Présidence de M.C O L O M B I N I , président
Juges:Mmes Bendani et Kühnlein
Greffier :Mme Vuagniaux
Art. 336c al. 1 let. c, 336c al. 2 et 337 al. 1 et 2 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T., à
Genève, demanderesse, contre le jugement rendu le 24 mai 2011 par le
Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte
dans la cause divisant l'appelante d’avec A.J. et B.J.________, tous
deux à Arzier, défendeurs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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4 -
Selon la législation en vigueur, une employée ne peut pas être
licenciée pendant sa période de grossesse. La résiliation du contrat
de notre membre est donc a (sic) considérer comme nulle et non
avenue.
Afin de vous permettre de prendre les mesures nécessaires pour que
notre membre puisse être réintégrée à son poste et discuter des
conséquences de cette situation, nous vous invitons à nous
contacter téléphoniquement au courant des prochains jours.
(...) ».
6.La demanderesse a travaillé du 4 au 8 août 2008 au service de
[...], un de ses anciens employeurs.
7.Le 12 août 2008, A.J.________ a écrit la lettre suivante à la
demanderesse (traduction de l'anglais) :
« Chère T.,
Nous avons reçu une lettre (référence [...]) en votre nom du SIT en
date du 7 août 2008 concernant votre emploi chez nous.
Comme vous le savez très bien, nous n'étions pas conscients de tous
les faits lorsque nous avons résilié votre contrat moyennant un délai
de congé d'un mois. A cette époque, vous ne nous aviez pas
informés que vous étiez enceinte et, partant, nous ne pouvions pas
savoir que vous étiez protégée par l'art. 336c CO. Nous pensions que
puisque nous vous avions donné votre congé avant que vous ne
nous annonciez votre grossesse, nous avions le droit de mettre un
terme à votre contrat. Comme cela a été dit dans la lettre écrite en
votre nom par le SIT, votre contrat de travail avec nous est toujours
valable.
Nous avons tenté de vous contacter vous et Monsieur Z.,
sans succès. Je vous ai appelé et vous ai laissé des messages
plusieurs fois par jour depuis le 7 août 2008, mais vous n'avez pas
rappelé. J'ai aussi essayé de vous joindre par l'intermédiaire de votre
ami, [...], en laissant un message téléphonique. J'ai aussi appelé le
SIT chaque jour depuis le 7 août. Monsieur Z.________ n'était pas
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disponible pour prendre mes appels et n'a pas donné suite à mes
messages téléphoniques non plus.
Vous n'avez pas rempli vos obligations contractuelles dès lors que
vous n'êtes pas venue travailler ni ne nous avez informés que vous
seriez absente. Cela ne laisse aucun doute que, de votre côté, vous
avez mis un terme à votre contrat avec effet immédiat. Nous
considérons ainsi ce cas comme clos ».
8.Par courrier du 4 septembre 2008, le SIT a écrit une lettre aux
défendeurs, dont la teneur était notamment la suivante :
« A toute fin utile, nous vous envoyons en copie extraite (sic) de l'art
336 Al. c CO (avec commentaire) prouvant que tout licenciement
pendant la période de grossesse est a (sic) considérer comme nul et
non avenu. Vos arguments ne sont donc pas à considérer comme
valables. Qui plus est, Madame T.________ vous a bel et bien averti
de son état, la grossesse étant de plus déjà bien visible ! Madame
T.________ reste donc, comme déjà communiqué par notre précédent
courrier du 5 août, a (sic) votre disposition pour reprendre le travail.
Même en cas de refus de votre part, le salaire lui sera du (sic)
jusqu'au jour de son accouchement, ainsi que pour la période
suivante couverte par le congé maternité. Il n'y a donc pas lieu,
comme vous le signalé (sic) dans votre courrier précédemment cité,
de considérer ce dossier comme clos.
Afin de trouver une solution au litige, ainsi que pour vous présenter
les différentes démarches a (sic) accomplir (notamment au niveau
des assurances sociales) nous vous invitons donc encore une fois à
nous contacter dans les plus brefs délais. Le soussigné étant absent
de Genève pendant les deux prochaines semaines, vous pouvez
vous adresser à mon collègue Monsieur [...], qui est informé du
contenu du dossier ».
9.Par courrier recommandé du 12 septembre 2008, A.J.________ a
écrit ce qui suit à la demanderesse (traduction de l'anglais) :
« Chère T.________,
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Comme indiqué dans notre lettre du 12 août 2008, nous comprenons
que votre contrat de travail avec nous est toujours valable. En
conséquence, depuis le 7 août 2008 (cf. notre lettre du 12 août
2008), nous avons activement essayé de vous contacter pour vous
réintégrer, mais vous n'avez donné suite à aucun de nos appels ou
messages. Vous avez ainsi empêché toute discussion et,
contrairement à ce que le SIT soutient dans sa lettre du 5 août 2008,
vous ne vous êtes pas rendue disponible afin de réintégrer votre
place de travail. Cette attitude indique que vous avez résilié votre
contrat de travail.
Toutefois, si l'on tient compte de la réponse écrite du SIT du 4
septembre 2008, reçue le 8 septembre 2008, affirmant que vous
êtes disponible pour revenir travailler, nous nous attendons à ce que
vous reveniez rapidement à votre place de travail. Dans l'hypothèse
où vous n'auriez pas réintégré votre poste au plus tard le mercredi
17 septembre 2008, à 8 h 00, nous mettrons un terme à notre
contrat avec effet immédiat ».
10.Le 17 septembre 2008, A.J.________ a adressé la lettre
recommandée suivante à la demanderesse :
« Chère T.,
Vous n'avez pas réintégré votre poste au 17 septembre 2008,
conformément à notre lettre du 12 septembre 2008. Vous ne nous
avez pas non plus contacté pour nous informer que vous ne pouviez
pas venir à votre place de travail. Par conséquent, nous mettons un
terme à votre contrat avec effet immédiat.
Malgré la protection de l'art. 336c, nous sommes néanmoins
habilités à résilier votre contrat avec effet immédiat selon l'art.
337 ».
11.Par lettre non datée, mais reçue « autour du 8 octobre 2008 »
selon la déclaration des défendeurs lors de l'audience du 15 février 2011
du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte, « L'Autre
Syndicat », à Gland, plus précisément C., a indiqué à A.J.________
qu'il viendrait « jeudi matin à huit heures » avec la demanderesse, afin
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que celle-ci reprenne le travail. Une rencontre a eu lieu entre les parties
mais n'a pas permis de trouver une issue au litige.
12.Par demande du 11 juin 2010 adressée au Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de La Côte, T.________ a conclu au
paiement de la somme de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2009.
Le 29 septembre 2010, A.J.________ et B.J.________ ont conclu à
libération et, reconventionnellement, à ce que T.________ est condamnée à
leur verser la somme de 750 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le
18 septembre 2008.
Lors d'un second échange d'écritures, les parties ont confirmé
leurs conclusions.
13.Le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement
de La Côte a tenu trois audiences les 5 octobre 2010, 15 février 2011 et
24 mai 2011. Les témoins Z.________ et [...] ont été entendus.
E n d r o i t :
1.Le jugement attaqué a été rendu le 24 mai 2011 et les motifs
notifiés, au plus tôt, le 21 juin 2011, de sorte que les voies de droit sont
régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008;
RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). L'appel
est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al.
1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur
litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
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instance, portaient sur un montant de 30'000 fr., l'appel de T.________ est
recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.
Enfin, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées,
de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
En l’espèce, l’appelante produit trois nouvelles pièces (n
os
24 à
26). Dans la mesure où elle n’explique pas pour quel motif ces preuves
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9 -
n’ont pas pu être offertes devant la première instance, elles ne sont pas
recevables. Par ailleurs, l’appelante fait grief aux premiers juges de ne pas
avoir entendu le témoin C., affirmant que celui-ci aurait pu
confirmer qu'elle s'était rendue en octobre 2008 chez les intimés et que
ceux-ci auraient refusé de la reprendre à leur service. On peut y voir une
réquisition tendant à ce que C. soit auditionné par la deuxième
instance. Il n'y a cependant pas de raison d’y donner suite, dès lors que
l'instruction de première instance a déjà permis de retenir qu'une
rencontre avait bien eu lieu entre les parties après la lettre non datée de
C.________ aux intimés, reçue « autour du 8 octobre » (cf. jugement, p. 4,
let. l) et que cela est de toute manière sans incidence sur l’issue du litige
(cf. infra, c. 3bc in fine).
3.L’appelante soutient qu'elle n'a pas abandonné son emploi car
elle s’est toujours déclarée disposée à reprendre son activité. Elle fait en
outre valoir qu'elle était en vacances lorsque les intimés l'ont sommée de
revenir travailler par lettre 12 septembre 2008 et qu'ils ne pouvaient pas
lui signifier son congé par lettre du 17 septembre 2008, soit avant
l'échéance du délai de garde de la lettre du 12 septembre 2008, de sorte
que le licenciement n'est pas fondé sur de justes motifs au sens de l'art.
337 CO.
a) L'art. 336c al. 1 let. c CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220), qui est de droit relativement impératif (art. 362 al. 1 CO),
dispose qu'après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le
contrat pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent
l'accouchement. Un congé donné durant une telle période est nul (art.
336c al. 2 CO) et doit être renouvelé par l'employeur à la fin de la période
de protection en respectant l'échéance stipulée dans le contrat (ATF 128
III 212; SJ 2002 p. 581). La protection accordée par la norme précitée se
rapporte à l'état de grossesse de l'employée, la période d'interdiction de
licencier s'étendant pendant toute la durée de la grossesse et au cours
des seize semaines suivant l'accouchement (Message du 9 mai 1984
concernant l'initiative populaire « pour la protection des travailleurs contre
les licenciements dans le droit du contrat de travail » et la révision des
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dispositions sur la résiliation du contrat de travail dans le code des
obligations, FF 1984 II 630, ch. 620.9). Le texte de la loi ne subordonne
pas la protection contre le licenciement à l'annonce de l'état de grossesse.
A cet égard, aucune mention n'est faite d'un quelconque délai pour faire
valoir le droit à la protection; si cette question a été débattue par les
parlementaires fédéraux, ceux-ci ont refusé d'introduire un tel délai dans
la loi (BO 1985 CN 1142 ss). Admettre le contraire irait à l'encontre de la
volonté du législateur (ATF 135 III 349 c. 2.1).
La doctrine majoritaire est d'avis que l'employée n'a pas
d'obligation d'informer l'employeur de sa grossesse après avoir reçu le
licenciement et que la période de protection prévue par l'art. 336c CO
court même si l'employée tait cet événement à l'employeur. Pour Wyler,
les règles de la bonne foi imposent à la travailleuse d'informer l'employeur
de sa grossesse immédiatement après avoir reçu la notification de la
résiliation ou dès la connaissance de la grossesse, si elle intervient
postérieurement; à défaut, la travailleuse est présumée avoir renoncé à se
prévaloir de la protection et sera forclose dans ses droits. Cet auteur
précise toutefois que la notion d'immédiateté doit être appréciée avec
mansuétude, car seules des circonstances tout à fait exceptionnelles
permettent de retenir l'abus de droit de la travailleuse à se prévaloir de la
protection contre le licenciement lié à sa grossesse. L'opinion de Wyler est
partagée par Gloor, pour qui l'annonce de la grossesse doit se faire dans
les meilleurs délais, sous peine de perdre le droit à la protection. Pour
Duc/Subilia, le silence de la travailleuse, qui a connaissance de sa
grossesse, équivaut à une acceptation du congé; ces auteurs sont d'avis
qu'il est contraire à la plus élémentaire bonne foi de taire l'état de
grossesse à l'employeur qui userait de son droit de résilier le contrat et de
le laisser prendre des mesures pour remplacer la travailleuse, voire
engager une nouvelle collaboratrice, pour se prévaloir ensuite de la règle
protectrice de l'art. 336c al. 1 let. c CO. Gabriela Riemer Kafka est plus
nuancée. Elle considère que le comportement de l'employée qui tait sa
grossesse au-delà du délai de résiliation peut, au regard des intérêts en
présence, être abusif. Elle relève que si l'employée n'a pas d'intérêt à la
continuation des rapports contractuels et qu'elle ne fait pas valoir la
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11 -
nullité, son silence équivaut à une acceptation de la résiliation, sous
réserve de l'invocation de l'erreur essentielle (ATF 135 III 349 c. 2.3 et les
références).
En l’espèce, l’appelante, enceinte depuis le mois de mars
2008, bénéficiait en principe de la protection contre les congés jusqu'au
23 avril 2009, soit seize semaines après son accouchement. Il n'est pas
établi que les intimés avaient connaissance de sa grossesse lorsqu'ils lui
ont fait savoir qu’ils entendaient se passer de ses services en juin 2008.
De son côté, l’appelante a appris le 14 juillet 2008, par l’intermédiaire de
son syndicat, qu’elle pouvait se prévaloir de la nullité du congé, mais elle
ne l’a fait que par lettre du 5 août 2008. Dans ces circonstances, on peut
se demander si l’on doit considérer que l'intéressée a accepté son congé
et si l’invocation ultérieure de la nullité du congé est abusive. On relève
toutefois que l'appelante a réagi presque immédiatement après la fin des
rapports de travail au 31 juillet 2008, si bien qu'il n'y a pas d’abus à se
prévaloir de la protection contre les congés de l’art. 336c al. 1 let. c CO. La
résiliation donnée au mois de juin 2008 pour la fin du mois de juillet 2008
est ainsi nulle.
b) ba) Selon l'art. 337 CO, l'employeur et le travailleur
peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes
motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa
décision par écrit si l’autre partie le demande (al. 1). Sont notamment
considérés comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la
bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la
continuation des rapports de travail (al. 2).
Constitue un juste motif au sens de cette disposition un fait
propre à détruire irrémédiablement le rapport de confiance entre parties
qu'impliquent les relations de travail, de telle façon que la poursuite de
celles-ci ne peut plus être exigée, même pas pendant la durée du délai de
congé. Seul un manquement particulièrement grave autorise une
résiliation immédiate; s'il est moins grave, il doit être précédé d'un
avertissement (ATF 130 III 28 c. 4.1; ATF 129 III 380 c. 2.1 et références;
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12 -
ATF 127 III 153 c. 1a; ATF 127 III 310 c. 3, JT 2001 I 367; Duc/Subilia,
Commentaire du contrat individuel de travail, Lausanne 1998, n. 11 et 18
ad art. 337 CO, pp. 460 et 466; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez,
Commentaire du contrat de travail, 3
e
éd., Lausanne 2004, n. 7 et 8 ad art.
337 CO, pp. 275 ss).
Le juge apprécie librement s'il existe des justes motifs (art.
337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet
effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier,
notamment la position et la responsabilité du travailleur, la nature et la
durée des rapports de travail, ainsi que la nature et l'importance des
manquements (ATF 130 III 28 précité; ATF 127 III 153 précité; ATF 127 III
310 précité; ATF 111 II 245 c. 3, JT 1986 I 2).
La limite permettant de déterminer quelle absence non
autorisée justifie ou non un licenciement avec effet immédiat est assez
délicate à tracer (cf. casuistique des juridictions cantonales citée in
Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2
e
éd., Lausanne
2010, n. 1.64 et 1.76 ad art. 337 CO, pp. 335-336 et 344-346). L’abandon
d’emploi peut, selon les circonstances, constituer un juste motif de
résiliation par l’employeur (Wyler, Droit du travail, 2
e
éd., Berne 2008, p.
498).
Lorsqu'un congé ordinaire a déjà été signifié, on doit se
montrer encore plus réservé quant à l'admission de justes motifs fondant
un congé avec effet immédiat donné ultérieurement (Favre/Munoz/Tobler,
op. cit., n. 1.5 ad art. 337 CO, p. 316). A fortiori, lorsque le congé pour
justes motifs est donné pendant une période légale de protection du
travailleur, dans le cas particulier la grossesse, il faut également se
montrer restrictif quant à l'admission des « justes motifs » (CREC 895/I du
6 décembre 2004).
bb) Aux termes de l'art. 337d CO, lorsque le travailleur n’entre
pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs,
l’employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a
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en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire (al. 1). Le juge
peut réduire l’indemnité selon sa libre appréciation si l’employeur ne subit
aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l’indemnité prévue à
l’alinéa précédent (al. 2).
L'art. 337d al. 1 CO présuppose un refus conscient,
intentionnel et définitif de la part du travailleur d’entrer en service ou de
poursuivre l’exécution du travail qui lui a été confié (ATF 121 V 277 c. 3a;
ATF 112 II 41 c. 2; TF 4C_339/2006 du 21 décembre 2006 c. 2.1;
Duc/Subilia, Droit du travail, 2
e
éd., Lausanne 2010, n. 4 ad art. 337d CO,
p. 655). La décision du travailleur d’abandonner son emploi doit apparaître
nettement. Comme il appartient à l’employeur de prouver que le
travailleur a entendu quitter sans délai son emploi, le premier doit, dans
les situations peu claires, adresser au second une mise en demeure de
reprendre le travail (TF 4C_169/2001 du 22 août 2001 c. 3b/aa et
références). Lorsque l’abandon d’emploi ne résulte pas d’une déclaration
expresse du salarié, il faut examiner s’il découle du comportement adopté
par l’intéressé, c’est-à-dire d’actes concluants. Dans cette hypothèse, on
se demandera si, compte tenu de toutes les circonstances, l’employeur
pouvait, objectivement et de bonne foi, comprendre que le salarié
entendait quitter son emploi (TF 4C_303/2005 du 1
er
décembre 2005 c. 2.2
et références; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6
e
éd., 2006, n. 2 ad art.
337d CO, p. 790). Une absence de plusieurs mois constitue un refus
intentionnel et définitif de poursuivre les rapports de travail, même si,
après coup, le travailleur offre subitement et inopinément de reprendre le
travail, la durée de l’absence suffisant alors en soi pour admettre une telle
volonté (Wyler, op. cit., p. 521 et références).
bc) En l'espèce, il convient d’examiner si le comportement de
l’appelante est constitutif d’un abandon injustifié d’emploi au sens de l’art.
337d CO.
Il est établi que les intimés ont résilié le contrat de travail de
l'appelante avec effet au 31 juillet 2008 et que celle-ci n’a plus repris son
emploi à partir de cette date. Par lettre du 5 août 2008, le syndicaliste
-
14 -
Z.________ a demandé aux intimés de le contacter téléphoniquement afin
que « les mesures nécessaires » puissent être prises pour la réintégration
de l'intéressée à son poste de travail. Les intimés ont réagi rapidement à
ce courrier, soit le 12 août 2008, en indiquant qu'ils considéraient que
l’appelante avait elle-même mis un terme avec effet immédiat aux
rapports contractuels, dès lors qu’elle ne les avait pas informés qu’elle
serait absente (ayant vainement tenté de la contacter téléphoniquement
elle, son ami et le SIT à partir du 7 août 2008) et qu'elle n'était pas venue
travailler. Cela étant et contrairement à ce que les intimés ont considéré, il
y a lieu de relever que douze jours (soit le temps écoulé du dernier jour de
travail au 12 août 2008) ne suffisent pas pour retenir qu'il y a eu abandon
d’emploi. Près d’un mois plus tard, soit le 4 septembre 2008, Z.________ a
fait savoir aux intimés que l'appelante restait à leur « disposition pour
reprendre le travail » et a prétendu au paiement du salaire jusqu’à
l’accouchement. Le 12 septembre 2008, les intimés ont écrit à l'appelante
en se référant à leurs vaines tentatives de contacts téléphoniques du mois
d'août 2008 et, constatant que cette dernière ne s'était pas rendue
disponible pour reprendre son emploi, l'ont mise en demeure de réintégrer
sa place de travail au plus tard au 17 septembre 2008. Sans nouvelles de
sa part, ils ont mis un terme à son contrat avec effet immédiat le
17 septembre 2008.
Il s’est ainsi écoulé un mois et demi pendant lequel les intimés
ont, d'une part, laissé des messages téléphoniques à l'appelante – ce que
cette dernière ne conteste du reste pas – pour discuter de sa réintégration
à son poste tel que demandé par le syndicaliste Z.________ dans son
courrier du 5 août 2008 et l'ont, d'autre part, sommée de se présenter à
sa place de travail, sans qu’elle n’y donne suite ou ne prenne contact
personnellement avec eux d'une quelconque manière. On constate en
revanche que jusqu'à l'intervention de C.________ en octobre 2008 (cf.
supra, let. C, ch. 11), l'appelante a offert ses services à des tiers (pièces
n
os
19 et 20) et a même travaillé du 4 au 8 août 2008 par le compte d'un
ancien employeur (cf. supra, let. C, ch. 6). Elle a d'ailleurs écrit à ce
dernier par courriel du 6 octobre 2008 en lui demandant une attestation
de travail, compte tenu du fait qu'elle devait prouver, pour des raisons
-
15 -
légales, avoir cherché du travail pendant sa grossesse (pièce n
o
18). Si
cette attitude démontre que l'appelante a eu la volonté de travailler pour
des tiers à partir du 1
er
août 2008 – ce qui ne saurait lui être reproché –,
force est de constater qu'elle n'a pas eu la même volonté en ce qui
concerne les intimés. L’appelante fait valoir qu’elle n’a pas reçu le courrier
du 12 septembre 2008 à temps pour se présenter au plus tard le 17
septembre 2008, car elle était en vacances du 26 août au 19 septembre
2008 (pièce n
o
14), et prétend que les intimés ne pouvaient pas la sommer
de reprendre son travail avant l’échéance du délai de garde. Peu importe
à cet égard que les intimés aient eu connaissance ou non des vacances de
l'intéressée, que celles-ci aient été modifiées en juin 2008 (pièce n
o
-
16 -
De même, s'il empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en
demeure de l'accepter pour d'autres motifs, l'employeur doit payer le
salaire sans que le travailleur doive encore fournir sa prestation (art. 324
al. 1 CO). La demeure de l'employeur suppose en principe que le
travailleur ait offert ses services (ATF 135 III 349 c. 4.2; 115 V 437 c. 5a).
Le travailleur ne peut toutefois se voir reprocher de n'avoir pas offert ses
services lorsque l'employeur l'a valablement libéré de l'obligation de
travailler jusqu'au terme du délai de congé ou lorsqu'il n'aurait de toute
manière pas accepté la prestation de travail offerte (ATF 135 III 349 c. 4.2
et les références).
En l’espèce, comme exposé au considérant 3bc ci-dessus,
l’appelante n’avait pas la réelle volonté d’offrir ses services au-delà du 31
juillet 2008. Elle n’a dès lors pas exécuté sa prestation et les intimés sont
en droit de refuser de payer le salaire à compter de cette date.
Le moyen est mal fondé.
5.En conclusion, l'appel doit être rejeté dans la procédure de
l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
6.L’appelante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire par
courrier du 11 juillet 2011.
Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance
judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne
paraît pas dépourvue de toute chance de succès. S’agissant de la
deuxième condition, il ne faut pas rendre impossible de porter en
deuxième instance une cause que le requérant souhaite légitimement
faire réexaminer (Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de
procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 34 ad. art 117 CPC, p. 475 et
référence citée). Dans ces circonstances, la tournure finalement prise par
le procès et le rejet de l’appel dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC ne
signifie pas nécessairement que l’assistance judiciaire doit être refusée.
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17 -
En l’espèce, l’appel n’était en effet pas d'emblée dépourvu de toute
chance de succès et l’assistance judiciaire doit être octroyée.
Au vu de la liste des opérations produite par le conseil de
l'appelante, il apparaît que celui-ci a consacré 6,67 heures de travail à la
procédure d'appel. Il indique que ses débours se sont élevés à 70 fr. 60.
Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile]; RSV
211.02.3), l'indemnité d'honoraires due au conseil de l'appelant doit être
arrêtée à 1'200 fr., plus TVA (taux 8 %) à hauteur de 96 fr., et celle des
débours à 70 fr. 60, TVA comprise, ce qui fait un total de 1'366 fr. 60.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil
d'office mis à la charge de l'Etat.
7.Il n’est pas perçu de frais judiciaires, s'agissant d'un litige
portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n’excède pas
30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).
Les intimés n'ayant pas été invités à déposer une réponse, ils
n'ont pas droit à des dépens de deuxième instance.
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18 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelante T.________ est
admise, Me Denis Weber étant désigné conseil d'office avec
effet au 11 juillet 2011 dans la procédure d'appel.
IV. L'indemnité d'office de Me Weber, conseil de l'appelante, est
arrêtée à 1'366 fr. 60 (mille trois cent soixante-six francs et
soixante centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
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19 -
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Denis Weber (pour T.)
-Me Patricia Michellod (pour A.J. et B.J.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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20 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de La
Côte
La greffière :