payés par A.F.________ en
exécution de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles
du 18 octobre 2012, allocations familiales en sus. »
Par écriture du 8 avril 2013, A.F.________ a demandé à ce que
les conclusions de l’appel du 19 mars 2013 soient complétées de la
manière suivante :
« V. (nouvelle) Le prononcé rectificatif rendu le 3 avril 2013
par M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause en divorce A.F., No de
référence : [...], est annulé ».
Par ordonnance du 18 avril 2013, la juge déléguée de céans a
dispensé A.F. de l’avance de frais et réservé la décision définitive
sur sa requête d’assistance judiciaire déposée le 16 avril 2013.
Le 24 avril 2013, A.F.________ a communiqué à la juge
déléguée la réponse apportée par le Juge de paix du district d’Aigle à sa
-
4 -
lettre du 20 avril 2013, indiquant que le contrat de bail passé le 17 octobre
2012 n’avait pas à obtenir le consentement de l’autorité de surveillance
s’agissant d’un pupille sous curatelle volontaire, référence faite à l’art. 422
ch. 7 aCC, ce qui ne sera plus le cas pour un contrat conclu dès le 1
er
janvier 2013.
Dans sa réponse du 26 avril 2013, C.________ a conclu au rejet
de l’appel.
L’intimée a produit un bordereau de pièces.
Par courrier daté du même jour, C.________ a requis le bénéfice
de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- C., née [...] le [...] 1976, et A.F., né le [...]
1970, se sont mariés le [...] 2003 à [...].
Quatre enfants sont issus de cette union :
-
B.F.________, née [...] 1999 ;
-
C.F.________, née le [...] 2000 ;
-
D.F.________, née le [...] 2003 ;
-
E.F., né le [...] 2005.
Par décision du 6 novembre 2009, la Justice de paix du district
d’Aigle a instauré une mesure de curatelle d’assistance éducative, à forme
de l’art. 308 al. 1 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210),
en faveur des enfants B.F., C.F., D.F., E.F.________
et désigné le Service de protection de la jeunesse (SPJ) en qualité de
curateur.
-
5 -
C.________ est en outre la mère de deux autres enfants, issus
d’une liaison hors mariage, à savoir :
-
F.F.________, né le [...] 2009 ;
-
G.F., née le [...] 2012.
Ces enfants ont tous deux été désavoués par A.F..
- Par convention signée le 8 avril 2009 et ratifiée séance
tenante par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois
pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale,
A.F.________ et C.________ ont convenu de vivre séparés pour une durée
indéterminée (I), confié à C.________ la jouissance du domicile conjugal sis
à [...] à [...], à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (II),
attribué à C.________ le droit de garde sur les enfants B.F.,
C.F., D.F., et E.F. (III), dit que le père jouira d’un
libre droit de visite à fixer d’entente avec la mère (IV) et renoncé en l’état
à prévoir une pension, dès lors que le minimum vital de A.F.________ ne
saurait être entamé (V).
- Le 19 août 2011, A.F.________ a déposé auprès du Tribunal
civil d’arrondissement de l’Est vaudois une demande unilatérale de
divorce, confirmée par le dépôt d’une motivation écrite le 23 novembre
- Par requête de mesures provisionnelles du 8 octobre 2012
adressée au Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois,
C.________ a pris les conclusions suivantes :
« I. La garde sur les enfants
-
B.F.________, née le [...] 1999,
-
C.F.________, née le [...] 2000,
-
D.F.________, née le [...] 2003 et
-
E.F., né le [...] 2005
est attribuée à leur mère C., née [...].
-
6 -
II. A.F.________ jouira sur ses enfants d’un libre et large droit de
visite qui s’exercera d’entente avec la mère ; à défaut d’entente, il est
d’ores et déjà fixé que le droit de visite du père s’exercera un week-end
sur deux du vendredi soir, à 18 heures, au dimanche soir, à 18 heures,
ainsi que la moitié des jours fériés et des vacances.
III. A.F.________ est astreint à contribuer à l’entretien des siens
par le versement d’une contribution mensuelle, payable d’avance le 1
er
de
chaque mois en mains d’C.________, née [...], dès le 1
er
octobre 2012, et
s’élevant, allocations familiales non comprises, à Fr. 800.- (huit cents
francs). »
- A l’audience du 18 octobre 2012, C.________ a déposé une
requête de mesures superprovisionnelles concluant à ce que A.F.________
soit tenu de lui verser, d’avance le premier de chaque mois, dès le 1
er
novembre 2012, une somme de 800 fr. à valoir sur les contributions
d’entretien qui seront fixées dans l’ordonnance à intervenir de mesures
provisionnelles.
Le même jour, statuant par voie de mesures
superprovisionnelles, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de
l’Est vaudois a astreint A.F.________ à verser en mains d’C.,
d’avance le premier de chaque mois, dès le 1
er
novembre 2012, une
somme de 750 fr. à valoir sur les contributions d’entretien qui seront
fixées dans l’ordonnance à intervenir de mesures provisionnelles (I),
déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle restera en
vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles (II),
ordonné l’assignation immédiate des parties à une audience de mesures
provisionnelles par citations séparées (III) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions superprovisionnelles (IV).
6. A l’audience de mesures provisionnelles du 19 février 2013,
C. a augmenté ses conclusions en ce sens que A.F.________ est
astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une
- 7 -
contribution mensuelle de 1'600 fr. dès le 1
er
octobre 2012, allocations
familiales non comprises.
A.F.________ a passé expédient sur les conclusions I et II de la
requête de mesures provisionnelles du 8 octobre 2012 et conclu pour le
surplus au rejet de la conclusion III telle qu’augmentée par dictée au
procès-verbal de l’audience de ce jour.
- La situation matérielle et personnelle des parties est la
suivante :
aa) A.F.________ travaille en qualité de boulanger-traiteur
auprès de la boulangerie artisanale « [...]», à Lausanne. Cette activité à
plein temps, qu’il exerce de nuit, lui procure un revenu mensuel net de
3'260 fr., treizième salaire compris.
Depuis le 1
er
novembre 2012, A.F.________ est locataire d’un
appartement de 2.5 pièces sis [...], à [...], propriété de son père [...]. Le
loyer brut de cet appartement est de 1'100 fr. par mois, montant que
A.F.________ verse d’avance chaque mois à son père par le débit de son
compte [...]. Il est inscrit au Contrôle de habitants de la commune de [...]
depuis le 1
er
janvier 2013.
La prime d’assurance-maladie obligatoire de A.F.________ est
de 252 fr. 10 pour le mois d’octobre 2012 et de 168 fr. 15 dès le mois de
novembre 2012, subside de l’Office vaudois de l’assurance-maladie
(OVAM) compris.
A.F.________ exerce son activité professionnelle à [...]. Il
assume donc des frais de déplacement estimés à 264 fr. par mois, prix de
l’abonnement CFF mensuel de parcours [...] en 2
ème
classe. Au titre de ses
dépenses professionnelles, il y a lieu en outre de retenir une indemnité
pour ses repas pris hors du domicile, à raison de 162 fr. par mois.
-
8 -
A.F.________ doit encore faire face à des frais médicaux estimés
à 29 fr. par mois.
ab) A.F.________ souffre de troubles psychiques (trouble mixte
de la personnalité à composantes schizoïde et immature, fonctionnement
intellectuel limite selon expertise du Dr [...] du 2 juin 2009) qui ont incité
la Justice de paix du district d’Aigle à instaurer en sa faveur, par décision
rendue le 7 août 2009, une mesure de tutelle à forme de l’art. 372 aCC,
[...] étant désigné en qualité de tuteur.
Au vu de l’amélioration de sa situation, la Justice de paix a
notamment décidé, dans son audience du 5 avril 2012, de lever cette
mesure de tutelle et d’instaurer une curatelle volontaire à forme de l’art.
394 aCC, A.F.________ ayant encore besoin de soutien, et désigné son père
[...] en qualité de curateur.
b) C.________ est au bénéfice du revenu d’insertion depuis le
1
er
mai 2009. Elle touche en outre un montant de 1’510 fr. à titre
d’allocations familiales.
C.________ occupe le logement familial sis [...], à [...]. La part
du loyer supporté par la prénommée s’élève à 1'105 fr. par mois. Elle vit
avec le père de ses deux enfants cadets, [...], ressortissant russe
requérant d’asile. Celui-ci touche de l’EVAM (Etablissement vaudois
d’accueil des migrants) des prestations mensuelles d’assistance se
montant à 661 fr. 60.
Selon les déclarations d’C.________ à l’audience du 19 février
2013, sa participation aux frais d’assurance-maladie pour elle et les quatre
enfants est de 200 fr. par mois. Elle assume en outre divers frais médicaux
estimés à 29 fr. par mois.
E n d r o i t :
-
9 -
1.L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les
causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC ). En se référant au dernier état des
conclusions devant l'instance précédente, l'art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III
126).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la
forme.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
- 10 -
2.2
2.2.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les références citées).
Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou de moyens de preuves s'appliquent de même aux
cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure
applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1
CPC). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération
certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., n. 2014 p. 438). Selon
la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d'éclaircir les
faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent
être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant,
même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits
déterminants et les offres de preuves; il ordonne d'office l'administration
de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents.
La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de
collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF
128 III 139 c. 3.2.1). Des novas peuvent par ailleurs être en principe
librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime
d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le
juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011
III 43 et références citées).
En l'espèce, l'appel porte sur la contribution prévue pour
l’entretien de l’épouse et des quatre enfants de l’appelant, si bien que la
-
11 -
maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art.
296 al. 1 et 3 CPC; Hohl, op. cit., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395). Les
pièces produites en deuxième instance par les parties sont ainsi
recevables dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de
première instance.
2.2.2L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3
CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure
probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut
rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; cf. ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c.
2.6).
En l’espèce, l’intimée a requis production, par la société [...] -
qui a vendu à [...] le logement loué à l’appelant -, de toutes précisions
concernant la fin des travaux de l’appartement n° 8 du lot 8 de la PPE «
[...]» à [...], du permis d’habiter ledit appartement ainsi que des
coordonnées du concierge. Elle a en outre requis que l’assistante sociale
du SPJ en charge des enfants soit invitée à interroger ceux-ci sur la date à
partir de laquelle ils ont passé du temps chez leur père, à la [...], à [...].
-
12 -
Les réquisitions de preuve de la partie intimée doivent être
rejetées, dès lors que, sur le vu des pièces au dossier, en particulier du
contrat de bail à loyer et des extraits de compte Postfinance, il est établi
que l’appelant était locataire d’un appartement sis à [...], à [...], dès le 1
er
novembre 2012 et qu’il s’est acquitté régulièrement d’un loyer pour la
location de cet appartement. Il est dès lors inutile de procéder à l’audition
des enfants, qui est demandée en lien avec l’occupation effective de
l’appartement, ni même de requérir production, par [...], des précisions
requises.
3.L’appelant conteste son minimum vital tel qu’arrêté par le
premier juge. Il soutient que celui-ci aurait dû prendre en considération le
loyer de 1'100 fr. versé par ses soins, conformément au contrat de bail à
loyer signé le 17 octobre 2012 et produit au dossier. Il fait également
valoir qu’un montant de 200 fr. par mois doit être comptabilisé pour
l’exercice de son droit de visite sur ses quatre enfants, ainsi qu’un
montant supplémentaire de 350 fr. par mois pour tenir compte de la
pénibilité de son travail de nuit. Il soutient enfin que la solidarité
matrimoniale qui existait entre les époux a totalement disparu et que les
règles d’après divorce sont ainsi applicables. Il estime en conséquence
que son minimum vital mensuel doit être augmenté de 20%, soit d’un
montant de 240 francs.
3.1En vertu de l'art. 276 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires pour la durée de la procédure de
divorce; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art.
172 ss CC) sont applicables par analogie. Le juge fixe ainsi le principe et le
montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à
l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures
provisoires pendant la procédure de divorce (art. 137 al. 2 aCC). Cette
contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des
besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b, 118 II 376 c. 20b et les
références citées).
- 13 -
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour
déterminer le montant de la contribution à verser par le débiteur
d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée
comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec
répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des
conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art.
93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1]), auquel les dépenses non strictement nécessaires sont
ajoutées, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre les
époux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; TF 5A_515/2008 du 1er
décembre 2008 c. 2.1), à moins que l'un des époux doive subvenir aux
besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités)
ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF
119 II 314 c. 4b/bb).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge des mesures
provisionnelles doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les
époux ont conclu au sujet de la répartition des tâches et des ressources
entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de
l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le
juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la
vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien
convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de
participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie
séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive
modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces
faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la
jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit
prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères
applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC; ATF 137 III 385 c.
3.1.; TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1; TF 5A_475/2011 du 12
décembre 2011 c. 4.1).
La prise en considération de ces critères ne signifie cependant
pas que le juge des mesures provisionnelles puisse trancher, même sous
-
14 -
l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en
divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé
concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, il ne saurait refuser
à un conjoint une contribution au seul motif que le mariage n'a pas eu
d'impact sur la vie de ce dernier (ATF 137 III 385 c. 3.1.; TF 5A_502/2010
du 25 juillet 2011 c 3.2.1., in FamPra.ch 2011 no 67 p. 993; TF
5A_591/2011 du 7 décembre 2011 c. 4.1.1. et réf.; TF 5A 522/2011 du 18
janvier 2012 c. 4.1.). Le principe du clean break ne joue par conséquent
aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles (TF 5A_228/2012 du
11 juin 2012 c. 4.3).
3.2Le premier juge a retenu que l’appelant réalisait un revenu
mensuel net de 3'260 fr., treizième salaire compris, et qu’il disposait d’un
disponible de 1’552 fr. 90 pour le mois d’octobre 2012, après déduction de
ses charges incompressibles, soit 252 fr. 10 de prime d’assurance-
maladie, 264 fr. de frais de transport, 162 fr. de frais de repas pris à
l’extérieur et 29 fr. de frais médicaux.
Pour les mois de novembre et de décembre 2012, le juge a
estimé qu’il disposait, compte tenu de son salaire de 3'260 fr., d’un
disponible de 1'669 fr. 90, après déduction de ses charges
incompressibles, soit 168 fr. 15 d’assurance-maladie, 264 fr. de frais de
transport, 162 fr. de frais de repas à l’extérieur et 29 fr. de frais médicaux.
Enfin, pour le mois de janvier 2013, il a considéré que le
disponible de l’appelant était de 1’636 fr. 85, les montants retenus à titre
de charges incompressibles étant les mêmes que ceux retenus pour les
mois de novembre et décembre 2012.
Le premier juge a estimé qu’aucun montant ne devait être
retenu à titre de loyer dans les charges incompressibles de l’appelant, dès
lors que l’appelant vivait gratuitement chez ses parents ou n’avait du
moins pas établi qu’il versait une participation.
-
15 -
3.3
3.3.1En l’espèce, il apparaît qu’un contrat de bail à loyer a été signé
entre l’appelant et son curateur, qui se trouve être son père, en date du
17 octobre 2012, soit sous l’empire de l’ancien droit de la tutelle.
S’agissant d’un cas de curatelle volontaire, ce contrat n’était pas soumis
au consentement de l’autorité de surveillance (art. 422 ch. 7 aCC).
Le contrat prévoit que le bail commence à midi le 1
er
novembre 2012 et se termine à midi le 31 octobre 2013 et qu’il se
renouvelle aux mêmes conditions pour une année, sauf avis de résiliation
de l’une ou l’autre des parties donné et reçu au moins quatre mois à
l’avance pour la prochaine échéance et ainsi de suite d’année en année.
Le loyer, de 1'100 fr. mensuel, est payable d’avance à l’adresse [...].
Selon le relevé de compte postal produit [...], l’appelant s’est
acquitté depuis la fin du mois d’octobre 2012 d’un montant mensuel de
1'100 fr. à l’adresse de paiement susmentionnée, conformément à ce qui
est prévu dans le contrat de bail signé.
Il y a donc lieu de tenir compte de la charge en question, soit
un montant mensuel de 1'100 fr., qui est établie par pièce. Rien n’indique
du reste que l’appelant vivait durant les mois couverts par la location
susmentionnée chez ses parents, étant encore observé que les preuves
offertes par la partie intimée ne se rapportent pas à cet état de fait.
3.3.2En application des Directives du 1
er
juillet 2009 des préposés
aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum d’existence
en matière de poursuite selon l’art. 93 LP, il y a lieu de retenir pour le
débirentier vivant seul un montant de 1'200 fr. par mois à titre de
minimum vital de base. Les frais liés à l’exercice du droit de visite du
parent qui n’a pas la garde de l’enfant, fixés usuellement à 150 fr.,
peuvent être en outre pris en compte dans le calcul des charges
incompressibles du parent visiteur (FamPra.ch. 2006 p. 198 ; Vetterli,
FamKomm. Scheidung, n. 33 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI 2
décembre 2011/387 c. 4b).
-
16 -
En l’espèce, on tiendra donc compte de ce montant de 150 fr.
dans le minimum vital de l’appelant, qui exerce régulièrement son droit de
visite.
3.3.3L’appelant soutient qu’il y a lieu en outre d’ajouter à son
minimum vital un montant de 350 fr. en raison de la pénibilité de son
travail de nuit.
Dans la mesure où il ne peut être tiré aucune conséquence
financière de cette situation, le grief doit être rejeté.
4.L’appelant reproche également au premier juge de ne pas
avoir suffisamment pris en considération la situation financière de son
épouse, qui fait ménage commun avec un tiers, père de ses deux enfants
cadets. L’intimée a d’ailleurs admis vivre en concubinage.
4.4.1Lorsque le débirentier vit en concubinage, la jurisprudence
admet que la contribution d'entretien peut être déterminée en tenant
compte du fait que le concubin du débiteur prend en charge la moitié des
frais communs, en particulier de logement, même si cette participation est
en réalité moindre (ATF 128 III 159, JT 2002 I 58; TF 5A_625/2007 du 26
mars 2008 c. 2.3; TF 5P.463/2003 du 20 février 2004 c. 3.2; TF 5P.90/2002
du 1er juillet 2002 c. 2b aa, publié in FamPra 2002 p. 813). Selon une
jurisprudence plus récente, c’est la capacité économique du concubin ou
du nouvel époux – réelle ou hypothétique – qui détermine la participation
de celui-ci aux frais de logement (ATF 137 III 59 c. 4.2.2., JT 2011 II 359;
CACI 17 avril 2012/172). Cette jurisprudence est nécessairement valable
pour le crédirentier.
Si l'on peut s'écarter de la répartition par moitié en ce qui
concerne les frais communs (loyer, entretien de l'enfant), il découle de
l'arrêt publié aux ATF 137 III 59 (c. 4.2.2) que cette répartition du montant
de base mensuel prévu par le droit des poursuites pour un couple est
-
17 -
absolue et résulte du seul fait que les charges courantes du débiteur sont
inférieures en raison de la vie commune.
4.4.2Le premier juge a retenu que les charges incompressibles de
l’intimée s’élevaient à 4'184 fr. par mois, compte tenu d’une participation
à sa charge de loyer à raison de 1'105 fr., de sa participation aux frais
d’assurance-maladie par 200 fr. et de ses frais médicaux à concurrence de
29 francs. Pour arriver à ce montant de 4'184 fr., il a ainsi pris en
considération le montant de base mensuel prévu par le droit des
poursuites pour un couple (1'700 fr. : 2 compte tenu du fait que l’intimée
vit en concubinage) et pour l’entretien des enfants à raison de 400 fr. pour
chaque enfant jusqu’à 10 ans et de 600 fr. pour chaque enfant de plus de
10 ans (850 + [2 x 600] + [2 x 400] + 1'105 + 200 + 29).
4.4.3Cette estimation du minimum vital de l’intimée ne prête pas le
flanc à la critique. Le premier juge a en effet pris en considération que
l’intimée vivait en concubinage et réduit en conséquence le montant de
base de moitié. La participation du concubin au loyer a également été
prise en compte.
Pour le surplus, le calcul du minimum vital de l’intimée n’est
pas remis en cause, ainsi que l’absence de revenus, à l’exception du
revenu d’insertion. Il convient encore de relever que l'aide que l'intimée
perçoit de l'assistance publique est subsidiaire par rapport aux obligations
d'entretien du droit de la famille. Les époux doivent en principe subvenir
seuls à leurs besoins vitaux, l'aide sociale, par nature subsidiaire aux
obligations d'entretien du droit de la famille, n'intervenant qu'en cas de
carence et étant supprimée lorsque les conjoints peuvent assumer seuls
leurs dépenses incompressibles (TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 c. 3.2 ;
TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les
références).
-
18 -
5.5.1En définitive, il apparaît que les chiffres retenus par le premier
juge à titre de revenus et de charges d’assurance-maladie, de transport,
de repas pris à l’extérieur et de frais médicaux de l’appelant pour le mois
d’octobre 2012, les mois de novembre et décembre 2012 et depuis le
mois de janvier 2013 ne sont pas contestés. Il y a donc lieu de les
confirmer, étant relevé que l’ordonnance contient une erreur de calcul
s’agissant du total de ces charges, qui varie pour les mois de novembre et
décembre 2012 et le mois de janvier 2013, alors que les charges indiquées
sont identiques.
Sur cette base, le disponible de l’appelant s’élève à 102 fr. 90
(3'260 – [1'200 + 1'100 + 150 + 252.10 + 264 + 162 + 29] ) pour le mois
d’octobre 2012, et à 186 fr. 85 (3'260 – [1'200 + 1'100 + 150 + 168.15 +
264 + 162 + 29] ) pour les mois de novembre 2012 à mars 2013. Dans la
mesure où l’intimée subit un déficit supérieur au disponible de l’appelant,
l’ensemble de ce dernier sera dévolu à l’entretien de l’intimée et des
quatre enfants communs.
L’appelant devra ainsi verser un montant de 1'037 fr. 15
(102.90 + [186.85 x 5]) à l’intimée à titre d’arriéré pour la période écoulée
d’octobre 2012 à mars 2013. A compter du 1
er
avril 2013, il contribuera à
l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de
chaque mois, d’une pension arrondie à un montant de 180 fr. (3'260 –
[1'200 + 1'100 + 150 + 168.15 + 264 + 162 + 29])
5.5.2Selon l’art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d’une décision peut être
rectifié d’office lorsqu’il est peu clair, contradictoire, incomplet ou qu’il ne
correspond pas à la réalité.
En l’occurrence, le c. 3.3.2 du présent arrêt prévoit qu’il y a
lieu de tenir compte, dans les charges incompressibles de l’appelant, d’un
montant de 150 fr. par mois pour l’exercice de son droit de visite. Ce
montant n’a pas été pris en considération dans le calcul final de l’arriéré
dû par l’appelant à titre de contribution d’entretien pour les mois
d’octobre 2012 à mars 2013 et la fixation de la contribution mensuelle
-
19 -
d’entretien à verser à compter du 1
er
avril 2013, tels que figurant dans le
dispositif notifié aux parties le 15 mai 2013. Dès lors qu’il s’agit d’un oubli
manifeste, il y a lieu de rectifier le chiffre II du dispositif de l’arrêt
réformant les chiffres III et IV de l’ordonnance attaquée en ce sens que
A.F.________ doit immédiat paiement de la somme de 1'037 fr. 15
(1'937.15 - [150 x 6]) à titre d’arriéré de contributions d’entretien dû pour
la période écoulée d’octobre 2012 à mars 2013, dont à déduire les à-valoir
payés par l’appelant en exécution de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 18 octobre 2012, allocations familiales en sus (III)
et que A.F.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement, d’avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1
er
avril 2013, d’une pension de 180 fr., allocations familiales en sus (IV).
6.En conclusion, l’appel est partiellement admis et l’ordonnance
réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
A.F.________ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, l’assistance
judicaire peut être accordée partiellement (art. 118 al. 2 CPC) à l’appelant
qui a agi sans l’assistance d’un conseil juridique, en ce sens que celui-ci
est exonéré des avances et des frais judiciaires de la procédure de
deuxième instance (art. 118 al. 1 CPC). En application de l’art. 123 al. 1
CPC, A.F.________ est astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr.
dès et y compris le 1
er
juin 2013.
Vu la situation matérielle de l’intimée C.________, sa requête
d’assistance judiciaire est également admise, Me Annik Nicod étant
désignée conseil d’office pour la procédure d’appel. En application de l’art.
123 al. 1 CPC, l’intimée est astreinte à payer une franchise mensuelle de
50 fr. dès et y compris le 1
er
juin 2013.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
pour l’appelant et 500 fr. pour l’intimée (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif
-
20 -
des frais judicaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont
laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
En sa qualité de conseil d’office, Me Annik Nicod a droit à une
rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure
d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celle-ci a produit en date du 14 mai
2013 une liste des opérations indiquant 3 heures 30 de travail consacré à
la procédure de deuxième instance. Ce décompte peut être admis, de
sorte que l’indemnité d’office due à Me Annik Nicod doit être arrêtée à 630
fr. pour ses honoraires (180 fr. x 3.5 h. ; art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
sur l’assistance judicaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.03]), plus 50 fr. 40 de TVA (8%) et un montant de 108 fr., TVA
comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale arrondie à 790
francs.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité de leur conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
Vu le sort de la cause, il n’est pas alloué de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme suit aux chiffres III et IV :
III. dit que A.F.________ doit immédiat paiement à C.________
d’une somme de 1'037 fr. 15 (mille trente-sept francs et
-
21 -
quinze centimes) à titre d’arriéré de contributions
d’entretien dû pour la période écoulée d’octobre 2012 à
mars 2013, dont à déduire les à-valoir payés par
A.F.________ en exécution de l’ordonnance des mesures
superprovisionnelles du 18 octobre 2012, allocations
familiales en sus.
IV. astreint A.F.________ à contribuer à l’entretien d’C.________
et leurs enfants communs B.F., née le [...] 1999,
C.F., née le [...] 2000, D.F., née le [...] 2003,
E.F., né le [...] 2005, par le régulier versement
d’avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1
er
avril 2013 d’une pension de 180 fr. (cent huitante francs),
allocations familiales en sus.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.F.________ est
partiellement admise, le bénéficiaire étant exonéré des
avances et des frais judiciaires.
IV. L’appelant A.F.________ est astreint à payer une franchise
mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er
juin 2013, à verser auprès du Service juridique et législatif,
case postale, 1014 Lausanne.
V. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée C.________ est
admise et Me Annik Nicod, lui est désignée comme conseil
d’office, pour la procédure d’appel.
VI. L’intimée est astreinte à payer une franchise mensuelle de 50
fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er juin 2013, à
verser auprès du Service juridique et législatif, case postale,
1014 Lausanne.
-
22 -
VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs) pour l’appelant et à 500 fr. (cinq cents francs)
pour l’intimée, sont laissés à la charge de l’Etat.
VIII. L’indemnité d’office de Me Annik Nicod, conseil de l’intimée,
est arrêtée à 790 fr. (sept cent nonante francs), TVA et
débours compris.
IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaires sont tenus, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais
judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité de leur
conseil d’office.
X. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
XI. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. A.F.,
-Me Annik Nicod (pour C.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :