1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT17.009348-220190
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 mai 2022
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente
Mme Crittin Dayen et M. Stoudmann, juges
Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 67 et 68 al. 5 LTF ; art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. b et f CPC
Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civile du Tribunal
fédéral et statuant sur l'appel interjeté par F., à [...],
demanderesse, contre le jugement rendu le 15 juillet 2020 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante
d’avec E. SA (anciennement [...] SA), au [...], défenderesse, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 15 juillet 2020, adressé pour notification aux
parties le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a
rejeté les conclusions prises par la demanderesse F.________ contre la
défenderesse E.________ SA (anciennement [...] SA) au pied de sa demande
du 27 février 2017 (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 9'414 fr. 75
pour la demanderesse étaient laissés pour l'instant à la charge de l'Etat
(II), a relevé Me Stefan Graf de sa mission de conseil d'office de la
demanderesse, a fixé son indemnité de conseil d'office et a rappelé la
teneur de l’art. 123 CPC (III, IV et V), a dit que la demanderesse devait
verser à la défenderesse la somme de 13'230 fr. à titre de dépens (VI) et a
dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).
B.a) Par acte du 14 septembre 2020, F.________ (ci-après :
l'appelante) a fait appel de ce jugement, concluant, sous suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens qu’[...] (ci-après : l'intimée) soit reconnue
sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme nette de 42'345
fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
avril 2016, les frais de première et
deuxième instances étant entièrement mis à la charge de l'intimée et
celle-ci devant lui verser de pleins dépens de première et deuxième
instances à hauteur d’une somme non inférieure à 16'000 francs. A titre
subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la
cause à l’instance inférieure.
Le 18 septembre 2020, l'appelante a requis l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel, Me Stefan Graf étant désigné comme
son conseil d’office.
Par réponse du 8 février 2021, l'intimée a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet de l’appel.
b) Par arrêt du 5 juillet 2021 (n° 337), la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel (I), a réformé le jugement
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aux chiffres I, II et VI de son dispositif, comme il suit : « I. dit que la
défenderesse E.________ SA (anciennement [...] SA) est reconnue débitrice
et doit immédiat paiement à la demanderesse F.________ de la somme
nette de 42'345 fr. (...), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
avril 2016. II. dit
que les frais judiciaires, arrêtés à 9'414 fr. 75, sont mis à la charge de la
défenderesse E.________ SA (anciennement [...] SA) à raison de 7'845 fr. 75
(...) et à la charge de la demanderesse F.________ à raison de 1'569 fr. (...)
et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour cette dernière. VI. dit
que la défenderesse E.________ SA (anciennement [...] SA) doit verser à la
demanderesse [...] la somme de 8'820 fr. (...), à titre de dépens de
première instance. », le jugement étant confirmé pour le surplus (II), a mis
les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 712 fr. (...), à la
charge de l’intimée (III), a dit que l’intimée devait verser à l’appelante la
somme de 4'212 fr. (...), à titre de restitution d’avance de frais et de
dépens de deuxième instance (IV) et a déclaré l'arrêt exécutoire (V).
C.Par arrêt du 1
er
février 2022 (4A_390/2021), la Ire Cour de droit
civil du Tribunal fédéral a admis le recours formé par E.________ SA, dans la
mesure où il était recevable, a annulé et réformé l'arrêt attaqué en ce
sens que la demande de la travailleuse est rejetée (1), a mis les frais
judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de l'intimée F.________, ceux-ci
étant provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (2), a dit
que l'intimée versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de
dépens (3), a alloué une indemnité de 2'000 fr. à l'avocat d'office de
l'intimée à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral (4),
a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais
de la procédure cantonale (5) et a communiqué l'arrêt aux parties et à la
cour cantonale (6).
D.Par avis du 24 février 2022, les parties ont été invitées à se
déterminer sur les frais et dépens de la procédure cantonale ensuite de
l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral.
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Par courrier du 8 mars 2022, l'intimée a conclu que les frais
judiciaires et dépens de première instance devaient correspondre aux
chiffres II et VI du jugement rendu le 15 juillet 2020 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne, soit être entièrement mis à la charge de
l'appelante, et que les frais judiciaires et dépens de deuxième instance
soient également entièrement mis à la charge de cette dernière.
Par courrier du 25 mars 2022, l'appelante a conclu que les
frais judiciaires de première et deuxième instance soient répartis par
moitié, les frais mis à sa charge étant provisoirement laissés à la charge
de l'Etat, et que les dépens soient compensés, en application de l'art. 107
let. b et f CPC.
L'intimée s'est déterminée spontanément par courrier du 28
mars 2022.
E n d r o i t :
1.1La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 de
l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943
(aOJ). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (ATF
135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016
consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants en droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge
auquel la cause est renvoyée voyant sa cognition limitée par les motifs de
cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché
définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui
n'ont pas été attaquées devant lui (TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021
consid. 2.1 ; ATF 133 III 201 consid. 4.2).
L’art 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement
les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée. Selon
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l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut aussi laisser à l'autorité
précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal
applicable. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité cantonale statue
librement sur la question des frais (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008
consid. 1.3).
1.2En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché les
questions de fond, décision qui lie la cour de céans, et lui a renvoyé la
cause pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure
cantonale.
2.1L'appelante invoque l'art. 107 let. b et f CPC. Elle fait valoir
qu'elle aurait été légitimée à saisir l'autorité, dès lors qu'il était établi
qu'elle réalisait les conditions de durée d'activité, d'âge et de proximité de
la retraite et qu'il avait été établi qu'il ne lui avait été proposé aucune
alternative avant ou après la signification du congé. L'appelante se
prévaut du fait que le Tribunal fédéral aurait apporté un « élément
nouveau à une jurisprudence en mouvement ». Elle fait également
référence à l'équité, se référant à sa situation financière difficile et au
chiffre d'affaires du groupe auquel appartient l'intimée. Ces circonstances
justifieraient de compenser les dépens et de répartir les frais judiciaires
par moitié entre les parties.
L'intimée renvoie pour sa part à l'issue de la procédure qui lui
serait entièrement favorable, ce qui justifierait de mettre l'entier des frais
judiciaires et des dépens des deux instances cantonales à la charge de
l'appelante. Elle se réfère en particulier à l'arrêt de renvoi du Tribunal
fédéral qui a mis l'entier des frais et dépens à la charge de l'appelante,
sans faire usage de la faculté de les répartir autrement.
2.2Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le
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tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la
partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause
(art. 106 al. 2 CPC). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al.
1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés
par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles
générales de répartition de l’art. 106 CPC – qui fait dépendre la répartition
du sort de la cause – et répartir les frais selon sa libre appréciation pour
tenir compte de circonstances particulières. L’art. 107 CPC, en tant
qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement
en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour
conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF
143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 ;
TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1).
L'art. 107 al. 1 let. b CPC prévoit cette faculté lorsque la partie
a intenté un procès de bonne foi. Des frais ne peuvent ainsi être mis à la
charge de la partie demanderesse, lorsque le tribunal a rendu une décision
d’irrecevabilité à la suite d’un changement de jurisprudence (TF
5A_195/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.2.1). De même agit de bonne foi la
partie qui se fonde sur une jurisprudence fédérale équivoque, que le
Tribunal fédéral a revue dans le cadre de la présente procédure afin de
lever l’insécurité juridique constatée (CACI 9 mars 2021/108).
L'art. 107 al. 1 let. f CPC prévoit une répartition en équité au
vu de circonstances particulières. Cette disposition doit être appliquée
restrictivement (TF 5D_69/2017 précité consid. 3.3.1). En soi, une disparité
économique des parties ne justifie pas une répartition en équité. Encore
faut-il qu'elle soit importante. Tel peut être le cas lorsqu'un petit
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actionnaire conteste la décision d'une assemblée générale, lorsqu'il agit
également dans l'intérêt d'autres actionnaires (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ;
TF 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6, RSPC 2015 p. 228).
2.3En l'espèce, l'arrêt de renvoi pose l'absence de tout
licenciement abusif du fait que l'employée se trouvait hors délai de
protection de l'art. 336c al. 1 let. b CO et que, de ce fait, l'employeur
pouvait la licencier en raison de sa maladie, laquelle remettait en cause
son aptitude au travail. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral souligne,
contrairement à la cour de céans, que la cause n'est « pas similaire » aux
arrêts précédemment rendus et auxquels la cour de céans s'était référée.
Il ne s'agit dès lors pas, comme le soutient l'appelante, d'un revirement de
jurisprudence qui justifierait de répartir les frais en application du principe
de la bonne foi, comme le prévoit l'art. 107 let. b CPC.
L'appelante se prévaut en outre de circonstances particulières
qui justifieraient une répartition en équité en application de l'art. 107 let. f
CPC. Or une partie des faits sur lesquels elle se fonde n'a pas été alléguée
et ne saurait être ici prise en compte.
Par surabondance, l'arrêt de renvoi a mis les frais à la charge
de la partie succombante, sans faire usage de la faculté de les répartir
autrement (cf. art. 66 al. 1, 2
e
phr., LTF et 68 al. 1 et 2 LTF). De même, les
premiers juges, dans leur jugement – dont la solution sur le fond a été
confirmée par l'arrêt de renvoi –, n'ont pas fait usage de l'art. 107 CPC. Ils
ont, au contraire, appliqué l'art. 106 CPC, sans que ce point n'ait fait
l'objet d'un grief subsidiaire dans le cadre de l'appel.
Pour ces motifs, il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition
des frais de première instance – ceux-ci étant entièrement mis à la charge
de l'appelante – ni d'appliquer une autre clé de répartition des frais pour la
procédure devant la cour de céans. En définitive, les frais judiciaires et
dépens des deux instances cantonales – dont la quotité n'est pas remise
en cause – doivent être intégralement mis à la charge de l'appelante qui
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succombe entièrement, mais provisoirement laissés à la charge de l'Etat
(art. 122 al. 1 let. b CPC).
3.1En vertu de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, les conseils d’office des
parties ont droit à une rémunération équitable pour les opérations et
débours nécessaires dans la procédure d’appel, rémunération fixée en
considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ
[règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; BLV 211.02.03]).
Le tarif horaire de l’avocat est de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ).
L’indemnité, comprenant le défraiement et les débours, est en principe
fixée à l’issue de la procédure (art. 2 al. 2 RAJ). Les débours du conseil
d’office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en
deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit
tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés
particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que
l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des
conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat
obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 4A_382/2015 du 4
janvier 2016 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 5D_54/2014 du 1
er
juillet 2014
consid. 2.2 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). Le temps
consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris
en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d'une part, revoir le
travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des
caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne
s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la
tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser
le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat
d'office ne saurait en particulier être rétribué pour des activités qui ne
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sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui
consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF
5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3). L'avocat doit cependant
bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer
l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133
consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office
mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le
faire (art. 123 CPC). Il incombe au département en charge du
recouvrement des créances judiciaires de fixer le principe et les modalités
de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
3.2En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Stefan Graf
a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans
le cadre de la procédure d’appel. Il a indiqué dans sa liste d’opérations
avoir consacré, du 21 août 2020 au 29 juillet 2021, 19.6 heures au dossier.
Ce décompte paraît cependant trop élevé vu la connaissance préalable
que le conseil avait de la cause et l'absence de difficultés notable de celle-
ci. En particulier, le temps indiqué entre les 8 et 18 septembre 2020 pour
l'étude du dossier, respectivement la rédaction de la procédure, d'un total
de 9 heures paraît excessif, étant relevé que sur les dix-huit pages de
l'appel, seules huit sont consacrées aux griefs à proprement parler, une
grande partie de l'écriture consistant à « résumer les points saillants de
l'état de fait ». Ainsi, ces opérations doivent être réduites de quatre
heures. Les 11 février 2021 et 16 juillet 2021, le conseil a indiqué avoir
consacré chaque fois 90 minutes à la réception de la réponse,
respectivement de l'arrêt de la Cour de céans. Ces deux opérations
doivent chacune être réduites de moitié. Le 29 juillet 2021, le conseil a
apporté la précision « projet » à propos d'une correspondance avec la
partie adverse ; les 15 minutes y relatives n'ont dès lors pas à être prises
en compte. En définitive, le nombre d'heures consacrées au dossier doit
être ramené à 13.85 heures (19.6 - 4 - 0.75 - 0.75 - 0.25). Il s'ensuit qu'au
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tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Stefan Graf doit être fixée à
2'493 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 49 fr. 85 et la TVA sur
le tout par 195 fr. 80, soit 2'738 fr. 65 au total.
4.Il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision
pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal
fédéral (art. 5 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 9'414 fr. 75
(neuf mille quatre cent quatorze francs et septante-cinq
centimes) pour la demanderesse F., sont
provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
II. La demanderesse F. doit verser à la défenderesse
E.________ SA la somme de 13'230 fr. (treize mille deux cent
trente francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 712 fr.
(sept cent douze francs), sont provisoirement mis à la charge
de l'Etat pour l'appelante F..
IV. L'indemnité d'office de Me Stefan Graf, conseil d'office de
l'appelante F., est arrêtée à 2'738 fr. 65 (deux mille
sept cent trente-huit francs et soixante-cinq centimes), TVA et
débours compris, pour la période du 21 août 2020 au 29 juillet
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V. L'appelante F.________ doit verser à l'intimée E.________ SA la
somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son
conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès
qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Stefan Graf (pour F.),
-Me Eric Cerottini (pour E. SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :