Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Favrod et M. Perrot
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 2 al. 2 et 22 LEtr, 1 let. d et 12 ALCP, 9 Annexe I ALCP, 321c
et 328 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par D., à [...]
(France), demanderesse, contre le jugement rendu le 25 mars 2013 par le
Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelante d’avec M. SA, à [...], défenderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 mars 2013, dont les considérants ont été
notifiés aux parties le 24 décembre 2013, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de La Côte a dit que M.________ SA est la débitrice de
D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'685 fr. brut
dont à déduire les cotisations sociales, usuelles et contractuelles avec
intérêts à 5% l’an dès le 1
er
juin 2009, dont à déduire les sommes de 791
fr. 70 brut, valeur 3 décembre 2009, et 969 fr. 85 net, valeur 9 juillet 2009
(I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et rendu son
jugement sans frais ni dépens (III).
En droit, les premiers juges ont retenu en premier lieu que
D.________ n’avait pas droit au treizième salaire qu’elle demandait en se
fondant sur la convention collective de travail pour l’industrie graphique
(ci-après : CCT) au motif que celle-ci n’avait fait l’objet d’une décision
d’extension la rendant contraignante qu’après à la fin des rapports de
travail, que M.________ SA n’était pas membre de l’association patronale
[...] au sens de l’art. 104 CCT et que les parties n’avaient pas soumis leurs
rapports de travail à cette CCT par contrat. Ils ont considéré ensuite qu’en
vertu des art. 2 ALCP (Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes ; RS 0.142.112.681) et 9 de son annexe I,
M.________ SA ne pouvait certes pas discriminer son employée,
directement ou indirectement, par rapport à des travailleurs résidant en
Suisse, mais qu’en l’occurrence l’instruction avait permis de constater que
tel n’était pas le cas, de sorte que les conclusions tendant à obtenir un
solde de salaire devaient également être rejetées, sans qu’il soit
nécessaire de déterminer qui de M.________ SA ou de sa succursale
française était réellement l’employeur de D.. Les juges ont encore
rejeté les conclusions relatives aux heures supplémentaires invoquées par
D., considérant que celle-ci n’avait pas été à même de les
démontrer. Les premiers juges ont encore admis que la demanderesse
avait droit au salaire pour le mois de mai 2009, la défenderesse ne l’ayant
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3 -
pas sérieusement contesté. Son montant devait être calculé sur la base
d’un tarif de 15 fr. de l’heure et de 179 heures effectuées par mois en
moyenne, de sorte que M.________ SA devait être astreinte à verser à son
ancienne employée le montant de 2'685 fr. brut, sous déduction de
l’acompte déjà payé et du montant reçu de l’assurance-chômage.
Finalement, les premiers juges ont considéré que l’on pouvait
raisonnablement admettre que les parties étaient convenues que
D.________ compenserait son solde de droit aux vacances et jours fériés au
motif qu’elle avait été libérée de son obligation de travailler le 3 avril 2009
et que les rapports de travail avaient été prolongés d’un mois en raison
d’une incapacité de travail d’une dizaine de jours. Le jugement ayant été
rendu en application de l’ancien droit, il a été rendu sans frais ni dépens.
B.Par acte du 3 février 2014, D.________ a interjeté appel contre
ce jugement, concluant sous suite de frais et dépens, principalement à la
réforme du ch. I du dispositif en ce sens que M.________ SA est la débitrice
de D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 25'083 fr. 45
brut dont à déduire les cotisations sociales usuelles et contractuelles avec
intérêts à 5% l’an dès le 1
er
juin 2009 et, subsidiairement, à ce que la
cause soit renvoyée en première instance pour complément d’instruction
et pour nouveau jugement.
Dans sa réponse déposée le 12 juin 2014, M.________ SA a
conclu, avec suite de frais et dépens, à titre préliminaire à ce que l’appel
soit déclaré irrecevable en ce qu’il concerne la période du 1
er
juillet 2008
au 31 janvier 2009 et, à titre principal, à ce que toutes les conclusions
prises au pied de l’appel soient rejetées.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.M.________ SA, dont le siège est à [...] (VD), a pour but la
reliure industrielle d’imprimés.
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4 -
Dans le courant de l’année 2008, apparemment avec effet au
mois de juillet 2008, a été créée la société M.________ France Sàrl, dont le
siège est à [...] (France).
2.Par lettre du 27 mai 2008, M.________ SA a adressé un courrier
à D., dans lequel elle indiquait être disposée à l’engager dans sa
succursale de [...] dès le 1
er
juillet 2008, que son “immatriculation” avait
toutefois pris du retard et qu’un contrat de travail “en bonne et due
forme” lui serait envoyé “dès que possible”.
Le 10 juin 2008, M. SA a confirmé à D.________ son
engagement du 2 au 30 juin 2008, à raison de 44 heures par semaine pour
un salaire horaire de 14 fr. 50, plus 8.33% à titre de droit aux vacances et
frais de covoiturage. D.________ a été occupée à [...] comme ouvrière. Sa
tâche, simple et répétitive, consistait à remplir des classeurs “[...]” avec
des fiches techniques. Pour cette période, 151 heures et 15 minutes lui
ont été payées, soit 2'375 fr. 85 brut et 2'190 fr. 05 net, après déduction
des cotisations sociales de droit suisse, plus 660 fr. à titre de frais de
transport, selon fiche de salaire à l’en-tête de M.________ SA.
3.Le 10 juillet 2008, M.________ France Sàrl a confirmé à
D.________ son engagement “au tarif du Smic”, soit le “salaire minimum
interprofessionnel de croissance”. Elle a perçu de cette société un salaire
horaire de 8.710 €, soumis aux déductions sociales françaises. Sur la base
d’un taux de conversion de 1.538893 applicable à l’époque, cela
représente 13 fr. 40 brut.
D.________ a travaillé à [...] du 6 au 30 octobre 2008 et du 3
novembre au 5 décembre 2008, son activité se déroulant le reste du
temps à [...].
Les fiches de salaire de D.________ pour la période du 1
er
juillet
2008 au 31 janvier 2009 ont été émises par M.________ France Sàrl et
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5 -
laissent apparaître que D.________ était soumise au système de sécurité
sociale français.
Par lettre du 2 décembre 2008, M.________ France Sàrl a
informé D.________ de la fermeture provisoire de son atelier à [...] jusqu’au
1
er
février 2009 et lui a proposé de travailler à nouveau en Suisse dès le 8
décembre 2008.
4.Le 10 février 2009, M.________ SA et D.________ ont conclu un
contrat de travail prévoyant un salaire horaire brut de 15 fr. + 8.33% de
vacances à partir du 1
er
février 2009 pour 44 heures de travail
hebdomadaires. En ce qui concerne les heures supplémentaires, celui-ci
indique qu’elles sont compensées en congés et qu’elles ne doivent être
faites que sur demande.
Le 17 février 2009, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après : SPOP) a émis une autorisation frontalière en faveur de
D.________ (permis G), valable jusqu’au 16 février 2014, le but du séjour
étant de travailler auprès de M.________ SA.
5.Par courrier du 10 mars 2009, M.________ SA a informé
l’Administration communale d’[...] qu’elle avait renoncé à engager
D.________ “pour des raisons économiques”.
Par courrier du 31 mars 2009, M.________ SA a informé
D.________ qu’elle mettait fin à son contrat de travail pour le 30 avril
suivant. Cette dernière a alors demandé à être libérée de son obligation
de travailler durant le délai de congé, libération qui est intervenue le 3
avril 2009.
Du 28 avril au 7 mai 2009, D.________ a été en incapacité de
travail, reportant l’échéance des rapports de travail au 31 mai 2009.
Le solde du droit aux vacances de D.________ était, au 30 avril
2009, de 17 jours de vacances.
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6 -
Pour la période du 1
er
au 8 mai 2009, M.________ SA a payé 791
fr. 70 brut à D., dont à déduire une rémunération de 292 fr. 20
perçue au service de la Société [...], soit un montant de 499 fr. 50 net.
Pour le même mois, la caisse de chômage française (Pôle Emploi) a versé
à D. 969 fr. 85 pour le mois de mai 2009, à titre d’indemnités de
chômage.
6.M.________ SA est affiliée à l’organisation patronale [...] depuis
janvier 2012. Pour sa part, la demanderesse n’est pas affiliée à un
syndicat en Suisse.
7.Par requête datée du 24 décembre 2010, D.________ a ouvert
action auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte
(ci-après : le tribunal), concluant à ce que M.________ SA soit reconnue
comme étant sa débitrice de la somme de 26'932 fr. 35, avec intérêts à
5% l’an dès le 31 mai 2009, à titre de solde de salaire pour le mois de mai
2009 (2'120 fr. 10), d’un droit au salaire minimum prévu par la CCT
(14’315 fr. 90), ainsi qu’au paiement d’heures supplémentaires (1'453 fr.),
de vacances (3'652 fr. 20), d’un treizième salaire (3'593 fr. 60) et des jours
fériés (1’797 fr. 55).
Dans sa réponse du 31 janvier 2011, la défenderesse
M.________ SA a conclu au rejet des conclusions de D., avec suite
de frais et dépens.
Lors de l’audience d’instruction du 21 mai 2012, D. a
confirmé qu’elle ne fondait pas ses prétentions sur la loi fédérale sur
l’égalité entre femmes et hommes.
En cours d’instruction, le tribunal a notamment procédé à
l’audition, en qualité de témoin, de [...], directeur de M.________ SA et
ancien gérant de la succursale française. Celui-ci a déclaré en particulier
que c’était lui qui engageait le personnel en Suisse et fixait les salaires,
que D.________ et ses collègues avaient une tâche bien spécifique qui
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7 -
consistait à remplir pour le compte de [...] un classeur avec des fiches
techniques, qu’il ne tenait pas compte de la nationalité ou du sexe pour
fixer le salaire, qu’il laissait le nouveau collaborateur deux ou trois jours en
production avant de fixer celui-ci, que D.________ était payée un peu moins
que d’autres car elle avait moins de dextérité qu’eux. Il a également
précisé que [...] les payait 20 centimes par classeur rempli, que l’objectif
pour chaque collaborateur était de traiter cent classeurs par heure.
Interpellé par le tribunal, le chef du Service de l’emploi a, par
courrier du 18 septembre 2012, répondu aux questions posées au nom de
la Commission tripartite cantonale pour l’exécution des mesures
d’accompagnement. Il a notamment confirmé qu’il n’existait plus de
vérifications administratives concernant les ressortissants de l’ensemble
de l’Union européenne (à l’exception de la Roumanie et de la Bulgarie) au
moment de la demande de permis et que les contrôles avaient été
remplacés par des contrôles en entreprises prévus dans le cadre des
mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes.
Au cours de l’audience du 25 mars 2013, le tribunal a entendu,
comme témoin, [...], secrétaire de la Commission précitée. Celui-ci a
notamment expliqué qu’en ce qui concernait les travailleurs frontaliers
bénéficiant pleinement de la libre circulation et souhaitant travailler en
Suisse pour plus de trois mois, l’employeur devait faire une demande de
permis, soit une procédure essentiellement déclaratoire, mais obligatoire
toutefois, que la question du salaire n’était pas abordée dans ce cadre, la
production du contrat de travail n’étant pas une obligation, et que les
travailleurs frontaliers engagés pour moins de trois mois devaient
également être annoncés, même si l’absence d’annonce ne faisait pas
l’objet de sanctions à l’endroit de l’employeur, tout au plus de la menace
d’une mesure administrative prévue par la loi.
En cours d’instruction, le Service de l’emploi, Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs, a été requis de produire
son dossier concernant les employés de la défenderesse (pièce 53).
-
8 -
A partir de ces documents, le président du tribunal a établi un
tableau, récapitulant les différents employés, leur année de naissance,
leur salaire et leur domicile (voir courrier aux conseils des parties du 21
juin 2011). Il en ressort que, s’agissant des employés payés à l’heure, trois
d’entre eux, appelante non comprise, avaient une rémunération horaire
brute de 15 fr., un de 15 fr. 90, sept de 17 fr. et trois de 20 francs.
Il ressort par ailleurs des pièces produites par M.________ SA
qu’un employé suisse (cette dernière précision ayant été apportée par
[...]) a été payé 13 fr. de l’heure de juillet 2009 à mars 2010 et que deux
employées ont été payées 14 fr. 50 de l’heure en juin 2008 pour les
mêmes tâches que D.________.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes patrimoniales dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il
est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1
CPC), étant précisé que ce délai est suspendu du 18 décembre au 2
janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC).
En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie
qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, portaient sur un montant supérieur à 10’000 francs. Il est donc
recevable.
-
9 -
2.Le nouveau CPC est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Les
dispositions transitoires prévoient que les procédures en cours à l’entrée
en vigueur du CPC sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la
clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC) et que les recours sont régis par
le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC).
En l’espèce, la procédure a été introduite sous l’ancien droit,
mais le jugement attaqué a été rendu après l’entrée en vigueur du
nouveau CPC, de sorte que la procédure d’appel est régie par la nouvelle
procédure.
3.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf.).
4.Avant d’examiner les griefs de l’appelante, il y a lieu de
déterminer dans quelle mesure l’intimée dispose de la légitimation
passive, ce qui implique d’examiner si les parties étaient bel et bien en
relation contractuelle pendant la période litigieuse. Dans ce cadre, le
statut administratif de l’employée n’est pas déterminant.
En l’occurrence, les contrats du 10 juin 2008 pour la période
du 2 au 30 juin 2008 et du 10 février 2009 pour la période postérieure au
1
er
février 2009 ont été signés par les parties, de sorte qu’il ne fait aucun
doute que M.________ SA a bel et bien été l’employeur de l’appelante pour
ces périodes, ce que les parties ne contestent au demeurant pas.
-
10 -
S’agissant de la période du 1
er
juillet 2008 au 31 janvier 2009,
il ressort de la procédure probatoire que le 10 juillet 2008, M.________
France Sàrl a confirmé à l’appelante son engagement au tarif du smic à
partir du 1
er
juillet 2008. Elle a ensuite affilié son employée à la sécurité
sociale française, lui a versé un salaire en euros et a elle-même établi les
fiches de salaire entre juillet 2008 et fin janvier 2009. C’est également
elle, par la suite, qui a informé l’appelante que l’activité à [...] était
provisoirement suspendue et serait reprise dès le 1
er
février 2009. Il est
certes constant que D.________ n’a travaillé à [...] que du 6 au 30 octobre
2008 et du 3 novembre au 5 décembre 2008, exerçant le reste du temps
son activité à [...]. Le lieu de travail est cependant sans influence pour
déterminer l’employeur. Dans ces circonstances, il est incontestable que
l’employeur de l’appelante a été M.________ France Sàrl du 1
er
juillet 2008
au 31 janvier 2009. On relève au passage que c’est de manière impropre
que le jugement fait état de la « succursale française » de M.________ SA.
Si une succursale est dépourvue de personnalité morale, en l’espèce
M.________ France Sàrl était une personne morale indépendante de
M.________ SA. Cette société est en effet enregistrée comme Sàrl
unipersonnelle, actuellement en liquidation, au Registre du commerce de
Besançon (les données résultant du Registre du commerce sont un fait
notoire, TF 4A_412/2012 du 4 mai 2012 c. 2.2 ; TF 4A_645/2011 du 27
janvier 2012 c. 3.4.2, in SJ 2012 I 377 ; ATF 135 III 88).
Compte tenu de ce qui précède, les prétentions articulées
contre M.________ SA pour la période de juillet 2008 à janvier 2009 doivent
être d’emblée rejetées, faute de légitimation passive de celle-ci. Seules
demeurent donc litigieuses les prétentions pour le mois de juin 2008 et
pour la période postérieure au 1
er
février 2009, où l’appelante travaillait
en Suisse pour M.________ SA avec un statut de frontalière qui n’est pas
contesté par les parties.
5.Sur le fond, l’appelante fait valoir qu’elle avait droit au salaire
minimum prévu par la CCT au titre de salaire usuel, conformément aux
art. 22 LEtr (loi sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20) et 22
-
11 -
OASA (ordonnance relative à l’admission au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative du 24 octobre 2007, RS 142.201), soutenant que ces
dispositions lui sont applicables au motif qu’elles sont plus favorables que
le droit de l’ALCP, en vertu des art. 2 al. 3 LEtr et 12 ALCP.
a) Conformément à son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE),
aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un
employeur ayant son siège ou son domicile dans l’un de ces Etats que
dans la mesure où l’ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr
prévoit des dispositions plus favorables. L’art. 12 ALCP, applicable aux
travailleurs ressortissants d’Etats membres de la CE/AELE – à l’exception
des ressortissants de Roumaine et de Bulgarie jusqu’au 31 mai 2016 –,
prévoit pour sa part également que l’accord ne préjuge pas des
dispositions nationales plus favorables qui puissent exister pour les
ressortissants des parties contractantes.
Dès lors que l’appelante est une ressortissante française, il se
justifie dès lors de comparer la réglementation de la LEtr et de l’ALCP
concernant le salaire.
b) En vertu de l’art. 22 LEtr, un étranger ne peut être admis en
vue de l’exercice d’une activité lucrative qu’aux conditions de
rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la
branche. L’art. 22 al. 1 OASA précise notamment à cet égard que pour
déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la
localité et la profession, il y a lieu de tenir compte des prestations légales,
des conventions collectives et des contrats-type de travail ainsi que des
salaires et des conditions accordées pour un travail semblable dans la
même entreprise et dans la même branche. Comme la prise d’emploi est
soumise à autorisation administrative, la liberté contractuelle des parties
relative à la fixation du salaire s’en trouve limitée. Le Tribunal fédéral a
alors admis qu’en vertu de l’art. 342 al. 2 CO, le travailleur disposait d’une
prétention de droit civil qu’il pouvait exercer devant les juridictions civiles,
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12 -
celles-ci étant liées par les conditions de rémunération fixées dans
l’autorisation délivrée (ATF 135 III 162 c. 3.2.1 et les réf. citées).
c) De manière générale, l’ALCP a notamment pour but
d’accorder les mêmes conditions d'emploi et de travail que celles
accordées aux nationaux (art. 1 let. d). La libre circulation des personnes,
instituée par cet accord, a ainsi créé une nouvelle catégorie de travailleurs
étrangers qui pourront travailler en Suisse sans autorisation. Elle a ainsi
supprimé le contrôle préalable des conditions de travail (cf. par exemple
art. 6 par. 3 let. b Annexe I ALCP pour les autorisations de séjour des
travailleurs salariés).
En ce qui concerne en particulier le travailleur frontalier
salarié, l’art. 7 Annexe I ALCP le définit comme un ressortissant d'une
partie contractante qui a sa résidence sur le territoire d'une partie
contractante et qui exerce une activité salariée sur le territoire de l'autre
partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour,
ou au moins une fois par semaine (al. 1). Ce dernier n’a pas besoin d'un
titre de séjour. Cependant, l'autorité compétente de l'Etat d'emploi peut le
doter d'un titre spécifique pour une durée de cinq ans au moins ou pour la
durée de son emploi si celle-ci est supérieure à trois mois et inférieure à
un an. Il est prolongé pour cinq ans au moins pour autant que le travailleur
frontalier produise la preuve qu'il exerce une activité économique (al. 2).
Là encore, ni l’ALCP, ni son ordonnance d’application ne prévoient que le
montant du salaire du travailleur frontalier constitue un élément pris en
compte pour la délivrance de l’autorisation, ce qui a d’ailleurs été confirmé
par le Secrétaire de la Commission tripartite cantonale pour l’exécution
des mesures d’accompagnement.
d) Dès lors que l’ALCP a supprimé le contrôle préalable des
conditions de travail, l’art. 22 LEtr est donc inapplicable : même si la prise
d’emploi en Suisse reste soumise à autorisation, la délivrance de cette
dernière n’est pas subordonnée au respect des conditions particulières en
matière de conditions de travail (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3
e
éd., pp.
140-141). Cela étant, le contrôle des conditions de travail exclu par l’ALCP
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13 -
ne peut être réintroduit en invoquant l’art. 2 al. 2 LEtr, au titre des
« dispositions plus favorables de la présente loi ». Le fait que l’art. 22 LEtr
favorise indirectement les étrangers des Etats tiers au motif que ces
derniers peuvent en déduire des droits civils n’est ainsi pas pertinent.
Même s’ils pourront bénéficier de conditions salariales meilleures, il ne
faut d’ailleurs pas perdre de vue que leur accès au marché de l’emploi
suisse est beaucoup plus limité, notamment en raison des conditions très
restrictives de l’art. 21 LEtr. En outre, l’application de l’art. 22 LEtr aux
ressortissants européens serait contraire au but premier de l’accord qui
est la libre circulation des personnes et la possibilité de prendre un emploi
en Suisse au même titre que les ressortissants nationaux. Le problème
soulevé par l’appelante à cet égard est purement politique et non
juridique : l’ALCP ne peut empêcher un employeur d’engager un travailleur
européen pour un salaire qui n’est pas contraire au droit suisse au même
titre qu’il serait autorisé à engager un Suisse pour le même salaire, sous
réserve d’une violation du principe de non-discrimination. Les effets
indésirables du dumping salarial ne peuvent alors être combattus que par
les mesures d’accompagnement prévues aux art. 360a à 360f CO.
Partant, l’ALCP est applicable en l’espèce et il n’y a pas lieu
d’admettre que l’appelante a droit au salaire de la CCT. Pour les mêmes
motifs, les conclusions de l’appelante tendant au paiement des vacances,
des jours fériés et du 13
ème
salaire, tels qu’ils sont réglés dans la CCT, sont
en conséquence également rejetées.
6.L’appelante soutient, à titre subsidiaire, qu’elle a subi une
discrimination au sens de l’art. 9 Annexe I ALCP et une atteinte à sa
personnalité au sens de l’art. 328 CO, de sorte qu’elle aurait droit à une
rémunération de 17 fr. de l’heure, correspondant au salaire que
percevaient l’ensemble de ses collègues travaillant aux mêmes conditions
qu’elle. Elle fait notamment valoir à cet égard que le tableau récapitulant
les conditions salariales des employés de l’intimée établi par le président
du tribunal sur la base du dossier du Service de l’emploi comportent de
nombreuses imprécisions et qu’en réalité elle était la seule, parmi les dix
-
14 -
auxiliaires de reliure à avoir été employés plus de deux mois, à avoir eu un
salaire inférieur à 17 fr. de l’heure. Pour sa part, l’intimée a relevé que
l’appelante était moins efficace que d’autres employés et qu’elle était
arrivée en retard à plusieurs reprises.
a) L’art. 9 par. 1 Annexe I ALCP consacre une restriction à la
liberté contractuelle sous la forme d’une exigence d’égalité de traitement,
respectivement une interdiction de discrimination, notamment en matière
salariale en prévoyant qu’un travailleur salarié ressortissant d’une partie
contractante ne peut, sur le territoire de l’autre partie contractant, être, en
raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux
salariés en ce qui concerne les conditions d’emploi et de travail,
notamment en matière de rémunération (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 141).
Cette interdiction de discrimination est directement applicable (ATF 136 II
241, concernant l’art. 9 al. 2 Annexe I ALCP ; Streiff/von Kaenel/Rudolph,
Arbeitsvertrag, 7
e
éd., n. 8 ad art. 322 CO p. 281).
L’art. 328 al. 1 CO prévoit quant à lui que « [l]’employeur
protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du
travailleur ; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au
maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne
soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant,
désavantagés en raison de tels actes ».
En application du principe de l’autonomie de la volonté ancré à
l’art. 322 CO, les parties fixent librement le montant du salaire ; l’Etat
n’intervient pas dans ce domaine. Le salaire dépend aussi d’un grand
nombre de critères, au rang desquels figure la capacité individuelle à
négocier. Sauf dans le cas très spécifique de la LEg (loi sur l’égalité entre
femmes et hommes du 24 mars 1995, RS 151.1), il n’existe pratiquement
aucun droit à l’égalité de traitement en matière de rémunération
(Subilia/Duc, Droit du Travail – Eléments du droit suisse, Lausanne, 2010,
no 4 ad 322 CO, p. 162). Selon la jurisprudence, une forme prohibée de
discrimination entre les individus n’est envisageable que lorsqu’un
travailleur est désavantagé par rapport à un nombre important de ses
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collègues, mais non lorsque quelques employés sont mieux traités que la
majorité de leurs collègues (ATF 129 III 276 c. 3.1 au sujet de l’art. 328
CO).
b) En l’espèce, le salaire de l’appelante était certes très bas,
puisqu’il s’élevait à 14 fr. 50 de l’heure pour le mois de juin 2008 et à 15
fr. de l’heure pour la période du 1
er
février au 31 mai 2009. Il ressort en
particulier du dossier de la cause que deux autres employées ont été
payées 14 fr. 50 de l’heure en juin 2008, que trois employés résidant en
Suisse ont été payés 15 fr. de l’heure pour le même travail et qu’après le
départ de l’appelante, un employé suisse a été payé 13 fr. de l’heure entre
juillet 2009 et mars 2010. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre
une disparité flagrante entre le salaire de l’appelante et celui des autres
employés qui justifierait de retenir une discrimination en raison de la
nationalité de l’appelante, cela d’autant moins que les déclarations du
directeur de M.________ SA au sujet de la fixation des salaires paraissent
crédibles et que le fait que l’appelante ne soit pas restée longtemps au
service de l’intimée peut expliquer l’absence d’une augmentation de
salaire. Les mesures d’accompagnement prévues aux art. 360a à 360f CO
ont certes pour but d’éviter la sous-enchère salariale, mais ne sont pas
applicables à un cas particulier. Ainsi, l’appelante ne saurait être suivie sur
ce point.
7.L’appelante conteste encore le calcul des premiers juges relatif
au salaire du mois de mai 2009. Selon elle, ces derniers auraient dû tenir
compte du nombre d’heures convenues, soit 44 heures par semaine et
donc 184 heures par mois, et non de la moyenne des heures effectuées,
soit 179 heures. Tenant compte d’un salaire horaire de 17 fr., elle soutient
– sans exposer son calcul – que le salaire pour le mois de mai s’élèverait
ainsi à 2'281 fr. 10, déduction faite des montants reçus de Pôle Emploi, du
salaire obtenu chez une tierce entreprise et de la somme déjà versée par
l’intimée, qu’elle ne conteste pas.
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En l’occurrence, le contrat signé par les parties le 10 février
2009 prévoit un salaire horaire brut de 15 fr. pour 44 heures de travail
hebdomadaire. Compte tenu d’une moyenne de 21 jours de travail par
mois, cela correspond à 184,8 heures de travail mensuel (44 :5, x 21 jours
ouvrables). Dès lors que l’employé est en principe tenu de respecter
l’horaire convenu dans le contrat, il n’y pas lieu de s’écarter des 44 heures
hebdomadaires prévues. La moyenne des heures effectuées par
l’employée en février et mars 2009 prise en compte par les premiers juges
ne doit donc pas être prise en considération.
Compte tenu d’un tarif horaire de 15 fr. et des 184 heures
mensuelles convenues (montant arrondi comme le retient l’appelante), le
salaire à verser pour le mois de mai s’élève à 2'760 fr. brut au lieu des
2'685 fr. retenus par les premiers juges, dont à déduire les montants
figurant au chiffre I du dispositif. On relèvera encore que contrairement à
ce que prétend l’intimée, le fait, pour l’appelante, de ne pas s’être
opposée au calcul effectué par cette dernière dans son courrier du 16
janvier 2014 suite au jugement ne saurait être interprété comme une
renonciation à contester ce point en appel, puisque ce montant, dans la
mesure où il était admis par l’intimée, lui était dû dans tous les cas. Ce
grief est donc admis.
8.L’appelante fait également valoir que les heures
supplémentaires alléguées auraient dû être admises sur la base des
pièces 4, 20 et 21 produites. Elle soutient en effet que, sur la base des
relevés horaires fournis, comparés aux 44 heures hebdomadaires prévues
par le contrat, il serait possible de déterminer qu’elle avait effectué 71.03
heures supplémentaires en 2008 et 30.41 en 2009. Compte tenu du fait
que l’intimée aurait versé au total 30'245 fr. 10 brut pour les heures
effectuées en vertu du contrat et 753 fr. 97 brut pour les heures
supplémentaires effectuées et qu’elle aurait dû verser, sur la base du
salaire usuel et compte tenu d’une majoration de 25% pour les heures
supplémentaire, 44'352 fr. 99 brut pour les heures effectuées en vertu du
contrat et 2'449 fr. 24 brut pour les heures supplémentaires, l’intimée
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devait encore lui verser 15'803 fr. 16 à titre de salaire pour les mois de
juin 2008 à mai 2009.
En l’occurrence, les décomptes établis et produits par
l’appelante (pièces 20 et 21) sont peu clairs et à l’instar des premiers
juges, on ne peut que constater que les heures supplémentaires alléguées
n’ont pas été démontrées, tout comme d’ailleurs le fait qu’elles aient été
exigées par les circonstances et ordonnées par l’intimée conformément à
l’art. 321c CO. Son contrat indiquait d’ailleurs expressément que les
heures supplémentaires ne devaient être faites que sur demande.
9.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être très
partiellement admis. Le chiffre I du dispositif de la décision attaquée doit
ainsi être réformé en ce sens que M.________ SA est la débitrice de
D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'760 fr. bruts,
sous déduction des cotisations sociales, usuelles et contractuelles avec
intérêts à 5% l’an dès le 1
er
juin 2009, dont à déduire les sommes de 791
fr. 70, valeur 3 décembre 2009, et 969 fr. 85, valeur 9 juillet 2009, le
jugement étant confirmé pour le surplus.
S'agissant d’une cause relevant du droit du travail, dont la
valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr., l'arrêt sera rendu sans frais
judiciaires (art. 114 let. c CPC).
En ce qui concerne les dépens, ils sont en principe mis à la
charge de la partie succombante ou, lorsqu’aucune des parties n’obtient
entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1
et 2 CPC). L’art. 107 al. 1 CPC prévoit toutefois que le tribunal peut
s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre
appréciation, notamment lorsque des circonstances particulières rendent
la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Le
message du Conseil fédéral donne l’exemple d’une inégalité économique
entre les parties (Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 2591,
spéc. 6909). En l’espèce, l’appelante succombe pour la quasi-totalité de
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l’objet du litige. La cour considère toutefois qu’il y a lieu de tenir
partiellement compte du fait que l’action est fondée sur un contrat de
travail prévoyant un salaire particulièrement bas en faveur de l’appelante,
même s’il a été jugé légal, en allouant des dépens réduits à l’intimée,
ceux-ci étant arrêtés à 1'000 francs.
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre I de son
dispositif :
I. M.________ SA est la débitrice de D.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de 2'760 fr. (deux mille
sept cent soixante francs) bruts, sous déduction des
cotisations sociales usuelles et contractuelles, avec intérêt
à 5% l’an dès le 1
er
juin 2009, dont à déduire les sommes
de 791 fr. 70 (sept cent nonante-et-un francs et septante
centimes), valeur 3 décembre 2009, et 969 fr. 85 (neuf
cent soixante-neuf francs et huitante-cinq centimes), valeur
9 juillet 2009.
Il est confirmé pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’appelante D.________ doit verser à l’intimée M.________ SA la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Elisabeth Chappuis (pour D.),
-Me Alain Sauteur (pour M. SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :