1106
TRIBUNAL CANTONAL
TD11.021448-120468
203
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffier :M. Perret
Art. 125, 163, 176 al. 1 ch. 1 CC; 276 al. 1, 308 al. 1 let. b et al. 2,
310, 317 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.D., à
Clarens, requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 22 février 2012 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d'avec
B.D., à Männedorf (ZH), intimée, le juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 22 février 2012, dont la motivation a été
notifiée aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de mesures
provisionnelles déposée le 26 octobre 2011 par A.D.________ (I), ordonné à
celui-ci de quitter le studio propriété de B.D., sis [...] à Clarens,
d'ici au 30 avril 2012 (Il), dit que la décision vaut décision d'exécution
anticipée (III), autorisé B.D. à faire appel à la force publique pour
faire respecter le dispositif du prononcé de mesures provisionnelles (IV),
dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (V) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a retenu que le requérant A.D.________
ne rendait pas suffisamment vraisemblable qu'il avait bénéficié d'une
situation extrêmement confortable grâce à l'intimée B.D.________ ni qu'il
s'était consacré au ménage et à l'éducation du fils des parties durant le
mariage. Il a relevé qu'aucun élément au dossier ne laissait penser que les
époux avaient fait ménage commun jusqu'à l'été 2010 et que le requérant
avait été entretenu par son épouse jusqu'alors. Il a dès lors considéré que
le versement d'une pension en faveur du requérant, qui semblait avoir la
possibilité de loger dans l'appartement en propriété par étage dont il était
propriétaire dans les Grisons, touchait une rente de l'assurance-invalidité
et était associé-gérant de la société V.________ GmbH, ne se justifiait pas.
Le premier juge a également rejeté la conclusion du requérant tendant à
l'attribution de la jouissance du studio sis [...] à Clarens, dans la mesure où
l'intéressé avait la possibilité d'occuper son propre logement. Enfin, le
premier juge a rejeté les autres conclusions du requérant, en tant qu'elles
relevaient de la liquidation du régime matrimonial, de même que les
conclusions prises par l'intimée dans son écriture du 15 décembre 2011,
en tant qu'elles avaient trait au fond du procès.
-
3 -
B.Par acte motivé du 28 février 2012, A.D.________ a formé appel
contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de dépens,
principalement à sa réforme en ce sens "qu'une pension d'un montant de
CHF 6'200.00 est allouée à M. A.D." et que "la jouissance de
l'appartement sis à [...] à Clarens est attribuée à A.D.".
Subsidiairement, l'appelant a conclu à l'annulation de l'ordonnance
entreprise. L'appelant a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif.
Par décision du 7 mars 2012, le juge délégué a accordé l'effet
suspensif à l'appel.
Dans sa réponse reçue le 1
er
mai 2012, l'intimée B.D.________ a
déclaré en substance admettre que l'appelant dispose sur l'appartement
de Clarens d'un "droit d'habitation personnel, intransmissible et exclusif"
durant la procédure de divorce aux conditions cumulatives que ce
logement soit libéré dans les trente jours à l'issue de la procédure de
divorce et que l'intimée ait la faculté d'inspecter le même logement
chaque mois durant 30 minutes. Elle a conclu pour le surplus au rejet des
conclusions de l'appelant, les frais et dépens de la procédure suivant le
sort de la cause au fond, subsidiairement étant mis à la charge de
l'appelant. Par ailleurs, l'intimée a produit plusieurs pièces.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.D., né le [...] 1954, et B.D., née [...] Ie [...]
1944, se sont mariés le [...] 1977 devant l'Officier de l'état civil d'Arosa.
Un enfant est issu de cette union, soit C.D.________, né le [...]
1980, aujourd'hui majeur.
Les époux ont adopté Ie régime de la séparation de biens par
contrat de mariage signé le 15 juin 1977.
-
4 -
2.Les époux se sont séparés en 2003. Ils ont conclu un accord en
ce sens le 8 décembre 2003, duquel il résulte notamment que les
conjoints vivront désormais séparés et que chacun d'eux administrera ses
revenus et sa fortune.
3.a) Le 1
er
juin 2011, A.D.________ a déposé une demande
unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
b) Le même jour, A.D.________ a déposé devant la Présidente
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la
présidente) une requête de mesures provisionnelles concluant au
versement d'une pension mensuelle de 6'200 fr. dès le 1
er
juin 2010 (I), à
ce que l'intimée B.D.________ soit astreinte au paiement de l'ensemble des
dettes d'impôt du couple échues avant le 1
er
juin 2010 (Il) et à ce que
l'intimée lui restitue un certain nombre d'objets mobiliers selon une liste
détaillée, notamment des tableaux, des toiles et des cadres (III).
Lors de l'audience du 7 juillet 2011, qui a été suspendue pour
permettre la production de pièces, le requérant a également conclu à ce
que la jouissance du studio sis [...] à Clarens lui soit attribuée.
Le requérant ne s'est pas présenté à la reprise de l'audience
de mesures provisionnelles du 21 septembre 2011. L'intimée a conclu au
rejet des conclusions provisionnelles.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre
2011, la présidente a notamment rejeté la requête de mesures
provisionnelles du 1
er
juin 2011.
4.Par requête de mesures provisionnelles déposée le 26 octobre
2011, A.D.________ a conclu au versement en sa faveur par l'intimée
B.D.________ d'une pension mensuelle de 6'200 fr. dès le 1
er
juin 2010 (I), à
ce que l'intimée soit astreinte au paiement de l'ensemble des dettes
d'impôt du couple échues avant le 1
er
juin 2010 (Il), à ce que l'intimée lui
-
5 -
restitue un certain nombre d'objets mobiliers selon une liste détaillée,
notamment des tableaux, des toiles et des cadres (III) et à ce que la
jouissance du studio sis [...] à Clarens lui soit attribuée pour la durée de la
procédure, à charge pour lui d'en payer les charges et les intérêts
hypothécaires (IV).
L'intimée a conclu au rejet des conclusions du requérant dans
une écriture du 15 décembre 2011.
5.a) A l'audience de mesures provisionnelles tenue par la
présidente le 1
er
février 2012 ont comparu le requérant, assisté de ses
conseils, et l'intimée, non assistée. Tentée, la conciliation n'a pas abouti.
b) Interrogé, le requérant, informé des conséquences pénales
d'un faux témoignage, a déclaré s'être entièrement dévoué, durant le
mariage et conformément au contrat de mariage, à l'éducation de l'enfant
des parties et à l'entretien du domicile conjugal. Il a déclaré avoir
totalement mis de côté sa carrière professionnelle pour accomplir ces
tâches, en précisant ce qui suit : "J'avais fait une formation de deux ans
dans la mode mais n'ai pas exercé cette profession. Je n'ai pas travaillé
avant le mariage, ni après. J'ai suivi une école d'art durant trois ans de
manière intensive avant la naissance de notre fils. Ensuite j'ai suivi des
cours du soir. Plus l'enfant grandissait plus je pouvais me consacrer à la
peinture. Je n'ai néanmoins pas exposé car je n'avais pas de galliériste."
Le requérant a également déclaré qu'au mois de mars 2009,
l'intimée avait rencontré celui qui deviendrait son ami, [...]. Il a indiqué
que c'était le 1
er
juillet 2010 que son épouse lui avait demandé de quitter
le domicile conjugal. Le requérant a expliqué que l'intimée ne désirait plus
reprendre la vie commune et que le lien conjugal était donc rompu depuis
le 1
er
juillet 2010.
Le requérant a indiqué s'être donné corps et âme, depuis
l'année de leur mariage et la naissance de leur fils, pour l'éducation de ce
dernier et l'entretien du ménage commun, ceci au détriment de sa carrière
-
6 -
professionnelle. Il a précisé n'avoir pas payé d'impôts pour les années
2007 à 2009, n'ayant pas de revenus, puis en avoir payé en 2010 dans le
canton de Vaud. Il a également souligné avoir payé ces dernières années
environ 1'500 fr. par an pour des factures de médecin et de dentiste, dont
l'essentiel a été pris en charge par l'assurance-maladie, la franchise de
cette dernière s'élevant à 300 francs.
Le requérant a également déclaré que l'immeuble dont
l'intimée est propriétaire laissait à cette dernière un disponible d'environ
25'000 fr. par an après paiement des intérêts hypothécaires, l'intimée
disposant ainsi d'un revenu de l'ordre de 11'000 fr. par mois. Le requérant
a dit ignorer si l'intimée vivait actuellement avec son nouvel ami dans
l'appartement conjugal; il a dit savoir que cette personne est manager et
souvent en déplacement.
A.D.________ a en outre indiqué que, durant le mariage, les
époux avaient vécu des revenus de l'intimée, sans effectuer la moindre
économie. Il a enfin déclaré posséder encore des affaires personnelles au
domicile conjugal, affaires qu'il souhaitait récupérer.
c) C.D.________, étudiant, domicilié à Männedorf, a été entendu
en qualité de témoin. Fils des parties, il a été informé de son droit de
refuser de témoigner. Ayant accepté de témoigner, il a déclaré ce qui suit
:
"Ad allégué 4 : de ma naissance à 1992 j'ai vécu avec mes parents,
depuis 1985 ou 1986 à Küsnacht. Durant cette période et jusqu'à
1990 ma mère travaillait à plein temps et mon père s'occupait de
m'amener à l'école et de venir m'y rechercher, parfois avec retard,
ainsi que de faire les courses. Le ménage et l'entretien du jardin
étaient assumés par ma mère et, pour ce qui concerne la plus
grande partie du jardin, par le concierge. En 1992, ma mère et moi
avons déménagé à Zuoz dans les Grisons. Mon père est allé vivre au
Tessin jusqu'en 1994. Ensuite et durant environ un an et demi, mon
père était relativement souvent avec nous. Mes parents vivaient
séparés sous le même toit. Depuis lors, mes parents n'ont pas repris
la vie commune. Mon père n'a jamais fait le ménage, même durant
la vie commune, si l'on excepte les courses et le fait qu'il m'amenait
à l'école et venait me chercher. Il ne s'est jamais occupé du linge ni
du jardin, très rarement "staubsaugen".
-
7 -
Ad allégué 5 : A ma connaissance, M. [...] n'est pas l'ami de cœur de
ma mère. Il s'est domicilié à Männedorf chez ma mère, mais n'est
pratiquement jamais là, c'est-à-dire même pas une fois par mois.
Pendant neuf mois il a été locataire de ma mère mais n'a pas payé
le loyer. Suite à des poursuites intentées par ma mère, il a payé une
partie des loyers. D'un commun accord il a quitté son logement,
mais reste enregistré auprès de la commune en tant que "habitant".
Mon père est peintre, il est courtier en immeubles, je sais qu'il a joué
régulièrement au casino jusqu'à 2010 à tout le moins. Mon père a
exposé à Coire, à Sils-Maria, dans les années 2000, la dernière fois
en 2007, 2008 ou 2009. La dernière fois il a vendu un tableau pour
1'200.- francs. Il a donné des tableaux à un galliériste munichois
pour les vendre.
Ad allégué 21 : à ma connaissance, les coûts et les charges de
l'immeuble [réd: que ma mère possède à Männedorf] sont
supérieurs aux revenus qu'il rapporte.
Ad allégué 32 : je sais que des tableaux de mon père sont
entreposés au grenier ainsi que dans ma cave. Je ne peux dire à qui
ils appartiennent étant donné que mon père nous a souvent offert
des bons pour des tableaux.
J'ai eu deux appels téléphoniques de mon père depuis 2010 et je
communique régulièrement avec lui par SMS. J'habite dans le même
immeuble que ma mère, dans un appartement séparé, c'est ma
mère qui m'entretient, et cela depuis toujours. Ma mère et moi
sommes intervenus auprès de l'Al pour que la rente Al que mon père
percevait pour moi nous soit versée. Il a conservé pour lui le
rétroactif de 24'000.- francs qu'il a finalement versé suite à une
procédure de poursuite intentée par ma mère. En 2005, j'ai reçu
indirectement de mon père une somme de 21'000.- francs destinée
à mes études.
J'ai vécu à St-Prex entre 1999 et avril 2006."
6.La situation matérielle des parties est la suivante :
a) A.D.________ touche une rente Al de 1'710 fr. par mois. A
tout le moins depuis l'été 2010, il vit à Clarens, dans un studio propriété
de l'intimée, hypothéqué à concurrence de 98'000 francs.
A.D.________ est propriétaire d'un local au sous-sol à Silvaplana
dans les Grisons. Il a vendu en 2004 l'appartement en propriété par étage
dont il était propriétaire dans cette localité.
Par ailleurs, A.D.________ est associé-gérant, au bénéfice de la
signature individuelle, de la société à responsabilité limitée V.________
GmbH. Cette société était détentrice jusqu'en mars 2010 d'un véhicule de
marque et type BMW 740i.
-
8 -
A.D.________ soutient qu'il a renoncé à sa carrière
professionnelle, s'étant consacré exclusivement à l'éducation de
C.D.________ et au ménage dès le mariage. Le mariage aurait influencé de
manière irréversible sa vie. Il soutient que l'intimée l'aurait sommé de
quitter le logement conjugal à Männedorf en été 2010. Il estime qu'il peut
prétendre au maintien du train de vie antérieur.
b) B.D.________ vit à Männedorf dans un appartement en
propriété par étages dont elle est propriétaire, également hypothéqué.
Elle loue les autres appartements de cette PPE à divers locataires. Selon
sa déclaration d'impôt 2010, B.D.________ perçoit annuellement une rente
AVS d'un montant de 20'520 fr. et une rente LPP de 85'958 fr., la valeur
locative de l'immeuble dont elle est propriétaire à Männedorf s'élevant à
62'085 fr. par année.
B.D.________ soutient qu'elle vit séparée de son époux depuis
plus de 21 ans. Elle allègue qu'elle aurait financé plusieurs formations à
son époux qui aurait émis le souhait de devenir indépendant
financièrement durant la vie commune. Conseiller de vente de formation,
ce dernier serait devenu artiste-peintre et gérant de la société à
responsabilité limitée V.________ GmbH, dont il serait titulaire avec une
part sociale de 191'000 francs. Depuis leur séparation en 1990, son époux
aurait logé dans plusieurs "cabanes" au loyer modeste. Selon elle, chaque
époux est indépendant financièrement depuis longtemps et doit subvenir
à ses propres besoins.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
-
9 -
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al.
1 CPC aux dispositions régissant la protection de l'union conjugale et donc
notamment à l'art. 271 CPC qui prévoit l'application de la procédure
sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC,
sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre
de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés
contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures
protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les
références citées).
b) L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur
pièces (art. 316 al. 1 CPC). Elle peut administrer des preuves (art. 316 al. 3
CPC), les moyens de preuve nouveaux n'étant toutefois pris en compte
que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être
invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui
-
10 -
s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner des mesures
d'instruction, la cour de céans étant à même de statuer sur la base du
dossier constitué en première instance. Les pièces produites par l'intimée
en deuxième instance ne sont recevables que dans la mesure où elles
répondent aux conditions de l'art. 317 CPC évoquées ci-dessus.
c) Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur
la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des
preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve
immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine; TF
5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011
c. 4.2 in fine; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18
janvier 2010 c. 5.3).
3.L'appelant conclut à l'allocation d'une pension de 6'200 fr. par
mois ainsi qu'à l'attribution de la jouissance de l'appartement sis [...] à
Clarens.
Selon l'art. 276 al. 1 CPC, relatif aux mesures provisionnelles
durant la procédure de divorce, les dispositions régissant la protection de
l'union conjugale (art. 171 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907;
RS 210]) sont applicables par analogie. D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le
juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre.
Tant que dure le mariage, les époux doivent donc contribuer, chacun selon
ses facultés (art. 163 al. 1 CC), aux frais supplémentaires engendrés par
l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à
participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II
314 c. 4b/aa p. 318), la fixation de la contribution d'entretien ne devant
pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (TF 5A_453/2009 du
9 novembre 2009 c. 5.2). Lorsque les parties sont dans une situation
matérielle favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c.
-
11 -
5.4), il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien
des conditions de vie antérieures, qui constituent la limite supérieure du
droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_453/2009
du 9 novembre 2009 c. 5.2). Dans les autres cas, le juge peut appliquer la
méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (TF 5P.504/2006
du 22 février 2007 c. 2.2.1; TF 5C.180/ 2002 du 20 décembre 2002 c.
5.2.2, publié in FamPra.ch 2003, pp. 428 ss, 430 et les citations).
Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de
la vie commune, le principe de l'indépendance financière gagne en
importance, en sorte qu'il faut se référer aux critères applicables à
l'entretien après le divorce (ATF 128 III 65 ss). Selon la jurisprudence et la
doctrine, l'art. 125 al. 1 CC concrétise deux principes : d'une part, celui du
"clean break" qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque
conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses
propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui
implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les
conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage
(art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été
occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son
entretien. L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux
bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie
professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite
du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son
entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa
durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments
énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 137
III 102 c. 4.1.1; ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts cités). Une contribution
est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de
l'époux crédirentier. Si le mariage a duré au moins dix ans - période à
calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2)
-
il est présumé avoir eu une influence concrète. La jurisprudence retient
également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence
concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants
communs (ATF 135 III 59 c. 4.1 et les arrêts cités). Un tel mariage ne
-
12 -
donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien
: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à
l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC. Un époux ne
peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-
même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une
capacité contributive (ATF 137 III 102 c. 4.1.2; ATF 134 III 145 c. 4).
4.a) En l'espèce, il est établi, au degré de la vraisemblance, que
les conjoints se sont séparés en 2003, un accord étant intervenu entre eux
le 8 décembre 2003 (cf. "Abschreibungsverfügung des Kreispräsidenten
Oberengadin", pièce 41 produite par l'intimée avec sa réponse, qui avait
déjà été produite en première instance). Dans cette pièce, on lit
notamment que les conjoints vivront désormais séparés et que chacun
d'eux administrera ses revenus et sa fortune. Avec le premier juge, il faut
admettre que l'appelant ne rend pas vraisemblable que, depuis lors,
l'intimée aurait contribué à son entretien autrement que par la mise à
disposition d'un logement.
L'appelant se déclare artiste peintre et est associé avec
signature individuelle de la société à responsabilité limitée V.________
GmbH, dont le but est notamment le conseil et le commerce en matière
d'art (cf. pièce 1 produite le 29 août 2011). Cette société était détentrice
jusqu'en mars 2010 d'un véhicule de marque et type BMW 740i (cf.
attestation du Service des automobiles et de la navigation du canton de
Vaud du 8 octobre 2010 produite en annexe à une lettre de l'intimée du
8 juillet 2011). L'appelant est au bénéfice d'une rente Al de 1'710 fr. par
mois (cf. allégué 12 de la requête de mesures provisionnelle du 25 octobre
2011 et pièce 5 produite le 26 octobre 2011). On ignore ce qu'il est au
surplus susceptible de gagner en vendant des tableaux, en exerçant une
activité de courtier ou en jouant au jeu, comme allégué par l'intimée.
L'appelant a 57 ans alors que l'intimée est âgée de 67 ans.
-
13 -
L'intimée occupe un logement dont elle est propriétaire à
Männedorf. Selon sa déclaration d'impôt 2010, elle perçoit annuellement
une rente AVS d'un montant de 20'520 fr. et une rente LPP de 85'958 fr.,
la valeur locative de l'immeuble dont elle est propriétaire à Männedorf
s'élevant à 62'085 fr. par année. Elle est propriétaire du studio de Clarens
occupé par l'appelant.
Le chiffre Il du contrat de mariage du 15 juin 1977, aux termes
duquel "Die künftigen ehelichen Lasten trägt die Ehefrau allein. Der
Ehemann führt den Haushalt" (cf. pièce 2 produite le 26 octobre 2011), ne
fonde pas une prétention en paiement d'une contribution provisoire,
contrairement à ce que laisse entendre l'appelant. Au vu de la convention
de séparation de 2003 susmentionnée, il faut considérer que l'appelant a
été depuis lors et est aujourd'hui apte à assumer son entretien, sous
réserve du logement dont il sera question ci-dessous.
Par conséquent, il se justifie de rejeter la prétention de
l'appelant en paiement d'une pension d'un montant de 6'200 fr. par mois.
b) Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'appelant
n'est plus propriétaire d'un studio à Silvaplana, puisqu'il l'a vendu en 2004
(cf. "Réponse" de l'intimée reçue au greffe du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois le 16 décembre 2011). Il n'est
propriétaire dans cette localité que d'un local au sous-sol (cf. pièce 12 du
bordereau de pièces du 29 août 2011 produit par A.D.________). L'intimée
ne peut pas en procédure de mesures provisionnelles reprocher ladite
vente à l'appelant et en déduire qu'il doit être réputé disposer d'un
logement à Silvaplana. De toute manière, au vu des conclusions de sa
réponse, elle admet sur le principe que le studio de Clarens soit occupé
par l'appelant jusqu'à la fin de la procédure de divorce. Elle ne saurait au
surplus exiger la faculté d'effectuer des contrôles mensuels dans ce
logement, ni qu'une libération de celui-ci soit d'ores et déjà expressément
prévue, puisqu'il s'agira là le cas échéant de la conséquence de l'entrée en
force du jugement de divorce.
-
14 -
Cela étant, vu l'absence de propriété de l'appelant à Silvaplana
et l'acquiescement de l'intimée, il se justifie d'attribuer la jouissance du
studio de Clarens à l'appelant pour la durée de la litispendance.
5.En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et
l'ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui
précèdent.
L'appelant est débouté en ce qui concerne sa prétention en
paiement d'une contribution d'entretien d'un montant de 6'200 fr. par
mois. S'il obtient gain de cause en ce qui concerne la jouissance du studio
de Clarens, c'est après que l'intimée s'est déclarée d'accord avec
l'attribution de ce logement. Il se justifie par conséquent de charger
l'appelant de l'entier des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils; RSV 270.11.5]), et de ne pas lui allouer de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
II. L'ordonnance est réformée aux chiffres I à IV de son dispositif
en ce sens que la jouissance du studio sis [...] à Clarens est
attribuée à A.D.________ pour la durée de la litispendance.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.D.________.
-
15 -
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 3 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Dan Bally (pour A.D.),
-B.D..
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
-
16 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Le greffier :