1104
TRIBUNAL CANTONAL
T310.033818-112054
372
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 novembre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesBendani et Kühnlein
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 308 al. 1 let. a CPC; 324a al. 1, 336c, 337, 337c et 337d CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.________ SA, à
Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 14 mars 2011 par le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l'appelan-te d’avec A.F.________, à [...] (F), demandeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 mars 2011, le Tribunal de prud'hommes
de l'arrondissement de Lausanne a admis partiellement la demande
déposée par A.F.________ (I), dit que B.________ SA est la débitrice
d'A.F.________ et lui doit immédiat paiement de la somme brute de 21'241
fr. 30, sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles, et
de la somme de 5'500 fr., valeur nette, ce avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2010 (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et
rendu le jugement sans frais ni dépens (IV).
En bref, les premiers juges ont retenu que le demandeur
n'avait pas abandonné son emploi au sens de l'art. 337d CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220) et que la défenderesse n'avait pas
rendu vraisemblables de justes motifs de résiliation de son contrat de
travail, de sorte que le licenciement du demandeur devait être considéré
comme injustifié au sens de l'art. 337c CO. Ils ont relevé que le contrat de
travail liant les parties avait pris fin le 30 septembre 2010 et que la
défenderesse était tenue de verser au demandeur les sommes de 1'860 fr.
25 à titre de salaire pour le mois de juin 2010, de 16'500 fr. à titre de
salaires pour les mois de juillet, août et septembre 2010 et de 2'881 fr. 05
brut à titre de paiement afférent aux vacances. Ils ont également octroyé
au demandeur une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO de 5'500 fr.
net correspondant à un mois de salaire et ont rejeté les conclusions
reconventionnelles de la défenderesse tendant au paiement de 10'000 fr.,
montant réclamé pour la perte prétendue d'un ordinateur, le surcroît de
travail qu'aurait occasionné le départ précipité du demandeur et le coût du
changement des cylindres des serrures des portes de l'entreprise.
B.Le 24 octobre 2011, B.________ SA a fait appel de ce jugement.
Elle a conclu, principalement, au rejet de la demande déposée par
A.F.________ et, subsidiairement, à la réforme du jugement entrepris en ce
sens qu'elle n'est reconnue débitrice d'A.F.________ et ne lui doit immédiat
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paiement que de la somme de 1'021 fr. 05. Plus subsidiairement, elle a
conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause aux
premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.La défenderesse B.________ SA, dont le siège social se situe à
Lausanne, a pour but de donner des conseils en informatique, de faire
commerce, d'installer et de réparer des appareils informatiques et de
communication.
Par contrat de travail du 16 juin 2008, elle a engagé le
demandeur A.F.________ en qualité de technicien-responsable de son
service après-vente, pour un salaire mensuel brut, payable douze fois l'an,
au terme de la période d'essai, d'un montant de 5'500 fr. Pour une durée
de travail hebdomadaire de quarante-deux heures et demie, le contrat
prévoyait quatre semaines de vacances par année de service ; en outre,
l'employé bénéficiait de deux jours de congé supplémentaires, en plus des
jours fériés légaux.
Conclu pour une durée indéterminée, le contrat incluait la
clause de résiliation suivante :
"Il [le contrat] peut être résilié par chacune des parties pour la fin d'un
mois moyennant un délai de 1 mois durant la première année de service
et de 2 mois dès la deuxième année. La résiliation doit être communiquée
par lettre recommandée ou remise en mains propres. Chaque partie peut
résilier conditionnellement le contrat, en respectant le délai et le terme de
congé. Dans ce cas, la partie qui résilie communique à l'autre les
changements contractuels souhaités, en même temps que la résiliation. La
résiliation avec effet immédiat pour justes motifs est réservée."
Il contenait aussi l'obligation pour le travailleur de produire un
certificat médical en cas d'incapacité de travail, dès le deuxième jour
d'absence, et ne faisait mention d'aucune assurance perte de gain pour
- 4 -
maladie, le travailleur n'étant indemnisé de ce chef que selon les
modalités prévues par les art. 324 et ss CO.
2.Le demandeur a commencé à travailler effectivement pour la
défenderesse le 1
er
juillet 2008.
3.Il a pris des vacances du 21 décembre 2010 au 5 janvier 2011;
son solde de vacances s'établissait au 31 mai 2010, à 9 jours.
4.Le 31 mai 2010, la défenderesse a fait parvenir au demandeur,
par voie recommandée, la lettre suivante :
"(...)
Faisant suite à nos différents entretiens, force est de constater une baisse
significative du chiffre d'affaire ( [...] en l'occurrence) de votre service.
Il apparaît en effet que vous ne répondez plus aux exigences définies dans
le cahier des charges de votre contrat de travail et au poste de
responsable SAV. A souligner également la disparition d'un portable après
la réparation, alors qu'il était placé sous votre responsabilité.
Pour ces motifs, je résilie votre contrat de travail pour le 31 juillet 2010,
sous réserve d'une modification du contrat, selon offre ci-jointe, que vous
êtes libre d'accepter ou de refuser.
En cas d'acceptation de l'offre ci-jointe, vous travaillerez aux mêmes
conditions qu'aujourd'hui jusqu'au 31 juillet 2010. Dès le 1
er
août, les
nouvelles conditions entreront en vigueur.
Si vous n'acceptez pas l'offre ci-jointe, la résiliation deviendra définitive
pour le 31 juillet 2010.
Afin de pouvoir assurer la bonne marche de l'entreprise, je vous impartis
un délai au 7 juin 2010 pour me remettre le document ci-joint dûment
signé. A défaut, je considérerai que cette offre est refusée et la résiliation
sera définitive, pour l'échéance du 31 juillet 2010.
(...)"
Etait joint à cette lettre un congé-modification (Avenant No 1),
prévoyant que, dès le 1
er
août 2010, le taux d'occupation du demandeur
serait de 60 %, son salaire mensuel brut, versé douze fois l'an, s'élèverait
à 3'000 fr. et son droit aux vacances se limiterait à 12 jours de congé par
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année de service, le contrat pouvant être résilié par chacune des parties,
pour la fin d'un mois, moyennant un délai d'un mois. Les autres clauses du
contrat de travail restaient inchangées.
Le demandeur a refusé l'offre de congé-modification adressée
par la défenderesse.
5.A partir du 11 janvier 2010, le demandeur s'est trouvé en
incapacité de travail totale, pour cause de maladie, jusqu'au 17 janvier
Le 2 juin 2010, il s'est rendu, comme à l'accoutumée, en début
de matinée, sur son lieu de travail. A midi, se sentant souffrant, il a avisé
la secrétaire de la défenderesse, K., qu'il repartait pour se rendre
chez son médecin. Le 4 juin 2010, K. a pris contact avec le
demandeur téléphoniquement pour savoir quand il reprendrait son travail.
Celui-ci lui a répondu qu'il serait indisponible pendant un mois.
Par lettre recommandée du 7 juin 2010, la défenderesse a
informé le demandeur qu'elle considérait qu'il avait abandonné son poste
et que, s'il lui adressait un arrêt de travail, il devrait se soumettre à un
examen médical auprès du médecin qu'elle lui désignerait. Elle ajoutait lui
verser son salaire jusqu'au 2 juin 2010, sous déduction d'un montant de
25 % en raison de son abandon d'emploi, et se réserver le droit de lui
réclamer réparation de tout dommage supplémentaire, dans le cas où elle
serait obligée de réorganiser son activité dans l'urgence.
Le 8 juin 2010, la défenderesse a reçu, sous pli simple, un
certificat médical du docteur G.________, établi le 4 juin 2010, attestant
que le demandeur était en arrêt de travail pour la période du 2 juin 2010
jusqu'au 4 juillet 2010.
Par courrier recommandé du 11 juin 2010, la défenderesse a
contesté ce certificat et enjoint au demandeur de se soumettre à un
examen médical auprès du docteur [...].
-
6 -
Par lettre recommandée adressée à la défenderesse le 16 juin
2010, le demandeur a contesté avoir abandonné son poste de travail, et,
par courrier recommandé du 1
er
juillet 2010, l'a priée de lui verser son
salaire du mois de juin 2010, qui ne lui avait pas été intégralement payé.
La défenderesse n'a pas répondu à ces courriers.
6.Le 5 juillet 2010, le demandeur s'est rendu à nouveau à son
travail. Constatant que les cylindres des serrures des portes de l'entreprise
avaient été changés, il a signé une décharge à la secrétaire et lui a remis
les clés de l'entreprise, reçues lors de son engagement. La secrétaire a
téléphoné à l'administrateur de la défenderesse, W., pour lui
annoncer la présence du demandeur. W. a répondu qu'il ne tenait
pas à rencontrer le demandeur et qu'il le licenciait avec effet immédiat,
précisant qu'un courrier lui serait ultérieurement communiqué à ce
propos. Le demandeur a quitté les lieux puis a offert ses services à la
défenderesse, par courrier recommandé du même jour. La défenderesse
n'a pas répondu à ce courrier
7.Le 15 octobre 2010, le demandeur a ouvert action devant le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne et conclu à ce
que la défenderesse soit notamment condamnée à lui payer :
-
le solde de son salaire du mois de juin 2010, d'un montant
brut de 3'145 fr.,
-
ses salaires des mois de juillet et août 2010, totalisant 11'000
fr. brut,
-
son salaire pour la période de Noël au 1
er
janvier 2010,
correspondant à une somme brute de 275 fr. x 2, ou 550 fr.,
-
des indemnités de congés payés dues jusqu'au terme de son
délai de préavis, le 31 août 2010, d'un montant brut de 2'024
fr. (275 fr. x 7,36), - une indemnité de deux mois de salaire
pour licenciement injustifié au sens de l'art. 337c CO, d'un
montant brut de 11'000 fr.,
ces montants étant payés avec un intérêt moratoire annuel de
5 %, à compter du 5 juillet 2010.
-
7 -
Il a conclu également à ce que la défenderesse lui remette un certificat de
travail.
Par procédé écrit du 9 novembre 2010, la défenderesse a
conclu au rejet de l'action ouverte par le demandeur et,
reconventionnellement, à ce qu'il soit reconnu son débiteur de la somme
de 10'000 fr. et qu'il lui en doive paiement avec un intérêt annuel de 5 %
dès le 1
er
juillet 2010. Entre autres prétentions, elle réclamait la contre-
valeur d'un ordinateur portable, estimé à 3'049 fr., qu'elle prétendait avoir
disparu alors qu'il était placé sous la responsabilité du demandeur.
Par écriture adressée au Tribunal de prud'hommes le 17
janvier 2011, le demandeur a modifié ses conclusions. Il a conclu
notamment à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la
somme brute de 29'000 fr., sous déduction des cotisations sociales,
légales et conventionnelles sur les sommes de nature salariale, avec un
intérêt annuel de 5 % dès le 1
er
octobre 2010, et à ce qu'elle lui délivre un
certificat de travail ainsi que l' « attestation de l'employeur » à l'attention
de la caisse d'assurance chômage, dûment remplie.
Lors de l'audience de jugement du 26 janvier 2011, la
défenderesse a remis au demandeur un certificat de travail ainsi que
l'attestation de la fin des rapports de travail destinée à la caisse de
chômage.
Les parties et plusieurs témoins ont été entendus.
A propos de l'ordinateur prétendument disparu, la témoin
K.________ a déclaré que cet appareil, qui avait été entreposé dans le local
technique de l'entreprise à la fin de l'année 2009, n'avait plus été retrouvé
à partir du mois de mars ou avril 2010. Le local technique n'était pas
fermé à clef et il n'y avait pas de caméra de surveillance au sein de la
société ; le demandeur avait suggéré l'installation d'un système de vidéo-
surveillance mais rien n'avait été entrepris en ce sens.
-
8 -
C., enseignante, a déclaré que le demandeur avait
toujours "été très très bon" dans son domaine et que ses prestations
étaient très appréciées.
La mère du demandeur, B.F., a déclaré qu'elle avait
constaté une modification de l'état de santé de son fils à partir du mois de
janvier ou février 2010, mais que, bien que fatigué, celui-ci avait continué
à travailler. L'état de santé du demandeur s'aggravant cependant, leur
médecin de famille, qui était par ailleurs membre du conseil des médecins
et n'était pas connu pour établir des certificats de complaisance, avait mis
A.F.________ en arrêt de travail. Selon B.F., l'état de fatigue de son
fils s'expliquait en raison des pressions que son employeur exerçait pour
qu'il augmente son volume de travail et par le fait qu'il effectuait des
trajets conséquents pour se rendre, chaque jour, de son domicile à son
lieu de travail. N'ayant plus "de papier pour travailler" et se trouvant sans
emploi et sans revenus, il se trouvait, depuis son licenciement, à sa
charge.
P., ami du demandeur, a également attesté que
l'intéressé était très fatigué et démoralisé durant l'été 2010 en raison des
pressions qu'il subissait sur son lieu de travail. Il a déclaré en outre que le
demandeur n'avait pu aboutir dans ses recherches d'emploi parce que des
documents professionnels lui faisaient défaut.
8.Parmi les pièces produites en première instance figurent un
certificat médical du docteur G.________, daté du 5 janvier 2011, précisant
que le demandeur a été en arrêt de travail du 2 juin au 4 juillet 2010, en
raison d'un état dépressif, et une ordonnance établie le 4 juin 2010, par ce
même médecin, indiquant que les médicaments "Zolpidem Tartrate 10
mg" (Stilnox) et "Seroplex 20 mg" ont été prescrits au demandeur.
E n d r o i t :
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9 -
1.1Le jugement attaqué a été rendu le 14 mars 2011 et ses motifs
ont été notifiés aux parties le 22 septembre 2011, de sorte que les voies
de droit sont régies par le CPC (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272]). L'appel est recevable contre les
décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les
cause patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308
al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, étaient d'un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel de B.________
SA est recevable.
1.2L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Elle n'est toutefois pas tenue d'examiner,
comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions
juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle,
ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
-
10 -
Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées,
de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
En deuxième instance, l'appelante requiert la production, par
l'intimé, du dossier qu'il a déposé auprès de la caisse d'assurance
chômage compétente pour traiter sa demande d'indemnisation ainsi que
de toutes les recherches d'emploi qu'il a effectuées et les réponses qui lui
ont été adressées entre le 5 juillet 2010 et le 31 mars 2011. Elle produit
également un bordereau de 3 pièces concernant la correspondance
échangée avec la caisse de chômage [...]. En bref, elle reproche à l'intimé
de ne pas s'être inscrit au chômage dès le 5 juillet 2010 comme il aurait
pu et dû le faire, selon elle.
Dans la mesure où l'appelante sollicite la production de pièces,
telles que les recherches de travail effectuées par l'intimé dès le 5 juillet
2010, qui auraient déjà pu être requises devant l'autorité de première
instance, sa requête est irrecevable au regard de la jurisprudence
précitée. Quant aux autres moyens, la question de savoir s'ils sont
recevables peut être laissée ouverte, dès lors que leur administration n'est
pas susceptible de modifier l'appréciation des preuves et l'établissement
des faits et qu'elle n'est pas nécessaire à la résolution du litige (cf. infra c.
4).
L'appelante se plaint de l'appréciation des preuves et de
l'établissement des faits sur deux points.
2.1.Elle conteste que l'intimé ait été un bon employé et qu'il ait pu
fournir de bonnes prestations.
En l'espèce, il importe peu de savoir si l'intimé était un bon
employé ou non. En effet, les mauvaises prestations de travail ne
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11 -
constituent pas un juste motif de résiliation immédiate du contrat de
travail (ATF 127 III 351 ; 97 II 142). Font exception la mauvaise exécution
et l'insuffisance d'un travail qui résultent d'un manquement grave et
délibéré après avertissement (TF 4A_570/2009 du 7 mai 2010 c. 6.1 ;
4C.403/2004 du 1
er
février 2005 c. 2.1). Or, en l'espèce, l'appelante n'a
jamais invoqué la mauvaise prestation de travail de son employé pour
justifier son licenciement immédiat. Elle n'a pas non plus allégué, ni
démontré avoir averti son employé en raison de manquements dans son
travail.
Par ailleurs, les éventuelles mauvaises prestations de l'intimé,
invoquées par l'appelante dans ses écritures, ne sont pas suffisamment
graves et répétées au point de pouvoir constituer une faute pouvant
donner lieu à une réduction ou une suppression de l'indemnité au sens de
l'art. 337c al. 3 CC.
2.2L'appelante conteste l'appréciation selon laquelle le certificat
attestant de l'incapacité de travail de l'intimé ne pourrait être un certificat
de complaisance.
2.2.1Selon l'art. 324a al. 1 CO, si le travailleur est empêché de
travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne,
l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité.
Le fardeau de la preuve de la faute incombe à l'employeur qui
entend se libérer de l'obligation de payer le salaire. En revanche, il
appartient au travailleur de prouver son empêchement de travailler. Un
certificat médical ne constitue pas un moyen de preuve absolu.
Cependant, sa mise en doute par l'employeur suppose des raisons
sérieuses et fondées, car un certificat médical établi conformément aux
règles élémentaires emporte la présomption de son exactitude. Certaines
circonstances particulières peuvent être prises en compte pour infirmer
une attestation médicale, telles que le comportement du salarié et les
circonstances à la suite desquelles l'incapacité de travail a été alléguée
(TF 4C.346/2004 du 15 février 2005 c. 4.1 et 4.2 ; Caruzzo, Le contrat
-
12 -
individuel de travail, Zurich/Genève/Bâle 2009, n. 6 ad art. 324a CO, p.
201 ; ATF du 12 décembre 1995, JAR 1997 p. 132). Si la force probante
d'un certificat n'est ainsi pas absolue, il appartient à l'employeur
d'apporter les éléments de preuve permettant de mettre en doute la
véracité d'un certificat médical. Il n'est pas nécessaire que le certificat
décrive l'atteinte à la santé, question qui est en principe couverte par le
secret médical (ATF du 12 décembre 1995, JAR 1997 I 132 ; Wyler, Droit
du travail, 2
e
éd., Berne 2008, p. 225). Lorsque l'employeur éprouve un
doute sérieux quant à la réalité de l'incapacité alléguée, il peut exiger du
travailleur qu'il se présente à la consultation du médecin dont les
coordonnées lui sont précisées aux frais de l'employeur. Si le travailleur
refuse ou ne donne pas suite, l'employeur est en droit de déduire que
l'empêchement de travailler n'est pas établi. Le recours à un deuxième
médecin ne doit toutefois pas revêtir un caractère chicanier. Il faut que
l'employeur éprouve un doute sérieux sur l'incapacité, qui peut résulter du
contenu contradictoire des certificats produits, de l'effet rétroactif
important de l'un d'entre eux ou de ce que l'auteur du certificat est connu
pour sa complaisance (Caruzzo, op. cit., n. 6 ad art. 324a CO, p. 201).
2.2.2L'intimé a produit un certificat médical daté du 4 juin 2010.
Auparavant, il avait déjà été en incapacité de travail et avait d'ailleurs
produit un certificat médical rendu par le même médecin en janvier 2010
en raison d'une incapacité à 100 % du 11 au 17 janvier 2010. L'employeur
n'a jamais mis en doute cette incapacité. En revanche, il a contesté la
véracité du dernier certificat, avant même d'en être en possession et d'en
connaître le contenu. Le certificat contesté mentionne pourtant
expressément un état dépressif, lequel peut tout à fait expliquer la durée
de l'arrêt de travail prescrit. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne
permet de mettre en doute ce diagnostic. Au contraire, plusieurs témoins
parlent de fatigue, de baisse de moral et de perte de motivation chez
l'intéressé. Ainsi, sa mère a mentionné l'état de fatigue de son fils et le fait
que son employeur lui en demandait toujours plus. En outre, il ressort du
dossier que l'intimé a été sous traitement médicamenteux durant la
période considérée. En effet, son médecin lui a prescript du "Zolpidem
Tartrate 10 mg" (Stilnox) et du "Seroplex 20 mg", à savoir des produits
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13 -
servant à traiter notamment les troubles du sommeil et les épisodes
dépressifs majeurs. Enfin, selon le témoignage de la mère de l'intimé, le
médecin traitant de ce dernier fait partie du conseil des médecins et n'est
pas connu pour faire des certificats de complaisance.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, on doit admettre
qu'il ne s'agissait pas d'un certificat médical de complaisance et que
l'employeur n'avait pas de raisons sérieuses pour en contester la véracité.
Certes, l'employé a produit ce document peu après avoir reçu le congé-
modification. Un tel comportement ne permet pas toutefois de douter
sérieusement du diagnostic posé; au contraire, savoir que l'on va perdre
son travail est susceptible d'avoir des répercussions sur la santé. Enfin, le
seul fait que l'intimé n'ait pas répondu à l'injonction très générale de son
employeur de se soumettre à un examen médical auprès d'un médecin
choisi par l'appelante est insuffisant pour infirmer l'appréciation précitée
et convaincre de la complaisance du certificat remis, ce d'autant plus que
l'employeur n'avait aucun motif sérieux de douter de la véracité du
document qui lui avait été rapidement remis par l'intimé. Le grief est donc
rejeté.
Invoquant une violation des art. 337c et 324a CO, l'appelante
soutient que le licenciement avec effet immédiat était justifié et conteste
l'octroi de toute indemnité à l'intimé. En bref, elle relève que l'incapacité
de travail est apparue deux jours après l'annonce orale du congé-
modification et reproche à son employé de ne pas s'être soumis à un
examen de contrôle, alors que sa "maladie" était chronologiquement liée à
l'annonce de son congé-modification.
3.1La résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de
manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui
d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de
confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un
manquement particulièrement grave du travailleur justifie son
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licenciement immédiat ; si le manquement est moins grave, il ne peut
entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un
avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en règle
générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais
d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF
130 III 28 c. 4.1 et les arrêts cités).
Le fait que le travailleur soit empêché sans sa faute de
travailler ne constitue jamais un juste motif de licenciement. Ainsi,
l'incapacité durable non fautive de travailler ne permet pas d'invoquer
l'art. 337 CO (cf. TF 4C.321/2005 du 27 février 2006 c. 4.2).
La présomption que le travailleur a présenté un faux certificat
médical ne constitue pas un juste motif de résiliation. Lorsque l'employeur
a des doutes au sujet de la capacité de travail de son employé, il doit
l'inviter à reprendre son travail ou à produire un certificat médical, ou
encore à justifier son absence, avant de considérer qu'il y a abandon
d'emploi (cf. TF 4C.339/2006 du 21 décembre 2006 c. 2.1). Corollairement,
il doit inviter le travailleur à reprendre son travail avant de le licencier
avec effet immédiat (Wyler, op. cit., p. 500).
L'absence injustifiée d'un travailleur peut, selon les
circonstances, constituer un juste motif de résiliation par l'employeur ; elle
peut également tomber sous le coup de l'art. 337d al. 1 CO. Au sens de
cet article, il y a abandon d'emploi lorsque le travailleur quitte son poste
abruptement, sans justes motifs, ce qui présuppose un refus conscient,
intentionnel et définitif de poursuivre l'exécution du travail confié. Pour
qu'il y ait abandon d'emploi, il faut qu'il apparaisse clairement que la
décision du travailleur est définitive. Si l'employeur peut raisonnablement
avoir des doutes au sujet de cette intention définitive ou de la capacité de
travail, il doit préalablement adresser au travailleur une mise en demeure
de reprendre le travail ou de justifier son absence (Wyler, op. cit., p. 499).
3.2Même si l'appelante invoque une violation du droit, l'essentiel
de son argumentation revient en réalité à contester les faits, dès lors
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qu'elle consiste à affirmer que l'intimé n'était pas malade et qu'il a produit
un certificat médical de complaisance. Or, ces griefs ont déjà été
examinés et rejetés ci-dessus (cf. supra c. 2), de sorte qu'il n'y pas lieu d'y
revenir.
Par courrier du 7 juin 2010, l'appelante a indiqué à l'intimé
qu'elle considérait qu'il avait abandonné son poste et que, dans le cas où
un certificat médical serait délivré, qu'il devrait se soumettre à un examen
médical par un médecin qu'elle aurait choisi. Or, conformément à la
jurisprudence précitée, l'appelante devait, avant de résilier le contrat,
mettre en demeure l'employé de reprendre le travail ou de présenter un
certificat médical. Elle n'a toutefois rien fait de tel. Au contraire, elle a
immédiatement mis en doute la véracité d'un certificat médical qu'elle
n'avait d'ailleurs pas encore reçu et considéré que l'intimé devait de toute
manière se soumettre à un contrôle chez un médecin. Une fois le
document reçu, elle l'a contesté, par courrier du 11 juin 2010, et a enjoint
à l'intimé de se soumettre à un examen médical auprès d'un médecin
qu'elle avait choisi. Or, aucun élément ne lui permettait de pouvoir douter
sérieusement de la maladie de l'intimé (cf. supra c. 2). Enfin, l'appelante
ne lui a pas non plus demandé de reprendre le travail et, lorsque l'intimé
s'est présenté pour reprendre son poste, le 5 juillet 2010, elle lui a signifié
son licenciement avec effet immédiat. Enfin, un congé ordinaire avait déjà
été adressé à l'employé en date du 31 mai 2010, étant relevé que
lorsqu'un congé ordinaire a déjà été signifié, on doit se montrer encore
plus réservé quant à l'admission de justes motifs fondant un congé avec
effet immédiat donné ultérieurement.
Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre que la résiliation
était injustifiée au sens de l'art. 337c CO. Par ailleurs, au regard du
contenu du certificat médical produit, l'intimé se trouvait bel et bien en
incapacité de travail non fautive au sens de l'art. 324a CO du 2 juin au 4
juillet 2010.
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Invoquant une violation de l'art. 337c al. 2 CO, l'appelante
conteste le montant alloué à l'intimé à titre de salaire pour les mois de
juillet à septembre 2010. Elle soutient que l'employé a renoncé à des
indemnités de chômage jusqu'au printemps 2011, ce qui signifie qu'il avait
soit recouvré une activité professionnelle, soit renoncé à travailler malgré
une pleine capacité de travail.
4.1L'art. 337c CO prévoit qu'en cas de licenciement immédiat
injustifié, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de
travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du
contrat conclu pour une durée déterminée (al. 1). On impute sur ce
montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du
contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le
revenu auquel il a intentionnellement renoncé (al. 2).
L'imputation prévue à l'art. 337c al. 2 CO est une expression
du principe général selon lequel celui qui subit un dommage doit faire tout
ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour le réduire. Pour
déterminer si le travailleur a renoncé intentionnellement à un revenu, il
faut tenir compte des circonstances du cas (Fritz, Les nouvelles
dispositions sur le congé dans le droit du contrat de travail, Zurich 1988,
art. 337c CO no 2). La charge de la preuve appartient en principe à
l'employeur, étant précisé que le travailleur doit aussi, en vertu du
principe de la bonne foi, collaborer à l'établissement des faits (cf. Adrian
Staehelin, Commentaire zurichois, art. 337c CO no 25).
4.2A juste titre, l'appelante ne conteste pas l'application de l'art.
336c al. 2 et 3 CO, ni les calculs effectués par le Tribunal d'arrondissement
et selon lesquels le délai de congé a été prolongé jusqu'au 30 septembre
- Le contrat de travail liant les parties a donc pris fin à cette dernière
date.
En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'intimé se serait
vu offrir un emploi, ni qu'il aurait refusé un travail dès le 5 juillet 2010, soit
dès la fin de sa maladie, et jusqu'à la fin du mois de septembre 2010. Au
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contraire, il résulte du témoignage de son ami P.________ qu'il n'aurait pu
reprendre d'activité professionnelle en raison de documents manquants.
De même, sa mère a déclaré, lors de son audition, que son fils n'avait pas
retrouvé d'emploi, qu'il n'avait plus de "papiers" pour travailler, ni de
salaire et que c'était elle qui subvenait à ses besoins. Par ailleurs, selon les
faits retenus par les premiers juges et qui ne sont pas contestés,
l'appelante n'a remis à l'intimé, qu'à l'audience de jugement du 26 janvier
2010, un certificat de travail ainsi que la feuille d'attestation des fins de
rapports de travail à l'intention de la caisse de chômage.
Au regard de ces éléments, on ne saurait reprocher à l'intimé
d'avoir intentionnellement renoncé à un revenu. Le fait que le travailleur
se soit éventuellement inscrit tardivement au chômage n'est pas de
nature à infirmer cette appréciation. Au demeurant, l'inscription tardive au
chômage s'explique par la production tardive par l'appelante de certains
documents à l'intimé ou à la caisse de chômage et non pas en raison du
fait que ce dernier aurait retrouvé une activité ou renoncé à travailler. Le
grief doit donc être rejeté.
L'appelante conteste l'octroi à l'intimé d'une indemnité au sens
de l'art. 337c al. 3 CO. Elle relève notamment que l'intimé fournissait une
prestation de travail tout à fait médiocre, qu'il a réagi par un arrêt de
travail au congé-modification qui lui fixait de nouveaux objectifs et qu'il a
refusé de se soumettre à un contrôle médical aux frais de son employeur.
5.1.L'art. 337c al. 3 CO prévoit que le juge peut en outre allouer au
travailleur une indemnité dont il fixe librement le montant, en tenant
compte de toutes les circonstances ; cette indemnité peut atteindre six
mois de salaire au plus.
L'indemnité est due, en principe, dans tous les cas de
licenciement immédiat et injustifié. Une éventuelle exception doit
répondre à des circonstances particulières, qui ne dénotent aucune faute
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de l'employeur et qui ne lui sont pas non plus imputables pour d'autres
raisons (ATF 116 II 300 c. 5a p. 301 ; voir aussi ATF 121 III 64 c. 3c p. 68 ;
120 II 243 c. 3e p. 247). L'indemnité est évaluée d'après la gravité de
l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur ; d'autres
critères tels la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation
sociale, une éventuelle faute concomitante (ATF 121 III 64 c. 3c) et les
effets économiques du licenciement (ATF 123 III 391 c. 3c p. 394) entrent
aussi en considération.
Une éventuelle faute concomitante du travailleur est prise en
considération et peut donner lieu à réduction, voire à une suppression de
l'indemnité, lorsque la faute du travailleur est grave, mais insuffisamment
pour justifier le licenciement avec effet immédiat (Wyler, op. cit., p. 517).
5.2En l'espèce, l'intimé a travaillé un peu plus de deux ans pour
l'appelante. Cette dernière lui a reproché de lui avoir fourni un certificat
médical de complaisance pour justifier son absence et l'a accusé d'avoir
abandonné son emploi. Par ailleurs, elle lui a annoncé qu'il était licencié
immédiatement alors qu'elle avait déjà résilié les rapports de travail en lui
adressant un congé-modification qu'il avait refusé. En outre, l'appelante
n'a remis au travailleur, qu'à l'audience de jugement du 26 janvier 2010,
un certificat médical ainsi que la feuille d'attestation des fins de rapports
de travail à l'intention de la caisse de chômage. Ainsi, l'intimé a été
entravé dans ses démarches pour obtenir le chômage puisqu'il ne
possédait pas les documents requis. De plus, il lui était également difficile
de trouver un emploi puisque l'appelante ne lui a remis que tardivement,
soit après l'ouverture d'action, un certificat de travail.
Au regard de ces éléments, l'octroi à l'intimé d'une indemnité
de 5'500 francs net, correspondant à un mois de salaire, n'est pas
critiquable. L'appelante ne saurait invoquer d'éventuelles mauvaises
prestations de travail de l'intimé, celles-ci n'étant pas concomitantes avec
la résiliation injustifiée. Pour le reste, le fait que l'intimé ne se soit pas
soumis au contrôle chez le médecin choisi par son employeur ne constitue
pas une faute, dans la mesure où ce dernier n'avait aucun motif de douter
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de la véracité du certificat produit. Au demeurant, ce manquement n'est
pas suffisant, au regard de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus,
pour justifier une réduction de l'indemnité allouée.
En conclusion, l'appel doit être rejeté en application de l'art.
312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
S'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., il ne sera pas perçu de frais
judiciaires, (cf. art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé,
celui-ci n'ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 28 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Mirko Giorgini (pour B.________ SA),
-Me Rémy Wyler (pour A.F.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :