1101
TRIBUNAL CANTONAL
PT15.048158-161013
487
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 août 2016
Composition : M.A B R E C H T , président
Mmes Merkli et Courbat, juges
Greffière :MmeVuagniaux
Art. 28 al. 1 CPC
Statuant sur l'appel interjeté par A., à Denia, province
d'Alicante (E), demanderesse, contre le jugement rendu le 14 mars 2016
par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
divisant l'appelante d’avec B., à Aigle, défendeur, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 14 mars 2016, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable la demande
déposée par A.________ contre B.________ le 9 novembre 2015 (I) et a mis
les frais judiciaires, par 2'333 fr., à la charge de A.________ (II).
En droit, les premiers juges ont retenu que l'action portait sur
la mauvaise exécution alléguée de son mandat d'exécuteur testamentaire
par B.________ et que A.________ revêtait la qualité de légataire, de sorte
que l'action avait indéniablement un fondement successoral et aurait ainsi
dû être introduite au dernier domicile du défunt au Tessin.
B.Par acte du 13 juin 2016, A.________ a fait appel de ce
jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que sa
demande déposée le 9 novembre 2015 soit déclarée recevable, la cause
étant renvoyée au tribunal de première instance pour instruction et
jugement (II), et à ce que les frais de première instance soient mis à la
charge de B., subsidiairement à la charge de l'Etat (III).
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.Par testament du 29 août 1995 déposé en l'Etude de
B., alors notaire à Aigle, C.________ a institué héritiers ses deux
enfants et a légué à A.________ tous ses biens immobiliers, en précisant
que les impôts résultant du legs devraient être supportés par les héritiers
légaux.
2.C.________ est décédé le [...] 2005 à [...] (TI). Son dernier
domicile se trouvait à [...] (TI).
3.Les parties sont en litige quant à la bonne et fidèle exécution
du mandat d'exécuteur testamentaire par B.________.
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4.Pour défendre ses intérêts, A.________ a tout d'abord mandaté
Me Sandrine Osojnak, alors avocate à Vevey, dont les honoraires se sont
élevés à 6'131 fr. pour la période du 24 avril 2009 au 15 octobre 2012.
5.Par demande du 9 novembre 2015 adressée au Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois, A.________ a conclu au versement par
B.________ des sommes de 63'000 fr. et 6'131 fr., toutes deux avec intérêts
à 5 % l'an dès le 29 mai 2005.
A.________ a fait valoir que l'exécuteur testamentaire aurait
violé ses obligations contractuelles, car il n'aurait entrepris aucune
démarche tendant à ce que la seule héritière légale s'acquitte des dettes
successorales, y compris fiscales, conformément à la volonté du de cujus.
Elle a donc demandé le versement de la somme de 63'000 fr.
correspondant à la totalité du produit de la vente des biens immobiliers de
[...], ainsi que de la somme de 6'131 fr. correspondant aux honoraires de
Me Sandrine Osojnak.
6.Dans sa réponse du 20 janvier 2016, B.________ a contesté la
compétence du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
E n d r o i t :
1.Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première
instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC),
l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
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d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits
qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22
septembre 2015 consid. 2.2).
3.1L'appelante soutient que la jurisprudence citée par les
premiers juges (ATF 137 III 369) ne serait que d'une pertinence réduite,
dès lors qu'elle porterait sur des actions successorales stricto sensu, soit
des actions en pétition d'hérédité ou en partage. En outre, l'art. 28 al. 1
CPC ne s'appliquerait pas aux actions dirigées contre l'exécuteur
testamentaire à raison de la mauvaise exécution de son mandat, car la
jurisprudence (ATF 101 II 47) permettrait d'envisager un for contractuel
dans la mesure où la responsabilité de l'exécuteur testamentaire
s'apprécierait comme celle d'un mandataire. Le for serait donc celui du
domicile de l'exécuteur testamentaire, la cause touchant la responsabilité
personnelle de celui-ci et non le patrimoine successoral.
L'appelante relève aussi que les fors alternatifs introduits par
la LFors (loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile,
abrogée au 1
er
janvier 2011), puis par le CPC, ont pour but de permettre
aux justiciables de s'adresser à l'autorité la plus proche. Elle se réfère à
l'arrêt TF 5A_92/2012 du 4 mai 2012 pour en déduire que l'ATF 101 II 47 et
les principes qu'il pose resteraient d'actualité, soit que si le fondement de
l'action contre l'exécuteur testamentaire est contractuel, le for pourrait
l'être aussi.
3.2Aux termes de l'art. 28 al. 1 CPC, le tribunal du dernier
domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions
successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime
matrimonial faisant suite au décès de l’un des conjoints ou de l’un des
partenaires enregistrés.
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Selon la jurisprudence, le for successoral, initialement prévu
par l'art. 538 al. 2 aCC, repris en substance par l'art. 18 aLFors, puis par
l'art. 28 CPC, est prévu pour les actions en rapport étroit avec la
succession, sauf convention contraire des parties. La doctrine et la
jurisprudence s'accordaient à considérer que le for fixé à l'art. 538 al. 2
aCC s'appliquait, outre aux actions en annulation et en réduction
énumérées de manière non exhaustive à cet article, aux actions en
rapport, en constatation de droit sur des questions successorales, en
annulation d'un contrat de partage, en annulation d'une répudiation, en
exécution d'une charge, ou encore à la sanction de la réserve par l'art.
528 al. 1 CC, voire à une demande dirigée contre l'exécuteur
testamentaire, l'administrateur ou le liquidateur officiels. L'adoption
successive des art. 18 aLFors et 28 CPC n'a ni modifié, ni restreint le
champ d'application du for au lieu du dernier domicile du défunt tel qu'il
était prévu à l'art. 538 al. 2 aCC. Sans contenir d'énumération des actions
qui précèdent, le texte des art. 18 aLFors et 28 CPC fait directement
référence aux « actions successorales », ainsi qu'aux « actions en
liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des
conjoints ». Pour toutes les actions qui doivent être ouvertes au for du
droit des successions, il est nécessaire qu'il y ait un titre successoral (TF
5A_92/2012 du 4 mai 2012 consid. 4 et les réf. citées).
3.3En l'espèce, l'ATF 137 III 369 mentionné par les premiers juges
concerne effectivement une action tendant au paiement d'une soulte
résultant d'une convention de partage successoral (consid. 4). Les
magistrats ont certes cité cet arrêt pour indiquer que la nature d'une
action dépendait du fondement allégué, mais ont ajouté, en se fondant sur
l'ATF 117 II 26, que l'action dirigée contre l'exécuteur testamentaire à
raison de la mauvaise exécution de son mandat s'exerçait uniquement à
titre héréditaire et se trouvait en rapport étroit avec la succession, de
sorte qu'elle devait être qualifiée d'action successorale. En effet, il ressort
de cet arrêt que le for successoral est prévu pour les procès en rapport
étroit avec la succession, qu'est en tout cas une action de cette nature
celle qui a son seul fondement juridique dans le droit successoral,
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autrement dit celle qu'on exerce uniquement à titre héréditaire, que
l'énumération légale de l'art. 538 al. 2 aCC n'est pas exhaustive et qu'on
s'accorde pour y ajouter d'autres cas dont la demande dirigée contre
l'exécuteur testamentaire.
La teneur de l'arrêt TF 5A_92/2012 du 4 mai 2012 ne laisse
aucune place à une interprétation dérogeant au for successoral du dernier
domicile du défunt. Il n'y a eu aucune modification des art. 18 aLFors et
28 CPC concernant le for de l'action dirigée contre l'exécuteur
testamentaire, qui demeure le for successoral du dernier domicile du de
cujus prévu à l'art. 538 al. 2 aCC, indépendamment du fait que la
responsabilité de l'exécuteur testamentaire est assimilée à celle d'un
mandataire privé.
Au demeurant, l'ATF 101 II 47 invoqué par l'appelante ne se
prononce nullement sur la question du for et n'est dès lors pas
déterminant pour l'examen de la cause. Enfin, les autres arguments
avancés par l'appelante, à savoir que l'exécuteur testamentaire aurait
déployé son activité depuis le canton de Vaud et ne maîtriserait pas
l'italien, que l'objet du legs se situerait dans le canton de Vaud et que la
légataire aurait des attaches importantes dans le canton de Vaud, ne sont
pas non plus déterminants, puisque la jurisprudence est constante en ce
qui concerne le for de l'action dirigée contre l'exécuteur testamentaire.
4.Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'691 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, l'intimé
ne s'étant pas déterminé sur l'appel.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'691 fr.
(mille six cent nonante et un francs), sont mis à la charge de
l'appelante A..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1
er
septembre 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Regina Andrade Ortuno (pour A.)
-M. B.________
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et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :