Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Winzap et Mme Bendani
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 336 al. 1 let. b, c et d CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par S.________, au
Mont-sur-Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 31 janvier
2011 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte dans
la cause divisant l'appelant d’avec R.________SA, à Yens, défenderesse,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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licenciement de l'appelant. Il pensait, sans pouvoir expliquer son
impression, que le fait que l'appelant ait agi judiciairement contre
l'assureur-accidents constituait une des causes ayant amené l'intimée à
mettre fin au contrat de travail liant les parties.
-C., secrétaire de formation, ayant travaillé de juillet à
décembre 2009 pour l'intimée, a déclaré que R.SA faisait appel à
des "extras" en cas de surcharge de travail sur le terrain. Si l'intimée avait
décidé de mettre fin aux relations de travail liant les parties, c'est parce
que l'incapacité de travail de l'appelant perdurait et présentait des
risques, notamment en cas de rechute après la reprise de l'activité
professionnelle, dont la date était de plus incertaine. Lorsque H.,
administratrice présidente de l'intimée, lui avait fait part de la décision de
l'employeur de résilier le contrat de travail, elle n'avait pas manifesté
d'animosité à l'égard de l'appelant. Ultérieurement, lorsque l'appelant
avait contesté la validité de son congé, H. n'avait pas apprécié la
démarche. Depuis, les relations entre parties ont été tendues.
-D.________, ferblantier-couvreur de formation, employé chez
R.________SA, a dit ignorer la raison pour laquelle R.SA avait mis un
terme au contrat de travail le liant avec S..
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été communiqué le 22 février 2011,
de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011.
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a
CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
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L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les 30
jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision
finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans
laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de
première instance, portaient sur un montant de 17'910 fr. 75, l'appel est
formellement recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile in JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur
la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135).
Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.
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3.a) Sans remettre en cause la validité du congé qui lui a été
signifié, l'appelant considère que son licenciement est abusif au sens de
l'art. 336 al. 1 let. b, c et d CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS
220).
b) aa) Selon l’art. 335 al. 1 CO, le contrat de durée
indéterminée peut être résilié par chacune des parties. Le droit suisse
pose ainsi le principe de la liberté de résilier le contrat de travail, cette
liberté n’étant limitée que par la prohibition du licenciement abusif (ATF
132 II 115 c. 2.1; 131 III 535 c. 4.1; 130 III 699 c. 4.1). L’art. 336 CO
énumère les cas où le congé est abusif.
D'après l'art. 336 al. 1 CO, le congé est abusif lorsqu’il est
donné par une partie:
a. pour une raison inhérente à la personnalité de l’autre partie,
à moins que cette raison n’ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte
sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l’entreprise;
b. en raison de l’exercice par l’autre partie d’un droit
constitutionnel, à moins que l’exercice de ce droit ne viole une obligation
résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un
préjudice grave au travail dans l’entreprise;
c. seulement afin d’empêcher la naissance de prétentions
juridiques de l’autre partie, résultant du contrat de travail;
d. parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des
prétentions résultant du contrat de travail;
e. parce que l’autre partie accomplit un service obligatoire,
militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la
législation fédérale, ou parce qu’elle accomplit une obligation légale lui
incombant sans qu’elle ait demandé de l’assumer.
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L’énumération prévue à l’art. 336 CO - qui concrétise avant
tout l’interdiction générale de l’abus de droit et en aménage les
conséquences juridiques pour le contrat de travail - n’est pas exhaustive.
La jurisprudence admet d’autres situations constitutives d’un tel abus, qui
doivent toutefois comporter une gravité comparable aux cas
expressément mentionnés à l’art. 336 CO. Le caractère abusif d’une
résiliation peut découler non seulement de ses motifs, mais également de
la façon dont la partie qui met fin au contrat exerce son droit. Même
lorsqu’elle résilie un contrat de manière légitime, la partie doit exercer son
droit avec des égards. En particulier, elle ne peut se livrer à un double jeu,
contrevenant de manière caractéristique au principe de la bonne foi. Ainsi,
une violation grossière du contrat, par exemple une atteinte grave au droit
de la personnalité (cf. art. 328 CO) dans le contexte d’une résiliation, peut
faire apparaître le congé comme abusif. Le Tribunal fédéral a admis que
l’employeur avait manqué d’égards lorsque les circonstances liées à la
personnalité ou à la condition du travailleur rendaient la résiliation
choquante (licenciement fusible, intérêt légitime du salarié au maintien du
contrat, non respect de la personnalité du travailleur). L’appréciation du
caractère abusif d’un licenciement suppose l’examen de toutes les
circonstances de l’espèce (cf. ATF 132 III 115 c. 2.1 à 2.5; 131 III 535 c.
4.2). Toutefois, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que le
fait de lire à haute voix devant une tierce personne une lettre de congé —
laquelle mentionnait le comportement inacceptable de l’employée envers
ses collègues — n’était certes pas opportun mais non constitutif d’un abus
au sens de l’art. 336 CO (TF 4A_158/2010 du 22 juin 2010).
Conformément à l’art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907;
RS 210), c’est en principe à la partie qui a reçu son congé de démontrer
que celui-ci est abusif. En ce domaine, la jurisprudence a tenu compte des
difficultés qu’il pouvait y avoir à apporter la preuve d’un élément subjectif,
à savoir le motif réel de celui qui a donné le congé. Selon le Tribunal
fédéral, le juge peut présumer en fait l’existence d’un congé abusif lorsque
l’employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître
comme non réel le motif avancé par l’employeur. Si elle facilite la preuve,
cette présomption de fait n’a pas pour résultat d’en renverser le fardeau.
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Elle constitue, en définitive, une forme de “preuve par indices”. De son
côté, l’employeur ne peut rester inactif; il n’a pas d’autre issue que de
fournir des preuves à l’appui de ses propres allégations quant au motif du
congé (ATF 130 III 699 c. 4.1).
Pour dire si un congé est abusif, il faut se fonder sur son motif
réel (ATF 136 III 513 c. 2.3 in fine).
bb) La partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les
art. 336 et 336a CO doit faire opposition au congé par écrit auprès de
l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé (art. 336b al. 1
CO). Si l'opposition est valable et que les parties ne s'entendent pas pour
maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire
valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir par voie d'action en
justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de
péremption (art. 336b al. 2 CO). Les premiers juges ont laissé ouverte la
question de savoir si l'opposition avait été faite en temps utile. Il n'y a pas
lieu d'examiner plus avant ce point, dès lors que l'appel doit être de toute
manière rejeté pour les raisons qui suivent.
c) En l’espèce, les premiers juges ont considéré que le motif
réel du licenciement de l'appelant était un motif économique, l'intimée
ayant décidé de se séparer d'un employé en incapacité durable de
travailler. Cet avis est partagé par la cour de céans. En effet, lors de la
première résiliation du contrat de travail le 30 septembre 2009, soit à une
époque où il n’y avait aucune animosité entre les parties, c’est un motif
économique qui avait été invoqué, motif qui a été confirmé par le témoin
C.________ et par le fait que le poste de l’appelant n’a pas été repourvu
après son départ. Que l'employeur ait fait appel à des travailleurs
intérimaires ne permet pas de considérer que le motif économique n'était
que la raison apparente du licenciement, puisque l'intimée avait recours à
de tels travailleurs avant le licenciement de l’appelant. Si cette première
résiliation du contrat est intervenue en temps inopportun, elle n'a pas
rendu le motif du congé abusif pour autant.
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Lorsque l'employeur a, à nouveau, résilié le contrat de travail
de l’appelant le 18 novembre 2009 (P. 39), cette fois en temps opportun,
sans indiquer de motif, l'appelant a réagi par des propos moqueurs et
dénigrants (P. 40). A partir de ce moment, la situation entre les parties
s'est envenimée et le ton est monté entre elles. Compte tenu du contexte
conflictuel, il y a lieu de considérer que les motifs évoqués par l'intimée
dans sa lettre du 27 novembre 2009 (P. 43) relèvent davantage de
l’agacement que de la véritable raison du congé. L'appelant n’a dès lors
pas apporté la preuve que le motif allégué par l’employeur (licenciement
pour raison économique) n’était pas réel.
Quant au témoignage de V.________, il n’est d’aucune aide à
l'appelant: entendu à l’audience, il a déclaré ignorer les raisons pour
lesquelles l’appelant avait été licencié et penser «sans pouvoir justifier son
impression », c’est-à-dire de façon purement subjective, que les démêlés
judiciaires de celui-ci avec l'assureur-accidents étaient une des causes de
son licenciement. Un tel témoignage est dépourvu de force probante. Il ne
permet en tout cas pas à l’appelant de soutenir l’existence d’une
résiliation abusive au sens de l’art. 336 al. 1 let. b CO.
L’appelant soutient encore que le congé serait abusif au sens
de l'art. 336 al. 1 let c et d CO. L’art. 336 al. 1 let. c CO ne trouve pas
application ici. Le but de cette disposition est en effet de protéger le
salarié contre une résiliation qui vise à le priver du bénéfice d’une
prestation contractuelle particulière (Aubert in Commentaire romand Code
des obligations I, Thévenoz/Werro (éd.), 2003, N. 7 ad art. 336 CO).
Il n’est pas non plus question de congé représailles (art. 336
al. 1 let. d CO), l’appelant n’ayant jamais soutenu que son licenciement
était dû au fait qu’il faisait valoir des droits découlant de son contrat de
travail. On ne peut en particulier pas lier le congé au fait que l’appelant a
contesté avec succès la première résiliation de son contrat de travail.
L’employeur avait en effet pris la décision de résilier le contrat de travail
de l’appelant avant que celui-ci ne le conteste pour de bonnes raisons. La
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seconde résiliation du contrat procède de la même intention (initiale) de
l’employeur.
Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que les
premiers juges ont nié le caractère abusif du licenciement signifié à
l'appelant.
4.En définitive, l'appel se révèle infondé. Il doit être rejeté en
application de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Conformément à l'art. 114 let. c CPC, il n'est pas perçu de frais
judiciaires.
L'intimée n'ayant pas été invitée à déposer une réponse, il
n'est pas alloué de dépens.
5.Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance
judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne
paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
En l'occurrence l'appelant remplit ces deux conditions
cumulatives, de sorte qu'il se justifie de lui accorder l'assistance judiciaire,
avec effet à la date du dépôt de l'appel, soit dès le 28 mars 2011.
Au vu de la liste des opérations produite par le conseil de
l'appelant, il apparaît que celui-ci a consacré 2,58 heures de travail à la
procédure d'appel. Il indique que ses débours se sont élevés à 50 francs.
Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile]; RSV
211.02.3), l'indemnité d'honoraires due au conseil de l'appelant doit être
arrêtée à 464 fr. 40, plus TVA (taux 8%) à hauteur de 37 fr. 15, et celle
des débours à 54 fr. TVA comprise.
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Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil
d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant est admise, Me
Carré étant désigné comme conseil d'office avec effet au 28
mars 2011 dans la procédure d'appel.
V. L'indemnité d'office de Me Olivier Carré, conseil de l'appelant
S.________, est arrêtée à 555 fr. 55 (cinq cent cinquante-cinq
francs et cinquante-cinq centimes).
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 11 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Carré (pour S.________),
-Me Boris Heinzer (pour R.________SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
17'910 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La
Côte.
La greffière :