Im Rechtsmittelverfahren genehmigter Vergleich; Abschreibung des Verfahrens

CACI td11-015981-387/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer28.08.2012ZivilrechtBestätigt

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X.________ focht eine Anordnung vorsorglicher Massnahmen gegen M.________ an. An der Berufungsverhandlung vom 23 August 2012 schlossen die Parteien einen Vergleich, wonach jede Partei ihre eigenen Kosten trug, auf Parteientschädigungen verzichtete und die Berufung als zurückgezogen zu behandeln war. Der Berufungsrichter genehmigte den Vergleich, setzte das Honorar der bestellten Anwältin oder des bestellten Anwalts auf CHF 2,189 fest, bestimmte die Gerichtskosten des zweiten Rechtszugs auf CHF 400, die wegen der unentgeltlichen Rechtspflege vom Staat zu tragen waren, ordnete die Rückerstattung nach Article 123 CPC an und schrieb das Verfahren ab. Die Akten waren zurückzusenden, damit das erstinstanzliche Gericht eine Scheidungsverhandlung mit vollständiger Einigung ansetzen konnte.

Omnilex-Regeste

Art. 241 CPC; Vergleich im Rechtsmittelverfahren; Wirkungen und Kosten. Ein vor dem Berufungsgericht geschlossener Vergleich hat sinngemäss die Wirkungen eines rechtskräftigen Urteils und kann vom Berufungsrichter als verfahrenserledigender Entscheid genehmigt werden (E. 1). Schliessen die Parteien einen Vergleich, kann das Gericht das Verfahren nach Art. 241 al. 3 CPC abschreiben. Die Kosten werden gemäss Vergleich verteilt; verzichten die Parteien auf Parteientschädigungen, werden keine zugesprochen. In Fällen der unentgeltlichen Rechtspflege setzt das Gericht die Entschädigung der bestellten Anwältin oder des bestellten Anwalts sowie die Gerichtskosten fest, wobei die begünstigte Person nach Art. 123 CPC rückerstattungspflichtig bleibt.

Gesamter Gesetzestext

1108 TRIBUNAL CANTONAL TD11.015981-121084 387 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 28 août 2012


Présidence de M. K R I E G E R , Juge délégué Greffier :M. Schwab


Art. 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 mai 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant X., au Bouveret, requérant, d’avec M., à Fully, intimée, vu l'appel interjeté le 1 er juin 2012 par X.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée, vu la décision du 19 juin 2012 du Juge de céans octroyant à X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 1 er juin 2012, dans le cadre de la procédure d'appel,

  • 2 - vu la réponse déposée le 2 juillet 2012 par M.________, vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 23 août 2012 selon procès-verbal du même jour, vu le chiffre V de la convention disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens tant sur le fond que dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles et d'appel, vu le chiffre VI de la convention disposant que les parties requièrent la ratification des chiffres V et VI de dite convention pour valoir décision sur mesures provisionnelles et se donnent quittance pour solde de tout compte, s'agissant des conclusions provisionnelles, l'appel devant être considéré comme retiré, vu la liste des opérations déposée par le conseil de l'appelant le 27 août 2012, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que les règles sur les effets de la transaction s'appliquent mutatis mutandis en procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. 140 ss; CACI 12 décembre 2011/393), qu'en l'espèce, lors de l'audience d'appel du 23 août 2012, le Juge de céans a ratifié les chiffres V et VI de la convention signée par les parties pour valoir décision sur mesures provisionnelles;

  • 3 - attendu qu'au vu de la liste des opérations produite par le conseil de l'appelant, il convient d'admettre que celui-ci a consacré dix heures et cinquante minutes à sa mission, qu'au tarif horaire de 180 fr., ses honoraires doivent être arrêtés à 1'950 fr., TVA de 156 fr. en sus, montant auquel il convient d'ajouter ses débours, par 83 fr., TVA comprise, soit 2'189 fr. au total; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers, à 400 fr. pour l'appelant (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et de les laisser à la charge de l'Etat vu l'assistance judiciaire accordée à l'appelant; attendu que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre V de la transaction (art. 109 al. 1 CPC); attendu que la cause peut être rayée du rôle dès lors que les chiffres V et VI de la convention du 23 août 2012 mettent fin au litige devant la Cour d'appel civile (art. 241 al. 3 CPC),

  • 4 - que le dossier sera transmis au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il fixe une audience de jugement de divorce avec accord complet. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’indemnité d'office de Me Aba Neeman, conseil de l'appelant, est arrêtée à 2'189 fr. (deux mille cent huitante-neuf francs), TVA et débours compris. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire Le Juge délégué : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Aba Neeman (pour X.), -Me Olivier Burnet (pour M.). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

Schlagwörter

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The settlement was ratified and the disputed provisional-measures proceedings were terminated before the appellate court.

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effect of a final judgment; this applies mutatis mutandis on appeal. The court ratified clauses V and VI of the agreement, which ended the dispute and provided that the appeal be considered withdrawn.

The appointed counsel's indemnity was fixed at CHF 2,189, the second-instance court costs at CHF 400, and no second-instance costs were awarded as dépens.

Based on the submitted activity list, ten hours and fifty minutes at CHF 180 per hour were accepted, plus VAT and disbursements. As the parties settled, they bore costs according to the transaction; the appellant's costs were reduced by one third and left to the State due to legal aid. No dépens were awarded because the parties waived them.

The case was removed from the docket and the file was sent to the first-instance president to set a divorce hearing with full agreement.

The settlement clauses ended the appellate dispute, allowing the matter to be struck from the roll under Art. 241(3) CPC.

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