Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges : M. Giroud et Mme Bendani
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 333 CO; 308 al. 2, 312 al. 1, 334 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par D., à
Echallens, défenderesse, contre le jugement rendu le 28 janvier 2011 par
le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec V., à Echallens,
demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
inclus (SFr. 62,- x 13)
3. De SFr. 5562,- bruts pour le non versement de salaire du mois de janvier 2010
4. De SFr. 5562,- bruts pour le non versement de salaire du mois de février 2010
5. De SFr. 5562,- bruts pour le non versement de salaire du mois de mars 2010
6. De SFr. 1389.95,- bruts pour le 13
ième
salaire prorata temporis de janvier à
mars 2010 ((SFr. 5562,- x 3/100) x 8.33)
7. De SFr,- nets pour certificat de travail final non fourni
8. De SFr. 172.15,- nets pour les déductions natel faites en trop, pour l'année
2008
9. De SFr. 2975.05,- nets pour les déductions natel faites en trop, ainsi que
camionette pour l'année 2009
V.________ s'est présenté personnellement, assisté par [...] représentant le
syndicat Unia. Pour la société D., G. s'est présenté assisté
par Me Liechti. Bien que régulièrement assigné à comparaître,
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E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2
CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont
supérieures à 10'000 francs, l'appel de D.________ est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, ibid. p. 135).
L'état de fait du jugement entrepris a ainsi été complété ci-
dessus sur la base des pièces au dossier de première instance.
3.L'appelante soutient que l'art. 333 al. 1 CO n'est pas applicable
aux parties, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.
Selon cette disposition, si l'employeur transfère l'entreprise ou
une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à
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l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour
du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose. Il s'agit en particulier
de maintenir, pour le travailleur, les droits liés à l'ancienneté (ATF 129 III
335 c. 5.4.1 p. 343). Dans sa teneur actuelle, l'art. 333 al. 1 CO est entré
en vigueur le 1
er
mai 1994; il est le résultat de l'harmonisation avec le
droit européen voulue par le législateur fédéral (cf. ATF 132 III 32 c. 4.1 p.
37 et c. 4.2.2.1 p. 39; ATF 129 III 335 c. 6 p. 350). Contrairement à la
solution prévalant sous l'ancien droit, en cas de transfert d'entreprise, les
rapports de travail existant au moment du transfert passent
automatiquement à l'acquéreur, même contre le gré de ce dernier (ATF
132 III 32 c. 4.2.1 p. 38; ATF 127 V 183 c. 4d p. 187; ATF 123 III 466 c. 3b
p. 468). Une véritable obligation de reprise incombe à l'acquéreur et il
n'est pas possible d'écarter cette conséquence en concluant une
convention dérogatoire entre l'employeur qui transfère l'entreprise et celui
qui la reprend (ATF 132 III 32 c. 4.2.1 p. 38 et c. 4.2.2.1 p. 38 ss). Pour qu'il
y ait transfert d'entreprise au sens de l'art. 333 al. 1 CO, il suffit que
l'exploitation ou une partie de celle-ci soit effectivement poursuivie par le
nouveau chef d'entreprise (ATF 136 III 552 c. 2.1).
Pour l'appelante, aucun transfert des rapports de travail entre
A.B.________ et elle-même n'a pu avoir lieu, à défaut d'une convention
écrite à ce sujet. Il est vrai qu'il n'est pas établi que A.B.________ a entendu
céder son entreprise à l'appelante. Mais un lien entre eux n'est pas
déterminant pour décider si un transfert a eu lieu au sens de l'art. 333 CO.
Un tel transfert est réalisé aussitôt que l'exploitation est reprise ou
poursuivie par le nouveau chef d'entreprise, indépendamment du fait que
celui-ci soit ou non lié au précédent. C'est ainsi que le nouveau locataire
d'un restaurant se voit transférer même contre sa volonté les rapports de
travail noués par son prédécesseur, dont le bail a été résilié (ATF 123 III
466), tout comme l'héritier en cas de partage successoral portant sur une
entreprise (Wyler, Droit du travail, 2
ème
éd, p. 399 et les références
citées). Le défaut éventuel d'un accord, oral ou écrit, entre A.B.________ et
l'appelante est dès lors sans portée. Ce premier moyen de l'appelante doit
être rejeté.
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4.L'appelante tire en outre argument de la loi fédérale sur la
fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine du 3
octobre 2003 (LFus : RS 221.301), qui prévoit notamment que les sociétés
et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce peuvent
transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un
autre sujet de droit privé (art. 69 al. 1) et que le contrat de transfert revêt
la forme écrite (art. 70 al. 2). Dès lors selon elle qu'un tel contrat n'est pas
passé, il n'y aurait eu ni transfert de patrimoine, ni transfert des rapports
de travail.
Peu importe cependant pour l'application de l'art. 333 CO que
les prescriptions de la LFus n'aient le cas échéant pas été respectées : il
suffit, comme vu ci-dessus, qu'il y ait reprise et poursuite d'une
exploitation, la situation de fait étant déterminante et l'existence d'un
rapport de droit entre le repreneur et son prédécesseur ne devant pas être
établie (Portmann, Basler Kommentar, 4
ème
éd., n. 7 ad art. 333 CO).
5.L'appelante soutient encore que A.B.________ n'aurait pas été
habilité à lui transférer son entreprise puisqu'il avait obtenu un sursis
concordataire par abandon d'actif : il lui aurait en effet été interdit de
procéder à des aliénations durant le sursis.
Le transfert d'une entreprise lorsque le cédant fait l'objet d'une
procédure de faillite ou d'insolvabilité analogue est traité dans la Directive
2001/23/CE du Conseil de l'Union européenne, du 12 mars 2001 (ci-après :
la Directive). Celle-ci est prise en considération par le Tribunal fédéral en
ce qui concerne l'application de l'art. 333 CO, puisqu'elle "est le résultat
de l'évolution du droit européen avec lequel une harmonisation a été
souhaitée en cette matière par le législateur fédéral " (ATF 132 III 32 c.
4.1, JT 2006 I 257; Wyler, op. cit., p. 397). Selon l'art. 3 § 1 de la Directive,
les droits et obligations qui résultent d'un contrat de travail existant à la
date du transfert de l'entreprise passent automatiquement, sans acte
particulier, à l'acquéreur ou cessionnaire de l'entreprise (Wyler, op. cit., p.
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387). Tel n'est en revanche pas le cas selon l'art. 5 § 1 et 2 de la Directive
lorsque le cédant fait l'objet d'une procédure de faillite ou d'une procédure
d'insolvabilité analogue (ibid.). Selon la jurisprudence de la Cour de justice
des Communautés européennes, rendue en application de la Directive
77/187/CEE codifiée par la Directive, les règles sur le transfert des
rapports de travail trouvent application lorsque la procédure en cause
comporte un contrôle du juge plus restreint qu'en cas de faillite et
lorsqu'elle tend en premier lieu à la sauvegarde de la masse et, le cas
échéant, à la poursuite de l'activité de l'entreprise au moyen du sursis
collectif de paiement, en vue de trouver un règlement permettant
d'assurer l'activité de l'entreprise à l'avenir (Wyler, op. cit., p. 388, 391 et
401). Le critère déterminant à prendre en considération est ainsi celui de
l'objectif poursuivi par la procédure en cause, selon qu'elle tend à la
liquidation ou à la poursuite de l'activité de l'entreprise et son
redressement.
En l'espèce le sursis concordataire de six mois que s'est vu
accorder A.B.________ le 3 avril 2009 a été révoqué le 5 novembre 2009.
L'intéressé ayant recouru à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal le 16 novembre 2009, le président de cette autorité a accordé
l'effet suspensif par décision du 24 novembre 2009. Enfin le recours a été
retiré le 4 mars 2010. Il n'y a donc pas eu d'homologation au sens de l'art.
306 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril
1889 (ci-après LP : RS 281.1) et il y a lieu de considérer que le transfert
est intervenu pendant une période de sursis concordataire. A supposer
d'ailleurs que le transfert soit intervenu après la révocation, on se
trouverait en dehors d'une procédure de faillite. Les effets d'une
révocation du sursis ne sont en effet pas ceux d'une faillite, puisqu'il est
nécessaire qu'un créancier requière celle-ci dans les 20 jours suivant la
publication, pour que la faillite soit déclarée (art. 309 LP).
L'ATF 129 III 335, JT 2003 II 75, a posé le principe que la
responsabilité solidaire de l'acquéreur d'une entreprise en faillite au sens
de l'art. 333 al. 3 CO - interprétée contra verbis - doit être exclue.
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La question de l'application de l'art. 333 CO lorsque le transfert
de l'entreprise s'opère dans le cadre d'une procédure de concordat par
abandon d'actifs a été laissée indécise par le Tribunal fédéral (ATF 134 III
102 c. 3.1.1). La doctrine est divisée. Portmann (BaK, 4ème éd., n. 12 ad
art. 333 CO) et Staehelin (DTA 2003 218) considèrent que les motifs qui
fondent la non-application de la responsabilité solidaire de l'acquéreur en
cas de transfert après faillite (ATF 129 III 335) justifient une solution
semblable dans l'hypothèse du transfert en cas de concordat, voire
pendant le sursis concordataire. Ces auteurs ne discutent cependant pas
spécifiquement le cas du sursis concordataire. Selon Wyler (Droit du
travail, 2
ème
éd. p. 404), suivi par Carruzzo (Le contrat individuel de
travail, p. 441), l'art. 333 CO s'applique à tout transfert d'entreprise qui
intervient après l'octroi du sursis concordataire et avant l'homologation;
en effet un transfert qui intervient avant l'homologation ne s'inscrit pas
dans une procédure analogue à celle de la faillite. De surcroît, toute
interprétation contraire permettrait au débiteur de retarder artificiellement
les échéances, par le seul effet du sursis concordataire, pour finalement y
renoncer ou requérir une faillite, tout en transférant entre-temps certains
actifs. Une telle exception ne doit pas être admise, dans la mesure où elle
permettrait de vider la protection de l'art. 333 CO de sa substance. Il en
résulte que, par opposition aux effets de la faillite, le droit de disposition
du débiteur en cas de sursis concordataire est seulement réduit et non
supprimé (Geiser, "Betriebsuebernahme der X AG durch die Y AG;
Gutachten zur Frage der Anwendbarkeit von Artikel 333
Obligationenrecht", St-Gall 2001, publié in JAR 2005 p. 480), auquel se
réfère Portmann (in Berner Kommentar, n. 12 ad art. 333, p. 1941). S'il est
vrai que certains actes sont interdits sauf autorisation du juge du
concordat (cf. art. 298 al. 2 LP), il n'en reste pas moins que les actes
juridiques du débiteur sont en principe régis selon le droit civil. Ainsi, le
droit de l'exécution forcée ne contenant pas de norme réglant la question
en lieu et place de la règle de droit civil prévue par l'art. 333 al. 3 CO, il
s'ensuit que le règlement du sursis concordataire ne contient aucune
disposition qui permettrait d'exclure la responsabilité solidaire du tiers
acquéreur d'une entreprise.
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En l'espèce donc, lorsque l'appelante est convenue avec
l'intimé le 30 novembre 2009 que celui-ci travaillerait désormais à son
service à compter du 1
er
avril 2010, rien ne s'opposait à un transfert des
rapports de travail. Il est vrai qu'en vertu de l'art. 298 al. 2 LP, l'effet du
sursis concordataire était d'interdire à A.B., sauf autorisation du
juge du concordat, d'aliéner l'actif immobilisé de son entreprise pendant la
durée du sursis sous peine de nullité. D'une part, cependant, cette nullité
ne valait qu'à l'égard des créanciers (art. 204 al. 1 LP par renvoi de l'art.
298 al. 2 LP; Vollmar, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 298 LP), sans que
cela fasse obstacle à l'application de l'art. 333 CO. D'autre part, on ignore
s'il y a eu effectivement aliénation de l'actif immobilisé et on sait
seulement que l'exploitation de l'entreprise de A.B. a été
continuée par l'appelante. Il faut donc admettre qu'en reprenant cette
exploitation, l'appelante s'est vu transférer les rapports de travail liant
encore A.B.________ et l'intimé.
6.L'appelante tire de plus argument de ce que, comme l'auraient
retenu les premiers juges, le contrat de travail liant A.B.________ et l'intimé
a pris fin le 30 mars 2010. Selon elle, il n'y aurait dès lors plus eu de place
pour un transfert des rapports de travail.
Un tel point de vue se heurte au fait que c'est dès le 30
novembre 2009, alors que son contrat de travail perdurait, qu'un passage
de l'intimé d'une entreprise à l'autre a été convenu. A cela s'ajoute que
l'absence d'une solution de continuité entre la fin du contrat au 30 mars
2010 et la reprise d'une activité au service de l'appelante dès le 1
er
avril
suivant ne permet pas de concevoir un transfert d'entreprise qui serait
demeuré sans effet sur la situation de l'intimé.
7.L'appelante soutient enfin qu'en résiliant le 11 (recte 16)
février 2010 le contrat de travail qu'il avait conclu avec l'appelante,
l'intimé a en réalité formé opposition à un éventuel transfert d'entreprise
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au sens de l'art. 333 al. 3 CO, ce que les premiers juges auraient nié à tort.
En réalité, cette résiliation est intervenue avec effet immédiat pour juste
motif, parce que l'intimé n'avait reçu ni le treizième salaire afférent à
l'année 2009, ni le salaire du mois de janvier 2010. L'intimé considérait
ainsi qu'un transfert d'entreprise avait déjà eu lieu, à juste titre vu la date
de conclusion de son contrat avec l'appelante, et il ne pouvait plus être
question d'une opposition ce transfert.
8.En définitive, l'appel doit être rejeté, en application de l'art.
312 al. 1 CPC, et le jugement attaqué confirmé.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, s'agissant d'un litige
portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à
30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).
Il n'est pas alloué de dépens, la partie adverse n'ayant pas été
invitée à se déterminer sur l'appel (art. 312 al. 1 CPC).