1102
TRIBUNAL CANTONAL
236
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 septembre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Abrecht et Pellet
Greffier :M.Meyer
Art. 59, 63, 237 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L., à
Lausanne, requérante à l'incident et défenderesse au fond, contre le
jugement incident rendu le 15 juin 2011 par le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec
E., à Lausanne, intimé à l'incident et demandeur au fond, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision incidente du 15 juin 2011, statuant sur le siège, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la
requête incidente en éconduction d'instance présentée par la
défenderesse L.________ et a rendu la décision sans frais.
En droit, le premier juge a considéré que sa compétence était
donnée en vertu des art. 6 ch. 8 CDPJ et 315b CC.
B.Par acte du 15 juillet 2011, L.________ a interjeté appel contre
cette décision incidente, concluant, principalement, à ce que E.________
soit éconduit d'instance, subsidiairement, à ce que la cause soit reportée
devant le Tribunal de l'arrondissement de Lausanne.
Par prononcé du 29 juillet 2011, le juge délégué a admis la
requête d'assistance judiciaire de L.________ contenue dans son appel du
15 juillet 2011 et lui a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 1
er
août 2011 sous la forme de l'exonération d'avances et de frais
judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me
Stéphane Ducret, avocat à Lausanne, l'appelante étant astreinte à payer
une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
août 2011 auprès
du Service juridique et législatif.
Par mémoire de réponse du 18 août 2011, l'intimé E.________ a
conclu, principalement, au rejet de l'appel, subsidiairement, au report en
l'état de la cause devant le Tribunal de l'arrondissement de Lausanne. Par
courrier du même jour, l'intimé a requis le bénéfice de l'assistance
judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
Par prononcé du 28 août 2011, le juge délégué a admis la
requête d'assistance judiciaire de E.________ et lui a accordé le bénéfice de
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l'assistance judiciaire avec effet au 1
er
août 2011 sous la forme de
l'exonération d'avances et de frais judiciaires et de l'assistance d'un
avocat d'office en la personne de Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne,
l'intimé étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y
compris le 1
er
septembre 2011 auprès du Service précité.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
la décision incidente, complétée par les pièces du dossier :
E., né le [...] 1966, de nationalité suisse, et L.,
née le [...] 1976, de nationalité camerounaise, se sont mariés le 23 avril
1999 à Edéa (Cameroun). Un enfant est issu de cette union, [...], né le [...]
Par jugement du 19 février 2009 du Président du Tribunal de
l'arrondissement de Lausanne, faisant suite à une requête commune des
parties, le mariage a été dissous par le divorce.
A son chiffre II/IV, ledit jugement est libellé comme suit :
" E.________ bénéficiera d'un droit de visite sur l'enfant [...] :
- tous les mercredis de 13h00 à 19h00,
- la moitié des vacances scolaires pour autant que E.________ le demande au
moins trois mois à l'avance avec un projet de prise en charge,
dans les deux cas sous contrôle du Service de protection de la jeunesse."
La contribution d'entretien de E.________ à l'égard de son fils a
été arrêtée à 700 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus et de 750 fr.
depuis lors jusqu'à sa majorité, respectivement jusqu'à son indépendance
financière et l'achèvement d'une formation professionnelle au sens de
l'art. 277 al. 2 CC (ch. II/V du jugement de divorce).
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Par demande du 17 janvier 2011, E.________ a ouvert action en
modification du jugement de divorce en raison de faits nouveaux devant le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Ses conclusions sont les suivantes :
"Le jugement rendu dans la cause en divorce opposant les parties en date du 19
février 2009 est modifié en ces points II/IV et II/V de la manière suivante :
II/IV nouveau : Que E.________ bénéficiera d'un droit de visite sur l'enfant [...]:
- Un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à
18h00.
- La moitié des vacances scolaires avec un préavis de deux
mois.
II/V nouveau : Le demandeur est libéré de la contribution d'entretien de son
fils, ce aussi longtemps qu'il émargera à l'Aide sociale
vaudoise."
Lors de l'audience de conciliation du 15 juin 2011 devant le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, L.________ a soulevé
un incident tendant à l'éconduction d'instance de E.________, au motif que
l'autorité judiciaire saisie par ce dernier ne serait pas compétente à raison
de la matière.
E n d r o i t :
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1.a) A teneur de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les recours sont régis par le droit
en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
Cette disposition ne vise pas seulement les recours contre les jugements
de fond, mais aussi les recours contre les décisions de procédure mettant
fin à l’instance, par exemple en éconduisant d’instance une partie pour
incompétence (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction
de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 35), ou susceptibles
d’entraîner la fin de l’instance si le tribunal avait décidé dans un autre
sens (contra : Tappy, op. cit, in JT 2010 III 36 note infrapaginale 64). Aucun
motif pertinent ne justifie de traiter de manière différente du point de vue
du droit transitoire les voies de droit contre ces deux types de décisions –
qui répondent à la notion de jugement principal au sens de la terminologie
vaudoise (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 18 ad art. 444 CPC-VD) –, alors même qu’elles sont
susceptibles d’aboutir au même résultat, savoir la fin de l’instance (CACI
14 juin 2011/122).
En l’espèce, la décision incidente a rejeté une requête
d’éconduction d’instance, de sorte que si le président avait décidé dans un
autre sens, l’instance aurait pris fin. Il en résulte que les voies de droit
sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011.
b) L’appel est recevable dans les causes non patrimoniales et
dans les affaires patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse soit de
10'000 fr. au moins. En présence de conclusions patrimoniales et non
patrimoniales, l’appel est recevable pour le tout, indépendamment de la
valeur litigieuse, pour autant que les conclusions non patrimoniales ne
paraissent pas secondaires (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 126). L’appel est notamment ouvert contre
les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art.
308 al. 1 let. a CPC). Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, la décision entreprise constitue une décision
incidente au sens de l’art. 237 CPC dès lors qu’une décision contraire
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mettrait fin au procès (Tappy, Les voies de droit, op. cit., p. 120). Une telle
décision est susceptible d'un appel ou d'un recours immédiat (art. 237 al.
2 CPC ; Bohnet, CPC commenté, n. 9 ad art. 237 CPC).
Déposé en temps utile, par une partie qui y a intérêt, dans une
cause partiellement patrimoniale, l’appel est recevable à la forme.
- L’appel peut être formé pour violation du droit ou
pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
et les réf. citées).
3.a) L'appelante soutient que le premier juge a appliqué à tort
l'art. 6 ch. 8 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010, RSV 211.01), prévoyant la compétence du président du tribunal
d'arrondissement pour les actions en modification de jugement de divorce
lorsqu'elles ne portent que sur les contributions d'entretien, alors qu'il
aurait dû faire application de l'art. 7 ch. 5 CDPJ donnant la compétence au
tribunal d'arrondissement s'agissant des autres modifications du jugement
de divorce.
Ce raisonnement est exact dès lors que la demande du 17
janvier 2011 de E.________ en modification du jugement de divorce ne
comporte pas exclusivement des conclusions relatives aux contributions
d'entretien mais également à son droit de visite sur son fils.
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7 -
Il résulte de ce qui précède que c'est bien le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, et non le président du tribunal, qui est
compétent en l'espèce.
b) Reste ainsi à examiner quelle est la sanction de
l'incompétence du juge saisi. Selon l'art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC, après
avoir vérifié d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60
CPC), le tribunal n'entre pas en matière s'il n'est pas compétent à raison
de la matière ou du lieu. La sanction est donc, en principe, l'irrecevabilité
de la demande, sans possibilité de transmission de la cause devant
l'autorité compétente, au contraire de ce que prévoyait l'art. 61 al. 2 CPC-
VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11).
L'art. 63 al. 1 CPC dispose que si l'acte introductif d'instance
déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le
mois qui suit la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité
de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du
premier dépôt de l'acte. Certains auteurs en déduisent que la transmission
d'office de l'acte n'a ainsi pas été voulue en première instance et qu'il
s'agirait d'un silence qualifié du législateur (Bohnet, CPC commenté, nn.
28-29 ad art. 63). D'autres auteurs sont favorables à la transmission de la
cause s'il s'agit du choix de l'autorité collégiale ou du juge unique
(Zürcher, ZPO-Komm, n. 17 ad art. 59). Bohnet admet également que
l'acte, qui est adressé au bon tribunal mais au mauvais juge ou à la
mauvaise cour, est revêtu d'un vice de forme mineur (ATF 118 Ia 241, JT
1995 I 538) et doit être traité par le tribunal compétent (ibidem). Il y a lieu
de suivre cette dernière doctrine, conforme à l'économie de la procédure
et à la prohibition du formalisme excessif, d'autant que les parties ont pris
cette même conclusion subsidiaire en appel. L'acte sera dès lors transmis
au Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Il convient de préciser que cette transmission intervient en
l'état, l'audience de conciliation (art. 291 CPC applicable par renvoi de
l'art. 284 al. 3 CPC) ayant valablement été tenue par le président (art. 41
al. 2 CDPJ).
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L'appel doit ainsi être admis dans ce sens.
4.En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et la
décision réformée dans le sens indiqué ci-dessus.
Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. pour
chaque partie (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat en
raison de l'assistance judiciaire déjà accordée aux deux parties. Pour le
surplus, il a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 106
al. 2 CPC).
5.Le conseil de l’appelante a déposé le 2 septembre 2011 sa
liste d'opérations, dont il ressort qu’il a consacré trois heures à la cause. Il
y a ainsi lieu de fixer l’indemnité, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ
[Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
civile, RSV 211.02.3]), à 540 fr., plus 43 fr. 20 de TVA, soit, au total, 583 fr.
Le conseil de l'intimé a déposé le 1er septembre 2011 sa liste
d'opérations, dont il ressort qu’il a consacré trois heures trente à la cause.
Il y a ainsi lieu de fixer l’indemnité, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ), à
630 fr., plus 50 fr. 40 de TVA, et 54 fr. de débours, TVA comprise, soit, au
total, 734 fr. 40.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement incident est réformé comme suit :
La cause est reportée en l'état au Tribunal d'arrondissement
de Lausanne.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs) pour l'appelante L.________ et à 300 fr.
(trois cents francs) pour l'intimé E.________, sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Ducret, conseil de l'appelante, est
arrêtée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt
centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Bloch,
conseil de l'intimé, à 734 fr. 40 (sept cent trente quatre francs
et quarante centimes), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Stéphane Ducret (pour L.),
-Me Jean-Pierre Bloch (pour E.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :